Traité du Pouvoir du Magistrat Politique sur les choses sacrées

By Hugo Grotius

The Project Gutenberg EBook of Traité du Pouvoir du Magistrat Politique
sur les choses sacrées, by Hugo Grotius

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever.  You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org


Title: Traité du Pouvoir du Magistrat Politique sur les choses sacrées

Author: Hugo Grotius

Release Date: February 4, 2005 [EBook #14905]

Language: French


*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK TRAITÉ DU POUVOIR DU MAGISTRAT ***




Produced by Frank van Drogen, Renald Levesque and the Online
Distributed Proofreading Team. This file was produced from images
generously made available by the Bibliothèque nationale de France
(BnF/Gallica).






                            TRAITÉ
                              DU
                           POUVOIR
                              DU
                      MAGISTRAT POLITIQUE
                    SUR LES CHOSES SACRÉES;

                _Traduit du Latin de Grotius_.

                           A LONDRES.

                             1751



AVANT-PROPOS.

LE TRAITÉ DE GROTIUS, intitulé, _le Pouvoir du Magistrat politique sur
les choses sacrées_, a eu en Latin plusieurs éditions fort rapides, sans
qu'aucun Traducteur ait songé à en donner une Version Françoise. Cet
Ouvrage roule pourtant sur des objets aussi intéressans, que son _Droit
de la Paix & de la Guerre_, & il s'y livre moins aux questions de pure
spéculation. Mais soit que l'on ait redouté la Doctrine à cause de la
Religion que l'Auteur professoit, soit qu'on l'ait encore trouvé plus
abstrait, il n'a point paru jusqu'à présent dans la Langue la plus
familière, & que Grotius avoit adoptée en quelque sorte par le séjour
qu'il avoit-choisi en France.

Monsieur de Barbeyrac, dont les veilles ont illustré ce profond
Publiciste, consulté en 1732 sur le projet déjà fort avancé de traduire
ce morceau précieux, répondit par une Lettre très-ample le 18 Janvier
1733, de Groningue, où il étoit alors Professeur, après avoir enseigné
long-tems à Lauzanne. On ne raportera ici que l'article qui concerne ce
Traité particulier.

«Les Libraires m'ont également sollicité plus d'une fois de traduire le
Traité dont vous parlez, _de Imperio Summarum Potestatum circa sacra_,
mais j'ai refusé ces propositions & bien d'autres que l'on m'a faites.
Un seul homme ne peut pas tout, & je crois n'a voir pas à me reprocher
d'être demeuré oisif. Grotius & Puffendorf m'ont coûté une peine qu'on
ne sçauroit bien comprendre, qu'en essayant quelque chose de semblable;
et on verroit plus de productions utile qu'il n'en paroît, si ceux qui
on les talens & les secours qui me manquent, vouloient s'engager à
d'aussi grands travaux que j'en ai essuyés, sans en tirer gueres d'autre
récompense, qui puisse être appellée telle, que la satisfaction de
faire ce que j'ai pu pour rendre service au Public; & le plaisir de
m'appercevoir que les gens de bon goût n'ont pas désapprouvé mes
efforts. Je suis bien aise qu'un de vos amis pense à donner une
Traduction du Grotius sur la Puissance ecclésiastique. A l'égard de ce
que vous me demandez sur Grotius et ses Ouvrages, outre ce que j'ai dit
dans ma Préface sur le Droit de la Guerre et de la Paix, & ce que l'on
trouve dans le Dictionnaire de Bayle, & dans le Tome XIX. des Mémoires
du Pere Niceron, je ne puis vous indiquer qu'un Livre, imprimé en 1727.
à Hall en Saxe, sous le faux titre de Delft en deux vol. in-8°. sous
ce titre: _Hugonis Grotii Belgarum Phoenicis Manes, abiniquis
objectationibus vindicati: accÉdit scriptorum ejus tum Éditorum, tum
inÉditorum conspectus &c._ Quoique le Livre soit fort à l'Allemande, &
que l'Auteur ne soit pas toujours exact, il peut être fort utile...»

M. de Barbeyrac indique des sources générales & particulieres à
qui voudroit étudier davantage le génie vaste du Sçavant, qui,
indépendamment de ses amples connoissances, a joué un rolle dans sa
Patrie. Ce précis servira d'introduction à la Traduction que l'on offre
aujourd'hui. Elle a été entreprise il y a plus de vingt ans; on ne l'a
chargée ni de notes ni de commentaires comme la plupart des Versions
de Grotius. La fidélité du texte n'est pas douteuse, puisque plusieurs
éditions Latines sont copiées les unes sur les autres, & que des
remarques, de quelqu'espèce qu'elles fussent, seroient superflues.
L'accueil du Public fixera le succès qu'a lieu de se promettre la plume,
qui a consommé la tâche de M. de Barbeyrac.



TABLE DES CHAPITRES.


CHAPITRE I. _Le Pouvoir du Magistrat politique s'étend sur les choses
sacrées._

CHAP. II. _Le Pouvoir sur les choses sacrées, & la Fonction sacrée sont
distincts._

CHAP. III. _A quel point se rapprochent les choses sacrées & profanes,
par rapport au Pouvoir absolu._

CHAP. IV. _Solution des objections contre le Pouvoir du Magistrat
politique sur la Religion._

CHAP. V. _Du Jugement du Magistrat politique sur la Religion._

CHAP. VI. _De la manière de bien exercer le Pouvoir sur la Religion._

CHAP. VII. _Des Conciles._

CHAP. VIII. _De la Législation sur les choses sacrées._

CHAP. IX. _De la Jurisdiction sur les choses sacrées._

CHAP. X. _De l'Élection des Pasteurs._

CHAP. XI. _Des Fonctions non absolument nécessaires dans l'Église._

CHAP. XII. _Comment le Magistrat politique substitue & délègue en ce qui
concerne la Religion._



TRAITÉ DE GROTIUS

_Du pouvoir du Magistrat politique sur les choses sacrées._




CHAPITRE PREMIER.

_Le pouvoir du Magistrat politique s'étend sur les choses sacrées._

J'appelle Magistrat politique, la personne, ou l'Assemblée qui gouverne
tout un Peuple, & qui n'a que Dieu au-dessus d'elle. Je ne considère
donc point ici le pouvoir en lui-même, lorsque je me sers du terme
Magistrat politique, quoiqu'on ait coutume de l'y appliquer; mais je le
donne à celui qui est revêtu du pouvoir, selon l'expression des Latins
& des Grecs. Ainsi parle l'Apôtre de ces Puissances éminentes, qu'il
qualifie de Princes & de Ministres de Dieu: il y désigne clairement les
personnes & non leurs fonctions. Ainsi, l'Apôtre S. Pierre reconnoît
cette supériorité dans les Rois, pour faire sentir combien ils différent
des Puissances inférieures. Le vulgaire nomme aussi Magistrat politique,
cette Puissance contre la signification ordinaire du mot Latin; «car
chez les Romains le nom de Magistrat étoit prodigué aux Tribunaux
inférieurs».

J'ai dit la Personne ou l'Assemblée, parce que j'y comprens non
seulement les Rois, que la plupart des Auteurs croyent absolus, mais
encore les Grands dans une République aristocratique. Que ce soit le
Sénat, les États, ou tout autre nom qui a la Puissance suprême, le
Magistrat politique doit être un, non de nature, mais de conseil. Je
prens ici le pouvoir dans une signification plus étendue; ce n'est pas
en ce qu'il est opposé à la Jurisdiction, mais en ce qu'il la renferme,
& qu'il est le droit de commander, de permettre & de défendre.

J'ajoute que le Magistrat politique n'est soumis qu'à Dieu seul. Ce
mot de Puissance souveraine prouve qu'il n'a aucun supérieur parmi les
hommes. Optat de Mileve soutient contre Parmenianus, l. 3. que Dieu qui
a élevé l'Empereur, est seul au-dessus de lui; & Tertullien s'adressant
à Scapula, «Nous honorons l'Empereur ainsi & autant qu'il nous est
permis & qu'il lui est avantageux: Nous l'honorons comme le premier
homme après Dieu, & au-dessus de Dieu seul; sûrement il nous approuvera,
lui qui est le maître de tous; & qui n'a que Dieu seul pour supérieur.
Ce pouvoir immédiatement au-dessous de Dieu, est chez les Grecs
l'autorité; la domination absolue, chez Aristote; chez Philon le plus
grand pouvoir; & la force chez d'autres Auteurs. Quelques Latins l'ont
nommé Majesté; mais ce terme caractérise plutôt la dignité dont le
Magistrat politique est décoré qu'il ne marque sa puissance.»

Le pouvoir du Magistrat politique ainsi défini, enveloppe & le temporel
& la Religion. La preuve en est simple, d'abord la matière qui exerce la
Puissance souveraine est une. «Le Magistrat politique, dit S. Paul, est
le Ministre de Dieu, le vengeur de celui qui a été lésé.» Ce nom de
lésion renferme tout crime qui se commet contre les choses sacrées;
puisque toute façon de parler indéfinie a la même force qu'auroit une
expression générale. «Selon Salomon, le Roi assis sur le Trône de
Justice, dissipe par son regard toute espèce de mal.» Le peuple Juif
promet à Josué l'obéissance qu'il avoit jurée à Moyse.

«Aristote observe que les loix statuent sur tout.» Une similitude
confirmera cette proposition. L'autorité d'un père de famille a des
bornes plus étroites que celles du Magistrat politique; cependant il est
dit: «Enfans obéissez en tout à vos pères.» Le Sacré n'en n'est point
excepté. Les Saints Pères raisonnent de même, lorsque du passage de S.
Paul qui veut que «tout homme soit soumis au Souverain, ils concluent
que le Ministre du Seigneur y est assujetti; quand ce seroit un Apôtre,
Évangéliste, ou un Prophète,» s'écrie S. Chrysostome. Saint Bernard dans
une lettre à un grand Archevêque, «s'il embrasse toute puissance & même
la vôtre, qui vous séparera de l'universalité?»

En effet, sous quel prétexte soustrairoit-on quelque chose du pouvoir
du Magistrat politique? Ce qu'on en détacheroit, ou n'obeïroit à aucune
autorité humaine, ou obéïroit à une autorité autre que la souveraine;
outre qu'il seroit difficile de démontrer que cette portion seroit
affranchie, on introduiroit une anarchie, que n'admet point un Dieu, qui
a rangé dans un si bel ordre les choses naturelles & morales. Gratifier
une autre Puissance de ce qui appartient au Magistrat politique, ce
seroit asservir un seul Peuple à deux Puissances, distinctes: maxime
contraire à l'essence du Souverain, & qui y répugne toutes les fois que
ce mot se prend non-seulement dans le sens négatif, mais dans le sens
affirmatif. Telle est, dit Tertullien, la condition du Souverain que
rien ne l'égale, loin de le surpasser. Les Saints. Pères se sont
heureusement servi de cet argument, «que la Puissance souveraine ne peut
être qu'une» pour détruire, la multitude des faux Dieux.

La force d'un État s'oppose aussi à la multiplicité des Souverains; de
même que dans l'homme il est une volonté qui fait mouvoir les membres,
& préside à leurs opérations, de même une seule autorité inspire
le mouvement au Corps civil; l'art prend la nature pour modèle; la
République est une, à cause du Magistrat politique qui la gouverne. La
vérité de cette proposition se tire des effets, par lesquels on juge
ordinairement des puissances & des facultés. «La suite naturelle
du pouvoir est l'obligation & la coaction.» Or s'il y a plusieurs
Souverains, il peut y avoir des ordres contraires, ou qui renferment
quelque contrariété; mais toute obligation ou coaction contraire sur la
même matière répugne & produit ce que les Rhéteurs appellent «combat de
nécessité». L'une cesse d'obliger; c'est pour cela que Dieu a voulu que
le pouvoir du pere de famille, le plus conforme à la nature & le plus
ancien, disparut à la vue du Magistrat politique & lui obéît. Il
apprenoit sans doute aux hommes que «ce qui devoit être Souverain ne
pouvoit être plus d'un».

Quelqu'un peut-être répondra que les actions sont distinctes, les unes
contentieuses, les autres militaires, les autres Ecclésiastiques, & que
suivant leurs différens objets, la puissance souveraine est divisible.
De-là on inférera qu'un homme commandé par trois maîtres pour aller
au même moment au Palais, à la Guerre, à l'Église, seroit contraint
d'exécuter les ordres de tous, obéissance impossible, d'où Tacite a
judicieusement dit: «tous ordonnent, personne n'exécute.»

Si les Souverains ne sont plus égaux, ils exerceront une puissance par
degrés; l'inférieur cédera au Supérieur, & il sera toujours vrai que la
Magistrature politique ne sera point partagée à plusieurs par portions
égales. «Personne, dit la Sagesse divine, ne peut servir deux maîtres.
Un Royaume divisé sera dissipé, la domination de plusieurs n'est pas
bonne, & tout pouvoir ne peut souffrir d'égal.»

Ces malheurs ne sont point à craindre pour les États qui n'ont qu'un
maitre; comme plusieurs sujets ont chacun leur département, ou peut-être
travaillent au même; le Souverain les subordonne de façon que l'harmonie
n'en est point altérée. Des Souverains qui gouverneroient ensemble ne
goûteroient point cet arrangement, puisque celui qui élit est au-dessus
de l'élu, & enfin cela iroit à l'infini.

Au reste cette opinion s'évanouit dès que l'on convient que Dieu est «le
Législateur universel». La législation est alors nécessaire selon chaque
chose; c'est-à-dire une déclaration spéciale suivant les circonstances;
comment sans cela sauver une sédition? Or il est constant, «que Dieu ne
fait point cette déclaration selon chaque chose.» D'autres ajoutent que
les Princes ne peuvent point promulguer des loix, qu'ils n'ayent avant
obtenu le consentement des États. Ils ne font point attention aux
Gouvernemens où cela se pratique, Gouvernemens où la Magistrature
politique n'est point entre les mains des Rois, & où elle est unie aux
États, ou à ce Corps que forme le Roi & son Peuple.

Consultez Bodin, Suarès, Vittoria & tant de fameux politiques. Ne
seroit-il pas ridicule de voir un homme Magistrat politique, & n'oser
commander quelque chose, parce qu'un particulier le défendroit ou s'y
opposeroit. C'est pourquoi l'universalité qui occupe le Souverain
s'appelle l'art de règner. «Platon la nomme tantôt royale, tantôt
civile, tantôt l'art de commander de son droit, c'est-à-dire la
maîtresse de tous les arts. Aristote soutient qu'elle est la première &
la plus grande. Philon dans le vie de Joseph, l'art des arts, la science
des sciences, d'autant qu'il n'est nul art, nulle science qu'elle ne
commande & qu'elle n'employe.»

La fin de cette science répond parfaitement à l'universalité de sa
matière. Saint Paul déclare que le Magistrat politique «est le Ministre
de Dieu pour accomplir le bien.» Il explique ailleurs que les Rois «ont
été établis, afin que les hommes coulent des jours doux & tranquilles,
non-seulement dans l'honneur, mais encore dans toute la piété. Telle est
la vraie félicité d'un Peuple, qu'il aime son Dieu, qu'il en soit aimé,
qu'il le reconnoisse pour son Roi, que Dieu l'avoue pour son Peuple.
Heureux, s'écrie Saint Augustin, les Princes qui employent leur
puissance à étendre le culte de Dieu.»

Les Empereurs Théodose & Honorius l'avoient prévenu dans une lettre à
Marcellin: «tous nos travaux guerriers, toutes nos constitutions ne
tendent qu'à affermir dans nos sujets le culte du vrai Dieu.»

Théodose écrit à S. Cyrille, que le devoir de Cesar est que les Peuples
vivent non seulement dans la paix, mais encore dans la piété. Isidore de
Peluse donne le même but au Sacerdoce, & à la Magistrature politique, je
veux dire le salut des sujets. Ammian y souscrit, «le pouvoir souverain
n'est autre chose, comme les Sages le définissent, que le soin du
salut du prochain.» L'Auteur enfin de la conduite des Princes, ouvrage
attribué à S. Thomas, prétend que la principale fin qu'un Prince doit
se proposer, pour lui & pour ses sujets, est la félicité éternelle,
qui consiste à voir Dieu; & comme c'est le bien le plus parfait, tout
maître, tout Roi, ne doit rien épargner pour le procurer à ses sujets.

Quoique les divins Oracles dévelopent ces maximes, elles n'ont point été
ignorées des hommes guidés par la lumière naturelle. Chez Aristote, une
République a des fondemens sûrs, dont les principes font bien agir &
vivre heureux. La paix extérieure de la société n'est donc pas l'unique
point de vue de l'administration publique, il faut veiller sur le bien
de chaque particulier, qu'Aristote distingue en actif & en contemplatif.
«Le genre de vie le meilleur, continue ce Philosophe dans un endroit
remarquable à la fin des Eudemies, est celui qui attache l'homme à la
considération de Dieu, & le plus dangereux, celui qui le détourne de son
culte.» Ainsi toutes les voyes qui impriment la vertu dans les hommes,
étant les choses sacrées, & le Magistrat politique étant obligé
d'embrasser ces voyes, il s'ensuit que son pouvoir doit envelopper les
choses sacrées; la nécessité de la fin, donne un droit incontestable sur
les moyens qui y conduisent.

L'autorité de la Loi divine n'affoiblira point ces preuves tirées de la
nature de la chose; elle prescrit aux Rois l'observation de la Loi, le
culte du Seigneur, l'adoration de Jesus-Christ. Ce Commandement ne les
regarde pas seulement en tant qu'ils sont hommes, (il les obligeroit
autant que les particuliers) mais en tant que Souverains, il leur impose
un devoir propre, du Souverain, c'est-à-dire, d'exercer leur pouvoir sur
la Religion. S. Augustin ne le dissimule pas; ses propres expressions
auront plus de poids.

«Les Rois instruits des Commandemens de Dieu, le servent comme Rois,
quand leurs Édits ordonnent le bien & détournent du mal qui altère la
société humaine & la Religion: il écrit ailleurs, comment les Rois
servent-ils Dieu dans la crainte? en réprimant & punissant par une
sévérité religieuse, ce qui se pratique contre l'ordre de Dieu. Leurs
devoirs sont autres comme hommes, autres comme Rois. Hommes, ils vouent
une obéissance aveugle à sa Loi. Rois, ils tiennent la main à l'étroite
observation des Loix; ils se modèlent alors sur le Roi Ezéchias, qui
renversa les bois sacrés & les temples des idoles; qui abatit tout ce
qui avoit été élevé au mépris des ordres de Dieu; sur le Roi Josias, qui
suivit les mêmes traces; sur le Roi de Ninive, qui invita cette Ville à
appaiser le Seigneur par un jeûne universel; sur Darius, qui sacrifia
ses idoles à Daniel, & fit jetter ses ennemis dans la fosse aux
lions; sur Nabuchodonosor, qui défendit à ses sujets, sous des peines
terribles, de blasphémer Dieu. Voilà le culte que les Rois rendent au
Seigneur, comme Rois, & qu'ils ne pourroient lui rendre, s'ils n'étoient
pas Rois.» Voilà cette protection que Dieu a annoncée à son Église par
le Prophète. S. Augustin a bien remarqué que ces Rois sont coupables,
qui n'ont point dissipé, ni étouffé les abus qui couvroient les
préceptes de Dieu, & que ceux au contraire qui y ont travaillé sans
relâche, recevront mille bénédictions. «Que les Princes du siècle
sçachent, ajoute S. Isidore de Séville, qu'ils rendront compte à Dieu de
l'Église que J. C. leur a confiée, soit qu'ils conservent dans toute sa
vigueur la paix & la discipline de l'Église, soit qu'ils en souffrent
l'altération. Dieu qui la laisse à leur puissance, leur en demandera
un compte exact;» & l'évêque Léon surnommé Auguste, n'a pas eu tort de
dire: «Princes, pensez sans cesse que vous avez la puissance, plus pour
veiller sur l'Église, que pour le gouvernement de vos États.»

La tradition de l'Église & les constitutions des Empereurs les plus
zélés viennent après la Loi de Dieu. Chaque partie de ce Traité fera
connoître le pouvoir qu'ils ont exercé sur la Religion. L'Historien
Socrate comprend tout en peu de mots. «Aussitôt que les Empereurs eurent
embrassé la Religion Chrétienne, les affaires de l'Église dépendirent
d'eux.» Joignez-y le passage d'Optat de Mileve. La république n'est pas
dans l'Église, mais l'Église dans la république, c'est-à-dire, dans
l'Empire Romain.

Une ancienne Inscription qualifie Constantin d'Auteur de la Religion &
de la Foi. L'Empereur Basile comparant l'Église à un Vaisseau, dit,
«que Dieu lui en a remis le Gouvernail». On rapporte un écrit du Pape
Eleuthere, qui en parlant des affaires de la Religion, «traite le Roi
d'Angleterre de Vicaire de Dieu dans ses États». Un Concile de Mayence
nomma Charlemagne l'Administrateur de la Religion.

Les Confessions de Foi des Églises réformées de ce siècle & du
précèdent, ne s'écartent point de ce sentiment. Selon la Confession
Hollandoise, «le devoir du Magistrat est de maintenir & la Police
civile, & la conservation du Ministre sacré, de veiller à la propagation
de la Foi, & sur-tout à faire tellement dispenser par-tout l'Evangile
qu'il soit libre d'honorer & d'adorer Dieu suivant sa parole.»

La Confession des Suisses, postérieure à celle-ci, porte, «que le
Magistrat conserve précieusement la parole de Dieu, qu'il combatte tout
dogme contraire, & qu'il conduise le Peuple, confié à ses soins, par des
Loix qui ne respirent que la parole de Dieu».

La Confession de Bayle, veut «que le Magistrat soit attentif surtout
à ce que Dieu soit sanctifié, & son Royaume reculé; que soumis à sa
volonté sainte, il s'efforce d'arracher la racine du péché. Si ce devoir
étoit imposé aux Princes Payens, combien doit-il être cher à un
Prince Chrétien qui est Vicaire de Dieu? L'Église Anglicane frappoit
d'excommunication ceux qui osoient soutenir, que les Rois d'Angleterre
n'avoient pas la même autorité dans le spirituel que les Rois chez les
Hébreux.»

Brentius sur l'an 1555 examine, avec plus d'étendue, ce droit & ce
devoir des Princes dans les Prolégomènes sur l'Apologie du Duc de
Wirtemberg. Hamelmannus le développe dans un livre fort utile, qu'il mit
au jour l'an 1561. Il seroit ennuyeux de transcrire ici ce qu'en disent
Musculus, Bucer, Jewel, Wittaker, le Roi d'Angleterre, l'Évêque d'Elie,
Burhil, Casaubon, Pareus. Les Politiques sont d'accord avec les
Théologiens. Le mérite supérieur de Melchior Goldaste lui a assigné un
rang distingué parmi les Politiques. Cet Auteur démontre dans plusieurs
gros volumes le droit du Magistrat politique sur les choses sacrées.
Tous ceux enfin qui ont donné quelque écrit digne d'être lu, touchant
le Gouvernement, attestent que ce droit sur les choses sacrées, est non
seulement une portion du pouvoir souverain, mais qu'elle en est la plus
précieuse, & la plus considérable.

Qu'on ne s'imagine pas que cette opinion soit particulière aux anciens
Chrétiens, ou aux Réformés; les autres nations l'ont tellement adoptée,
qu'elle est au nombre des loix que la raison a dictées au genre humain,
avant que le culte eut changé. Les premiers siècles l'ont transmis aux
seconds, & d'eux elle est parvenue, par une longue succession de tems, à
leurs neveux.

La maxime fondamentale de la République chez Aristote, est l'inspection
universelle sur les choses divines. Plutarque lui donne la première
place dans la constitution des loix. Un Philosophe de la secte de
Pytagore veut que le meilleur soit honoré par le meilleur, & le plus
éminent par le Souverain. Les anciens Législateurs. Charondas & Zeleucus
l'ont confirmé par leur exemple. Les douze Tables, dressées sur les
Loix Grecques, & qui sont la base du Droit Romain, porterent plusieurs
règlemens sur la Religion: ce qui fit dire avec raison au Poëte Ausone,
«que les douze Tables contiennent trois Droits différens, le Sacré, le
Civil, & le Public».

D'où il est évident, que quand l'Empereur Justinien n'a parlé que de
deux Droits, le Civil & le Public, il a renfermé le Droit Sacré sous
le nom de Droit Public, qu'il distingue ailleurs en Droit Civil, Droit
Public, & Droit Divin. La première partie de son Code est toute des Loix
sacrées & publiques: les Loix sacrées ferment les titres du Code
de Théodose, d'où naît encore la définition que donne Ulpien de la
Jurisprudence, non de celle du Bareau, qui est placée entre les Arts
inférieurs, mais de l'interprète des Loix qui domine la Jurisprudence
du Bareau & les autres Arts; il l'a définie la connoissance des choses
divines & humaines. «D'accord avec Crisippe, qui a écrit, que la Loi
étoit la Reine des choses divines & humaines. Ce passage de Justinien y
a beaucoup de rapport. Rien n'est plus précieux que l'autorité des Loix,
elle range dans un bel ordre les choses divines & humaines, & elle
proscrit toute iniquité.»

Je n'ai garde de passer sous silence l'aveu de Suarès. «L'expérience
continuelle des hommes prouve, que quoique l'on ait partagé à différens
Magistrats la connoissance des choies civiles & sacrées, parce que la
variété des actions demandoit cette division, cependant la puissance
souveraine de ces deux objets, la législation sur-tout est réservée au
Magistrat politique. On lit dans l'histoire que le Peuple Romain n'a
point cessé de confier ce pouvoir aux Rois & aux Empereurs, & je présume
que cet usage est en vigueur chez les autres nations. Il ajoute de S.
Thomas d'Aquin, que le Magistrat politique, sous la Loi naturelle, avoit
le soin du culte & de tout ce qui concernoit la Religion;» & il insinue
d'après Cajetan, qu'il en étoit ainsi, & chez les peuples plongés dans
les ténèbres du paganisme, & chez ceux qui, guidés par la seule lumière
naturelle, adoroient le vrai Dieu.

«La coutume universelle, poursuit Suarès, déclare bien le voeu de la
nature; il semble, à la vérité, que S. Thomas & Cajetan, sont persuadés
que les Législateurs ne rapportoient qu'à la paix publique tout ce soin
qu'ils prenoient de la Religion; mais outre qu'il est difficile de
fonder cette opinion, elle est à peine vraisemblable; car les saints
Pères ne ne nous permettent point de douter qu'un des principaux points
de la Religion des Gentils étoit que la Sagesse divine distribuoit aux
hommes, après leur mort, des peines & des récompenses.» Le témoignage
du comique Diphile est si clair, qu'il ne seroit pas possible d'y rien
ajouter de plus précis. Nombre d'Auteurs dignes de foi ont attesté ces
principes chez les Égyptiens, les Indiens, les Germains, les Gaulois,
les Thraces, les anciens Italiens: pourquoi penser qu'aucun Législateur
ne s'est proposé cette fin? «Convaincus que l'on est avec S. Augustin,
que plusieurs, hors la famille d'Abraham, ont cru & ont espéré en la
venue de J. C. quoique l'Écriture Sainte ne le marque que de Job, & d'un
petit nombre de Fidèles.»

Outre cette fin première & principale, qui appelle nécessairement le
Magistrat politique à la connoissance de la Religion, il en est une
autre: c'est que la Religion contribue beaucoup à la tranquillité & au
bonheur public, & ce par deux motifs, dont le premier vient de la divine
Providence.

En effet, la solide piété a l'espérance de la vie future & de la vie
présente. «Cherchez d'abord le Royaume des Cieux, & le reste vous sera
accordé. L'ancienne Loi promettoit aux Princes religieux un regne
heureux, l'abondance, la fécondité, la victoire, & toutes les autres
prospérités, tandis que les impies sont maudits de Dieu.» Ces promesses
n'ont point été cachées aux nations dans ces siècles malheureux, où
ennemies de Dieu, elles étoient livrées à l'aveuglement du Paganisme:
témoin ce trait d'Homere: «Votre gloire est semblable à celle d'un
Roi irréprochable, qui, honorant les Dieux, dispense la justice à ses
sujets; la terre devenue riche, se pare de tous ses biens; les arbres
rompent sous les fruits; les troupeaux nombreux multiplient dans les
vastes campagnes; les mers sont couvertes de poissons; enfin le bonheur
des peuples est le fruit de la sagesse du Prince & de la douceur de son
Gouvernement.»

«Tout prospère à ceux qui servent les Dieux, avoue Tite-Live, & tourne
mal à ceux qui les méprisent.» «Vous règnez, dit Horace, parce que vous
vous reconnoissez inférieurs aux Dieux.» «Ces Dieux, observe le même
Poëte, négligés en Italie, se sont vengés d'elle.» Valère Maxime n'est
point surpris surpris que «la bonté des Dieux ait travaillé sans cesse
à l'accroissement & à la conservation de l'Empire Romain, parce qu'on y
célébroit avec scrupule les moindres cérémonies de la Religion.»

Est-il nécessaire de citer des Auteurs Chrétiens? il est sur ce point
des Constitutions de Constantin, de Théodose, de Justinien. Un seul
endroit d'une Lettre de l'Empereur Leon à Marcian suffit. «J'ai, dit
ce Prince, beaucoup à vous féliciter de votre attention singulière à
maintenir la paix de l'Église; je juge par cette conduite, que vous avez
autant à coeur la tranquillité du Gouvernement que celle de la Religion.
Plusieurs passages de Platon ont le même sens.»

L'autre raison se tire de la nature & de la propre force de la Religion,
qui rend les hommes doux, soumis, fidèles à leur patrie, justes &
scrupuleux. Qu'une République est heureuse, animée de tels Citoyens! La
Religion chez Platon est «le boulevard de la Puissance, la chaîne des
Loix, & de de l'exacte discipline». Chez Cicéron, c'est «le fondement
de la société humaine». Chez Plutarque, «le lien de toute Assemblée, la
base des Loix»; d'où il avance qu'on édifieroit plus aisément une Ville
sans terrain, qu'on ne formeroit une République sans une Religion, ou
qu'on ne la soutiendroit si elle étoit formée sans elle. «Plus mes
Sujets, dit Cyrus, dans Xenophon, respecteront les Dieux, moins ils
attenteront à ma personne, & moins ils se déchireront entr'eux.»
Aristote insinue «qu'un Roi que ses Sujets voyent l'ami des Dieux, loin
d'avoir à redouter de son peuple, il en acquiert une vénération plus
profonde.»

Si la fausse Religion contribue beaucoup à la paix extérieure, parce que
la superstition domine avec plus d'empire, plus la Religion est vraie,
plus les effets en sont certains. Philon a heureusement imaginé que le
culte d'un seul Dieu, est comme un philtre très-prompt, & qu'il forme le
noeud indissoluble de la Charité. Plusieurs Pères, & sur-tout Lactance
l'adapte à la Religion Chrétienne. Ses ennemis les plus déclarés
conviennent, Pline entr'autres, «qu'elle lie ses Sectateurs par serment
à ne commettre ni vols ni brigandages, à tenir leur parole, à ne point
dissimuler un dépôt confié.» Ammian Marcelin ajoute «qu'elle n'enseigne
rien que de juste & de doux, & suivant Zozime, elle triomphe de tout
péché infâme.»

Ce seroit un erreur de croire que la Religion sert à la République,
seulement en ce qu'elle prêche une vie réglée, & la confirme par des
promesses & des menaces; ses Dogmes & ses Rites ont encore une liaison
étroite avec les moeurs & la félicité publique. Xenophon est peut-être
trop subtil au sentiment de Galien, quand il soutient qu'il est
indifférent pour les moeurs que Dieu soit corporel ou non. La vérité
apprend que Dieu étant Esprit, «il faut l'adorer en esprit. Séneque
avoue que le culte le plus agréable aux Dieux est un esprit droit; les
Philosophes enseignent que Dieu étant partout il ne faut rien commettre
de honteux;» & dès que Dieu connoit l'avenir, rien ne peut arriver au
Juste qui ne lui soit salutaire. Tibère n'avoit point de religion, au
rapport de Suetone, il attribuoit tout au destin.

Platon, approuvé des Saints Pères, dit avec raison, «qu'une République
bien réglée ne devoit point souffrir qu'on débitât que Dieu est auteur
du mal, que cette opinion est impie & dangereuse pour un État. Silius
Italiens qui écrit que la source de crimes des mortels ne vient que
d'ignorer la nature des Dieux, raisonnoit juste en l'expliquant de
Dieu. Il est dangereux, continue Platon dans son second livre de la
République, de tolérer ceux qui inventent des cultes nouveaux. C'est une
peste que ces gens qui espèrent par de petites expiations; le pardon
de leurs péchés; & d'autres auteurs disent la même chose touchant les
Cérémonies Eleusines, & les Baccanales.»

Des raisons moins fortes engagent encore le Magistrat politique à ne
point se désaisir du pouvoir souverain sur la Religion, sans un danger
évident de l'État: combien de Prêtres échauffés exciteroient des
troubles, s'ils n'étoient retenus. Aussi Quinte-Curce disoit qu'une
multitude prévenue par un phantôme de Religion, écoutoit plus la voix
des Prêtres que celle de ses chefs. Les Rois, les Empereurs d'Asie,
d'Afrique & d'Europe en ont fait une triste expérience. Ouvrez les
Annales des Nations, les exemples s'y multiplient.

Un second motif est que le changement de Religion ou de Liturgie, que
le consentement ou une nécessité pressante n'aura point provoqué, remue
tout un État, & le met souvent à deux doigts de sa perte: ceux qui
veulent pénétrer les choses divines entrainent volontiers leurs
Sectateurs à suivre les Loix étrangères. La tradition de tous les tems
éclaire cette vérité, & si des Édits sévères ne répriment la curiosité
des Peuples, la forme d'une République souffre de cruels changemens.

Ces deux dernières observations ont tant de poids, que les Auteurs qui
interdisent au Magistrat politique la connoissance de la Religion, en ce
qui concerne le salut des âmes, la lui soumettent quant à la discipline
ecclésiastique. Entre les plus célèbres de la Communion Romaine sont
Jean de Paris, François Vittoria & dernièrement Roger Widdrington; Jean
de Paris s'exprime de la sorte: «Il est permis au Prince de repousser
l'abus du glaive spirituel, même par le glaive temporel, sur-tout
lorsque le maniement du glaive spirituel entraîne la ruine de l'État
dont le soin est confié au Souverain, autrement en vain porteroit-il le
glaive.» François Vittoria dit: «Le Gouvernement civil est parfait, &
se suffit. Donc de sa propre autorité, il peut se défendre contre toute
insulte; & ensuite les Princes maintiennent leurs États, ou en se tenant
sur la défensive, ou en agissant avec autorité.»

Widdrington, dans son Apologie, soutient que s'il arrive que la
Puissance spirituelle use du glaive spirituel pour attaquer la Puissance
temporelle, elle dépend alors accidentellement du Magistrat politique,
qui a le pouvoir en main, & qui par conséquent a l'autorité sur toutes
les actions externes qui troublent la paix temporelle. Le même Auteur
dit encore: «L'injuste administration des foudres spirituelles, par
exemple, une excommunication lancée imprudemment contre un Prince, ou un
interdit jetté sur son État mal-à-propos par un Évêque qui est Sujet
de ce Prince, se porte devant le Tribunal du Souverain; c'est un
crime d'État qui en altère la paix, & qui fomente les séditions & les
désordres.» Dans la dissertation imprimée postérieurement, il déclare
que «le Gouvernement est parfait & se suffit, donc de sa propre autorité
il peut repousser tout outrage, & l'abus du glaive spirituel, même par
le glaive temporel, pour peu que l'injure intéresse le repos de la
République dont le soin regarde le Souverain.»

Il assure dans sa réponse à Suarès, que «les Rois ont le pouvoir de
bannir & de punir les crimes spirituels comme crimes temporels, &
pernicieux à la tranquillité de l'État.» Cet Auteur semble approcher
plus de la vérité dans un autre endroit de cet ouvrage, en disant: «Ce
seroit le moment d'examiner si l'autorité coactive des Princes Chrétiens
doit connoître, & attacher des peines temporelles aux crimes spirituels,
non seulement en ce que leurs funestes effets seroient extérieurs &
altéreroient la tranquillité civile, mais en ce qu'ils sont spirituels,
& qu'ils combattent l'Église que Dieu a mise sous la protection des
Princes.»



CHAPITRE II.

_Le pouvoir sur les choses sacrées, & la fonction sacrée sont
distincts._

Quoique tout homme, un peu éclairé, ne puisse ignorer, combien différent
le pouvoir & la fonction de celui qui y est soumis, je suis bien aise
cependant d'en prévenir le lecteur, parce qu'il est des esprits qui se
plaisent à répandre des nuages obscurs sur les choses les plus claires.

A en croire Aristote, ce n'est pas à un Architecte comme Architecte de
mettre la main à l'oeuvre; son office est de distribuer l'ouvrage à
chaque ouvrier, pour exécuter son plan. De même, le Magistrat politique
n'exécute point les ordres qu'il donne, mais il commande, & l'on doit
exécuter ce qu'il ordonne.

Les fonctions soumises au pouvoir souverain sont de deux sortes, les
unes le sont d'essence & de subordination, comme l'effet dépend de sa
cause; les autres fonctions lui sont seulement subordonnées. De la
première espèce, dans les choses naturelles, sont les rayons qui partent
du Soleil, le fleuve qui coule de sa source. La terre par rapport
au Ciel est de la seconde espèce, en suivant la même comparaison;
l'Architecte a sous lui le Piqueur, tandis qu'il n'a que subordinément
le Charpentier, le Serrurier & le Masson.

Ainsi le Magistrat politique voit au-dessous de lui deux genres de
fonctions; les unes ont une sorte d'autorité & de jurisdiction, la
Préture, la Présidence & les Offices de Magistrature. Les autres du
second genre sont, par exemple, celles de Médecin, de Philosophe, de
Laboureur, de Commerçant; ceux-là donc combattent un phantôme qui
soutiennent avec vivacité que les Pasteurs de l'Église, en tant que
Pasteurs, ne sont pas les Vicaires du Magistrat politique.» Qui doute de
cette vérité? Ne seroit-on pas insensé de dire que les Médecins sont les
Vicaires du Souverain? La suite de ce Traité développera, que ces
mêmes Pasteurs en sont les Ministres & les Délégués; lorsqu'outre les
fonctions attachées à leur ministère, ils ont une portion de l'autorité
& de la jurisdiction.

Aussi le sçavant Doyen de Lichfield, pour faire sentir que le Clergé
n'est pas supérieur au Prince, parce qu'on recommande au Prince de le
consulter, employe cette comparaison. Les Rois ont coutume de prendre
l'avis de leur Conseil, cependant il n'est pas au-dessus d'eux: d'autres
se sont servis de pareilles similitudes; mais on a eu tort d'exiger
que toutes les parties s'y rapportent exactement; il suffit qu'une
similitude réponde à l'essentiel de la proposition, sans cela les
paraboles de l'Evangile ne seroient pas hors d'atteinte. La dignité des
Pasteurs est égale à celle des Magistrats sans en émaner; les Magistrats
sont Sujets & Vicaires du Magistrat politique; les Pasteurs comme
Pasteurs, sont ses Sujets, non ses Vicaires.

Après avoir placé les bornes du pouvoir & de la fonction sacrée, on
demande si le même homme peut les réunir, n'étant pas toujours vrai que
les choses qui différent ne peuvent subsister dans la même personne.
Qu'un homme soit, par exemple, en même tems Musicien & Médecin, il ne
guérira point en chantant; ni en guérissant il ne chantera point. Pour
mieux saisir la difficulté, je distingue le droit naturel & le droit
divin positif. Le Droit naturel sçait parfaitement allier le Sacerdoce
avec le Pouvoir souverain. Leur essence n'est pas incompatible au point
qu'on ne puisse en revêtir la même personne, & d'autant plus volontiers,
qu'en écartant pour un moment la Loi positive & les obstacles qui
naissent de la forme du Gouvernement, il est en quelque sorte naturel
que le Souverain obtienne le Sacerdoce: cette maxime n'est pas à la
vérité de la Loi naturelle immuable, mais elle est conforme à la nature
& à la saine raison.

Comme les Rois, dont les États sont resserrés, peuvent distribuer leurs
momens entre les affaires publiques & l'étude d'un art ou d'une science,
(l'histoire fournit des Rois Médecins, Philosophes, Astrologues, Poëtes,
& la plupart grands Capitaines,) la fonction Sacerdotale étant la plus
précieuse & la plus utile à leurs peuples, il semble qu'elle leur
conviendrait plus singulièrement.

Le consentement unanime des Nations appuye cette opinion. Dès les
premiers siècles du monde, où les hommes étoient plus accoutumés à
l'Empire paternel qu'au Gouvernement politique, les pères de famille
avoient en eux une image de la Royauté, & remplissoient toutes les
fonctions du Sacerdoce. On voit Noë sacrifier à Dieu à la sortie de
l'Arche. Dieu dit d'Abraham qu'il tracera à ses enfans & à son peuple le
plan d'une vie régulière. On rapporte à ce droit les sacrifices de Job
& des autres Patriarches. A la mort des pères l'autorité & le sacerdoce
passoient aux aînés, & la postérité de Jacob, qui n'avoit point d'État
formé, observa cet usage, jusqu'à ce que les Lévites & les Prêtres,
c'est-à-dire, les Ministres des Prêtres, leur eussent été substitués. La
Loi Divine l'explique nettement.

Pendant qu'il y eut quelque forme d'État dans le Pays de Canaam,
Melchisedec réunit sur sa tête l'Empire & le Sacerdoce; Moïse les exerça
jusqu'à la consécration d'Aaron; l'Écriture Sainte le nomme «Roi &
Pontife».

Les autres Nations n'ont point eu anciennement d'autres usages; elles
les tenoient de la Loi naturelle & de leurs pères. Aussi, «le culte &
les sacrifices étoient uniformes. Chez les anciens Peuples, dit Ciceron,
les Souverains étoient les Augures & ils étoient persuadés que le
sçavoir & la divination étoient l'appanage de la Royauté». Dans Virgile
le Roi Anius est Roi & Pontife d'Apollon. Dans l'Iliade & dans l'Eneïde
les Héros, c'est-à-dire, les Princes sacrifient aux Dieux, Diodore
assure que les Rois Ethiopiens étoient Grands Pontifes; Plutarque le
confirme des Égyptiens; Hérodote des Lacédémoniens; Platon des Athéniens
& des autres Villes de Grèce; Tite-Live & Denis d'Halicarnasse des
Romains; en sorte que, depuis l'exil des Tarquins, il y eut à Rome un
Roi des Sacrifices. Plutarque ajoute: «Le Prince, muni de l'autorité
absolue, fait les fonctions sacerdotales aux Fêtes solennelles».

Mais les Pères de famille & les Rois, tant que dura le culte du vrai
Dieu, (qui vraisemblablement subsista quelques siècles depuis le
Déluge) recevoient-ils le Sacerdoce par un signe particulier? ou
l'exerçoient-ils comme pères ou comme Rois? Les Sçavans pensent que Dieu
a parlé en faveur de quelques-uns; rien au reste ne porte à croire qu'il
les ait tous appellés; car (écartant pour un moment la Loi positive)
nulle cérémonie n'étoit requise pour ordonner un Prêtre; les hommes, au
contraire, étoient obligés d'être Ministres du Seigneur, ou de déférer à
quelques-uns d'eux les fonctions du Sacerdoce dans ces tems, où le culte
du vrai Dieu, généralement pratiqué, les invitoit à l'adorer & à lui
rendre graces comme l'Apôtre le témoigne. C'est au Pere de famille
d'assigner à chacun ses fonctions dont une est le Sacerdoce, que la Loi
naturelle n'a point excepté. Or, il est libre de garder un emploi que
l'on peut confier à un autre, pourvu qu'on soit en état de le remplir, &
que la nature n'y répugne pas.

Le Roi avoit la même prérogative que le Pere de famille, puisque dans
ces premiers siècles la multitude avoit le droit de choisir son Pontife;
droit qui passa à la Puissance souveraine. (La Loi positive mise à part)
ce choix avoit deux effets: on ordonnoit à l'élu d'exercer les fonctions
sacerdotales, on les interdisoit au Peuple. Ces actes étoient des actes
souverains, qui n'émanent point de celui qui n'a point en main la
Puissance absolue. Ce principe ne combat point la défense faite aux
Hébreux par S. Paul, «que personne n'usurpe le Pontificat que celui que
Dieu y aura appellé comme Aaron.» Le divin Prophète entendoit le Pontife
Légal, & ne désignoit point celui qui étoit, ou pouvoit être avant ou
hors la Loi de Moïse; il faisoit remarquer que tout ce qui étoit de plus
éminent dans le Pontife Légal étoit en J. C. dans un plus haut degré, &
qu'on souhaitoit au Pontife Légal des vertus que J. C. seul possédoit;
& l'on doit entendre des sacrifices de la Loi, tout ce que dit l'Apôtre
touchant les sacrifices dans son Épître aux Hébreux.

La Loi divine positive abrogea chez le Peuple de Dieu l'union du
Sacerdoce avec l'Empire, laquelle avoit duré près de 2500. ans. La
guerre, le luxe & les passions honteuses des Rois la rompit chez les
autres Nations. La Loi de Dieu transporta le Sacerdoce à Aaron, & à
ses seuls descendans. Cette Loi fit un crime de ce qui étoit louable
auparavant; il ne fut plus permis à aucun étranger d'usurper le
Sacerdoce contre la défense expresse de Dieu. Le Roi Ozias y ayant
contrevenu, en fut repris par les Prêtres avec raison: Ce n'est point
à vous, dirent-ils, Ozias, d'offrir l'encens à l'Éternel, c'est aux
Prêtres fils d'Aaron, qui sont destinés à cet office. Aussi la lèpre fut
la digne récompense de la témérité de ce Prince.

Au reste, il seroit difficile de pénétrer le motif qui porta Dieu à
diviser le Sacerdoce & l'Empire dans Israël, si l'Écriture Sainte n'eût
en quelque sorte donné lieu à ses conjectures. Les Hébreux étoient fort
enclins à la superstition, témoins leurs chutes fréquentes, & leurs
sacrifices aux faux Dieux. Dieu pour étouffer l'idolâtrie, & mettre un
frein à leur légèreté, appesantit leur joug par des cérémonies gênantes,
qu'ils regardèrent comme la seule route du salut: en vain les Saints
ont-ils combattu cette illusion en leur faisant entendre que la
miséricorde, c'est-à-dire la pureté du coeur, étoit plus agréable à Dieu
que les sacrifices qu'ils lui offroient. Si le Roi eût seul rempli les
principales fonctions du Sacerdoce, selon l'ancienne coutume, attentifs
à la majesté d'un tel Prêtre, ils auroient hésité davantage; mais voyant
le Grand-Prêtre, quoique dans un grand appareil, placé au-dessous du
Roi, & privé de la pourpre, ce spectacle les avertissoit qu'ils devoient
espérer, & mettre toute leur confiance en un autre Grand-Prêtre, qui
seroit un jour Roi, comme autrefois Melchisedec. En effet, il est aisé
de juger du respect profond que les Juifs portoient aux Prêtres; par
ce qui arriva, après la captivité de Babylone: ils unirent aussitôt
l'Empire au Sacerdoce (ce que les Grecs appellent le Gouvernement de la
Nation) & qui devint bientôt une nouvelle forme de Gouvernement, qui
même dégénéra en tyrannie.

Cependant, depuis l'institution des Prêtres & des Lévites, on apperçoit
encore des traces de l'usage ancien. Dieu laissa aux Pères de famille
la cérémonie de la Pâque; fonction du Sacerdoce de l'aveu des Juifs: la
Circoncision ne demandoit point le ministère du Prêtre; tout homme qui
sçavoit en faire l'opération étoit capable de la donner. Enfin, le
don de Prophétie, qui semble être naturellement attaché au Sacerdoce,
n'étoit pas moins le partage des Rois que des Prêtres, & plus souvent
celui des Laïcs que des Prêtres. Dieu se manifestant de toutes parts,
pour faire appercevoir au Peuple l'imperfection du Sacerdoce Lévitique,
cette Loi le conduisoit comme par la main à J. C. qui devoit être le
Souverain Prophète, le Souverain Pontife & le Souverain Roi, & faire
part à tous les Fidèles de ce triple honneur.

L'Apôtre S. Pierre explique de la sorte la prophétie de Joël: «Dans ces
derniers tems je répandrai mon Esprit sur toute la terre; vos fils,
vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos
vieillards des songes; j'enverrai mon Esprit sur mes serviteurs & sur
mes servantes, & ils prophétiseront. Le discours de J. C. dans S. Jean
est conforme à celui d'Isaie: Tous seront instruits par Dieu.» Un autre
passage remarquable de Jeremie, est cité dans l'Épître aux Hébreux: «Je
leur donnerai ma Loi, je la graverai dans leur coeur; ils n'enseigneront
point leur prochain ni leurs frères, en disant connoissez Dieu, car tous
me connoîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand.» Dans un
autre fameux endroit de Saint Pierre sur la Magistrature politique & le
Sacerdoce, les Fidèles sont appellés le Sacerdoce Royal, de même que
S. Jean, dans l'Apocalypse, dit: «il nous a fait Rois & Prêtres du
Seigneur.»

Le don de prophétie qu'a J. C. & la communication qu'il en fait à tous
les Fidèles, n'empêche point que quelques-uns ses Ministres n'ayent
mérité dans le Nouveau Testament le nom de Prophète: son Royaume
consiste en partie dans sa providence à gouverner l'Église, & à en
éloigner ses ennemis, & en partie dans son application à inspirer aux
hommes un vif empressement de s'élever à lui; mais il ne dépouille
point les Princes de leur nom, ni de leur pouvoir extérieur, puisque sa
providence ne veut se soumettre que les actions spirituelles, suivant
le mot de Sedulius: «Celui-là n'ôte point les Royaumes de la terre,
qui donne ceux du Ciel. Il est vrai que, par un usage pratiqué dès le
berceau de l'Église, les Prédicateurs du Nouveau Testament ont adopté le
nom de Prêtres, quoiqu'il soit certain que J. C. & ses Apôtres se soient
toujours abstenus de cette façon de parler; c'est pourquoi il ne faut
pas confondre inconsidérément les Prêtres de la Loi & les Ministres
de l'Evangile; leurs fonctions & la maniere de les désigner sont bien
différentes.

On demande donc, si sous la Religion Chrétienne, une même personne peut
allier la Magistrature politique & la fonction pastorale? (que nous
appellons Sacerdoce.) Les Défenseurs de l'autorité du Pape soutiennent
l'affirmative; mais Synesius répond, que «vouloir unir le Gouvernement
au Sacerdoce, c'est vouloir unir deux Puissances qui ne peuvent
subsister ensemble.» Hosius de Cordouë, dans S. Athanase, faisant
allusion à l'histoire d'Ozias, s'exprime ainsi: «Nous n'avons aucun
pouvoir sur terre, & vous Empereur, vous n'avez ni les fonctions
sacrées, ni le droit de brûler l'encens.» Le Pape Gelaze s'énonçoit
autrefois dans ces termes, dont Nicolas s'est servi. «On vit, dit-il,
avant la venue de J. C. des Princes être Rois & Prêtres, mais
figurativement, tels que l'Écriture-Sainte nous peint Melchisedec,
& ensuite, depuis J. C. l'Empereur n'a point revêtu le souverain
Sacerdoce, & l'Évêque n'a point exercé le pouvoir souverain, quoique
Dieu ait tellement compensé la Magistrature & le Sacerdoce qu'ils
subsistent ensemble sur la terre. Cependant J. C. attentif à la
fragilité humaine & au salut de son peuple, a marqué les bornes des
deux Puissances, en prescrivant à chacune ses devoirs & sa dignité. Ce
partage les humilie & fait disparoître toute idée d'indépendance, en
soumettant les Empereurs Chrétiens aux Évêques, pour la vie éternelle, &
les Évêques aux Princes pour la vie temporelle.»

Demetrius Chomatenus détaillant tous les droits du Magistrat Politique
sur l'Église, en excepte seulement le sacrifice. Cette matière à la
vérité fournit grand nombre de preuves, qui ne sont pas de la même
force; les unes caractérisent mieux la différence des devoirs toujours
distincts, & l'incapacité des Pasteurs (en tant que Pasteurs) au
gouvernement, qu'elles n'établissent l'impossibilité d'unir ces deux
fonctions. La défense que fait l'Apôtre à celui qui suit J. C. ou plutôt
à celui qui est son Ministre, «de se mêler des affaires du siècle,»
est plus précise; & les anciens Canons, appellés Canons Apostoliques,
l'étendent aux moindres charges civiles. _Voyez_ les Canons 6. 81. 83.

Qu'on ne présume pas qu'on ait vécu de la sorte sous les seuls Empereurs
payens: cette discipline est rappellée dans le Concile de Carthage, sous
Honorius & Théodose, Canon 16. & dans celui de Calcédoine, Canon 3. &
7. Sans doute que le devoir d'un Pasteur est d'un poids si lourd & si
pesant, qu'il occupe un homme tout entier. Cependant on n'est pas obligé
à la lettre du précepte de renoncer à toute affaire séculière. Les Loix,
par exemple, en exceptent la tutelle légitime; il suffit d'interdire
à un Pasteur une charge perpétuelle & difficile: ce motif força les
Apôtres à confier à d'autres Ministres la nourriture des Veuves; soin
néanmoins qui paraissait si conforme à l'Apostolat. Or le Gouvernement
d'un État exige des soins continuels & pressans. D'ailleurs, la
Magistrature politique a besoin de vertus autres que celles qui, selon
l'Evangile, doivent briller dans un Ministre du Seigneur; en sorte qu'un
seul homme, loin de porter avec honneur le poids de ces deux places,
seroit coupable d'imprudence, s'il tentoit l'entreprise. Donc la
Magistrature politique est distincte de la fonction sacrée; & il est des
principes sûrs, pourquoi le même homme ne les sçauroit réunir.

Si la Magistrature politique & le Sacerdoce sont choses distinctes,
elles se réunissent cependant pour mettre l'ordre dans la Religion, qui
est l'unique but des Pasterus, & la principale occupation du Souverain.
Or, j'entends par le Sacerdoce le Ministre de la parole; autrement les
Rois sont aussi les Pasteurs, ils sont les Pasteurs du Troupeau de Dieu,
& même les Pasteurs des Pasteurs, comme autrefois un Évêque appella le
Roi Edgard. Si, selon Isidore de Peluse, «le Sacerdoce & le Pouvoir
royal ont une même fin, le salut des Sujets,» il n'est pas surprenant
que l'on décore quelquefois la Magistrature politique du nom propre
à l'autre fonction, à cause de la matière & de l'objet qui leur est
commun.

«Constantin s'est plus d'une fois nommé Évêque: les Grecs l'ont tantôt
regardé comme égal aux Apôtres, tantôt ils l'ont qualifié d'Apôtre,
quoique Souverain.» Les Empereurs Valentinien & Martien dans l'Édit qui
approuve les Actes du Concile de Calcédoine, sont appellés illustres
Pontifes. Ausone donne à Martien le titre de Pontife dans la Religion:
dans le même Concile on fit des acclamations à l'Empereur Pontife. Le
Pape loue cet Empereur de son affection sacerdotale, & ailleurs de son
esprit apostolique & sacerdotal. Théodoret honore du nom d'apostoliques
les soins de Théodose. Simplicius Évêque de Rome reconnoît dans Zénon,
«l'esprit sacerdotal & souverain.» Anastase & Justin Empereurs se sont
servis du nom de Pontifes. Léon III. dans une Lettre au Pape Grégoire,
dit de lui-même qu'il est Roi & Pontife. Gregoire de son côté écrivant
à Constantin, Théodose, Valentinien, & les autres qui veilloient sur
l'Église, avouent qu'ils étoient Pontifes & Empereurs. Les Rois de
France ont été honorés de ces titres. Le Pape Léon les nomme Pontifes:
«Nous vous jurons maintenant & pour l'avenir que nous observerons
irréfragablement vos Capitulaires, vos Ordonnances & celles de vos
prédécesseurs Pontifes, autant qu'il sera en nous.» Jean VIII.
appelle Louis le Débonnaire, Pere de Lothaire, «le Coopérateur de ses
fonctions»: on a non seulement prodigué ces noms à ces Princes, mais
encore ils en ont eu les Symboles. Aussi le sixième Concile Oecuménique,
défendant aux Laïcs d'approcher de la sainte Table, en excepte
l'Empereur. Balzamon, Évêque d'Antioche, note sur ce Canon que les
Empereurs avoient coutume d'apposer le Sceau, prérogative des Évêques,
& d'instruire le Peuple des choses sacrées, autre prérogative des
Archevêques, que Chomatenus attribue aux Empereurs.

Puisque tous ces exemples donnent aux Empereurs les noms «d'Évêques,
de Pontifes & de Prêtres,» pourquoi reprocher si durement aux Évêques
Anglois d'attribuer à leur Roi une puissance en quelque sorte
spirituelle? Ne sçait-on pas que le titre se tire moins de la façon
d'agir que de la matière d'agir; telles sont les loix de la guerre, de
la navigation, de l'agriculture: par conséquent, le pouvoir du Roi
est spirituel, quand il statue sur la Religion qui est une chose
spirituelle.



CHAPITRE III.

_A quel point se rapprochent les choses sacrées & prophanes, par rapport
au Pouvoir absolu._

Le chapitre précédent a fait connoître, autant que le permet l'objet de
ce Traité, que le pouvoir humain ne s'étend pas moins sur les choses
sacrées que sur les prophanes. Celui-ci sera consacré à établir, en
quoi elles s'éloignent, en quoi elles se rapprochent; puisque plusieurs
Auteurs se sont contentés de marquer combien elles différent, sans
expliquer en quoi elles différent. Avant de présenter ce contraste au
Lecteur, fermant un moment les yeux sur la distinction du Sacré & du
Prophane, j'examinerai 1° quelles actions sont la matière du Pouvoir,
(car la Magistrature politique ne connoît qu'elles) j'appliquerai
ensuite chaque degré de pouvoir à chaque espèce d'action.

La première division des actions est que les unes sont intérieures &
les autres sont extérieures. Les actions extérieures sont la matière
première de la Puissance temporelle. Les intérieures sont la matière
seconde; elles ne lui sont pas immédiatement subordonnées, seulement à
cause des extérieures: dès-là toute action purement intérieure n'occuppe
point le Souverain, & n'obéit point à ses loix.

«Erreur, dit Sénèque, de penser que la servitude apesantisse son joug
sur l'homme entier, la plus noble partie en est affranchie.» Le corps
est au Maître, l'âme ne perd rien de sa liberté; on connoît assez cet
Axiome de Droit, «_Cogitationis poenam nemo patitur_, l'intention n'est
point punie.» Le pouvoir en effet demande une matière dont la nature
soit de la compétance du Souverain. Dieu seul est le Scrutateur des
coeurs, & seul il domine l'âme; l'essence des actions internes est
d'être voilée aux hommes: je dis leur essence, parce qu'une action
extérieure, commise secrettement, n'échappe point à l'autorité
souveraine, attendu que son essence est soumise au Magistrat politique,
& qu'il est ici question de la nature des actions, & non de leurs
circonstances.

Les actions internes dépendent en deux façons du pouvoir absolu, ou par
l'intention du Prince, ou par contre-coup: les actions intérieures de
la première espèce ont une liaison étroite avec une action extérieure
& semblent la préparer: Ainsi a-t-on coutume de juger l'intention d'un
homme par les crimes commencés ou achevés. Les actions intérieures de la
seconde espèce deviennent illicites sur une défense du Prince: ainsi
il est illicite de méditer une telle action; non que la Loi positive
subjugue la pensée, mais parce que personne ne doit vouloir ce qu'il est
honteux d'exécuter.

Des actions, les unes sont définies moralement, les autres sont
indéfinies avant que le Magistrat politique les ait confédérées.
J'appelle actions moralement définies celles qui sont indispensables
ou qui sont illicites. Celles-là moralement nécessaires, celles-ci
moralement impossibles; termes que le droit applique aux actions
honteuses. Les actions définies, ou le sont de leur nature, par exemple,
le culte de Dieu, l'horreur du mensonge; ou elles le sont par l'autorité
du Supérieur, par exemple, quand le Prince ordonne ou défend quelque
chose à ses Magistrats, les Magistrats aux Décurions, les Décurions au
Pères de famille.

Comme nulle puissance n'est au-dessus du Magistrat politique, sans cela
seroit-il absolu? ces actions ne sont définies qu'en tant que de leur
nature elles sont défendues ou prescrites, ou devenues, telles par
la Loi divine. Les premières appartiennent au droit naturel; & pour
prévenir toute équivoque, les actions naturelles partent non-seulement
des principes dont l'essence est certaine, mais encore des principes
immuables de la nature, en opposant la loi naturelle au droit civil, &
non au droit divin: ainsi quoiqu'il soit de foi que le Pere, le Fils, &
le Saint Esprit sont un seul vrai Dieu, le précepte de l'adorer est du
droit naturel.

Les actions du second genre se rapportent au droit divin positif;
les unes obligent les hommes, les autres tout un Peuple, celles-ci
l'Univers, celles-là quelques particuliers; témoins Abraham, Isaac,
Jacob, Moyse & d'autres Serviteurs de Dieu. Témoins les Israëlites, qui
seuls entre toutes les nations, reçurent immédiatement de Dieu sa Loi
& ses Commandemens, soit pour son culte, soit pour le gouvernement
politique. Témoins ces loix communes au genre humain pour un tems,
comme la Loi du Sabat, observée dès la création du monde, au rapport de
plusieurs Auteurs, la loi pratiquée depuis le déluge de ne point user
de sang, ni de viandes étouffées. Témoins enfin ces loix immuables &
absolues que J. C. a instituées, telles que le Sacrement de Baptême,
celui de la Sainte Table, etc.

On imaginera peut-être que ces actions-là seules répondent au Souverain,
que le droit divin n'a point défini, & qu'il a laissé totalement libres.
Aristote décrit le droit fixé par les loix, ce qu'il est indifférent de
pratiquer de telle ou telle façon avant la loi; depuis la promulgation,
ce qu'on est obligé d'exécuter; sa définition est juste, en considérant
l'acte du pouvoir qui change l'action de nature; car les choses
ordonnées ou défendues étant déterminées & immuables, il s'ensuit
que les actions indéfinies sont la matière unique des changemens
arbitraires: il seroit difficile de ne pas assujettir à ce pouvoir les
actions licites ou défendues, qui sont susceptibles d'une variation
apparente, & qui la pouvant recevoir du Magistrat politique, lui sont
par-là soumises, pourvu qu'elles ne soient point purement intérieures.

