Journal de la société de 1789 - Nº II

By Condorcet et al.

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Title: Journal de la société de 1789 - Nº II

Author: marquis de Jean-Antoine-Nicolas de Caritat Condorcet
        Norbert Pressac de la Chagnaye
        Philippe-Antoine Grouvelle
        Jean-Henri Hassenfratz


        
Release date: March 1, 2026 [eBook #78080]

Language: French

Original publication: Paris: Lejay fils, Libraire, 1790

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  de 1789, nº III_, ont été prises en compte.

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  12 JUIN 1790                                                Nº. II.


  JOURNAL
  DE LA SOCIÉTÉ
  DE 1789.


  Nicolas de Condorcet
  Philippe-Antoine Grouvelle
  Norbert de Pressac de la Chagnaye
  Jean-Henri Hassenfratz.




ART SOCIAL.

_Sur le décret du 13 avril 1790._


IL a été un tems où l'enthousiasme religieux entroit dans toutes les
agitations des peuples, et décidoit de presque toutes les grandes
révolutions: l'hypocrisie étoit alors la reine du monde. Ces tems
ne sont pas encore très-éloignés de nous, ne sont point même passés
pour tous les peuples. L'épée et la tocque bénites, envoyées par le
pape au maréchal Daun, la guerre civile allumée en Pologne pour que
la _religion catholique, apostolique et romaine fût et demeurât pour
toujours la seule religion de la nation_, l'assassinat de Stanislas II,
projeté devant une image de la Vierge, les capucinades politiques du
secrétaire d'état Van-Eupen, tout cela est de nos jours.

Il n'étoit donc pas absurde d'espérer qu'en forçant l'assemblée
nationale à prononcer sur une question qui avoit causé une guerre
en Pologne il y a vingt ans, on pourroit exciter au moins quelques
soulèvemens. Heureusement les François savent lire, et on ne leur
persuadera point de reprendre les chaînes qu'ils ont brisées, crainte
de voir tomber du même coup celles qui gênent encore leur conscience et
leur pensée.

Cependant, comme dans quelques actes revêtus de beaucoup de signatures
on s'est permis, suivant l'usage de _nos pères_, de confondre
l'autorité des prêtres avec la religion, peut-être n'est-il pas inutile
de présenter aux citoyens quelques réflexions propres à rassurer les
consciences timides, en montrant que la liberté de conscience la plus
absolue doit être le vœu de tout homme qui croit à la religion qu'il
professe, et que celui qui veut accorder à un culte quelconque la plus
légère prérogative politique, est irréligieux ou inconséquent.

Proposer aux représentans d'une nation d'adopter en son nom un culte
unique, c'est déclarer qu'on regarde toutes les religions comme des
inventions politiques indifférentes à la divinité, c'est annoncer que
par mépris pour les autres hommes on veut les soumettre à un joug
intérieur, dont soi-même on s'est affranchi. En effet, on ne peut
soutenir qu'en France le pouvoir législatif ait le droit de choisir une
religion nationale, sans accorder le même droit aux législateurs de
l'Angleterre, de la Perse, du Thibet ou du Japon, puisque chaque peuple
a une égale persuasion de sa croyance, et que les droits du pouvoir
législatif sont par-tout les mêmes. Ainsi on accorde ce droit pour une
religion fausse comme pour une religion vraie, on le fonde donc sur une
utilité politique indépendante de la fausseté ou de la vérité de la
religion.

Prétendre que l'établissement de tel culte particulier est nécessaire à
la morale, c'est une opinion fanatique que les hommes, livrés aux plus
abjectes superstitions, n'osent même plus avouer, mais prétendre qu'un
culte particulier quelconque est nécessaire à la morale, c'est dire que
celui qui a formé le cœur de l'homme a besoin de fables pour le diriger
vers le bien, car parmi les religions qui existent, toutes, hors une
seule, sont nécessairement fondées sur l'erreur, toutes à la rigueur
peuvent être fausses, mais deux ne peuvent être vraies à la fois;
toutes ont cependant la même morale, toutes agissent de même sur l'ame
de leurs sectateurs.

Qu'entend-t-on par culte national? Est-ce le seul dont l'exercice
public soit permis? Alors vous blessez les droits de la conscience dans
ceux qui ne croient pas tous les cultes indifférens, et que vous gênez
dans la pratique de celui qu'ils auroient préféré, et vous établissez
entre les citoyens une inégalité contraire à la justice. Est-ce celui
aux cérémonies duquel vous liez les actes religieux faits au nom de la
nation des diverses assemblées de citoyens, ou des pouvoirs établis
par la loi? Mais alors ou vous dispensez de ces cérémonies ceux qui
n'adoptent pas votre culte, et vous établissez des distinctions entre
les citoyens, vous jetez entr'eux des semences de discorde, ou bien
tous y sont assujettis, et vous violez la liberté de la conscience,
vous excluez des fonctions publiques tous ceux qui regardent comme
une action coupable l'assistance aux cérémonies d'un culte qu'on ne
croit point. Appelez-vous culte national celui dont la nation paie
les dépenses? Mais de quel droit assujettissez-vous les citoyens aux
dépenses d'un culte qu'ils rejètent, et les obligez-vous à payer des
cérémonies qu'ils regardent, ou comme des sacrilèges ou comme des
superstitions méprisables? Pourquoi faut-il qu'ils paient pour le culte
que vous professez après avoir déjà payé pour celui qu'ils professent
eux-mêmes? N'est-ce pas introduire encore entre les citoyens une
inégalité qui blesse leurs droits naturels?

Craindre qu'une liberté absolue ne rende les hommes moins religieux,
c'est encore avouer que l'on regarde les religions comme des
établissemens purement humains, fondés sur l'erreur, et qui ne peuvent
se soutenir que par la protection de la puissance publique. Car, s'il
peut y avoir une religion vraie, on ne doit pas désirer que l'autorité
protège dans chaque pays celle qui a le plus de sectateurs. Si une
religion particulière peut être vraie, si un culte peut être plus
agréable à l'Etre-Suprême, cette religion, ce culte sont les seuls qui
puissent être utiles aux hommes, il est criminel de les exposer à en
favoriser d'autres, et c'est les y exposer que de faire protéger par
la puissance publique vingt cultes divers, qui dans vingt nations ont
pour eux le suffrage de la pluralité. Une religion vraie, si la liberté
est entière doit nécessairement, comme toute autre vérité, devenir
la croyance du genre humain. La favoriser dans un pays pour en faire
ailleurs favoriser d'autres, c'est en retarder les progrès. Enfin,
l'expérience n'a-t-elle pas prouvé que plus la liberté de conscience
est étendue, plus les hommes sont religieux; il y a dix fois plus
d'athées à Rome qu'à Londres, et à Londres que dans tous les Etats-Unis
d'Amérique.

Craint-on pour la tranquillité publique la diversité des cultes?
C'est au contraire le seul moyen de l'assurer. Bientôt les sectes
se subdivisent, et toutes sont prêtes à se réunir contre celle qui
voudroit dominer seule. Si l'Europe a été troublée par des guerres
religieuses, c'est parce que le système absurde des religions
nationales ou exclusives y régnoit universellement.

Tels sont les principes aujourd'hui reconnus par tous les hommes
éclairés, principes que dans un autre hémisphère plusieurs sages
républiques ont adoptés. Là tout citoyen peut suivre la voix de sa
conscience dans le choix d'une religion, et contribue sans contrainte
aux dépenses du culte de celle qu'il a choisie; et ce peuple, le plus
universellement religieux qui existe sur la terre, est celui dont la
paix est la plus assurée.

Le décret de l'assemblée nationale ne pourroit donc mériter qu'un
reproche, celui d'avoir contrarié le premier article de la déclaration
des droits, en soumettant une partie des citoyens à payer la dépense
d'un culte qu'ils ne professent pas; mais pour excuser cette atteinte
à un acte qui doit être sacré même pour les législateurs, il suffit
de prouver que par les circonstances du moment ce privilège exclusif
accordé à un culte est utile à ceux mêmes qui le rejètent. Car alors,
puisque l'on peut regarder cette dépense comme utile à tous, il est
permis de la mettre au nombre de celles que les représentans de la
nation ont droit d'exiger des citoyens. Or il est aisé de voir que
dans l'état actuel des esprits, on auroit plutôt augmenté que diminué
le pouvoir du fanatisme, si au lieu de payer sur le revenu public les
ministres de la religion romaine, qui l'étoient auparavant sur des
domaines nationaux, on avoit laissé à chaque individu la liberté de
contribuer volontairement aux frais du culte. Ainsi ce n'est point aux
frais du culte de l'église romaine que l'on oblige les non catholiques
de contribuer, c'est au maintien de l'ordre et de la paix, à celui de
leur propre tranquillité.

Que les actes qui constatent la naissance, le mariage, la mort des
citoyens soient soustraits à une autorité étrangère, et ne reçoivent
leur authenticité que d'officiers civils établis par la loi.

Que la morale fasse partie d'une éducation publique commune à toutes
les classes de citoyens.

Que l'on écarte avec soin de cette éducation toute influence
sacerdotale, que les prêtres nous exhortent à remplir nos devoirs, mais
ne prétendent plus au droit d'en fixer l'étendue et les limites.

Que l'assemblée nationale daigne joindre ces bienfaits à tant d'autres,
alors nous verrons disparoître peu-à-peu les obstacles qui s'opposent
encore à la jouissance entière de nos droits, et nous bénirons ceux qui
ont su au milieu des clameurs du fanatisme expirant, se démêler des
pièges de l'hypocrisie et concilier la paix avec la justice.

Remarquons qu'en Angleterre comme en France, on a soutenu dans le même
tems et par les mêmes argumens l'utilité d'une religion nationale plus
ou moins exclusive. A mesure que le fanatisme s'est affoibli, on a
quitté son langage pour celui de l'hypocrisie. Ce vers de Mahomet

  Ou véritable, ou faux, mon culte est nécessaire.

a passé du théâtre dans les sermons, dans les instructions pastorales,
dans les débats politiques. On ne rougit plus d'avouer avec plus ou
moins de franchise la bénigne intention de tromper les hommes pour
leur bien. Mais défions-nous de cette aristocratie qu'on veut établir
entre les esprits et qui partageroit les nations en deux classes, celle
des dupes et celle des hypocrites, et toujours celle des esclaves et
celle des maîtres. Quel est le motif secret des zélateurs de cette
doctrine dans les pays où les suffrages du peuple confèrent les places
les plus importantes? C'est le désir d'avoir un moyen de diminuer le
nombre des concurrens, et sur-tout de pouvoir écarter en accusant leurs
opinions ceux on n'ose dont même calomnier la conduite. Tout l'avantage
est alors pour ceux qui n'ont jamais que les opinions utiles à leurs
intérêts, c'est une chance de plus pour les gens habiles contre les
hommes éclairés.

En ce moment un nouveau danger nous menace. On n'a rien fait en ôtant
au clergé ses richesses. Un clergé pauvre et austère n'en est que
plus dangereux. La passion de dominer lui reste seule, elle s'accroît
de tous les sacrifices, elle s'irrite par la contrainte qu'impose
l'hypocrisie. Le clergé presbitérien d'Écosse étoit pauvre au seizième
siècle, et jamais le clergé romain dans tout l'éclat de sa richesse
et de sa puissance n'exerça sur les actions privées des citoyens une
inquisition plus odieuse, une plus dure tyrannie. C'est par de pauvres
pasteurs que Servet fut livré aux flammes. Ils étoient pauvres ces
moines qui répandirent le sang dans Alexandrie pour les querelles
d'Athanase et d'Arius, de Cyrille et d'Oreste.