Quand la loi naturelle ou la loi divine n'ont point assigné aux actions
prescrites le tems & le lieu, qu'elles n'en ont point arrangé la forme,
ou qu'elles n'ont point choisi les personnes, ces soins sont dévolus au
pouvoir souverain, comme aussi de lever tout obstacle, d'encourager
par des récompenses, de réprimer les actions illicites par des peines
temporelles, ou de n'en point infliger, ce que l'on nomme indulgence ou
permission du fait, & souvent elle est sans crime; mais qui voudroit
approfondir, découvriroit que le Magistrat politique, pour ces sortes
d'actions, impose intérieurement une nouvelle obligation, à la vérité
d'un degré inférieure à la première. Lorsque la Loi du Décalogue dit
aux Juifs, vous ne tuerez point, vous ne volerez point, elle déclare
non-seulement ce qui est de droit naturel, mais elle en fait un nouveau
commandement, en sorte que le Juif coupable commettoit & une action
vicieuse & une action défendue. «C'est mépriser Dieu, s'écrie Saint
Paul, que de violer la loi.» «La loi défend, ajoute Saint Augustin,
d'accumuler tous les crimes: outre que le péché est un mal, il est
encore défendu; & proportion gardée, la faute est aussi grande de violer
la loi du Prince que de négliger la loi du Décalogue: les Sujets
qui résistent, reprend l'Apôtre, résistent à l'inspiration divine &
travaillent à leur condamnation.»

Après avoir parcouru la matière de la Puissance temporelle, & discuté
l'autorité qu'elle a sur toutes les actions, il est tems de venir aux
actes qui de droit sont affranchis du pouvoir souverain; ils se bornent
à ceux qui sont contraires au droit naturel & au droit divin: il seroit
impossible de les mieux caractériser; ils sont de deux forces, soit
qu'ils émanent du droit divin, soit qu'ils coulent du droit naturel,
ils enjoignent ou ils défendent: donc le Souverain n'a pas la liberté
d'ordonner ce qui est défendu, ni de défendre ce qui est ordonné;
de même que dans les involutions naturelles les causes secondes ne
retardent point le mouvement des causes premières; de même dans les
choses morales, les causes inférieures, absolument subordonnées aux
supérieures, ne mettent aucun obstacle à leur efficacité. Des ordres
évidemment contraires à la loi divine n'arment point la coercition qui
est l'effet propre du pouvoir. S. Augustin rend très-bien, cette idée:
«Si le Curateur, dit-il, commande quelque chose, ne faut-il pas le
faire? non pas même quand le Proconsul l'ordonneroit, ce n'est point
par mépris, mais parce qu'on préfère d'obéir au plus puissant; que le
Proconsul prescrive, quelque chose, & que l'Empereur donne des ordres
contraires, hésitera-t-on de les suivre, & de faire peu d'attention
à l'autre? Donc que l'Empereur veuille ceci & Dieu cela, quel parti
prendre? Dieu est plus puissant, Empereur pardonnez-nous.»

Il est bon de distinguer l'acte qui provoque la soumission du Sujet & la
violence dont on accompagne cet acte, & qui lui impose la nécessité de
la souffrir. S'il est vrai que l'acte n'ait point son exécution,
la force a toujours son effet, non-seulement physique, mais moral;
non-seulement de la part de l'Agent, mais du Patient, à qui il n'est
pas permis de repousser cette violence; car toute défense permise entre
égaux, ne l'est plus contre son Supérieur. Le Juris-Consulte Macer
rapporte que: «Les anciens notoient d'infamie un Soldat qui ne souffroit
pas la correction de son Centurion; ils le cassoient s'il saisissoit le
bâton de commandement; & ils le condamnoient à mort s'il le rompoit ou
s'il frappoit son officier.» Tout ordre du Souverain oblige dans le
moment à tout ce qui n'est pas injuste; & il n'est pas injuste de
souffrir avec patience. Quoique cette maxime semble venir du droit
humain, ou prendre sa source dans la loi naturelle, qui défend à un
Membre de s'élever contre le tout, même pour sa conservation; elle est
cependant plus clairement écrite dans la loi divine. JESUS-CHRIST, en
disant que: «Celui qui prend le glaive périra par le glaive,» désaprouve
cette résistance à une force injuste, revêtue de l'autorité publique.
«Qui résiste, répète S. Paul, résiste à l'ordre de Dieu: on désobéit de
deux façons, ou en n'exécutant point la loi, ou en repoussant la force
par la force. Si l'autorité, poursuit Saint Augustin, amie de la
justice, corrige quelqu'un, elle tire sa gloire de la correction, & si
l'autorité, ennemie de la justice, maltraite quelqu'un, elle tire sa
gloire d'avoir éprouvé sa constance.» S. Pierre prêche aux Esclaves la
soumission aveugle aux Maîtres bons ou méchans: S. Augustin applique ce
précepte aux Sujets: «Telle doit être l'obéissance des Sujets envers
leur Prince, des Esclaves envers leurs Maîtres; que leur patience
continuelle conserve leurs biens, & leur mérite le Salut éternel.»

L'ancienne loi ne s'en écarte point; elle nomme le droit du Prince le
pouvoir de traiter ses Sujets en Esclaves, de s'emparer du bien des uns
pour en gratifier d'autres: ce n'est pas que la conduite d'un tel Prince
soit juste & droite; car la loi divine lui trace une route opposée,
en lui défendant d'appesantir le joug de ses Sujets, & de ne se point
approprier les meubles, les chevaux, &c. mais c'est pour graver dans le
coeur de ses Sujets cette leçon, qu'il n'est pas permis de se révolter.
Chez les Romains, on reconnoissoit que le Préteur rendoit la justice au
moment même qu'il prononçoit une Sentence injuste; & il est dit aussi, à
l'occasion d'un Roi injuste, désigné de Dieu: «Qui sera innocent d'avoir
osé lever la main sur l'Oint du Seigneur?»

Préférera-t-on le sentiment de ces Auteurs insensés, qui sans respecter
l'Écriture-Sainte, la raison & l'équité, prennent les armes en faveur de
certaines Puissances inférieures pour déprimer le Magistrat politique.
S. Pierre enseignant d'abord la fidélité due au Roi, ensuite
l'obéissance due aux Ministres, c'est-à-dire, aux Puissances inférieures
comme ses Envoyés & Délégués, est un témoin non suspect, que toute
l'autorité des Puissances inférieures est entre les mains du Souverain.
S. Augustin dit de Ponce Pilate, que Dieu lui confia une puissance
soumise à celle de César. David Prince & Chef du Peuple de Dieu, ne
se crut pas en droit d'attenter à la vie d'un Roi qui tirannisoit les
Juifs; sa conscience même lui reprochoit le morceau qu'il avoit coupé de
sa robe.

La raison dicte aussi cette vérité. Ces Magistrats inférieurs le sont
autant qu'il plaît au Souverain de les soutenir; loin de partager le
pouvoir suprême, toute autorité, toute jurisdiction émanent & coulent du
Magistrat politique. Marc-Aurèle, cet Empereur Philosophe, ne dissimule
point que les Magistrats décident du sort des particuliers, que les
Princes ont l'oeil sur les Magistrats, & que Dieu juge les Princes,
entendant sous le nom de Princes les Empereurs qui l'avoient été.» La
primitive Église proposoit ces saines maximes, nul Général, nul Chef de
Légions n'a lavé ses mains dans le sang des Empereurs payens, souvent
cruels & inhumains; & il est triste que ce siècle ait produit des
Sçavans, qui, à la faveur de leurs pernicieuses erreurs, ont porté
partout le feu de la discorde.

Les malheurs dont les guerres civiles ont dernièrement affligé quelques
États, ne sont pas des exemples qui balancent l'Avis unanime. Quand on a
pris les armes contre les Princes à qui les Peuples avoient déféré toute
l'autorité, & qui gouvernoient par un droit propre & non emprunté; de
quelque prétexte qu'ayent été colorées ces révoltes & quelque succès
qu'elles ayent eu, il seroit difficile d'en approuver le motif. Mais
lorsqu'on a attaqué des Princes liés par des traités, par des loix
fondamentales, des Décrets d'un Sénat ou d'États assemblés, cette
entreprise alors a des causes légitimes; elle est autorisée des Grands,
& on repousse un Prince qui n'a pas l'autorité absolue. Plusieurs Rois
héréditaires le sont plus de nom que de pouvoir; témoins les Rois de
Lacédemone dont parle Emilius Probus.

Il est aisé de fasciner les yeux des ignorans, qui n'ont pas assez de
discernement pour distinguer la constitution intérieure d'un État, de
cette administration ordinaire, qui roule souvent sur un seul dans un
État Aristocratique. Ce que j'ai dit des Rois, je l'applique à ces
Princes, qui Princes de fait & de nom, ne sont pas Rois, ne sont pas
Souverains, qui sont seulement les premiers de la République. Leur
pouvoir ne ressemble en rien au pouvoir absolu. Il est encore des
Provinces & des Villes, qui sous la protection & l'hommage de leurs
voisins, retiennent l'autorité suprême, quoiqu'elles ne l'ayent pas en
apparence. La protection n'est point une servitude. Un Peuple ne cesse
pas d'être libre pour se mettre sous l'aile d'un voisin puissant; & la
foi & hommage qu'il rend dans un traité d'égal à égal ne le dépouille
point du pouvoir souverain. J'ai saisi cette réflexion avec plaisir,
craignant que dans la suite (comme il est déjà souvent arrivé) quelque
esprit de travers ne prête un faux jour aux motifs les plus innocens:
j'aurois même été tenté de traiter à fond cette matière importante &
susceptible des erreurs les plus absurdes, si Beccarias, Saravias,
& depuis peu le sçavant Arnisée ne l'avoient épuisé, pour ne point
rappeller ici Barclay, Bodin & autres politiques.

Ces Préliminaires préparent la démonstration du pouvoir que le Magistrat
politique exerce sur le Sacré & le Prophane. Il est des principes
que l'esprit ne se subjugue pas comme la langue. «Qui m'obligera dit
Lactance, à croire ce que je ne veux pas croire, ou à ne pas croire
ce que je veux croire?» Selon Cassiodore, la Religion ne peut être
commandée; & suivant Saint Bernard, la Foi doit être persuadée & non
ordonnée. C'est pourquoi les Empereurs Gratien, Valentinien & Théodose
disent, en parlant d'un hérétique, que ses sentimens ne nuisent qu'à lui
seul, mais qu'il ne les débite pas pour perdre les autres: telle étoit,
je crois, l'idée de Constantin, qui se disoit Évêque extérieur, parce
que les actions internes ne sont pas l'objet du Magistrat politique:
elles sont immédiatement soumises à l'Empire de Dieu, qui par le
ministère des Évêques, & non par la coercition n'employe à leur
conversion que la parole & le culte; en sorte que Dieu réserve à sa
toute Puissance la plus belle portion de l'efficacité.

Les actions intérieures unies aux extérieures dépendent entierement du
Souverain. On punissoit par des peines écrites dans la Loi Cornelia, le
Citoyen qui avoit un dard dans le dessein de tuer un homme. L'Empereur
Adrien dit en général, qu'en «matière de crime il faut moins envisager
l'exécution que l'intention.» Dans le Code de Justinien est un titre de
la Foi Catholique, dont la première loi est conçue en ces termes: «Nous
voulons que tous les Peuples de notre Empire professent notre Religion;
cette inspection singulière a acquis aux Princes les titres de Recteurs,
d'Auteurs, de Défenseurs de la Foi. Autrefois le Roi de Ninive ordonna
une Pénitence avec un Jeûne.

Il n'est pas moins vrai pour les choses prophanes, que pour les choses
sacrées que le Magistrat politique n'est pas en droit d'ordonner les
choses défendues de Dieu, & d'empêcher celles qu'il prescrit. Ici
s'applique le passage de l'Apôtre: «Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux
hommes;» sentiment que S. Polycarpe, Disciple des Apôtres, a rendu de
la sorte: «Nous vouons aux Puissances instituées de Dieu une fidélité
légitime & innocente.» Le Roi Achab sollicite Naboth de lui céder sa
vigne, Naboth résiste, la Loi ne permettoit pas aux Hébreux d'aliéner
les fonds des familles.

Antonin Caracalla s'adresse au Jurisconsulte Papinien pour faire
l'apologie de son parricide; il en a horreur, & préfère la mort, sachant
que la Loi naturelle & le droit des gens abhorroient également le
mensonge & fermoient tout azile à un crime si affreux. Le Sanhédrin des
Juifs défend aux Apôtres de parler ou d'enseigner au nom de J. C. ils
répliquent qu'ils préfèrent Dieu aux hommes. Dieu, par la bouche de
son Fils, leur avoit commandé de prêcher en son nom la pénitence & la
rémission des péchés, d'abord à Jérusalem; car ils étoient sur-tout
envoyés vers cette Ville.

La Loi humaine ne pouvoit rendre illicites les ordres qu'ils avoient
reçus de Dieu. On a coutume d'entendre ainsi les Auteurs qui pensent que
l'Evangile, le Ministère, les Sacremens ne répondent point au Souverain,
c'est-à-dire, pour infirmer les Loix divines. 1°. Il ne peut empêcher
avec succès la parole de Dieu, les Sacremens, tous Dogmes de notre Foi;
étant constant que les choses définies de Dieu ne souffrent point des
hommes une définition opposée. La Loi naturelle démembre aussi de leur
pouvoir l'éducation des enfans, l'entretien des pauvres parens, la
protection due aux innocens opprimés & tant d'autres bonnes oeuvres sur
lesquelles la Loi n'a point statué.

2°. La forme sensible des Sacremens, celle du Ministère de la parole,
n'éprouvent aucun changement des hommes. La Loi divine partage cette
prérogative avec la Loi naturelle; car la forme du Mariage, qui consiste
dans l'union de deux personnes jointes par un noeud indissoluble, est
immuable selon elle. 3°. Le Prince n'a pas le pouvoir d'établir de
nouveaux dogmes & d'innover dans la Foi, comme l'Empereur Justinien en
convient il n'est pas le maître d'instituer de nouveaux Sacremens, ni
un nouveau culte, il irait contre leur essence; on ne doit croire &
pratiquer que ce que Dieu a enseigné, & cette voye-là seule est le
chemin du Salut que Dieu a frayé aux hommes. La nature du Mariage seroit
également offensée, si le Prince s'obstinoit à valider l'union
entre deux personnes du même sexe, ou entre deux enfans. Aussi Dieu
défend-t-il expressément de pancher vers la superstition, & de rien
ajouter comme nécessaire au Salut, surtout dans la Loi que nous
professons; dès-là le Souverain n'a pas plus de droit de commander les
choses défendues de Dieu, que les Rois de Perse en avoient, de justifier
les Mariages des Mères avec leurs enfans.

Cependant ce seroit s'énoncer plus correctement que de caractériser ces
exemples immuables d'une immuabilité de droit, qui n'emprunte rien du
Magistrat politique, quoique souvent il ait exercé son pouvoir sur eux,
& que ce pouvoir dans l'Écriture-Sainte soit appellé, »le précepte du
Roi, tiré de la parole de Dieu.» 1°. Ces Loix émanent de la Puissance
absolue; le secours qu'elle prête, les obstacles quelle franchit,
en facilitent l'observation. Cyrus & Darius permirent aux Juifs la
réédification du Temple, le renouvellemens des sacrifices, & ils
contribuèrent de leur trésor à ces dépenses nécessaires. Un Édit de
Constantin & de Licinius accorda aux Chrétiens le libre exercice de leur
Religion. 2°. La Loi humaine, en souffrant & prescrivant ce que la Loi
divine ordonne, fait contracter une nouvelle obligation. »Celui-là,
remarque S. Augustin, est puni des hommes & de Dieu, qui négligera les
avis que la vérité lui donne par la bouche du Prince. ........ Les
Empereurs veulent ce que J.C. veut; & parce qu'ils veulent le bien,
c'est J.C. seul qui le leur inspire.

3°.Le Souverain indique le tems, le lieu, la maniere dont on accomplira
la Loi divine: combien de Loix recommandent aux Ministres de prononcer
à voix haute les formules du Baptême & de l'Eucharistie, afin que le
Peuple puisse les entendre; interdisent la célébration des Saints
Misteres dans les maisons particulieres, les Litanies, ou les prieres
publiques sans le Clergé, la promotion à l'Épiscopat avant l'âge
de trente-cinq ans; l'absence d'un Évêque de son Diocèse sans le
consentement du Prince, & ce pour une année seulement.

4°. Le Souverain éloigne encore l'objet & les occasions du crime.
Ezéchias renverse les Autels, brise les Statues, coupe le Bois sacré,
met en poudre le Serpent de Moyse. Josias brûle les Temples des Idoles,
en supprime les Prêtres, détruit les Bois sacrés, & les Autels des faux
Dieux. Les Empereurs Chrétiens ferment les Temples & les Autels des
Payens.

5°.Le Magistrat politique, par la terreur des peines temporelles,
conduit les hommes à la pratique des Commandemens de Dieu, & leur
imprime l'horreur pour ce qu'il défend. Le Roi Nabuchodonosor condamna
au dernier supplice celui qui avoit blasphémé le Dieu des Hébreux. Les
Empereurs condamnèrent à la mort ceux qui sacrifioient aux Dieux des
Nations: tel est (si je ne me trompe) le devoir du Magistrat politique.
Justinien l'a bien nommé, «la manutention des Loix divines, donnant à
cette protection le titre de Législatrice. Les Princes de la terre, dit
S. Augustin, servent J. C. en promulgant des Loix en sa faveur».

Ces maximes embrassent également le prophane que la Loi divine a défini,
& que l'Apôtre nomme Justification de Dieu. De-là vient que le Droit
civil est composé de Loix civiles & des préceptes inviolables de la Loi
naturelle. L'opération du Droit civil, en égard à ces préceptes, est de
procurer la liberté extérieure d'agir, en prévenant les difficultés; de
l'appuyer même de son autorité, de marquer les circonstances, de faire
disparoître ou de diminuer les occasions; de pécher, & de mettre le
sceau aux châtimens déjà résolus. Toutes ces propositions sont autant
d'axiomes si constans, que leur démonstration consommeroit le tems
inutilement.

Des actions que la Loi divine n'a point définies, les unes sont gravées
dans les coeurs, les autres sont couchées dans l'Écriture-Sainte:
qu'elles soient sacrées ou prophanes, c'est au Souverain à les fixer:
on ne révoque point en doute les choses prophanes. David partagea les
dépouilles. Les Empereurs dans leurs Constitutions prescrivirent les
formalités, ils assurèrent les effets des contrats & des testamens: les
choses sacrées ne souffrent pas plus de difficultés, pour peu qu'on
daigne jetter les yeux sur l'Ancien Testament, les Codes de Théodose &
de Justinien, les Novelles & les Capitulaires de Charlemagne, ce sont
autant de monumens du pouvoir souverain: il lui appartient de créer des
charges plus utiles ou plus honorables que nécessaires, comme David, de
construire un Temple au Seigneur & de l'orner comme les Rois Salomon
& Joas; d'y ordonner les cérémonies & le culte, comme l'Empereur
Justinien, d'établir un certain ordre dans l'élection des Pasteurs,
de disposer les rangs entre les Pasteurs assemblés, de défendre
l'aliénation des choses destinées aux usages sacrés, comme plusieurs
Empereurs Chrétiens en ont promulgué des Loix.

Quelques Auteurs avancent assez légèrement qu'il faut prouver que la Loi
divine n'a point défini certains points; ils ont oublié que l'usage est
de réserver la preuve à l'affirmative & non à la négative, & de censer
permis ce qui n'est pas nommément défendu; puisqu'il n'y a de faute que
le violement de la Loi: d'autres soutiennent avec plus de fondement, &
sans aucun rapport à la question, que l'essentiel est renfermé dans la
parole de Dieu. Dieu n'insiste point sur ces préceptes parce qu'ils
sont immuables; mais ils sont immuables parce que Dieu les enjoint. Les
autres sont muables, arbitraires & à tems.

Les vues humaines pénétreraient avec peine le motif qui a engagé Dieu à
définir certains points, & à laisser les autres libres: il vaut mieux
souscrire au sentiment de ceux qui subordonnent tellement au Magistrat
politique, le sacré, & le prophane, que son pouvoir n'a pour limites que
la loi divine, la raison & l'équité naturelle. Tertullien s'exprime
de la sorte: «Les Sujets resserrés entre les bornes de la discipline
doivent aux Puissances toute fidélité.» La Confession d'Ausbourg
annonce, «que les Chrétiens sont nécessairement obligés d'obéir aux
Magistrats & aux Loix, à moins qu'ils ne commandent le crime.» Celle
de Bohéme, que l'Evangile veut «que les Peuples soient soumis aux
Souverains, pourvu qu'ils n'attaquent ni Dieu, ni sa parole.» Celle de
Hollande, «que tout homme, de quelque dignité, condition, ou état, doit
dépendre du Magistrat légitime, le respecter, lui obéir en tout ce qui
ne blesse point la parole de Dieu.»

Si le Magistrat politique franchit les bornes, (ce qui arrive dans les
deux genres) alors le sacré & le prophane, de concert, forcent d'obéir
plutôt à Dieu qu'aux hommes; s'il use de violence, la patience est
l'unique ressource; car il est défendu de repousser la force par la
force. J. C. instruisit S. Pierre, & S. Pierre avertit les hommes de ne
pas porter impatiemment les maux qu'ils endurent; la fuite, la prière
sont justes. Elie, Urias, tous deux Prophètes, ont échapé par la fuite.
J. C. conseille aux Apôtres de fuir de Ville en Ville. S. Cyprien, S.
Athanase se sont exilés: les Chrétiens répandoient des larmes sous la
persécution de Julien. «Ils n'opposoient que ces armes à cet Empereur
Payen, dit S. Grégoire de Nazianze; tout autre parti était criminel.»
«Je ne sçais point me défendre, s'écrie S. Ambroise, je gémirai, je
pleurerai, je serai accablé de tristesse, je ne puis ni ne dois
résister autrement.» Eleusius & Silvain Évêques répondirent sagement à
Constantius qui les menaçoit: «Vous êtes armé du glaive des vengeances,
la piété ou l'impiété sont notre partage.»

Les premiers Chrétiens, que la cruauté des Empereurs a éprouvés sont des
modèles de cette patience, ils auroient été formidables s'ils n'avoient
préféré de sacrifier leur sang plutôt que celui de leurs Citoyens.
«Tertullien fait sentir qu'ils occuppoient les Villes, les Isles,
les Châteaux, les Bourgades, les Villages, le Camp, les Tributs, les
Décuries, le Palais, le Sénat, le Bareau, & cependant, poursuit-il,
aucun ne prit le parti d'Albin, de Niger ou de Cassien. Sous Julien
l'Apostat & l'Hérétique Valens, des Gouverneurs de Provinces, des Chefs
de Légions, embrassèrent la vraie Religion avec leurs Provinces & leurs
troupes, & personne n'osa se vanger de leurs cruautés.» «Les Soldats
Chrétiens, dit S. Augustin servoient les Empereurs Payens; mais
étoient-ils sollicités d'adorer les Idoles, d'offrir l'encens, ils leurs
preféroient Dieu, & distinguoient alors le Maître éternel du Maître
temporel: cependant ils étoient fidèles au Maître temporel à cause du
Maître éternel.»

Le pieux Eusèbe, Évêque de Samosate, exilé par l'Empereur Valens,
rappelle à son Peuple, par l'exemple des Apôtres, la soumission qu'on
doit aux ordres des Empereurs, & calme la sédition qui alloit éclater.
«A Dieu ne plaise, s'écrioit-il, que je profite de l'émeute du Peuple.»
Enfin la Légion Thébaine souffrit d'être décimée pour la foi, après
avoir été tant de fois victorieuse des ennemis de l'Empire.

Les premiers Chrétienne sortoient point de leurs retraites, lorsque les
Persécuteurs n'en vouloient qu'à quelques-uns; fidèles imitateurs de
l'Apôtre S. Jean, qui obéissant aux Empereurs, se tint caché dans l'Isle
de Pathmos. S. Cyprien reprend avec aigreur les Chrétiens qui en usoient
autrement. «Elius proscrit de sa Patrie, y rentre, pour mourir, non
comme un Chrétien, mais comme un coupable.» On rapporte un trait
remarquable. On publia à Nicomédie un Édit cruel de Maximien & de
Dioclétien, qui ordonnoit de brûler les saints Livres, de démolir
les Églises, & de faire périr les Chrétiens dans les plus horribles
tourmens: un seul d'entr'eux osa déchirer l'Édit, & ce manque de respect
l'ayant fait arrêter, les Chrétiens publièrent hautement que sa
mort étoit une juste punition de son crime. On voit par-là combien
profondément étoit gravé dans le coeur des Chrétiens ce mot du Seigneur,
qui défend d'user du glaive; celui-là l'usurpe qui ne l'a pas reçu de
Dieu. Le Seigneur l'a donné au seul Magistrat politique, & aux autres
par lui. Tous les exemples de l'Ancien Testament le confirment. Si des
Peuples & des Villes se sont soustraites à l'obéissance des Princes,
dont l'impiété a servi de prétexte à la révolte, ces coups terribles
partent de la Justice divine, & ne canonisent point la rébellion des
Sujets.

Le Souverain, qui, pour protéger l'Église, prend les armes contre un
ennemi domestique ou étranger, est en droit de soutenir par la force de
son pouvoir la vie & les biens de ses Sujets, dès que la Religion est
est le motif; car sa défense lui est aussi essentiellement confiée que
celle de ses frontières. «Il ne porte pas en vain le glaive, dit S.
Paul, il est le Ministre de Dieu contre les coupables.» Je crois avoir
clairement démontré le Pouvoir du Magistrat politique sur les actions
sacrées & prophanes, extérieures, immédiatement; & sur les intérieures,
à cause des extérieures; soit qu'il prescrive celles que Dieu a
ordonnées, soit qu'il défende celles que Dieu a défendues, soit qu'il
fixe celles que Dieu a laissées libres, soit que sous le nom du Droit il
employe la violence.

Réunissant ensemble tous ces objets, on découvre peu de différence
entr'eux. Binius même, Catholique Romain, convient que les Empereurs ont
le sacré & le prophane. J'avoue qu'en détail le pouvoir du Prince est
plus resserré dans les choses sacrées que dans les prophanes. La Loi
divine s'est plus expliqué sur la Religion, & l'a moins abandonnée aux
hommes. Le prophane ne va point au-delà des maximes de la Loi naturelle,
(depuis que les Loix des Hébreux n'ont plus aucune force) on en excepte
cependant quelques Loix du Mariage que les uns puisent dans la Loi
naturelle, les autres dans la Loi divine.

L'Evangile rappelle encore des préceptes que la volonté divine avoit
déjà déclarés: cela mis à part, je ne comprens pas qui feroit un
obstacle à la Puissance temporelle, soit que la Religion demande une
attention singulière & des soins plus pressans, soit que les principes
naturels sont plus connus, soit que l'erreur en matière de Religion a
des suites plus fâcheuses. Toutes ces observations n'altèrent point le
droit; elles auroient plus de poids dans la manière de le bien exercer.



CHAPITRE IV.

_Solution des objections contre le pouvoir du Magistrat politique sur la
Religion._

Plus on aura goûté les maximes qui assurent le pouvoir du Magistrat
politique; plus il sera aisé d'applanir les difficultés qu'on a coutume
de former contre. La première est que J. C. a institué les Pasteurs, que
la Puissance temporelle n'y a aucune part, qu'ils tiennent de ce Divin
Législateur les fonctions de leur ministère, que Pasteurs ils ne sont
pas les Vicaires du Souverain. Le paralelle des autres pouvoirs va
démontrer qu'ils ne détachent rien du Pouvoir absolu. La puissance des
Pères sur leurs enfans, des Maris sur leurs femmes rapporte son origine
à Dieu, non à l'institution des hommes; cependant elle cède au Magistrat
politique quoique plus ancienne. La Médecine prend sa source dans le
Créateur, auteur de la Nature, comme le Pasteur a sa Mission de J. C.
Sauveur du monde. Pour la pratique le Médecin tient de la nature & de
l'expérience les règles infaillibles de son art, sans rien emprunter de
l'autorité suprême, sans même la représenter dans l'exercice de cette
science: cependant le Médecin est soumis à son pouvoir, de même que
l'agriculture, le commerce, les arts & les métiers. Le Juge qui n'a de
puissance que celle du Souverain dont il occupe la place, ne se prête
pas plus aveuglément à tous ses mouvemens; il a des devoirs que Dieu
lui prescrit de ne se point laisser gagner par des présens, de ne rien
accorder à la faveur, de ne jamais agir par haine, de protéger les
mineurs, & d'être l'azile des pauvres & des malheureux.

C'est donc un foible argument contre le pouvoir du Magistrat politique,
que celui qui naît des ordres précis de Dieu: je ne suis point surpris
que les Pasteurs ne soient pas contraints de se prêter aux Princes,
qui défendent ce qui est ordonné de Dieu, ou qui ordonnent ce qui est
défendu: tout particulier trouve ses engagemens dans la Religion & dans
les préceptes de la Loi naturelle: ce Juge, revêtu de l'autorité du
Prince, sollicité de juger contre l'équité, doit non-seulement s'en
abstenir, mais il doit juger en sa faveur. Concluera-t-on de-là que
le particulier ou le Juge ne sont pas Sujets du Magistrat politique?
(l'opinion seroit folle & insensée) On pensera plutôt que le Magistrat
politique, le Juge & le particulier fléchissent devant Dieu, & que
lorsque les préceptes se croisent, il faut préférer ceux du Supérieur.

On se trompe grossièrement, de diviser des choses de même espèce, & de
confondre des choses distinctes. Dans le sacré, dans le prophane, il
n'est pas permis au Pasteur, au Juge ni au particulier d'agir contre la
Loi de Dieu, ou d'omettre ce qu'elle recommande; quoiqu'il leur soit
libre de souffrir en vue de la Loi divine ou humaine, ils y sont
d'autant plus indispensablement obligés, qu'ils ne peuvent repousser la
violence, ni rien tenter contre le Souverain au-delà des bornes que Dieu
a placées.

Quelques-uns prétendent que le Prince n'est pas de l'essence de
l'Église, c'est-à-dire, que l'Église peut exister sans lui, & qu'elle
subsisteroit, quand il en seroit le persécuteur. Cette idée n'a aucun
rapport à la question; car en continuant cette façon de parler, le
Prince n'est pas de l'essence de l'homme, du Marchand, du Laboureur, du
Médecin, que la Raison & l'Apôtre lui soumettent.

L'Objection la plus spécieuse est, que le Prophète prédit à l'Église que
les Rois prosternés à terre l'adoreront & lécheront la poudre de ses
pieds. Ce passage familier aux Ultramontains, semble plutôt assujettir
les Rois à l'Église, mais à l'Église visible, que l'Église aux Rois.
Si cependant, à l'exemple d'Esdras & de ses compagnons, on interprète
l'Écriture par l'Écriture, si l'on rassemble tout ce que le Saint Esprit
a dicté, on dévoilera que cet honneur, dont parle le Prophète, est
propre & particulier à J. C. Le Psalmiste le rend en mêmes termes, Ps.
7e. V. 9. Il se figure alors J. C. présent au milieu de l'Église, comme
l'Ancien Testament regardoit l'Arche de Moïse toujours honorée de la
présence du Très-Haut: cet Oracle est une similitude qui ne s'explique
point dans le sens vulgaire, à moins de décorer l'Église de cette
Majesté, propre à J. C. seul, qui est le Roi des Rois de la Terre,
suivant l'Apocalypse I. 5. «Les Papes se sont souvent parés d'un passage
qui n'est point de l'Écriture, que l'Empereur est dans l'Église & non
au-dessus de l'Église;» ce qui est très-vrai, en parlant de l'Église
Catholique qui n'a jamais été, & ne sera jamais réunie sous un Roi de
la Terre: il n'en est pas de même de l'Église visible d'un Royaume, ce
seroit méconnoître la supériorité du Magistrat politique; car un Roi,
comme Roi, est non-seulement au-dessus de chaque particulier, mais
encore de tout le peuple ensemble, soit d'un Peuple infidèle, tel
qu'étoient ces Nations dont parle Horace. Jupiter domine les Princes,
les Princes leurs Sujets: J. C. dit «que les Rois des Nations les
gouvernent,» soit même d'un Peuple fidèle comme les Hébreux que Dieu
apostrophe ainsi: «Aussitôt que vous serez dans la terre que Dieu vous
donnera, que vous la posséderez, que vous l'habiterez, vous direz, nous
élèverons un Roi semblable à ceux des Nations;» & ce Roi, dit le Peuple,
régnera sur la Nation. L'Histoire sacrée répète à chaque instant; «que
Saul, David, Salomon sont établis Rois de tout Israël, du Peuple de Dieu
& de son héritage.»

Or, quelle est l'Église visible? l'Assemblée des fidèles, cette
Assemblée sur laquelle Justinien déclaroit avoir reçu le droit de
commandement. Théophile interprétant cet endroit, avoue que le Prince a
le droit de commander au Peuple. Saint Paul écrivit à l'Église Romaine,
que tout esprit fût subordonné aux Puissances: il recommande à Titus
d'imprimer aux Fidèles de Crête l'obéissance & la soumission due aux
Puissances: on a encore une Lettre aussi précise de S. Pierre
aux Églises de Pont, de Galatie & autres. Enfin ce passage de S.
Chrysostome: «Si les Rois Payens ont vu ces maximes scrupuleusement
observées, avec quelle attention doivent-elles l'être par les Fidèles?»
On n'est pas surpris de lire dans de pieux Auteurs, que les Rois servent
l'Église; car servir l'Église, signifie veiller à son avantage. Les
anciens Payens ont appellé la Magistrature politique une servitude; ils
ont dit que le Berger sert son troupeau; que le Tuteur sert le Mineur;
que le Général sert son Armée. En oseroit-on inférer que le troupeau est
au-dessus du Berger, que le mineur est au-dessus de son Tuteur, & que
l'armée est supérieure à son Général?

En effet, au rapport de Saint Augustin, ceux qui gouvernent servent par
le conseil & par la prudence: on convient que les Rois servent l'Église,
mais ils ne sont pas ses Sujets. Saul n'étoit point le Sujet d'Israël,
Israël au contraire étoit son Sujet. Le Grand Prêtre Abimelec ne lui
étoit pas moins soumis que David, le premier de sa Cour. Le Grand Prêtre
Sadoc étoit le Sujet de David & de Salomon. Les Conciles généraux qui
composoient l'Église sous les Empereurs, leur ont donné le titre de
Maîtres, & de même que le Père de famille règle sa famille fidèle ou
infidèle, de même la vraie Religion que professe un Peuple n'altère
point le droit du Magistrat politique.

Cependant, ajoutent certains Auteurs, avec un air de confiance capable
de séduire, la fonction sacrée des Pasteurs s'étend jusque sur les
Rois, tant à cause de la parole qu'à cause du ministère des Clefs: des
exemples renversent ce système. Quel est l'art qui n'ait pas quelque
relation au Souverain? le Laboureur, le Marchand, le Tailleur, le
Cuisinier, ils lui sont tous nécessaires. Le Médecin guérit également le
Roy & son Écuyer. Le Chirurgien, dans une occasion pressante, employe
sur le Prince le fer & le feu. Le Philosophe, le Conseiller approchent
encore plus près de sa personne, non comme homme, mais comme Roi: il
serait sans doute imprudent d'affranchir des Loix & de l'autorité
suprême ces personnages & les fonctions qu'ils exercent.

Je passe promptement à la difficulté de ceux qui attribuent à J. C. seul
le pouvoir sur la Religion, & en refusent la plus petite portion au
Souverain, sous prétexte qu'on n'a pas besoin de Vicaire quand on suffit
à l'administration d'un État. Je distingue d'abord les actions de J. C.
Les unes sont terminales, s'il est permis de parler de la forte, & les
autres moyennes. Les Actions terminales ont pour but le principe & la
fin de la Puissance suprême. La Législation est le principe qui prépare
aux fidèles une récompense éternelle, & aux pécheurs des tourmens
éternels. La Jurisdiction définitive en est la fin. J. C. a déclaré la
première, il remplira la seconde. La prédication de la Loi divine
est sous la Législation, elle interdit la lecture des commentaires
dangereux; elle propose des choses qui, toujours approuvées de Dieu,
sont voilées ou proscrites pour un tems; elle marque l'établissement du
Ministère Évangélique, des Sacremens & de l'abolition de la Loi légale
des Hébreux. La Jurisdiction renferme la condamnation de quelques-uns,
l'absolution des autres & la possession de la félicité. J. C. s'étant
dépouillé de l'administration du Royaume, conservera toujours la Majesté
Royale; & dès qu'il s'est réservé des fonctions qu'il n'a point laissées
à la disposition des foibles mortels, comme la vie & la mort éternelle;
& que de simples hommes, ne dispensent point les récompenses & les
supplices éternels; il est hors de doute que J. C, ne souffre dans ce
ministère ni Vicaire ni Associé.

Les actions moyennes sont intérieures ou extérieures; les premières
sont où de l'homme, ou dans l'homme. J. C agit dans l'homme quand son
Esprit-Saint éclaire ceux-ci, ou aveugle ceux-là en ne les éclairant
pas; quand il touche le coeur de quelques-uns, ou endurcit quelques
autres; & distribue des secours plus ou moins puissans contre les
efforts du Tentateur. Les actions sont de l'homme, quand il lie ou délie
les Pécheurs, quoique souvent sa divine Providence grave au fond du
coeur des signes certains. Toutes ces actions au-dessus de l'homme sont
si propres à J. C. qu'il n'y admet ni Associé ni Vicaire: elles veulent
cependant des Ministres qui sont les Pasteurs, soit qu'ils soient
Particuliers, soit même qu'ils soient Rois, & auxquels il distribue
proportionnément le ministère.

Le Vicaire & le Ministre différent beaucoup: le Vicaire produit des
actions de même substance de celles que celui qu'il représente, mais à
la vérité moins parfaitement. Le Ministre produit des actions, non de
même substance, mais telles qu'elles servent aux actions de la cause
première. Les actions du Prince & du Vicaire portent le même nom, car le
Roi commande & il juge: le Magistrat ordonne & il juge; mais le degré
d'autorité n'est pas égal. L'action du Ministre, eu égard à la cause
principale, n'en a le nom que par similitude: de cette maniere les
Pasteurs sauvent les ames, remettent et retiennent les péchés. Les
autres actions de J. C. ont pour objet de conserver l'Église, de la
secourir contre ses ennemis, de la réformer, de l'orner; voilà l'office
de sa divine Providence. Quoiqu'elle suffise pour entretenir cette
parfaite harmonie qui règne dans l'Univers, cependant la Sagesse suprême
employe les Souverains comme des Vicaires, pour cimenter & perpétuer la
société; & cette relation intime avec le Créateur, leur a mérité le nom
de Dieu. Aussi J. C. toujours attentif sur son Église, s'est associé les
Souverains qui font les Défenseurs de la Foi, & les serviteurs de J. C.
auxquels il a daigné communiquer son nom: ce sont ces Rois & ces
Grands qui, selon Saint Grégoire de Nazianze, partagent avec J. C. le
gouvernement de l'Église; non qu'ils soient revêtus d'un pouvoir égal,
(proposition erronnée) mais en qualité de ses Vicaires. La Confession de
Foi de Bohême reconnoît que la puissance des Magistrats est commune avec
celle de l'Agneau, puisque des Puissances subordonnées sont compatibles,
qu'il n'en coûte point à la Majesté de J. C. de se réserver à lui seul
la connoissance des principaux points, & d'en abandonner quelques
portions aux hommes, comme aussi d'employer les Anges. Il est sûr que le
Magistrat politique, en se mêlant, de la Religion, n'entreprend rien sur
les droits du Souverain Maître. Je saisis avec vivacité cette occasion,
pour détromper des ignorans; qui s'imaginent que le Clergé & les
Conciles tiennent la place de J. C., le Roi des Rois & le le Seigneur
des Seigneurs, & qui honorent de cet Empire immédiat de J. C, sur les
Rois des Assemblées que le bon ordre & l'autorité respectable de la Loi
divine soumettent au Prince.

L'Écriture Sainte & l'Histoire sacrée semblent accorder une sorte de
Gouvernement aux Pasteurs & aux Églises: ce Gouvernement détruiroit-il
le pouvoir du Magistrat politique? Pour dissiper toute équivoque, &
manier une question aussi délicate, il est à propos de faire précéder
quelques distinctions: tout Gouvernement est constitué de façon que le
Sujet ou garde toute sa liberté, ou la perd. De la première espèce,
dit Tacite, sont ceux qui obligent par la persuasion & non par la
coërcition, dans les choses indifférentes; comme les Médecins, les
Jurisconsultes, les Conseillers. Le Gouvernement qui éteint toute
liberté est déclaratif où constitutif, & ce dernier est fondé sur le
consentement; ou il est établi par la force: cette distinction naît de
la manière dont l'obligation se contracte. Le Gouvernement déclaratif
ne contraint pas proprement, il conduit à l'obligation, en faisant
connoître ce qui produit ou augmente l'obligation. Le Médecin gouverne
un malade, en lui découvrant ce qui est mortel, & ce qui peut rétablir
ou fortifier sa santé; il faut que le malade évite l'un & embrasse
l'autre; il n'y est point forcé par aucun pouvoir du Médecin, mais par
la loi de la nature, qui recommande à l'homme le soin de sa vie & de sa
santé. Le Philosophe règle la vie civile & morale, en dévoilant ce qui
est honnête, & ce qui concourt au salut du Peuple.

De cette classe sont encore les Publications & les Ordonnances des
Intendans des Provinces; le Gouvernement persuasif & le déclaratif
sont compris sous le nom de Gouvernement directif, bien différent
du constitutif, qui vient du consentement ou de la conquête. Le
Gouvernement constitutif consenti à l'égard des constituans, tire sa
force de la Loi naturelle, qui veut que ceux qui étoient libres de
transiger observent inviolablement les traités; ceux qui n'ont pas
consenti n'y sont pas directement astraints, ils y sont indirectement,
si trois choses se réunissent.

1°. S'ils sont membres de quelque universalité.

2°. Si le plus grand nombre en est convenu.

3°. S'il est expédient de statuer pour la conservation de la société
& le bien de l'État, chacun devient obligé, moins à cause que le plus
grand nombre oblige comme supérieur, qu'à cause que la Loi naturelle
dicte, que tout membre contribue au bien de tous. On désireroit en
vain ce bien, il s'évanouiroit même s'il dépendoit de la fantaisie
de quelques Citoyens de rompre ce que la plus grande partie auroit
concerté.

Les compagnons de voyage sur un Vaisseau, les Collègues d'une
négociation, doivent suivre le voeu du plus grand nombre dans les
délibérations qui demandent une décision prompte, & qui intéressent la
Communauté dont ils sont membres.

Le Gouvernement impératif oblige de lui-même; ces Gouvernemens, comme
on l'a déjà dit, sont souverains ou subordonnés aux Souverains: ces
derniers dérivent du Souverain, ou ont une autre origine. Le pouvoir du
Père de famille dont les deux branches sont le Tuteur & le Gouverneur,
est le seul qui, soumis au Souverain, n'en émane point; il est naturel,
permanent & primitif. L'Écriture atteste que quelques-uns ont exercé un
pouvoir distinct du Souverain. Dieu lui-même s'étoit expliqué en leur
faveur. Le pouvoir qui coule du Souverain, a en même tems le droit de
contraindre & d'agir comme la Préture, le Proconsulat, ou de contraindre
seulement comme le délégué; car la coërcition est la base de tout
Gouvernement, & en est l'effet ordinaire.

Qu'on applique maintenant ces maximes aux Pasteurs & aux Églises, J. C.,
avertit les Apôtres, les Apôtres recommandent aux Pasteurs de ne point
subjuguer le Clergé, encore moins de dominer, seul attribut des Princes,
S. Luc 22. 23. & de n'usurper, aucune puissance, seule prérogative des
Grands, Math. 20. 25. Marc 42. Sous ce nom s'entendent les Princes, tels
que les Etnaiques des Juifs, que Joseph nomme Bienfaisans: «Ils sont
aussi» la lumière chez S. Luc: On les appelle Bienfaisans, parce qu'ils
exercent tout pouvoir. Or, ôter aux Pasteurs le pouvoir souverain & le
pouvoir des Magistrats, c'est leur ôter tout pouvoir.

Un passage de S. Paul, 1. Tim. 3.3 interdit au clergé toute coercition;
«Un Évêque, dit-il, n'est point un Sergent ni un Archer. Si, selon S.
Chrysostome, un homme s'écarte de la Foi, le Ministre du Seigneur doit
s'armer de patience, il doit user d'adresse & d'exhortations pour
l'engager à rentrer dans le sein de l'Église, parce qu'il ne sçauroit
employer la violence pour le convertir: d'ailleurs J. C. n'a point
appris aux Pasteurs à se servir de la force.» La législation, disent les
Grecs, est réservée aux Rois, & S. Chrysostome assure aux Rois & ôte
aux Évêques la nécessité du pouvoir & la coercition des Loix. J. C.
réfléchissant sur son état d'abnégation, lui qui étoit la victime que
son Royaume soit de ce monde il proteste, ce qui est moins, qu'il n'a
point été constitué Juge.» Il a appellé les Apôtres au même ministère,
d'où S. Chrysostome conclut: »Notre puissance ne vas pas jusqu'à
détourner les hommes du crime par la terreur des châtimens. Je vois, dit
Saint Bernard, les Apôtres cités au tribunal; je ne les y vois point
assis. Les noms d'Envoyés, de Légats, de Prédicateurs, que l'Écriture
prodigue aux Pasteurs, confirment ce sentiment; attendu que la fonction
du Légat, du Nonce, du Prédicateur est de ne point obliger, mais
seulement de faire connoitre les ordres du Prince qui le députe.

»Les Pasteurs sont établis pour enseigner, ajoute S. Chrysostome, non
pour forcer ni dominer. On le sent à la lecture de la formule de la
mission:» dire ce qu'ils ont entendu, & rendre ce qu'ils ont reçu,
rien de plus; comme l'Apôtre n'avoit aucun ordre de Dieu à l'égard
des Vierges, il n'ose décider, il conseille, & il avoue en même tems
qu'elles ne pécheront point en agissant autrement. Après avoir invité
les Corinthiens à aider leurs frères de Jérusalem d'une libéralité
extraordinaire, il poursuit: »Je ne vous force point, parce que je ne
vous le commande pas. L'espèce de Gouvernement particulier aux Pasteurs
de conduire, de régler, de paître le troupeau, est ou purement
persuasif, ou déclaratif: ainsi quand on lit que les Apôtres & les
Pasteurs ont contraint, c'est une figure qui exprime la rémission ou la
rétention des péchés. On explique de la force ce passage du Prophète
Jérémie: »J'ay été envoyé de Dieu pour détruire les Royaumes, il veut
dire pour prédire la destruction des Royaumes. Ces mots, imposer le
joug, couchés dans la Lettre des Apôtres, des Anciens & des Frères aux
Églises de Syrie & de Cilicie ont la même signification. La Religion
n'offre point un nouveau joug, autrement il sembleroit qu'il eût été
permis de pécher avant ce décret: elle apprend quels sont les devoirs
que la Loi divine prescrit aux hommes, quelles sont les oeuvres qui
provoquent le Salut du prochain & préservent des écueils du péché.

Quoique les Juifs eussent un amour plus tendre pour leurs Prosélytes,
leurs livres sont garants qu'ils fraternisoient avec les Nations
qui gardoient les préceptes que Dieu avoit dictés aux fils de Noë,
consistant à s'abstenir du sang & des viandes étouffées: ils livroient
au contraire une guerre éternelle, & rompoient tout commerce avec les
Peuples qui violoient ces préceptes communs au genre humain, & ils
jugeoient dignes de mort les Cananéens & les Nations voisines qui
méprisoient cette Loi.

Les Juifs contemporains des Apôtres ne comprenoient qu'à peine que la
Loi Légale fût abrogée; ils étoient prévenus que les Payens n'étoient
pas moins asservis à ce culte universel qu'ils l'étoient à leur Loi. Le
moindre relâchement les auroit révoltés. Comme ce préjugé étoit capable
de retarder les progrès de la Religion, les Gentils se prêtèrent un tems
aux foiblesses des Juifs; mais lorsque l'on commença à désespérer de
leur conversion, l'Église d'Occident secoua d'elle-même le joug, &
ne voulut connoître d'obligation que celle de la Loi divine qu'elle
professoit. Saint Paul développe ces motifs en parlant aux Corinthiens
des choses offertes aux Idoles.

L'Église n'a donc aucun pouvoir de droit divin, le glaive est le symbole
de la domination. L'Apôtre S. Paul, les Jurisconsultes, d'accord avec
Aristote, le nomment »la souveraine Puissance; les armes de l'Église
ne sont pas matérielles, elle n'a reçu d'autre glaive de Dieu que le
spirituel, c'est-à-dire, la parole de Dieu. Son Royaume n'est pas de ce
monde, il est au Ciel: l'Église n'est point maîtresse sur la terre, elle
n'y est que comme un locataire, lequel n'a aucun pouvoir. L'Église qu'on
appelle visible est une Assemblée, non-seulement permise, mais fondée
sur la Loi divine: Dès-là tout ce qui appartient de droit aux Assemblées
légitimes, appartient de droit à l'Église, tant qu'il n'appert pas qu'on
en ait rien détaché.

Ces Assemblées ont un pouvoir constitutif qui naît du consentement;
deux exemples suffisent: la Loi du Sabat, éteinte, il étoit libre aux
Chrétiens de choisir quel jour ils fixeroient pour le culte divin; ce
culte de l'ordre exprès de J. C. demandoit l'Assemblée des Fidèles, &
cette décision les intéressent tous devoit avoir le voeu de tous. On
consacra donc, de l'avis des Apôtres & du consentement de l'Église, le
premier jour du Sabat, en mémoire de la Résurrection, & on l'appella
Dimanche.

Les Apôtres ne pouvoient plus vaquer au soin des pauvres; l'Église,
sur leurs instances, institua les Diacres, & nomma les Fidèles qui en
rempliroient les fonctions. Partout on régla, d'un avis unanime, des
points qu'il n'est pas permis de rejetter sans être coupable; car
puisqu'il étoit nécessaire de statuer, il n'y auroit eu rien de certain,
si chacun eût eu la liberté de contredire, à moins que le petit nombre
ne cédât au plus grand, ou le plus grand au plus petit; ce dernier
n'étant pas juste, l'autre devint indispensable: ce droit de décerner
est propre à l'Église, il est de l'essence de l'universalité; mais j'ai
démontré plus haut que le Gouvernement impératif n'étoit pas également
le partage de l'Église.

Je ne prétends pas inférer de là que l'Église est incapable d'exercer
le pouvoir souverain ou subordonné au Souverain: elle auroit le pouvoir
suprême, si les Fidèles, libres & séparés des autres hommes, formoient
une République particulière, comme celle des Juifs sous les Machabées.
Plusieurs monumens conservent encore les noms d'Ethnarque, de Sénat, &
du Peuple, tant par rapport au Gouvernement politique que par rapport à
la Religion, comme dans l'institution de la Fête des Dédicaces, appellée
Encomia. L'Historien raconte que Judas, ses frères, & toute l'Église
d'Israël fît le règlement. L'Église alors étoit revêtue de la
Magistrature politique, non à cause que le Peuple étoit fidèle, mais
parce qu'il étoit libre. Témoin aujourd'hui certaines Villes des
Suisses, dont le Gouvernement est entre les mains du Peuple.

Le pouvoir subordonné au Souverain, ou la liberté de vivre sous ses
propres Loix, ne fut point inconnu aux Juifs; ils en goûtèrent les
douceurs en Judée, à Alexandrie, à Damas & en d'autres Villes sans
aucune contrainte, tantôt plus resserré, tantôt plus étendu: il
comprenoit quelquefois le droit de vie & de mort, quelquefois la peine
du fouet, quelquefois la punition la plus sensible, c'est-à-dire, le
bannissement de la Synagogue, selon qu'il plût aux Rois Chaldéens,
Perses, Syriens, Égyptiens ou Empereurs Romains, de modérer, ou
d'appesantir le joug.

Les Juifs, par le conseil de Mardochée, profitèrent des bontés
d'Assuerus pour célébrer les jours appellés Sortimo, ou la Fête des
Sorts. Les Juifs, sous Eidras & Nehemias, dressèrent, à la faveur de
cette liberté, nombre de règlemens sacrés & profanes: je rapproche ces
exemples du pouvoir subordonné, de peur que des gens de mauvaise foi ne
le fassent passer mal à propos pour un droit immuable & perpétuel de
l'Église; donc les Pasteurs n'ont de droit divin aucune puissance par
essence, ni par fonctions, donc la magistrature politique n'est pas
compatible avec ce ministère.

L'Église primitive n'a jamais pensé qu'on dût perpétuellement séparer
la fonction pastorale du pouvoir subordonné; la portion qu'on lui
assigneroit n'entameroit point la puissance souveraine sur la Religion,
Le Gouvernement directif, qui est le conseil & la déclaration du
précepte divin, est d'une toute autre espèce; & dans ces différens
Gouvernemens il n'est pas surprenant que le même gouverne & soit
gouverné. Le Conseiller guide le Prince, en le persuadant; l'homme versé
dans la Loi naturelle, en lui dévoilant la Loi divine; le Médecin, en
veillant sur sa santé; & le Pasteur, en lui frayant les voyes du Salut:
cependant le Magistrat politique les gouverne tous, & souverainement;
aussi n'est-on point étonné de voir chez les Saints Pères les Rois
précéder les Évêques, & les Évêques précéder les Rois selon l'instant de
la puissance.

Quoique le Gouvernement de consentement ait un pouvoir constitutif,
il est entièrement soumis au Souverain, attendu que personne par son
consentement ne donne plus de droit à un autre, ou à une multitude qu'il
n'en a lui-même: cette obligation que l'on contracte librement n'a pas
des limites plus reculées que celles de la liberté: or, personne n'a la
liberté d'attenter au pouvoir du Magistrat politique, sous qui tout doit
fléchir, excepté le droit divin; donc il n'est pas possible de pousser
l'obligation jusques-là: ainsi deux Gouvernemens constitutifs ne
sçauroient subsister ensemble qu'ils ne soient subalternes; un
arrangement contraire feroit naître des obligations incompatibles.
Ce motif engagea Dieu à soumettre au Prince le pouvoir paternel &
sacerdotal de l'Ancien Testament, les Successeurs d'Aaron n'ayant jamais
été sans une force de pouvoir.

Enfin, cette administration extérieure, confiée au Clergé, assure, loin
d'ébranler la Puissance absolue, puisqu'elle lui est non-seulement
subordonnée, mais qu'elle en émane toute entière: on découvre la cause
par ses effets, & on juge que cela est, parce que cela est tel.



CHAPITRE V.

_Du Jugement du Magistrat politique sur la Religion_.

Après avoir confirmé au Magistrat politique le pouvoir qu'il a sur la
Religion, il est juste de connoître comment il l'exerce: le jugement
précède l'acte du pouvoir; car il est de la volonté de commander, toute
action de la volonté est bonne, quand elle a deux rapports; l'un de la
volonté avec le jugement, l'autre du jugement avec l'objet. L'Apôtre
parlant de la première, dit, que tout ce qui ne vient pas de la foi est
péché, &c où est la foi est un jugement approbatif, que l'on oppose à
la conscience, qui blâme l'action ou qui flotte dans l'incertitude. La
signification naturelle & simple du jugement est l'acte du Supérieur,
qui, Juge entre deux partis, décide ce qui est juste. Le jugement vient
de Juge, & le mot Juge, de qui dit le droit. On a depuis compris sous ce
terme toutes sortes de décisions, même les intérieures, que l'on porte
sur les matières que l'on médite, ou sur les actions que l'on fait.

Le jugement des actions en général est de deux sortes, ou il prévient
les propres actions, ou par les propres actions il a relation avec
les actions du prochain, & il est de deux espèces; nos actions sont
comparées avec celles du prochain ou par le jugement ou par la volonté:
ainsi le jugement des actions étrangères est ou directif, soit par la
déclaration, soit par la persuasion, ou impératif. Aristote a distingué
le jugement impératif en légal & judiciaire, celui-là universel,
celui-ci particulier.

Dieu le Maître absolu a le jugement absolu impératif, & parmi les hommes
celui-là juge souverainement, qui est le Magistrat politique Personne
n'a le droit d'abroger les Loix, de casser les Arrêts par une décision
souveraine; ils veulent une obéissance aveugle, quand ils ont la Loi
divine pour bornes. Or, de même que le pouvoir renferme le sacré & le
prophane, le jugement n'a pas des limites moins étendues: quelques
Princes à la vérité ont évité de juger les matières de Religion, plongés
dans une ignorance profonde; ils ont tantôt négligé cette portion de
leurs devoirs, tantôt ils ont parlé du jugement infaillible, tel que le
Pape se l'arroge.

Le Roi d'Angleterre entend de la sorte son aveu, & ceux des anciens
Empereurs, que les Rois ne sont pas les Juges infaillibles de la
Doctrine: il l'auroit également bien dit des autres matières. Constantin
n'hésite pas d'examiner si les Évêques s'étoient bien ou mal comportés
dans l'Assemble de Tyr. Marcian ne balança point à déclarer que son
pouvoir étoit de faire connaître à son peuple la vraie Religion; &
Charlemagne se constitue Juge de l'hérésie de Félix: »Nous décernons &
nous avons décerné sous la protection de Dieu ce qu'il falloit croire
fermement de cette dispute.

On se trompe grossièrement de penser qu'il y a de la contradiction à
dire qu'on peut tomber, & cependant qu'on n'est pas soumis aux hommes
d'une soumission coactive: on ne voit pas que cette opinion erronnée
ôteroit aux hommes tout jugement, même celui du temporel. En effet, en
quoi les hommes ne peuvent-ils errer? ou quel peut être un jugement, qui
n'est pas souverain, ou qui n'en a pas un autre au-dessus de lui? «&
puisqu'on iroit à l'infini, il est bon de le fixer, & de réserver les
fautes de quelques-uns au jugement divin» dit Yves de Chartres, ou
ceux-là sont punis d'autant plus sévèrement qu'il ont moins écouté les
inspirations de Dieu.

En accordant au Magistrat politique un jugement souverain & impératif,
je me garderai bien d'avancer qu'il est libre aux Pasteurs & aux
Chrétiens d'abandonner les préceptes immuables de la charité & de la
piété; si le Prince l'ordonnoit, ils ne seroient pas plus excusables que
d'obéir à un Prince Barbare, qui défendroit de nourrir son propre Père.
Je viens au contraire de prouver que dans les choses sacrées & prophanes
les ordres & les défenses ne contraignent point à faire & à omettre
ce qui est contre la Loi de Dieu naturelle & positive mais à souffrir
seulement, jusqu'à ce qu'il n'y ait que la violence qui sauve du
châtiment: il est bien différent d'endurer une insulte, ou d'éluder, un
commandement de Dieu. Je serois étonné que des Sçavans eussent confondu
ces maximes, si l'on ne sentoit que cela favorise leurs préjugés. Je
remets à un autre tems les difficultés qu'on a coutume de proposer sur
le changement de la corruption de la Religion.

D'abord, le Jugement souverain de J. C. diffère autant de celui en
question que son pouvoir est opposé à celui du Magistrat politique. La
législation qui porte avec elle la récompense en le châtiment éternel
& le Jugement dernier qui en émane, appartient à J. C. Pendant cet
intervalle J. C. entretient les hommes du Jugement divin par son Saint
Esprit: on auroit tort de conclure que ce jugement fût une action
humaine, à moins qu'il n'intervînt du jugement humain. Ce jugement des
actions particulières de chaque Chrétien & des actions publiques, est
déféré aux Puissances publiques, & Puissances publiques absolues.
Bremins, dont je rapporte les termes, en étoit convaincu; de même que
tout homme a le droit particulier, de même, le Prince a le droit général
d'examiner & de décider de là Doctrine...... Le jugement des Souverains
est encore nécessaire dans ce doute, quelle Religion ils doivent
embrasser pour leur Salut, & celui de tout le Peuple de Dieu.

Ceux qui s'arrêtent à l'Écriture pensent bien, mais ils s'expriment
figurément; car à prendre les termes à la lettre, l'Écriture est la
règle de juger, & la même chose ne sçauroit être sa propre règle; même
figure dans la Loi: «Il ne faut juger personne sans l'avoir écoutée»: &
dans le discours de J. C. la parole qu'il prêchoit jugera les incrédules
au dernier jour.

Le jugement de la Religion regarde aussi les Pasteurs, les Sçavans
versés dans l'étude des Saintes-Lettres, les Assemblées de l'Église,
& surtout l'Église Catholique d'une façon plus auguste. «Chacun, dit
Aristote, juge sainement des choses qu'il connoît, & en est un bon
Juge», mais ce jugement est d'une espèce autre que celui dont il s'agit;
car il guide ou les actions propres, ou les actions étrangères par la
voye de la persuasion, non par celle de la coërcition: ainsi ceux qui
dirigent & ceux qui jugent, peuvent mutuellement se précéder & se
suivre. Le Roi peut passer devant le Médecin, le Médecin peut être plus
suivi que le Roi. Il n'est donc pas absurde de compter deux jugemens
souverains de deux espèces différentes, tels que la Religion les
éprouve; le jugement directif de l'Église Catholique, & le jugement
coactif du Souverain. Il est plutôt évident que parmi les hommes rien
n'a plus d'autorité que le jugement de l'Église, rien n'a plus de
Puissance que le jugement du Magistrat politique.