Si le clergé continue de faire un corps, c'est-à-dire, si on institue
des assemblées de prêtres, si on établit des maisons destinées
exclusivement à l'éducation des prêtres, si on établit dans chaque
ville épiscopale, dans chaque paroisse même de petites congrégations
de prêtres célibataires obligés de cabaler sous peine de mourir
d'ennui; si on force les citoyens à n'élire pour évêques que des curés,
pour curés que des vicaires, ce système sans doute inspiré sur le
tombeau du saint diacre, fera du nouveau clergé un corps redoutable
à la liberté, et d'autant plus dangereux que seul il restera debout
sur les débris de tous les autres. Au lieu d'une constitution libre,
l'assemblée nationale ne nous aura donné en effet qu'une théocratie
presbitérienne, une aristocratie monacale. Déjà lorsqu'on a proscrit
ces vœux contraires à la nature, on a eu soin de conserver ce qu'on
appelle des congrégations libres, et qui sont des corps perpétuels: eux
seuls conservent encore des biens ecclésiastiques, et en supprimant les
capucins et les minimes on s'est ménagé l'espérance de voir la France
inondée d'oratoriens et de doctrinaires; on a détruit ce qui étoit
inutile, mais on a protégé ce qui pouvoit devenir dangereux.

Toute religion doit être libre dans la constitution de son clergé,
dans sa discipline, dans son culte comme dans ses dogmes. Le pouvoir
de l'autorité civile se borne à réprimer ce qui serait contraire aux
droits des citoyens. Mais quand la puissance publique salarie aux
dépens de la nation les ministres d'un culte, elle acquiert le droit
de leur donner une constitution qui les rende utiles, qui les empêche
de nuire; elle en a même contracté l'obligation, puisqu'elle ne peut
imposer aux citoyens que les dépenses qui servent à l'utilité commune.
Ainsi l'unique but d'une constitution ecclésiastique, donnée par les
représentans de la nation, doit être d'empêcher les ministres de la
religion de former un corps dans l'état, de contracter un esprit
particulier: sur-tout s'ils enseignent la morale, la constitution doit
les empêcher de former un systême de morale théocratique calculé sur
leurs intérêts, qui au lieu de se perfectionner par le progrès de la
raison humaine tende au contraire à la retarder ou à l'égarer, et qui
ait pour objet, non d'éclairer les hommes sur leurs devoirs, mais de
les gouverner par les terreurs de la conscience.

_Cet article est de M. de CONDORCET._




ASSEMBLÉE NATIONALE.

_Considérations sur le décret du 22 Mai._


Depuis ceux qui ne voient le pouvoir exécutif que dans une armée de
cent mille hommes, jusqu'à ceux qui voudraient toujours statuer sur
la loi et jamais sur l'exécution, tout le monde applaudit au décret
rendu sur la délégation du droit de la paix et de la guerre. Est-ce
parce qu'on le croit très-populaire? Est-ce par ce qu'on le juge
très-monarchique? Ou bien est-ce parce qu'il est juste et raisonnable?

J'abandonne ces questions délicates et je préfère d'éclaircir ce décret
par quelques réflexions.

Les circonstances précipitent les opérations; une question décidée, on
passe à une autre, sans approfondir les motifs et les conséquences de
la loi, sans la confronter à toutes celles qui l'ont précédée: il est
pourtant utile d'examiner les rapports du nouveau ressort politique
avec la machine entière: il faut bien regarder quelquefois en arrière
pour s'assurer qu'on est toujours dans la bonne ou du moins dans la
même route.

Ce décret, comme je l'ai dit, est une sorte de nouveauté dans notre
système constitutionel. Il introduit, pour la loi qui décide la guerre,
des formes inconnues. Les pouvoirs y procèdent d'une façon singulière.
La législature et le roi y coopèrent chacun doublement et par deux
actes très-distincts; le roi propose de décréter, et ensuite sanctionne
le décret: la législature discute une proposition et ensuite propose un
décret: chacun d'eux paroît réunir tout à la fois une initiative, un
veto et une sanction, tous deux ont la force qui meut et la force qui
retient.

On va voir comment ces singularités sont sorties de la nature même des
choses, et par conséquent conformes aux principes.


I.

Dans son objet et par ses conséquences la loi qui décide la guerre,
affecte si grièvement le corps politique, qu'elle sembleroit, comme une
loi constitutionelle, ne pouvoir être portée que par une convention
nationale, assemblée pour cet unique objet.

Mais elle n'est au fond qu'une loi circonstancielle, décrétée pour tel
moment, et pour tel cas; ce qui la précède tient à une administration
particulière; ce qui la suit à une exécution arbitraire de sa nature et
hors de toute règle, et par conséquent cette sorte de législation entre
dans les pouvoirs inférieurs confiés aux législateurs ordinaires.


II.

La législature et le roi peuvent tous deux empêcher la guerre. Ni l'un
ni l'autre ne peut la faire ou la déclarer, sans le consentement de
l'un ou de l'autre.

Tel est l'esprit de ce décret. Les pouvoirs y semblent heureusement
combinés en ce point que le roi proposant la guerre et la faisant, la
législature ne répond que du simple jugement de la nécessité, et non du
succès de la guerre. On évite ainsi de dégager le pouvoir exécutif de
la responsabilité et d'en charger le corps législatif.


III.

Quelques objections se présentent dans ce concours du roi et de la
législature; le roi semble d'abord avoir sur celle-ci une sorte de
supériorité, elle ne peut spontanément délibérer sur la guerre; il faut
qu'elle en soit sollicitée par lui: jusqu'à ce moment, le roi agit
seul, librement, absolument et avec un droit exclusif qui peut devenir
funeste. Sans doute ce danger est grand; mais il étoit inévitable, ou
il falloit courir le risque plus grand encore de l'indépendance des
mouvemens de la législature.

De plus, on diroit que le roi participe plus immédiatement à cette
sorte de législation, puisqu'il réunit l'initiative et la fonction.
Mais c'est improprement qu'on donne à la proposition le nom
d'initiative; le roi ne fait ici qu'user du droit qu'aura tout corps
administratif. Un département, une municipalité a besoin d'un canal,
d'un établissement public; ils exposent au corps chargé de faire la
loi, les motifs, les moyens, préparent sa délibération. Faut-il dire
qu'ils ont l'initiative? Le roi de même, en cas de guerre ou de traité,
paroît devant la législature, comme administrateur de la politique
extérieure, rendant compte de la situation et des besoins de cette
partie du gouvernement; il ne dit point: voici un décret qu'il faut
rendre, il dit: examinez s'il y a lieu à décréter la guerre.

Il en est de même de la sanction attribuée au roi pour le décret qui
ordonne la guerre. Comme il est rendu sur la proposition même du roi,
la sanction ne sauroit être refusée, et n'est ainsi qu'une formalité
constitutionnelle. Tels sont les caractères particuliers de la loi
nouvelle.


IV.

Il faut ici l'avouer: non-seulement le décret ne prévient pas tous les
inconvéniens du côté du roi, mais il laisse encore à craindre, du côté
du corps législatif, tous ceux qui sont inséparables de l'exercice d'un
tel pouvoir.

L'impulsion populaire peut encore dominer et mouvoir dangereusement
l'Assemblée; l'antipathie nationale[1], au lieu de l'utilité nationale,
peuvent lui dicter une décision funeste.

  [1] _Mon père sortirait du tombeau_, disoit un Espagnol,
  _s'il prévoyoit une guerre avec la France_. Voilà l'antipathie
  nationale que le machiavélisme des gouvernemens a toujours
  soigneusement nourrie. Jusqu'à ce que les peuples soient également
  libres et éclairés, le gouvernement qui voudra la guerre, aura des
  moyens sûrs d'exciter ces préventions hostiles.

De plus, ce surcroît de pouvoir attribué à la législature ordinaire,
peut encore l'entraîner à étendre son influence, à envahir des
portions du pouvoir constituant.

Enfin, il n'est pas moins vrai que la législature peut facilement, dans
l'exercice de ce droit, devenir suspecte à la nation, et compromettre
la popularité qui fait sa force, le crédit de ses décrets et la
tranquillité de l'Etat. Quand il s'agira de conclure un traité de paix,
d'alliance, de commerce, même de décider une guerre auxiliaire, la
puissance contractante pourra par la corruption influencer en sa faveur
la délibération des représentans. On nous dénoncera dans l'Assemblée le
parti Anglois, le parti Espagnol[2], et ces dénonciations seront plus
vraisemblables que celles qu'on multiplie aujourd'hui si ridiculement.

  [2] Ces considérations semblent s'opposer à la prolongation
  des séances du corps législatif pendant la guerre, et décider
  la question ajournée. La présence d'un corps si puissant, qui
  recevroit et rendrait sans cesse les impulsions variables de
  l'esprit populaire, pourroit inquiéter dangereusement les opérations
  exécutives, gêner la conduite et nuire au succès de la guerre.


V.

Ces inconvéniens sont les défauts inséparables de toute œuvre humaine,
les dangers nécessaires de tout pouvoir, exercé par des hommes. Il
est facile d'imaginer des freins nouveaux et puissans; mais empêcher
le mouvement nuisible des délégués, sans contraindre leur action
salutaire, c'est une difficulté qui demande tous les miracles d'un
art encore dans l'enfance, d'un art infini, de l'art social. Nous
n'avons su jusqu'aujourd'hui combattre un mal que par un mal, un
pouvoir surabondant que par un pouvoir rival. Quoiqu'on puisse regarder
ce décret comme une des meilleures loix qu'ait produit le systême
d'équilibre et de contreforces, il s'en faut bien que les combinaisons
du pouvoir y soient assez parfaites pour prévenir les dangers d'un choc
entre le roi et le corps représentatif, choc toujours funeste, parce
qu'il nuit à l'exécution; si les représentans l'emportent, ou parce
qu'il ébranle la constitution, si le roi triomphe.

Telle est sur-tout le grand écueil d'une constitution, que le pouvoir
dont l'action est la plus dangereuse, est celui qu'il faut le plus
craindre de gêner dans son action. La guerre s'allume, la guerre
menace. Nous mettons une épée dans les mains du roi; il peut en abuser,
mais il faut pourtant qu'il puisse la porter cette épée, et sur-tout le
bouclier dont il doit nous couvrir. Il ne faut donc lui couper, ni même
lui lier les deux bras.

Aussi l'on ne peut nier que les peuples les plus amoureux de la
liberté n'aient toujours étendu la puissance exécutive dans tout ce
qui concerne la guerre & les relations extérieures. En Angleterre on
suspend même le bénéfice de la loi d'_habeas corpus_. A Rome, le consul
devenoit maître de la vie des citoyens. Plusieurs peuples ont souffert
d'une impolitique jalousie du pouvoir dans ces circonstances. Ce fut
le désavantage d'Athènes contre Lacédémone. Le peu d'influence des
Archontes fit le crédit du démagogue Cléon, et bientôt les malheurs de
la république dans la guerre du Péloponnèse. Périclès même, qu'on a
cité en faveur d'une opinion contraire, Périclès fournit un exemple que
les Athéniens furent eux-mêmes contraints à lui laisser un plus grand
pouvoir dans ce moment. On voit qu'ils le dispensèrent de rendre compte
d'une somme énorme qu'il avoit employée à corrompre les éphores, les
roix et le sénat de Sparte.