Deux choses sont un obstacle au jugement, l'ignorance & les mauvaises
inclinations: c'est au Souverain qui veut juger à étudier les matières
de Religion & à être pénétré de son esprit: ces qualités sont intimement
unies, que la Religion éclaire la prudence, & que la prudence vivifie
la Religion. Lactance décrit bien cette liaison. Tacite a transmis à la
postérité la formule des voeux du Peuple à l'avènement d'un Prince à
l'Empire: »Que Dieu lui donne un esprit qui embrasse »le droit divin &
humain:» d'ailleurs autant que le spirituel est au-dessus du temporel,
autant la connoissance de la Religion est-elle plus précieuse,
plus utile, & plus nécessaire au Magistrat politique que celle du
Gouvernement civil. On »répète souvent au Prince d'être le modèle de la
Loi, de la conserver, & de la méditer tous les jours de sa vie; Dieu
recommande à Josué de ne point éloigner de lui le Livre de la Loi, &
de le méditer nuit & jour. Dans le Pseaume II.v.10 qui s'applique aux
siècles du Christianisme, Princes soyez intelligens, Juges de la terre
soyez instruits. Les Rois fidèles d'Israël observoient autrefois ces
préceptes, depuis eux les Princes Chrétiens ont fait de même. Témoins
Théodose & Valentinien: »De toutes les sollicitudes que l'amour du bien
public fait naître, nous regardons la connoissance de la Religion comme
le plus digne objet de nos soins, & nous croyons qu'en affermissant son
culte, notre »Empire deviendra plus florissant. Theodose écrit au Pape
Hormisdas: »La connoissance de la vraie Religion est le devoir essentiel
de notre Majesté Impériale. Justinien parlant à Epiphane: Nous
travaillons avec une attention singulière à nous instruire des vrais
Dogmes & de la discipline de l'Église. Saints Prêtres, disoit Recarede
Roi d'Espagne, non-seulement nous n'épargnons rien, pour procurer à nos
Sujets une vie douce & tranquille, mais sous la protection du Seigneur,
nous méditons les choses célestes qui nous répondent de la fidélité des
Peuples. Arnolphe, Évêque de Lizieux, s'exprime ainsi au milieu d'un
Concile: La justice du Roi, soutenue de la science, dirige les hommes
& les forme: elle les forme à la vertu, elle les dirige vers le Salut.
Préceptes, exemples, tout dit que la connoissance de la Religion est du
ressort du Souverain.

On objecte que la Prince, accablé & distrait, vaque difficilement à
une partie des affaires; rien cependant n'a plus d'affinité que
la connoissance générale, & celle de la plus noble portion. Le
Métaphysicien considère ce qui est; il s'applique principalement aux
êtres spirituels. Le Physicien a pour objet le mouvement, il s'adonne
particulièrement à l'astronomie: le Souverain, en enveloppant toutes les
parties du Gouvernement, doit surtout méditer là Religion.

La route n'en est pas aussi obscure, que quelques-uns se sont efforcées
de le persuader. »La Théologie, dit S. Grégoire de Nazianze & la
Religion est simple & nue; elle est fondée sur des témoignages divins,
que quelques-uns regardent à dessein comme une science abstraite &
embarrassée. Je ne parle ici que des dogmes & de la discipline: je mets
à part les questions de Métaphysique, d'Histoire, de Grammaire, dont les
Théologiens ont coutume de disputer avec vivacité, & dont il est inutile
de charger l'esprit du Souverain.

Il en est de même des sophismes du Droit; mais il est important qu'il en
sçache les principes généraux; il doit sur tout cela se borner; car il
est une intempérance de sçavoir, & c'est une leçon très-difficile à
pratiquer, selon le plus prudent des Historiens. Celui-là est sage, qui
ne donnant pas dans tout, se renferme dans les connoissances utiles: ce
passage de l'Apôtre, d'être sçavant avec sobriété, est adressé à tous,
& singulièrement aux Puissances suprêmes; car continue S. Paul: »Il
ne faut point s'arrêter à ce qui donne plutôt lieu à la dispute qu'à
l'édification, laquelle vient de la foi: rien ne convient moins aux
grandes âmes, dit autrefois Sénèque, que ces prétendues subtilités.

Au reste, la divine Providence aidera le Magistrat politique, & suppléra
aisément à l'expérience qu'un temps trop court ne lui fourniroit pas. Un
Ancien protestoit qu'il avoit plus appris par la prière, que par étude:
»Dieu n'est point sourd à »ces voeux ardens de l'Église. Seigneur,
dispensez au Prince votre prudence & votre justice à son Fils. Vous
m'avez découvert, ô mon Dieu, s'écrioit David, la profondeur de votre
sagesse. Salomon, jeune encore, ne sçavoir où porter ses pas, la
multitude du Peuple, le poids des affaires l'accabloit: Qui pourra,
dit-il, juger un si grand Peuple? accordez-moi donc, Seigneur, un esprit
capable de le gouverner, & de discerner le bien & le mal. Le Seigneur
lui répond, parce que vous ne m'avez pas demandé une longue vie, des
richesses, la mort de vos ennemis, mais un jugement sain & droit, je
vous ai donné un coeur sage & intelligent.» Dieu & la nature, comme on
dit, viennent au secours dans les choses indispensables.

Comme les Empires sont l'ouvrage de Dieu, & qu'il les a établis pour
servir d'asile à la vraie Religion, il est de sa bonté divine de
gratifier des talens & des qualités propres au gouvernement les Princes
qui les lui demandent avec ferveur: croira-t'on qu'il les leur refusera,
tandis que sous la Loi légale il prodiguait aux Princes le don de
Prophétie. Salomon répète dans ses paraboles: »L'Oracle est sur les
lèvres du Roi, & sa Bouche en jugeant ne prévarique point. Moïse, ce
grand Général, ce divin Prophète, ayant institué le Synedrin, composé de
soixante-dix personnes, on dit que Dieu leur communiqua de l'esprit de
Moïse, & cet esprit les échauffant, ils prophétisoient. Jésus, Fils
de Nuni, succéda: au Généralat de Moïse, & il fut rempli de sagesse,
aussi-tôt qu'on lui eût imposé les mains.

Saul, après son Sacre, fut inspiré, & devint un autre homme; telle est
l'expression de l'Écriture. David, assis sur le trône, prophétisa
ainsi que son Fils Salomon; en sorte que qui feuilleteroit assiduement
l'Histoire de l'Ancien Testament trouveroit plus de Rois Prophètes que
de Prêtres Prophètes. J'avoue que ces miracles furent plus fréquens dans
les siècles où Dieu conversoit avec nos Pères, & leur faisoit connoitre
sa volonté par les Prophètes; mais dans ces derniers jours il a parlé
par son Fils, & a dévoilé ses desseins sur le Salut du genre humain: peu
de Prophètes ont paru depuis lui. J. C. est le seul maître, dont nous
avons tous hérité; il n'est plus nécessaire de prêcher une Religion
nouvelle, comme autrefois; il faut seulement prêcher sa parole écrite.
En vain se plaindroit-on de son obscurité & de sa subtilité; la parole
est près de nous, dans notre bouche & dans notre coeur.

Cette Doctrine est publique, elle n'est cachée qu'aux hommes que Satan
tient dans l'aveuglement: tous sont instruits de Dieu, tous connoissent
Dieu; J. C. ayant par-là exaucé le voeu de Moïse, qui souhaittoit que
tout le Peuple fut Prophète. Si la Doctrine de l'Evangile n'a rien
d'obscur pour tous les Chrétiens, pour ces Ouvriers, ces Artisans, qui
sont occupés du travail des mains, pourquoi refuser aux Princes cette
faveur générale? surtout après que l'Apôtre leur applique spécialement
«que Dieu a voulu que tous connoissent la vérité.»

L'Empereur Théodose, rempli de cette confiance, au moment de juger des
erreurs qui attaquoient la foi, implora le secours divin en secret, & ne
l'implora pas en vain. L'Empereur Justinien en éprouva les effets: sa
Profession de foi est si belle, que Contius a dit avec raison «qu'aucun
Père de l'Église, ni aucun Évêque n'en a donné une plus forte & plus
pleine de Doctrine.» D'ailleurs, les dogmes nécessaires au Salut, ou les
maximes de l'Église les plus importantes sont en petit nombre, & sont
présentes à tout Fidèle. L'Écriture Sainte les renferme, le consentement
perpétuel de l'Église les constate, le reste à peine intéresse-t-il
le Magistrat politique. Au cas qu'il arrive quelque événement qu'on
n'auroit pas prévu, chose que le temporel voit plus souvent que le
spirituel; le tems & le Conseil y pourvoyent. Qu'on se rappelle ces
vers d'Hésiode: «Tel est excellent qui sçait beaucoup, tel est bon &
excellent qui se laisse persuader par celui qui parle juste.»

La piété est l'autre qualité propre au Magistrat politique; sans doute
aucune vertu n'est si digne d'un Prince: il est ordonné au Roi des
Hébreux d'apprendre à craindre Dieu, & à observer sa Loi. Il est
prescrit à Josué de ne se point écarter de ses préceptes à droite ou
à gauche. Les Saints Pères ne rebattent autre chose aux Princes; deux
vices leur sont à craindre, l'impiété qui est le mal le plus incurable,
& la superstition qui amolit le coeur, & qui éloigne les conseils
salutaires; on évite ces deux écueils, en ne perdant point de vue le mot
de l'Apôtre: «Le but du précepte est la charité qui naît d'un coeur
pur, d'une bonne conscience & d'une vraie Foi»: ceux qui s'en éloignent
tombent dans le précipice: ils sont jaloux d'être les Docteurs de la
Loi, tandis qu'ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils
prêchent.

Telles sont les qualités nécessaires au Magistrat politique: je remarque
ensuite que toute action du Souverain doit être droite, je ne dis pas
tous ses actes, distinction indispensable; par exemple, un Juge ignorant
a prononcé une sentence, il est en faute; mais sa sentence n'est pas
nulle qu'il n'y ait un appel. Un particulier, qui n'est point interdit,
donne son bien par une libéralité inconsidérée; la donation est bonne &
son action est vicieuse. Un père est trop rude à ses enfans, un maître à
ses esclaves, il faut obéir quoiqu'ils agissent mal; la raison est qu'il
en coûte moins pour un bon acte que pour une bonne action: une bonne
action part d'un jugement tourné au bien, d'un dessein réfléchi; elle
dépend de la forme & des circonstances essentielles; il suffit à un bon
acte, que celui qui ait le droit d'agir. J'appelle ici droit la faculté
morale que la justice spéciale considère c'est-à-dire, la domination, le
pouvoir, le droit de servitude, le droit actif d'obligation: tout acte
prohibé l'est ou absolument ou relativement; absolument quand ses effets
sont illicites par eux-mêmes ou par la Loi, relativement quand ses
effets licites à la vérité ne sont pas au pouvoir de l'Agent: ainsi,
à ne suivre que la Loi naturelle, en écartant pour un moment la Loi
positive, tout acte est nul, si son effet a un vice essentiellement
inhérent; où s'il est au-delà du pouvoir de l'Agent. On rapporte à la
première espèce le commandement d'un Pere, d'un Maître, d'un Prince,
de mentir ou d'adorer les Idoles: on place dans la seconde espèce le
pouvoir d'un Maître sur un Esclave étranger, celui d'un Prince sur un
homme qui n'est pas son Sujet, & celui de tout homme sur les actions
intérieures, qui n'ont aucune relation aux extérieures: par conséquent,
tout vice qui affecte l'esprit ou le jugement, n'annulle pas l'acte du
pouvoir; & comme il est fondé sur l'ignorance de la vraie Religion, ou
sur une passion ennemie de la vraie Religion, il est hors de doute
que le Pere n'est point dépouillé du pouvoir paternel, le Mari de son
autorité, le Maître de sa domination, le Roi de sa puissance souveraine.

Aussi, doit-on exécuter les Loix du Prince touchant la Religion, quand
même il seroit fauteur d'hérésie, ou qu'il n'adoreroit pas le vrai
Dieu, pourvu qu'elles n'attaquent point de front la Loi divine; trop de
monumens le démontrent. Pharaon étoit un Roi impie, cependant le Peuple
Hébreu n'osa sans sa permission sortir d'Égypte pour sacrifier. Le
sacrifice étoit ordonné, & hors la puissance du Roi; mais comme le
Seigneur n'avoit point désigné le lieu, le Peuple n'étoit point
affranchi de l'obéissance qu'il lui avoit jurée. Nabuchodonosor ne
vivoit point dans la vraie Religion; autant que sa Loi, d'adorer son
image, eut peu d'effets, autant celle de ne point blasphémer le Dieu
d'Israël fut-elle reçue & approuvée.

On sçait que Cyrus & ses Successeurs étoient ensevelis dans les ténèbres
du Paganisme; les Hébreux cependant ne travaillèrent à la reconstruction
du Temple de Jérusalem que de leur consentement. Si les Fidèles
étouffoient les disputes qui s'élevoient entr'eux à l'occasion de la
Religion, plutôt que d'en permettre la connoissance aux Payens; traduits
devant eux, ils les reconnoissoient Juges; & souvent la nécessité les
contraignoit d'implorer leurs secours, persuadés que ceux-là avoient le
droit de juger, qui n'avoient point les talens nécessaires pour les bien
juger.

Ptolomée, Roi d'Égypte, décida à son tribunal la question de la
préférence du Temple de Jérusalem sur celui de Garisim entre les Juifs &
les Samaritains. Ce Prince, argumentant de la Loi de Moïse, quoiqu'il ne
la suivît pas, avoit le droit de juger, & jugea en effet, quel étoit le
Temple, le culte, & le sacerdoce conforme à cette Loi: unique point de
la contestation. Du tems des Apôtres, une partie du Synedrin Judaïque
étoit prévenue; Pierre & Jean ne se croyent point exempts de sa
Jurisdiction; ils le reconnoissent ouvertement pour Juge. On nous juge,
dirent-ils, sur un miracle opéré, sur un malade guéri. L'état de la
question étoit, s'il étoit permis de guérir au nom de J. C.

Saint Pierre le soutenoit, parce que Jesus est le Chef de l'Église,
l'auteur du Salut, & qui le confirme par sa Résurrection & les miracles
de sa vie. Aussi les Juifs lui défendant d'enseigner au nom de Jesus,
«Jugez plutôt, dit-il, s'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux, hommes.»

Ces Juges avoient donc le droit de décider si Jesus étoit le Messie; &
s'ils avoient bien jugé, la Sentence étoit bonne, quoique prononcée
par des Impies. Félix étoit Payen, mais il représentoit l'Empereur:
Tertullus accuse S. Paul devant lui; il le noircit de crimes, il lui
reproche, entr'autres, qu'il est le Chef de la secte des Nazaréens.
Saint Paul nie tous les crimes, & confesse qu'il adore Dieu selon la
voye que cette Religion a frayée; étoit-ce un crime? voilà tout ce qu'il
avoit à juger: je suis jugé, dit-il, sur la résurrection des morts;
Dogme qui est le fondement de la Foi. Cette accusation est renouvellée
devant Festus, Saint Paul le regarde comme son Juge; qu'on me juge ici,
dit-il: craignant ensuite la prévention du Juge, il appelle à César,
souverain Juge, & il saisit son tribunal de la cause de l'Evangile, non
de la sienne; On demandoit, si d'enseigner l'Evangile étoit un crime, S.
Paul, loin d'en convenir, ne cesse de répéter que l'Evangile étoit la
doctrine du Salut.

Saint Paul ne récuse point le plus mauvais Prince. S'il eût absous.
Paul comme il devoit, & plusieurs ont cru que son premier mouvement lui
fut favorable, son Décret eût eu force de Loi, & auroit fermé la bouche
aux Juifs; mais en condamnant S. Paul & l'Evangile, sa Sentence fut
nulle, en ce qu'elle défendoit à S. Paul d'enseigner. Elle eut son
effet, en ce qu'elle accorda le martyre à celui qui le souhaitoit
ardemment.

Justin Martyr, & les autres Pères de l'Église présentèrent aux Empereurs
Payens des ouvrages, pour confirmer la vérité de la vraie Religion. Paul
de Samosate, ayant erré dans la doctrine, & cherchant à se maintenir
dans l'Évêché d'Antioche, fut traduit devant l'Empereur Aurélien, Prince
Infidèle, qui après avoir délibéré, statua que Paul seroit chassé du
Siége d'Antioche: il avoit à juger si Paul de Samosate prêchoit la
doctrine de la Foi.

Il est important à un Empereur, je ne dis pas religieux, mais prudent,
de ne pas souffrir dans l'Épiscopat un Prélat qui enseigne des dogmes
erronnés. On se souvenoit encore de ce que les Apôtres & leurs
Successeurs avoient appris aux Églises dispersées, du Verbe, qui
étoit dès le commencement, & qui venoit d'accomplir le Mystere de
l'Incarnation. L'Évêque Archelaus disputa contre l'Hérétique Manés, qui
a donné le nom aux Manichéens, devant Marcellus, Juge illustre, qui
avoit choisi pour Conseillers un Médecin, un Philosophe, un Grammairien,
un Rhéteur, tous Payens.

Saint Athanase, le fléau d'Arius, s'étant trouvé à Laodicée avec cet
Hérésiarque, défendit la Foi Catholique devant Probus, Payen délégué de
l'Empereur,& il l'emporta: comme on étoit convenu que l'Evangile seroit
la Loi que l'on consulteroit, on fut aisément convaincu que cette Loi
n'admettoit ni plusieurs Dieux ni deux Dieux.

Saint Athanase & les autres Saints Évêques agitèrent le dogme de la
Consubstantiation en présence de Constantius & de Jovinien Empereurs
Hérétiques. Les sages Évêques se sont depuis modelés sur eux lorsque les
Vandales occupoient l'Afrique, Eugene, Évêque de Carthage, offrit aux
Ariens de disputer de la Foi Catholique devant Hunerique Roi Arien;
mais ils rejettèrent sa proposition. L'Élection d'un Pape causa à Rome
quelque désordre; on implora le jugement du Roi Théodoric, & si ce
Prince étoit Arien. Voici un passage célèbre de la Confession de Basle.

«Tout Prince doit veiller à ce que ses Sujets sanctifient le nom de
Dieu; que les bornes de son divin Royaume soient étendues; & qu'attentif
à châtier les crimes, il vive soumis à sa volonté sainte. Les Princes
Payens avoient ce devoir à remplir: combien est-il plus recommandé au
Magistrat Chrétien comme au Vicaire de Dieu?» On lit dans une Apologie
présentée à Philippe Roi d'Espagne, les sentimens de l'Église Reformée
de Flandres, tandis qu'il sévissoit contre elle: combien s'en éloignent
aujourd'hui ceux qui se vantent d'être les seuls appuis de l'Église?

«Princes, c'est à vous de juger, & d'étouffer les erreurs, quelques
profondes qu'en soient les racines; malgré votre aveuglement, votre
prévention contre la vérité, Dieu vous a donné ce droit; si vous en
usez, il peut vous y rendre de plus en plus consommés.» Les mêmes termes
se voyent dans une Lettre de Calvin au Roi François Ier, qui lui demande
des éclaircissemens sur la Religion, assurant qu'elle est digne de son
tribunal. Pourquoi les Églises & les Docteurs ne tiendroient-ils pas ce
langage? Ils n'ignorent pas que Paul Sergius, Propréteur, homme profond,
& nullement Chrétien, fut constitué Juge entre l'Apôtre S. Paul & le
Mage Elyman. Sa propre Sentence l'éclaira, il crut; & peu s'en fallut
que le Roi Agrippa, assis dans une autre occasion à côté du Préteur
Romain, ne se rendît, du moins la vérité lui en arracha l'aveu.
Quoiqu'on rapporte que Galion, Proconsul d'Achaie, ait refusé de régler
quelques points de la Loi Légale, son action est plus digne de censure
que de louanges, puisqu'il n'osa vanger l'affront fait à Sostenes.

Au reste, si un Chrétien pénétré le spirituel, si Dieu lui donne un
jugement sain pour les choses divines, le don de lumière, qui réside
dans cette partie de l'âme, appelée jugement, n'a point été refusé à
quelques Infidèles. Personne n'a encore repris S. Augustin, dont le
sentiment est développe dans un ouvrage sur la Grâce: «il semble que
quelques-uns ayent obtenu le divin présent de l'intelligence, qui les
porte à la Foi, quand ils entendent une parole, ou quand ils voyent des
signes conformes à leurs idées.» Qui oseroit avancer que les Fidèles
seuls jugent sainement de la Religion, puisqu'il est constant que
l'on ne parvient à la foi que par le jugement? c'est pour elle qu'on
recommande à tous de méditer les Saintes Écritures: on loue les habitans
de Beroë d'avoir confronté l'Écriture Sainte avec la doctrine que Paul &
Silas leur prêchoient. Or, on n'examine point, sans faire usage de son
jugement; & Syrus, l'Interprete, l'a bien exprimé, en disant, «ils
jugeoient l'Écriture».

Dès que les hommes qui ne professent point la vraie Religion, sont
capables d'en décider, soit des particuliers, soit des Puissances,
chacun par proportion, il n'est pas raisonnable d'exclure ceux qui,
convaincus de la vérité de sa doctrine, s'abstiennent par quelque
foiblesse de la participation aux Sacremens: a-t-on oublié que
l'Empereur Constantin, avant son Baptême, a promulgué des Loix sur
la Religion, de l'aveu & avec l'applaudissement des Évêques? qu'il a
convoqué des Conciles, qu'il a jugé au milieu du Concile & après
le Concile; qu'il s'est lui-même établi Juge des Catholiques & des
Donatistes? L'Empereur Valentinien, mort sans Baptême, n'a-t-il pas
suivi ses traces? mais dit-on, le Magistrat politique n'a point étudié
ces questions spécieuses que les Théologiens ont coutume d'agiter dans
les Écoles: si ce prétexte avoit lieu, combien de Pasteurs vertueux &
appliqués ne pourroient juger de rien dans l'Église: un Clerc remplira
dignement les fonctions pastorales, quoiqu'il n'ait pas assez de talens
pour être reçu Docteur.

Suivant ce raisonnement, les Jurisconsultes devroient occuper la place
des Juges comme plus capables: on voit au contraire dans les Villes,
& plus fréquemment encore à la campagne, des Juges plus intègres
qu'éclairés, qui prononcent sur les testamens, les contrats, & les
autres matières du droit civil. Quelquefois un homme, peu instruit de la
Chirurgie, a un assassinat à juger, si la plaie est mortelle ou non, si
une grossesse peut durer onze mois. Il ne faut donc pas confondre la
science du Juge avec le droit du jugement public ou impératif; car ou
l'homme capable n'a pas ce droit, ou l'ignorance ne le perd point.
«Heureuses les Républiques, s'écrie Platon, dont les Rois seroient
Philosophes, ou dont les Philosophes seroient Rois»: il n'est pas pour
cela permis aux Philosophes d'usurper le trône, & le Prince qui n'est
pas Philosophe n'en doit pas descendre.

On dira peut-être que l'esprit des Prophètes est subordonné aux
Prophètes; les anciens Grecs & Latins ont ainsi commenté ce passage de
S. Paul. Les Prophètes ne doivent pas prêcher le Peuple au même moment
ni de la même façon; ils doivent attendre que le Prophète qui a commencé
ait fini son discours: comment, répond-t-on, retenir les dons du S.
Esprit? ceux qu'il inspire ne ressemblent point aux Démoniaques; ils
sont tellement maîtres de leurs dons, qu'ils peuvent ou le produire,
ou le contenir pendant un tems, selon que l'ordre & l'édification le
demandent; autrement Dieu seroit la cause de la confusion, lui qui
est l'auteur de la paix & de la règle. Je ne rejetterai point ce
commentaire, dès qu'il ne combat point la pensée de l'Apôtre. L'autre
interprétation qui veut que les Prophètes souffrent & que d'autres
Prophètes examinent leurs prophéties, n'a ici aucune application.

Le don singulier de prophétie, de guérison, & des langues, que Dieu a
employé pour la propagation de la Foi, n'existe plus depuis long-tems, &
n'a point de rapport à nos usages présens. Ce don admirable, qui rendoit
infaillible la prédiction des événemens futurs, & qui imprimoit sur le
champ la connoissance de la Théologie, que le travail humain n'auroit
acquis qu'à peine, ne fera point valoir l'opinion des gens, qui
l'accordent à tous les Pasteurs, & aux seuls Pasteurs. En effet, combien
de Pasteurs médiocres Théologiens & combien de Séculiers habiles
Théologiens? aussi compte-t-on des jugemens de plusieurs espèces; l'aveu
de l'un ne détruit pas les autres. Un Médecin juge d'une maladie & d'une
blessure, le Juge en décide, quand la cause est portée devant lui; le
malade même en juge. Lorsque les Prophètes jugeoient dans l'Église
Apostolique, on recommandoit à tous les Fidèles d'éprouver l'esprit.
S. Jean donne un moyen sûr pour discerner l'Esprit de Dieu de celui de
l'Ante-Christ; & le passage de S. Paul aux Thessaloniciens s'y rapporte.
«N'étouffez point en vous l'Esprit-Saint, ne méprisez point les
prophéties, examinez tout, & retenez ce qui est bon.»

Examiner & discerner est sans doute un acte du jugement; témoin ce mot
de l'Apôtre, «que deux ou trois Prophètes parlent, & que les autres en
jugent». Les plus anciens Pères, sous le terme autres, comprennent
non les autres Prophètes, mais tout le Peuple: c'est avec raison,
puisqu'ailleurs cet Apôtre sépare la pénétration des esprits du don de
prophétie: il semble qu'il croyoit que les Chrétiens avoient reçu le don
de prophétie, car il met au nombre des dons la Foi, distincte du don
des miracles, ou qu'ils avoient un talent singulier pour juger les
prophéties que publioient des hommes non Prophètes. L'Apôtre Saint Paul
exige que les Corinthiens pèsent ses paroles. Les Saints Pères appellent
aussi au jugement du Peuple: «Que ce Peuple, dont le coeur conserve
la Foi divine, juge», dit S. Ambroise. De ces différens exemples, je
conclus que dans aucun siècle on n'a abandonné aux seuls Prophètes le
jugement de la Religion & de la doctrine.

On voit maintenant quelle est la triste ressource de ceux qui répondent
aux momens de l'Ancien Testament, que ce que les Rois ont fait, ils
l'ont fait comme Prophètes & non comme Rois. Si sous le nom de Prophètes
ils entendent un don particulier de Dieu, c'est une pure chimere qui
n'est d'aucune vraisemblance dans les faits que l'Écriture ne détaille
pas. A quoi bon un don singulier où la Loi est commune, à moins qu'elle
n'ait été portée contre les négligens? Si sous le nom de prophétie ils
entendent un jugement plus éclairé de la volonté divine, obscure dans
ces siècles, je conviens, en me servant de leurs termes, qu'ils ont sçu
comme Prophètes, ce qu'il falloit commander, & qu'ils ont commandé en
Rois.

Aussi l'Écriture n'a pas cru les noms propres assez forts dans sa
narration; elle y a ajouté le nom de Rois, pour prouver que le droit
d'agir venoit du pouvoir souverain & pour les proposer aux Princes pour
modèles: ainsi, quand les Princes Chrétiens ordonnent de la Religion,
ils commandent en Rois; ils traitent ces matières en Chrétiens habiles
& instruits de Dieu; ils ont devant eux la Loi divine gravée plus
profondément que les Rois & les Prophètes ne l'avoient autrefois.
»Plusieurs Rois & Prophètes ont voulu voir ce que les Disciples de J. C.
ont vu, & ils ne l'ont pas vu; ils ont voulu entendre ce que ceux-ci ont
entendu, & ils ne l'ont pas entendu.



CHAPITRE VI.

_De la manière de bien exercer le pouvoir sur la Religion_.

Des qualités nécessaires au Magistrat politique, pour bien administrer
la Religion, je passe à l'examen, de ses devoirs pour la même fin, je
veux dire à la manière d'exercer son pouvoir. Je n'ai garde de donner
dans l'erreur de certains Auteurs, qui confondent la question du droit
avec celle de la façon d'en user; comme si le droit d'agir ne résidoit
pas nécessairement dans celui à qui l'on donne des leçons pour en bien
user. Le droit appartient à la justice spéciale, & la prudence fournit
les moyens de le mettre en oeuvre. Autre chose est d'usurper le bien
d'autrui; autre chose est de gouverner le sien imprudemment; rien au
reste n'est plus étendu que cette matière de la façon d'agir: on sent
toute la difficulté de réunir sous un petit nombre de maximes cette
vicissitude de tems, de lieux, de personnes; aussi n'en toucherai-je
qu'autant que cet ouvrage le demande.

Le premier devoir du Magistrat politique, est de consulter les Pasteurs
recommandables par leur piété & leur érudition, soit sur ce que la
Loi Divine ordonne aux fidèles de faire & de croire, soit sur
l'établissement des pratiques qui peuvent être utiles à l'Église; c'est
ce que conseillent dans les choses douteuses la raison & les notions les
plus communes: un seul ne voit pas tout & n'entend pas tout; de là cet
Axiome des Perses: »Les Rois doivent avoir plusieurs yeux & plusieurs
oreilles; le commerce des sages rend sages les Princes.» Si le
Gouvernement civil pousse aussi loin la prudence, combien doit-on être
plus circonspect dans la Religion, ou les fautes ont des suites plus
dangereuses: je n'accumulerai point les exemples; il est plus important
de discuter jusqu'où le jugement du Magistrat politique peut & doit se
prêter, au jugement directif des Pasteurs.

Tout Jugement humain est appuyé sur des principes intrinsèques, ou
extrinsèques; les principes intrinsèques frappent les sens ou frappent
l'esprit; par les principes qui frappent les sens, je juge que la neige
est blanche; par les principes qui frappent l'esprit, je juge que les
proportions mathématiques sont vraies, parce que toutes se rapportent
à des notions communes. Le principe extrinsèque s'appelle autorité,
laquelle est divine ou humaine; qui doute qu'il ne faille en tout obéir
à l'autorité divine? Abraham n'hésita pas d'immoler son Fils. Noë de
croire le Déluge; personne n'est également obligé de fléchir sous
l'autorité humaine; lorsqu'elle n'est soutenue ni de l'autorité divine,
ni des principes intrinsèques; il est cependant libre à y acquiescer
dans les choses dont la connoissance n'est pas recommandée à chacun: un
malade fait bien de prendre des remèdes, de l'ordonnance d'un habile
Médecin; sa santé même s'altérant, elle l'oblige de suivre les conseils
des Médecins, surtout quand il n'est pas en état de se gouverner par les
principes naturels.

Dieu manifeste sa divine autorité en la proposant & la découvrant
lui-même, en la découvrant & la proposant aux hommes par ses Ministres,
par les Anges, par les Prophètes, les Apôtres. Lorsqu'on propose un
dogme aux fidèles, pour y souscrire aveuglement, on doit être persuadé
que celui qui propose n'a pu être trompé, ni ne peut tromper en ce qu'il
propose. On en est persuadé, soit par un autre Oracle divin, tel que le
fit Corneille par S. Pierre & S. Paul, par Ananias, soit par les signes
de la Sagesse divine, témoins infaillibles de son Oracle: alors aucun
Chrétien ne balance à se soumettre à ce précepte.

Une question, plus délicate est agité par les Docteurs Romains & les
Réformés; «A-t-il existé depuis les Apôtres une personne, ou une
Assemblée, qui doive ou qui puisse convaincre les hommes, que ce
qu'ils proposent, est d'une vérité irréfragable?» Les Romains prennent
l'affirmative, les Réformés la négative. Cette contestation influe
beaucoup sur celle du pouvoir souverain sur la Religion. Les Romains
conviennent, «que le Prince doit la gouverner», Hartus le passe à
Renaud; ils pensent que tout pouvoir émane du Magistrat politique.
Suarés le soutient clairement. Les Reformés tombent aussi d'accord, que
s'il est parmi les hommes un Oracle, s'il est un Prophète infaillible,
le jugement des Rois & des particuliers doit tellement s'y conformer,
qu'il seroit impossible aux Princes de l'attaquer de front, & aux
particuliers de croire & d'agir contre ce qu'il prescriroit, puisque
tout pouvoir humain & toute action dépend du pouvoir divin: on demande
«si depuis les Apôtres cet Oracle subsiste.» La question se réunit enfin
au Pape, parce qu'il est constant que tout Pasteur, tout Prince, tout
Particulier, tout Concile provincial, national, patriarchal, universel
même, peuvent se tromper & ont coutume de se tromper.

Ce fondement posé que tout homme est faillible, même le Pape, comme en
conviennent quelques Docteurs Romains, toute Assemblée visible l'est
aussi. Examinons jusqu'où chacun est obligé de suivre un jugement
étranger & faillible. I°, Personne en général n'est obligé de souscrire
à un jugement directif. S. Chrysostome, traitant cette matière, l'a dit
autrefois: »N'est-il pas absurde de se laisser entraîner bonnement à
l'avis des autres. Souvent les principes extrinsèques de la chose, ou
l'autorité divine démontrent qu'un tel jugement est faillible. Panorme
& Gerson déclarent qu'il vaut mieux s'en rapporter au sentiment d'un
particulier, fondé sur l'Evangile, qu'au Pape même: ainsi, les Évêques
qui tenoient de l'Evangile,« que le »Verbe étoit Dieu, & qu'il n'y a
qu'un Dieu,» ne devoient point écouter le Concile de Rimini. 2°. Comme
l'esprit ne fait pas distinctement voir le contraire, personne n'est
contraint de subir le jugement directif des autres, d'autant qu'il a
la liberté de s'informer & de tenter si l'on peut parvenir à la
connoissance du vrai. Il n'y est nécessité que quand la foiblesse de son
génie, un tems trop court, ou des occupations pressantes le détournent
de cette recherche. Les Jurisconsultes enseignent que les Juges ne sont
point absolûment tenus de suivre un rapport de Chirurgie, pour juger une
blessure, ni celui d'un Arpenteur pour planter des bornes, non plus
que celui d'un Expert pour apurer des comptes; mais, après une mûre
délibération, ils sont en état de décider selon la droiture & l'équité.

A l'égard de la Foi, personne ne sçauroit en sûreté acquiescer à un
jugement directif étranger, moins parce que les Dogmes de Foi sont
clairs & connus à tous, que parce q'ils ne sont dogmes de Foi, qu'à
cause qu'ils sont fondés sur l'autorité divine. Les Romains le
confessent; aussi Clément Alexandrin appelle un prétexte vain celui que
l'on tire de différens Commentaires, en disant: »qu'il est permis de
trouver la vérité à ceux qui le veulent. Abraham a cru en Dieu, &
cela lui a été imputé à justice. La Foi vient de l'entendement, &
l'entendement de la parole de Dieu. Quelques-uns peuvent être entraînés
par les autres, comme les Samaritains par une femme: ils croient
vraiement, non à une parole étrangère, mais ils ont entendu & sçu que J.
C. est le Sauveur du monde;» de là ce mot du Prophète; le Juge vivra de
sa foi, non de celle d'autrui: de-là on attribue à la Foi, la plénitude.
»Le Roi d'Angleterre n'est point répréhensible d'avoir avancé, que
chacun doit appuyer sur sa propre science le fondement, de fa Foi;» j'en
dis de même de Zanchius, dont le passage suivant contribuera beaucoup
à développer cette question. »Le devoir d'un Prince religieux est de
connoître par la parole de Dieu, & par les dogmes de la Foi, quelle est
la Religion Chrétienne, & quelle est la doctrine apostolique, à laquelle
les Églises particulieres doivent s'unir, afin qu'il agisse ou qu'il ose
agir dans une matière importante; moins par le seul avis des autres,
que par les mouvemens de sa propre science. Ailleurs la science est
nécessaire au Prince, parce qu'il faut qu'il comprenne ce qu'il: veut
faire & qu'il voye de ses yeux: rien en effet n'est plus dangereux pour
l'État & pour l'Église que le Prince se repose de ses devoirs sur les
autres; c'est-là l'unique source de la décadence de l'Église Romaine.

»Ce n'est pas en vain, dit l'Évêque d'Elie, qu'on recommande au Roi
de méditer attentivement la Loi, de ne point dépendre entierement des
autres, & de ne »pas craindre de décider: il est naturel d'appliquer au
culte divin ces maximes de la Foi. En vain, dit Dieu, ils m'honorent,
enseignant des Doctrines & des Ordonnances humaines. S. Paul loue les
Thessaloniciens de recevoir sa parole, non comme la sienne, mais comme
celle de Dieu telle qu'elle étoit: dans les choses donc qui sont
définies de Dieu, personne n'est lié au jugement déclaratif d'un autre
(qui est une espèce de jugement directif) & ne peut en conscience y
acquiescer.

L'espèce du Jugement directif, que j'ai appellé persuasif, concernant
plutôt ce qui n'est pas de la Loi divine, écoute plus volontiers
l'autorité d'un autre, point trop cependant: comme on ne loue point les
gens entêtés de leur opinion, on ne goûte point ceux qui, semblables à
des machines, se laissent conduire par les organes des autres. Il y a
cette différence entre le Conseil & le Pouvoir, que les Loix conformes à
la Loi divine obligent, mais le Conseil n'oblige pas. «Le Conseil, dit
S. Jérôme, est l'opinion de celui qui le donne, le précepte est la règle
de celui qui le reçoit. Un Conseiller, ajoute S. Chrysostome, ne force
point à embrasser son avis; on est libre dans son choix, & il est permis
de prendre le parti qu'on juge à propos; c'est au Magistrat politique à
décider, toutes les fois qu'on sera partagé dans son Conseil, dont il
est plus avantageux de peser les avis que de les nombrer.

Souvent on loue, loin de blâmer, l'ignorance du Prince sur le droit
civil, la médecine, le commerce, l'agriculture, à cause de ses
importantes occupations; il n'est pas également excusable de négliger
la Religion, rien n'étant plus digne d'attention & n'intéressant plus
essentiellement la conservation de l'État. On lit dans l'Histoire
que les Princes qui ont déposé ce devoir, entre les mains de leurs
Ministres, ont été aveuglés par les hommes, & punis de Dieu. Ils ont
perdu leurs États, & assis sur le trône, ne tenant du Prince que le nom,
ils sont devenus les esclaves de leurs Favoris.

On a coutume de se parer de quelques passages du Vieux-Testament, pour
démontrer qu'il faut obéir sans réserve au jugement des Pasteurs sur la
Religion; il s'en faut beaucoup qu'ils soient concluans; le premier est
du Deutéronome XVII. On ordonne aux Israëlites, »d'exécuter à la lettre
les ordres que les Prêtres leur donneront. Il est confiant que ce
précepte regardait les Juges; il ne s'agissoit pas particulièrement de
la Religion, mais de tout procès capital ou pécuniaire: «Si vous vous
trouvez, dit la Loi, embarassé pour juger entre le sang & le sang, la
cause & la cause, la playe & la playe, que toute contestation soit
terminée entre vous.» La Loi s'adresse, aux Magistrats inférieurs, & non
au Roi; elle leur enjoint, en cas d'obscurité, de consulter le Sénat,
qui étoit composé de Prêtres & de Juges, tous habiles Jurisconsultes.
Les Magistrats inférieurs ne sont point soumis à leur autorité, mais à
la Loi qu'ils sont chargés d'interpréter: »vous suivrez ce qu'ils vous
enseigneront suivant la Loi & le jugement qu'ils rendront, sans vous en
écarter ni à droite ni à gauche: comme si le Roi prescrivoit aujourd'hui
aux Juges de ne point aller contre ce que les Jurisconsultes leur
enseigneroient être conforme au droit; car les Jurisconsultes confessent
eux-mêmes, que le Juge n'est point astraint à leurs consultations. On
produit encore un passage de l'Evangile: «Ils sont assis sur la chaire
de Moïse, observez donc tout ce qu'ils vous commanderont d'observer»:
passage que Stelle & Maldonat Romains commentent, & ont bien expliqué,
en disant: «Écoutez-les, tant qu'ils enseigneront ce que Moïse a
enseigné.» Vient ensuite un endroit du Prophète Malachie: »Les lèvres du
Prêtre garderont la »science & la Loi, ils la recevront de sa bouche;
parce qu'il est l'Ange du Dieu des Armées. Despense ajoute, on doit les
suivre, autant qu'ils prêchent la Loi de Moïse, autrement non: Quand,
poursuit Malachie, ils s'éloignent de la voye frayée; car si on les
approuvoit, ils serviroient d'écueils à plusieurs, ce qui pouvant se
trouver, Jérémie traite de fausseté cette opinion que la Loi ne manquera
point par les Prêtres; le sage ne refusera point son conseil, & le
Prophète ne recélera point la parole. Le siècle d'Ezéchias & des tems
plus reculés ont vu ce qu'ils assuroient ne pouvoit arriver; »que les
Prêtres ne distingueroient point le pur d'avec l'immonde: il est donc
à craindre que ceux qui conduisent des aveugles ne le deviennent
eux-mêmes, & qu'ils ne tombent ensemble dans le précipice: la faute d'un
Directeur imprudent n'excuse point un Disciple trop crédule; il mourra,
dit Dieu, dans «son iniquité, & je vous redemanderai son sang.

Personne n'étoit obligé de croire les Prêtres qui enseignoient contre la
Loi ou hors la Loi. Dieu recommandoit surtout aux Prêtres: «N'ajoutez
rien à la parole que je vous ai prescrite, & prescrivoit à chacun
du Peuple de s'en tenir à la foi & au témoignage.» À considérer le
châtiment que le Deutéronome inflige au Juif qui refusoit l'obéissance
au Prêtre, on étoit convaincu que les Prêtres étoient Juges, & qu'une
portion de la Magistrature politique leur étoit confiée; vérité que j'ai
établie ailleurs. Ces passages de l'Ancien Testament, favorables aux
Prêtres, les concernoient, en tant qu'ils étoient Magistrats, & n'ont
aucune application aux Ministres de l'Evangile.

Quelques-uns s'appuyent sur un autre passage des Nombres XXVII, XXI où
Dieu parle ainsi de Josué: «Il se présentera devant le Grand Prêtre
Eléazar, & lui demandera la volonté de Dieu par l'Uria»; & suivant sa
réponse, Josué sortira & marchera avec tous les enfans d'Israël & le
reste du Peuple. Ce passage bien développé n'a aucun rapport à la
question. L'Urim, qu'on nomme autrepart Urim & Thummin, étoit attachée à
l'Ephod, que le Grand Prêtre des Hébreux portoit sur sa poitrine, Exod.
XXVIII, 30. Levite VIII, 8. Elien écrit, que le Grand Prêtre d'Égypte
étoit le souverain Juge; il avoit à son col un ornement de Saphir,
appellé la Vérité. Diodore de Sicile Livre Ier. raconte que le souverain
Juge d'Égypte avoit pendu à son col un cachet ou sceau, composé de
pierres précieuses, que les Prêtres appelloient la Vérité. Aussitôt que
le Juge revêtoit ce sceau, la plaidoirie commençoit, & à la fin le Grand
Prêtre apposoit sur la partie qui gagnoit, ce symbole de la vérité.

Il est clair par ces deux témoignages, que les Nations voisines des
Hébreux imitoient leurs usages, comme le Démon est le singe de Dieu.
L'Histoire sacrée, au Livre des Juges VIII, 27. 33. & XVIII. 5. 14.
remarque que du tems des Juges, Hébreux, les Prêtres des Idoles avoient
un Ephod, par lequel ils rendoient des Oracles. Elien & Diodore de
Sicile nomment ce sceau Vérité. Les Septante l'ont «appellé Thummin,
& l'on dit Urim & Thummin, pour dire qui manifeste la Vérité. Suivant
Philon, les Juifs ont conservé la maniere dont répondoient l'Urim
& Thummin: une affaire importante, mise en délibération, on alloit
consulter l'Ephod; si l'affaire étoit avantageuse aux Hébreux, les
pierres brilloient d'un feu céleste; si le succès en devoit être
malheureux, les pierres ne changeoient point. Samuel I. XXX. 7. a laissé
une belle description, de la manière de consulter l'Urim. David dit au
Grand Prêtre Abiatar, fils d'Abimelec; «apportez-moi l'Ephod», &
Abiatar présenta l'Ephod à David, qui interrogea Dieu de la sorte:
»Poursuivrai-je cette Aimée & l'atteindrai-je? Dieu lui répondit par
l'Urim, «poursuivez, vous les joindrez & vous les déferez». Dans les
Nombres est un endroit pareil; là Josué est le Chef des Hébreux, ici
David conduit le Peuple d'Israël. On ordonne à Josué de se tenir debout
devant le Grand Prêtre, pour être plus près du Pectoral & de l'Urim qui
y étoit attaché: de même il est dit qu'on approcha le Pectoral de David.

Plusieurs Sçavans ont remarqué dans Maimonides, que le Grand Prêtre
avoit coutume d'être debout devant le Roi par respect, & que le Roi ne
l'étoit devant le Grand Prêtre, qu'en consultant l'Urim; preuve qu'il
rendoit cet honneur à l'Oracle, non au Grand Prêtre. Là on ordonne à
Josué d'interroger, ici David interroge. Abimelec ne répond point à
David, mais Dieu qu'il consultoit par l'Urim: là on parle de la bouche
de l'Urim, c'est-à-dire, de son jugement, & on prête par métaphore une
bouche à l'Urim, comme dans le Deutéronome, ou en donne une à la Loi.
Les Latins, par une même figure, ont formé le nom de présage, _Omen_. Il
est mieux de l'attribuer à l'Urim qu'à Dieu, comme ont fait plusieurs
tant Réformés que Catholiques Romains, quoique le sens soit absolument
le même.

Un autre événement ne permet pas de douter que Dieu parloit & non le
Prêtre. David, qui soupçonnoit la fidélité des habitans de Ceîlam,
s'y transporta, & ordonna à Abiatar d'apporter l'Ephod; c'est-à-dire,
approchez-moi l'Ephod, ainsi qu'il paroît par l'endroit cité. David
consulta Dieu, & Dieu non Abiatar, répondit à David, que les habitans
le livreroient à Saul. Quel motif engageoit David à prévenir l'Urim,
c'étoit le succès de son voyage: Josué est dans la même circonstance;
en effet, ce qui précède explique ces mots; «Ils sortiront, ils
rentreront». Moïse supplie Dieu, de mettre à la tête de son Peuple un
homme qui le gouverne & le conduise. On avoit donc soin de recourir à
l'Urim pour la guerre & le salut du Peuple: d'autres Oracles décidoient
pour les autres choses moins importantes; la réponse du Propitiatoire,
»le soufle, la vision, & les songes. Joseph, après un mûr examen,
prétend avec raison, que le feu de l'Urim signifioit les victoires, ne
disant rien de plus. Maimonide ajoute que l'Urim & Thummim ne régloit
point les affaires des Particuliers, & que la Puissance souveraine avoit
seule le droit de le faire expliquer. Les Pasteurs qui se prévalent de
ce passage des Nombres, ne rendent pas leur cause meilleure; il y auroit
au contraire lieu de les soupçonner d'envahir l'autorité temporelle. Si
l'on admettoit leurs idées, on ne déclareroit plus la guerre que par
leurs ordres: il est vrai qu'ils seraient fondés, si leur ministère
prédisoit les événemens, comme autrefois celui des Prêtres; quoiqu'à
présent ce soit le témoignage de la divine préscience, & non leur
jugement.

Au reste, le Grand Prêtre n'interrogeoit point l'Urim en arrière du Roi.
Le Roi, ou le Général étoit présent au miracle, & on lui approchoit
l'Urim: qui ne voit combien cela fait peu à notre question? S'il est
cependant permis d'employer la figure, l'Evangile est notre Urim; &
Syrachides a dit à propos, «que la Loi fidèle manifeste la vérité, comme
la consultation de l'Urim». Les Hellénistes traduisent le mot Urim,
tantôt manifestant, & tantôt par manifestée: est-il plus vrai de le dire
de la Loi ancienne que de la Loi Chrétienne? Que le Prêtre l'apporte
donc au Roi pour y lire les promesses, & les menaces divines; mais qu'il
n'exige pas qu'on ait en lui la foi, qui n'est due qu'à la lumière qu'il
annonce; & qu'il se souvienne aussi que notre Urim est non-seulement
gravé dans le coeur des Pasteurs, mais encore dans celui de chaque
Chrétien: c'est la grâce salutaire qui éclaire tous les hommes. En
voilà, je pense, assez touchant les jugemens des Pasteurs par rapport au
Magistrat politique.

Une autre règle générale, qui prépare la maniere de bien exercer ce
droit, est que le Magistrat politique maintienne la paix dans l'Église,
car c'en est l'âme. «Le monde connoîtra, dit J.C. que vous êtes mes
Disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres.» Le divin
caractère de la primitive Église étoit; «qu'un coeur & une âme animoit
la multitude des Fidèles.» L'Empereur Constantin & ses successeurs
n'eurent d'autres soins plus empressés que ceux de prévenir ou
d'étouffer les dissentions. Julien, l'irréconciliable ennemi des
Chrétiens, crut ne pouvoir mieux réussir à renverser la Religion, qu'en
fomentant les divisions que les différentes sectes échauffoient parmi
les Chrétiens. Ammian le raporte ainsi: «Dans le dessein de fortifier
les indispositions mutuelles, en présence du Peuple, il recevoit dans
son Palais les Évêques opposés; il les exhortoit de contenir tout
mouvement de guerre civile, & de soutenir leur secte avec constance;
comptant que la sédition augmantant la licence, il n'auroit point à
redouter l'union du Peuple; convaincu que nulle bête farouche n'est plus
ennemie des hommes que les Chrétiens le sont les uns des autres.»

S. Augustin peint des mêmes couleurs le projet de l'Empereur Julien:
«Il ne voyoit, dit-il, d'autre voye pour faire disparoître de dessus
la terre le nom Chrétien, que celle de rompre l'union de l'Église & de
souffrir toutes les hérésies.» On doit plaindre ce siècle affligé plus
qu'aucun autre par de tels malheurs auxquels le Clergé contribua plus
que les Princes, ainsi que l'a remarqué l'Électeur Palatin dans ce qu'il
écrit à ses enfans: ouvrage que les vrais fidèles de l'Église doivent
lire & apprendre; mais si les anciennes playes ne peuvent être
refermées, quoiqu'il n'en faille pas désespérer, puisque Dieu sçait
ouvrir une voye aux choses impossibles, le devoir du Magistrat
politique, en cette occasion, est d'empêcher que sur ces vieilles
blessures il ne s'en fasse de nouvelles: «C'est aux Princes Chrétiens,
dit Saint Augustin, à assurer sous leur règne la Paix de l'Église leur
mere.»

Voici les moyens principaux qui en confirment l'union. 1° De s'abstenir,
autant qu'il est possible, de donner des définitions, sauf les dogmes
nécessaires au Salut, ou qui y conduisent. Les Jurisconsultes pensent
unanimement que toute définition nouvelle dans le Droit est dangereuse;
il en est de même de la Théologie.

Suivant un vieil axiome, «il est dangereux de dire de Dieu même des
choses vraies.» La maxime de S. Gregoire de Nazianze vient ici à propos:
«Ne cherchez point à pénétrer la fin de chaque chose.» Ce mot de S.
Augustin est plus fort: «Plusieurs Auteurs, même les plus célèbres
Défenseurs de la Foi Catholique, ne se rapprochent pas hormis pour la
Foi; & celui de Vincent de Lerins: Nous devons suivre & examiner
avec scrupule le consentement des Saints Pères, moins sur les points
particuliers de la Loi divine, que sur la règle de la Foi.

Les Pères du Concile de Nicée & de Constantinople, & les Empereurs qui
les ont convoqués, ne se sont point livrés à la passion de définir;
après avoir déclaré que le Pere, le Fils & le Saint Esprit sont trois
personnes, & qu'ils ne sont qu'un Dieu: il s'ensuit qu'ils sont
consubstantiels; ces Pères ne se sont point tourmentés à différencier
l'essence de l'hypostase. Les Évêques assemblés à Éphèse & à Calcédoine,
& les Empereurs, ayant défini qu'il y avoit en J. C. une personne & deux
natures, ne se sont point amusés à développer avec subtilité l'union
hypostatique. Dans les Conciles de Diospole, de Carthage, de Milet, &
d'Orange, les Pères & les Princes qui y assistèrent, pressés de soutenir
la Grace de Dieu, prononcèrent ouvertement contre Pelage & ses Fauteurs,
«que l'homme ne peut spirituellement commencer, continuer, ou achever
rien de bon sans la Grace divine;» mais ils confièrent à un prudent
silence la plupart des questions sur l'ordre de la prédestination & sur
la maniere de concilier le libre arbitre avec la Grace. Les Pères de
l'ancienne Église ont avoué, que les signe visibles du Corps de J. C.
invisiblement présent, étoient dans le Sacrement de l'Eucharistie;
mais ils n'étoient pas d'accord sur la maniere dont il étoit présent;
cependant l'union n'a point été rompue.

Il n'y a qu'un petit nombre de dogmes à définir avec anathème, les
autres ne le demandent pas: le Concile d'Orange a observé cette
différence. On lit dans un ancien Concile de Carthage: «Il nous reste
à déclarer ce que nous pensons sans juger personne, & sans excommunier
celui qui pense différemment.» Ce qui resserra l'union de l'Église
Catholique dans les premiers siècles, fut de ne proposer aucune
définition dogmatique que dans les Conciles généraux; & si les Conciles
particuliers en donnoient, elles n'avoient de force qu'autant qu'elles
étoient approuvées des autres Églises: les Souverains ne sçauroient rien
faire de plus avantageux que de ramener cet usage; car il eu peu de
ressources dans ces remèdes, que les Médecins nomment topiques ou
locaux. L'union des parties ne s'apperçoit que par l'unité du corps.
Rien n'est plus beau que le Canon de l'Église d'Angleterre de l'an 1571.
«Que les Prédicateurs ayent attention de ne prêcher au Peuple que des
dogmes conformes à la Doctrine de l'Ancien & du Nouveau Testament, &
à ce que les Saints Pères & les anciens Évêques en ont recueilli dans
leurs ouvrages.»

Le principe est le même pour les choses qu'il faut pratiquer, comme pour
celles qu'il faut croire, quoique sur les premiers les disputes soient
moins fréquentes. S. Chrysostome dit bien autrefois: »On hésite
d'observer quelques dogmes, mais on ne cache point les bonnes oeuvres.»
Pour ne point en altérer l'union, il est important de bien convaincre
le Peuple, que ces préceptes écoulent de la Loi divine. Sénèque
désaprouvant les Commentaires sur les Loix, que la Loi ordonne,
s'écrie-t-il, qu'elle ne dispute pas; il en devroit être ainsi des Loix
purement arbitraires: cependant Justinien & les autres Empereurs, dans
le Code & dans les Novelles, rendent volontiers raison des Loix civiles.

En matière de Religion, joignez la persuasion à la sévérité des Loix.
Platon, Charondas, & les autres Législateurs l'ont employée avec succès.
Les Empereurs Théodose & Valentinien ont imité ces Sages en 449. «Il
nous convient de persuader nos Sujets de la vraie Religion.» Justinien
dit: «Nous nous pressons de leur enseigner la vraie Foi des Chrétiens.»
En effet, de même que les Empires florissent lorsque les Sujets vouent
à leur Prince une obéissance volontaire, de même les progrès de la
Religion sont rapides lorsqu'on l'embrasse de bon coeur. «Rien n'est
si volontaire, dit Lactance, que la Religion; si l'esprit a horreur du
sacrifice, il n'y a plus de Religion. Autrement, disoit Thémistius, ils
adoreront la pourpre & non le Créateur.»

Telle est donc l'occupation la plus précieuse du Souverain de convaincre
la plus saine partie de son Peuple de l'autorité des témoignages
divins, & de lui faire comprendre que ses Ordonnances sont justes, & ne
respirent que la piété: il est plus à souhaiter qu'à espérer que tous
soient unis de sentimens; l'ignorance ou la malice de quelques-uns ne
doit point faire perdre de vue la vérité de l'union. La démarche ne
laisse pas que d'être délicate; il s'agit plus de détourner du mal ceux
qui résistent aux Loix divines & humaines, que de les forcer au bien. S.
Augustin a prudemment développé ces deux points dans un de ses ouvrages.

Il est des matières que la Loi divine a laissé indécises, le
Gouvernement ou la discipline de l'Église, & ses Rits. Si la chose étoit
nouvelle & facile à manier, il n'y auroit rien de mieux à faire que de
rappeller la ferveur du siècle apostolique, que le consentement des
fidèles & des progrès rapides ont consacrée. Selon ce mot, tout étoit
autrefois mieux disposé; & les changemens qu'on «a essuyés, n'ont pas
eu un heureux succès: cependant, le tems & le pays méritent quelque
attention.» S. Jérôme dit sagement: «Regardons comme des Canons
apostoliques nos usages qui ne seront ni contre la Foi ni contre les
moeurs. St. Augustin, Épître 118. Soyons indifférens pour qui n'attaque
ni la Foi ni les moeurs, & ne nous opposons pas pour demeurer unis avec
qui nous vivons.»

La variété de la discipline manifeste bien la Liberté Chrétienne, &
n'altéré point l'union de l'Église. Saint Irènée l'écrit au Pape Victor:
«La différence du Jeûne déclare l'unité de la Foi.» Saint Cyprien
ajoute: «Les moeurs différentes des hommes & des lieux varient certaines
pratiques, & cette variété ne rompt point la paix & l'unité de l'Église
Catholique. Saint Augustin, que la Foi qui enveloppe l'univers, soit
partout professée quoique son unanimité éclate par des Rits différens
qui ne touchent point à la vérité de la Foi; car la beauté de la fille
du Roi est intérieure; ces usages variés décorent son habillement,
d'où l'on dit, que sa robbe est un tissu d'or varié avec art; mais
les nuances sont si bien détachées, que les couleurs n'en sont point
confuses.»

L'Histoire de Socrate fournit plusieurs passages conformes, Liv. 5.
Chap. 22. Si en cette occasion, le meilleur n'a point prévalu, & que
le médiocre l'ait emporté, il est prudent de ne le corriger, qu'en
profitant de l'instant & du consentement universel. «Que tout reste dans
le même état; un changement perpétuel diminue la bonté des choses.»
L'Empereur Auguste, chez Dion, l'a répété d'après Aristote & Thucydide;
& Saint Augustin y a souscrit; «Autant que le changement d'un usage
apporte d'utilité autant nuit-il par sa nouveauté». Le Souverain agira
sagement dans les pratiques que la Loi divine a abandonnées à la
discrétion des hommes, en dirigeant son pouvoir sur les inclinations de
ses Sujets: le Gouvernement civil en offre des exemples fréquens. Tous
les jours on permet à des Villes, à des Communautés, qui n'ont aucune
Jurisdiction, de dresser des Statuts, que le Magistrat politique
examine, approuve & scelle de son autorité.

Enfin, un moyen propre pour faciliter l'exercice du droit, est que le
Prince prenne non-seulement le conseil, mais encore, qu'il employe le
ministère de personnes éclairées; & de peur d'être accablé, qu'il défère
les affaires particulières à des Cours établies, qui n'étant pas en état
de les terminer, puissent les remettre à sa volonté; tels étoient dans
l'ancienne Église sous les Empereurs Chrétiens, les Clergés des Villes,
les Conciles des Métropolitains, des Exarques, & les Conciles que les
Empereurs convoquoient: cette matière sera traitée incessamment.

Mais ces maximes de demander conseil, d'aider l'obéissance de ceux qui
se soumettent, d'observer le degré de Jurisdiction, & tant d'autres dont
cette matière est susceptible, ne peuvent être durables; ni toujours
avantageuses; elles s'accommodent aux circonstances; le lieu, le tems,
les hommes, diversifient ses opérations: convient-il de consulter sur
une chose connue pour certaine, ni d'espérer un calme prompt au milieu
de la tourmente? faut'il patienter dans un danger pressant, ou parcourir
tous les tribunaux tandis qu'on auroit raison de soupçonner la fidélité
des inférieurs, & d'en craindre la haine, la faveur & autres obstacles
que prévoit un esprit prudent: il en est comme de la navigation, où les
écueils ne souffrent pas qu'on tienne une route droite. Je ferai voir
ici en passant l'erreur de quelques-uns qui distinguent deux puissances,
l'absolue & l'ordinaire: ils confondent la puissance avec la manière de
l'exercer.

Le Créateur n'use-t'il pas de la même puissance, soit qu'il agisse
selon l'ordre qu'il s'est prescrit soit qu'il s'en écarte? Le Magistrat
politique a cette puissance, soit qu'il se conforme aux Loix, soit qu'il
s'en éloigne; il est de son équité d'invoquer l'ordre & les Loix dans
les affaires ordinaires: les Loix sont principalement pour cela, mais
dans les cas inopinés, il doit agir à l'extraordinaire, au moment qu'il
peut ne les pas suivre: les espèces sont infinies, l'ordre ou la Loi
positive est finie. Or, le fini ne sçauroit être la règle de l'infini.

Quoiqu'il soit mieux de se prescrire une règle générale dans les
affaires ordinaires, s'en détourner quelquefois est peut-être malfaire;
mais non pas franchir les bornes du droit inhérent au Magistrat
politique; car ses devoirs appliqués à toutes les vertus, s'étendent
plus loin que le droit en lui-même. «C'est folie de penser, soutiennent
les Jurisconsultes, que la Puissance suprême ne peut évoquer à elle sans
connoissance de cause»: de-là vient l'axiome de l'école, que personne ne
peut se commander: personne ne peut s'assujettir à une Loi dont il ne
soit pas possible de rappeller en changeant de volonté. Celui-là est le
Magistrat politique, qui a le pouvoir de déroger au droit ordinaire: il
résulte que la Loi positive ne sçauroit limiter le droit du Souverain;
il est du supérieur de restraindre le droit. Quelqu'un est-il supérieur
à soi-même?

L'Empereur est si peu soumis à les Loix, dit Saint Augustin, qu'il a
le pouvoir d'en promulguer d'autres. Affranchissons des Loix, dit
Justinien, la personne de l'Empereur, à qui Dieu a subordonné les Loix
mêmes: au reste, est-il libre au Magistrat politique de ne point écouter
les Loix dans les espèces ordinaires? Je répons avec l'Apôtre S.
Paul, «qu'il le peut, mais que cela ne convient pas étant contraire à
l'édification»; ou je répons avec Paul le Jurisconsulte, «il lui est
à la vérité permis, mais il n'est pas décent. Votre raison, votre
prudence, dit Ciceron, veulent que vous consultiez moins votre pouvoir
que votre dignité.» Aussi les Auteurs célèbres opposent-ils souvent ce
qui est permis à ce qui est décent, ce qu'il faut à ce qui est honnête,
& ce qui est meilleur, sur-tout en ce qui concerne la magistrature
politique. Voici le lieu convenable à cette proposition avancée plus
haut. «L'acte est bon tant qu'on est en droit, quoique l'action ne le
soit pas»: que le Souverain ordonne imprudemment, ou contre l'ordre,
& qu'il soit possible d'exécuter sans crime, la nécessité de la
subordination le fait valoir, dit l'Apôtre; Dieu lui a confié le pouvoir
suprême; le Sujet a la fidélité en partage. «Ils sont Rois, s'écrie
Sophocle, pourquoi ne pas obéir?» & alors il faut souffrir l'ignorance
des Princes.



CHAPITRE VII.

_Des Conciles_.

Voici le moment de parler des Conciles. Tout ignorant sçait, tout homme
sincère convient que leur autorité est d'un grand poids dans l'Église;
les Grecs appelloient Conciles toutes sortes d'Assemblées des Églises,
mêmes particulieres: on le voit dans les écrits de Saint Ignace, & dans
les Constitutions de Constantin. ce mot cependant est plus usité & plus
conforme à son origine, lorsqu'il caractérise ces Assemblées, composées
de personnes réunies de divers lieux. Le Concile est différent du Sénat,
à qui les Grecs donnent différens noms, en ce que le Sénat est une Cour
ou une Assemblée formée d'un certain nombre de Citoyens demeurans dans
une Ville ou autre lieu; au lieu que le Concile n'est point une Cour, &
que le nombre de ses Membres n'est point limité. Les Grecs ont un nom
particulier pour désigner l'Assemblée de la multitude, ils l'appellent
Église, Synagogue, & en ce sens elle n'est point Concile; elle est
l'Assemblée du Peuple qui habite la Ville.

La tenue des États d'un Empire se nomme en Latin Concile, & en Grec
Synode: dans les Décrets du Royaume de Hongrie l'Assemblée des Évêques
& des Grands est appellée Concile. Charlemagne fut déclaré Patrice des
Romains dans un Concile ou Synode, c'est-à-dire, dans l'Assemblée des
États, comme l'a parfaitement expliqué Melchior Goldaste, Auteur si
consommé dans le Gouvernement de l'Empire Germanique: ces Décrets
apprennent que ce Concile étoit composé d'Évêques, d'Abbés, de Juges,
autrement dit Comtes, & de Jurisconsultes députés des Villes. La
plupart des ces Conciles étoient de François & de Goths; on en a
les Capitulaires dans le recueil des Conciles, & on y décidoit
indifféremment le temporel & le spirituel.

Un Concile ainsi composé a la Puissance absolue. Dans un État
aristocratique, tel qu'étoit l'Empire Romain sous Charlemagne, après
avoir secoué le joug de l'Empereur de Constantinople, il est dans un
État monarchique le Conseil du Prince, & revêtu d'une autorité plus
pleine. Les Rois & les Empereurs d'Allemagne avoient anciennement deux
Conseils; l'un fixe pour les affaires courantes, l'autre indiqué de tous
les Ordres pour les affaires importantes; ainsi Pépin s'explique au
Concile de Soissons: «Nous avons ordonné, constitué & décerné, par le
Conseil des Évêques & des Grands». Le quatrième Concile de Tolède, les
Pères ratifient ce Décret, de concert avec le Roi, & du consentement des
Grands & des personnes distinguées; ce sont les propres termes.

Les Rois Hébreux tinrent souvent de pareils Conseils, où ils agitoient
les choses sacrées & prophanes: on y déféra au Roi Ezéchias & aux Grands
l'indiction de la Pasque; comme le Roi de Ninive, de l'avis des Grands,
prescrivit un Jeûne universel. Le Conseil enfin est l'Assemblée de tous
les Ordres de l'État; le Concile est l'Assemblée des Membres d'un seul
Ordre: l'usage a prévalu d'appeller Concile les Assemblées formées des
seuls Pasteurs de l'Église, ou d'eux principalement pour une affaire
commune; car si on convoquoit les Pasteurs pour recevoir les ordres du
Prince, je ne pense pas qu'on se servît alors du nom de Concile, par la
raison qu'on ne donneroit pas le nom d'Assemblée générale à celle du
Peuple appellé pour être présent à la promulgation d'une Loi.

Persuadé que l'on est de l'utilité des Conciles, on n'est point d'accord
sur leur origine & leur nécessité: la Loi divine n'enjoint nulle part la
tenue des Conciles; & c'est une erreur d'imaginer, que les exemples ont
en cette matière autant de poids, que les préceptes: quoiqu'on ait tort
de présumer que les exemples tirés des Livres saints soient absolument
inutiles, ils manifestent l'usage ancien, & servent de modèles dans de
pareilles circonstances. L'Ancien Testament ne rapporte aucun Concile,
car autre chose est une Assemblée générale, autre chose est un Concile.
On convoquoit quelquefois les Lévites dispersés dans les Bourgades, ou
seuls, ou avec le Peuple; mais c'étoit moins pour recueillir les voix
que pour écouter les Loix. Ezéchias assembla les Prêtres & les
Lévites dans la Plaine Orientale, & leur dit: «Écoutez-moi, Lévites,
sanctifiez-vous,» etc. Dans la nouvelle Alliance nous avons une Loi
touchant les Assemblées des Fidèles, pour prier, pour assister à la
lecture des Livres saints, & à la fraction du pain. Il seroit difficile
de fonder sur ces monumens la nécessité des Conciles. Un fidèle qu'un
Chrétien aura insulté, doit le traduire devant l'Église, ou devant
l'Assemblée des fidèles: il est encore marqué, «que Dieu accordera
les graces que deux ou trois lui demanderont de concert, & que J.C.
inspirera deux ou trois fidèles qui se réuniront en son nom: Saint Paul
assurant que l'esprit des Prophètes sera soumis aux Prophètes, entend
les Prophètes d'une seule Église»; la suite du discours le prouve.

On a plutôt coutume de tirer l'origine des Conciles de l'Histoire
rapportée dans les Actes Chap. XV. mais on soupçonneroit avec assez de
vraisemblance que l'Assemblée, dont ce passage fait mention, ne seroit
pas un Concile selon la signification que l'usage lui a consacré. Il
s'étoit élevé entre S. Paul, S. Barnabé, & quelques Juifs habitans
d'Antioche, une dispute sur la force, & l'efficacité de la Loi de Moïse.
On députa S. Paul, S. Barnabé & des fidèles d'Antioche pour consulter la
difficulté: s'adressa-t'on aux Pasteurs répandus dans l'Asie, ou à ceux
de la Syrie, de Cilicie, de la Judée rassemblés en un lieu? point du
tout, les Apôtres & le Clergé d'une Ville ne sont pas un Concile, on ne
consulta qu'une Église, ou plutôt les Apôtres, à l'autorité desquels le
Clergé de Jérusalem, avec les fidèles, joignit son consentement.

Il est plus juste faire remonter l'origine des Conciles au droit
naturel, bien antérieur à l'établissement de l'Église & des fonctions
pastorales: comme l'homme est un animal sociable, il aime naturellement
la société, sur-tout quand quelqu'intérêt commun s'en mêle: les
Marchands conversent ensemble sur leur commerce; les Médecins, les
Jurisconsultes s'entretiennent de leur art. Le droit naturel est de deux
espèces, le droit naturel absolu, nonobstant tout fait humain; le droit
naturel considéré par rapport aux circonstances. Adorer le Créateur,
aimer ses père & mère, protéger l'innocence, sont tous préceptes
immuables du droit naturel absolu: avoir tout en commun, être libre,
arranger la succession des parens, sont tous préceptes du droit naturel,
eu égard aux circonstances.

Les choses sont communes de leur nature, jusqu'à ce que les Loix civiles
les ayent distribuées; les hommes sont libres, jusqu'à ce qu'ils
deviennent esclaves: les plus proches héritent, s'il n'y a nulle
disposition testamentaire: la nature souffre tout ce qui n'est pas
honteux; & cette liberté dure autant que la Loi humaine ne détermine
rien de plus précis. «Pourquoi, dit Perse, ne me sera-t-il pas permis de
faire tout ce que me suggère ma volonté, excepté ce qui est défendu par
le Jurisconsulte Masurius?»

Les Conciles sont de cette dernière espèce de droit naturel. S'ils
eussent été de droit naturel immuable, les Évêques n'auroient point
sollicité les Princes de leur permettre d'en tenir; & S. Jérôme
prouveroit mal que la convocation d'un Concile étoit vicieuse, quand
il disoit, montrez-moi, je vous prie, quel Empereur a ordonné la
célébration de ce Concile? Le Concile est une de ces choses, qui,
souffertes par le droit naturel, dépendent des Loix humaines, soit pour
être permises, soit pour être défendues; aussi recommande-t'on, aux
Évêques appellés au Concile d'Agde, de s'y rendre, à moins qu'une
maladie dangereuse, ou des ordres exprès du Prince ne les arrêtent.

On objectera sans doute, que les Évêques n'ont jamais demandé l'agrément
des Empereurs Payens: quel besoin d'importuner des Empereurs, qui par
leurs Édits ne s'y opposoient pas? Les anciens Senatus-Consultes portés
contre les Assemblées, exceptoient celles qu'un motif de Religion
animoit. Auguste les avoit accordées aux Juifs, comme le dit Philon dans
sa Légation à Caligula.

Les Chrétiens adoptoient avec raison ce privilège, afin de pouvoir
professer réellement avec S. Paul qu'ils croyoient tout ce qui étoit
écrit dans la Loi & dans les Prophètes. Suétone désigne lui-même les
Chrétiens sous le nom de Juifs, & dans les Provinces où la plupart des
Conciles ont été tenus, on suivoit moins le Droit Romain que les Loix
propres du Pays.

Trajan souffre que les habitans de la Ville d'Amise ayent des
Collecteurs qui s'assemblent pour lever leurs impositions, parce que,
sous le bon plaisir des Empereurs, ils suivoient leurs usages; bien
entendu, dit ce Prince, que dans les autres Villes qui sont assujetties
à notre droit, cela est interdit; & Pline raconte qu'au tems de Trajan
on faisoit en Asie des Assemblées dans les Villes. Si donc les Églises
ont joui du calme, ainsi qu'il est très-souvent arrivé sous les
Empereurs Payens, rien n'empêchoit que les Évêques ne s'assemblassent:
il est vrai, qu'au milieu de la persécution, comme les Chrétiens
ne pouvoient interrompre les Assemblées ordonnées de Dieu, quoique
proscrites par les Loix, les Évêques ne voulurent point envenimer la
haine des Empereurs, par des Assemblées suspectes, lorsque les besoins
de l'Église n'étoient pas pressans.

Saint Cyprien montre en plus d'un endroit que pendant la persécution
s'éleva l'importante question, si l'on admettroit à la Communion ceux
qui étoient tombés, mais que les Évêques avoient attendu le calme pour
s'assembler, & que le Pape Libere n'osa convoquer un Concile à cause
des défenses de Constantius. Les Évêques Ortodoxes d'Espagne crurent
nécessaire la permission du Roi Alaric, quoiqu'il fut Arien, pour tenir
un Concile dans la Ville d'Agde: au reste, ce dont les Empereurs Payens
ne s'embarrassoient gueres, les Empereurs Chrétiens eurent raison d'en
prendre connoissance, convaincus que plus un bien est précieux, plus il
est facile de le corrompre; aussi, loin d'abandonner les Conciles, ils
les convoquèrent ou les remirent, selon que le succès leur en parut
devoir être heureux ou malheureux. L'Historien Socrate dit que les
Conciles généraux ont été indiqués par les Empereurs. Quoiqu'il entende
les Conciles universels de l'Empire Romain, il est sûr que l'Empereur
Constantin convoqua les Nationaux; ce passage d'Eusèbe les regarde:
«L'Empereur qui veilloit attentivement à l'Église de Dieu, envisageant
les maux qui la déchiraient, & constitué de Dieu l'Évêque commun
assembla les Ministres du Seigneur.» Constantin confirma non-seulement
les actes du Concile de Nicée, il publia encore une loi générale,
qui ordonnoit la tenue d'un Concile tous les six mois; ceux de
Constantinople, de Calcédoine répètent cette Loi. Les Novelles de
Justinien & les Capitulaires de Charlemagne s'y sont modelés: on ne
l'a point depuis observé régulièrement, & on les a remis d'une année à
l'autre.

Les Assemblées furent si peu à la discrétion des Évêques, que les
Gouverneurs des Provinces avoient des ordres de forcer les Évêques
négligens à s'y rendre. Outre les Conciles ordinaires, les Princes en
convoquoient d'extraordinaires; témoins les Évêques François, Gaulois,
Espagnols, qui déclarent s'être assemblés par les ordres de leurs
Princes: ce qui se pratiquoit non-seulement pour les Assemblées qui
regardoient tout un Royaume, mais même pour les moindres Synodes,
comme on le voit par celui d'Aquilée, où les Évêques parlent ainsi à
Valentinien & à Théodose: C'est pour étouffer toute semence de division
que vous avez pris le soin de convoquer cette Assemblée. Les Évêques de
Bithinie & de l'Hellespont supplièrent Valentinien de leur permettre de
s'assembler.

On a coutume d'envisager le droit & le devoir du Magistrat politique
sur les Conciles, sous trois différens côtés. 1°. A-t-il le pouvoir de
régler la Religion sans le Concile? 2°. Que peut-il? que faut-il qu'il
fasse avant le Concile & pendant le Concile? 3°. Enfin que doit-il
faire après sa dissolution? Pour éclaircir la première question il faut
concevoir que tout ce qu'on allègue sur la grande utilité des Conciles,
concerne plutôt la maniere d'exercer le droit, que le droit même: si
le Magistrat politique recevoit du Concile le droit d'ordonner, il
cesseroit d'être Magistrat politique.

En effet, le Magistrat politique est celui qui n'est soumis qu'à
Dieu seul, & qui sous Dieu exerce le pouvoir absolu; d'ailleurs il
emprunteroit du Concile une portion de son autorité, s'il n'osoit
ordonner sans le Concile que ce qu'il peut prescrire de concert avec le
Concile: or, personne ne pouvant donner ce qu'il n'a pas, on conclueroit
que le Concile a une sorte de pouvoir qui ne lui étant point dévolu par
le droit humain, devroit lui appartenir par le droit divin. On a
déjà fait voir que la Loi divine refuse ce pouvoir à l'Église, & par
conséquent au Concile.

Après avoir établi le droit du Magistrat politique, on demande si sans
le Concile il peut ordonner quelque chose sur le sacré: à quoi on répond
hardiment qu'il le peut quelquefois. Ce seroit à ceux qui le nient
absolument à combattre ma Proposition. Comme ils n'y réussiroient
jamais, il m'en coûtera moins pour la mettre en évidence.

1°. Combien l'Histoire des Hébreux nous fournit-elle d'exemples? combien
de règlemens, minutés sans l'avis du Clergé? Je rapporterai les paroles
de l'Évêque d'Elie, plutôt que les miennes: L'Écriture Sainte se plaint
si souvent & si clairement des Rois qui n'abolissoient pas les abus, &
sur-tout la superstition si agréable au Peuple, qu'on ne peut douter
qu'il ne fût singulièrement recommandé aux Princes d'en arracher les
racines. Tortus convient que le devoir du Prince est de réprimer les
abus & la corruption qui se glissent dans la Doctrine; mais après
qu'ils ont été déclarés par l'Église. Cependant nous montrerons que les
Princes, avant toute déclaration de l'Église, ont corrigé ces désordres.
Pourquoi Tortus ne produit-il pas des témoignages, où cette déclaration
de l'Église a précédé? si elle n'a prévenu, ce n'est plus alors le
devoir du Prince, il a une excuse valable: je n'ai point réprimé cet
abus, dira-t-il, l'Église ne me l'a point fait connoître. La faute
retombe donc sur l'Église, non sur le Souverain, qui ne doit ni agir,
ni briser les Autels qu'au moment que l'Église s'en sera expliqué;
cependant nous voyons toujours donner le tort au Prince non à l'Église,
d'avoir souffert les Temples des faux Dieux. C'est donc lui que regarde
cette fonction, soit avant la déclaration de l'Église, soit qu'elle le
déclare ou non, & il rendra compta à Dieu de sa négligence: ainsi,
outre que tout ce qu'on allègue de cette déclaration de l'Église est
imaginaire, il est encore hors de saison.

Le Roi de Ninive, sur les menaces de Jonas, ordonne un Jeûne, sans
consulter les Prêtres, de sa propre autorité & par l'avis des Grands
de son Royaume. L'Histoire de Théodose, que j'ai déjà citée, est
remarquable dans le Christianisme. Au milieu des factions des Évêques,
il entend un chacun, il lit les Confessions de Foi, il implore le
secours du Très-Haut, il juge, il prononce suivant la vérité; & cet
événement est de soixante ans postérieur au Concile de Nicée. Le premier
Concile de Constantinople, que Théodose convoqua, n'ajoute rien au
Concile de Nicée sur la Personne du Fils de Dieu; il en naquit à la
vérité une question relative à la définition de Nicée, mais conçue en
d'autres termes qui pouvoient jetter dans l'erreur ceux qui adoptoient
la formule de Nicée. On demandoit si le Verbe avoit commencé: tous
donnent à l'Empereur leur Confession de Foi, les Ariens, les Macédoniens
& les Eunoméens, si ennemis des Ariens, qu'ils rebatisoient également
les Catholiques & les Ariens. Il examine chaque Confession; il décide de
chacune; non-seulement il sépare les Orthodoxes des Hérétiques, mais il
distingue entre les différentes hérésies, & trouve les Novatiens plus
excusables que les autres.

Avant cela, ceux qui s'opposoient aux Épiscopaux, disaient nettement
que l'Empereur avoit lu les écrits, qu'il avoit invoqué les lumières du
Seigneur, non pour déclarer une vérité connue, mais pour la tirer des
ténèbres, où les hérésies l'avoient ensevelie; voici les termes de
Brentius, qui rapporte cette Histoire.

Quel est alors le Juge en matière de Doctrine? l'Empereur n'a pas
recours aux Évêques comme à ses maîtres; il les mande au contraire à sa
Cour comme ses Sujets; & après avoir pris l'écrit de chaque Prélat, il
n'en suit pas aveuglement la décision; il se prosterne devant Dieu Pere
de J. C. il le supplie de l'éclairer & de lui découvrir, entre tant de
Confessions de Foi, celle qui est conforme à la Doctrine Apostolique.

Comme l'esprit de parti couvre toujours de nuages les vérités les
moins obscures, des gens ont essayé d'affoiblir ce qu'on opposoit aux
Épiscopaux, afin de ne rien épargner de ce qui peut confirmer le droit
du Magistrat politique. Passons à d'autres exemples.

Constantin renvoye la cause des Donatistes au Proconsul d'Afrique; S.
Augustin ne relève point en cela l'Empereur; il croit seulement qu'il
eût été plus édifiant qu'un Concile eût terminé cette affaire. Un
Évêque, dit le Donatiste, ne doit pas être jugé par le Proconsul, comme
si le Proconsul agissoit de son chef, & que ce ne fût pas par l'ordre de
l'Empereur, qui veille particulièrement sur l'Église, & qui en doit un
compte à Dieu.

La cause des Donatistes offre un autre exemple. Marcellin tint à leur
égard la place des Empereurs Honorius & Théodose: «Nous voulons qu'en
notre place vous soyez Juge de la dispute.» Marcellin s'énonce ensuite
avec beaucoup de modestie: Quoique je sente, dit-il, que c'est une
affaire au-dessus de mes forces, de juger des Évêques qui devroient
plutôt être mes Juges; néanmoins parce que cette cause doit être agitée
devant Dieu & ses Anges, & qu'après un examen, fait sous la protection
du Ciel, elle doit opérer ma récompense ou mon jugement, selon qu'elle
sera bien ou mal décidée; avant de rendre la vérité manifeste sur les
contestations des Évêques assemblés, il est à propos de commencer par
faire la lecture des ordres de l'Empereur. Cette décision, comme on
voit, concernoit la Foi; aussi l'Édit porte, qu'il étoit là question de
reconnoître la Vérité & la Religion. Les Orthodoxes ayant encore attaqué
les Donatistes sur d'autres points, Marcellin leur dit: Le mémoire que
vous nous avez présenté, contient une acusation de schisme & d'hérésie
qu'il faut prouver: comment échapper à ces traits? peut-être
répliquera-t-on, qu'on ne prononça que sur les crimes de quelques
vagabonds, quoiqu'on n'en parlât qu'incidemment, & il ne fut pas
question de les juger.

«Mais ces grandes vérités, quelle est l'Église Catholique? quels sont
ses vrais signes? quelles sont les justes causes de séparation? & s'il
faut rébatiser les Hérétiques? furent discutées avec soin. Enfin, comme
le porte la Sentence de Marcellin, l'erreur démasquée fut contrainte
de fuir devant la Vérité: cette décision fut sollicitée par les
Catholiques, & non par les Donatistes.»

Ces exemples ont eu des imitateurs dans les Rois & les Magistrats qui,
du tems de nos Pères, ont banni de leurs États des erreurs invétérées.
Je ne blâme point l'adresse de ceux qui appuyent sur les circonstances
qui ont déterminé à se conduire ainsi, ou qui ont empêché qu'on en
est autrement. Je veux même que ces faits soient extraordinaires,
c'est-à-dire, moins fréquens & moins solides; mais la conduite
différente, en égard au tems & aux personnes, ne forme pas un droit
nouveau; c'est la prudence à régler les opérations sur le droit déjà
existant. Personne ne dit sans raisons qu'il ne faut pas de Conciles,
mais qu'il peut y avoir quelquefois des raisons pour n'en point
assembler: ces raisons sont, ou parce que le Concile n'est pas
absolument nécessaire, ou parce qu'il est à présumer qu'il ne sera point
avantageux à l'Église.

Pour développer ces deux propositions, il est bon de constater quelle
est la fin d'un Concile universel: il ne s'agit que de celui-là. J'ai
déjà suffisamment démontré que le Concile n'est point assemblé,
comme ayant une portion du pouvoir absolu. La fin d'un Concile, dit
parfaitement l'Évêque de Winchester, est que les Pères, par un jugement
directif, frayent aux Princes les voyes d'étendre la Religion. De là
Carloman demande l'avis du Clergé de France, pour faire fleurir la Loi
divine; Louis le Débonnaire envoya ses Capitulaires au Concile de Pavie,
ou les articles sur lesquels il vouloit être instruit: à quoi j'ajoute
que le Concile sert à assurer le consentement de l'Église. Les Apôtres
employèrent également la science & l'autorité dans la question des
Cérémonies Mosaïques. L'Église réfuta ceux qui semoient partout que les
Apôtres étoient partagés, en sorte qu'ils entendoient le vrai, & qu'ils
l'avouoient tous.

Le Roi Becarede, appliqué à éteindre l'Arianisme en Espagne, ne convoqua
pas un Concile dans le dessein de régler sa foi; mais il présenta aux
Évêques la Confession Orthodoxe qu'il avoit dressée lui-même: une
troisième preuve, c'est que le Clergé & les Conciles, outre le droit
naturel, tiennent en quelque sorte à la Loi humaine, en vertu de quoi
ils connoissent des procès comme les autres Tribunaux créés par le
Magistrat politique, & en empruntent une sorte de coercition.

Aucune de ces fins n'est absolument essentielle à l'Église, & le Concile
ne l'est pas à ces fins: à quoi bon le Conseil, quand la lumière
naturelle ou surnaturelle éclaire l'homme? Nous consultons, dit
Aristote, lorsque nous nous défions de nos forces, & comme n'étant pas
sûrs de notre discernement. Saint Paul dit, «qu'après que Dieu lui eût
révélé J. C. son Fils, il n'avoit eu nulle communication avec la chair
ni le sang, & qu'il n'étoit point retourné à Jérusalem pour voir les
Apôtres appellés avant lui: Il eut été absurde, s'écrie S. Chrysostome,
qu'un homme, instruit de Dieu, eût communiqué avec les hommes: & selon
S. Clément Alexandrin, puisque la parole nous vient du Ciel, ne soyons
plus curieux de la doctrine des hommes.»

Qu'un insensé nie qu'il y ait un Dieu, que ce Dieu gouverne le monde, &
qu'il publie qu'il n'y a point de Jugement dernier, que Dieu est auteur
du péché, que J. C. n'est pas Dieu, que sa mort n'a point accompli le
mystere de la Rédemption, le Souverain sera-t'il obligé de méditer
long-tems pour lui fermer l'entrée des charges & le bannir de la
société? Le passage de S. Augustin est remarquable: «Faut-il un Concile
pour condamner une erreur connue? Toute hérésie n'a-t'elle reçu sa
condamnation que dans un Concile?» Il en est peu au contraire à cause
desquelles on ait été dans la nécessité d'en assembler.

Le Pape S. Léon écrit à Théodose le jeune; «Quand la cause est évidente,
il est prudent d'éviter le Concile»: il arrive quelquefois que le
Magistrat politique est si éclairé par les définitions d'un Concile
oecuménique antérieur, qu'un nouveau ne lui seroit point utile. Le
Concile de Nicée guida si sûrement l'Empereur Théodose dans le jugement
qu'il dicta contre les hérésies, qu'il ne fut point obligé d'avoir
recours à une nouvelle Assemblée: dans ces cas la tenue d'un Concile
n'est pas nécessaire.

En vain s'efforceroit-on de reconnoître & de constater la décision de
l'Église, lorsqu'elle paroît partagée en deux partis presqu'égaux;
situation où étoit l'Afrique au siècle des Donatistes: il est alors,
sans un Concile, une voie pour approfondir le sentiment de l'Église,
c'est quand on voit unanimes les Professions de Foi de ceux qui sont
regardés comme les Pères de leurs Églises; car chacun peut chez lui
prêcher par écrit, ou de vive voix ce qu'il pense. Saint Augustin
raconte qu'on s'est comporté de la sorte, & il approuve cette conduite.
En feuilletant plus attentivement les premiers siècles de l'Église, on
sera convaincu que les affaires de l'Église & son unanimité étoient plus
attestées par la communication de Lettres, que par aucun Concile, ainsi
que l'ont remarqué Bilson, Rainold, & les Docteurs de Magdebourg: de
plus, il peut arriver que la cause que l'on traite intéresse tellement
une Église particulière, qu'elle n'ait pas besoin du sentiment des
autres. Le Clergé de Rome écrit à S. Cyprien: «Le Conseil devient plus
important à mesure que le mal gagne. Comme la troisième raison, qui
assemble les Conciles, émane du Magistrat politique, elle les lui
subordonne entierement; & quoique l'on établisse des Tribunaux soumis à
lui, s'ils deviennent suspects, ou si l'affaire ne souffre aucun délai,
il est en droit de l'évoquer à lui»: qu'il soit donc constant que
les Conciles ne sont pas toujours nécessaires, ni à toutes sortes de
matières indifféremment. Wittakerus & autres l'ont prouvé; & les Églises
des Villes libres montrent par leurs exemples qu'elles se conduisent
bien sans Conciles.

Si les Conciles ne sont pas nécessaires, quelquefois ils peuvent être
utiles, car tel est le tout, telles en sont les parties. Je ne répéterai
point ici les plaintes ordinaires de presque tous les siècles, que le
Clergé est la source des maux qui ont inondé l'Église: je m'en tiens
à ce que S. Grégoire de Nazianze a transmis de son tems: Les deux
principaux objets des Ecclésiastiques étoient l'amour de la dispute, &
la passion de dominer. Il en veut moins aux Conciles des Ariens qu'à
ceux auxquels il a surtout assisté: «C'est pourquoi, continue-t'il, je
me suis retiré & je me suis livré au repos & à la tranquillité.»
Le succès d'un Concile n'est pas heureux quand de violens préjugés
empêchent la liberté des suffrages, ce qui arrive aux hommes les plus
intègres, quand il se formera tant de factions, que le Concile, loin
d'être le sceau de l'unanimité, devient la source de la discorde & de la
dispute.

Je suis surpris de l'illusion de certains Auteurs, qui imaginent qu'on
peut être Juge de celui qu'on accuse d'hérésie, & qui ne connoissent
point dans l'Église la voye de récusation, qu'on admet dans les affaires
civiles. Les maximes de l'équité naturelle ne devroient-elles pas avoir
autant d'autorité dans l'Église que dans l'État? Je me souviens qu'Optat
de Mileve a dit des Jugemens ecclésiastiques: «Il ne nous est pas
possible d'entreprendre ce que Dieu n'a pas fait; il a séparé les
personnes dans son jugement, & il n'a pas voulu que le même homme fût
Juge & Accusateur. Choisissons des Juges, continue Optat, l'un & l'autre
parti n'en sçauroit fournir, leurs intérêts voilent la vérité.»

Les Pères du Concile de Calcédoine avertissent les Légats du Pape de
ne point être Juges, s'ils se portent Accusateurs de Dioscore. Saint
Athanase refusa de se trouver aux Conciles, où la faction ennemie
dominoit: tel est souvent l'événement des choses, qu'un Concile qui
pourroit être dangereux pour le présent aura son utilité, s'il est
différé jusqu'à ce que les esprits soient calmés. L'Apôtre s'écrie
avec raison: «Le jour éclairera l'ouvrage de chacun, c'est-à-dire sa
Religion»: & ailleurs, «si vous pensez autrement Dieu le révélera».
Ces deux passages marquent qu'il faut du tems pour juger sainement:
cependant tel mal peut arriver qui ne sçauroit attendre les délais d'un
Concile, il faut un remède plus prompt. Outre que le Magistrat politique
auroit lieu de soupçonner les Conciles généraux: «Il n'est pas moins du
ressort de la politique, observe un homme fort habile, d'assembler les
Évêques, que d'assembler les États, il en résulte la même crainte, les
mêmes maux, si les Pasteurs ne dépouillent l'homme.»

Doute-t'on qu'il n'y ait eu des Conciles peu heureux? tel fut celui
d'Antioche sous Constantin, ceux de Césarée & de Tyr. Constantin
écrivant aux Évêques de ce dernier leur reproche qu'ils sont enfin
parvenus à soufler la haine & la division, & que leur ouvrage tend à la
perte du Genre humain. Sous le jeune Théodose, tel celui d'Éphèse qui
fut un vrai brigandage; si les Empereurs en eussent prévu les suites,
ils auroient épargné & leurs soins & leurs dépenses. Je conviens que la
situation de l'Église est triste, quand elle est hors d'état de
souffrir un Concile; aussi doit-on conserver & reprendre ces Assemblées
lorsqu'elles instruisent au nom de l'Église les Princes & les fidèles.

Le Magistrat politique exerce son pouvoir absolu avant que l'Église
ait prononcé, soit qu'elle juge en plein Concile, soit que sa décision
éclate par le consentement unanime des personnages, qui en différens
tems & en différens lieux, ont eu une Religion,& des moeurs plus pures.
Dans chaque siècle on a chez soi des Théologiens judicieux & éclairés,
& il s'en trouve aussi chez les Étrangers, dont l'autorité n'est pas
moindre que celle de ses propres Sujets; surtout quand il s'agit du
dogme qui est commun à tous: ce qui fait que chacun peut dire, qu'il est
dans la croyance universelle. «On admettoit, dit l'Évêque d'Elie, à la
Législation des choses sacrées, ceux que la raison suggère d'écouter,
& qui sont instruits de ces matières. Les Assemblées ecclésiastiques
doivent enseigner le Roi, ajoute Burhil; si elles ne suffisent pas,
qu'il appelle les plus habiles.»

Les raisons & les exemples qu'on vient de proposer, prouvent qu'il ne
faut pas restraindre l'omission des Conciles au seul cas où la Religion
est sur le penchant de sa ruine; d'autres causes peuvent & doivent
différer des Conciles: aussi y voit-on demander des Conciles aux
Empereurs plus souvent qu'ils n'en ont accordés. «Nous supplions votre
clémence, écrit S. Léon à Théodose, avec larmes & sanglots, d'indiquer
un Concile en Italie; il ne l'obtint pas. En vain les Empereurs
auroient-ils le droit de convoquer des Conciles, s'ils n'avoient pas
celui de les refuser par de justes motifs.»

Les Églises, travaillées du dogme des Ubiquitaires, n'étoient pas dans
un danger pressant, cependant les Électeurs & les Princes, qui de droit
ont le soin, de la Religion en Allemagne, étouffèrent ce mal sans
Concile, de l'avis des gens sages; loués en cela par ceux mêmes qui ne
reconnoissent point le droit sur lequel cette, correction étoit appuyée.
Zanchius & les autres Auteurs remarquent que le devoir du Prince est que
jusqu'à ce qu'il se tienne un Concile libre, (chose assez difficile)
d'ordonner aux contestans de se servir des termes de l'Écriture,& ce
sans en venir à une condamnation publique: dès-là le Prince a droit
d'ordonner avant le Concile & sans le Concile.

Ce Jugement du Magistrat politique, hors du Concile, ne touche point à
la liberté que le droit divin accorde aux Théologiens de juger: ils sont
toujours en droit sans Concile de dire leur avis devant lui, ou d'en
rendre raison devant tout autre, & d'autoriser sur l'Écriture Sainte les
motifs de leur Jugement. Je résume maintenant: j'avoue que le Concile
est la voie la plus simple de gouverner la Religion; mais je soutiens
qu'il est des momens où les Conciles ne sont ni utiles ni nécessaires; &
je suis surpris que quelques-uns poussent la hardiesse jusqu'à soutenir
que les Conciles, tenus malgré le Souverain, sont légitimes, lui à
qui le soin de l'Église est singulièrement confié: ceux-là sont bien
éloignés de Beze, qui veut qu'on n'assemble un Concile que par les
ordres & sous les auspices du Prince; bien éloignés de Junius, qui
assure qu'il est injuste & dangereux à l'Église de convoquer un Concile
général à l'insçu & sans l'autorité de celui qui gouverne; enfin, bien
éloignés de ceux qui ont embrassé le parti des Protestans contre les
Catholiques Romains.

On n'est pas aujourd'hui d'accord sur cette portion du droit & du devoir
du Magistrat politique envers le Concile. «A-t'il le choix des Évêques
qui vont au Concile?» Je ne crains point de le lui donner; mais pour le
mieux faire connoître, je procéderai par ordre.

Au moment que J. C. institua l'Église & la fonction pastorale, l'Église
pour les affaires qui la touchent, les Pasteurs pour leurs devoirs,
avoient le choix de ceux qui devoient aller au Concile, & ce en vertu du
Droit naturel, non l'immuable, mais celui qui subsiste autant qu'on n'en
substitue pas un autre; parce qu'il n'y avoit encore nulle Loi, nulle
convention, nul autre moyen qui déterminât ce choix. C'est ainsi que les
fidèles d'Antioche députèrent à Jérusalem quelques-uns d'entr'eux
avec Saint Paul & S. Barnabas, tandis que de l'autre côté, le Clergé
& l'Église de Jérusalem choisirent parmi eux des Fidèles qui
accompagnèrent les Apôtres à Antioche.

Je ne découvre dans le siècle suivant aucun exemple d'élection faite par
l'Église. Tous les Prêtres assistoient au Synode de chaque Diocèse. Les
Évêques d'une Province se réunissoient tous au Concile du Métropolitain,
hors ceux que la nécessité retenoit chez eux; nulle autre élection que
celle des Prêtres, des Diacres, que les Évêques menoient aux Conciles. A
l'égard des Conciles généraux, les Lettres circulaires des Empereurs
aux Métropolitains marquoient le plus souvent les Évêques qui dévoient
remplir le nombre fixé par les Empereurs. J'ai extrait ces faits de la
Lettre des Empereurs Théodose & Valentinien à S. Cyrille. Les Actes
certifient qu'on expédia de pareilles Lettres à tous les Métropolitains.

Il y est clairement ordonné à Saint Cyrille de choisir les Évêques:
tantôt les Métropolitains les nommèrent seuls; tantôt ils y appellèrent
les Évêques de leur Province, & jamais on ne demanda les suffrages de
leurs Églises. Le Colloque, auquel Marcellin présida, ne fut pas un
Concile,& cependant il ne fut pas moins important à l'Église. Les
Évêques qui s'y trouvèrent présentèrent seulement les Lettres de leurs
confrères Lorsqu'un Métropolitain n'assistoit point au Concile, il y
envoyoit à sa placé ou un Évêque, ou un Prêtre à qui on donnoit le titre
de Vicaire.

D'ailleurs, quoique cette maniere d'élire soit ordinaire, il n'est pas
défendu au Magistrat politique de convoquer un Concile d'Évêques qu'il
aura désigné, & c'en est assez pour que cela soit censé permis, la
raison même en est garante, si l'on considéré les fins des Conciles que
j'ai rappellées plus haut.

1°. Il y a eu plusieurs Assemblées tenues pour l'instruction d'un seul.
Quoi de plus naturel qu'un Prince forme son Conseil de Sujets qu'il
croit les plus capables? la Justice, la Guerre, le Commerce, & tant
d'autres affaires se règlent ainsi; leur Gouvernement n'est point
différent quant à la Consultation.

2°. Des Conciles ont départi à chaque Évêque la Jurisdiction extérieure
dont le Souverain les gratifioit. Quoi de plus naturel qu'il choisisse
celui qu'il décore de cette fonction?

3°. A l'égard des Conciles, tenus pour publier l'unanimité de l'Église,
il sembleroit plus à propos que l'élection fût au nom des Pasteurs, ou
des Églises, afin que le grand nombre ratifiât ce que le petit nombre
auroit décidé. On applaudit volontiers à ceux dont la bonne foi &
l'habileté canonisent l'élection: ces motifs se tirent non du droit,
mais de l'usage prudent du droit qui n'est pas uniforme; car quelquefois
l'élection remise aux Pasteurs reculeroit plus la Paix, que celle du
Magistrat politique. Aussi dans un Concile dont les délibérations ne
rouleront que sur le Conseil, ou la Jurisdiction, l'Église présentera au
Prince des hommes habiles, que son discernement n'auroit pu découvrir.

Je ne prétends point que le Magistrat politique doive toujours élire les
Membres du Concile, je soutiens qu'il lui est permis de les choisir.
Marsilius de Padoue a ouvert cet avis: «Il appartient au Législateur,
dit-il, de convoquer le Concile général, & de nommer les sujets les plus
propres. Ceux qui excluent les Prêtres du nombre de ces personnes, ou
qui resserrent le mot _déterminé_ à la simple approbation, forcent
la signification des termes», Marsilius s'explique de la sorte: «Les
Législateurs en choisissant des hommes capables de composer un Concile,
sont obligés de pourvoir à leur subsistance, & de contraindre, s'il le
faut, ceux qui refuseroient, soit Prêtres ou non Prêtres, à cause du
bien public; il le prouve ainsi, la Jurisdiction coactive sur tous les
Prêtres indifféremment & non Prêtres, le choix & l'approbation des
personnes, la création de toutes les charges, appartiennent à l'autorité
du seul Législateur, non au Clergé entant qu'il est Clergé.»

Rien n'est plus clair: il rend le mot _détermination_ par celui
d'élection, il distingue les personnes, en Prêtres & non Prêtres;
le Législateur détermine par lui même ou par d'autres: dès-là ce
qu'insititue Marsilius, «que les Villes jettent les yeux sur des Prêtres
fidèles pour définir les Dogmes, & sur d'autres personnages, selon
la détermination du Magistrat politique, ne combat point le passage
précédent, puisqu'il ne l'étend pas aux autres espèces de Conciles, qui
dressent des Canons qui décident & conseillent sur la Foi. Or, former
un Concile suivant l'idiome de ce siècle, c'est faire une partie du
Concile. Constantin le dévelope dans la lettre qu'il écrit aux Pères
de Tyr. Ainsi quand sur ce que Marsilius avance, «que le Concile est
composé de Prêtres par des non Prêtres», on nie que le Concile soit
intègre, c'est comme si on nioit, que l'oeil est une partie de l'homme,
parce que sa main en est un membre. Voilà jusqu'où les hommes poussent
la fureur de la dispute. Marsilius n'est pas le seul de ce sentiment. Le
Sçavant Ranchin, qui défend là cause des Protestans, contre le Concile
de Trente, l'a embrassé avec chaleur, en s'appuyant de l'autorité de
Marsilius; & les exemples ne manquent pas.

Le Roi d'Israël appelle auprès de sa personne les Prophètes qu'il
désire, surtout Michée par le conseil de Josaphat. Les Donatistes, dans
une Requête sollicitent auprès de l'Empereur Constantin un Concile,
qui assoupisse leurs différends avec les Évêques d'Afrique: «Nous vous
supplions, Constantin, très-excellent Empereur, puisque vous êtes issu
d'un sang juste, vous dont le Pere, entre les autres Empereurs, n'a
point répandu le sang Chrétien, & que la Gaule n'est point souillée de
ce crime, Nous supplions votre Religion de nous donner des Juges de la
Gaule même, pour décider les contestations élevées dans l'Afrique entre
les Évêques & nous.» L'Empereur ne s'adressa point aux Églises ni au
Clergé des Gaules, il nomma Juges Matémus de Cologne, Rheticius d'Autun,
Marin d'Arles & Melchia de Rome.

Au premier Concile de Constantinople, Théodose admit les Macédoniens,
qui n'auroient certainement point eu la voix des Évêques & des Églises
Catholiques. Les Actes de Calcédoine ont conservé une Lettre de Théodose
& de Valentinien, qui ordonne à Dioscore d'amener dix Évêques avec lui &
non plus, Théodoret observe qu'on n'en prit pas plusieurs. J'ai lu dans
un Auteur, que les Empereurs s'attachoient aux Évêques distingués par
leur éloquence & leur bon sens.

L'Histoire du Bibliothécaire Anastase raconte que les Rois de France
ont usé de ce droit: il en parle dans la vie du Pape Etienne. «Au
commencement de son exaltation, le Pape envoya en France, où régnoient
de Grands Hommes, Pépin, Carloman, Charlemagne tous Patrices de Rome,
priant & exhortant leurs Excellences, par ses Lettres Apostoliques de
nommer des Évêques célèbres & profonds dans l'Écriture-Sainte & les
saints Canons pour tenir un Concile à Rome. Les Protestans pressèrent
l'Empereur Charles V. & les autres Princes de choisir des hommes
intègres & sçavans pour assembler un Concile».

Je remarque même que quand les Églises ou les Évêques élisent ceux qui
doivent les représenter au Concile, ce qu'ils font par une liberté
dative ou naturelle, il reste toujours au Magistrat politique le droit
de Souveraineté; car tout usage de liberté est subordonné au pouvoir
souverain; il l'est au point que par de justes raisons, le Prince est
maître de rejecter les esprits inquiets ou incapables d'une si belle
mission: maxime constante dans toutes les autres Assemblées.

En effet, si quelque Juge est suspect, le Prince lui ordonnera de se
retirer, parce qu'il lui est important qu'on juge bien: il en est autant
des délibérations de chaque Ville, des Communautés, des Marchands, des
Artisans qui traitent de leurs affaires. Le Magistrat politique peut & a
coutume d'y statuer ou comme Législateur ou comme Juge.

Après avoir démontré, tant par les anciens que par les modernes, que les
Empereurs ont fixé le tems & le lieu des Conciles, qu'ils ont proposé
la matière & la façon de la traiter; j'ajoute qu'ils ont annoncé leur
translation ou leur dissolution, & on ne peut, je crois, le révoquer
en doute. J'examine de quelle espèce est le Jugement que le Magistrat
politique porté dans un Concile. Les Auteurs, dont tout le système se
réduit à dire, qu'outre les Empereurs, les Évêques ont jugé, attaquent
un phantôme dont ils triomphent aisément: quel homme sensé peut nier ce
fait? la difficulté consiste à sçavoir si le droit du Souverain est de
juger avec les Évêques: que serviroit de le prouver? Le droit universel
de juger, réside en sa personne, & un Concile ne sçauroit le lui ôter.

Mais seroit-il d'un Prince prudent de s'ouvrir en plein Concile, &
jusqu'à quel point? la proposition est délicate. Parcourons les
objets différens des Conciles. Si la fin d'un Concile est le jugement
déclaratif, c'est-à-dire, s'il faut que les Évêques décident par
l'Écriture-Sainte ce qui est vrai ou faux, licite ou illicite, on ne
refusera point à un Prince, instruit des saintes Lettres, ce qu'on
accorde aux particuliers, d'approfondir l'Écriture, d'éprouver les
esprits. J'avoue que la majesté d'un seul porte coup à la liberté des
autres, selon ce passage: «De quelque côté que vous panchiez, César, je
vous suis, pourvu que j'aye un modèle.» Cependant il sera non-seulement
avantageux que le Souverain honore le Concile de sa présence, pour en
régler & modérer les actions; il y doit demander les motifs des avis, &
proposer ses objections.

L'Empereur Constantin se comporta de la sorte à Nicée. Les auteurs lui
attribuent le discernement de la vérité, ils disent qu'il fut commun à
tous les Évêques. Charlemagne dit qu'il étoit l'Inspecteur & l'Arbitre
dans le Concile de Francfort.

Si le Concile donne son avis au Magistrat politique sur des matières que
la Loi divine n'a pas définies, s'il lui expose l'usage de l'Église, il
est mieux qu'il daigne s'informer, qu'il pèse le pour & le contre que
de se déclarer en plein Concile: «Demandez à plusieurs ce qu'il est à
propos de faire; mais confiez à un très-petit nombre ce que vous
voulez faire.» Si le Concile s'assemble pour constater l'unanimité des
sentimens, la présence auguste du Souverain sera d'un grand poids;
elle tempérera le feu des esprits vifs & brouillons; en s'abstenant de
décider il se réserve pour la ratification, & s'assure que le Concile a
été libre & d'accord.

Les autres Ordres s'éprouvent tous les jours; ils arrangent des projets
qu'ils soumettent ensuite à l'autorité du Prince. Les Conciles qui
délibèrent sur des Loix humaines, doivent se conduire ainsi. Quoique le
Souverain assiste de droit à l'Assemblée, & qu'il ait le droit de juger,
il est mieux que Spectateur, il la laisse libre; on le sera quand il
présidera au Concile. Les Empereurs, trop occupés, ont député en
leurs places: la commission portoit ou de juger avec les Évêques, ou
uniquement de les présider.

Il est certain qu'au Concile de Calcédoine, les Sénateurs & les Juges
ont eu souvent la parole & qu'ils ont eu part à la définition de la
Doctrine. L'Empereur Théodose ne voulut point que le Comte Candidien
donnât sa voix à Éphèse. L'Empereur Constantin avoit envoyé à Tyr le
seul Denys, homme Consulaire, pour être témoin de tout. Saint Athanase
ne dissimule point qu'il abusa de son pouvoir: «Il parloit, dit-il, les
Évêques gardoient le silence, ou plutôt ils obéissoient au Comte.»

La Ratification, à en croire les Pères Grecs, est le jugement qui, après
le Concile, appartient au Souverain; il est inhérent à la Magistrature
politique, qu'il ne peut, ni n'en pas user, ni le déposer. Le Concile
donne au Prince son avis sur la manière dont il doit se comporter alors;
il est hors de doute que celui-là doit décider à qui l'on donne un
conseil, soit qu'il soit entraîné par des témoignages irréprochables,
& qui sont absolument nécessaires dans la Foi, soit qu'il le soit en
quelque façon par l'autorité des autres; attendu que la bonté d'un
acte dépend du jugement de l'Agent. Le jugement d'un homme n'est pas
servilement attaché à celui d'autrui, à moins qu'il ne soit impossible
de juger autrement. Celui d'un Concile n'a pas ce privilège: la
promulgation du Dogme & de la Loi divine demande l'attention
du Magistrat politique; il faut examiner s'il est conforme à
l'Écriture-Sainte. Constantin le pense de lui-même, dans sa Lettre aux
Pères de Tyr, car son devoir est de commander.

Si le Concile, comme plusieurs, par ignorance, par cabale, ou parce que
la plus faine portion n'a point été écoutée, propose un Dogme qui altère
la Foi Catholique, & l'Écriture-Sainte, témoins les Conciles de Rimini
& de Seleucie, plus nombreux que celui de Nicée, témoin le fécond de
Nicée; le Souverain tiendra-t'il la main à ce que la Loi divine, &
la conscience instruite par la Loi, dicteront de ne pas faire? Toute
personne sensée ne bazardera pas de soutenir l'affirmative. Que si un
Concile règle quelques points qui concernent la discipline de l'Église
indéfinie par la Loi divine; comme toute police, tirée de la Loi
naturelle, ou de la Loi positive, est soumise au Magistrat politique,
c'est à lui de voir si la décision du Concile deviendra avantageuse à
l'Église, attendu que le jugement du Supérieur est le dernier. Donc le
Dogme & les Canons essuyent l'examen des Empereurs & des Rois sous des
objets différens, le Dogme pour subir l'examen de l'Écriture; le vrai ne
fuit point la lumière, le faux est rejetté après le Concile; les Canons,
pour en mesurer l'utilité sur les règles de la prudence: leur utilité
leur fait donner force de Loi; mais tous ne l'obtiennent point. On
lit dans Balsamon ce titre _des Canons à observer_: tous les anciens
Conciles offrirent aux Empereurs leurs informations & leurs Canons. La
formule usitée est dans l'Épître du premier Concile de Constantinople à
l'Empereur Théodose: «Après avoir rendu à Dieu de très-humbles actions
de grâces, nous présentons à votre Majesté les Actes du Saint Concile;
depuis qu'en exécutant vos Lettres nous nous sommes assemblés à
Constantinople, nous avons d'abord renouvellé la formule de notre Foi,
nous avons ensuite proposé de courtes définitions qui ont affermi la Foi
des Pères de Nicée. Nous avons anathématisé les hérésies & les opinions
dangereuses, nous avons dressé des Canons de discipline, que nous avons
soussignés: Nous supplions donc votre Majesté de confirmer par vos
Lettres les Décrets de notre Concile, afin que comme vos Lettres qui
nous ont mandé, témoignent le respect que vous portez à l'Église,
d'autres scellent l'objet de nos Décrets.»

Il est écrit dans l'inscription des Canons, qu'ils sont fournis à
Théodose. Les termes qui chez les Grecs expriment la Ratification, sont,
«approuver, signer, confirmer, confirmant, fiable»; ils se trouvent
tantôt dans les Actes des Conciles, tantôt dans les Constitutions des
Empereurs. On rapporte aux Canons ce que j'ai extrait des Conciles de
France: «S'il y a à suppléer, c'est à sa prudence; s'il y a à corriger,
c'est à son jugement; s'il y a quelque chose de bien, c'est à sa
clémence à y mettre la dernière main..... Que ce que nous avons reglé
avec prudence soit autorisé par son examen. Si nous avons obmis quelque
chose, que sa sagesse y supplée; que votre pouvoir promulgue nos
décisions, en cas qu'elles en soient dignes; que votre Majesté Impériale
ordonne la révision de celles qu'elle ne goûtera point: les mêmes
Conciles appellent cette révision, porter les Actes au Jugement
souverain.»

L'ancienne Église a non-seulement reconnu dans le Magistrat politique
le droit d'approuver que quelques-uns exercent aujourd'hui; mais encore
celui d'examiner, de rayer, d'ajouter, & de corriger. Comment peut-on
dire que quelqu'un approuve, ou reçoit une chose, sans entendre,
qu'il est le maître de la rejetter? Celui-là consent qui peut ne pas
consentir, s'écrie Tryphoninus; à quoi se rapporte ce mot de Sénèque:
«Voulez-vous sçavoir si je veux, faites qu'il me soit libre de ne pas
vouloir; tout de même Aristote, nous avons le pouvoir de faire & de ne
faire pas.» Que de Canons condamnés à l'obscurité? Les Capitulaires de
Charles le Chauve ne renferment pas à beaucoup près tous ceux que les
Évêques avoient dressés en 856. Bochel observe que cela n'est point
rare.

«Toutes les fois qu'on tenoit des Conciles, les Décrets n'en étoient
publiés qu'après avoir été reçus par le Roi dans son Conseil,& qu'après
en avoir retranché ce qui déplaisoit, comme nous l'avons dit, témoins
les Conciles de Tours & de Chalons sous Charlemagne, M. Pithou, homme
respectable, que j'ai toujours révéré, comme mon père le prouve par les
signatures en lettres majuscules des Capitulaires de Charlemagne & de
ses Fils.»

Charlemagne à son tour ajouta des dispositions aux Décrets du Concile de
Thionville: Nous ajoutons cela, dit-il, de nous-mêmes.

Enfin, un Concile prend ses décisions dans la Loi humaine: alors il est
constant que le Magistrat politique juge après lui; toute Jurisdiction,
émanant de lui, doit retourner à lui. Le Concile d'Éphèse nous
l'apprend, quand il dépouilla Nestorius du Patriarchat de
Constantinople, le Concile supplie l'Empereur de donner force de Loi à
la Sentence prononcée contre Nestorius. On répondra peut-être que le
Souverain, assistant au Concile, n'a plus que la confirmation. Je ne
souscris point à ce raisonnement. Le Magistrat politique, qui donne sa
voix avec les autres, n'a point décidé comme Magistrat politique, le
plus grand nombre a pu l'emporter; mais il a son jugement impératif &
libre: cela arrive aux Magistrats supérieurs, qui jugent dans les Cours
inférieures; l'exemple est remarquable au Digeste: «Si le Président est
Juge, on l'appellera selon la coutume, comme si on n'avoit point appellé
de lui, mais de l'ordre.»

Le Prince exerce ce dernier jugement impératif, tantôt par lui-même,
tantôt par le ministère de ses Sujets; de même qu'il traite les affaires
civiles. Les Rois, devant qui l'on se pourvoit, contre les ordonnances
du Préfet du Prétoire, & les Arrêts des Cours supérieures en attribuent
la dernière connoissance à des Jurisconsultes, dont ils confirment
l'avis s'il n'est point suspect, ou ils évoquent à leur personne. Les
affaires ecclésiastiques essuyoient ces degrés de Jurisdiction. Les
Empereurs en remettoient la discussion aux Évêques les plus pieux & les
plus habiles, ou aux Conciles universels, dont ils approuvoient les
Décrets, après un compte exact: c'est pourquoi on convoqua de nouveaux
Conciles pour corriger les Conciles précédens; non que le dernier fût
au-dessus du premier, mais parce que les Empereurs s'en rapportoient
plus aux uns qu'aux autres. Au reste, il étoit rare que les Empereurs
attirassent les affaires devant eux. Constantin, après un double
Jugement ecclésiastique, examina seul la cause de Cécilien, & rendit le
Jugement définitif: il fit venir les Pères de Tyr, pour lui expliquer
les motifs de leur conduite. Les Ministres Protestans ont raison
d'appuyer sur ces maximes contre certains Docteurs de la Religion
Romaine; il est vrai que la Loi civile peut empêcher l'Appel suspensif,
tant des choses sacrées que des prophanes; mais elle ne sçauroit fermer
toutes les voyes d'implorer la justice du Souverain, sur-tout celle
qu'on appelle querelle, supplication, Appel comme d'abus. Le Prince
ne feroit pas de son Trône disparoître tout mal; il ne seroit pas la
terreur des méchans; c'est-là cependant son devoir essentiel. Une
vieille ne craignit point de reprocher à Philippes de Macédoine, qu'il
n'étoit pas digne de régner, s'il ne prenoit pas le tems de distribuer
la justice. Cette vérité étoit si profondément gravée dans le coeur
de Mécène, qu'au rapport de Dion, il représenta à Auguste qu'il ne
convenoit pas de confier à un Particulier Sujet un pouvoir si étendu,
qu'il ne fût pas possible d'en appeller.

Cet exemple me rappelle ce que j'ai avancé dans une matière semblable,
que le droit du Magistrat politique qui veut décider quelque chose
contre le Concile, après la tenue, n'a point lieu dans ces questions
importantes qui regardent le corps de la Religion. Le droit du tout est
aussi celui des parties: les motifs précédens ne sont pas moins forts
pour accorder au Magistrat politique la libre ratification dans chaque
question, que dans plusieurs assemblées; car un Concile pourroit errer
à chaque question, & le Magistrat politique n'est pas obligé à une
obéissance aveugle, ni à souffrir dans son État un Dogme faux &
dangereux, ni à permettre que la vérité soit étouffée. La prudence
veut qu'on s'oppose à l'erreur qui gagne peu-à-peu, & à ces opinions
licencieuses dont les progrès deviennent si considérables, qu'on
n'oseroit les dissiper, sans un danger évident de l'État.



CHAPITRE VIII

_De la Législation sur les choses sacrées_.

J'ai jusqu'à présent considéré le pouvoir en général, il en faut
examiner chaque partie; tout pouvoir est ou public ou particulier.
Le public s'appelle Législation, le particulier, à l'occasion d'une
contestation, se nomme Jurisdiction: hors de cette espèce, il conserve
son nom en général, tel est celui dont le Centurion parle: «Je commande
à l'un d'aller, il va; de venir, il vient; à un autre de faire, il
fait»: l'essentiel en ce genre est l'exercice des fonctions inhérentes.

Les Chapitres précédens ont annoncé les principes de la Législation; &
les exemples de la Législation, comme les plus nobles, ont contribué à
éclairer le pouvoir en lui-même. On apprend d'eux, qu'on peut porter des
Loix fur les choses définies par la Loi divine; & qu'à l'égard de celles
qu'elles a laissées indéfinies, les Loix embrassent toute la Religion,
ou ses parties: rien ne met le pouvoir souverain dans un plus grand
jour que de voir dépendre de lui l'exercice public de la Religion. La
politique place ce droit à la tête de ceux du Magistrat politique, &
l'expérience le confirme. Pourquoi, sous le règne de Marie, la Religion
Romaine eut-elle le dessus? pourquoi, sous celui d'Elizabeth l'Anglicane
prévalut-t'elle? Nulle autre raison sensible que la volonté des Reines,
ou plutôt celle des Reines & du Parlement. La volonté des Souverains
détermine les Religions qui dominent en Espagne, en Dannemarck & en
Suède.

Si ce droit existe, répliquera quelqu'un, l'état de la Religion variera
sur-tout dans une Monarchie, où la Religion essuyera à chaque règne le
changement du Maître: il est vrai, & cet écueil n'est pas seulement à
redouter pour la Religion, il l'est encore pour le Gouvernement. Tel
est l'artisan, tel est l'ouvrage, tel est le Roi, telle est la Loi:
cependant la crainte qu'on n'abuse du pouvoir n'en doit priver personne,
autrement on ne jouiroit point de ses droits. D'ailleurs, quand le
Magistrat politique seroit le maître de déposer son pouvoir entre les
mains d'un autre, (chose impossible) le péril n'en seroit pas moins
évident; on changeroit d'hommes tous faillibles. La Providence divine
est l'unique azile: Dieu tient les coeurs des hommes en sa main; mais
il veille particulièrement sur ceux des Souverains: il employe à son
ouvrage les Rois vertueux & les méchans; tantôt le calme, & tantôt
la tempête, sont utiles à l'Église: que le Souverain ait à coeur la
Religion, qu'il médite l'Écriture-Sainte, qu'il prie Dieu assiduement,
qu'il respecte l'Église; qu'il écoute attentivement les Docteurs; la
vérité sera de grands progrès; qu'il soit méchant ou corrompu, il lui
en coûtera plus qu'à l'Église, il sera jugé sévèrement pour l'avoir
abandonnée; mais l'Église, quoique privée de ce secours étranger, n'en
est pas moins l'Église, & le fer impie d'un Roi cruel lui inspirera du
courage, & lui ouvrira des trésors.

«Les Empereurs, dit Saint Augustin, ensevelis dans l'erreur, la
soutiennent contre la vérité, par des Loix qui éprouvent & couronnent
les Justes, en résistant à ce qu'elles ordonnent.... Les Rois aveuglés
par l'erreur, dit ailleurs ce Pere, défendent l'erreur contre la vérité:
éclairés par le flambeau de la vérité, ils combattent l'erreur en faveur
de la vérité: ainsi les Loix impies éprouvent les Justes, les Loix
salutaires corrigent les méchans. L'orgueilleux Nabuchodonosor voulut
qu'on adorât son image; l'humilié Nabuchodonosor défendit de blasphémer
le vrai Dieu.»

La Judée sentit plusieurs fois que le changement de Religion dépendoit
des Rois. Ezechias fils d'Achas, renversa le culte de son père; son
petit-fils Manassés le rétablit, & Josias son arriere-petit-fils
le détruisit. On n'a jamais douté de ce droit des Souverains.
L'Écriture-Sainte loue les Rois seuls d'avoir reculé les bornes de la
Religion; elle leur reproche de l'avoir abandonnée; c'est ce que dit si
bien l'Évêque d'Elie: «Un nouveau Roi change-t'il de sentiment, la face
de la Religion est changée, & ce changement est toujours attribué au
Roi, comme si c'étoit son propre ouvrage; les Évêques n'étoient pas
assez puissans pour la rendre meilleure, ni pour l'empêcher de dépérir:
jamais il ne fut permis à des Sujets de renverser par la force l'usage
public de la Religion; & les anciens Chrétiens, quelques nombreux qu'ils
fussent, quoiqu'ils eussent des Sénateurs & des Magistrats, n'eurent
jamais cette témérité.

Comme il appartient au seul Souverain d'introduire la vrai Religion, il
lui appartient aussi d'étouffer les erreurs, soit par la douceur,
soit par la violence. Nabuchodonosor défendit, sous peine de mort, de
blasphémer le Dieu d'Israël. Le Roi Asa brisa les Idoles. Ezéchias
marcha sur ses traces; & toujours en vertu du pouvoir souverain.
Le Seigneur d'un lieu a le droit d'en enlever les Idoles; s'il est
négligent, le Roi, Maître universel, y remédie. Le Prince a seul droit
d'en purger les lieux publics, ou les Officiers qu'il commet à cet
effet. J'interprète de la sorte la Loi du Deutéronome VII. v. 5. «Mettez
en poudre leurs Autels, brisez leurs Idoles, coupez leurs bois sacrés,
brûlez leurs statues.»

Si le pouvoir de la Religion est attaché au Magistrat
politique, l'exécution prompte de ce pouvoir est dévolue aux Sujets. S.
Augustin l'expose par ce passage: «Aussitôt que vous aurez les ordres,
exécutez-les: tant que nous n'avons pas la mission nous sommes
tranquilles; nous volons au moment qu'on nous l'accorde. Les Payens
adorent les Idoles dans leurs maisons, en approchons-nous? les
renversons-nous? il est bien plus sûr d'arracher les Idoles de leur
coeur, lorsqu'ils sont devenus Chrétiens: ou ils nous invitent à faire
cette bonne oeuvre, ou ils nous préviennent.»