Le corps législatif de Pologne est obligé, en cas de guerre, de nommer
dans son sein une commission purement exécutive, forme irrégulière dont
on connoît les dangers.

Enfin, par-tout on verra une dictature, quelle qu'elle soit, s'élever
au moment que l'étendard de la guerre se déploie.

Au lieu donc de prétendre tout à la fois, augmenter pour le bien, et
diminuer pour le mal la force exécutive, en élevant toujours pouvoir
contre pouvoir, ne seroit-il pas possible de trouver d'autres remèdes
dans une autre méthode?


VI.

C'est ici le lieu de rappeler une question incidente qui s'est élevée
dans le cours de cette discussion.

Le _corps_ législatif peut-il s'appeler, et est-il le _pouvoir_
législatif? L'assemblée représentative fait-elle seule la loi?
peut-elle seule exprimer la volonté nationale? ou bien le roi
concourt-il réellement à la législation? la sanction royale et le
refus de la sanction sont-ils une portion intégrante de la puissance
législative?

Cette question est devenue purement _positive_, et ne peut se résoudre
que par l'interprétation de la loi constitutionnelle. Mais c'est sur
quoi les opinions varient.

Un décret, disent quelques-uns, est une loi non consommée; la sanction
royale la fait exister, ou le _veto_ l'empêche d'exister. Ainsi
la constitution attribue au roi, non le concours égal, mais une
coopération réelle à l'œuvre de la loi. Le pouvoir législatif ne
réside donc pas exclusivement dans le corps législatif.

D'autres prétendent que la faculté donnée au roi de différer
l'exécution d'un décret, ne l'anéantit point; que la sanction n'ajoute
point à son caractère légal; qu'il est une volonté et une loi complète,
au moment qu'il sort de la majorité législative; qu'enfin, par le
_veto_, le roi n'est que modérateur, comme par la sanction il n'est
que vérificateur et ordonnateur des loix; qu'ainsi l'un et l'autre ne
confèrent au roi aucune portion de la puissance législative.

Tels sont les inconvéniens de ces formes mitoyennes, infidélités
masquées aux principes, qui ne font qu'obscurcir les droits et les
devoirs.

En effet, de ces deux opinions, la première peut être soutenue avec
trop d'avantage.

Il faut l'avouer. C'est un pouvoir très-_absolu_, que celui de retarder
l'exécution d'une loi pendant six ans. Ce _veto_, prétendu _suspensif_,
n'est-il pas de fait _indéfini_ pour les _deux_ législatures et les
_deux_ décrets sur lesquels il s'exerce?

Qu'on songe à ce que seront ces législatures: des corps _constitués_
qui ne feront que des décrets, pour la plupart réglementaires et
circonstanciels. Le _veto_, frappant sur de tels décrets, sera-t-il
simplement _modérateur_? Il en est tel, qui, rendu pour quatre ou cinq
ans, sera réellement et à jamais annullé par le refus de la sanction[3].

  [3] Je suppose une loi dont l'effet ne doit point s'étendre
  au-delà de 5 ou 6 ans, une prohibition, ou une permission momentanée?
  etc.

Quels sont donc les avantages du _veto suspensif_? Les législatures
renfermées dans les bornes du pouvoir constitué, contenues
pas l'opinion publique, dirigées par les corps législatifs,
proposeront-elles jamais des loix vraiment nuisibles?

Quels seront ces dangers? les mêmes que ceux du _veto absolu_. Que le
roi l'exerce sur une loi salutaire, ou même demandée, protégée par le
vœu du peuple, une si longue suspension excitera-t-elle moins qu'un
refus décisif l'impatience publique? prévient-elle moins les dangers de
l'insurrection?

On a donné au roi un _veto_ pour défendre son pouvoir; mais quelle
force lui donnera-ton pour défendre son _veto_?

Le _veto absolu_ ne seroit au fond qu'un empêchement _dilatoire_; le
_veto suspensif_ est donc, par le fait, un refus _absolu_?

M. l'abbé Sieyes a démontré en son tems, que le droit d'_empêcher_ est
le droit de _faire_. Or, nous avons vu que le droit de _suspendre_
diffère bien peu de celui d'_empêcher_.

Si donc le _veto absolu_ donneroit au roi une portion de la puissance
législative, comment prouver que le _veto suspensif_ laisse cette
puissance pleine et entière dans les mains de la législature?

J'avouerai que ces difficultés m'embarrassent et m'épouvantent. La
distinction qu'on a voulu établir entre le _pouvoir_ et le _corps_
législatif semble une interprétation abusive, et peut-être on en
tire de fausses conséquences; mais je vois ici des ténèbres: quand
la loi est incomplète, l'exécution est variable. La constitution est
l'évangile politique: si le texte est obscur, il y a plusieurs gloses;
les meilleurs citoyens se divisent pour et contre l'une ou l'autre, et
se déchirent au nom de la même loi.

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner combien il répugne à l'essence
et aux principes de la loi, que les représentans de la volonté
nationale ne puissent _vouloir_, que conditionellement, et sous le bon
plaisir de la force, instituée pour _exécuter_; organisation aussi
défectueuse que si Dieu avoit mis dans nos jambes et dans nos bras
une seconde intelligence, chargée de retenir le mouvement ordonné par
l'intelligence principale, l'ame qui fait agir nos corps. Je remets
aussi pour un autre tems à développer des inconvéniens très-graves du
_veto_, que l'expérience seule pourra faire connoître dans les rapports
du roi avec les simples législatures: mais du moins, il ne faut pas
oublier que si la faculté du _veto_ royal a été jugée salutaire,
si elle l'est en effet (ce qu'on peut très-bien soutenir) ce n'est
que par des considérations passagères, ce n'est que par des causes
accidentelles; qu'elles disparoîtront dans l'amélioration de l'ordre
social, et qu'avec elles s'évanouira l'imperfection politique dont
elles sont la légitime excuse[4].