Nicéphore reprit à propos l'Évêque Abdas d'avoir osé toucher aux Idoles
des Perses; les Chrétiens payèrent cher cette action imprudente. Les
Temples des Payens ne furent point fermés dans l'Empire Romain, avant la
Loi de Constantins, couchée dans les deux Codes: Si quelqu'un, dit le
Concile d'Eliberis, est tué en brisant une Idole, il ne doit pas être
mis au nombre des Martyrs, parce que ce précepte n'est point écrit
dans l'Evangile, & que les Apôtres n'en ont point donné l'exemple. Le
Magistrat politique étend sa sévérité & sur les Assemblées des Payens, &
sur celles qui, livrées aux superstitions dangereuses, ou tombent
dans une hérésie manifeste, ou se séparent par un schisme du corps de
l'Église. Ce motif engagea les Rois Ezéchias, Josias, Asa, Josaphat, à
détruire les Autels dont le culte divisoit l'unité de la Religion. Les
Empereurs Chrétiens ont dissipé les Assemblées des Hérétiques, & des
Schismatiques; ils ont donné leurs Églises aux Catholiques, ils leur ont
fermé l'entrée des honneurs, & les ont déclarés incapables de profiter
des Testamens. S. Augustin détaille ces châtimens contre les Donatistes.
La primitive Église ne désaprouva pas ces punitions qui facilitoient le
retour des Pécheurs endurcis; mais elle eut toujours en horreur de les
voir livrer à la mort. Les Évêques de Gaule blâmèrent Idacius & Tacius,
d'avoir forcé le Prince à punir par le glaive les Priscillianistes. On
blâma tout un Concile d'Orient d'avoir consenti que Bogomyle fût brûlé.

Ce n'est pas que les Empereurs les plus zélés n'ayent quelquefois toléré
les fausses Religions. Les Juifs eurent un libre exercice tant qu'ils ne
tournèrent point en ridicule la Loi Chrétienne, & qu'ils n'attirèrent
point des Chrétiens à leur secte. Constantin ne ferma point les Temples
au commencement de sa conversion; il créa des Payens Consuls: Prudence
le remarque dans un poëme contre Symmaque. Les Empereurs Jovinien &
Valentinien, Princes dont le zèle a mérité les louanges de l'Église,
n'épouvantèrent par aucun Édit menaçant les Incrédules & les
Schismatiques; & loin de se roidir contre les nouvelles hérésies,
ils donnèrent souvent des Loix sur la police de leurs Assemblées.
Constantin, Constantius, Valentinien, Valens, Honorius, Arcadius,
accordèrent aux Chefs des Synagogues les privilèges dont ils
gratifioient les Évêques. Théodose avertit l'Église de ne point
recevoir les Juifs, que leurs Chefs réclameroient; Justinien exempta de
l'anathème les Juifs Hellénistes, Nov. 146. Cet Empereur, ordonnant
aux Juifs de bannir d'entr'eux ceux qui nieroient la Résurrection &
le Jugement dernier, ou ne confesseroient pas que les Anges sont des
créatures de Dieu, se glorifie d'avoir étouffé cette erreur chez
les Juifs. Les Proconsuls ôtèrent aux Maximianistes les Églises des
Donatistes, dès que le Concile des Donatistes les eut condamnés.

La raison & les monumens veulent que le droit & le devoir du Magistrat
politique embrasse le corps & chaque partie de la vraie Religion.
Seroit-il possible que qui a le droit sur le tout, ne l'eût pas sur les
parties? Les exemples sont fréquens: Ezéchias brisa le serpent que Moïse
avoit élevé, & arrêta la superstition naissante. Charlemagne défendit
d'adorer les Images malgré les décrets du second Concile de Nicée.
Honorius, Arcadius, réprimèrent par un Édit Pélage & Celestius
Hérésiarques; & quelques Princes d'Allemagne ont purgé depuis peu leurs
États du Dogme Ubiquitaire.

Constantin retrancha des questions inutiles dans la crainte d'un
schisme; Sozomene, Liv. VII. c. 12.1, _Nemo cleric. C. de Sum. Trin_.
Plût à Dieu que les Princes le prissent pour modèle. Le discours de
Sisinnius à Théodose étoit bien vrai, «que les esprits s'aigrissent en
disputant sur la Religion.» Marcien interdit toute dispute sur la Foi.
Il y a un titre dans le Code de Théodose, de ceux qui agitent les
questions de Religion. Il y a une Loi de Léon & d'Anthemius, (_L. qui
in Mon. C. de Epis. & Cle._) qui défendit aux Religieux hors de leurs
Monastères de parler de Religion ou de Doctrine.

L'Empereur Andronic, grand Théologien, menaça les Évêques qui
expliquoient avec trop de subtilité ce passage, _Mon père est plus grand
que moi_, de les précipiter dans la mer s'ils ne déterminoient ces
dangereuses altercations. Il y eut un tems qu'on n'osa se servir des
termes propres, parce qu'ils n'étoient point dans l'Écriture. L'Empereur
Héraclius ne voulut pas qu'on assurât une ou deux énergies ou puissances
en J. C. Pour ne pas condamner légèrement cette conduite, j'invoque
l'autorité de Basile: il avoue que plusieurs ne se servoient point des
termes de Trinité ni de Consubstantiation; & ils évitoient avec soin les
noms & les termes qu'on ne découvroit point dans l'Écriture. Ailleurs
il dit sur le terme, _non engendré du Père,_ que la dignité se taisoit
parce qu'il n'est pas dans l'Écriture. Melece d'Antioche fut un tems
sans parler des Dogmes, il ne discouroit que sur la reformation des
moeurs; persuadé qu'il étoit prudent d'en agir de la forte. Une des Loix
de Platon suspend la publication d'un ouvrage qui n'a pas l'approbation
des Censeurs.

Les moeurs du Clergé ne font point affranchies des Loix. David exclut
du Temple les aveugles & les boiteux. Ezéchias & Josias ordonnent aux
Prêtres de se purifier. Justinien refuse aux Évêques la course, le jeu &
les spectacles: il dit en un autre endroit, «qu'il est occupé des dogmes
de la Religion & des moeurs du Clergé. Platine s'écrie avec raison:»
Plût à Dieu, Grand Louis, que vous vécussiez de notre tems, l'Église a
besoin de vos saints règlemens & de votre sévérité.»

Il est confiant que le Magistrat politique use de son droit dans les
choses que la Loi divine n'a point définies. Le Roi de Ninive indique le
Jeûne, David fait transporter l'Arche, Salomon ordonne la construction
& les ornemens du Temple, Josias veille à ce que l'argent destiné
aux usages sacrés ne soit point dissipé. Les Codes de Théodose, de
Justinien, les Novelles, les Capitulaires des Rois de France renferment
nombre de Constitutions pareilles.... Elles traitent de l'age des
Évêques, des Prêtres, des Diacres, de l'Immunité, de la Jurisdiction du
Clergé, & d'autres points qu'il seroit insipide de rappeller. L'étude
apprend, & Wittacherus en convient qu'il y a dans ces Loix plusieurs
chefs ajoutés aux Canons & étrangers aux Canons: Aussi le Roi de France
représente-t'il au Concile de Trente par ses Ambassadeurs, «que les Rois
Très-Chrétiens, à l'exemple de Constantin, de Théodose, de Valentinien,
de Justinien & des autres Empereurs, ont réglé plusieurs points de
la Religion dans leur Royaume; qu'ils ont promulgué plusieurs Loix
Ecclésiastiques; que leurs Loix, loin de déplaire aux anciens Papes,
sont couchées dans leurs Décrets; que Charlemagne & Louis IX. qui en
sont les principaux auteurs, ont mérité le nom de Saints, & que le
Clergé de France & l'Église Gallicane, fidèles observateurs de ces Loix,
ont gouverné l'Église avec piété & avec édification.»

J'avoue que les Empereurs ont eu souvent égard aux nouveaux & aux
anciens Canons:» de-là, dit-on, les Loix ne dédaignent point de suivre
les saints Canons; ils sont doublement utiles à un Législateur dans les
choses que la Loi divine n'a point définies; ils contiennent l'avis des
gens habiles; ils assurent que la Loi sera agréable aux Sujets. Quoique
cette considération ne nécessite pas la promulgation de la Loi, elle
ne lui préjudicie pas. Une Novelle de Justinien donne force de Loi
aux Canons dressés & confirmés par les quatre Conciles de Nicée, de
Constantinople, le premier d'Éphèse, & le premier de Calcédoine: par
ce mot de Canons confirmés, on entend ceux des Conciles provinciaux
d'Ancyre, de Langres, d'Antioche, & de Laodicée, qui reçus partout,
étoient au nombre des Canons Catholiques.

L'Église auroit-elle une puissance législatrice? les principes précédens
décident la question. La Loi divine ne la lui attribue point, c'est
l'apanage des Princes; il n'appartient pas aux Prêtres de faire des
Loix. Avant les Empereurs Chrétiens, les Décrets de l'Église sur la
discipline & les cérémonies ne s'appellent pas Loix, mais Canons: ils
sont Conseils dans ce qui concerne plutôt chaque Particulier, que
l'universalité; & s'ils obligent, cette obligation naît de la Loi
naturelle, non d'aucune Loi positive; en sorte qu'on n'est contraint
ni à vouloir, ni à ne vouloir pas. A Dieu ne plaise qu'on refuse à
l'Église, aux Pasteurs, aux Prêtres, aux Conciles toute Législation. Si
le Magistrat politique, comme l'expérience l'apprend, en accorde aux
Tribunaux & aux Assemblées, dont l'utilité n'est pas comparable à celle
de l'Église, pourquoi l'Église n'auroit-elle pas ces avantages, puisque
le droit divin n'y répugne pas?

J'observe cependant deux choses, I°. la Législation que le Souverain
communique ne diminue rien de son droit; il la donne comme par
accroissement _cumulative_, en termes d'École, & non privativement: il
se défera bien en faveur d'un autre, du droit de promulguer des Loix;
mais il ne pourra s'en dépouiller. 2°. Il a le pouvoir de corriger ou de
casser les règlemens d'une Cour s'il est nécessaire, d'autant que l'État
ne souffre point deux Puissances suprêmes, & que l'inférieure doit
obéir à la supérieure. Les Canons des Conciles renferment toujours le
consentement exprès du Prince: «Par l'ordre du Prince, par le décret du
très-glorieux Prince, du consentement du très--pieux & très-religieux
Prince, sous le bon plaisir du très-glorieux Prince, le Concile a
constitué & décerné.»

On répondra sans doute que les Rois ont quelquefois déclaré qu'ils
étoient soumis aux Canons; qu'ils ont défendu l'observation des Édits
qui auroient des dispositions contraires aux Canons; c'est comme s'ils
publioient qu'ils veulent vivre sous leurs Loix,& qu'ils défendent de
pratiquer ce qu'ils publient contre les Loix. Des professions de cette
espèce ne touchent point au droit; elles sont l'écho de la volonté du
Législateur. La clause d'un premier Testament, qui déroge à tout autre
Testament postérieur, opère la nullité du dernier; non que le Testateur
ne soit le maître de tester plusieurs fois; mais il est à présumer qu'un
jugement bien sain n'a point dicté le dernier, à moins qu'il ne déroge
expressément à la clause dérogative, alors le dernier testament reprend
toute sa force: il en est ainsi d'une Constitution postérieure. «Vous
voyez, dit Ciceron, qu'on n'a jamais écouté les Loix abrogées; sans
cela, presqu'aucune ne seroit anéantie, & toutes éluderoient la
difficulté de l'abrogation: quand une Loi est annullée, elle l'est de
façon qu'il n'est plus nécessaire de l'abroger.»

Balsamon répète à chaque instant, que la Puissance donnée de Dieu aux
Souverains les met au-dessus des Loix & des Canons: il en cite un
exemple fameux. Le douzième Canon du Concile de Calcédoine statue, «que
si un Empereur honore une Ville du titre de Métropole, elle jouira du
titre seul, & les prérogatives resteront à l'ancienne Métropole.» Il
nomme plusieurs Métropoles que les Empereurs ont érigées de plein droit
depuis ce Canon: la première Justinienne en Illyrie eut sous Justinien
le titre de Métropole, & l'Archevêque de Thessalonique ne s'attribua
plus sur elle aucune prééminence.

Justinien changea dans les élections des Évêques la forme que les Canons
avoient prescrite; & selon la remarque de Tolet, souvent les anciens
Canons, sur l'élection, étoient cassés par un Édit du Prince. Un des
Canons de la primitive Église décerne, «que chaque Ville ait son
Évêque.» Les Empereurs en exceptèrent les Évêques d'Isaurie & & de
Tomés, à qui ils unirent plusieurs Villes. Enfin, ce qui confirme
l'autorité des Loix Impériales sur les Canons, est la maxime du Concile
de Calcédoine, en vigueur depuis que le Clergé de chaque Diocèse
garde les Constitutions civiles. Le Concile in Trullo le répète: on a
amplement prouvé au Chapitre des Conciles, que les Empereurs & les
Rois cassoient & corrigeoient les Canons, & que les Conciles leur en
déferoient le droit.

Il est même surprenant que les Canons Apostoliques n'aient pas
été perpétuellement suivis; apparemment qu'ils contenoient moins
l'exposition de la Loi divine, qu'un Conseil conforme aux moeurs du
siècle: telle est cette leçon à Thimotée de ne point élever un Néophite
à l'Épiscopat. Le Concile de Laodicée la renouvella: cependant Théodose
respecta peu ce Canon dans l'élection de Nectaire, & Valentinien, dans
celle de Saint Ambroise: tel est ce précepte de ne point choisir de
Diaconesse veuve au-dessous de soixante ans. Théodose le renouvella par
une Loi, & Justinien le limita à quarante ans.

Je ne parlerai point sous silence ces Loix des Rois Hébreux, qui ont
changé des pratiques ordonnées par la Loi divine. Elle défendoit aux
impurs de manger la Pâque: Ezéchias, après avoir invoqué le Seigneur,
en accorda la permission aux impurs. La Loi vouloit que les Prêtres
sacrifiassent les victimes; cependant deux fois les Lévites, sous
Ezéchias, remplirent ce devoir à cause du petit nombre de Prêtres. Ce
n'est pas que les Rois délient personne du lien de la Loi divine, (le
penser est un crime) mais parce qu'ils sont les meilleurs interprètes du
droit divin & humain, & qu'ils apprennent qu'en cette occasion la Loi
divine & l'ordre de Dieu n'obligent point: de même que de simples
Particuliers, dans des affaires particulieres & pressées, sont en droit
de faire une telle déclaration, (David & sa suite interprétèrent de la
sorte la Loi qui réservoit aux Prêtres seuls les Pains de Proposition,
de ne point arrêter une faim pressante;) de même le Magistrat politique,
dans les choses publiques & dans les particulières, qui souffrent du
délai, comme Gardien du Droit divin, permet d'agir par l'avis des gens
pieux & sages. Je finis par ce trait des Machabées, qui déclarèrent
permis de combattre l'ennemi le jour du Sabat.



CHAPITRE IX.

_De la Jurisdiction sur les choses sacrées_.

La Jurisdiction est si étroitement liée à la Législation, qu'on ne
sçauroit posséder l'une au souverain degré, sans y réunir l'autre:
ainsi dès que la Législation de la Religion appartient, après Dieu, au
Magistrat politique, il est naturel qu'il en ait la Jurisdiction. La
Jurisdiction est civile & criminelle. L'effet de la Jurisdiction
civile fut quand l'Empereur dépouilla Paul de Samosate de son Évêché
d'Antioche. La Jurisdiction criminelle s'appelle Glaive, de la portion
la plus éminente: «Le Magistrat ne porte pas En vain le glaive; il est
le vangeur contre tous les méchans, & par-conséquent contre ceux qui
attaquent la Religion.»

Ce fut en vertu de cette Jurisdiction que le Roi Nabuchodonosor fit
mettre en pièces ceux qui blasphémoient Dieu, & que Josias condamna
à mort les Prêtres Idolâtres. Il est encore de cette Jurisdiction de
bannir d'un lieu, d'exiler dans autre: Salomon de son propre mouvement,
comme le remarque l'Évêque d'Elie, confina dans une retraite le Grand
Prêtre Abiatar, coupable sans doute de Lèze-Majesté. Il auroit également
été en droit de le corriger, s'il eût péché contre les Loix sacrées,
comme les Empereurs Chrétiens punirent par l'exil Arius, Nestorius,
& d'autres Hérésiarques. Esdras & les Grands d'Israël reçurent
d'Artaxercés la Jurisdiction: ils s'en servirent contre les Juifs
criminels, en confisquant leurs biens, & en les séparant de la société.
L'Évangile a rendu ce mot par abjection ou excommunication. De même
qu'Esdras obtint du Roi de Perse toute Jurisdiction, de même le
Sanhédrin des Juifs la retint sous le bon plaisir du Peuple Romain & des
Empereurs, avec le pouvoir d'emprisonner & de faire fouetter.

Les Docteurs Hébreux enseignent qu'il y avoit chez les Juifs trois
degrés d'abjection; l'un étoit de rester à la dernière place de la
Synagogue; l'autre de défendre au Peuple de regarder le coupable dans la
Synagogue, de ne l'employer à aucun ouvrage, & de ne lui fournir de quoi
vivre que pour le sustenter; le troisième étoit que celui qui par la Loi
de Moïse avoit mérité la mort ne la subissent point, parce que les Juifs
n'avoient plus le pouvoir de vie & de mort, étoit évité avec soin, &
tout commerce lui étoit interdit: c'est ce qu'il faut entendre par le
passage de l'Épître de S. Jean, où il est dit, qu'on étoit chassé
de l'Église par l'ambitieux Diotrephes, qui s'arrogeoit une sorte
d'autorité dans l'Église. Être exclus du Barreau, ne point siéger dans
le lieu des Archives, & ne pouvoir assister aux Assemblées étoient tous
châtimens des Loix Romaines, assez ressemblans à cette abjection, ou
excommunication.

Par cette Jurisdiction on suspendoit un Prêtre de ses fonctions. Josias
suspendit les Prêtres Schismatiques en leur assignant une pension
alimentaire. Ainsi, Théodose, Honorius, Arcadius, Théodoric, & les
Othons déposèrent ou rétablirent des Évêques. Constantin menace de
contrainte les Évêques désobéissans & obstinés, mais comment le fait-il?
c'est par la puissance qu'il à sur les Ministres du Seigneur. Le glaive
renferme non-seulement la privation des emplois qui émanent du Magistrat
politique, mais de tous les autres offices. Une des peines du Droit
Romain étoit d'être exclus du Barreau à perpétuité, ou à tems, de ne
point consulter, de ne point plaider, écrire, témoigner, de ne point
dresser, signer, écrire un testament, assister aux affaires publiques,
négocier, ni recouvrer les impôts.

L'infamie est attachée au glaive, ainsi que l'admonition, peine moindre
que l'infamie, & qui étoit réservée aux Censeurs Romains. La Sentence
du Censeur, dit Ciceron, ne répand que de la honte sur le criminel: on
l'appelle ignominie, parce que sa force est dans le nom. Festus Pompée
place l'ignominie au nombre des peines militaires.

La Jurisdiction des choses sacrées appartient au Magistrat politique,
comme une portion de son pouvoir. Baliamon, excellent Canoniste, ne
l'a point oublié au Canon XII du Concile d'Antioche; voici ses termes:
«Comme on a statué qu'il ne sera permis à personne d'en insulter une
autre, peut-être que l'Empereur, dont la puissance s'étend sur l'Église,
citera le Patriarche devant lui, comme un Sacrilège, un Hérétique.
Plusieurs exemples prouvent que les Empereurs se sont comportés de la
sorte.»

Maintenant quelle est la Jurisdiction propre du Clergé? (toute Loi
humaine mise à part) & quelle est celle qu'elle emprunte de la Loi
civile? Le Clergé n'a aucune Jurisdiction propre, c'est-à-dire, nul
pouvoir impératif ou coactif; l'essence de sa fonction ne dénote rien
de semblable. Aristote observe que la fonction du Pontife n'a rien de
commun avec la Puissance suprême. La Jurisdiction est temporelle, elle
coule du Magistrat politique.

Les Prêtres, à la vérité, ont eu une Jurisdiction sous la Loi naturelle;
ce n était pas leurs fonctions, mais leur qualité de Magistrat qui
la leur donnoit; & quoique le Souverain ne revêtît point alors le
Sacerdoce, il n'y eut point de Sacerdoce sans pouvoir. Le nom de _Cohen_
devint commun aux Prêtres et aux Magistrats, & il se conserva long-tems
chez les Nations. Les Druides parmi les Gaulois étoient du sang le plus
noble. Hérodote témoigne qu'en Epire les Prêtres étoient les plus riches
& les plus nobles. En Cappadoce, au rapport de Strabon, qui étoit du
Pays, le Sacerdoce étoit la première dignité après le Roi. Les Rois &
les Prêtres étoient presque d'une naissance égale. Tacite dit que chez
les anciens Germains il n'étoit pas permis de corriger, de mettre en
prison, ou de fouetter quelqu'un sans la permission des Prêtres. Dans
l'Aréopage d'Athènes c'étoit un Prêtre qui présidoit. Les Vestales à
Rome vivoient sous le pouvoir des Pontifes, ils en ordonnoient les
châtimens: tantôt elles étoient enterrées vives, tantôt elles étoient
flagellées: ils interdisoient les Prêtres de leurs fonctions, ou les
punissoient. Lentulus dit dans le Sénat que les Prêtres étoient les
Juges de la Religion, non-seulement parce qu'ils en étoient parfaitement
instruits, mais encore qu'ils y avoient une sorte de pouvoir.

La Loi de Moïse accordoit aux Prêtres, & sur-tout au Grand-Prêtre une
Jurisdiction toujours subordonnée au Magistrat politique; soit que
la Puissance fût entre les mains du Roi, soit qu'elle fût rendue à
l'Assemblée de la Nation; en sorte que quand il n'y avoit point de Rois
ni de Juges, le Grand Prêtre, comme le Citoyen le plus respectable, prit
les rênes du Gouvernement: témoin Héli, témoins les Asmonéens, Joseph
& Philon assurent que la principale noblesse des Juifs étoit celle
des Prêtres. Un seul passage constate que les Prêtres ont exercé la
Magistrature: «On punissoit de mort celui qui n'obéissoit pas au
Prêtre»; cette Loi approchoit le Grand Prêtre du Souverain.

Comme les Pontifes étoient excellens Interprètes de la Loi, le sacré &
le prophane étoient indifféremment la matière de leurs décisions. La
distinction du temporel & du spirituel étoit alors inconnue; on portoit
à leur Tribunal les meurtres, les assassinats & toutes les autres
affaires. Dieu dit, dans Ezéchiel, en parlant des Prêtres: «Ils seront
Juges des différends, & mes Jugemens seront leur règle. Joseph avance
avec raison que les Prêtres avoient la Police, qu'ils connoissoient de
tous les procès, & que la Loi les avoit commis pour punir les coupables.
Dans l'explication du Deutéronome, le Pontife & les Sénateurs,
ajoute-t'il, prononcent des choses justes.» Philon, parlant de Moïse sur
son Tribunal, dit que les Prêtres s'assurent. J. C. par la Loi nouvelle
n'ayant assuré aux Pasteurs aucune domination, ne leur a point départi
de Jurisdiction, c'est-à-dire, de coërcition, qui est la vraie
signification du mot Latin.

Il ne sera cependant pas inutile de parcourir les actions des Pasteurs
ou de l'Église, qui ont une apparence de Jurisdiction, & qui figurément
mériteroient ce nom. Je ne me fixerai qu'à celles qui indépendantes de
la Loi humaine ou de la volonté du Souverain, ne tiennent rien de
leur Législation. Cette verge dont Saint Paul menace les Corinthiens,
ressemble beaucoup à la Jurisdiction; voici les termes de l'Apôtre:
«User de sévérité, juger avec rigueur les opiniâtres, ne point
pardonner. Ils expriment un châtiment exemplaire»: par elle Ananias &
Saphira reçurent la mort, Elymas perdit la vue; Hymenoeus, Alexandre &
le Scélérat de Corinthe furent livrés au Démon. Ce dévouement à
Satan étoit si prompt, qu'il s'emparoit sur le champ du corps, & le
tourmentoit. Saul l'éprouva après que Dieu l'eut abandonné, selon
Saint Chrysostome, Saint Jérôme, Saint Ambroise, Théodoret, Sédulius,
Oecuménius, Théophylacte & Pacianus.

Les siècles attestent que quand le Souverain négligeoit de veiller &
de purger l'Église des abus qui s'y glissoient, Dieu y suppléoit
extraordinairement. Les Corinthiens ayant prophané le Sacrement de
l'Eucharistie, plusieurs tombèrent malades, plusieurs en moururent.
Saint Cyprien raconte que depuis ce tems, «le Baptême chassoit les
Démons de ceux qui étoient baptisés, & qu'il y rentroit après un nouveau
crime, afin qu'il fût constant que le Baptême délivroit du Démon les
fidèles, & qu'ils en devenoient les victimes au moindre relâchement.»

Aussitôt que le Peuple d'Israël eut touché la Terre promise, la manne
cessa de tomber: aussitôt que les Empereurs eurent pris la tutelle de
l'Église, qu'ils en eurent proscrit ceux qui la déchiroient au-dedans &
au-dehors, les marques terribles de la colère divine cessèrent:
cette vengeance divine étoit plutôt une Jurisdiction divine qu'une
Jurisdiction humaine. L'Apôtre n'avoit aucune part à l'ouvrage, c'étoit
tout entier l'ouvrage de Dieu. Dieu vouloit manifester la vérité de
l'Evangile; & comme la présence, la prière, ou le toucher des Apôtres
guérissoit les malades & chassoit les Démons, leur imprécation attiroit
les maladies & les Démons. S. Paul n'étoit pas plus le maître de livrer
les hommes au Démon, que Saint Pierre, Saint Jean, de guérir ce boiteux,
eux qui avouent n'y avoir aucune part, & qui rapportent à Dieu tout le
miracle. Dieu sur les prières ferventes de son Église, frappoit souvent
les coupables: on blâme les Corinthiens de n'avoir point souhaité qu'on
les délivrât de cet incestueux, & l'Apôtre écrivant aux Galates ne
commande pas, il exhorte: «plût à Dieu qu'on extermine ceux qui vous
détournent du vrai chemin.»

L'usage des Clefs, qui est la fonction perpétuelle des Pasteurs, est une
sorte de Jurisdiction: ainsi J. C. appelle-t'il l'application à chaque
homme des promesses & des menaces de l'Evangile. Il en est de la
Législation à la Jurisdiction comme de la prédication à l'usage des
Clefs. Selon cette figure, la prédication de l'Evangile se nomme
Législation; & l'usage des Clefs Jurisdiction. La Loi de J. C. & sa
Jurisdiction exercent son pouvoir sur les âmes, non-seulement en
prononçant au Jugement dernier, mais dès cette vie, en retenant ou
remettant les péchés.

«Celui-là seul lave les péchés, dit Hilaire le Diacre, qui seul est mort
pour les péchés; aussi il n'y a que Dieu qui efface les péchés du monde,
étant l'Agneau qui ôte les péchés du monde. Selon Lombard, Dieu a donné
aux Prêtres le pouvoir de lier & de délier, c'est-à-dire, de montrer
les hommes liés ou déliés: ensuite, le Ministre de l'Evangile a autant
d'autorité dans le Tribunal de la Pénitence, que le Prêtre de la Loi
légale en exerçoit sur les Juifs attaqués de la lèpre, simbole du
péché.»

«Quand Saint Cyprien annonce que le Prêtre est Juge à la place de J. C.
il ne s'écarte point du sens de Saint Paul, qui dit: C'est pour J. C.
que nous faisons la Mission, parce que le Prêtre prononce l'Arrêt de
J. C. On ne reçoit pas de nous, poursuit S. Cyprien, la rémission des
péchés, mais nous invitons à la Pénitence, en peignant l'énormité des
péchés. Saint Ambroise est du même avis: le Prêtre qui exhorte un
Pénitent fait son devoir, & n'a les droits d'aucune Puissance. Le
Pasteur, s'écrie Saint Augustin, est quelque chose pour administrer les
Sacremens, & dispenser la parole; mais il n'est rien pour corriger &
pour justifier, puisqu'alors l'opération est toute intérieure, & ne
vient toute entière que de celui qui a créé l'homme, & qui restant Dieu
s'est fait homme. S. Jérôme ne dissimule point que comme le Prêtre de
l'ancienne Loi guérissoit, ou laissoit le Lépreux tel qu'il étoit; de
même, l'Évêque ou le Prêtre lie ou réconcilie un Pécheur; & ailleurs,
quelques-uns n'approfondissant point la force de ce passage, se laissent
aller à l'orgueil des Pharisiens & s'imaginent qu'ils perdent les
innocens & sauvent les coupables, comme si Dieu consultoit moins la vie
des Pécheurs que la Sentence de son Ministre: on connoît par-là que le
Ministre qui erre dans le droit ou dans le fait, rend nul l'effet des
Clefs.»

On voit encore une Lettre de Nicon à Euclistius sur l'excommunication
injuste. La Jurisdiction ne se gouverne pas de la sorte: la Sentence
d'un Juge ignorant est exécutée à cause de l'autorité dont il est
revêtu. Un Pasteur avec l'usage des Clefs n'a pas plus de Jurisdiction
qu'un Prédicateur qui décide bien ou mal.

L'imposition de la Pénitence est unie à l'usage des Clefs; elle est
générale, lorsque S. Jean-Baptiste dit aux Juifs: «Faites des fruits
dignes de Pénitence; & que Daniel invite le Roi de laver ses péchés dans
la miséricorde»; elle est particulière, lorsqu'on fait une restitution,
ou qu'on déteste ouvertement un crime public; ces deux espèces ont
rapport à la Loi, non à la Jurisdiction; mais si l'on prescrit
spécialement ce que la Loi divine n'a pas spécialement défini, c'est un
conseil, non un acte de Jurisdiction; qualification que les anciens
lui ont souvent donnée, de même que les Philosophes, les Médecins, Ces
Jurisconsultes, les amis que l'on consulte, ne jugent pas, malgré le
danger qu'il y a quelquefois de négliger leurs avis; de même un Pasteur
ne contraint point un coeur en lui donnant un conseil salutaire.

On a encore prêté à l'usage des Clefs une image de la Jurisdiction,
comme de ne point communiquer à certains les signes de la Grâce; ce
seroit également un acte du ministère plutôt que de Jurisdiction
de baptiser, de présenter l'Eucharistie à la bouche ou à la main,
conformément à l'ancien usage, comme de s'en abstenir. Nulle autre
différence sensible entre les signes visibles & les signes vocaux; par
conséquent le droit en vertu duquel le Pasteur représente à un scélérat
la Grâce de Dieu, est celui en vertu duquel il lui refuse le Baptême,
qui est le signe de la rémission, ou l'Eucharistie, qui est celui de la
communion avec J. C. parce qu'il ne faut pas accorder le signe à l'homme
qui ne mérite pas la Grace comprise sous le signe, ce seroit prodiguer
la grâce aux Pécheurs.

Le Diacre avoit coutume de proclamer dans l'Église les choses saintes
aux Saints: l'usage eût blessé la vérité & la charité, si on eût admis
à la sainte Table un indigne qui mangeoit & buvoit son jugement. Le
Ministre donc suspendant son acte, & n'exerçant aucun pouvoir sur les
actes étrangers, il semble que son ministère concerne davantage
l'usage de la liberté, que l'exercice de la Jurisdiction: tel est par
comparaison le Médecin, qui près de l'hydropique lui refuse l'eau qui
lui seroit mortelle: tel est un homme sans reproche, qui dédaigne le
salut & le commerce d'un homme perdu de réputation: tel est un homme
sain qui suit un lépreux, ou toute autre maladie contagieuse.

Voilà les actes propres aux Pasteurs; voici ceux qui sont propres à
l'Église, ou que les Pasteurs ont en commun avec l'Église. 1°. Le
«Peuple, pour parler avec Saint Cyprien, fidèle aux Commandemens de J.
C. doit se séparer du Pécheur public: il est enjoint à chacun, combien
plus à tous, d'éviter les faux Prophètes, de fuir un Pasteur étranger,
de rompre avec ceux qui sèment de faux dogmes, & souflent la discorde.
2°. On interdit aux fidèles le commerce des hommes, qui, sous le nom
de frères, sont des impudiques, des avares, des idolâtres, des
calomniateurs, des yvrognes, des voleurs, des hérétiques & des impies.
Éloignez-vous d'eux, prévient l'Apôtre, point de familiarité; ayez-les
en horreur, & gardez-vous de manger avec eux; de tels hommes, remarque
l'Apôtre Jude, sont autant de taches dans les agapes ou festins des
Chrétiens.»

L'Écriture, usant de ces termes, fait voir que tous ces actes sont des
actes particuliers: la conduite de l'Église est-elle autre que celle
d'un disciple qui quitte un maître ignorant, où d'un honnête homme qui
renonce à l'amitié & au commerce des scélérats. Les termes qui ont
prévalu dans la suite, «de déposer des Pasteurs, d'excommunier les
fidèles», semblent plus approcher de la nature du pouvoir extérieur;
mais il faut mesurer les termes à la chose qu'on veut exprimer, non la
chose aux termes qui l'expriment. L'Église dépose un Pasteur, quand elle
le prive des fonctions pastorales; elle excommunie un Chrétien, quand
elle le sépare de sa communion: cette sévérité coule de l'autorité
spirituelle, & n'entreprend rien sur l'autorité temporelle. Quoiqu'il
y ait une Sentence qui prononce la déposition ou l'excommunication,
l'Église n'en a pas plus de Jurisdiction; c'est pourquoi on dit que les
fidèles jugent les Infidèles. En effet la Jurisdiction est du Supérieur
sur l'inférieur, & le jugement est souvent entre égaux; de-là cette
maxime: Ne jugez pas de peur d'être jugés.

Après avoir parcouru ce que l'Église tient du droit divin, il est bon de
considérer ce qu'elle a pris du droit canon & du droit civil; le
droit canonique est un droit formé par le conseil des Pasteurs & le
consentement de l'Église sur des cas dont la décision n'étoit pas
évidente: par exemple, de différer quelque tems à admettre à la sainte
Table les pécheurs d'habitude; agir autrement n'étoit pas un crime, mais
ce délai étoit plus avantageux & aux Pécheurs & aux autres fidèles; aux
Pécheurs qui pleuroient leurs fautes plus amérement; aux fidèles qui
avoient devant eux de si tristes modèles.

Ceux qui avoient commis un crime affreux pleuroient d'abord leur faute
hors la porte du Temple: on les appelloit Battus de la tempête, ou les
Ardens: ils étoient ensuite Ecoutans, ou sous la férulle; après cela ils
étoient prosternés, puis ils étoient comme au rang des Cathécuménes;
alors on les souffroit assister aux prieres des fidèles; & enfin on les
admettoit aux saints mistères. Les Esseniens punissoient les coupables
avec autant de sévérité. Joseph l'observe: «Ils banissent de la société
les criminels dignes de mort; les blasphémateurs & les pécheurs
d'habitude ne vivent pas avec les autres, mais ils macèrent leurs corps
par les herbes, la faim & les mortifications.» Les Juifs de ce siècle,
qui ne sont que de simples Particuliers, n'infligent point de peines. Un
assassin reste à la porte de la Synagogue, & crie qu'il est homicide,
d'autres sont flagellés ou réduits au pain sec, & on en exile d'autres.
La soumission des coupables supplée à l'autorité des Juges.

Reprenons les Canons de la discipline ecclésiastique: en vain les
attribueroit-on au droit divin, comme s'il étoit permis à quelqu'un de
faire grace du droit divin. Les Évêques ont toujours été les maîtres, vu
l'état du Pénitent, de prolonger ou de diminuer le tems; témoin le Canon
II. & V. du Concile d'Ancyre; on communioit même ceux qui étoient en
danger de mort. Le Concile de Nicée reconnoit que c'est un ancien &
louable usage, conforme en cela à la pratique des Esséniens qui
les recevoient à l'article de la mort. A entendre Joseph, «ils
s'assembloient & disséroient de remettre les péchés jusqu'à l'article de
la mort». Ces obstinés, à qui la parole divine interdit les Sacremens,
sont seulement privés de la communion de leur Province, d'autres déchus
de la communion des Clercs, sont réduits à la communion des Laïcs,
en sorte que le même crime excommunie le Laïc, prive le Clerc de ses
fonctions, & lui laisse la communion des Laïcs.

S. Augustin pense qu'il est dangereuse d'employer l'excommunication,
«quand la contagion du péché a infecté la multitude»; exception qui ne
seroit pas admissible, si l'excommunication étoit fondée sur le seul
droit divin. Eh! ne sçait-on pas que plusieurs règlemens, scellés du
consentement des hommes, tant que le pouvoir suprême ne les a point
consacrés, loin d'être des Loix, n'obligent personne, à moins qu'on
n'invoque la Loi naturelle, qui veut qu'on évite les obstacles.

Il en est ainsi des Canons, & des décisions appuyées sur les Canons.
-L'Apôtre S. Paul conseille de s'adresser aux Laïcs pour discuter les
affaires légères; de choisir des Clercs pour les affaires importantes.
La remontrance, fruit de l'équité naturelle, prévenoit ces jugemens,& on
ne reçevoit l'accusation contre un Prêtre de bonnes moeurs, que sur le
témoignages de deux ou trois personnes dignes de foi.

Depuis que les Empereurs eurent fait profession du Christianisme, on
distribua une portion de la Jurisdiction aux Pasteurs, comme participans
aux fonctions publiques. Ils l'obtinrent sous trois titres différens, du
droit ordinaire, du consentement des parties, par délégation: on accorda
de droit ordinaire aux Évêques de juger les affaires, ecclésiastiques.
L'Empereur Valentinien premier donna l'exemple; S. Ambroise cite son
rescrit: celui-là doit être juge en cause de foi & de discipline, dont
les fonctions & le droit y sont unis: les termes du rescrit, continue ce
Pere, sont; «il veut que les Prêtres jugent des Prêtres». Le même décret
est répété dans la Constitution d'Arcadius, & d'Honorius: «toutes
les fois qu'il s'agit de la Religion, il faut en traiter devant les
Évêques». Valentinien III. étoit aussi zélé. Il est constant que les
Évêques & les Prêtres n'ont par les Loix aucun for extérieur, & que les
Constitutions d'Arcadius, d'Honorius, qu'on voit dans le Code Théodosien
ne leur ont accordé que la connoissance de la Religion». Une Loi de
Valentinien II. de Théodose & d'Arcadius, plus ancienne que celle
d'Honorius, statue, «que les affaires ecclésiastiques seront décidées
par l'autorité des Évêques: s'il s'élève une contestation sur un point
de Religion, on procédera devant celui qui est à la tête de tous les
Prêtres.» Justinien, fidèle imitateur de ses prédécesseurs ajoute: «Nous
ordonnons de porter devant les Évêques, ou le Métropolitain, ou les
Conciles, ou les Patriarches, les causes ecclésiastiques; & par une
autre Constitution il en enlève la connoissance aux autres Juges.
De plus, si le crime est ecclésiastique & qu'il exige un châtiment
ecclésiastique, que l'Évêque, agréable à Dieu, le décerne sans en
communiquer aux Juges des Provinces; car nous ne voulons pas que les
Juges civils connoissent absolument de ces affaires; il faut qu'elles
soient examinées par des Ecclésiastiques, qui décerneront des peines
ecclésiastiques, contre les ames coupables, conformément aux Loix
divines & humaines, que nous prenons volontiers pour modèles dans nos
Constitutions.»

A l'égard des procès civils, les Clercs & les Laïques ne procédoient
autrefois devant les Évêques que par compromis, Constantin gratifia
les Évêques de cette Jurisdiction; il défendit même de porter à aucun
Tribunal l'appel de la Sentence que l'Évêque prononceroit. Valentinien,
dans une Constitution citée plus haut s'énonce de la sorte: «Dès
qu'il s'élèvera une contestation entre les Clercs,& que les dissidens
conviendront d'Arbitres, nous permettons que l'Évêque les juge, pourvu
qu'ils s'y soumettent avant par compromis. Nous étendrons ce Privilège
aux Laïques qui contracteront la voie du compromis.» Le Chapitre IX.
du Concile de Calcédoine défend aux Clercs, qui plaident entr'eux, de
saisir les Tribunaux séculiers; il leur ordonne de discuter avant devant
l'Évêque ou devant les Commissaires que l'Évêque leur donnera.

Ce n'est pas que le Tribunal séculier eût été incompétent, si les Clercs
n'eussent point obéi aux Canons; mais le mépris de ces Canons rendoit
les Clercs coupables. Justinien fut le premier de tous les Empereurs,
qui limita les Tribunaux séculiers, & qui prescrivit aux Clercs & aux
Laïcs d'assigner les Clercs devant l'Évêque; en sorte cependant que
l'Évêque pouvoit renvoyer les questions difficiles aux Juges séculiers,
& la Partie lésée avoit l'appel aux Tribunaux. Au reste, la Jurisdiction
criminelle ne fut point démembrée des Cours séculières, même pour les
Clercs dont les crimes n'étoient pas purement ecclésiastiques.

Les Empereurs Honorius, Arcadius & Théodose; dans une Lettre écrite à
Théodore Manlius, Préfet du Prétoire, confirment, «qu'il n'étoit pas
permis d'appeller de la Sentence d'un Évêque nommé Arbitre par les
Parties.» Que le Jugement d'un Évêque soit irrévocable pour ceux qui
l'auront choisi, & qu'on ait pour sa Sentence la soumission qu'on défère
à l'autorité dont il n'est pas permis d'appeller, telle qu'étoit celle
de Préfet du Prétoire; néanmoins quand la Partie se trouvoit lésée, elle
se jettoit aux pieds de l'Empereur; d'où l'on disoit que les Préfets du
Prétoire tenoient la place de l'Empereur dans leurs Jugemens, ce qui se
pouvoit également dire des Évêques qui jugeoint sur les compromis. Les
Patriarches avoient ce droit dans les causes ècclésiastiques, que
les Évêques jugeoient en première instance. Justinien, parlant des
Patriarches dit: «Nos prédécesseurs ont décerné qu'on n'appelleroit
point des Sentences des Évêques constitués Juges par compromis.»

La troisième espèce de Jurisdiction est la délégation; soit qu'elle
émane directement du Magistrat politique, soit d'une Puissance
inférieure. On appeloit à l'Empereur dans la première espèce, on
appelloit au Juge ordinaire dans la seconde. Je réunis sous le nom de
Jurisdiction toutes ces espèces de connoissances, qui forçoient l'obligé
de citer les témoins, de lier par le serment & de soumettre à la
Sentence la Partie qui avoit succombé, à moins qu'on n'en appellât.
Celui qui refusoit étoit exécuté au nom du Juge civil, non au nom de
l'Évêque (ce qui eût été peu séant).

«Il fut ordonné, dit Sozomene, d'appeller la Justice pour mettre à
exécution les Jugemens des Évêques»: on voit encore une Constitution
d'Honorius, d'Arcadius, & de Théodose. De là les Jurisconsultes qui
pèsent les termes, ont donné le nom d'Audience à cette Jurisdiction,
parce que le Juge n'exécute pas sa Sentence; ils prêtent aussi cette
dénomination au Juge délégué.

Le Magistrat politique a donc beaucoup ajouté au pouvoir que le droit
divin & les Canons déféroient aux Pasteurs & à l'Église; le Peuple avoit
non seulement le droit de fuir un Pasteur infidèle, mais la Sentence
dépouilloit le Pasteur des fonctions & des honneurs dont il étoit
décoré. Honorius & Arcadius veulent, «que l'Évêque condamné par son
Clergé, perde son titre & son Évêché»; qu'il soit banni, s'il attente
à la Sentence. Un Pasteur pouvoit refuser les Sacremens, & les autres
fidèles fuir le commerce d'un pécheur public; & le Jugement à peine
rendu, l'entrée de l'Église lui étoit fermée. «Chassez de l'Église,
disent Honorius & Arcadius, le Chrétien que vous avez cru indigne de
votre société; une Loi de Gratien, de Valentinien & de Théodose le
proscrit du commerce des honnêtes gens, & de la Communion des Saints.»
Valentinien, Théodose & Arcadius éloignent de l'Église une femme qui
s'étoit coupé les cheveux, ce que Sozomene appelle pousser hors de
l'Église par force. Marsilius, considérant cette action, approuve une
Excommunication ainsi faite sans l'autorité du Législateur.

Je ne suis point étonné que les Pasteurs ayent obtenu des Empereurs
Chrétiens les graces qu'ils accordoient aux Juifs, de ne pouvoir forcer
leurs Prêtres à accepter des Prosélites, ou à réconcilier les pécheurs.
Théodose, Arcadius & Honorius motivent ainsi leur Constitution: «il est
certain que leurs Chefs ont le droit de décider de la Religion.» En même
tems que Justinine défend aux Anciens des Juifs de déclamer contre
l'usage des Livres Grecs, il leur acorde, sur des raisons assez
plausibles, le droit d'Anathème.

Arcadius & Honorius, dans une autre Constitution, étendent les
privilèges dont ils combloient les Évêques, «aux Juifs soumis aux
Patriarches, aux Chefs des Synagogues, aux Patriarches, aux Prêtres,
& autres Juifs chargés de quelques fonctions de la Loi légale».
Suit naturellement un Décret des Empereurs Constantin, Constantius,
Valentinien, Valens, mais il me semble qu'on a passé une négation, dans
la Constitution de ces Princes écrite au Code de Justinien, & qu'il
feroit mieux de lire, «que les Juifs qui vivent sous l'Empire Romain,
s'adressent aux Tribunaux, tant pour ce qui concerne leur secte, que
pour leurs Loix & leurs droits, & qu'ils rapportent tout aux Loix
Romaines»; car leurs Chefs avoient le droit de décider sur la Religion:
là Loi précédente l'établit. Les Empereurs Payens, à en croire Ulpien,
imposoient aux Juifs un joug qui ne blessoit point leur Loi. Les
Empereurs Chrétiens ont porté leurs bontés bien plus loin, en
affranchissant les Chefs de la Synagogue & les autres Docteurs de la
Loi, des charges personnelles ou civiles; & en enjoignant aux Juges
d'exécuter sur le champ leur Sentence, lorsque deux Juifs de concert
plaideroient devant eux; tant les Princes se sont appliqués à
récompenser les Juifs, parce qu'ils ont été les premiers éclairés, &
qu'on espéroit toujours de les attirer plus aisément à la Religion: tel
est le sentiment des anciens Pères de l'Église.

Elle travailloit avec tant d'ardeur au salut des pécheurs, qu'elle ne
se contentoit pas de rompre tout commerce avec eux; elle joignoit à
l'Excommunication des peines encore plus sensibles; coutume ancienne
& que les exemples des différens âges, depuis la création du monde,
apprennent avoir été de presque toutes les Nations. Voici un passage
célèbre des Commentaires de César sur les Druides; » Si un Particulier,
ou un Officier public n'obéit; point à leurs Loix, ils lui interdisent
les sacrifices; cette peine est la plus grave parmi eux; les coupables
sont regardés comme des impies & des scélérats; tout le monde les
abandonne ou fuit leur présence & leurs discours, de peur que leur
commerce n'apporte quelque préjudice; & les Grands sont dépouillés dès
ce moment de leur autorité & de toute marque de distinction.

Platon embrasse ce sentiment, loin de le combattre. Plutarque ajoute,
que les termes d'exécration de malheureux, de triste, étaient l'anathème
des Athéniens & & des Romains: souvent la formule était ainsi terminée:
»Que les biens soient mis à l'encan, qu'ils soient offerts aux Dieux:
cela respondait à la malédiction des Juifs, dont Esdras a conservé
un trait fameux. On défend aujourd'hui, dans plusieurs pays, aux
Excommuniés, l'usage des Communes. On punit ailleurs les Excommuniés
opiniâtres; & Luher soutient, avec raison, que l'Excommunication majeure
est une peine du Gouvernement politique.

Toute cette Jurisdiction, soit pouvoir impératif, soit for extérieur,
soit Audience, coule du Magistrat politique: Le Roi d'Angleterre ne
lui connoît point d'autre origine; «tout pouvoir de décider, & toute
Jurisdiction, tant ecclésiastique que séculière, émane du Roi comme de
sa source.» La Police Angloise, qu'on a publiée, parle ainsi au Roi
Jacques: «La Jurisdiction ecclésiastique est Royale, elle est la portion
première, principale, indivisible de votre Couronne & de votre dignité.
Les Loix ecclésiastiques sont Loix Royales; elles ne partent point d'une
Puissance distincte; elles ne se soutiennent, elles ne s'apuyent
point sur un autre fondement»: la Jurisdiction écclésiastique est une
émanation du pouvoir souverain, que célèbre des Commentaires de César
sur les Druides: «Si un Particulier, ou un Officier public n'obéit point
à leurs Loix, ils lui interdisent les sacrifices; cette peine est la
plus grave parmi eux; les coupables font regardés comme des impies & des
scélérats; tout le monde les abandonne ou fuit leur présence & leurs
discours, de peur que leur commerce n'apporte quelque préjudice; & les
Grands sont dépouillés dès ce moment de leur autorité & de toute marque
de distinction.»

Platon embrasse ce sentiment, loin de le combattre. Plutarque ajoute,
«que les termes d'exécration, de malheureux, de triste, étoient
l'anathème des Athéniens & des Romains»: souvent la formule étoit ainsi
terminée: «Que les biens soient mis à l'encan, qu'ils soient offerts
aux Dieux»: cela repondoit à la malédiction des Juifs, dont Esdras a
conservé un trait fameux. On défend aujourd'hui, dans plusieurs pays,
aux Excommuniés, sembler: ils n'ont d'eux-mêmes aucun pouvoir législatif
dans un État Chrétien, & ne sçauroient s'arroger le droit d'entendre &
de terminer les affaires ecclésiastiques, malgré le Souverain, ou sans
sa participation.

Tokerus continue: «Le Prince a sur moi la Jurisdiction temporelle, donc
il a la spirituelle; axiome certain, si on l'explique de la Jurisdiction
du for extérieur, dont le Souverain a la puissance suprême. L'Évêque
d'Elie ne s'en écarte pas: les Jugemens de l'Église reçoivent de
l'Empereur l'autorité extérieure.»

Après avoir rendu compte des actes que l'Église & ses Pasteurs ont de
droit divin & humain, mon projet est d'examiner quels sont ceux qui
regardent le Magistrat politique, & la maniere dont on peut les exercer
à son égard. Le simple usage des Clefs & le droit divin ne concernent
pas moins le Prince que le dernier du Peuple: il est même d'autant
plus nécessaire de s'y appliquer que le mal qu'il fait devient plus
contagieux. «Malheureux le Prince, dit une ancienne maxime, à qui l'on
voile la vérité». Valentinien exhorte avec raison S. Ambroise à le bien
convaincre que la Loi divine guérit les maladies des âmes.

C'est insulter l'Evangile, que de prêter le nom de Clefs aux Tribunaux
séculiers; de produire en public les actions cachées des Princes, ou
celles qui sont susceptibles d'une mauvaise interprétation, & sur tout
de les peindre au Peuple, qui n'est ni en droit ni en état d'y remédier,
& qui, de plus esclave de la foiblesse humaine, irréconciliable ennemi
de ses maîtres, écoute avec avidité, & croit aveuglement le mal qu'on en
débite, source trop ordinaire des séditions & du mépris que l'on
conçoit pour le Souverain. Un Sage a dit fort à propos, «que les traits
équivoques, lancés sur la conduite des Princes, servent à troubler le
Peuple».

Au reste la prédication de l'Evangile & l'usage des Clefs différent
beaucoup. La parole qui se prêche à tous, doit être tellement maniée
qu'elle fructifie dans tous; son ministère est de fronder les vices,
sans nommer les pécheurs; c'est une coutume indécente de tourner la
Chaire en spectacle, & la voix majestueuse de l'Evangile en fade
plaisanterie. Les anciens Romains étoient indignés qu'on souffrît
l'éloge du crime, dans un lieu où l'on n'avoit pas la force de le
repousser. Ciceron ne le dissimule pas. Dieu a voulu qu'on respectât la
vie des Souverains, des Magistrats, & leur réputation; il a voulu que
sa Loi leur servît d'azile, tel est le sens de ses paroles: «Peuples
n'insultez point, ne maudissez point le Souverain»: il est clair que
cette défense est plus précise, que celle qui regarde les particuliers.

Un passage de Saint Paul prouve qu'il ne faut pas interpréter cette
Loi, ou de la Puissance en elle-même, ou d'un Prince de bonnes moeurs.
L'Apôtre ayant invectivé le Grand Pontife Ananias, revêtu du pouvoir
suprême, parce qu'il violoit ouvertement les Loix, il s'excusa sur ce
qu'il ignoroit qu'Ananius fût le Grand Prêtre, parce qu'il est écrit
dans la Loi, «Peuples ne maudissez point le Prince.» Les Hébreux
conviennent que le nom de Prince dans la Loi divine s'exprimoit par
un terme approchant de celui de Juge souverain, ou de Chef du Grand
Synhedrin à la place de Moïse: Les Chefs des Synhedrins des deux
Palestines sont Princes dans la Loi de Théodose & de Valentinien. Les
Auteurs, versés dans la Loi Judaïque, sçavent que Sabinius, Proconsul
de Syrie, outre le Synhedrin de Jérusalem, seul & unique autrefois, en
établit quatre autres ayant la même autorité: ils avoient leurs Princes
& leurs Chefs.

On donnoit le nom de Prince au Grand Prêtre,& quand il n'y avoit point
de Nasi, il le représentoit. Les Rabins nous apprennent que le Roi étoit
la première personne de la République des Juifs, que le Nasi occupoit
la seconde place, & le Grand Prêtre la troisième; de forte que pendant
l'interrègne le Grand Prêtre devenoit la seconde personne, & la
première, en l'absence du Nasi. Vient ici naturellement un passage
célèbre de l'Apôtre S. Jude, qui, démasquant certains hérétiques, dit:
«Ils improuvent la domination, & ils blasphèment contre les Sentences;
comme l'Archange Michel, ajoute-t'il, disputoit avec le Diable à qui
auroit le corps de Moïse, il n'osa le maudire; il s'écria seulement que
Dieu le confonde»: on conclut de-là qu'on envisageoit moins la dignité
en elle-même, que les personnes placées dans un rang suprême, & qu'on
ne respectoit pas moins les Princes d'une vie dissolue, que ceux d'une
conduite pure: aussi présente-t'on aux hommes l'exemple du Démon, qui
quoique très-méchant fut épargné par l'Ange, à cause de l'excellence de
sa nature; pour leur apprendre quels égards méritent ceux que Dieu met
au-dessus d'eux. Je n'omettrai point ce Canon du Concile de Toléde:
«Ayant réfléchi sur les moeurs dépravées du siècle, nous décernons qu'il
n'est pas permis de maudire le Prince; car le Créateur a écrit,
Peuples ne maudissez pas le Prince; qui osera le faire, sera puni de
l'Excommunication ecclésiastique.» Optat de Mileve trace le portrait de
Donat, Chef du schisme d'Afrique. Dans les accès de sa fureur ordinaire
il s'exhala en ces reproches: «Qu'a de commun l'Empereur avec l'Église?»
il proféra plusieurs impertinences semblables à celles qu'il écrivoit à
Grégoire, la tache du Sénat, la honte des Préfets, & d'autres injures,
auxquelles Grégoire répondit avec la douceur épiscopale. La teneur de
plusieurs autres Lettres est dans la bouche de tout le monde; c'étoit
bien peu suivre le précepte de Saint Paul, que d'insulter les Puissances
& les Rois, pour lesquels au contraire il étoit obligé d'offrir
incessamment des prieres à Dieu.

Saul avoit péché mortellement, Samuël, en Prophète, lui avoit annoncé la
colère de Dieu. Saul exigea de lui cette vénération qu'il lui marquoit
devant les Grands du Peuple d'Israël; le Prophète obéit. Nathan ne
reproche point à David son adultère & son homicide en présence du
Peuple; il le va chercher au fond de son Palais. S. Jean-Baptiste prit
sans doute la même précaution, lorsqu'il fit des réprimandes à Hérode.
Les anciens Évêques & les Conciles parlent avec respect aux Empereurs
Payens, ennemis de l'Église, & à Constantius, plus livré aux Ariens: ils
n'attaquent Julien qu'à sa mort. Il est vrai que les Prophètes, inspirés
d'en haut, ont quelquefois franchi ces bornes; mais Dieu qui sacra les
Rois par le ministère des Prophètes, qui en fit mourir par Samuël & par
d'autres, se servit d'eux pour couvrir d'ignominie les méchans Princes.
Rien de plus naturel assurément que de mettre au-dessus des Loix les
hommes que Dieu inspire par son esprit. Simei découvre publiquement
le crime de David; le Prince excuse sa témérité en disant, que Dieu
peut-être le lui avoit ordonné. Il montroit qu'il n'y avoit qu'une
voye permise de maudire un Prince; c'est-à-dire, si Dieu le commande
expressément: les Prophètes, accusés d'avoir allumé le feu de la
sédition, se retranchèrent sur ce qu'ils en avoient l'ordre positif
de Dieu. On ne voit pas que les Prêtres dont les fonctions étoient
ordinaires & réglées, ayent parlé aussi librement aux Rois. L'exemple de
Zacharie Joïadas, que l'Evangile nomme fils de Barrachias, est étranger
à la question; son discours ne regardoit pas le Roi, mais tout le
Peuple; & guidé par l'Esprit-Saint, il l'exhortoit à la Pénitence, pour
une faute que tous avoient commise. J. C. conseille aux fidèles insultés
par leurs frères, de les reprendre d'abord seuls, de les corriger
ensuite en présence d'un petit nombre, & d'en instruire enfin une
pieuse Assemblée. Les Sçavans, surtout Beze, entendent ici par le terme
d'Église, non la multitude, mais le Synhedrin. Les Septante appellent
toute Assemblée Église, & les Rabins Abenesra & Salomon ont remarqué que
par ces paroles de Moïse, toute l'Église, on doit explique le Synhedrin
ou l'Assemblée des septante personnes. Qui doute que le Corinthien,
coupable d'un inceste, n'en ait reçu le châtiment devant plusieurs? Qui
doute qu'on recommande à Timothée de punir les pécheurs en présence
des fidèles, pour leur inspirer de la crainte? Appliquez néanmoins
ce passage aux Prêtres pécheurs, que l'Évêque corrigeoit, le Clergé
assemblé. A quelques personnes qu'on le donne, il est certain que la
qualité limite & restraint ces préceptes universels: «Ne reprenez point
avec aigreur un vieillard,» dit Saint Paul, «avertissez-le comme votre
père, & les jeunes comme vos frères»: Le Souverain & le Magistrat sont
plus respectables que l'âge, d'autant que l'usage de la primitive Église
& l'observation de plusieurs Auteurs attestent, qu'on ne reprenoit point
les Évêques devant la multitude; maxime plus juste à l'égard du Prince,
qui, selon Constantin, est l'Évêque commun choisi de Dieu. Or, comme
le Magistrat politique ne subit aucun châtiment, il n'éprouve point la
coërcition; elle émane de lui, & ne s'exerce point contre lui.

L'Histoire d'Oziasne détruit point cette opinion; toute l'erreur vient
de la traduction, la voici: «Le Grand Prêtre Azarias & tous les Prêtres
le regardèrent, & voilà que son front devint lépreux; ils le chassèrent
du Temple, il fut contraint de sortir, parce que Dieu l'avoit frappé.
La Loi divine fermoit l'entrée du Temple aux Lépreux, les Prêtres se
pressèrent d'éloigner le Roi couvert de lèpre; ils lui récitèrent la
Loi divine, & le mal augmentant, il l'obligea de se retirer. Le Prêtre
dénoncé; Dieu punit.»

Voilà l'autorité du droit divin, par rapport aux Canons en eux-mêmes, ou
confirmés par les Loix: comme leur application est quelquefois utile au
Souverain, je ne vois point à quel titre, à quel droit on pourroit l'y
soumettre, lorsqu'il s'y opposé, & qu'il les rejette, surtout après
avoir établi, que tout Gouvernement fondé sur le consentement, dépend en
tout du Magistrat politique, & que toute Jurisdiction lui obéit, & émane
de lui. Il est encore certain que le Prince est affranchi des Loix
pénales. Harmenopulus confesse, «qu'un Roi coupable n'est pas puni»: les
Saints Pères ont ainsi développé cette confession de David, «Seigneur,
j'ai péché devant vous seul.» S. Jérôme: «Il étoit Roi & ne craignoit
personne.» Saint Ambroise: «Comme Roi il n'étoit lié par aucune Loi. La
puissance des Princes les sauve des peines, & les châtimens prononcés
par les Loix ne les concernent pas.» David ne pèche donc pas devant
les hommes, «puisqu'il n'étoit pas criminel à leurs yeux.» Othon de
Frisingue: «les Rois, seuls placés au-dessus des Loix, & ne répondant
qu'au jugement de Dieu, ne sont point assujettis aux Loix humaines.
David Roi & Prophète fournit ce témoignage, j'ai péché contre vous
seul.» C'est ce qui a donné lieu à la remarque que fait Balsamon sur le
Canon XII. du Concile d'Ancyre, que l'Onction Impériale exempte de la
Pénitence, c'est-à-dire de la nécessité d'y satisfaire publiquement: il
est cependant vrai que des Princes sont très-applaudis de se soumettre
aux Pasteurs, comme Juges publics dans les choses sacrées; de même
qu'ils se rapportent à leurs Cours, ou Parlemens dans les affaires
civiles.

«C'est une maxime que nous adoptons, dit Ulpien, que si un Particulier,
égal, ou d'un rang plus élevé, reconnoît la Jurisdiction d'un tiers, le
Juge a le droit de prononcer, soit en sa faveur, soit contre lui; mais
des Sçavans ont démontré que cette soumission, toujours subordonnée à la
volonté du Prince, ne diminuoit rien de son pouvoir suprême: on demande
ordinairement s'il est décent qu'un Souverain admette cette espèce de
Jurisdiction? En prenant l'affirmative il sera vrai que la discipline
ecclésiastique acquiert une nouvelle force & une nouvelle autorité. On
a raison de dire, tels sont les Princes dans un État, tels sont les
Sujets: l'exemple est l'ordre le plus doux. En soutenant la négative
on allègue que la base de la République est l'autorité du Souverain.
Aristote prétend, «que le mépris est la ruine d'un État». A croire ceux
qui ont écrit l'Histoire de l'Empereur Henri, & le Cardinal Bennon
lui-même, la source de ses malheurs vint de ce qu'Hildebrand le
joua pendant trois jours, qu'il le retint à Canosse par un hiver
très-rigoureux, faisant pénitence publique, les pieds nuds, habillé de
laine & en spectacle aux Anges & aux hommes.

Quelle différence aussi entre les signes d'une vraie pénitence, & les
châtimens qui notent d'infamie? Consultez Othon de Frisingue dans
l'Histoire de cet Empereur Henri: Je lis, dit-il, & je relis la vie des
Rois & des Empereurs Romains, & je n'en trouve aucun avant ce tems qui
ait été excommunié par le Pape, ou dépouillé de ses États, à moins qu'on
ne prenne pour excommunié Philippe, que le Pape mit quelque tems au rang
des Pénitens; & l'Empereur Théodose que Saint Ambroise arrêta à la porte
de l'Église, encore tout couvert du sang qu'il venoit de répandre.

De ces deux exemples, l'Histoire de Philippe est incertaine: les Auteurs
les plus estimés font commencer les Empereurs Chrétiens à Constantin;
cependant sur le témoignage d'Eusèbe, Philippe satisfit volontiers;
& Théodose, rare exemple de la modestie Chrétienne, obéit à Saint
Ambroise. L'Empereur Henri fut donc le premier Prince que l'on força
à une soumission involontaire. Othon de Frisingue n'est pas le seul
témoin, Godefroi de Viterbe ne le cache pas: «Nous ne connoissons avant
cet Empereur aucun Prince excommunié par le Pape.» Onufrius Panvinius
ajoute: «Quoique l'on respectât les Papes, comme Chefs de la Religion
Chrétienne, Vicaires de J. C. & Successeurs de Saint Pierre, leur
autorité étoit renfermée dans la déclaration & la manutention des dogmes
de Foi. Ils étoient en tout Sujets des Empereurs, ils étoient à leurs
ordres, ils tenoient d'eux leur élévation, & ils n'avoient garde de les
juger, ou de rien décerner contre eux. Grégoire VII. fut le premier de
tous les Papes, qui à peine assis sur la Chaire de Saint Pierre, foula
aux pieds l'autorité & la puissance de l'Empereur, & s'ouvrit une route
inconnue à ses prédécesseurs. Soutenu des armes des Normands, des
grands biens de la Comtesse Matilde, la Princesse de l'Italie la plus
puissante, & profitant habilement des dissentions intestines qui
déchiroient l'Allemagne, il osa je ne dis pas, excommunier, mais priver
de son Empire l'Empereur lui-même, qui, s'il ne l'avoit pas nommé,
l'avoit du moins confirmé: entreprise inouïe avant ce siècle, car
les fables qu'on débite d'Arcadius, d'Anastase, & de Léon Iconomaque
méritent peu d'attention; ce qui fait connoître que les Princes & les
Empereurs qui se soustraient avec ou sans raison à ces censures, doivent
être abandonnés au Jugement divin.»

Grégoire de Tours le pensoit, quand il dit à Chilpéric: «Si vous tombez
qui vous relèvera? nous avons la voie de remontrance. Si vous persistez
dans le crime, qui vous condamnera? hormis celui qui s'appelle la
Justice.» Hildebert Évêque du Mans: «le Souverain a plus besoin d'avis
que de reproches, de conseils que de préceptes, & d'instruction plutôt
que de châtiment. Yves Évêque de Chartres: parce que le Gouvernement
temporel appartient aux Princes, & qu'ils sont la tête & la base du
Peuple, lorsqu'ils abusent de la Puissance qui leur est confiée, il ne
faut pas les reprendre aigrement; s'ils ne se rendent point aux avis
sages des Pasteurs, la seule ressource est le Jugement divin, qui
les punira d'autant plus sévèrement qu'ils sont moins exposés aux
remontrances humaines.»

L'Église de Liège a embrassé ce sentiment, & je me fais un plaisir d'en
transcrire le passage, une portion de ma Patrie étant autrefois du
Diocèse de cette Église: «Si quelqu'un veut feuilleter l'Ancien & le
Nouveau Testament & l'Histoire des siècles, il sera pleinement convaincu
que les Empereurs ne sçauroient ou que difficilement être excommuniés;
la nature du pouvoir & celle de l'excommunication le prouve. Les
personnages vertueux sont bien capables de les exhorter, les reprendre &
les corriger; parce que ceux qui représentent J. C. le Roi des Rois, sont
réservés à son Jugement seul. Ainsi les Rois de France, depuis plusieurs
siècles, conservent le droit de ne pouvoir être excommuniés».

Yves de Chartres apprend comment un Pasteur satisfait à sa conscience,
sans cette coërcition dans l'usage des Clefs: qu'on dise au Prince, «je
ne veux point vous tromper, l'entrée de l'Église visible tournera à
votre perte, & une telle réconciliation ne vous ouvrira point la porte
du Royaume céleste».

Mais quel est le droit & le devoir du Magistrat politique sur les
actions que j'ai assignées à l'Église, & aux Pasteurs? On sçait que la
Jurisdiction du Souverain comprend celles qui remontent à la liberté &
à la Loi divine, & qui oseroient préjudicier au prochain. La Puissance
absolue est non seulement Juge des actions qui émanent de son pouvoir,
mais encore de toutes celles ou moralement bonnes ou moralement
mauvaises. En effet, que dans le ménage on ne se gouverne pas selon la
Loi du Mariage, qu'un père ne règle pas bien sa famille, on a recours
aux Tribunaux, & le Prince est le vangeur de tous maux; or l'abus des
Clefs, l'excommunication injuste, le refus des Sacremens est un mal.

Une Loi Impériale défend aux Évêques d'éloigner de la sainte Table, ou
de bannir de l'Église sans cause légitime. Justinien dans une Novelle
enjoint aux Évêques & aux Prêtres de ne priver personne de la Communion,
qu'ils ne justifient que la Religion le prescrit. L'Empereur Maurice
écrit à Grégoire le Grand de ne point se séparer de Communion avec Jean,
Patriarche de Constantinople. Il s'étoit glissé dans les Gaules un abus,
de forcer les Évêques, par la saisie des biens temporels & par d'autres
voyes aussi injustes, d'accorder les Sacremens. Les Princes de Hollande
ont souvent recommandé aux Prêtres la fréquentation des Sacremens. Ces
actions sont donc plus l'objet du Magistrat politique, quoi qu'elles
partent des Canons plutôt que du droit divin; car sous prétexte
d'observer les Canons, il arrive quelquefois qu'on les viole, & les
Canons eux-mêmes peuvent aller au-delà des préceptes de la Loi divine.
Quoi qu'il en soit, le Magistrat politique n'est pas en état de refuser
sa protection aux Sujets qui s'en plaignent; enfin il est certain, qu'il
déploye son pouvoir sur les actions qui viennent de la Loi humaine,
qui obligent, & qui emportent la coërcition avec elles. Comme toute
Jurisdiction coule du Magistrat politique, elle retourne à lui qui en
est la source.

Au reste, la plupart des espèces d'actions semblent se confondre en
une seule action. Les remèdes qu'on y apporte ont différens noms. Les
Espagnols disent, intercéder ou opposer. Les Flamands par les termes de
rescripts pénaux envisagent plus la liberté que la Jurisdiction; tous
ces secours pourvoient au salut des particuliers. Les François appellent
comme d'abus & donnent tout à la Jurisdiction, quoique dans une
signification plus étendue l'appel puisse s'étendre à des actes qui ne
sont pas judiciaires, par exemple, les Jurisconsultes employent l'appel
sur le rapport d'un Médecin, d'un Arpenteur. L'appel comme d'abus en
France est ordinairement porté aux Parlemens, dans les cas où les
Ecclésiastiques auroient entrepris sur la Jurisdiction royale, & dans le
cas où les Canons reçus en France seroient enfreints; le propre de la
Jurisdiction est de juger, ou de déléguer des Juges. Le Souverain qui
réunit toute la Jurisdiction en a seul le droit. Amasias & d'autres
Prêtres furent nommés Juges par le Roi Josaphat.

Et ce qui établit incontestablement la Jurisdiction du Prince, sont les
différens degrés de Jurisdiction qu'il détermine à sa volonté. Pourquoi
appelleroit-on des Pasteurs d'Angleterre à tel ou à tel autre Évêque?
Pourquoi de tous les Évêques à deux Archevêques seulement? Pourquoi des
Synodes Ecclésiastiques aux Conciles Provinciaux? des Provinciaux aux
Nationaux? Pourquoi? parce que le dernier degré n'est point marqué par
le droit naturel ou divin. Le Roi d'Angleterre pense sagement qu'il est
accordé à tout Prince & à tout État Chrétien de prescrire à ses Sujets
la forme extérieure de la Discipline Ecclésiastique, & celle qui a une
liaison étroite avec le Gouvernement civil. Les Empereurs Chrétiens se
conduisoient autrefois de la sorte; l'Église de Constantinople tient
d'eux sa prééminence.

Melchiade, Maternus, Reticius furent par eux les Juges du Schisme
d'Afrique. Le Concile de Calcédoine, revêtu de leur Puissance, cassa les
Actes du second Concile d'Éphèse.

De même que le Souverain commet ordinairement à des Tribunaux la
connoissance des affaires civiles, & qu'une Cour ayant prononcé, si les
Parties veulent faire casser l'Arrêt, il en permet rarement la révision
devant des Commissaires délégués; plus rarement assemble-t'il dans son
Conseil des gens éclairés, pour juger avec eux après tous les autres; &
plus rarement encore une Cour étant devenue suspecte, évoque-t-il à
lui l'instance. De même il étoit d'usage de traiter des Affaires
Ecclésiastiques dans des Conciles ordinaires, & de les terminer ensuite
dans un particulier tenu exprès, quand on en appelloit, il étoit moins
fréquent, cependant utile d'instruire le Prince de la Religion & de
l'équité des premiers Juges. Conduite de Constantin dans la cause des
Donatistes: après deux jugemens d'Évêques, où en désapprouvant l'appel,
il ne refuse pas d'en prendre connoissance, il étoit cependant rare de
voir l'Empereur évoquer à sa personne la récusation du Concile faite
sur des moyens plausibles, & après en décider avec l'avis d'habiles
Théologiens. Le Concile d'Antioche dans le Canon XII défend de se
plaindre à l'Empereur, pendant qu'on pourra faire décider l'affaire
par un Concile plus nombreux; mais il ne s'avise pas de dépouiller
l'Empereur, si la plainte est déjà portée devant lui.

La modestie des anciens Évêques attribue avec raison au Magistrat
politique le pouvoir de connoître d'une excommunication juste ou
injuste, & d'en relever quant aux peines du droit positif. Yves Évêque
de Chartres, zélé Défenseur de la Puissance ecclésiastique contre les
Rois, écrivit aux Évêques: «Si j'ai communiqué ces Fêtes de Pâques avec
Gervais, que votre Paternité n'en soit ni surprise ni indignée; la
vénération que je porte au Roi, & l'autorité de la Loi m'y ont engagé;
elle nous apprend que ceux à qui le Prince aura rendu ses bonnes graces,
& qu'il aura admis à sa table, doivent être admis dans l'Assemblée des
fidèles; parce que les Ministres du Seigneur ne proscrivent point celui
que la piété du Prince reçoit.»

Yves ajoute ailleurs, que ce Capitulaire Royal a été confirmé par
l'autorité des Évêques; aussi n'est-on plus surpris de la Lettre, que le
Pape Jean écrivit à l'Empereur Justinien: «Je supplie votre Clémence,
que s'ils abjurent leur erreur, s'ils détestent leurs pernicieux
desseins, & cherchent à rentrer dans le sein de l'Église, vous
daigniez communiquer avec eux; que vous suspendiez les effets de votre
indignation; que favorable à nos prieres, vous leur fassiez goûter les
douceurs de votre clémence.» On approuve les Rois de France & leurs
Parlemens d'avoir établi & jugé: «Que les Magistrats publics sont
affranchis des censures ecclésiastiques, en ce qui concerne la
Jurisdiction.»

Il est défendu au Clergé de Hongrie dans les Actes de l'année 1651, «de
fulminer l'excommunication contre les Grands du Royaume, sans en
avoir prévenu l'Empereur.» Une ancienne Loi des Anglais porte: «qu'on
n'excommuniera point les Ministres qu'on n'en ait averti le Roi.» Nos
Souverains les ont pris pour modèles, témoin l'Empereur Charles V. dans
une Constitution de l'année 1540.

Le Magistrat politique protège l'usage des Clefs & les peines ordonnés
suivant les Loix & les Canons; c'est l'anathème impérial, répété si
souvent chez Justinien. Les Princes Chrétiens n'innovent point, en
voulant connoître de l'excommunication; comme elle emporte une ignominie
publique, ils ne l'emploient que sur des causes légitimes; obligés
qu'ils sont de s'opposer aux injustes Censures. Car leur devoir
essentiel est d'étouffer les différends des particuliers, & de préserver
l'Église de la tyrannie.



CHAPITRE X.

_De l'Élection des Pasteurs_.

Reste à développer cette portion du pouvoir, qui consiste à assigner les
fonctions. Il y a deux sortes de fonctions perpétuelles dans l'Église,
celle des Prêtres & celle des Diacres. J'appelle Prêtres avec toute
l'ancienne Église, les Ministres qui paissent les Brebis avec la parole,
les Sacremens & les Clefs, trois fonctions inséparables de droit divin.
J'appelle Diacres, ceux qui en quelque sorte sont utiles aux Prêtres:
tels étoient autrefois les Lévites, eu égard aux Prêtres de la Loi
Judaïque, & les Anagnostes, ou Lecteurs, qui sur le témoignage de
l'Evangile & de Philon, étoient dans les Synagogues: & que selon
l'Histoire, les Canons & les Pères, l'Église a conservés. Car le Clerc,
qui est le dépositaire des Lieux saints, s'appelle dans l'Evangile,
_Ministre_, nom qui revient à celui de Diacre.

Le Concile de Laodicée nomme Diacre du degré inférieur, celui qu'on
appelle ensuite _Soudiacre_. La fonction du ministère la plus laborieuse
fut le soin des pauvres. L'Église Latine métamorphosa les Prêtres en
Senieurs. Les Diacres, à mon avis, sont les Ministres, quoiqu'il y ait
des Sçavans, qui ayent mieux aimé innover que de reconnoître le vrai.
Pline, si je ne me trompe, excellent Grec, excellent Latin, parlant de
la Religion Chrétienne, nomme Ministres ceux que Saint Paul & l'Église
qualifient d'Administrateurs. Comme les Prêtres pouvoient faire tout
ce que faisoient les Lévites, aussi les Prêtres pouvoient exercer les
fonctions des Diacres; ceux-ci étant pour aider les Prêtres à conduire
les fidèles. Avant l'établissement des Diacres, Judas Iscariote gardoit
l'argent; depuis lui, les Apôtres distribuèrent l'aumône aux pauvres,
jusqu'à ce qu'au sujet d'une dispute élevé entre les veuves, & sous
prétexte des occupations multipliées, ils commirent ce soin à des
fidèles.

Cette commission ne fut pas si absolue, que les Prêtres ne veillassent
encore sur les pauvres. De là les Évêques eurent en main les deniers de
leur Église, & ne rendoient aucun compte; ils en destinoient une partie
à leur entretien, à celui de leur Clergé, & chargèrent les Prêtres de
faire des aumônes du reste, comme on le voit par les Canons appellés
Apostoliques 38, 40 & 41, & le 44 du Concile d'Antioche. Les Loix
veulent que les _Intronistiques_, que l'Évêque donnoit, soient également
reçues & distribuées par l'Archiprêtre, comme par l'Archidiacre. En vain
l'Apôtre auroit-il recommandé à l'Évêque d'aimer l'Hospitalité! En vain
auroit-on confié la Collecte d'Antioche aux Prêtres de Jérusalem! Je
traiterai d'abord des Prêtres, dont la fonction est la principale &
la plus nécessaire; & s'il est à propos, je dirai ensuite un mot des
Diacres.

D'abord j'examinerai quatre choses, que les Sçavans n'ont pas assez
distinguées. La première est le ministère de la parole, l'administration
des Sacremens, & l'usage des Clefs, que j'appelerai _Fonction_. La
seconde est l'application de la fonction à une certaine personne, ce
sera l'Ordre. La troisième est la destination de cette personnes à
un certain lieu & à une certaine Assemblée, c'est l'_Élection_. La
quatrième est l'exercice de la fonction par une certaine personne sous
la protection & l'autorité publique; je l'appellerai, si l'on veut bien,
_Confirmation_: Les Grecs l'expriment par _Confirmation_ ou _Caution_.

La Fonction & l'Ordre sont bien différents, une comparaison rendra ma
pensée. La puissance du mari vient de Dieu, l'application de cette
puissance à une personne naît du consentement; il ne donne cependant pas
le droit: si le consentement en étoit la source, la liaison conjugale se
dissoudroit par le consentement, ou il arriveroit qu'on ne souffriroit
plus la supériorité au mari. Maxime erronée, la puissance impériale
n'appartient pas aux Électeurs, ils ne la conférent point; mais ils
en revêtent une certaine personne. Les hommes avant d'être réunis
en République n'ont point en eux le droit de vie & de mort, & le
particulier n'a pas celui de se vanger; néanmoins ils le communiquent à
un Corps, ou à un Chef. Le ministère de la Parole, l'usage des
Clefs, l'administration des Sacremens, descendent immédiatement de
Jesus-Christ, & en tirent toute leur force; & comme sa divine Providence
conserve l'Église, elle pourvoit à ce qu'elle ne manque point de
Pasteurs.

Marsile de Padoue a judicieusement marqué la différence qui est entre la
seconde chose & la troisième, elles sont autant éloignées que de ne pas
être Médecin, ou de l'être d'un lieu; d'être Jurisconsulte, ou d'être le
Maire d'une Ville; outre qu'elles sont toujours distinctes, elles sont
quelquefois séparées. Les Apôtres étoient de vrais Prêtres, ils
en prennent le nom, (la puissance supérieure fait disparoître ici
l'inférieure,) leurs fonctions n'étoient bornées à aucun lieu. Les
Évangélistes étoient des Prêtres, ils n'étoient liés à aucune Ville.
Long-tems après Pantenus est ordonné par Démétrius, Évêque d'Alexandrie;
Frumentius l'est par Athanase, & tous deux sont envoyés pour prêcher la
Foi dans les Indes. Usage encore en vigueur; plût à Dieu qu'il le fût
avec plus de zèle. La défense d'ordonner quelqu'un sans titre, écrite
dans le Canon VI. du Concile de Calcédoine, dans les Constitutions de
Charlemagne, & rappellée dans le Concile de Plaisance, n'est point de
droit divin, elle est de droit positif, & souffre plusieurs exceptions.

Le Canon, selon la note de Balsamon, est la preuve de l'usage
contraire. Justinien se souvient après le Concile de Calcédoine des
_Périodentaires_ dont les anciens Conciles & celui de Laodicée
font mention: «ainsi appellés, dit Zonaras, par la circuition &
l'instauration des fidèles qui n'ont pas la Loi domestique.» Le motif du
Concile de Calcédoine fut, qu'il y avoit à craindre, que le grand nombre
des Prêtres inutiles, ne devînt à charge à l'Église, & que ses revenus
ne suffisant point à leur entretien, la dignité de l'Ordre n'en fût
avilie. Le premier Canon du Concile de Londres, tenu en 1575, & le 23
d'un autre Concile, assemblé dernièrement dans la même Ville, avoient
le même motif; ils en exceptent les Membres des Collèges de Cambrigde,
d'Oxford, & ceux qui, entrant dans l'État ecclésiastique, vivent de
leur Patrimoine, lesquels on prévoit être bientôt pourvus de Bénéfice:
«L'Évêque qui ordonnera un Prêtre sans titre, le nourrira jusqu'à ce
qu'il le place dans quelque Église.»

L'Ordre & l'Élection ne marchent donc pas toujours ensemble, & quand on
les confère en même tems, elles ne sont pas la même chose. On voit les
Clercs transférés d'un lieu à un autre, & on ne réitère point l'Ordre,
cérémonie nécessaire, si l'Élection étoit la même chose que l'Ordre; ou
si l'Ordre faisoit partie de l'Élection. D'ailleurs l'Élection se fait
par tout un Peuple, au lieu que l'Ordre est réservé aux Pasteurs, & plus
anciennement aux seuls Évêques. Aussi Saint Paul écrivant au premier
Évêque d'Éphèse, l'avertit de ne point sitôt imposer les mains à un
Clerc. Les plus anciens Canons nommés _Apostoliques_, veulent «qu'un
Prêtre soit ordonné par un Évêque, & qu'un Évêque soit sacré par deux
ou trois Évêques;» coutume empruntée des Hébreux, si je ne me trompe,
puisque suivant les Talmudistes, trois Prêtres ordonnoient les Membres
du Grand Sanhédrin, & ce en leur imposant les mains. Il est constant,
que cet usage est sacré, & utile à la propagation de la saine doctrine,
ne préposant à l'instruction du Peuple que des Sujets, que les Docteurs
auroient reconnus être dans les bons sentimens.

La fonction singulière des Évêques est d'ordonner des Prêtres, non parce
qu'ils sont attachés à telle ou à telle Église, mais parce qu'ils sont
les Ministres de l'Église. «L'Épiscopat est un, dit Saint Cyprien,
chaque Évêque en tient solidairement une portion»; tous universellement
veillent sur l'Église, aussi admet-on le Baptême d'un Prêtre hors de son
Église.

Il est indifférent que l'Élection précède l'Ordre ou la suive, quand
l'Élection précède, elle est conditionelle, & les Canons des
siècles suivans l'appellent _Postulation_. Saint Paul nomme l'Ordre
l'_imposition des mains_. Les Canons les plus anciens, même
Apostoliques, disent l'_imposition des mains_. Ceux de Calcédoine déjà
cités, les Canons Apostoliques 29 & 68, du Concile d'Ancyre 13, de
Neocéfarée 11, de Trécée 4, d'Antioche 9, 10 & 18, de Laodicée 5, &
souvent les Pères Grecs, que Bilson rapporte dans le 13 Canon du Concile
de Carthage; il y a dans la version Latine, «_trois Évêques_ sacreront
un Évêque,» dans la version Grecque, imposeront les mains; ce Concile le
répète au moins en cinq endroits.

Le consentement du Magistrat politique n'est point indifférent à l'ordre
des Constitutions de Justinien sur le Sacre des Évêques, & l'Ordination
des Prêtres. Des Loix des autres Empereurs prescrivent l'âge & les
études des Clercs; l'Église les a adoptés, & plût à Dieu, qu'on
n'éprouvât pas les malheurs qu'annonce un ancien passage: «Dites-moi, je
vous prie, qui a causé si vite la ruine de votre République? C'est que
vous aviez de jeunes Orateurs insensés & sans expérience.»

La quatrième chose diffère autant de la troisième, que l'Église
particulière diffère de l'Église universelle; là se rapporte ce qu'on
dit d'Ezéchias, «qu'il confirmoit les Prêtres; là s'applique ce que
l'on dit, que les Loix & les Armes protègent les Pasteurs»; que leur
Jurisdiction ou Audience en dérive, que le Trésor public leur assigne
des revenus, soit sur des fonds, soit en argent qu'ils ont obtenus;
l'exemption des impôts; l'évocation des Juges inférieurs en certaines
affaires; par ces motifs on ne disputera pas au Magistrat politique le
droit de cette confirmation.

J'avance donc avec certitude que la _Fonction_ appartient à Dieu,
l'_ordination_ aux Évêques, la _Confirmation_ au Souverain, reste
l'_Élection_ indécise, c'est-à-dire, la destination d'une personne à un
lieu, d'un lieu à une personne: pour assurer un jugement certain, je
reprends une ancienne distinction. Il y a des choses de droit immuable,
d'autres justes tant qu'on n'a rien statué de contraire. L'Élection d'un
Pasteur est de la seconde espèce, & l'ouvrage du Clergé, ou des Citoyens
d'une Ville. L'Élection du Clergé est fondée sur la Loi naturelle,
puisqu'il est de l'essence d'une société d'employer tous les moyens
propres à sa conservation. L'assignation des fonctions de religion est
de ce nombre.

De même que des Négocians ont le droit de choisir un bon Pilote, des
Voyageurs un Guide, & un Peuple libre d'élire un Roi; de même si la Loi
divine n'a point prescrit une maniere d'élire, si la Loi humaine ne
l'a point réglée, chaque Église a le choix de son Pasteur; quiconque
regarderoit l'Élection de droit immuable, le doit démontrer par le droit
naturel ou divin positif. Qu'il approfondisse la Loi naturelle, il n'en
tirera aucun témoignage, & des exemples apprennent le contraire. Les
Peuples qui vivent dans une République aristocratique, ou dans un
Royaume héréditaire, n'ont plus le droit d'asseoir un Prince sur le
Trône. Ils ont perdu par la Loi civile ce droit que la nature leur
avoit accordé, qu'ils cherchent à s'aider de la Loi positive, ils n'en
produiront aucune. J'ai observé plus haut, que les exemples ne sont pas
des Loix: aussi combien de choses bien faites, qui ne sont pas utiles!

De plus, l'usage a détruit nombre de pratiques, fondées sur des exemples
de la primitive Église, jusqu'à une portion de la Discipline Apostolique
qui ne concernoit pas les préceptes. Les Apôtres instituèrent des
Diaconesses dans les Églises. Pline raconte que l'Église en avoit de son
tems; elle ne les a point perpétués. Béze ne voit pas la nécessité de
les rétablir; il avoue que la fonction des Diacres a été perpétuelle
depuis l'institution des Apôtres; cependant il approuve la coutume
particulière de Genève. Les Apôtres baptisoient par immersion;
aujourd'hui on baptise par aspersion; & combien de points abrogés, qu'il
est inutile de rappeller, étant de principe qu'on prouve les abus, non
les Commandemens.

A méditer l'Histoire du Nouveau Testament, il ne paroit pas que le
Peuple eût part à l'élection de ses Pasteurs; il en résulte plutôt que
la maniere d'élire demeura indéfinie: je parle des Pasteurs, non
des Trésoriers. Les Apôtres avoient grand soin que l'argent qu'ils
recevoient ne les rendît pas suspects, ou ne leur attirât pas des
reproches. L'Apôtre Saint Paul pouvoit de droit apostolique s'associer
S. Luc, & lui confier les Collectes de l'Église; il aima mieux en
laisser la disposition aux Églises, de peur qu'on ne le reprît dans
l'administration de fonds si considérables, comme il le dit lui-même.
Les Apôtres déférent au Peuple, par le même motif, l'élection des
Diacres; dans la crainte qu'on ne se plaignît qu'ils préféroient les
Hébreux aux Hellénistes, ou ceux-ci aux autres; cet usage ne fut pas
toujours, il dura autant que le motif: quelque tems après les Apôtres,
les Évêques élurent les Diacres, tantôt après en avoir parlé au Peuple,
tantôt sans le prévenir.

Je retourne maintenant aux Pasteurs. Dieu le Pere & J. C. élurent les
Apôtres: «Je vous ai choisi douze, dit J. C. Je sçais qui j'ai choisi.
S. Luc annonce que l'Esprit enseigna les Apôtres; l'Apôtre Saint Paul ne
reçut pas sa Mission des hommes, ni par les hommes, mais de Dieu le
Père & de J. C.» J. C. prit encore les Septante Évangélistes, destinés
à secourir les Apôtres: cette divine élection pour prêcher la parole
céleste, reçut le nom de _Mission_; car depuis le choix des Septante on
pria le Seigneur d'envoyer plusieurs ouvriers à la moisson: «Comment
prêcheront-ils, dit un autre passage, s'ils n'ont été envoyés? Le
Saint-Esprit promis aux Apôtres, remplaça J. C. monté aux Cieux; il
présida à l'élection des fidèles, les plus propres aux fonctions
ambulatoires ou sédentaires, qui furent assignées par les Apôtres pour
conduire les Églises à peine formées».

Théodore dit que Timothée fut admis à la fonction sacrée par révélation
divine, selon les anciennes prophéties; & comme dit Saint Chrysostome,
ce ne fut point par le suffrage des hommes. Les Évêques de ce siècle,
selon Oecumenius, se faisoient par l'inspiration du Saint Esprit & non
tumultueusement. Saint Paul, dans la Lettre au Clergé d'Éphèse, assure
que le S. Esprit les a «nommés Conducteurs du Peuple de Dieu». On usa
quelquefois du sort, pour apprendre au Peuple le Jugement divin. Clément
d'Alexandrie, Auteur très-ancien, observe de l'Apôtre S. Jean, qu'il
jetta le sort pour connoître ceux que l'Esprit-Saint avoit élus. Cette
coutume d'avoir recours au sort dans l'élection des Prêtres, n'étoit
point nouvelle, les Nations étrangères l'avoient employée; elle tiroit
sans doute des Noachides son origine.

C'est ce qui fait dire à Platon, dans le sixième livre de ses Loix:
«Pour les Prêtres, il faudra jetter au sort, afin d'être plus
certainement instruit de la volonté divine.» Abandonnant ainsi
l'élection à sa providence, David distribua aux Prêtres les fonctions
que le sort leur assignoit. Ciceron rapporte que les habitans de
Syracuse jettoient plusieurs noms dans une urne, & donnoient tous
les ans au sort le Sacerdoce de Jupiter, la première dignité de la
République. Tacite atteste l'usage des Romains. Les Prêtres d'Auguste
étoient choisis au sort entre les premières familles de Rome. A
l'exemple des Prêtres Titiens, on consultoit aussi le sort pour recevoir
les Vierges Vestales.

Les exemples éclairciront l'Histoire de l'Apôtre Saint Mathias, dont
plusieurs attribuent l'élévation au suffrage du Peuple: Je n'en découvre
aucune trace dans Saint Luc. Ces termes, ils en proposèrent deux,
Barsabas, & Mathias, ne conviennent point à la multitude, comme l'a cru
S. Chrysostome, mais plutôt, selon la commune opinion des Pères, aux
Apôtres, dont les noms précédoient, & au nom desquels Saint Pierre
haranguoit le Peuple. Ce sont eux encore, dont il est dit qu'ils
prièrent le Seigneur, & jettèrent ensuite au sort pour sçavoir lequel
des deux Dieu appelloit à l'Apostolat, non lequel seroit le plus
agréable à la multitude, du moins s'expliquent-ils ainsi: c'est pourquoi
il y faut joindre les paroles suivantes, il fut par suffrage joint au
onze Apôtres. Comment avancer que l'on briguoit le voeu du Peuple après
que Dieu s'étoit fait entendre? craignoit-on que le choix du Seigneur ne
lui déplût? suivant les Actes XIX. 18, on en fit le calcul; il en fut de
S. Mathias comme de Judas, il fut agrégé au corps des Apôtres, ou comme
s'exprime Horace: il est de notre Corps.

Cependant quelques Auteurs ne se concilient point sur ces deux
expressions, adjoint, constituant, termes couchés dans les Actes. Les
Apôtres recommandèrent à Dieu par des Prières & des Jeûnes les fidèles
Lycaoniens, après avoir constitué des Prêtres dans chaque Église: le
Grec de S. Luc en a trompé plusieurs par l'étimologie, & ils l'ont
adopté à l'élection du Peuple. Il étoit ordinaire à Athènes & dans les
Villes d'Asie de voter en étendant la main, maniere que Ciceron, dans
son Oraison pour Flaccus, déclare être peu digne de la sévérité Romaine:
«Ce sont-là ces suffrages respectables que l'autorité ni la raison n'ont
point manifestés, & que le serment n'a point liés, mais qu'on interprète
par une main étendue & par un cri confus de la multitude assemblée.»

Si cette subtilité avoit lieu, il seroit mieux d'entendre le mot
_constituer_ de l'imposition des mains, ou de l'ordination apostolique;
car le suffrage de l'imposition des mains en dérive. En effet, le
Ministre, qui impose les mains, les étend; & les Auteurs contemporains
des Apôtres ont souvent employé en ce sens le terme _constituer_; ce
n'est pas au reste la manière des Évangélistes & des Grecs, d'agiter les
matières peu importantes; au contraire, à peine est-il quelque mot dont
on ne se serve au-delà de sa signification naturelle; donc, quoique dans
les Villes Grecques le voeu exprime proprement l'élection du Peuple, il
est sûr que l'usage y comprend toutes les espèces d'élections. Appian
l'entend des élections des Magistrats créés par les Empereurs; & les
Historiens postérieurs disent que les Empereurs ont constitué leurs
enfans Empereurs; Philon croit que Dieu constitua Moïse Roi &
Législateur.

Mais il est inutile de feuilleter d'autres Auteurs. Saint Luc dans les
Actes nomme les Apôtres témoins constitués de Dieu, ce qui ne s'étoit
pas fait sans doute par l'imposition des mains, ni par les suffrages
du Peuple: si le dessein de Saint Luc eût été d'indiquer l'élection
du Peuple, il lui auroit plutôt déféré ce choix qu'à S. Paul & à
S. Barnabas. S. Paul dit que les Églises continuèrent S. Luc pour
recueillir les aumônes. S Paul & Saint Barnabas firent là ce que Saint
Paul voulut ailleurs que fît Titus, de constituer des Prêtres dans
chaque Ville; Saint Paul énonce dans chaque Ville, Saint Luc dans
chaque Église; Saint Paul dit constituer, Saint Luc «choisir», d'où
l'Interprète Syrien exprime bien le _choix_ par le mot de _constituer_.
Ce que l'Apôtre prescrit à Titus, l'Apôtre le pratique; éclairé par
l'Esprit-Saint, la voix du Peuple ne lui étoit pas nécessaire: il ne
s'y prépare pas par le Jeûne & l'Oraison, mais on les observoit entre
l'Élection & la Bénédiction qui recommande les fidèles à Dieu; en sorte
qu'il est singulier de l'appliquer à l'Élection du Peuple, comme s'il
importoit beaucoup que les prieres & les jeûnes du Peuple précédassent
l'élection. Le Peuple jeûne & prie le Seigneur, afin que les Électeurs
jettent les yeux sur un Prince accompli, sans avoir d'autre part à
l'élection.

Quelques-uns prétendent que de droit divin & immuable le Peuple a
l'élection de ses Pasteurs, sur ce que Dieu lui ordonne de fuir les faux
Pasteurs. On concluroit de ce principe absurde, que l'élection seroit le
partage de la multitude & de chaque membre solidairement; étant autant
important à chacun qu'à tous, de se précautionner contre les mauvais
Magistrats. On passeroit à un malade de se défier d'un Médecin
téméraire, mais on ne conviendroit pas que le Médecin d'une Ville dût
nécessairement tenir du Peuple sa Mission.

Je serois d'avis qu'on laissât au Peuple, avant l'élection consommée,
la liberté de proposer contre l'élu les motifs d'exclusion. Saint
Paul parlant des Évêques & des Diacres, dit, «qu'ils étoient d'abord
éprouvés». Il n'est pas à présumer que demandant aux Diacres ce qu'il
désire des Évêques, il ne souhaite que les Évêques soient _éprouvés_,
sur-tout s'étant expliqué, qu'ils doivent être _irrépréhensibles_; il le
répète en plusieurs endroits. Les Athéniens avoient l'_Information_ ou
l'_examen_. La formule en est dans Pollux, liv. VIII. On s'informoit
quels étoient leurs Pères, leurs ayeuls, leurs ancêtres, quelle étoit
leur Tribu, leur cens, leurs biens: on cherchoit dans un Évêque quelles
étoient ses moeurs, son ménage, ses enfans & autres choses, que Saint
Paul requiert dans un Pasteur, & de même dans le Concile de Calcédoine;
ce que Lampridius, Auteur de la Vie d'Alexandre Sévère, a rendu de
cette sorte: «Lorsque ce Prince avoit à remplacer des Gouverneurs & des
Intendans, on publioit leurs noms, avec injonction de dévoiler leurs
défauts, disant qu'il étoit important de faire pour des Gouverneurs
de Provinces ce que les Chrétiens & les Juifs pratiquoient pour les
Ministres qu'ils avoient à ordonner.»

Témoignage non suspect de la coutume des Chrétiens, voisins du siècle
Apostolique; car entre la mort de l'Apôtre S. Jean & l'Empereur Sévère,
cent dix ans s'écoulèrent à peine. Loin de donner par ce passage
l'élection des Prêtres au suffrage du Peuple, on est convaincu du
contraire, puisqu'autre chose est d'élire, autre chose est de proposer
des difficultés. Sévère déclaroit au Peuple les noms des Gouverneurs,
c'est-à-dire, il les choisissoit, mais il eût été inutile de proposer
ces sujets au Peuple, si ce Peuple les eût choisis; par la même raison,
il n'eût pas été nécessaire de proposer les Prêtres au Peuple, s'il en
avait déjà fait le choix, & il est certain que sous la primitive Église,
après les Apôtres, le Peuple ne désignoit pas partout les Pasteurs.
Quoiqu'il en eût le droit, souvent il s'en abstenoit; effrayé des
suites dangereuses que traîne après lui le suffrage populaire, il s'en
réservoit cependant la confirmation, fonction autre que l'élection.

La Lettre de S. Cyprien aux Espagnols, à la bien approfondir, n'a pas
un sens différent, quoiqu'elle semble établir l'élection populaire: ce
passage ne dit pas simplement que le Peuple a le pouvoir d'élire de
dignes Prêtres, il dit de choisir des sujets qui soient dignes d'être
élus ou de rejetter ceux qui en sont indignes. L'un ou l'autre suffit
pour marquer la pensée de S. Cyprien; «de ne point donner la Prêtrise à
une personne indigne»: il ne veut pas que le Prêtre brigue les suffrages
du Peuple, mais qu'il obtienne ce grade, en sa présence ou de son
consentement, afin que la voix publique manifeste aux yeux de tous »que
le sujet est digne & capable, ainsi que pour faire connoitre au peuple
les crimes des méchans & la vertu des bons.»

Saint Cyprien atteste encore que l'usage de l'Église n'étoit pas d'élire
un Évêque en présence du Peuple, mais que cela se pratiquoit dans
l'Afrique & dans presque toutes les Provinces. D'autres Auteurs ont
clairement démontré que les passages qu'il tire de la Loi divine ne
prouvent pas la nécessité de la présence du Peuple dans l'élection d'un
Évêque; son motif à peine a-t'il lieu dans l'espèce, où le Pasteur d'une
Ville est pris d'entre le Peuple ou d'entre le Clergé de la Ville même.

Une autre Lettre de S. Cyprien, que les Sectateurs de l'élection
populaire font beaucoup valoir, apprend que le Peuple n'avoit souvent
aucune part à l'élection. Dans «les Ordinations du Clergé, nous avons
coutume, mes frères, de vous consulter avant, & de peser ensemble les
moeurs & les actions de chacun: pourquoi s'adresser aujourd'hui aux
hommes, puisque le Ciel se déclare? Aurelius notre frère, jeune homme
illustre, & déjà approuvé de Dieu, en est appellé au divin ministère...
Ensuite je vous apprens, mes frères, que mes Collègues & moi l'avons
ordonné.» Il avoue que sa coutume étoit de prévenir son Peuple; il ne
dit pas qu'il fallut en tout le consulter, sa conduite n'y répondroit
pas; il avoir, de concert avec les Évêques, fait choix d'Aurelius avant
d'en parler au Peuple.

On parle ordinairement au Peuple, disoit-il, pour avoir des témoins
irréprochables de la vie du sujet; ici une double confession que S.
Cyprien nomme _suffrage divin,_ suffisoit à Aurelius en vertu de ce
droit. S. Cyprien écrit au Clergé & au Peuple de Carthage de placer
Numidicus & Célérinus au nombre des Prêtres: ce mot de l'Évêque
Aurelius, assistant au Concile d'Afrique, montre que les Évêques avoient
le pouvoir de choisir leurs Prêtres. Un seul Évêque, avec la grace de
Dieu, peut faire plusieurs Prêtres. Le Canon 22 du Concile III. de
Carthage, insinue qu'on ne présentoit pas toujours les voeux du Peuple.
Qu'aucun fidèle n'entre dans le Clergé qu'il n'ait les suffrages ou des
Évêques ou du Peuple.

Deux voyes frayoient le chemin à la Cléricature, le témoignage du Peuple
ou l'examen des Évêques. Saint Jerome demande à Rusticus: «Quand vous
ferez parvenu à un âge mûr, & que le Peuple ou l'Évêque vous auront mis
au rang des Clercs; ailleurs, les Évêques qui ont le pouvoir d'établir
des Prêtres dans chaque Ville.»

Le Concile de Laodicée, dont les Canons furent consacrés par un Concile
Oecuménique, rejetta les élections populaires: «Le Concile défend
d'abandonner au Peuple l'élection des Clercs destinés au Sacerdoce.»
Balsamon remarque sur ce Canon, que les Prêtres, pénétrés des suites
fâcheuses des élections populaires, les avoient abolies par ce Canon; il
en dit autant sur le vingt-sixième Canon Apostolique, que les suffrages
des fidèles appelloient au ministère sacré, mais que cet usage a pris
fin.

Je viens à l'élection des Évêques; matière d'autant plus importante, que
l'Église leur est confiée, plus particulièrement qu'aux simples Prêtres.
Il est vrai que peu après les Apôtres, le Peuple, c'est-à-dire les Laïcs
& les Clercs en avoient le choix; mais comment en inférer que c'étoit en
vertu d'un droit immuable? Sans alléguer ces Évêques désignés au lit de
la mort par leurs Prédécesseurs, combien d'Évêques choisis par le Clergé
de la Ville, ou par le Concile provincial? Le fameux passage de Saint
Jérôme favorise beaucoup l'Élection du Clergé. «Le Clergé d'Alexandrie
depuis Saint Marc l'Évangéliste jusqu'à Heraclas & Denis, a toujours
placé sur ce Siége un Sujet de son corps.» Saint Grégoire de Nazianze
s'explique plus obscurément; il souhaiteroit qu'on s'en rapportât pour
l'élection au Clergé seul ou surtout à lui, l'Église courroit moins de
risque; il ne dissimuloit pas en même tems, que son siècle n'y avoit
aucun égard, & que les brigues des Grands ou des Riches & la fantaisie
du Peuple, l'emportoient dans les élections.

Le Canon IV du Concile de Nicée approuve l'Élection faite par le Concile
Provincial; le Texte Grec ne fait point mention du Peuple, ni Théodoret
qui rappelle deux fois ce Canon, ni le premier Concile de Carthage dont
le Canon XIII, iii du rapport de Balsamon, est modelé sur celui de Nicée.
Le XIX d'Antioche est conforme, & ajoute «Si l'on dispute une telle
Élection, la voix unanime de plusieurs Évêques préponderera.» Ce n'est
pas, qu'on n'assemblât le Peuple en plusieurs Villes du tems du Concile
d'Antioche & de Nicée; mais il s'en falloit beaucoup, que cela fût
généralement pratiqué: on eut la liberté d'y souscrire jusqu'au Concile
de Laodicée, autorisé par un Concile universel. Le Canon XII. retraçant
ceux de Nicée & d'Antioche, donne le droit d'élire aux Évêques de
la Province, & le XIII, dépouille directement la multitude de toute
élection du Clergé.

Justinien interdit au Peuple l'élection des Évêques, il n'y appelle que
le Clergé & les Premiers de la Ville; & entre plusieurs proposés, il
commet le Métropolitain, pour en décider un; en sorte, que faute de bons
Sujets, l'élection étoit dévolue au Clergé & aux Premiers de la Ville.
Or ces Premiers de la Ville étoient les Magistrats Chefs de Décurions,
qui dans les Loix & dans Salvianus & Firmicus sont nommés Principaux
ou Pères de la Ville; ce qui s'exprime en Grec, par rapport au nombre,
comme tantôt les cinq Premiers, tantôt les dix Premiers ou Décemvirs, &
tantôt les vingt Premiers. La Constitution de Justinien ne subsista pas
long-tems; on revint aux élections des Conciles, usage universel en
Orient du tems de Balsamon, à moins que les Patriarches ne nommassent
les Métropolitains, & les Empereurs les Patriarches.

Dès là l'Écriture Sainte & l'ancienne Église n'ont jamais cru que les
élections des Prêtres, ou des Évêques appartenoient immuablement au
Peuple; ceux mêmes qui les ont déférées au Clergé, ne sçauroient être
d'un autre sentiment. S'il est de droit divin & immuable, que la
multitude choisisse ses Pasteurs, on n'a pu transférer l'élection au
Clergé plutôt qu'à d'autres particuliers; de plus tous les Compromis,
que l'histoire a transmis à la postérité, auroient été nuls, que le
précepte divin auroit défini «que le Pasteur tiendroit sa mission du
Peuple: en effet cet axiome, ce que quelqu'un fait par un autre, il est
censé le faire lui-même, a rapport à ces actions, dont la cause première
n'est pas définie.» On a décidé la question contre Morel, Ministre à
Genève, Ville, où le Peuple a des droits si étendus. Le célèbre Beze,
défendant ce Décret, soutient, qu'il n'étoit ni essentiel, ni d'une
tradition constante, que la multitude fut convoquée, & qu'elle donnât
son suffrage; suffisant seulement de lui permettre de proposer les
motifs, qui lui feroient rejetter l'Élection, & qu'il seroit bon
d'examiner avec attention; d'ailleurs il charge de l'élection les
Ministres & les Grands de la Ville; opinion conforme à la Loi de
Justinien, non, que cet arrangement soit de droit divin & immuable; sur
quoi l'établiroit-on? Après avoir distingué l'Élection de l'Ordination,
& de la Confirmation, l'Église primitive en a autrement agi, elle qui
commettoit à l'Évêque l'élection de son Clergé, & celle d'un Évêque aux
Évêques de la Province.

Il est par conséquent une manière d'élire dans les choses que le droit
divin n'a point défini,& qui doivent être gouvernées par des Loix
générales propres à entretenir dans l'Église l'édification, le bon
ordre, & y étouffer toute semence de division: on a vu que, sans altérer
ces règles générales, la législation de cette discipline, appartient
au Magistrat politique. Bullinger, Auteur d'un profond jugement, après
avoir rassemblé plusieurs exemples de l'élection populaire, conclut
ainsi: «Je n'ai garde d'inférer, qu'un Peuple tumultueux a le droit de
nommer son Évêque; il ne seroit pas plus aisé de décider, s'il vaut
mieux laisser à l'assemblée d'une Église, ou au suffrage d'un petit
nombre le choix d'un Évêque. Une forme générale ne conviendroit point
à toutes les Églises. Chaque Nation a ses droits, ses usages, ses
réglemens. C'est au Magistrat politique de veiller, à ce que les Vocaux
n'abusent point de leurs voix, & à les priver quelquefois du droit de
désigner les Ministres. Il suffiroit de choisir, sous le bon plaisir du
Prince, ou du Magistrat, un petit nombre de Sages, qu'ils informeroient
exactement de l'importance des fonctions d'un Évêque, du génie du Peuple
qu'il auroit à mener, de l'état de l'Église qu'il auroit à conduire, du
caractère, de l'érudition, des moeurs de celui sur lequel on jetteroit
préférablement les yeux.»

Justinien, fondé sur ce droit, fixa une maniere d'élire, un peu
différente de l'usage & des ancien Canons. Plusieurs Évêques depuis
Nicée tinrent leur élection du Clergé & du Peuple. Les Capitulaires de
Charlemagne, de Louis le Débonnaire, & d'autres Rois, employent l'une
& l'autre façon d'élire; en sorte que Bucer a bien trouvé: «Que les
Princes pieux ont prescrit la forme de l'élection.»

Au reste le Souverain auroit-il le droit d'élire les Pasteurs? On ne
demande point s'il le doit, ou s'il le doit toujours, on demande s'il
pèche contre le droit divin, en se mêlant de l'élection. J'ose affirmer
avec le grand Marsilius de Padoue, «Que la Loi divine ne défend point au
Législateur l'institution, la collation & la distribution des Offices
ecclésiastiques.» Le révoquer en doute, ce seroit taxer d'impiété tant
de Princes pieux, que la révolution des siècles a produits. Imprudence
d'autant moins pardonnable, qu'il seroit impossible de s'appuyer
d'aucune Loi divine, comme plusieurs Auteurs l'ont démontré, ainsi que
nous. Je pourrois m'en tenir là, puisque le Prince dispose de tout ce
qui n'est pas précepte divin. Cependant il y a encore des raisons & des
exemples, qui confirment mon sentiment.

I°. Le Souverain exerce à juste titre tout acte propre à tout
particulier, pourvu que la nature n'en ait point défini la cause. Ce
sont les parens qui donnent des gouverneurs aux enfans, des tuteurs aux
pupilles, les malades qui choisissent leur Médecin, les Marchands qui
désignent des gardes ou directeurs à leur commerce. Mais l'usage de
plusieurs Nations laisse la tutelle à la Loi, ou à la volonté du
Magistrat; il confie au Gouvernement le soin d'établir les Médecins, de
choisir des Maîtres, former la Jeunesse, & enfin de préposer des Sindics
aux différens Corps des Marchands, avec défense à toute personne
d'exercer ces fonctions.

Comme le pouvoir du Magistrat politique s'applique au bien de chaque
particulier, il est encore plus dévoué à l'intérêt public, dont il est
la personne: Maxime connue d'un médiocre Politique. Quelquefois aussi
des motifs légitimes autorisent les Princes à se réserver l'élection
des Pasteurs; combien d'hérésies, qui ont affligé l'Église, n'ont été
assoupies que par eux? combien de schismes étoient à craindre sans eux?
combien de fois le Clergé étoit-il déchiré par les factions, & le Peuple
par des divisions? Les siècles les plus purs en ont fait une triste
expérience. Enfin le Souverain seroit quelquefois dans une telle
situation, qu'il courroit risque de perdre ses États, s'il n'élevoit
à l'Épiscopat des Sujets fidèles & dévoués. L'Histoire apprend à la
postérité les malheurs éprouvés par les Empereurs Allemands, pour s'être
laissé dépouiller de ce droit.

Avant la Loi de Moïse, & depuis elle, les Rois voisins de la Judée,
réunissoient en eux le Sacerdoce, & la Loi divine ne s'y opposoit point.
Pourquoi douter, qu'ils n'ayent pu alors revêtir un Sujet du Sacerdoce,
comme les Rois de Rome créèrent des Pontifes & des Flamines?

La Loi de Moïse déclara incapables du Sacerdoce, ceux qui ne seroient
pas issus de la famille d'Aaron; & du ministère, du Temple, ceux qui
ne seroient pas de la Tribu de Levi. Aussi a-t-on reproché à Jéroboam
d'avoir pris des Prêtres hors de la Tribu de Levi, la Loi y étant
expresse. Le Roi n'eut plus même le droit d'ordonner les Sacrifices hors
de la Ville de Jérusalem, après la construction du Temple; l'assignation
des autres fonctions dépendoit de lui. Il distribuoit les Villes &
les Bourgades aux Prêtres & aux Lévites. David régla le ministère des
Lévites. Les uns annonçoient la Parole, les autres chantoient. Les
Prêtres disent, que Dieu ordonnoit aux Chanteurs d'employer les
tymbales, les harpes, les psalterions; par tout on attribue à David & à
Salomon son successeur la destination des personnes à chaque fonction.
Josaphat, Roi, non Prophète, choisit les Prêtres & les Lévites, pour
enseigner dans les Villes de la Judée.

Ces exemples ont une liaison intime avec notre question. A entendre
quelques Saints Pères, le droit du sang dans la Loi de Moïse, répond à
l'imposition des mains dans la Loi Chrétienne. Or, de même qu'un Roi
Hébreu destinoit à exercer certaine fonction, & en certain lieu, les
descendans d'Aaron & les Lévites seulement; de même un Prince Chrétien
met du Clergé d'une Ville, ou sur le Trône épiscopal des Clercs qui sont
ordonnés, ou qui doivent l'être.

Néhemias, représentant le Roi de Perse en Judée, dispersa des Lévites en
chaque Ville, & rassembla les autres à Jérusalem. Maimonides, le plus
sçavant des Hébreux, observa que le Grand Pontife obtenoit sa place
moins par succession, que par l'élection du Grand Sanhédrin, quoiqu'elle
roulât entre certaines familles; la même chose se faisoit pour le
Vicaire du Grand Pontife, qui par cette qualité avoit plus d'espérance
au Grand Pontificat qu'aucun droit assuré. Tant que la Monarchie
subsista en Israël, les Rois paroissent seuls avoir exercé ce droit du
Sanhédrin. Comment interpréteroit-on cet endroit de l'Écriture: «Le Roi
constitua Sadoc Successeur d'Abjatar?» puisqu'on ne se sert pas d'autres
termes, pour dire, que Benaja fut établi pour succéder à Joab dans le
commandement des Armées. Les Macédoniens, les Romains, & les Successeurs
d'Hérode se réservèrent l'Élection des Grands Prêtres, abandonnant aux
Juifs le Gouvernement intérieur & la liberté de vivre sous leurs Loix.

Les Juifs gémissans à Babylone dans une dure captivité, avoient un Chef
appellé Rasgaluth. Jérusalem détruite, ils obéirent à des Patriarches
dispersés dans les différentes parties du monde, & les croyant issus de
David, ils leur étoient soumis comme à leurs Princes légitimes, suivant
que le témoignent Origene, Epiphane, Théodoret & Saint Cyrille. Les
Empereurs Romains décoroient ces Patriarches du titre d'_Illustres_. Ils
imposoient aux Synagogues une taxe anniversaire, sous le nom de L'OR
de la Couronne. Les Empereurs acquirent ce droit à l'extinction des
Patriarches. Comme ils agissoient partout en Rois, ils plaçoient à la
tête des Synagogues des Chefs des Prêtres, qu'on qualifioit de Premiers,
d'Anciens & de Pères. Le Code de Théodose en parle souvent.

On n'est point étonné qu'avant Constantin, les Évêques n'ayent point été
élus par les Empereurs ennemis de l'Église; ces Princes la méprisoient,
ou ne daignaient pas s'abaisser jusqu'à en prendre soin. Constantin
donna force de Loi au Canon de Nicée, qui décernait, que les Évêques
auroient le droit de l'Élection. Ses Successeurs l'ont imité, ou en le
renouvellant, ou en ne l'abrogeant pas, & cette Loi fut long-tems en
vigueur, parce que les bornes de l'Empire étoient trop reculées, pour
que l'Empereur veillât à toutes les Églises. Ce Canon ne lioit pas les
Empereurs, il en recevoit toute sa force; dès là libre à eux de s'en
écarter sur de justes motifs, ou en tout, ou en partie.

Les Législateurs suppriment, ou modifient les Loix, dès que les
Politiques conviennent que le Souverain n'est pas censé privé de son
droit par des termes généraux couchés dans une Loi. Les Élections, qui
sont l'ouvrage des Évêques, déterminent à croire que le Prince n'a pas
nécessairement part à l'Élection, & les Canons prouvent que, sous le bon
plaisir du Souverain, les Évêques peuvent achever les Élections, On
ne veut détruire aucune de ces propositions; mais on demande s'il est
permis au Magistrat politique d'élire les Évêques?

Les Empereurs éclairés, & les Saints Évêques en sont d'accord. Théodose
tenant le premier Concile de Constantinople, ordonna aux Évêques
d'écrire sur des cartes les noms des Sujets les plus dignes, s'en
réservant le choix. Rien de moins obscur. Un seul Évêque propose
Nectaire, l'Empereur l'agrée, & passe outre, malgré les instances de
plusieurs Évêques, qui, vaincus par son opiniâtreté, se rendent, &
lui témoignent leur obéissance, dans une occasion où la Loi divine ne
souffroit point, mais où les Canons étoient enfraints; car, selon les
Canons, l'Empereur ne se mêloit point des Élections; cependant ici
l'Empereur élit seul, c'est-à-dire, il nomme; les Évêques, le Clergé &
le Peuple approuvent l'Élection. Autre chose est d'_élire_, autre chose
d'_approuver l'Élection_. Les Évêques donnent leur consentement,
parce que c'étoit à eux à imposer les mains à Nectaire, encore Laïc &
Cathécumene.

Les Canons devenoient un nouvel obstacle; ils excluoient un Cathécumene,
un Néophyte; le Clergé & le Peuple souscrivent à l'Élection, d'autant
que l'approbation leur appartenoit; on a fait voir combien elle diffère
de l'Élection. Les Évêques supplient l'Empereur de disposer de l'Évêché
de Milan, démarche qu'ils n'auroient point hazardée, s'ils l'eussent cru
contraire au droit divin. J'ai cité les exemples de Valentinien & de
Théodose le jeune, qui ayant cassé l'Élection de Proclus, faite par
la plus grande partie, le tirèrent d'Antioche pour le placer à
Constantinople: Théodose fit asseoir Proclus sur le Trône épiscopal;
tous monumens certains de l'Élection de l'Empereur, non de l'Élection
canonique.

Des raisons particulieres engagèrent quelquefois les Empereurs à évoquer
les Élections; la prudence y eut plus de part que le droit. J'examinerai
si les Empereurs se le croioient permis, avant de considérer, s'il
étoit expédient de se conduire ainsi; on ne consulte point les choses
illicites, il y auroit eu de la témérité ou de l'ignorance de prétexter
l'inspiration, ou la révélation dans ces siècles de l'Église. L'Empereur
Justinien créa Papes Hormisdas & Virgilius, avant que les Papes eussent
été gratifiés de la Souveraineté; en sorte que ceux qui n'ont imaginé
que cette unique ressource, n'ont point refléchi au moment auquel cela
s'est passé.

L'Empire d'Orient conserva cet usage. Nicephore Phocas, au rapport de
Zonaras, ne souffroit d'Évêques que ceux qu'il nommoit. Balsamon raconte
que de son tems les Empereurs, après avoir invoqué la Sainte Trinité,
faisoient les Patriarches. Démétrius Chomatenus, Archevêque de Bulgarie,
parcourant les droits des Empereurs sur la Religion, dit que c'en est
un de présider aux Élections, & de faire d'un Évêque un Métropolitain.
Enfin plus la Religion s'est refroidie dans le Clergé, plus la
vénération du Peuple a diminué, & plus le Magistrat politique a eu
raison de s'approprier les Élections.

Passant en Occident, & ouvrant tous les Historiens François, on y lit
que les Rois Très-Chrétiens ont souvent, & durant plusieurs siècles,
disposé des Évêchés de leur Royaume, sans le Suffrage du Peuple &
du Clergé; malgré cela plusieurs ferment les yeux à la lumière.
Présumeroit-on que tant de Princes religieux eussent tenu une conduite
si opposée à la Loi divine, & que les Évêques qu'ils introduisoient
dans leurs Conseils, que les Conciles qu'ils célébroient fréquemment,
n'eussent point crié à l'usurpation? Mais voyons ce qu'on objecte. Cet
usage étoit insolite & nouveau; néanmoins j'ai daté son antiquité plus
de 25 ans avant le Regne de Charlemagne. Loup de Ferare en attesta
l'origine; il écrivoit sous Charles le Chauve, il ne regarde point comme
une nouveauté l'usage où les Rois étoient de pourvoir les plus grands
Sièges du sein de leurs Palais.

Brunehaud étoit Régente vers l'an 600. Le Pape Grégoire l'avertit de
remplir les Sièges vacans. Ce qu'on dit de la domination temporelle des
Papes, qui auroient autorisé les Rois à s'emparer des Élections, a été
dissipé plus haut, & n'embrasse nullement les siècles auxquels les
François ne dominoient pas en Italie. Le Roi ayant ce droit en France,
Charlemagne voulut l'exercer en Italie, pour ne pas être moins Souverain
en Italie, qu'il l'étoit en France & en Germanie; En sorte que le Décret
de ce Prince, publié sous le Pontificat d'Adrien, au rapport de Goldaste
& d'autres, ne regardoit que les seuls Évêques d'Italie, puisqu'il avoit
la nomination bien établie dans ses autres États.

En vain reclame-t-on le temporel des Évêques, & leur Jurisdiction
extérieure. Sous Charlemagne dans les siècles plus reculés & plus
simples, les Évêchés étoient pauvres & modiques: tels du moins les
dépeint Onufrius Panvinius, homme d'une recherche & d'une vérité
reconnue. Les Évêques contemporains de Charlemagne n'avoient aucune
Jurisdiction attachée à leurs Évêchés; ils l'usurpèrent au moment que
la Germanie fut démembrée du Royaume de France. Sous la domination des
Othons, les Évêques étoient si peu les maîtres des Élections & de la
Jurisdiction, que les Empereurs les en décorèrent dans la vue de se les
dévouer inviolablement, & ne craignirent point pour y parvenir, de leur
confier le soin des Villes les plus importantes.

C'est le sçavant Onufrius qui a écrit ces vérités au milieu de Rome
même: «Aussitôt, dit-il, que l'Élection des Évêques fut devenue un
droit de l'Empire, comme les Princes séculiers, les Empereurs étoient
favorables à la Religion; sans énerver l'État, ils comblèrent les
Évêques & les Abbés de plus grands honneurs que les autres Laïcs,
persuadés qu'étant les Ministres de l'Église, ils étoient les membres
les plus précieux de l'Empire; ils les dotèrent de biens & d'argent; ils
leur donnerent des Châteaux, des Villes, des Bourgs, des Marchés, des
Duchés, des Provinces; ils leur accordèrent des Péages, des Impôts &
d'autres droits, qu'ils démembrèrent de l'Empire, soit de leurs
propres fonds, soit des fonds étrangers. Ils donnerent aux Évêques
les successions des Princes morts sans postérité, dont la dépouille
appartenoit à l'Empire: par là les Évêques & Abbés d'Italie, de
Germanie, de Gaule & tout l'Occident, sur-tout le Pape, de pauvres
qu'ils étoient avant, furent les Princes les plus riches & les plus
puissans, parce qu'ils profitèrent de ces biens qui étoient à l'Empire.
Les Empereurs n'imaginoient point que cette libéralité excessive pût
jamais ébranler les droits de l'Empire; ils étoient assurés qu'ils
disposeroient de ces places, & que les Prélats ne tenteroient aucune
autre voye pour y être installés».

Nicolas de Cusa attribue cet ouvrage à Otton II. «Otton II n'avoit qu'un
fils; il eut peur que des États aussi vastes ne pussent goûter long-tems
les douceurs de la paix: jaloux de marcher sur les traces de son grand
Père Henri premier & de son père Otton, il s'adressa au Clergé que ses
Prédécesseurs avoient déjà enrichi & dont les biens jouissoient d'une
tranquillité profonde; c'étoit un sacrilége de ravager les Terres
consacrées à Dieu; il s'appuya sur le Canon du Concile de Rome, dont
il est fait mention dans la soixante-trois distinc, au Concile, qui
maintenoit la souveraineté des Empereurs, qui prescrivoit aux Papes &
aux autres Évêques de l'Empire de recevoir, après l'élection canonique,
l'investiture, ou du moins le consentement de l'Empereur: distinc. 63, à
ces mots, _Nos Sanctorum_. Il ne douta point que l'Empire ne vécut dans
un repos tranquille, s'il augmentoit le Domaine de Rome & des autres
Sieges, avec une certaine servitude; il comptoit en même tems étendre
la Religion, & imprimer une plus grande vénération pour elle, quand
l'autorité des Saints Évêques balanceroit celle des Princes Laïcs; il
préparoit des chaînes aux pestes publiques; il opposoit aux ravages, aux
séditieux, aux incendiaires, la puissance du Clergé; il se flatoit de
purger l'Allemagne des Brigands, des petits Tyrans qui subjuguoient les
Villes particulieres; & il espéroit que le Peuple, secouant un joug
aussi dur, recouvreroit sa première liberté. Il envisageoit encore
le bien de l'Empire; il chargeoit ces Terres aumônées à l'Église, de
Services annuels, de redevances en argent, qui devoient augmenter
la force de l'Empire; attendu que tous ces Domaines de l'Église
releveroient de l'Empire & sans succession.»