  [4] Je dois à la vérité de dire ici que quelques membres de
  la Société, et particulièrement du directoire du Journal ont combattu
  cette opinion, ont paru même la trouver dangereuse. J'observe
  que le droit positif doit être sans cesse confronté avec les
  principes.--Obéir à la loi, mais la juger. Voilà l'heureuse habitude
  qu'il faut faire prendre aux hommes.--Point de superstition même en
  constitution.


VII.

Mais si le pouvoir législatif donne lieu à quelques distinctions, il
ne sera pas moins important de ne pas confondre toujours le roi et
le _pouvoir exécutif_; c'est une erreur commune, de considérer comme
simples des êtres si complexes[5].

  [5] Les uns ne veulent voir dans le roi que le pouvoir
  exécutif; les autres ne voient dans le pouvoir exécutif que le
  roi. Voilà pourquoi si peu de gens l'entendent. Il faut avouer que
  l'article constitutionnel mériterait bien une paraphrase, et sur-tout
  une autre rédaction.

  "Le pouvoir exécutif _suprême_ réside _exclusivement dans la main_ du
  roi".

  Sans parler des principes, la grammaire auroit bien quelques
  représentations à faire sur l'expression _réside dans la main_.

Le pouvoir exécutif est multiforme de sa nature; toutes ses parties
doivent ressortir au délégué général, mais non pas en dépendre
également.

De toutes les pièces qui composent cette grande machine qu'on appelle
_constitution_, celles-ci sont les plus difficiles à composer, manier
et agencer avec justesse. Semblables aux mauvais instituteurs qui ne
savent corriger un enfant d'un vice que par un autre, la plupart des
Méchaniciens politiques n'ont su combattre la force qu'ils craignent,
qu'en créant une force ennemie. Tout novice que je suis comme tant
d'autres, dans ce grand art, je soupçonne cependant qu'il a des
ressources moins grossières et plus efficaces, et je crois en trouver
la preuve dans le décret même que je commente un peu longuement.

Une déclaration, faite à toute l'Europe, au nom de la Nation françoise,
qu'elle _renonce aux conquêtes_, est l'heureuse invention d'une
politique supérieure à la routine commune; c'est prévenir les occasions
de la guerre au-dehors; c'est en tarir les prétextes au-dedans; c'est
donc désarmer à moitié le pouvoir exécutif, et pour ainsi dire, le
déshériter, en grande partie, des ressources de son astucieuse et
indomptable ambition; c'est, enfin, un exemple de l'art préservatif qui
éteint le mal avant même que les symptômes aient éclaté.

Et, d'abord, en consacrant le respect du droit d'autrui, vous
rendez votre droit plus respectable. Par la seule raison que vous
n'envahirez point, vous craindrez moins les invasions; vos ministres,
vos négociateurs n'entreront plus inconsidérément dans les ligues
ambitieuses; ils n'indisposeront plus les puissances pacifiques par
des menaces; car, ces agens agresseurs vous seroient dénoncés par
les étrangers eux-mêmes. En même tems, vos mouvemens militaires,
vos armemens seront moins suspects, n'étant jamais dans l'opinion
de vos voisins que des mesures défensives. Il ne reste plus qu'à
consommer l'ouvrage par une loi qui fixe avec précision cette sorte
de responsabilité, et caractérise clairement ces nouveaux délits
ministériels; car, si la loi peut être éludée, elle ne sera qu'une
décision honteuse pour vous et pour toute l'Europe.


VIII.

Outre ces précautions constitutionelles contre le danger, la
législation n'est-elle pas féconde en moyens détournés, d'étoffer
les semences intérieures du mal? C'est l'intérêt même que le pouvoir
exécutif et les agens ont à la guerre qu'il faudroit détruire.

Tant que la situation de vos voisins sera la même, vous aurez
toujours parmi vous deux professions particulières, le militaire et
le négociateur, nécessairement ennemies de la paix; car, s'il faut
des médecins pour les maladies, il faut aussi des maladies pour les
médecins. Ne pouvez-vous pas rendre l'armée citoyenne, et marier les
soldats comme vous marierez un jour les prêtres? On dit que vous
amollirez les hommes, et que vous ferez aussi une mauvaise armée: je ne
puis le croire. Le chien fidèle, qui veille la nuit dans notre enclos,
ne sauroit-il être de bonne garde sans mordre les enfans de la maison?
Il me semble que la loi même pourroit, par d'autres moyens, disposer,
intéresser le roi à la conservation de la paix.

C'est la guerre qui a multiplié les rois; mais ce sont les rois qui
ont multiplié la guerre; toutefois, cette habitude des peuples de
voir toujours dans un monarque un général d'armée, est une tradition
des tems barbares, et, par-là même, un contre sens dans un siècle de
politesse et de lumière. La constitution peut donc statuer que le roi
ne commandera jamais les armées. S'il faut maintenant qu'un roi soit
brave, c'est contre l'hydre des abus qui le menace, c'est contre la
cohorte ennemie des flatteurs qui l'assiègent.

Mais ce n'est pas tout; les rois aiment naturellement la guerre, comme
un haubereau aimoit la chasse à _courre_, parce qu'ils s'y trouvent
plus _grands_, parce qu'ils y sont plus maîtres. Aussi peut-être le
législateur devroit, en dirigeant l'institution des premières années du
monarque, empêcher cette passion grossière de naître dans son ame? car,
enfin, puisque la loi va régler l'éducation populaire, souffrira-t-elle
que le roi soit plus mal élevé que son peuple?