Thierry de Niem ajoute qu'Otton Premier jetta les fondemens de cette
domination: «Que le grand Otton & ses Successeurs, Otton II & Otton III,
accablèrent de Domaines laïcs l'Église Romaine, celle de France & celle
d'Allemagne».

Il s'en faut bien que la France ait adopté tout ce système; quelques
Auteurs n'ont point entendu le mot Investiture. Trompés par la
signification qu'il a aujourd'hui, ils ont avancé que les Investitures
des Évêchés étoient la mise en possession des Fiefs & Domaines; cette
erreur est grossière, car _vestir_ & _investir_ sont de vieilles
expressions Germaniques, qui signifient la collation de toutes sortes
de droits, d'ou chez les Anciens elles embrassent indifféremment les
offices civils & ecclésiastiques. Juret remarque que Romain, Évêque de
Rouen, vivoit en 623. on lit dans sa Vie: «Les Grands firent unanimement
choix du Saint Homme; ils supplièrent le Roi de ne point tromper
l'espérance du troupeau, mais de ratifier l'Élection divine: le Roi
charmé de cette prière, convoqua les Évêques & les Abbés, & lui mit en
main le Bâton pastoral.»

Par ce passage, l'investiture étoit antérieure d'environ trois cens ans
au règne d'Otton I. qui le premier dota les Évêchés; d'ailleurs, si l'on
eût caractérisé la Jurisdiction civile par l'Investiture, le Sceptre, ou
l'Enseigne, en auroit été le simbole, selon la coutume de ces siècles,
non l'Anneau & le Bâton pastoral. Quoique les Princes Chrétiens ne se
soient point approprié l'imposition des mains qui fait les Prêtres, ils
ont néanmoins pensé qu'il leur appartenoit de lier un Ecclésiastique à
une telle Église, par l'Anneau, & de lui conférer par le Bâton pastoral
la Jurisdiction ecclésiastique, c'est-à-dire, de juger de la Religion
avec un pouvoir public.

On présentoit au Roi à son Sacre, le Bâton avec le Sceptre, & ce
signe, dit Aimoinus, le chargeoit de défendre l'Église: chaque Simbole
répondoit à chaque fonction, comme le Livre investissoit le Chanoine.
Les siècles suivans virent l'opulence naître de la piété, & cette fille
ingrate méditer la ruine de sa mère. Les Empereurs, déchus de leur
ancien droit, commencerent à sentir cette indignité de la part des
Évêques, qui dévoient à leurs bienfaits les biens & les Domaines qu'ils
possédoient; mais jamais l'Élection n'est venue de l'Investiture, elle
étoit avant la libéralité des Rois; de plus, l'accessoire ne sçauroit
entraîner le principal, & comme ils ont des droits, à cause de leurs
Fiefs, le droit du Magistrat politique n'existe pas moins qu'il existoit
autrefois.

L'Investiture n'étoit point un phantôme dans l'Histoire de ces siècles,
& les Princes n'étoient pas assez insensés pour essuyer tant de guerres
& de troubles, pour une vaine cérémonie; la collation des Églises
passoit avec le signe, & la chose signifiée étoit comprise dans le
signe. Or, la collation se faisoit de deux façons, ou les Rois nommoient
seuls, & sans suffrages, ou ils permettoient d'élire, & se reservoient
le droit réel, & non imaginaire, d'approuver, & la liberté de casser;
ils le faisoient quelquefois par une Loi qui autorisoit l'élection,
comme Charlemagne qui voulut que le Clergé & le Peuple concourussent
à l'élection; quelquefois par un privilège, comme le même Charlemagne
laissa l'élection au Peuple de Modene. Les Rois de France accordèrent
cette grace à l'Église d'Arras; quelquefois aussi par un Indult, qui,
sous les Successeurs de Charlemagne, fut la voie la plus ordinaire.

Le Testament de Philippes Auguste s'explique ainsi: «Aussi-tôt que
le Siége Episcopal vaquera, nous entendons que le Clergé de l'Église
s'adresse à la Reine & à l'Archevêque, pour demander la permission de
procéder à l'élection»; (cet Archevêque étoit celui de Reims, nommé
Guillaume, à qui le Roi, avant son voyage d'Outremer, avoit confié
la Régence du Royaume.) Saint Louis, dans les Lettres-patentes, qui
remettent le Gouvernement entre les mains de la Reine Mère, détaille les
droits régaliens, & n'oublie point le pouvoir de conférer les Dignités
& les Bénéfices ecclésiastiques, de permettre aux Chapitres & aux
Communautés de s'assembler pour élire.

Le Parlement de Paris, dans des Remontrances très-respectueuses au
Roi Louis XI, représente à ce Prince, que Louis le Débonnaire exerça
toujours le droit des Investitures, que les droits régaliens lui ont
succédé, & sur-tout celui de permettre les élections, le Siége Episcopal
devenu vacant, droit que les Anglois appeloient liberté d'élire. Combien
de monumens & d'Auteurs respectables ont appris aux siècles futurs que
les Rois de France & leurs Successeurs ont disposé des Évêchés, soit en
France, soit en Allemagne, sans en prévenir leur Peuple ou leur Clergé.
Grégoire de Tours ne cache pas que Denis fut placé sur le Trône
Episcopal par Clovis, premier Roi Chrétien; Ommatius par Clotaire Fils
de Clovis; & Saint Quintianus par Théodoric, autre Fils de Clovis, qui
ordonna qu'on lui remît tout le pouvoir de l'Église.

Le Clergé de Tours, continue Grégoire, parle en ces termes à Caton, que
Clotaire lui avoit envoyé: «Nous ne vous recevons pas de choix, mais
sur l'ordre du Roi». Le Roi Charibert destina à Pascentius l'Évêché de
Poitiers. Walramus, Évêque de Naumbourg, dit que dans ces siècles on
éleva à l'Épiscopat les plus saints & les plus sçavans hommes; au reste,
il vaut mieux écouter Onufrius, Auteur de la Vie d'Hildebrand; il n'est
point suspect, il étoit dévoué au saint Siége.

«C'étoit un usage qui remontoit à l'Empereur Charlemagne, & que
l'autorité du Pape Adrien I. avoit introduit, qu'à la mort de l'Évêque
ou de l'Abbé, le Clergé ou les Moines assemblés, députoient à
l'Empereur, & déposoient à ses pieds le Bâton & l'Anneau pastoral du
Prélat défunt, & le supplioient de le remettre au Successeur qu'il
devoit choisir: le Prince, souvent de l'avis de son Conseil, en
gratifioit ou un Membre du Clergé de la Ville, ou un Clerc de sa Cour,
ou un Chapelain ou un de ses domestiques, selon la dignité du Siége; &
à sa volonté, il l'investissoit par l'Anneau & le Bâton pastoral du
défunt, qu'il accompagnoit de son diplôme; & il ordonnoit qu'on le
sacrât Évêque ou Abbé; sans consulter le Clergé ou les Moines: telle
étoit la pratique des Gaules, de la Germanie & de l'Italie, composant
alors le monde Latin. Les Rois d'Espagne, de France & de Hongrie la
perpétuèrent; toutes les Églises de l'Empire Chrétien, sur-tout l'Église
Romaine, l'ont retenue longtems; témoins les Papes Jean XIII. Grégoire
V. Sylvestre, Clément, Damase, Victor, Nicolas, que les Empereurs Othon
I. & III. Henri III. & IV. mirent sur la Chaire de Saint Pierre, sans
les suffrages du Clergé Romain, & qu'ils investirent de leur nouvelle
dignité par l'Anneau & le Bâton. Cet Auteur dit ailleurs: L'Empereur
conféroit non seulement les Évêchés, les Abbayes, & les autres
Bénéfices, comme les Prébendes, les Canonicats, les Prépositures, les
Décanats, mais encore il faisoit le Pape. La Pragmatique de Ferare le
répète: les Empereurs donnoient les Bénéfices dans le monde entier.»

Voici la teneur du Rescrit de Conrade, touchant l'Église d'Utrecht «Il
est constant que l'élection & l'institution d'un Évêque est un
droit inviolable des Rois des Romains & des Empereurs, exercé sans
interruption par nos Prédécesseurs, & transmis jusqu'à nous.»

Le Capitulaire de Charlemagne, sur les élections du Peuple & du Clergé,
ne porte aucune atteinte à ce droit, puisque dans toutes les Loix, les
droits & le pouvoir du Souverain sont censés tacitement exceptés. Le
Clergé & le Peuple élisent donc, à moins que l'usage ne semble déférer
l'élection au Prince. Genebrard, ennemi déclaré du pouvoir des Rois,
avoue que Charlemagne décidoit de droit des Évêchés, quoique rarement.
Loup de Ferare cite pour cet usage Pepin & Charlemagne. Les Défenseurs
même de l'autorité du Pape sont obligés de convenir que l'Empereur
Charles avoit le droit de donner un Évêque aux Romains, & qu'il avoit
décerné que seul il pourvoiroit aux Évêchés & Archevêchés. Sigonius
explique ainsi les termes de _louer_ & d'_investir_, couchés dans le
Décret. Le Concile d'Aix-la-Chapelle reconnoit ce droit dans le Roi
Louis; & j'ai montré plus haut, que les descendans de Charlemagne
en avoient usé. Par-là les Historiens comprennent sous le nom
d'_investiture_ le droit d'élire & celui de permettre d'élire avec la
modification d'approuver ou de casser, & il a existé jusqu'à Hildebrand
qui l'a si vivement attaqué. Onufrius Panvinus raconte dans sa Vie, «que
le premier de tous les Papes, il mit tout en oeuvre pour dépouiller
l'Empereur non-seulement de l'élection du Pape, entreprise qu'Adrien
III. avoit tentée, mais de lui enlever le droit qu'il avoit d'instituer
les Évêques & les Abbés: ce mot instituer rend celui d'Investiture.»

L'Empereur Henri V. chez l'Abbé de Swarzahensem déclara au Pape & au
Concile, «la puissance qu'avoit l'Empereur Charles d'instituer les
Évêques»: & Onufrius insinue que les Investitures étoient la collation.
L'Empereur lui-même, & des Auteurs dignes de foi ne laissent aucun
doute, que l'exercice de ce droit a continué depuis Charles jusqu'à
Henri, qui dans un Édit, extorqué par le Pape Pascal, abdiqua les droits
régaliens, attachés à l'Empire, dès les règnes de Charles, de Louis,
d'Othon, d'Henri & de ses Prédécesseurs. L'Édit en fait une exacte
énumération: «Il vouloit dépouiller le Souverain des Investitures, usage
en vigueur dès le regne de Charles, & qui avoit plus de quatre cens ans.
L'Historien de Westminster, sous l'an 1112 appelle ce droit celui de
donner l'Épiscopat. L'Empereur & le Pape Pascal eurent cette année un
grand différend: l'Empereur s'obstinoit à garder le droit dont ses
Prédécesseurs avoient joui pendant trois cens ans, sous plus de soixante
Papes, c'étoit de conférer les Évêchés & les Abbayes par le Bâton
pastoral.»

«Guillaume, Archevêque de Tyr, souscrit à cet ancien usage: c'étoit la
coutume, dit-il, de remettre à l'Empereur l'Anneau & le Bâton du Prélat
défunt. Suivant la Pragmatique de Ferare, qui parcourt ces siècles, les
Empereurs donnoient tous les Bénéfices ecclésiastiques de leurs
États.» On eut soin de distinguer ces deux droits qui formoient les
Investitures, la faculté de choisir le Sujet, & celle de casser
l'élection. Les Auteurs qui ont le plus approfondi cette matière,
les ont mis au nombre des droits régaliens. Les passages précédens
d'Onufrius en sont garants. Ce Témoin est encore ici nécessaire: «Il
est hors de doute que Jean XIII. Successeur de Léon VIII. Grégoire V. &
Sylvestre II. ont occupé la Chaire de S. Pierre par la seule autorité
des Empereurs, sans le suffrage du Clergé, ni du Peuple Romain; &
s'il paroit dans l'Histoire que les Empereurs n'ont point eu part
à l'élévation des Papes, qui ont tenu le Siége entre Jean XIII. &
Sylvestre II. ou que leur élection ait été l'ouvrage seul du Clergé, du
Sénat & du Peuple Romain; c'est qu'absens & éloignés de cette Ville ils
étoient embarqués dans les guerres d'Allemagne, & ils n'étoient pas à
portée de donner sur le champ un Pape à Rome: il est du moins certain
que tant que les Empereurs, les trois Othon sur-tout, demeurerent à
Rome, ou séjournèrent en Italie, le Siége vacant, ils nommoient le
Successeur; & si le Prince étoit absent au moment de l'élection, les
Papes, que le Clergé, le Sénat, le Peuple proclamoient, n'osoient se
faire sacrer qu'ils n'eussent auparavant obtenu la confirmation de
l'Empereur.»

Le sçavant du Tillet, dans son Traité des Libertés de l'Église
Gallicane, remarque, «qu'on voit par l'Histoire de Grégoire de Tours &
d'Aimoinus, que les Rois avant Charlemagne remplissoient les Évêchés
vacans, & que l'Évêque proposé par le Clergé & le Peuple, n'étoit point
Évêque s'il n'avoit le consentement du Prince.»

Juret, profond Canoniste, à la Lettre CIV. d'Yves de Chartres, pense,
«que quoique le Clergé & le Peuple eussent la liberté d'élire, il
falloir avoir l'attache du Prince.» Il offre après nombre d'exemples
d'élections cassées; en sorte qu'il est vrai de dire que le droit
d'approuver n'est point imaginaire, comme on s'efforce de le persuader
aujourd'hui; il étoit inséparable de celui d'improuver, & il étoit
affranchi de tout jugement étranger.

Le salut de l'Église & de l'État étoit intéressé à affermir dans le
Souverain les Investitures; il importoit plus de s'attacher des sujets
par des bienfaits, que de fermer la porte des dignités à des ennemis;
Quand Paul Emile rappelle comment l'Empereur se désista de ce droit, «il
observe que la vénération des Peuples pour la Majesté Impériale diminua
de beaucoup, & qu'il lui coûta plus de la moitié de sa puissance.
Onufrius ne s'en écarte pas: l'Empereur perdit la moitié de son pouvoir,
& ailleurs il s'agissoit alors, ou de le dépouiller entierement, ou
d'assurer à jamais son autorité: en parlant d'Henri III. l'Empereur
retint opiniâtrement le droit de conférer.» Ainsi pensèrent les Princes
qui élevèrent leur puissance sur les ruines de l'Empire Romain.

Outre les Rois de France & d'Allemagne, Onufre parle encore des Rois
d'Espagne & de Hongrie: le Concile de Toléde, qui défère aux Rois
l'élection des Prélats, est une époque certaine de ce droit connu en
Espagne avant l'Empereur Charles: «Pourvu, ajoute le Concile, que
l'Évêque de Toléde, qui les consacroit, les trouvât dignes du fardeau.»
Covarruvias & Vasquez font sentir combien cet usage importoit au salut
de l'État, non que les Princes en soient redevables au Droit Canon, car
ils le tiennent de leur Couronne, c'est-à-dire, de la Loi naturelle.
Dans une Monarchie, dont les fondemens sont inébranlables, le Magistrat
politique a la législation absolue sur tout ce que la Loi divine n'a
point défini, & qui procure aux Sujets une vie tranquille & pieuse.

Martin, & d'autres Chroniques font foi, que cette coutume ne s'est point
démentie en Hongrie jusqu'au tems du Pape Paschal. Thierri de Niem
raconte de «Sigismond, Roi & Empereur, qu'il donna à qui il voulut
les Évêchés, les Abbayes, & tous les autres Bénéfices de la Hongrie.»
Alexandre, Évêque de Naumbourg, qui combattoit en 1109 les Sectateurs
d'Hildebrand, joint à ceux-là les Rois de la Pouille & ceux d'Écosse.
«Le Roi d'Angleterre Henri, le premier depuis la conquête de Guillaume,
donna l'Évêché de Winchester à Guillaume Giffort, & l'investit sur le
champ des Domaines de l'Évêché contre les Canons du nouveau Concile.
Cet Henri transféra Rodolphe, Évêque de Londres, à l'Archevêché de
Cantorbéri, & il l'investit par le Bâton & par l'Anneau; &, selon
Westminster, il protesta constamment qu'il n'abdiqueroit point les
Investitures quand il lui en coûteroit son Diadème, & accompagna même
son serment de paroles menaçantes.» Loin d'ici ces gens peu versés dans
l'Histoire, ils ne comprennent point que les Investitures ne sont autre
chose que la collation des Évêchés; je n'en veux d'autre témoignage que
l'autorité du Parlement d'Angleterre, sous le Roi Edouard III. «Notre
Souverain Seigneur Roi & ses Successeurs, auront & conféreront dans le
cours de leur regne les Archevêchés & les dignités électives qui sont à
leur disposition, & dont leurs Prédécesseurs jouissoient avant qu'on eût
permis les élections.» Puisque les anciens Rois ont prescrit une forme
particulière d'élire, qui étoit de demander permission au Roi avant de
procéder, & d'en solliciter le consentement après l'élection, & non
autrement. Voilà en Angleterre le droit des Rois de conférer les
Évêchés, plus ancien que l'élection du Clergé, suivant le témoignage des
Historiens, qui prouvent l'usage des Investitures depuis sept cens ans,
c'est-à-dire, depuis Etelrede. Les premiers Rois les ont ensuite remises
au Clergé, sous deux conditions que la France avoit imposées, d'obtenir
l'agrément du Prince pour élire, & la confirmation après l'élection,
laquelle revint toute entière au Roi dans les siècles suivans. Les
Chapitres s'assemblent aujourd'hui pour la forme, & le Roi décide: Un
Évêché vaque, le Roi inscrit le nom du sujet qu'il désire dans les
Lettres qui permettent l'élection. Burhil, pour appuyer ce droit,
prétend, «que les Princes ne peuvent désigner les Ministres du Seigneur
qu'autant que les Loix du Royaume le souffrent.» Bilson, Évêque de
Winchester, qui discute cette matière avec soin, ne cesse point de
répéter: «Le droit divin n'a marqué aucune façon d'élire. Comme les
Princes sont les Chefs du Peuple, & qu'ils ont de droit divin & humain
la souveraine administration extérieure des choses sacrées & profanes,
il est naturel qu'ils disposent des offices ecclésiastiques, s'ils
daignent s'en charger.» Un autre passage continue: «On ne révoque point
en doute que les Princes, autres que les Empereurs, ont eu dès le
berceau de la Religion, la puissance souveraine dans les élections des
Évêques, qu'ils ont même prévenu les suffrages du Clergé & du Peuple des
Villes, en leur envoyant des sujets de leur propre mouvement.»

Si ces monumens ne sont d'aucune force, que serviroit d'en amasser
d'autres? A Dieu ne plaise que j'embrasse le parti de ceux qui
prodiguent les noms de sacrilèges à tant de Princes fameux. Les uns ont
les premiers professé la Foi Chrétienne, & l'ont introduite dans leurs
États; les autres se sont courageusement opposés à l'ambition des Papes,
& quelques-uns ont commencé ou achevé la réforme de l'Église. Il s'est
trouvé parmi tous ces Princes des modèles de justice & d'érudition;
cependant, dira-t'on qu'en conférant les Prélatures de leur Royaume, ils
ont attenté au droit divin?

Pourquoi séparer les Curés des Évêques? Seroit-ce à cause que ceux-là
habitent les lieux où il n'est pas nécessaire d'établir des Évêques?
S'ils ont cela de commun avec les simples Prêtres, qu'ils ne sont
au-dessus d'aucun Clergé, ils ont du moins avec les Évêques cette
prérogative, qu'ils ne sont soumis à aucun Pasteur; il est plus douteux,
s'il faut les ranger dans la Classe des Évêques, ou dans celle des
simples Prêtres. Outre que la Prêtrise est inséparable de l'Épiscopat,
ceux qui donnent l'Épiscopat, assignent en même tems le lieu ou la
Ville; en sorte, qu'il est aisé de procéder du fort au foible, & du tout
à la partie. Les Empereurs & les Rois se sont moins occupés des Curés,
ils ont mieux aimé se reposer de ce soin sur les Évêques, qu'ils
donnoient de leur propres mouvemens aux Églises, ou en faveur desquels
l'Église obtenoit leur agrément.

Aussi les anciens Canons traitent-ils rarement de l'Élection des Curés;
ils s'en rapportoient absolument aux Évêques. On a cependant des
exemples de l'attention des Rois à remplir les plus petits Bénéfices
ecclésiastiques. Onufrius convient, que les Empereurs conféroient les
Évêchés & les moindres Bénéfices. On lit dans une Lettre du Pape Pélage,
que le très-clément Empereur avoit ordonné d'admettre certains Clercs de
Centumcelles, aujourd'hui Civita-Vechia, à la Prêtrise ou Diaconat, & au
Soudiaconat; à l'égard des Abbayes, elles étoient à la nomination des
Rois, & personne n'en doute.

Les Actes publics de Flandres constatent ce droit, & les Princes de
Hollande, de Zélande, & de Westfrise sont des témoins irréprochables
que, dès la formation de leur État, ils dispersoient dans les Villes
& les Paroisses des sujets dignes & capables, à moins qu'un Seigneur
particulier n'en revendiquât le droit. Ce patronage universel a subsisté
jusqu'à la dernière guerre. Quoiqu'il ne soit pas ancien, il combat avec
force ceux qui ont osé soutenir, que le Peuple choisissoit ses Curés
jusqu'à ces derniers tems de trouble: on produirait aisément, s'il
étoit nécessaire, plusieurs Actes d'Investitures dont les Princes
récompensoient leurs Vassaux. Je ne comprends point pourquoi les
Investitures ne sont plus, je n'examine point pourquoi elles sont? S'il
est nécessaire qu'elles soient? Et comment elles sont? Les États qui ont
facilité la Réforme, n'ont point innové. Le Sénat nomme les Ministres
dans le Palatinat, & il veille sur les Églises au nom & sous la
protection de l'Électeur.

Les Églises de la Réforme de Bâle n'ont, hors la Ville, aucun pouvoir
de choisir leur Pasteur. Elles reçoivent avec soumission celui que le
Magistrat leur destine, sans l'avoir jamais entendu. Au commencement de
la Réforme, plusieurs Pasteurs approuvèrent cette vocation, ce qui fit
dire à Musculus: «Qu'un Pasteur Chrétien n'hésite point sur sa vocation,
qu'il ne doute point qu'elle soit légitime, dès que le Prince ou le
Magistrat l'appelle à la prédication de l'Evangile.» La Réforme ne
dépouille point du droit divin les Souverains, & les États n'ont jamais
pensé autrement.

Le Synode s'étant assemblé sans le consentement des États en 1586, le
Comte de Zeichester qui les gouvernoit, pour les engager à souscrire
à ses décisions, protesta le 16 Novembre, que ce consentement ne
préjudicieroit point à l'institution des Pasteurs. Les États les
reçurent le 9 décembre suivant, avec quelques modifications, dont l'une
est que les États, la Noblesse & les Magistrats des Villes & autres,
conserveroient le droit d'instituer & de destituer les Pasteurs & les
Maîtres d'École.

Je passe aux objections principales. On reproche à des Rois, à des
Princes, d'avoir écouté davantage l'avarice & la faveur, soit; quel
rapport cela a-t-il avec la question? On n'a point vu que l'abus du
droit privât quelqu'un du droit; tout au plus un Sujet en sera déchu par
une sentence de son Supérieur: il est encore moins vraisemblable que,
sous prétexte d'en abuser, on en sera dépouillé; autrement personne
n'auroit un droit certain. D'ailleurs si les Souverains ont confié les
premières dignités à des sujets indignes, le nombre de bons sujets, dont
ils ont fait présent à l'Église, est au moins aussi considérable. Comme
si les Élections populaires n'avoient pas souvent attiré des séditions,
des meurtres, des combats, des incendies, & que le Clergé eût été plus
exempt de brigues & de factions: que l'on compare les inconvénients de
chaque espèce d'Élection, laquelle préféreroit-on? ou plutôt, laquelle
existeroit-elle? Genebrard le fléau des Princes, regarde comme des
monstres les Papes nommés par les Empereurs, tandis que l'Histoire les
représente comme bons ou médiocres, & qu'elle peint des couleurs les
plus noires ceux que le Clergé ou le Peuple ont placé sur la Chaire de
Saint Pierre. Le Magistrat politique n'est pas si aisé à corrompre, il
ne se livre pas aveuglement à d'injustes préjugés. De plus l'Ordination
réservée aux Pasteurs, & les Remontrances, qui sont le partage du
Peuple, adoucissent les maux, s'ils ne les étouffent pas, ce qui est
au-dessus des forces humaines.

Restent quelques Canons, quelques Passages des Pères, qui semblent ne
pas être de cet avis. Le XXX. Canon apostolique parle des Magistrats,
non des Souverains; de même que le précédent roule sur la simonie, de
même celui-ci s'oppose à l'intrusion. Les termes le développent, il
interdit toute intrusion, il s'applique à ces Clercs, qui, au défaut
d'une Ordination légitime & d'un examen rigoureux de leurs moeurs & de
leur doctrine, protégés par les Magistrats, occupent & se maintiennent
dans les Églises par la force. Le Concile de Paris ne condamne point
l'Élection royale, mais l'Ordination. Il n'attaque point le pouvoir
absolu du Prince; mais il improuve ce qui se fait contre la volonté du
Métropolitain & des Évêques de la Province, que l'Ordination regarde.

Le Roi Charibert, sous le regne duquel ce Concile fut assemblé, désigna
Pascentius à l'Évêché de Poitiers, les Évêques de la Province le
reçurent, & publièrent que la disposition contraire d'un autre Canon ne
le concernoit pas. En effet, ou ce Canon seroit dressé de concert, &
alors le Roi & ses Successeurs pouvoient le casser, surtout de l'avis de
leur Parlement (les Loix positives n'étant pas immuables,) ou ce Canon
passeroit le Souverain, & dès là il n'est point Loi, & il ne sçauroit
entreprendre sur l'autorité du Roi. Depuis que les Princes François se
réservèrent les Élections des Évêques, ils convoquèrent fréquemment
des Conciles; aucuns ne traitèrent ce droit d'usurpation; plusieurs
cependant les supplièrent d'employer tous leurs soins à l'institution
des Évêques; d'où je conclus que les Évêques de France n'ont découvert
dans ce droit rien d'étrange & de contraire aux Loix divines.

Quoiqu'il ne soit pas d'un Protestant de s'appuyer sur le Concile second
de Nicée, qui a ordonné le culte des Images, néanmoins ses Canons
tiennent le même langage. On a relevé un expression aigre de Saint
Athanase, lâchée contre l'Empereur Constantius, qui le persécutoit;
est-il surprenant qu'il l'ait déchiré? Son discours est moins vrai,
qu'il n'étoit du siècle. Les Pères de ces siècles se sont émancipés à
des traits, qui ne soutiendroient pas aujourd'hui un examen sérieux.
Saint Athanase, peut-être trop échauffé, ne s'arme point du droit divin;
tout se termine à demander: «Où est le Canon qui dicte qu'il faut que
l'Évêque, qui doit être sacré, sorte du Palais Impérial.» Il prouve
seulement que le procédé de Constantius n'étoit pas conforme aux Canons,
& il avoit raison.

L'autre espèce d'Élection fondée sur le Concile de Nicée, & infirmée
par Constantin, étoit alors en usage. S'il est de justes motifs, qui
permettent aux Princes de s'écarter quelquefois des Canons, il n'étoit
pas d'un Grand Empereur de les fouler aux pieds, pour étendre l'Hérésie
d'Arius. Cette sorte d'Élection étoit donc blâmable, qui, sans attendre
l'Ordination, souffroit que des Évêques s'emparassent des Églises,
(comme il est souvent arrivé,) car les Orthodoxes n'auroient point
ordonné d'Ariens, ou de fauteurs d'Ariens. Enfin aucun Pére de l'Église
n'a prétendu, que le droit divin défendoit aux Rois la nomination des
Pasteurs. Les Évêques qui souscrivirent à l'Élection de Theodose, & qui
déférèrent l'Élection à Valentinien, pensoient autrement.

Je termine ici les exemples des États, qui ont embrassé la vraie
Religion. A l'égard des Princes infidèles, l'Église ne les importunera
point pour lui chercher des Pasteurs; seroit-il prudent d'espérer que
ses ennemis prendroient sa défense? «Quand elle se répondroit du succès
il seroit honteux & deshonnorant qu'elle fût jugée sur des choses
injustes, & non sur des choses saintes.» Ces Princes, au reste, en
révendiquant ce droit, se creuseroient un abîme plus profond. Que s'ils
avoient cependant résolu de ne souffrir de Pasteurs, ou d'Évêques,
que ceux qu'ils nommeraient, en laissant au moins à l'Église la
Confirmation, & l'Ordination aux Évêques; je ne crois pas qu'il soit
d'un Chrétien de rejetter des hommes capables, parce que leur Élection
seroit l'ouvrage des Infidèles. Dieu opère de bonnes oeuvres par le
ministère des méchans. Je ne blâmerai point les Églises de Thrace, de
Syrie, d'Égypte, qui reçoivent du Sultan leurs Patriarches & leurs
Évêques. Barlaam, Évêque de Cyr, dit, que cette soumission des Chrétiens
n'est pas nouvelle: «Chaque Évêque, dit-il, dépend de son Prince;
celui de Bulgarie est soumis au Roi de Bulgarie; celui de Tribal a son
Souverain; le Roi d'Arménie a dans ses États le Patriarche d'Antioche;
le Roi impie d'Égypte asservit Jérusalem & Alexandrie. Aucun d'eux n'est
admis sans l'approbation, le décret & le consentement de son Prince
séculier. Il faut accepter celui que le Prince veut, lors même que le
Clergé & le Peuple, à qui l'Élection appartient, n'applaudiroit point à
son choix»: comme s'il n'étoit pas plus avantageux de tenir de la main
d'un Prince infidèle un bon Évêque, agréable au Peuple, ordonné par les
Évêques, que d'essuyer par un refus la destruction des Églises. Esdras
ne refusa pas d'Artaxercès, Prince Payen, la commission de rétablir en
Judée le Culte divin.

Au reste, je n'ai hazardé ces observations, que dans le dessein
d'exciter quelque Auteur à traiter plus au long la matière; mais
revenons à nos Princes Chrétiens, je suis bien aise d'avertir le Lecteur
que mon objet dans ce Chapitre est de développer ce qui est permis au
Souverain, & non de guider ses démarches, en reprenant les tems les plus
reculés, ou en se rapprochant des nôtres. La maniere d'élire n'a jamais
été invariable, soit que l'on compte les siècles, ou que l'on parcoure
les Histoires des différens États, soit que l'on considère les années,
ou qu'on se borne à la pratique de chaque Ville; de sorte, qu'il n'y
a rien encore de certain dans une matière que la Loi divine a laissé
incertaine.

Quand une fois le droit sera constaté, que la dispute ne roulera que
sur la façon d'élire la plus avantageuse à l'Église, de bonnes raisons
soutiendront chaque parti. Saint Cyprien & ses Contemporains ne
connoissent que l'Élection du Peuple. Les Pères de Nicée n'adoptent
que les Élections des Évêques. Théodose, Valentinien, Charlemagne ne
soupçonnent aucun danger, en se reposant sur la volonté des Princes.
Pour nous, nous sommes sur le retour de l'Église; & après avoir
approfondi ces opinions différentes, il n'en est aucune, qui n'ait ses
inconvéniens; par conséquent, il seroit impossible de prescrire quelque
chose de certain.

Si cependant on me pressoit, je serois volontiers de l'avis de
l'Empereur Justinien, avec la modification de ne point jetter les yeux
sur un sujet désagréable au Pape, & d'assurer au Magistrat politique le
pouvoir de casser une Élection, qui porteroit préjudice à l'Église ou à
la République. Les anciens Empereurs & les Rois de France l'ont souvent
exercé. De peur que le grand nombre de monumens ne me mène trop loin,
feuilletez les Histoires, les Conciles, les Décrets des Papes. J'en
extrairai peu de chose. Le Patriarche Sisemius étant décédé, la plupart
des Suffrages demandoient, que Proclus lui succédât au Siége de
Constantinople; les Empereurs cassèrent son Élection.

L'Histoire des Papes rapporte que le Pape proclamé n'étoit point
installé, que le Diplôme de son Élection n'eut été envoyé à la Ville
Royale, c'est-à-dire, à Constantinople, selon l'ancien usage. J'ai parlé
plus haut des Empereurs François. Voici l'aveu du Pape aux Empereurs
Lothaire & Louis; il faut que la confirmation de l'Empereur précède
la consécration du Pape. Une Lettre de l'Empereur, écrite à un
Métropolitain, contient ces mots, «comme l'ancien usage le dicte.» Selon
un Passage de Platine, «il ne suffit pas au Pape d'avoir le Suffrage du
Clergé, à moins que l'Empereur n'approuve son Élection.»

Il est arrivé quelquefois, que les Princes balançoient. Jean, Roi
d'Angleterre, déclara nulle l'Élection d'Etienne à l'Archevêché de
Cantorbery. C'est se tromper, que de confondre le droit du Magistrat
politique, & le consentement des Magistrats particuliers de chaque
Ville, qui concourent à l'Élection, selon les Loix, & les Canons avec
le Clergé & le Peuple; ils différent beaucoup. La volonté du Magistrat
politique est au-dessus de l'Élection, le consentement du Magistrat fait
partie de l'Élection. Ce droit est propre au Magistrat politique,
parce qu'il a le pouvoir absolu. Les Magistrats le tiennent de la Loi
positive, non en tant qu'ils sont Magistrats, mais en tant qu'ils sont
la portion de la Ville la plus distinguée. Le Suffrage du Magistrat est
pour la Ville qu'il habite; le pouvoir du Magistrat politique n'est
point borné aux Villes où il a sa Cour, comme Constantinople, Paris,
Londres; il enveloppe toutes les Villes de son Empire selon l'usage.

L'Empereur de Constantinople l'étendoit à Rome, à Milan; le Roi de
France à Rouen, à Poitiers, à Tusculum, à Roarti; le Roi d'Angleterre à
Cambridge, à York; enfin le plus grand nombre peut l'emporter sur les
Magistrats. Le Magistrat politique n'est point contrebalance. Aussi
le Pape Calixte, tandis qu'il dépouilloit l'Empereur Henri des
Investitures, il lui permettoit d'assister aux Élections, & de protéger
la plus saine partie dans une sédition. L'Empereur déchu de son droit de
Souveraineté, fut réduit au rang des Magistrats ordinaires. Certainement
le Magistrat politique, qui permet aux autres d'élire, ne sçavoit
abdiquer le droit d'approuver ou d'infirmer.

Son autorité va encore jusqu'à exiler, après l'Élection, l'Évêque de son
Diocèse. Dès que des gens peuvent s'arroger ce droit, il ne sçauroit
être démembré de la Magistrature politique. Salomon ôta à Abiatar le
souverain Pontificat. Belarmin confesse que les Empereurs ont plus d'une
fois déposé des Papes; la raison est sensible: le Souverain a le pouvoir
de bannir un Sujet d'une Ville ou d'une Province; il a nécessairement
celui de lui interdire les fonctions dans cette Ville & cette Province;
il a l'autorité sur le tout, il l'a donc sur la partie; ce n'est pas
seulement à titre de châtiment, mais à titre de caution. Par exemple, le
Peuple dans un tumulte, mettra son Évêque à sa tête, il n'a peut-être
aucune part à la sédition; si le Prince n'étoit pas le maître, l'édifice
d'un État écrouleroit bientôt; c'est une erreur de ne donner qu'à celui
qui élit, le droit de refuser. Le Souverain est toujours libre de le
faire par des Actes publics & particuliers, pour lesquels il ne choisit
point les personnes, soit par négociation, soit par conduction, comme
je l'ai prouvé dans le Chapitre de la Jurisdiction, & comme plusieurs
exemples le démontrent. Les Empereurs ont déposé plus de huit Papes,
tantôt au moyen de Conciles, & tantôt sans Conciles; cependant plusieurs
d'entr'eux étoient montés sur la Chaire de Saint Pierre par les
Suffrages du Clergé & du Peuple Romain.



CHAPITRE XI.

_Des Fonctions non absolument nécessaires dans l'Église._

Pour entretenir l'union de l'Église, il est indispensable de distinguer
les Points définis de droit divin, & ceux qui ne le sont pas, quoique la
discipline ou l'usage soient différens; elle n'est point censée divisée,
tant, qu'aucun des deux côtés n'a pas en sa faveur l'autorité du
précepte divin; c'est pourquoi je me suis appliqué à démontrer, que le
droit divin ne condamne point la forme d'élire, que plusieurs Princes &
Rois vertueux ont introduite; non que je les propose pour modèles, les
autres manières d'élire peuvent être plus utiles, plus conformes
aux moeurs des Nations, à la situation de quelques Églises, & plus
respectables par leur antiquité; mais en la proscrivant trop légèrement,
je serois en butte à ces Souverains, & à ces Églises chez qui elle se
pratique.

Je suivrai pour les fonctions ecclésiastiques la même méthode que j'ai
suivie dans les Élections. Quelques Églises Réformées de ce siècle les
ont gardées, d'autres les ont rejettées; preuve nouvelle que le droit
divin n'a rien statué de positif sur cette matière, & que quelqu'opposé
que semble la discipline, elle ne doit point altérer l'union des
fidèles. Cette dissertation développera les droits du Magistrat
politique. C'est lui que regarde la nécessité d'exécuter les préceptes
divins. On est assez maître de choisir dans les autres choses. La
Discipline ecclésiastique suit presque la Police de la Ville, suivant la
réflexion d'un des plus grands Rois d'Angleterre. La principale question
que les Protestans ont coutume de traiter, est la Suprématie des
Évêques, & la fonction de ces Clercs, qui n'étant point Pasteurs, parce
qu'ils ne prêchent, ni n'administrent les Sacremens, sont néanmoins
assis au rang des Pasteurs, & reçoivent de quelques-uns le nom de
_Prêtres_. Je n'en parlerai qu'autant que le but de ce Traité le
permettra.

Les Auteurs ont si souvent & si longuement manié ces questions, qu'il
seroit difficile d'y suppléer; entre autres, le fameux Beze, qui avoit à
défendre le Gouvernement de Genève, n'a rien épargné de favorable à ces
sortes de Desservans; il a rassemblé avec toute la sagacité possible
tous les monumens qui pouvoient faire contre les Évêques; tandis que
l'Évêque de Winchester, & Saravia, Sectateurs outrés de l'Église
Anglicane, ont soutenu avec vigueur le parti des Évêques contre ces
Prêtres. Je renvoye à leurs Ouvrages ceux qui voudroient approfondir
cette matière. Pour moi, qui n'ai en vue que de me resserrer, au lieu de
m'étendre, je me contenterai d'un petit nombre de définitions, qui
sont ou avouées des deux côtés, ou si évidentes, que les plus obstinés
n'oseroient les révoquer en doute.

D'abord je parlerai des Évêques, & je prêterai à ce terme la
signification que les Conciles, soit universels, soit nationaux, & tous
les Pères lui ont consacrés; les titres n'étoient point différens sous
les Apôtres, quoique les fonctions fussent distinctes. «Les fonctions
des Apôtres & le Presbitère s'appellent ministère, inspection, parce que
c'est un usage assez ordinaire d'attacher à une espèce le nom du genre,
comme dans l'adoption, la connoissance & les autres termes du droit.
Ainsi le mot Évêque de sa nature signifie tout Inspecteur, tout Préposé.
S. Jerome l'appelle un Surveillant, les Septante un Gouverneur, ils
qualifioient ainsi leurs Magistrats: chez les Athéniens, le Préteur de
dehors; chez les Romains, Édiles Municipaux, & Ciceron se dit Évêque de
la Campanie.»

Les Apôtres & les Hommes Apostoliques, selon l'usage des Hellénistes,
prodiguèrent le nom d'_Évêques_ à tous les Pasteurs de l'Église;
cependant il n'étoit pas moins propre à tous les Pasteurs du troupeau,
qu'à ceux qui, choisis d'entr'eux, sembloient veiller sur tous les
autres; on consume donc inutilement le tems, en voulant démontrer que le
mot _Évêque_ étoit commun à tous les Pasteurs, puisque sa signification
est encore plus étendue; c'est même battre l'air, que de s'efforcer
de prouver qu'il y a des fonctions communes a tous les Pasteurs, par
exemple, le ministère de la parole, l'administration des Sacremens, &
quelques autres: on ne considère point ici en quoi elles se rapprochent,
mais le rang qui les distingue. D'autres enfin poussent le fanatisme
jusqu'à implorer le témoignage des Pères pour avancer que les Évêques
n'ont rien au-dessus des simples Prêtres; tous les Évêques sont d'un
mérite égal; comme si on disoit, tous les Sénateurs Romains étoient
égaux aux Consuls, parce que les deux Consuls avoient la même dignité;
réfuter de telles absurdités, ce seroit indigner un Lecteur.

I° L'Épiscopat, c'est-à-dire, la Prééminence d'un Pasteur, n'est
point contraire au droit divin. Celui qui ne souscrira point à cette
proposition, ou plutôt qui osera taxer de folie & d'impiété l'ancienne
Église, doit sans doute établir son sentiment, le passage qui
favoriseroit son opinion, est celui-ci de Saint Mathieu: «Quiconque
voudra être grand parmi vous, soit votre Serviteur»; ou cet autre de S.
Marc: «Quiconque voudra être le premier, soit votre Serviteur.» Il ne
bannit point les rangs, ni la prééminence d'entre les Pasteurs; il leur
annonce seulement, «qu'ils exercent un ministère, non un pouvoir»;
témoin ce qui précède: «les Princes, des Nations dominent, & les Grands
ont la puissance; vous n'êtes pas de même vous.» Il seroit plus naturel
d'interpréter, par ces mots l'éminence & la suprématie: ce que S.
Mathieu & S. Marc viennent de dire, est rendu dans Saint Luc par
«celui qui est le plus grand entre vous, & qui vous conduit, est votre
conducteur»: ajoutez à cela que J. C. dit que le Fils de l'Homme n'est
pas venu pour être servi, mais pour servir; ce précepte du ministère
n'empêche pourtant point, que celui-là soit plus grand que ceux qu'il
sert.

«Vous m'appellez,» poursuit-il, «Maître & Seigneur, & vous avez raison,
car je le suis: Si donc je vous ai lavé les pieds, moi qui suis votre
Seigneur & Maître, vous devez vous les laver les uns aux autres.»
Comment J. C. auroit-il improuvé la distinction des fonctions
ecclésiastiques, lui qui établit septante Évangélistes du second ordre,
& «d'un degré inférieur», comme parle S. Jerome; ou «au-dessous de la
dignité des Apôtres», comme l'annonce Calvin. J. C. montant au Ciel,
laissa aux hommes des Apôtres, des Évangélistes, des Prophètes, des
Pasteurs, des Docteurs, dont les fonctions & les rangs étoient définis.
Les Apôtres eurent la première place dans l'Église, les Prophètes eurent
la seconde, & les Docteurs ensuite. L'ordre des Diacres, institué par
les Apôtres, confirme que J. C. n'avoit point ordonné l'égalité des
fonctions ecclésiastiques.

Voilà ma première proposition d'une vérité reconnue, & reçue de
Zanchius, de Thémistius, d'Hammingius, de Calvin, de Melancton, de
Bucer, de Béze même qui est obligé d'avouer qu'on ne peut, ni qu'on ne
doit blâmer le choix de tout un Clergé pour placer un Prêtre à sa tête.

2°. Ma seconde maxime est que l'Épiscopat est répandu dans toute
l'Église; témoins les Conciles universels dont les gens vertueux
respectent l'autorité; témoins les Conciles nationaux & provinciaux, qui
portent les signes certains de la préséance Épiscopale; témoins tous les
Pères sans exception, & dont celui qui donne le moins à l'Épiscopat, est
Saint Jérôme qui ne fut point Évêque, mais Prêtre; son suffrage est
d'un grand poids. On a décerné par tout l'univers, qu'un Prêtre pris
de «chaque Clergé auroit la première place, & veilleroit sur chaque
Église»; les hérétiques attestent cette coutume générale; ceux même qui
en ont attaqué les Dogmes, ont conservé cet usage. Voici le langage que
tient l'Auteur, des Homélies sur S. Mathieu: «Pourquoi ces choses? parce
qu'elles viennent de J. C.» Les hérésies, malgré leur séparation, ont
des Églises, des Écritures, des Évêques, des Ordres, des Ministres, des
Clercs, le Baptême, l'Eucharistie & les autres Dogmes. Toute l'Église
a condamné l'hérésie d'Aërius, qui prêchoit qu'il n'y avoit aucune
différence entre l'Évêque & le Prêtre. Quelqu'un ayant écrit à Saint
Jérôme que l'Évêque & le Prêtre étoient égaux, il lui répondit «qu'il
n'étoit pas instruit, & que c'étoit faire naufrage au port.» Zanchius
reconnoît aussi sur ce point le consentement de toute l'Église.

3°. L'Épiscopat a commencé aux Apôtres; il suffit de feuilleter les
catalogues des Évêques dans Saint Irènée, Eusèbe, Socrate, Théodoret &
les autres qui remontent au siècle des Apôtres. Ce seroit être opiniâtre
& imprudent que de ne pas croire tant d'Auteurs si unis dans un fait
historique, comme si on doutoit, malgré toutes les Histoires Romaines,
que le Consulat de Rome dût sa naissance à l'exil des Tarquins. Je
reviens à S. Jérôme, il rapporte que les Prêtres d'Alexandrie, depuis S.
Marc l'Évangéliste, ont placé sur ce Siége un d'entre eux.

Saint Marc décéda la huitième année de Néron. Son Successeur du vivant
de l'Apôtre S. Jean fut Anianus, ensuite Abilius, & après celui-ci
Cerdon. S. Jean vivoit encore lorsque Simon occupoit le Siége de
Jérusalem après l'Apôtre S. Jacques. Linus, Anaclet, Clément succédèrent
à Rome aux Apôtres Saint Pierre & Saint Paul; Evodius & Saint Ignace
remplissoient le Siége d'Antioche: cette antiquité est respectable.
Saint Ignace qui étoit contemporain des Apôtres, Justin Martyr, & Saint
Irenée qui l'ont immédiatement suivis, en rendent des témoignages
incontestables; il est inutile de les rapporter. Saint Cyprien dit, «que
depuis long-tems on a établi des Évêques dans toutes les Provinces &
dans toutes les Villes.»

4°. Le droit divin a approuvé l'Épiscopat, ou selon Bucer, il a paru au
S. Esprit qu'un d'entre les Prêtres devoit être particulièrement chargé
du soin de l'Église. L'Apocalypse le confirme: J. C. enjoint à Saint
Paul d'écrire aux sept Anges des Églises d'Asie: c'est ne pas entendre
le sens de l'Écriture que d'expliquer par le terme d'_Ange_ chacune de
ces Églises. Ces Chandeliers, dit J. C. sont les Églises, & les Étoiles
sont les Anges des sept Églises. Jusqu'où n'entraîne point le goût de la
contradiction, quand on confond ce que le Saint-Esprit a si clairement
distingué! Il est vrai que tout Pasteur peut mériter le nom d'Ange;
mais aussi il est évident qu'en cette occasion il étoit adressé à un de
chaque Église.

Conclueroit-on de-là qu'il n'y a qu'un Prêtre dans une Ville? je ne
l'imagine pas. Du tems de S. Paul, plusieurs Prêtres administroient
l'Église d'Éphèse; pourquoi donc adresser les Lettres à un de chaque
Église, si aucun n'avoit une fonction singulière & éminente? On loue
sous le nom d'Ange, le Préposé de l'Église, selon Saint Augustin. Les
Anges président aux Églises, suivant Saint Jérôme. Veut-on des modernes?
voici Bullinger: «L'Épître céleste est adressée à l'Ange de l'Église de
Smyrne, c'est-à-dire à son Pasteur. L'Histoire nous apprend que l'Ange
ou l'Évêque de Smyrne étoit alors S. Polycarpe, placé sur ce Siége de
la main des Apôtres, sacré Évêque par Saint Jean, & mort après
quatre-vingt-six ans de travaux.» La réflexion de Bullinger sur S.
Polycarpe est vraie; S. Irenée la confirme. «S. Polycarpe tient
non-seulement des Apôtres sa Doctrine, mais il a conversé avec des
fidèles qui avoient vu J. C. mais il a été choisi par les Apôtres Évêque
de Smyrne en Asie, où je l'ai vu dans ma jeunesse: Tertullien marque, la
tradition de Smyrne est que Saint Jean lui a donné Saint Polycarpe
pour Évêque; & ailleurs nous avons des Églises Filles de Saint Jean, &
quoique Marcion ait rejetté son Apocalypse, on commencera toujours à
lui la liste des Évêques. Marlorat croit que Saint Jean fonda l'Église
d'Éphèse, à cause de sa célébrité; il ne parle point au Peuple, mais
au Chef du Clergé, c'est-à-dire à l'Évêque.» L'autorité de Beze ou de
Rainold sera peut-être mieux reçue; la vérité leur a arraché cet aveu.
Beze remarque, à l'Ange, ou au Président, «qu'il étoit nécessaire
d'avertir sur-tout de ces choses, pour qu'il en fît part à ses Collègues
& à toute l'Église; & Rainold, quoique le Clergé d'Éphèse ait beaucoup
de Prêtres & de Pasteurs, cependant ils étoient présidés par un seul,
que le Sauveur nomme l'Ange de l'Église, & auquel il écrit ce que les
autres dévoient apprendre par sa bouche.»

En effet, si Dion Prusaeus a eu raison de traiter les Princes de _Génies
de Leurs États_, si l'Écriture les honore du nom d'_Anges_: ce nom ne
convient-il pas, par un droit éminent, au Prince des Prêtres? J. C.
écrivant aux Évêques, comme les premiers du Clergé, a certainement
approuvé leur prééminence; les anciens manuscrits Grecs du Nouveau
Testament portent ces mots à la fin: «On écrit de Rome à Timothée, le
premier Évêque d'Éphèse, lorsque Saint Paul parut pour la seconde fois
devant l'Empereur Néron.» On ne sçauroit ici entendre un simple Prêtre
par le mot d'Évêque, non-seulement parce que les Églises ne comptoient
pas leurs successions par les Prêtres, mais encore parce qu'avant
Timothée l'Église d'Éphèse avoit des Prêtres. Ces mêmes manuscrits, dans
la Lettre à Titus, laissent lire, de la Ville de Nicopolis on écrit à
Titus, premier Évêque de Crète. L'Auteur, vulgairement appellé Ambroise,
ne donne pas d'autre titre à Timothée; voici ses paroles: «L'Apôtre
dit qu'il a consacré Évêque le Prêtre Timothée; parce que les premiers
Prêtres se nommoient Évêques; en sorte qu'à la mort de l'Évêque le Doyen
succédoit; mais, étant arrivé que les plus anciens Prêtres se trouvoient
indignes de cette place le Concile changea l'usage, & ordonna qu'on
feroit attention au mérite & non à l'ancienneté, de peur que les Prêtres
indignes n'occupassent le Siège Episcopal, & ne devinssent le scandale
de l'Église.»

Cet Auteur reconnoït que l'Apôtre fixoit un rang entre les Prêtres. Les
anciens monumens militent contre les Sçavans qui infèrent de ce passage
une Présidence circulaire: le discours de S. Ambroise ne la favorise
pas. Les Évêques s'éloignant, c'est-à-dire, mourant ou abdiquant les
Prêtres, qui tournoient étoient toute autre chose, & n'avoient aucun
rapport avec la prééminence inséparable du Grand Prêtre & des autres
Évêques de son rang. Ambroise insinue que dans l'institution d'un Évêque
on examinoit l'ordre du Tableau, ou plutôt l'ancienneté des fonctions;
quoiqu'aucun ancien n'ait embrassé cette opinion, elle n'est pas hors de
vraisemblance, en l'adoptant à quelques Églises particulières.

Les Constitutions de Justinien portent que les Archimandrites des Moines
furent au commencement élus selon l'ordre. S. Jerome, sur la pratique
de l'Église d'Alexandrie, empêche qu'on ne pense ainsi de toutes les
Églises; il dit sur Timothée: «Il instruisit Timothée, déjà Évêque,
comment il devoit gouverner son Église. Sur Tite: l'Apôtre consacra
Tite Apôtre, & l'avertit de veiller à son Église. Epiphane, Eusèbe,
S. Chrysostome, Oecumenius, Théodoret, Théophylaste, Primasius y sont
conformes. Le Concile Oecuménique de Calcédoine, s'énonce de la sorte
dans l'Action onzième. On a ordonné à Éphèse vingt-sept Évêques depuis
Saint Timothée jusqu'à présent».

L'antiquité n'auroit point prévu le système de quelques-uns qui avancent
avec hardiesse, que les Évangélistes n'ont pu être Évêques; tandis
qu'ils parcouraient les Provinces ils étoient Évangélistes; mais dès
qu'ils se fixoient dans des Villes, où ils trouvoient une moisson
abondante, y étant sans doute à la tête du Clergé, ils y remplissoient
les fonctions d'Évêques: aussi l'antiquité a-t'elle judicieusement pensé
que les Apôtres ont été Évêques des Villes, dans lesquelles ils ont fait
un plus long séjour, ou pour parler plus correctement dans lesquelles
ils ont siégé. S. Luc se sert de cette expression significative, pour
marquer le tems que S. Paul demeura chez les Corinthiens.

On lit encore que les Apôtres ont fait Évêques d'autres fidèles que
Tite & Timothée. S. Ignace écrivant à la Ville d'Antioche, dit, parlant
d'Evodius: «Il est le premier que les Apôtres ayent élevé aux fonctions,
que nous remplissons.» Il est inutile d'expliquer ces fonctions de S.
Ignace, puisque partout il distingue l'Évêque des Prêtres, & qu'il le
leur prépose: «Il les avertit ailleurs de ne rien agiter sans l'Évêque,
& d'obéir à l'ordre des Prêtres»; il dit encore, «pour que l'ordre des
Prêtres soit digne de Dieu, il faut qu'il soit aussi intimement lié à
son Évêque que les cordes le sont à la Guitarre:» il demande dans
un autre endroit, «Qu'est-ce qu'un Évêque? si ce n'est celui qui a
l'autorité & le pouvoir absolu; il est le maître de tout, autant que le
peut être un homme qui se modèle sur les Vertus de J. C. Quel est l'ordre
des Prêtres? c'est un Conseil sacré, qui consulte & qui siége avec
l'Évêque»; & il écrit à ceux d'Antioche: «Prêtres, paissez le troupeau
qui vous est confié, afin que Dieu fasse voir que vous devez gouverner.»
Ce S. Ignace étoit le même qui vit J. C. en chair, qui vécut avec les
Apôtres, & fut Évêque d'Antioche après Evodius.

Mais avant que les Évêques eussent singulièrement obtenu ce nom, quel
autre donnoit-on à cette Prééminence si ancienne & approuvée de Jesus
Christ, & que Saint Jerome se persuade s'être introduite dans la
huitième année de Néron? Les anciens Pères font entendre qu'on les
appelloit _Apôtres_. On voit des traces obscures de cette opinion chez
Saint Cyprien & chez les Auteurs de son siècle. Quand Saint Paul avance,
qu'il n'est pas au-dessous des _Grands Apôtres_, on présume qu'il y
avoit des Apôtres d'un degré inférieur. Théodoret interprète ainsi
le Passage où Saint Paul nomme Epaphroditus _Apôtre_ de la Ville
de Philippe. Mais plus vraisemblablement, ce titre vient des Juifs
Hellénistes, car les Dixmeurs & les Collecteurs avoient le nom
d'_Apôtres_ chez les Hébreux Hellénistes.

La Constitution d'Arcadius & d'Honorius le prend dans cette
signification, lorsqu'elle rappelle, que leur devoir étoit de remettre
au Grand Prêtre les sommes levées dans chaque Synagogue. Saint Paul,
en ajoutant au nom d'_Apôtre_, le terme de _Ministre de mes affaires_,
déclare, que les Habitans de Philippe lui avoient envoyé Epaphroditus
avec de l'argent; & dans un autre endroit, il nomme Apôtres des Églises,
les fidèles qui accompagnoient Tite. Suivant l'Apocalypse, on disoit
plus anciennement Ange, & ensuite on a dit _Évêque_. Il y a apparence,
que l'usage a eu beaucoup de part à ces dénominations. Ces Lettres
étoient écrites en stile vulgaire, elles expliquoient l'emblème des
étoiles par le nom d'_Anges_; cependant il paroit que le terme de
Président étoit plus simple. Justin Martyr, dans sa seconde Apologie,
donne ce titre à l'Évêque.

Quel seroit le modèle, sur lequel l'Église a fondé l'éminence de son
Épiscopat? On sçait que les Prêtres des Gentils avoient des rangs.
C'étoit l'usage des Grecs; & l'ancienne discipline des Druides, copiée
sur celle des Grecs, en est un témoignage non suspect: «Les Druides ont
un Chef,» dit César, «qui a la souveraine autorité.» Thucydide nous
apprend quelle préséance avoient dans les choses sacrées les Villes
Métropoles. Il dit en parlant des habitans de Corcyre, Colonie des
Corinthiens: «Ils ne leur rendoient point des honneurs ordinaires dans
les Assemblées générales; & ils ne permettoient point qu'un Corinthien
présidât aux Sacrifices, comme le souffroient les autres Colonies.» Un
ancien Scoliaste sur ce Passage remarque: «Que la coutume étoit de tirer
le Grand Prêtre de la Ville Métropole.» Strabon décore du titre de Grand
un Prêtre des Cattes; & Marcellinus, un Prêtre des Bourguignons.

Dieu, Auteur de la République des Juifs, approuva cet usage, en mettant
à la tête des Prêtres un d'entr'eux avec la souveraine autorité,
quoiqu'il fût en plusieurs occasions la figure de Jesus-Christ. Ce point
ne fut pas cependant l'unique objet du Pontificat; car la dignité du
Sacerdoce ne contribua pas moins au bon ordre, que la Puissance Royale,
qui a en quelque sorte résidé en Jesus Christ. Je croirois le modèle
suffisant, si je n'étois convaincu, que le Gouvernement de l'Église,
n'est pas tant formé sur celui du Temple de Jérusalem, que sur celui des
Synagogues.

Elles étoient dispersées sans aucun pouvoir, de même l'Église de Jesus
Christ n'en a point. Par tout où les Apôtres abordoient, ils voyoient
des Synagogues bien réglées, depuis la transmigration de Babylone, &
lorsque les Juifs, qui les composoient, recevoient l'Evangile qui leur
étoit prêché par préférence, on ne touchoit point à une discipline,
que plusieurs siècles avoient respectée, & à laquelle les Gentils se
soumetoient volontiers. Or il est évident qu'il y avoit un Chef qui
présidoit à chaque Synagogue. Le mot Grec le rend par la Prince de la
Synagogue, ou le Prince tout court; il est souvent dans l'Evangile &
dans les Actes des Apôtres, en sorte que par tout il désigne un Prince
de la Synagogue. L'article XIII. des Actes étend sa signification, il
comprend & celui qui, chez les Hébreux étoit _Prince de la Synagogue_,
& ceux qui s'appelloient _Pasteurs_, mot venu du Syriaque. Aussi les
Maîtres Hébreux établissent un Prince dans chaque Synagogue, lequel
répond à l'Évêque, & ensuite des _Pasteurs_, dont l'Église Chrétienne a
perpétué le nom & les fonctions. C'étoit la même chose que les Aumoniers
qui ont du rapport avec les Diacres. Les Pasteurs, confondus dans ce
passage avec le Chef de la Synagogue, s'y nomment _Princes des Prêtres_.

Souvent le Grand Prêtre, & les plus anciens Prêtres ont dans le Nouveau
Testament le titre de _Princes des Prêtres_. Jérémie les appelle _les
Anciens des Prêtres_. Le nom d'_Archisynagogue_ est répété dans le Code
de Théodose pour les distinguer des _Pères de la Synagogue_, que les
autres Loix nomment _Majeurs_ ou _Anciens_. Justinien dans une Novelle
qualifie ces _Archisynagogues_ d'_Archipherekites_, & les distingue des
_Prêtres_ des Juifs. _Archipherekites_ est un mot Syro-Grec. Le Texte
Hébreu s'en sert d'un autre. Saint Luc Act. VIII. 32. l'entend
des Pasteurs, parce que ce mot Grec a le son du mot Hébreu. Un
Archipherekites est celui que Constantius dit être _Président de la
Loi_: comme Philon parle de l'Évêque des Esséniens. Ces Archipherekites
avoient au-dessus d'eux des _Primats_, qui gouvernoient dans l'une &
l'autre Palestines, & c'en étoit d'autres dans les autres Provinces,
comme on le voit dans les Constitutions des Empereurs. Cette courte
Dissertation suffit pour éclaircir l'origine des Évêques.

L'Histoire de tous les siècles annonce les avantages que l'Église a tiré
de l'Épiscopat; témoin Saint Jerome, l'homme de l'antiquité le moins
aveugle sur le chapitre des Évêques: «On a décerné dans tout l'Univers,
que pour prévenir les désordres & les Schismes, on placeroit un d'entre
les Prêtres à la tête des Clergés; il dit ailleurs: Le bien de l'Église
réside dans la dignité du Souverain Prêtre, c'est-à-dire, de l'Évêque;
si les fidèles d'un avis unanime ne lui assurent point un pouvoir
particulier, l'Église essuyera autant de Schismes qu'elle aura de
Prêtres.» Saint Cyprien ne se lasse point de le répéter.

«Quelle a été, & quelle est la source des divisions & des hérésies?
Nulle autre que le mépris, que quelques brouillions font de l'Évêque,
qui est un, & à la tête de l'Église. Pourquoi, continue-t-il dans un
autre endroit, chercher ailleurs l'origine des hérésies, & des troubles,
qui ont déchiré l'Église? Elle naît de l'obéissance qu'on refuse au
Prêtre du Seigneur, du défaut d'Évêques dans l'Église, & de Juges à la
place de Jesus Christ.» L'élévation d'un ne préservoit pas seulement
chaque Clergé de Schisme, mais, selon Saint Cyprien, toute l'Église
étoit liée étroitement par l'union de ces Prêtres; car le commerce
qu'entretenoient entr'eux ces Évêques, maintenoit partout la concorde, &
cela par leur prééminence.