Enfin, je hasarderai une autre idée peut-être chimérique. Le roi
désirant la guerre, parce qu'elle étend son autorité, je voudrois
qu'au moment où la paix cessera, quelque branche de pouvoir sortît
de ses mains, que sa prérogative diminuât d'un côté pendant qu'elle
augmente de l'autre, que durant la guerre cette partie de ses droits
restât suspendue, en dépôt, comme un cautionnement sacré, pour lui être
remise, aussitôt que la paix l'auroit rendu moins redoutable pour la
liberté.


IX.

Ce décret rend donc au peuple François deux droits bien importans: la
décision de la guerre, la connoissance et la ratification des traités.
De ce que les rois faisoient la guerre, on avoit conclu qu'ils devoient
la déclarer. Ce droit retourne à sa source, comme tous les autres, du
moment où le peuple s'est donné une voix, une volonté palpable, de
véritables représentans.

Nous les aurions déjà recouvrés, ces droits, si, deux ans après les
Etats de Tours, la nation avoit été assemblée, comme elle devoit
l'être; les guerres d'Italie n'auroient pas commencé par la folie de
Charles VIII. La rivalité de François I, et de Charles-Quint; les
guerres civiles et religieuses n'eussent point retardé de deux siècles
la civilisation, l'affranchissement de la France, et même de l'Europe
entière.

Car ce décret, qui forme pour ainsi dire, un événement dans la
constitution de la France, est en même tems une époque solemnelle pour
les autres nations. L'exemple des François avoit infecté l'Europe de
l'esprit guerrier, sous le despotisme de Louis XIV. Il leur convenoit
de la régénérer, par l'esprit de paix sous la bienfaisante popularité
de Louis XVI; car nos principes deviendront l'ame des traités comme
notre langue en est l'idiôme. Notre raison et nos loix seront encore
imitées, comme notre goût et nos modes le furent toujours.

Qui pourroit méconnoître la tendance universelle des hommes et des
choses vers l'ordre et la paix! La ligue Européenne entre des rois
absolus n'étoit qu'un rêve dans l'abbé de Saint-Pierre; dans Henri
IV (j'oserai le dire,) elle fût devenue un plan désastreux, une
conspiration des maîtres contre les esclaves, un obstacle invincible
contre la liberté des nations: la pacification de l'Europe eût rivé la
chaîne du genre humain.

Mais un peuple qui ne fera plus la guerre que volontairement, et
qui promet en même tems de se renfermer dans ses droits et dans
sa défense, donne un signal qui sera entendu de tous ces peuples
infortunés dont l'or et le sang sont aux ordres de quelques potentats,
habiles à se donner par la guerre, les honneurs de l'héroïsme avec
les profits de la tyrannie. C'est pour les Anglois sur-tout que cette
nouvelle base de la constitution françoise devient un avertissement
énergique. On verra bientôt _l'opposition_ faire tonner un si bel
exemple aux oreilles des communes et du peuple. Je doute que le
flatteur politique des Anglois, que M. Delolme lui-même persuade
aisément que la France ne soit en ce point plus heureuse et plus sage
que la Grande-Bretagne.

Tel est donc l'avenir consolant que la philosophie découvre dans
cette loi fondamentale. La confédération du peuple pour la liberté et
la paix générale remplace les illusions de la balance politique du
Prince d'Orange. Et comment ces espérances seroient-elles chimériques,
elles qui sont écrites dans la nature même des êtres et des sociétés?
L'état sauvage n'est point l'état naturel de l'homme, puisqu'il tend
toujours à en sortir. Puisque la guerre est essentiellement propre à
l'état sauvage, elle est donc essentiellement contraire à l'état de
civilisation. Si les sociétés tendent toujours à se perfectionner,[6]
la guerre doit toujours diminuer, et enfin disparoître dans la grande
coalition du genre humain; sublime effet de la réforme politique qui
commence sur la terre, et des lumières d'un siècle qui laisse encore,
il est vrai, aux autres, des landes immenses à défricher, mais qui leur
transmettra du moins les instrumens les plus propres pour cultiver ce
riche héritage!

  [6] Est-ce bien un philosophe qui a dit: "la guerre entre
  les nations est un lien pour les individus! La défense commune nous
  réunit, fait le concert national. Otez la crainte ou la jalousie
  des voisins, la société va se relâcher et se dissoudre." Etoit-ce
  à Ferguson à faire l'éloge de la guerre? Mais de quoi n'a-t-on pas
  fait l'éloge? Un Espagnol disoit que la _fièvre quarte_ étoit une
  bonne chose, parce qu'avec elle on étoit sûr de ne pas mourir de mort
  subite.

  Bodin a soutenu au contraire que la guerre amenoit toujours le mépris
  des loix, l'esprit séditieux et la dissolution de tous les liens
  sociaux. On peut croire que l'expérience de son siècle lui avoit
  appris cette vérité. Pour moi j'ai toujours pensé que, sans les
  longues guerres de François I, les guerres civiles n'auroient jamais
  déchiré la France.

  _Cet article est de M. GROUVELLE._




CORRESPONDANCE NATIONALE.

  _Arrêté des curés du canton de Civray, envoyé à la Société de 1789,
    par M. de Pressac de la Chagnaye, curé de Saint-Gaudant._


Le 14 mai 1790, les curés du canton de Civray, étant réunis pour la
distribution des Saintes-huiles, ont arrêté unanimement que sous les
auspices de la municipalité et de la garde nationale de Civray, ils
se rassembleroient le 27 de ce mois, à l'effet de déclarer que la
déclaration d'une partie de l'assemblée nationale, sur le décret rendu
le 13 avril 1790, concernant la religion, doit être regardée comme
injurieuse à dieu et à la religion, et comme tendante à allarmer le
peuple.

Arrêté que sur la place publique, on déclareroit hautement criminels,
infâmes, traîtres à la patrie tous ceux qui ont semé, infecté,
empoisonné nos campagnes d'ouvrages propres à propager des maximes
séditieuses et deshonorantes pour cette même religion, en faveur de
laquelle l'assemblée nationale a exprimé sa profonde vénération et son
inviolable attachement.

Arrêté que chaque curé présent à cette délibération écrira à tous ses
confrères voisins, pour les exhorter à venir dévouer au mépris public
tous ces ouvrages qui ne respirent que le fanatisme le plus outré et le
plus dangereux pour la constitution Françoise.

Arrêté que le procès-verbal de l'assemblée du 27, qui sera rédigé
publiquement, sera non-seulement inscrit sur le registre de la
municipalité de Civray; mais encore sur celui des municipalités des
paroisses du canton, et ensuite envoyé à l'assemblée nationale.

Arrêté enfin qu'il sera fait l'adhésion la plus solemnelle aux
décrets de la diette auguste de nos représentans, et que tous les
députés seront suppliés de ne point abandonner le grand ouvrage de la
constitution, qu'elle ne soit complètement finie.

  _Signé_, par les Curés présens.




VARIÉTÉS.

_Fabrique de soude._


On établit actuellement à Paris une fabrique nouvelle; on crée un art
nouveau, celui de retirer la soude du sel marin. C'est au bienfait de
l'assemblée nationale, à l'abolition de la gabelle que nous sommes
redevables de cette nouvelle branche d'industrie et de commerce qui va
se former en France.

Les savonneries, les verreries, les blanchiries et beaucoup d'autres
manufactures consomment de la soude; la consommation annuelle des
manufactures de France s'élève à 25 millions de livres pesant, dont
18 millions sont tirés de l'étranger. Les fabriques de soude, que les
possesseurs du secret de ce nouvel art vont établir en France, pourront
non-seulement suppléer à la soude que l'on nous apporte de l'étranger,
mais encore en fournir dans beaucoup de parties de l'Europe en
concurrence avec Alicant, et les différens ports qui sont en possession
de ce commerce.

Comme la fabrication de la soude, ou l'art de retirer la soude du
sel marin, exige que l'on sépare de ce sel l'acide marin qui y est
combiné, les nouveaux fabricans se proposent d'obtenir cet acide
séparément pour le verser aussi dans le commerce.

Les procédés que l'on emploie dans les fabriques d'acide marin
ordinaire, n'ayant pour objet que d'obtenir l'acide du sel marin, les
autres substances dont on pouvoit encore tirer partie sont rejetées;
ce vice d'économie est cause que cet acide est dans le commerce à un
très-haut prix. En le retirant par le procédé perfectionné, on pourra
le donner à moitié du prix actuel et empêcher par ce moyen, que l'on ne
fasse venir des fabriques Angloises la quantité d'acide marin que l'on
en tire tous les ans.

En fabriquant au moins 18 millions de soude, la quantité d'acide marin
que l'on en retirera excédera non-seulement la consommation que l'on en
fait en France, mais encore dans les pays de l'Europe où l'on pourra
le transporter; c'est pourquoi les nouveaux fabricans ont dirigé leurs
spéculations sur les moyens de tirer de cet acide un parti utile à la
nation Françoise.

Les fabriques, les arts et les métiers de France consomment une
quantité considérable de sel ammoniac. Ce sel se tirait d'Égypte ou
d'Allemagne, parce qu'il n'y avoit pas moyen de soutenir la concurrence
du prix. La grande quantité d'acide marin que l'on obtiendra de la
fabrication de la soude et qui seroit perdue, faute de consommation, si
l'on n'en faisoit pas d'autre usage que de le verser dans le commerce
pour y être employé comme acide, procurera la facilité de fabriquer du
sel ammoniac à bon marché, et qui pourra être vendu en concurrence avec
celui que l'on tire de l'étranger.

Un autre avantage, qui résultera dans ce moment-ci de pouvoir se
procurer de l'acide marin à bas prix, est l'usage que l'on fait de
cet acide dans la fabrication de l'acide muriatique oxigéné que l'on
emploie pour le blanchiment des toiles.

Le blanchiment des toiles est encore un art nouveau; on le doit à M.
Berthollet, de l'académie royale des sciences. Il est pratiqué dans la
Flandre, le Hainaut, le Cambrésis et dans beaucoup d'autres provinces
de France. C'est un art qui réunit, à l'avantage d'une grande économie
de tems et de dépense celui de rendre à l'agriculture une quantité
considérable de prairies qui étoient consacrées au blanchiment des
toiles.

Ainsi la nouvelle fabrique que l'on forme actuellement à Paris aura
pour objet trois grands produits; 1º. de la soude, 2º. de l'acide
marin, 3º. du sel ammoniac. Ces produits pouvant être donnés à un
très-bas prix, remplaceront des substances, que l'on nous apporte de
l'étranger, et pourront être vendues hors de France en concurrence avec
celles des autres nations.

Nous devons prévenir qu'il y a déjà en Angleterre quelques fabriques de
soude; mais qui sont encore éloignées de la perfection que l'on veut
donner à celles de France.

Les nouveaux fabricans voulant donner à leur établissement toute
l'extention qu'il est susceptible de prendre, se sont déterminés
d'associer des actionnaires aux fabriques qu'ils veulent établir dans
tout le royaume. On peut, pour cet objet, consulter M. Mairan, notaire,
rue saint-honoré, près la rue de l'échelle; il donnera sur les actions
de la société tous les éclaircissemens que l'on désirera.

  _Cet article est de M. HASSENFRATZ._



*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ DE 1789 - Nº II ***


    

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Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
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The Foundation’s business office is located at 41 Watchung Plaza #516,
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to date contact information can be found at the Foundation’s website
and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread
public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine-readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
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visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we
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against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make
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outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation
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ways including checks, online payments and credit card donations. To
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Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of
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the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
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