S'il est des maximes qui assurent la supériorité des Évêques, il en est
d'autres, qui, sans combattre les premières, établissent l'égalité des
Pasteurs. 1°. La dignité épiscopale n'est pas de précepte divin; cette
proposition est d'autant plus certaine, que le contraire n'est pas
démontré. Jesus Christ ne l'a ordonnée nulle part, il y souscrit à la
vérité dans l'Apocalypse; mais ce consentement n'est point un précepte.
L'Épiscopat est d'Institution Apostolique, parce que les Apôtres ont
ordonné, ou approuvé plusieurs Évêques; mais on ne lit point qu'ils
ayent enjoint, qu'il y eût de tels Évêques dans chaque Église: cette
distinction résout la question née entre Saint Jerome & Aerius. Saint
Jerome soutient, «que les Évêques sont au-dessus des Prêtres, plutôt
par coutume, que par l'ordre du Seigneur». Aussi Saint Augustin
prétend-t-il: «Que l'Évêque a, par honneur, une place distinguée, que
l'usage ancien de l'Église lui a assignée». Les Pères en convenant de
cette coutume, ne rejettent point l'Institution Apostolique. Saint
Augustin au contraire assure, que ce qui se pratique dans l'Église, sans
avoir été établi par les Conciles, & qui cependant a toujours été suivi,
est censé avec raison venir de l'autorité des Apôtres.

Au reste, l'Institution Apostolique n'est pas un précepte divin. On
règle plusieurs points avec la liberté d'innover. L'Église sous les
Apôtres avoit décerné, que le Peuple répondroit _Amen_ à haute voix, &
que celui qui enseigne auroit la tête découverte, ces pratiques sont
éteintes en plusieurs endroits. De plus, les Apôtres instituèrent un si
petit nombre d'Évêques, que plusieurs Villes n'en eurent point. Epiphane
l'avoue: «Il falloit des Prêtres & des Diacres, leurs fonctions
suffisoient au gouvernement des ames; & à la discipline ecclésiastiques
s'il ne se trouvoit point de Clerc digne de l'Épiscopat, la Ville en
étoit privée; si elle en demandoit, & qu'elle en fournit de capable,
on l'établissoit. Les autres Églises, suivant Saint Jerome, étoient
administrées par le Clergé.»

On n'avoit point universellement résolu, qu'il y auroit un Évêque dans
chaque Ville; on l'a déjà fait voir dans le siècle des Apôtres. Depuis
cela on a placé plusieurs Évêques dans une seule Ville, à l'imitation
des Juifs qui avoient autant de Chefs que de Synagogues. Or il y avoit
souvent plusieurs Synagogues dans la même Ville, ou comme parle Philon,
plusieurs lieux destinés à la prière; ce qui a fait dire au Satirique:
«Dans quelle Synagogue vous chercher?» Par exemple, à Jérusalem, on
voyoit la Synagogue des Libertins, celle des Cyrenéens, celle des
Alexandrins. Les Corinthiens vers ce même tems avoient deux Chefs de
Synagogue, Crispus & Sosthenes. Epiphane dit: «Que la Ville d'Alexandrie
fut la première, qui se détermina à n'obéir qu'à un seul Évêque.»
Autrefois Alexandrie n'eut point deux Évêques comme les autres Villes.
Le Canon VIII. de Nicée définit, qu'il n'y ait point deux Évêques dans
une Ville. Les circonstances ont quelquefois fait éluder l'exécution
de ce Canon. Il conservoit la Dignité Épiscopale aux Évêques, qui
abandonnoient la Secte des Cathares, & qui rentroient dans le sein de
l'Église.

Le Concile d'Éphèse, après l'Élection de Théodore, accorde à Eustache
l'honneur de l'Épiscopat; du moins cela paroît par une Lettre écrite
au Concile de Pamphilie. Dans le Colloque, tenu devant Marcellinus, les
Catholiques offrirent cette prérogative aux Donatistes, s'ils rentroient
dans la Communion: «chacun de nous peut céder la place éminente, que
nous donnons ordinairement à l'Évêque étranger.» Valerius Évêque
d'Hippone, s'associa Saint Augustin, & quoique ce dernier ait rejetté
cette action, sur ce qu'il ignoroit la défense des Canons, on peut
présumer, qu'elle n'étoit point insolite, encore moins opposée aux
préceptes divins.

De plus, les Chaires Episcopales, vaquoient des mois & des années
entieres. Le Clergé, dit Saint Jerome, en avoit alors le Gouvernement.
Les Prêtres, ajoute Saint Ignace, paissoient le Troupeau; combien de
Lettres Saint Cyprien n'adressa-t-il pas au Clergé de Rome? Combien
de Réponses n'en reçut-il pas sur les Affaires de l'Église les plus
importantes? Tous les anciens Pères protestent, que hors l'Ordination,
il n'est aucune fonction propre à l'Évêque, qu'un Prêtre ne puisse
remplir. S. Chrysostome raisonne de la sorte sur ces deux grades; ils
différent peu. «Les Prêtres ont le pouvoir d'enseigner, & les premières
places. Les Évêques n'ont de particulier que l'Ordination, ou
l'Imposition des mains. Par cette fonction seule, ils paroissent être
au-dessus des Prêtres.» Saint Jérôme pense de même. «Que fait l'Évêque,
excepté l'Ordination, que le Prêtre ne puisse faire?» Quoique le
sentiment des Pères interdise aux Prêtres l'Ordination, & que nombre de
Conciles universels ou particuliers l'ayent ainsi statué, rien n'empêche
de croire que les Prêtres peuvent ordonner sans appeller l'Évêque. En
effet, le IV. Concile de Carthage insinue, que les Prêtres concouroient
quelquefois à l'Ordination: «Au moment que l'Évêque benit le Prêtre, &
qu'il lui impose les mains sur sa tête, que tous les Prêtres assistans
ayent aussi leurs mains sur la tête auprès de celles de l'Évêque.» Je
n'oserois m'autoriser d'un passage de Paulin sur cette imposition des
mains des Prêtres, je sçais que Saint Jerome, Saint Ambroise & les
autres Pères, ainsi que Calvin, le Chef de la Réforme, n'entendent pas
là le Presbitérat, mais la fonction à laquelle Timothee fut élevé. Aussi
un homme qui aura étudié les Conciles & les Pères, n'ignorera pas, que
le Presbitérat est un nom d'Office comme l'Épiscopat & le Diaconat; &
S. Paul ayant imposé les mains à Timothée, il n'étoit ni nécessaire ni
décent, que les Prêtres s'unissent pour l'associer à l'Apostolat, &
le combler de toutes les vertus. Mais comment refuser aux Prêtres
l'Ordination dans les endroits où il n'y a point d'Évêque? puisqu'entre
les Scholastiques, l'Auxerrois en convient, car les reglemens, qui
ont pour but le bon ordre, ont leur exception. «Un ancien Concile de
Carthage permettoit aux Prêtres de réconcilier les Pénitens en cas de
nécessité, & ailleurs d'imposer les mains aux Baptisés.» De plus comme
nous l'avons déjà remarqué, placera-t-on avec les Évêques ou avec les
simples Prêtres, ceux qui n'ont point de Prêtres au-dessous d'eux, ni
d'Évêques au-dessus? Saint Ambroise dit de Timothée, il étoit
Évêque, parce qu'il n'avoit personne au-dessus de lui. La forme d'un
Gouvernement a beaucoup de rapport à cette question. Le Sénat sans Roi
a une autorité qu'il n'exerce pas sous un Roi, attendu qu'un Sénat sans
Roi est presque Roi.

Ce siècle vit plusieurs Villes se passer d'Évêques pour quelques années,
& ce sur des motifs indispensables. Beze paroit regarder ces motifs
comme passagers, & déclare, qu'il n'est pas de ceux qui croyent, qu'il
ne faudroit pas rappeller l'ancienne discipline si les abus en étoient
écartés. On peut regarder comme le premier de ces motifs la disette de
sujets dignes de cet auguste ministère; car si l'Église dès son berceau
jugea à propos de ne point pourvoir d'Évêques nombre de Villes, comme
le dit Saint Epiphane, pourquoi, ayant à peine dissipé les ténèbres
épaisses, que l'ignorance avoit répandues, n'auroit-elle pas suivi la
même route, surtout dans les endroits où l'on ne voyoit plus de ces
anciens Évêques qui maintenoient la vérité révélée?

2°. Le relâchement de l'Ordre Episcopal devint un second motif.
L'Historien Socrate se plaignoit autrefois, que quelques Évêques ses
contemporains avilissoient le Sacerdoce & avoient perdu toute leur
autorité. Hierax se plaignoit dans Isidore de Peluse, que la douceur &
la modestie s'étoient tournées en tyrannie. Saint Grégoire de Nazianze
condamne ouvertement l'ambition des Évêques, & il veut qu'on interrompe
dans des Villes la succession des Évêques, si on n'y abolit pas
l'Épiscopat: «Plût à Dieu que la vertu seule donnât la préséance, les
honneurs & l'autorité»; le Concile d'Éphèse craint, «que la fumée de la
dignité mondaine ne serve à la décoration du Sacrifice.» Les Conciles
d'Afrique y sont conformes.

Cependant l'ambition du Clergé n'avoit pas jetté d'aussi profondes
racines depuis les Apôtres jusqu'à ces siècles, que depuis ces siècles
jusqu'au tems de nos Pères; en sorte qu'on pût desespérer de guérir cette
maladie, si l'on ne coupoit les membres cangrénés. Je n'abrogerois pas
de bons usages, parce qu'on en abuse; mais il ne seroit pas nouveau d'en
suspendre l'exécution quand l'abus est insensiblement devenu l'usage.
Le serpent d'airain auroit pu subsister, sans devenir l'objet de la
superstition; néanmoins Ezéchias qui vit le penchant du Peuple, le
fit mettre en poudre pour soustraire aux yeux des Juifs un sujet de
superstition.

Les Évêques avoient terni l'éclat & affoibli la vénération, que les
fidèles portoient à la Dignité Épiscopale; le nom seul leur étoit
odieux; n'est-il pas des occasions, où il faut se prêter aux préjugés?
Témoins les Romains, qui dégoûtés des Tarquins, jugèrent de ne souffrir
à Rome aucun Roi.

En troisième lieu dans les tems de trouble, sous le nom de Juges de
la Loi, ils devoient non seulement étouffer les secrets mouvemens
de l'ambition, mais encore en dissiper jusqu'aux moindres soupçons.
Quoiqu'on y ait remédié, en éteignant l'Épiscopat, on n'a pu échapper à
la calomnie. Que n'auroit-on point inventé, si l'espoir d'un rang plus
élevé, eût concouru au changement de Doctrine?

Une raison particulière a fait que la Réforme s'est abstenu de
l'Épiscopat. Dieu suscita de Grands Hommes, d'un génie vaste, d'une
érudition profonde, également accrédités chez eux & chez les Nations
voisines. Ils étoient en petit nombre, mais capables de faire face à
tout: leur réputation suppléa aisément à ce qui leur manquoit du côté de
l'Épiscopat. Il faut reconnoitre avec Zanchius, que ceux-là furent
plus Évêques, quoiqu'ils n'en eussent pas le nom, que ceux dont ils
foudroyoient l'Épiscopat.

Je rappelle ce que j'ai avancé quelque part, que la discipline
ecclésiastique s'est modelée sur la Police civile. Dans l'Empire Romain
les Évêques étoient à l'instar des Commandans, les Métropolitains
ressembloient aux Gouverneurs des Provinces, & les Exarques Patriarches
ou Primats étoient à l'imitation des Princes Vicaires des Empereurs. Je
ne suis donc pas surpris, qu'un Peuple accoutumé plutôt au Gouvernement
des Grands qu'à celui d'un seul, confiât plus volontiers le Gouvernement
de l'Église au Clergé qu'à l'Évêque. Ce préjugé excuse les Églises qui
n'ont point d'Évêques, pourvu qu'elles s'abstiennent de combattre les
autres saines pratiques & qu'elles ne perdent pas de vue ces maximes que
Beze recommande fort: «Tout précepte divin est essentiel au salut; il
fut nécessaire, il l'est, il le sera, qu'un du Clergé ait la première
place & les honneurs, qu'il veille au Gouvernement, & qu'il ait en main
l'autorité que la Loi divine y a attachée.»

Je passe à ces Adjoints, qui tirés d'entre le Peuple sécondoient les
Pasteurs. Leur ministère duroit un an ou deux. Ils avoient le titre de
Prêtre, sans avoir la Prédication ni l'administration des Sacremens.
I°. Je crois que les Apôtres & la primitive Église ne s'en sont point
servis: aucun Auteur, que je sache, n'a avancé que ces Prêtres à tems
existoient déjà, encore moins l'a-t-on prouvé. Tertullien écrivant
contre les Hérétiques, «pour marquer combien leurs Ordinations
téméraires, inconstantes, & légères suivoient peu la méthode de
l'ancienne Église, ajoutoit, aujourd'hui Prêtre & demain Laïc.»

Ce passage découvre que les Prêtres à tems étoient alors inconnus à
l'Église Catholique; quelques-uns prétendent qu'il est indifférent à
l'essence de la fonction qn'elle soit ou perpétuelle ou momentanée; si
cela est vrai, il faut s'étonner de ne trouver chez aucune Nation de ces
Pasteurs annuels chargés des fonctions sacrées. Si ce raisonnement est
absurde, quelle en est la raison? Sinon que, comme les dons de Dieu ne
se reçoivent point à regret, c'est-à-dire, avec envie de s'en défaire,
de même les fonctions établies de Dieu doivent être durables,
puisqu'elles sont pour les besoins continuels de l'Église, «Celui qui
tenant le soc de la charrue regarde derrière lui, n'est pas propre au
Royaume de Dieu,» c'est-à-dire, au ministère de l'Église, ces différens
changemens des Anciens sont plutôt l'usage de la prudence humaine, que
la suite de la Loi divine.

2°. L'ancienne Église n'a compris sous le nom de Prêtres que les
Pasteurs chargés de la parole & de l'administration des Sacremens. Je ne
m'arrête point au terme Latin de _Senieurs_ ou Anciens, qui quelquefois
s'adopte à l'âge, & assez souvent à la Magistrature; je parle du mot
Grec, qui traduit en Latin, signifie toujours la fonction & la dignité
pastorale; car les Auteurs Grecs, qui usent du terme de Prêtre marquent
par tout l'âge ou la Magistrature. Je ne parle pas encore du passage
de Saint Paul, qui regarde plus la question du droit divin; je dirai
cependant par la suite quelque chose des Senieurs de l'Ancien Testament.
De tous les Pères, de tous les Livres qui ont traité du Gouvernement de
l'Église, aucun ne donne la dignité du Sacerdoce qu'aux Pasteurs: s'il
y eût eu de deux sortes de Prêtres, on auroit du faire mention, non pas
une fois, mais cent, mais mille, surtout dans ces Canons qui ont tracé
le plan de la Hiérarchie ecclésiastique, & on auroit déterré dans
quelqu'endroit la maniere d'élire ces Prêtres qui ne sont pas Pasteurs.
Combien de passages au contraire répètent que tous les Prêtres ont le
droit de paître le troupeau, de baptiser, d'administrer les Sacremens;
ils rapprochent les Prêtres des Évêques, & les appellent Successeurs des
Apôtres. Combien s'étendent-ils sur les Pénitences des Prêtres: c'étoit
pour eux un châtiment d'être chassés du Clergé, d'être pour un tems
réduits à la Communion des Laïcs, & d'être assujetis à une discipline
plus rigoureuse.

Les Loix qui affranchissent les Prêtres du Barreau & des Charges
publiques, & les Constitutions qui défendent de reconnoître d'autres
Prêtres que les Pasteurs, existent encore. Saint Ignace, qui le premier
des Pères parle du Presbitérat, range partout les Prêtres au-dessus des
Diacres, & les distingue des Laïcs; il nomme même le Presbitérat l'union
des Apôtres de J. C. il étoit sans doute persuadé que les Prêtres
avoient succédé aux Apôtres dans le ministère de la parole, la
dispensation des Misteres, & l'usage des Clefs, & il leur prodigua
les noms de Conseillers, de Sénateurs des Évêques, en sorte qu'il est
singulier que quelques-uns ayent si mal interprété ce passage. Au reste,
rien n'égale la confiance d'un Auteur qui a cru depuis peu trouver dans
le Concile de Nicée des Prêtres non Pasteurs; il cite le Canon XVII. «Le
S. Concile Général a été informé, que les Diacres de quelques Villes
donnoient l'Eucharistie aux Prêtres, quoique la pratique de l'Église
interdise la distribution de J. C. à ceux à qui elle a refusé le pouvoir
de la consacrer.»

La lecture de ce Canon présente-t'elle l'idée des Prêtres non-Pasteurs,
tandis qu'il recommande expressément aux Diacres de ne point siéger
parmi les Prêtres? S. Jerome, reprenant l'abus condamné par ce Canon,
s'écrie: «C'est pousser l'impudence bien loin que de préférer les
Diacres aux Prêtres, je veux dire aux Évêques. Comment? le Ministre
des Veuves & des aumônes auroit le front de précéder le Ministre
qui consacre le Corps & le Sang de J. C.» D'autres se rejettent sur
l'Histoire du Prêtre Pénitencier, dont ils désapprouvent l'abrogation,
qu'ils canonisent cependant, lorsqu'ils attaquent la Confession
auriculaire; d'où on a inféré que le Prêtre Pénitencier n'étoit pas
Pasteur. Et où les Pères ont-ils pensé que l'usage des Clefs pût être
détaché du ministère de la parole, & de l'administration des Sacremens?
Certainement J. C. a confié les Clefs à ceux qu'il a revêtus du pouvoir
de prêcher & de baptiser: «Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni.»

Saint Ambroise dit parlant du droit de lier & de délier, cette fonction
appartient aux Prêtres seuls. «Nous autres Prêtres, poursuit-il, nous
avons tous reçu les Clefs du Royaume des Cieux, par l'Apôtre Saint
Pierre. Saint Jerome assure de ceux qui ont succédé aux Apôtres, que
munis des Clefs, ils jugent avant le jour du Jugement: il n'est pas
aisé, continue-t'il, d'être à la place de Saint Paul & d'occuper celle
de Saint Pierre». Saint Chrysostome ajoute: «ce lien enchaîne l'âme des
Prêtres.» Les Pères regardoient comme Pasteurs les Prêtres qui avoient
la parole & les Sacremens; terme inusité dans le Nouveau Testament, mais
autorisé par la Loi divine. Dieu, chez Isaïe, prédisant la vocation des
Payens par l'Evangile, annonçoit, «que de ces Nations, il choisiroit des
Prêtres & des Lévites.»

L'exercice des Clefs, & le pouvoir d'absoudre les Pénitens, appartient,
de l'aveu de tous les Pères, aux seuls Pasteurs dépositaires de la
parole & des Sacremens; par conséquent les Prêtres, chargés d'absoudre
les Pénitens, ne sont point autres que ceux que le Nouveau Testament
nomme Pasteurs. Or de même que le mot de Prêtre désignant la fonction
ecclésiastique, est chez les Pères uniquement consacré aux Pasteurs; de
même le terme latin Senieur ne s'applique qu'à eux. Tertullien, traitant
de l'usage des Clefs, dit: «On juge, comme étant certains de la présence
de Dieu, & comme avançant le Jugement dernier; si un Pécheur a tellement
péché, qu'il mérite de ne point assister aux Prieres, aux Assemblées des
fidèles, & de rompre tout commerce avec lui, des Senieurs approuvés,
président à ces délibérations, leurs vertus, non l'argent, leur méritent
cet honneur, car la chose de Dieu ne s'achète point.»

Calvin lui-même avoue que les seuls Pasteurs formoient le Clergé de ces
siècles. Tertullien, traduisant le Texte Grec, appelle Senieurs ceux qui
avoient l'exercice des Clefs: en Grec, on les nommoit Prêtres, terme
qui, ayant d'abord caractérisé l'âge, exprima ensuite les Dignités
séculières, & resta enfin aux fonctions ecclésiastiques. Le mot Sénat
a la même origine en Latin & en Grec. Firmilien, Évêque de Césaréé,
décrivant à Saint Cyprien les Conciles provinciaux, composés d'Évêques &
de Pasteurs: «Cette raison, dit-il, nous oblige d'assembler tous les ans
des Senieurs & des Prêtres pour régler l'Église commise à nos soins.
Saint Ambroise remarque deux degrés de Senieurs, l'Évêque & les Prêtres,
& il les oppose aux Laïcs: il ne faut pas, observe-t'il, que nos Juges
Clercs fréquentent les maisons des Veuves & des Vierges, si ce n'est
pour les visiter; ils y accompagneront les Senieurs, c'est-à-dire,
l'Évêque ou les Prêtres, si le sujet est de conséquence.»

Il est donc inutile de donner sujet à la critique des Laïcs: feuilletez
les Actes de tous les Conciles, vous n'y lirez aucun nom de Senieurs,
qui n'auront point été Pasteurs: on commença même à appeller les
Pasteurs les _Ainés_, terme uniquement propre à l'âge, à l'imitation
d'un mot Grec. Firmilien dénote clairement les Pasteurs, quand il dit:
«les premières places de l'Église sont occupées par les aînés qui ont le
pouvoir de baptiser, d'imposer les mains, & d'ordonner»: ainsi ces mots
Majeurs, Senieurs embrassent également l'âge, la Magistrature, & le
Sacerdoce. Grégoire de Tours qualifie de Majeurs les Gouverneurs pour
le Roi Childebert. La Novelle de Léon & de Majorien traite les premiers
d'une Ville de Senieurs. L'Ordonnance de Marcellinus adresse aux
Senieurs des lieux l'ordre de réprimer les Assemblées secrettes.

Dans les Fiefs, le Senieur est celui qui a des Vassaux; d'où vient le
nom de Maître, commun aux Italiens, aux Espagnols & aux François: on
ne s'est pas seulement servi du mot Senieur pour les Pasteurs & les
Magistrats; on en a encore décoré l'Assemblée des Prêtres que Saint
Ignace appelle la sainte Assemblée des Prêtres, c'est-à-dire, de ces
Prêtres qu'il a d'abord égalés aux Évêques, & par le conseil desquels
l'Église étoit gouvernée. De même Tertullien appelle le Clergé l'Ordre:
«L'autorité de l'Église a posé les bornes qui séparent l'Ordre & le
Peuple.» Il est vrai que les Auteurs ecclésiastiques ont souvent donné
le nom de Senieur à l'âge plutôt qu'à la dignité: comme il est hors de
doute que les Évêques consultoient leurs Églises dans leurs affaires
importantes, conduite utile & toujours nécessaire, lorsqu'elle étoit
agitée de persécutions, & qu'elle étoit menacée d'un schisme. Aussi pour
appaiser les murmures que le ministère de tous les jours avoit élevés,
on assembla les Disciples. Le bruit s'étant répandu à l'arrivée de Saint
Paul à Jérusalem, qu'il enseignoit qu'on ne devoit plus obéir à la Loi
de Moïse, quoique tous les Prêtres fussent présens, on résolut selon
l'usage d'assembler la multitude.

«Je n'ai pu vous écrire de mon chef, dit Saint Cyprien, m'étant imposé
la Loi dès le commencement de mon Épiscopat (ce terme dénote une chose
arbitraire,) de ne rien statuer sans le Conseil de mon Clergé, & le
consentement de mon Peuple.» Il prévenoit son Peuple sur l'ordination
des Clercs, sur la séparation ou la réception des Pécheurs: ce n'étoit
pas toujours ce Peuple composé de femmes & de jeunes gens, c'étoit les
plus anciens d'entre les Pères de famille, & ceux d'un jugement mûr; ce
que peut-être Saint Paul appelle la plupart; ils représentoient donc le
Peuple.

Dans les Actes de la Justification de Félix & de Cécilien il est parlé
des Évêques, des Prêtres, des Diacres, des Semeurs; on dit ensuite:
«Appelez ceux qui font corps avec les Clercs & les Senieurs du Peuple.»
Il y avoit donc des Senieurs non Clercs, mais Laïcs: ces deux espèces
sont toujours opposées chez les Pères. On a tort d'entendre ce terme de
travers, il n'a rien de honteux, il est plutôt indispensable, pour ne
point confondre les Senieurs du Clergé avec les Senieurs du Peuple. Les
Pères, dont l'autorité suffit pour consacrer certaines expressions,
l'ont employé & l'ont emprunté des Prophètes qui avoient coutume de
distinguer les Prêtres & le Peuple; c'est pourquoi on a raison de mettre
au rang des Laïcs tous les Ministres de l'Église, qui n'ont point
l'administration des divins mistères. S. Augustin écrit «au Clergé & aux
Senieurs de l'Église d'Hippone. Il est dit dans Grégoire de Tours, en
présence des Évêques, du Clergé et des Senieurs» Je conviens qu'en cette
occasion le mot Senieur pourroit désigner les Magistrats; car parmi les
Lettres de Saint Grégoire, une est inscrite au Clergé, à l'Ordre & au
Peuple de Ravenne, où l'Ordre est, comme le sçavent les moins habiles,
l'Assemblée des Senieurs. Saint Léon dans une Lettre distingue par la
suscription les Clercs de l'Assemblée, de l'Ordre & du Peuple. Ce Pape
met sur une autre Lettre, au Clergé, aux personnes constituées en
dignité, & au Peuple.

Or, de même qu'il n'est pas clair si plusieurs passages entendent par le
mot Senieur, les Magistrats ou les personnes d'un âge mur; de même on
hésite ailleurs, s'il désigne les Prêtres ou les personnes avancées en
âge. S. Grégoire, par exemple, veut qu'on informe devant les Senieurs
de l'Église de l'accusation intentée contre un Clerc. S. Augustin fait
mention de ceux qui pour la crapule, le vol, ou autres vices, sont
réprimandés par les Anciens; & Optat remarque que les ornemens de
l'Église étoient sous la garde des Senieurs fidèles: ces exemples
regardent également les Prêtres & les Laïcs. Un Auteur anonyme me
fournira un passage célèbre, tiré des Commentaires sur les Épîtres de
Saint Paul, attribués à S. Ambroise. «Les Nations ont toujours honoré la
vieillesse d'une profonde vénération. La Synagogue & l'Église depuis
ont eu des Vieillards, sans le conseil desquels rien ne se faisoit dans
l'Église: j'ignore pourquoi cette pratique est éteinte, peut-être que
la division des Docteurs, ou plutôt leur orgueil y a beaucoup de part,
parce qu'ils vouloient seuls être estimés quelque chose.»

Pour développer la pensée de l'Auteur, il est bon d'examiner quels
étoient les Senieurs de la Synagogue: étoient-ils des Magistrats?
formoient-ils les Juges de la Synagogue? comme Saint Mathieu le donne
à entendre, «ils vous flagelleront dans leurs Synagogues.» Je n'ose
le croire; quoique on l'ait relevé plusieurs fonctions des Magistrats
Juifs, que par similitude on a prêté aux Prêtres des Chrétiens. «Cet
Auteur rapporte que l'usage de la Synagogue avoit distribué les places,
que les Senieurs les plus distingués parleroient assis sur des chaises,
les suivans sur des bancs, & les derniers à terre sur des nattes». Je
crains que le mot distingués n'ait furtivement passé de la glose dans le
texte; puisque Philon le décrit de la sorte: «Arrivés dans le lieu sain
ils sont rangés par ordre, les jeunes après les vieux, donc les plus
âgés siégeoient les premiers». Il est à présumer que la primitive
Église ne s'en est point écartée. S. Jacques semble l'adopter, quand il
réprimande ceux, qui déférent aux riches l'honneur des premières places,
tandis que les pauvres, reculés au bas de l'Église, sont quelquefois
obligés de se tenir debout: de plus, il étoit permis à tout homme,
instruit de la loi, d'interpréter les Saintes Lettres dans les
Synagogues; les Juifs l'étudioient presque tous, excepté les Ouvriers.
Les Protestans se sont en cela modelés sur eux. Suivant cette liberté,
J. c. enseigna dans les Synagogues, & après lui les Apôtres firent de
même; on le voit surtout dans Saint Luc, Chap. IV. & dans les Actes,
Chap. XIII. Dans le premier endroit on présente un Livre à J. C. dans
l'autre on prie Saint Paul & Saint Barnabas, quoiqu'inconnus, de parler
au Peuple. Si personne, soit étranger, soit du Peuple, ne se levoit,
alors quelques-uns des anciens qu'on nommoit _Pères Majeurs_ de la
Synagogue, ou & par excellence Senieurs, interprétoient la Loi; & quand
ceux-ci n'étoient pas préparés, c'étoit au Chef de la Synagogue à faire
cette fonction.

Tels furent les premiers siècles de l'Église; l'Apôtre permet de prêcher
au Peuple, à ceux qui avoient le don de Prophétie; chaque Assemblée en
avoit deux ou trois. Les autres examinoient leur Doctrine; mais ce
don, étant devenu plus rare, à peine hors les Pasteurs, se trouvoit-il
quelqu'un capable d'instruire les Fidèles. On lit, à la vérité,
qu'Origene & d'autres Clercs, non Prêtres, ont enseigné dans l'Église;
mais outre que ces exemples sont en petit nombre, ils ne l'ont jamais
fait que par une permission particulière de l'Évêque.

L'Évêque de Césarée, repris d'avoir souffert Origene dans la Chaire de
Vérité, donna trois exemples de cette dispense, & conclut que cela se
pratiquoit ailleurs, quoiqu'il n'en fût pas assuré; il paroît par-là
qu'il y avoit déjà de la différence entre les Interprètes de la
Synagogue & les Prédicateurs de l'Evangile. La Synagogue admettoit tous
ceux qui s'offroient; l'Église vouloit des gens surs & irréprochables; &
comme dit Tertullien, autorisés par les suffrages. On élisoit les Juges
du Grand Sanhédrin, on ne nommoit point les Interprètes de la Loi: la
différence est sensible; non-seulement le ministère de la parole est
plus essentiel que n'étoit l'exposition de la Loi, mais encore l'Église
donne aux Prédicateurs l'administration des saints Misteres inconnus à
la Synagogue. Tous les sacrifices s'offroient en un seul Temple, hors la
Pâque, que chaque père à la tête de sa famille célébroit en sa maison, &
non à la Synagogue. La Loi de Moïse n'avoit point prescrit de circoncire
à la Synagogue, & d'y appeller certains Ministres. Ainsi l'on peut être
en suspens sur les Senieurs de l'Église qu'entend le faux S. Ambroise:
seroient-ce ceux qui répondent aux plus prudens de la Synagogue, qui
sont les Vieillards, comme Justinien, dans la cent trente-troisième
Novelle, nomme _Senieurs_ les principaux des Moines? seroit-ce ceux que
Philon pense être les Prêtres les plus âgés?

Si le faux S. Ambroise embrasse le premier sens, lui & S. Jérôme se
rapprochent: le premier dit, «que l'Église n'ordonnait rien dans l'avis
des Senieurs»; le second, que «l'Église étoit gouvernée par l'avis
unanime des Prêtres». Saint Jérôme parle là de ces Prêtres, qu'on
qualifia d'abord d'Évêques, & entre lesquels ensuite on prit les
Évêques. S'il préfère le dernier sens, son discours ayant plus de
rapport à l'âge qu'à la fonction, il sera du sentiment que je viens
d'exposer; je veux dire, que les Vieillards représentant le Peuple
avoient coutume d'être convoqués dans les affaires graves, comme pour
l'Ordination, pour l'Absolution des Pécheurs; car il est plus naturel
de penser qu'on ait discontinué d'inviter le Peuple, ou la plus saine
portion du Peuple, que de soutenir que les Évêques ont tout attiré à
eux; entreprise, qui cependant a peu-à-peu étouffé l'ancien usage.

Il est maintenant aisé de se convaincre que les Écrivains
Ecclésiastiques ont indifféremment appliqué le nom de Prêtres, ou de
Senieurs, soit aux _Vieillards_, autant qu'ils étoient dans l'Église,
soit aux _Magistrats_ qui en sont une portion, soit aux _Pasteurs_:
instruction pour ceux qui expliqueront témérairement, & sans des motifs
puissans, les passages de l'Écriture-Sainte qui parlent des Prêtres,
autrement que les Pères, contemporains des Apôtres, & mieux instruits de
la vraie signification de ce terme.

3°. Il est tems de développer les Oracles que les Saintes Écritures ont
dictés. Ces Assesseurs, choisis pour aider les Pasteurs, ne sont pas
d'institution divine: penser autrement, ce seroit tacitement reprocher
à l'Église d'avoir pendant plusieurs siècles éludé le précepte divin,
reproche que je me garderai bien de lui faire: aussi l'opinion contraire
n'a-t'elle aucune vraisemblance, quoique les Sçavans l'ayent déjà
renversée. L'exécution de mon projet veut que je répète ce qui a été si
habilement manié, & que j'y joigne des réflexions, qui répandront un
nouveau jour sur cette question.

Le premier passage qu'on oppose, est tiré de S. Mathieu, où J. C.
parle ainsi: Dites à l'Église. On conclut de là que J. C. a prescrit
l'établissement d'un Sanhédrin, composé de Prêtres & de Citoyens pour
veiller au Gouvernement de l'Église. C'est ainsi qu'on compose les
Sanhédrins ecclésiastiques: les anciens & les modernes ont différemment
commenté les paroles de J. C. Comme il seroit long de copier leurs
observations, je dirai ce que j'en pense, & cela les renfermera presque
toutes. Il ne faut pas aisément désespérer du salut d'un homme qui nous
aura nui, il est des degrés de correction; l'aller d'abord trouver sans
témoins, & tâcher de le ramener, s'il est possible; si cette démarche
n'a aucun succès, se faire escorter d'un, deux, ou trois amis, aux
instances desquels peut-être il fléchira.

J. C. jusqu'à présent ne donne pas un conseil inconnu aux Juifs. Le
Livre, nommé Musar, expose, s'il ne veut pas se réconcilier, par la
médiation de deux ou trois amis, qu'on l'abandonne à lui-même, car il
est incorrigible. Ce Livre ajoute dans un endroit un nouveau degré: «Si
l'autorité d'amis n'a aucun effet, qu'on lui en fasse l'affront devant
plusieurs, J. C. dont la clémence ne sçait point se lasser, & à laquelle
il veut que nous nous conformions, loin de désapprouver ces tentatives,
nous invite à tout tenter, avant que de regarder cet homme comme
incorrigible; mais après cela, dit-il, qu'il vous soit comme un Payen &
un Publicain, c'est-à-dire, qu'il vous soit _Étranger_». L'Évangile unit
souvent les Publicains & les Pécheurs. Les Gentils y sont appellés
les Pêcheurs. J.C. dit que «les Juifs le mettront dans les mains des
Pécheurs.» Avant de perdre toute espérance, si les amis ne peuvent rien
obtenir, J. C. demande qu'on traduise cet obstiné devant un petit nombre
de gens pieux, dont le poids & l'autorité le ramènent au Salut, ou par
les réprimandes de plusieurs, comme dit Saint Paul: ainsi dans le Musar
il est dit, plusieurs, J. C. dit l'Église, & Saint Paul met la plupart:
ce mot _Église_ chez les Septante ne désigne pas une nombreuse
Assemblée; Saint Paul même la restraint à une famille de personnes
pieuses; comment imaginer après cela que le passage de Saint Mathieu ait
trait à la question.

En effet l'Assemblée des Pasteurs & des non Pasteurs peut exister sans
ces Adjoints; l'induction que l'on tire du Sénat des Juifs est aussi
foible; les Synagogues des Juifs étoient les unes des écoles, dit
Philon, les autres des Tribunaux: on lisoit & on expliquoit dans les
premières les Lettres sacrées, «pour exciter les Juifs, continue Philon,
à l'amour de Dieu, de la vertu & du Prochain»: ces trois mots de S.
Paul, Piété, Sagesse & Justice y répondent: là on ne rendoit point la
Justice, mais dans les Tribunaux, où les Juges connoissoient également
des choses sacrées & profanes, & dont le jugement étoit fondé sur la
Loi; car chez les Peuples Hébreux la Religion & la Police n'étoient
point séparés. Ces Juges habitoient en partie dans les Villes
particulieres, & en partie dans la Capitale; celles-là avoient les
petits Sanhédrins, celle-ce renfermoit le grand, pour marquer la
prééminence. L'institution des petits Sanhédrins est dans l'Exode XVIII.
21. & Deuter. 1-13, on nommoit les Juges Senieurs, c'est-à-dire,
Sénateurs.

Ils connoissoient des assassinats, Deuter. XIV. 12. ils informoient d'un
assassinat commis en cachette, Deuter. XXI. 6. ils jugeoient un fils
rebelle, Deuter. XXI. 19. ils accordoient un azile à qui avoit tué
un homme par mégarde, Josué XX. 7. Comme ces Jugemens émanent de la
puissance souveraine, je suis étonné qu'un Sçavant les emploie, pour
prouver que l'Église a retenu ces Assemblées, tandis qu'il est constant
que l'Église & les Apôtres n'ont jamais été revêtus de la puissance
souveraine. Quand J. C. prédit à ses Disciples, qu'ils seroient
fouettés, c'étoit de ces Senieurs que devoit émaner la Sentence.

Il ne reste plus dans les Villes aucunes traces, aucuns vestiges de ce
Sanhédrin ecclésiastique; il est vrai que les Prêtres ou les Lévites
versés dans la Loi, assistoient à ces Assemblées, L'Historien Joseph le
remarque. Le Deut. X X. le dit: «Toute affaire civile & criminelle se
portoit devant ces Prêtres»; c'est-à-dire, aucun procès ne sera
jugé qu'en leur présence. Moïse dit, en parlant des Lévites: «ils
enseigneront vos Jugemens à Jacob, & votre Loi à Israël; & Josaphat,
rétablissant les Juges des Villes, ne fait mention que d'une seule
espèce.»

Par rapport au grand Sanhédrin quelques-uns en comptent deux, l'un Laïc,
l'autre, Ecclésiastique. Ils fondent leur opinion sur des témoignages
respectables mais trop récens, & sur des preuves trop foibles. I°. Quels
sont les Auteurs de l'Histoire Juive les plus dignes de foi? Sans doute
les Juifs eux-mêmes, comme les Historiens Grecs dans l'Histoire Grecque,
les Romains dans la Romaine. Joseph commente avec soin un passage du
Deut. Chap. XVII. & un des Paralip. XIX. sur lesquels se fondent ceux
qui comptent deux Tribunaux. Voici celui du Deut.: «Si les Juges n'osent
décider les affaires portées devant eux, défiance assez ordinaire chez
les hommes, qu'ils renvoyent la cause à Jérusalem, & que le Pontife, les
Prophètes & le Sénat assemblés, prononcent ce qui leur paroitra juste.»

J'ai cité plus haut un morceau de Philon, qui décrivant le Jugement de
Moïse sur un affaire importante, ajoute: «Que les Prêtres siégeoient.
Joseph dans l'Histoire des Paralipomènes, raconte que Josaphat prit des
Juges d'entre les Prêtres, les Lévites & les Grands, à qui il recommanda
de dispenser la Justice avec soin; que si quelques Juges des Tribunaux
établis dans les autres Villes (où il y avoit auparavant de ces
Jurisdictions inférieures) les consultoient, ils devoient promptement y
satisfaire, parce qu'il étoit juste de composer de Juges éclairés,
le Tribunal d'une Ville, où Dieu avoit bâti son Temple, & le Roi son
Palais; il mit à la tête le Prêtre Amazias & Sabadias, qui étoit de la
Tribu de Juda, c'est-à-dire, il les déclara Collègues.»

Ce passage désigne bien clairement une Assemblée qui jugeoit & qui
donnoit des consultations aux autres Juges, dans laquelle on voyoit le
Grand Prêtre & des Prêtres, & un Grand tiré de la Nation. L'Historien
Joseph nomme les Prêtres les Surveillans & les Juges de toutes les
affaires. Leur pouvoir n'étoit donc pas limité aux seules affaires
ecclésiastiques, les Maîtres Hébreux sçavans dans ces matières,
prétendent que le grand Sanhédrin connoissoit de tous les procès qu'on
instruisoit devant lui, surtout, & privativement à tout autre Tribunal;
il se reservoit la connoissance de la Paix, de la Guerre, des impôts,
de la superstition, du souverain Pontife, des maladies & des crimes des
Prêtres & des faux Prophètes.

J. C. semble le confirmer, lorsqu'il dit, «qu'un Prophète ne sçauroit
mourir qu'à Jérusalem». Les Hébreux ajoutent que le nombre de ces
Sénateurs étoit de soixante-dix, outre le Président, & qu'ils étoient,
établis par l'imposition des mains, tant ceux qui étoient du Grand
Sanhédrin, que ceux qui habitoient les Villes d'Israël. L'art XI des
Nombres, & l'art. XVII. du Deut. se rapportent à eux. Maimonides extrait
des anciens Thalmuldistes que ce Sanhédrin, étoit pour la plupart de
Prêtres & de Lévites, parce que cette Tribu fournissoit plus de gens
habiles dans la Loi, attendu qu'elle étoit toute leur étude & toute leur
occupation.

Le Grand Prêtre y avoit sa place, à moins qu'il ne fût encore incapable
de prendre les opinions: l'usage des siècles postérieurs parle en faveur
de ces monumens, il serviroit du moins de conjectures, si le contraire
n'étoit clairement avéré, & si les Juifs n'avoient pas été de tout
tems, comme ils le sont aujourd'hui, jaloux de maintenir les anciennes
coutumes. Esdras, à la tête du Sanhédrin, menace les contumaces de la
perte de leurs biens, & d'être bannis de l'Assemblée: ce Sanhédrin
décerne la même peine contre les Disciples de J. C. Il fit emprisonner
J. C. le fit crucifier, fit fouetter les Apôtres, il donna tout pouvoir à
S. Paul de charger de chaînes les Chrétiens, de les jetter en prison &
de les faire fouetter. Pour lever jusqu'au plus léger scrupule, ceux
enfin, qui dans l'Écriture Sainte, chez Joseph, chez les Thalmuldistes,
sont les principaux Prêtres & les Senieurs du Peuple, avec le nom de
Sénat, sont ceux qui informent sur le fait de Religion, contre J. C. &
les Apôtres: des-là il est aisé de comprendre que la Religion, & le
pouvoir souverain leur étoient également confiés. Il est vrai que l'on
croit qu'ils ont confondu un peu tard, & par un abus des anciens usages;
mais, & je l'ai prouvé plus haut il seroit dangereux de se porter à ce
système, s'il n'est pas évidemment démontré.

C'est donc le moment d'examiner si les Saintes Lettres combattent
l'opinion de tous les Juifs, & l'usage qui a prévalu. Personne n'ignore
que chez les Hébreux les Vieillards ou les Prêtres étoient regardés
comme des hommes vénérables par leur âge & par leurs moeurs. Le Peuple
d'Israël même, pendant son exil, ne manqua pas de tels personnages;
aussi Moïse & Aaron, inspirés d'en haut, convoquent en Égypte tous les
Vieillards: ce n'étoit point une Assemblée ordinaire, mais la qualité
seule y donnoit entrée, & ces Vieillards représentoient la Nation.

Le beau-père de Moïse rapporte qu'il n'avoit point établi sur tout
le Peuple les Septante, mais d'autres Magistrats, sous le nom de
_Chiliarques, d'Hecatontarques_, & qu'il s'étoit réservé la connoissance
des affaires les plus importantes. Moïse étoit prêt de monter sur la
montagne, lorsque Dieu lui ordonna de prendre Aaron, Nadab, Abiu
& septante entre les Vieillards. Dieu ne forme pas encore ici une
Assemblée; Aaron ne convoque point les septante Vieillards, pour leur
remettre le pouvoir & la puissance de faire des Loix. On choisit
septante entre les Vieillards, pour des fonctions momentanées, & pour
accompagner Moïse.

Le nombre de septante fut toujours en vénération chez les Juifs; le
Patriarche Jacob en avoit conduit autant en Égypte. L'Écriture dit si
clairement qu'ils n'étoient pas Juges, qu'il n'est pas possible d'en
douter. Moïse, sur le point de partir, tint ce discours au Peuple de
Dieu: «Demeurez jusqu'à mon retour, Aaron & Hur resteront parmi vous,
adressez-vous à eux dans vos différends»: il dit à eux, non à vous,
substituant, pour juger le Peuple, Aaron & Hur, non les septante
Vieillards. Dieu parla ainsi à Moïse, accablé du poids des affaires:
«Prenez septante Vieillards d'Israël que vous sçavez être les Senieurs
du Peuple & ses Sages.» Il obéit donc, & ces Vieillards furent appellés
_Prêtres_, aussitôt que ce Conseil eut été composé. Je ne suis point
surpris que le Grand Prêtre Aaron, quelques Prêtres & quelques Lévites
ayent eu place dans ce nouveau Tribunal: «ils portoient avec Moïse le
fardeau du Peuple»: je veux dire, ils étoient à la tête de l'État.
L'art. XVII. du Deut. les a en vue, quand il dit que les affaires
étoient ordinairement portées devant le Roi, ou le Grand Conseil. Les
Auteurs qui croyent deux Sanhédrins, n'oublient point cette particule
disjonctive du Deut. «qui ne se soumettra point aux Prêtres ou aux
Juges?» il est étonnant qu'ils ayent fait plus d'attention à ce
disjonctif qu'au conjonctif qui précède: «Vous irez trouver les Prêtres
& les Lévites & le Juge qui sera de service.» Pourquoi enfin l'Écriture
s'énonceroit-elle ainsi: «Vous jugerez du Sang, de toute affaire & de
toutes sortes de blessures; c'est-à-dire, de tous les différends les
plus graves».

Toutes ces affaires s'instruisoient devant les Prêtres, les Lévites,
le Juge: aucune partie n'étoit du ressort des Prêtres & des Lévites, &
l'autre du ressort du Juge. «Les Prêtres, dit Ezechiel, assisteront pour
juger conformément à ma Loi.» C'est ne rien dire que d'avancer que les
Prêtres jugeoient le droit, & les Juges le fait. (Outre qu'on ne résout
point la difficulté, cette proposition n'établiroit qu'un Sanhédrin;)
car tout Juge doit juger du fait & du droit: aussi la formule du
Sanhédrin, dans les affaires criminelles, étoit: «Il est digne de mort,
ou il n'est pas digne de mort». Or celui-là ne pouvoit la prononcer
qu'il ne sçût la Loi, & auquel les informations n'eussent dévoilé le
crime. La Loi donne l'espèce, le témoignage, l'avis; le Juge décide;
juger autrement ce n'est pas être Juge, c'est être le ministre d'une
volonté étrangère.

Pour expliquer la particule disjonctive, il faut remarquer que les
Magistrats, qui entroient dans le Sénat, avoient des Départemens
particuliers. Le Sénat de Rome contenoit les Pontifes, les Consuls; les
Pontifes commandoient aux Flamines & regloient la Religion. Les Consuls
gouvernoient & faisoient arrêter les Citoyens: ils avoient la Police
extérieure; ils étoient tous soumis au Sénat, & le Sénat ne commandait
aux Citoyens que par la voie des Consuls & des autres Magistrats.

De même le Sanhédrin des Juifs avoit le Gouvernement & la Religion;
mais quelqu'un veilloit particulièrement à la Religion, & ce pouvoir
regardoit le Grand Prêtre, tandis que le Juge faisoit la Police: par-là
on obéissoit à l'un & à l'autre, l'un au Temple, l'autre au Camp.
On punissoit avec raison celui qui résistoit aux Décrets des deux
Puissances qui tenoient la main à l'exécution des décisions du Sénat,
sans qu'il y eût deux Sénats.

L'Histoire du Roi Josaphat observe, qu'après avoir donné des Juges aux
Villes: «Josaphat érigea à Jérusalem un Conseil de Lévites, de Prêtres,
& de Pères de famille d'Israël, pour apprendre au Peuple les préceptes
du Seigneur, & terminer les procès», (il choisit des Lévites, des
Prêtres & des Pères de famille) qui sont dans l'Evangile, les Princes
des Prêtres & les Senieurs du Peuple; «de retour à Jérusalem, il les
avertit d'avoir devant les yeux la crainte du Seigneur, la Foi, un coeur
pur, de juger toutes les affaires que leurs frères des autres Villes
porteroient devant eux, soit qu'elles touchassent l'intérieur des
familles, soit qu'elles intéressassent la Loi, le précepte, les Statuts
& les Jugemens.» Nulle espèce n'est oubliée ni divisée; il répète au
Peuple, «de ne point abandonner Dieu, de peur que sa colère ne s'étende
sur eux & leurs Frères: comportez-vous de la sorte, & vous ne pécherez
point».

Ces témoignages réunis établissent si nettement une seule Assemblée,
qu'il me seroit difficile d'exprimer mieux ma pensée; le passage suivant
la combattroit-il? «Amazias votre Prêtre pour ce qui concerne la
Religion, & Zabadias, Fils d'Ismael, Conducteur & Chef de la Maison de
Juda dans ce qui regarde le Gouvernement; & les Lévites préposés, sont
devant vous; rassurez-vous, travaillez, Dieu vous secondera»: voilà d'où
on prétend faire deux Sanhédrins.

L'argument seroit plus conséquent, si l'on disoit, qui sont ceux
qu'Amazias commande pour la Religion? qui sont ceux à qui Sabadias
commande pour le Gouvernement? à qui les Lévites doivent-ils obéir? & de
qui exécutent-ils les Décrets? L'Écriture-Sainte les met souvent dans ce
devoir; tout cela n'est qu'un Sanhédrin. Rendons la chose plus sensible;
d'abord les Paralipomènes se sont deux fois servis de cette expression
XXVI. «Asbias & sa famille veillent sur le Pays qui est au Couchant du
Jourdain, pour entretenir la Religion & le Gouvernement Royal. Gerias &
sa famille ont les Rubinites, les Gadites, & une partie des Manassites,
pour y affermir le culte divin & le Gouvernement Royal». Ces Juges
unissent le civil & le sacré: pourquoi le Sanhédrin, qui représente la
Nation, ne les embrasseroit-il pas?

Je veux bien que les choses de Dieu soient la Religion, & que les choses
du Prince soient le Gouvernement extérieur; quoiqu'il soit plus conforme
à l'Écriture-Sainte de comprendre sous les choses de Dieu, tout ce que
la Loi de Dieu a défini, & ce qu'on doit juger par la Loi: «C'est le
Jugement de Dieu, dit Moïse aux Juges; vous tenez la place de Dieu,
ajoute Josaphat aux Juges des Villes: le Peuple, continue Moïse, est
venu à moi pour consulter Dieu, c'est-à-dire, pour recevoir le Jugement
de Dieu; & ailleurs, que le témoin & le coupable se présentent tous deux
devant Dieu: Moïse l'interprète, devant les Prêtres & les Juges, non,
comme quelques-uns, devant ceux qui seroient ces jours-là.»

Telles sont les choses de Dieu; celles du Roi, sont toutes les choses
que la Loi divine n'a pas définies: de ce genre est l'examen de ce qu'il
est à propos de faire ou non; c'est pourquoi le Prêtre étant plus versé
dans la Loi, le Laïc plus au fait de la police; le Sénat pouvoit
& devoit avoir plus de confiance en Amazias, dans la Police, & en
Sabadias, dans le Gouvernement.

L'Historien Joseph les appelle _Collègues_. L'Histoire d'Esdras est
remarquable: ce Prince, chargé par le Roi de Perse de rendre aux Juifs
la liberté de vivre sous leurs Loix, reçut ordre d'établir un Conseil de
gens les plus versés dans la Loi divine, pour décider les différends des
particuliers, & punir de mort, d'exil, ou de peines arbitraires, les
coupables de lèze-majesté royale & divine: cet endroit distingue la Loi
divine & Royale, & leur donne les mêmes Juges: cependant la Loi de Dieu,
& du Roi n'est pas autre que les choses de Dieu & du Roi.

Enfin l'exemple de Jérémie, dont la cause fut instruite devant les
Grands & les Senieurs du Peuple, n'annonce point que les Prêtres
ne jugeoient point dans le Sanhédrin: ils étoient ses Accusateurs;
pouvoient-ils être ses Juges? Au reste, combien de Prêtres n'étoient
point du Sanhédrin.

Je passe au terme de _Prêtres_, dont le Nouveau Testament, au rapport de
quelques-uns, qualifie les Clercs qui soulageoient les Pasteurs. Je n'y
souscris point: je découvre trois significations différentes dans le
Nouveau Testament, les mêmes que les Pères ont expliquées; la première
qui dénote l'_âge_, lorsqu'on compare les _Vieillards_ avec les _Jeunes_,
I. Tim. 5. v. i. La seconde qui caractérise la _Puissance_ ou le
_Pouvoir_, lorsqu'on nomme les Hébreux qui siègent au grand & petit
Sanhédrin; la troisième qui est propre aux Prédicateurs de l'Evangile;
je n'en connois point de quatrième. On demanderoit volontiers, pourquoi
les Apôtres ont appellé _Prêtres_ des Pasteurs qu'ils établissoient;
seroit-ce parce qu'ils partageoient le ministère avec les Vieillards?
Seroit-ce parce que les Maîtres de la Synagogue portoient ce nom par
excellence? seroit-ce, (j'en doute,) par comparaison, aux Maîtres des
Juifs? J. C. en formant le Gouvernement de l'Église, pour montrer qu'il
étoit Roi, & pour effacer en même tems des esprits des Hommes ces
idées d'un Royaume terrestre, arrangea sur la République des Juifs, le
Gouvernement de son Église, quoiqu'elle n'eût aucun pouvoir extérieur,
& il l'éleva par-là à l'espérance d'un Royaume céleste. Un seul Roi
occupoit le Trône d'Israël; J. C. est le seul Monarque de son l'Église.
Douze Phylarques partageoient le Royaume des Hébreux; J. C. choisit
douze Apôtres, & dans la crainte qu'on ne comprît pas son dessein, il
leur promit douze Trônes, sur lesquels ils devoient juger les douze
Tribus d'Israël. Le grand Sanhédrin étoit de septante personnes; il y
eut septante Évangélistes. Les Juges des Villes avoient le troisième
rang chez les Hébreux; leur nom Hébreu revient au mot Grec Évêque; les
Prêtres suivent immédiatement les Apôtres & les Évangélistes: le nom
de leurs Chefs, interprété par le Grec, étoit Senieurs; les Chefs
des Prêtres sont les Évêques: ces Juges avoient au-dessous d'eux des
Ministres appellés Diacres; l'Église les a conservés, les a placés
au-dessous des Prêtres. Les Apôtres détaillent en plusieurs endroits les
fonctions des Prêtres. S. Paul convoque à Milet les Prêtres d'Éphèse,
& leur apprend «qu'ils sont élus pour paître le troupeau de J. C. S.
Jacques recommande aux malades de faire venir les Prêtres pour prier sur
eux, & & les oindre au nom de Dieu. S. Pierre, qui étoit Prêtre, traite
les Prêtres de Collègues en fonctions: ils étoient donc Pasteurs, & le
Symbole de leur vocation étoit l'imposition des mains»; témoin ce qu'on
a dit de Thimotée, de penser que les autres endroits qui parlent des
Prêtres, sans les décrire, entendent des Prêtres d'une autre espèce: ce
seroit hazarder des conjectures mal fondées, à moins que l'arrangement
des termes ne force à abandonner la signification ordinaire.

Un seul passage de Saint Paul servira de prétexte plausible à ceux qui
veulent créer des Prêtres non Pasteurs. Les Prêtres éminents acquièrent
un double honneur, «sur-tout ceux qui ont la parole & l'instruction.»
On infère de ce mot _sur-tout_, qu'il y avoit, du tems de l'Apôtre, des
Prêtres qui présidoient & qui n'étoient point chargés de la parole & de
l'instruction. Si cela eût été, quelqu'autre monument parleroit de cette
espèce de Prêtres; ils ne paroissent nulle part: comme l'antiquité a
précieusement transmis l'origine des Diacres, elle n'auroit point oublié
la naissance & l'auteur de ces Prêtres, & elle n'auroit point effleuré
une partie essentielle du Gouvernement ecclésiastique dans un endroit,
où il n'étoit point question des différens genres de fonctions
ecclésiastiques.

Du moins les Pères de l'Église, voisins du siècle des Apôtres, ne
l'auroient point laissé ignorer: habiles dans leur langue, ils
n'auroient point échappé l'explication d'un terme que l'on prend
de cette sorte à cause de la construction des mots. Dès qu'aucun
Interprète, jusqu'à présent, n'a conçu de cette maniere le passage
de Saint Paul; peut-être se rapporteroit-il aux passages de
l'Écriture-Sainte. L'idée de S. Paul est de rendre aux Prêtres un
double honneur, ce qui précède dévoile quel est cet honneur; ensuite
de respecter les Veuves, c'est-à-dire, de subvenir à leurs besoins. Il
enjoint d'honorer les Veuves qui sont vraiement Veuves, qui n'ont ni
enfans ni parens en état de les entretenir; si elles en ont, il ne
veut point qu'elles soient à charge à l'Église: après avoir pourvu au
soulagement des Veuves, il exhorte à fournir aux Prêtres pour vivre
honnêtement: le mot _honneur_ en prépare le motif; car il est écrit:
«Vous ne lierez point la bouche au boeuf qui foule le bled; il avoit
quelque part employé ce passage: Qui est-ce qui combat à ses frais? qui
plante la vigne & ne goûte pas de ses fruits? qui paît le troupeau & ne
se nourrit pas de son lait? Est-ce comme homme que je parle ainsi? la
Loi ne le dit-elle pas? car il est écrit, vous ne lierez point la bouche
au boeuf qui foule le bled; ensuite il ajoute: Si nous semons les choses
spirituelles, n'est-il pas juste de recueillir les corporelles?»

S. Chrysostome, S. Jérôme, S. Ambroise, Calvin, Bullinger, reconnoissent
de bonne foi que l'Apôtre exhortoit les fidèles à contribuer à la vie &
à l'entretien des Prêtres; mais on ne voit pas & on n'a jamais vu
que l'Église se soit chargée de la subsistance de ces Assesseurs.
Présumera-t'on que Saint Paul, qui épargnoit les Églises pauvres alors,
ait eu intention de les accabler d'un poids inutile? aussi n'eut'il pas
été prudent de produire ces Adjoints dans un moment, où il prescrivoit
la nourriture des Prêtres: plusieurs ont assez bien expliqué ces
paroles de S. Paul. La glose la plus simple est celle-ci: non-seulement
l'entretien est du à tous les Prêtres, qui paissent le troupeau, mais il
l'est sur-tout à ceux, qui ayant tout quitté, se livrent tout entiers
à la prédication, à la propagation de la Foi, & n'épargnent aucuns
travaux: ce Commentaire n'introduit point deux genres de Prêtres;
mais il distingue différens degrés de travaux. Beze & tant d'autres
conviennent que ce terme _travailler_ ne désigne pas toute sorte
d'ouvrages, mais un travail extrêmement pénible.

Saint Paul dit qu'il n'a pas donné des soins ordinaires à l'Evangile,
mais infinis; il ajoute qu'il a souffert les fatigues, la faim, la soif,
les veilles & toutes sortes d'incommodités. J. C. écrivant à l'Évêque
d'Éphèse, je connois vos oeuvres, il ajoute, comme quelque chose de
plus fort, & votre travail. Saint Paul s'approprie souvent le mot
_travailler_; il en honore même quelques saintes femmes, qui avoient
quitté leurs biens pour l'Evangile, & qui parcouroient le pays.

La saine raison dicte que ces Prêtres, qui n'ont d'occupation que
l'Evangile, & qui affrontent en le prêchant tous les dangers, méritent
plus que les autres; S. Paul ne le dissimule point dans sa Lettre aux
Thessaloniciens: «Nous vous prions, mes Frères, de reconnoître ceux qui
travaillent parmi vous, qui sont la cause de vos progrès, par leurs
prédications fréquentes, afin que votre charité s'étende plus sur eux, à
cause de leurs travaux.» L'illusion des nouveaux Interprètes est de se
jetter dans l'emphase; car alors ils abusent, ils se trompent également
sur les paroles de S. Paul aux Corinthiens, touchant la Cène. «Que
chaque homme s'éprouve soi-même.» Ils insistent sur le mot _soi-même_,
comme «ne signifiant rien, mais bien celui de _s'éprouver_, & que le
mot soi-même n'est pas placé distinctivement, mais déclarativement»: le
premier membre du premier passage n'auroit pas souffert ces termes dans
la parole & l'instruction comme le second, parce qu'ils s'accordent
avec le travail, & non avec la préséance. Je vais donner des façons
de parler, que personne ne récusera: «Les Maîtres qui se dévouent
à l'éducation de la jeunesse, sont utiles à la République; ceux-là
sur-tout qui sont nuit & jour occupés à former le coeur & l'esprit.
Les Médecins qui ont soin de notre santé doivent nous être bien chers;
ceux-là sur-tout qui n'épargnent ni attention ni peines, pour sa
conservation & son rétablissement.»

En rapprochant la façon de parler de Saint Paul; tout quadrera; les
autres passages sont moins forts & tombent d'eux-mêmes, Rom. XII. On
proportionne la récompense aux actions & aux dons, sans inférer des
fonctions différentes: comme le même peut avoir compassion & donner,
rien n'empêche qu'il ne soit Orateur & Directeur: il paroit par ces deux
passages que les Pasteurs conduisoient & présidoient, Heb. XIII. 7. S.
Paul détaille aux Corinthiens différentes fonctions & plusieurs dons
propres à la même fonction. Or, dès que la puissance & le don de guérir
ne demandent point des fonctions diverses, la charité & la direction
n'en veulent pas plus, ils servent d'ornemens & de secours au devoir
Pastoral.

Il est aisé de comprendre quel a été mon dessein, en m'étendant sur ces
Prêtres Assesseurs, il est clair qu'ils ne sont pas de droit divin:
observation d'autant plus importante, qu'elle disculpe l'ancienne Église
& la Réforme qui ne les connoissent pas. Je ne cacherai pourtant point
les avantages de cet établissement. I° Le Magistrat politique a pu les
créer, ou bien l'Église, lorsque le Prince ne se mêloit pas de ce qui la
regardoit, ou qu'il en remettoit le soin à l'Église même. Comme il a le
pouvoir de veiller sur les actions des Pasteurs, étant hors d'état de
remplir ce devoir par lui-même, il a été le maître de nommer des Prêtres
qui feroient corps avec le Clergé, & de leur communiquer telle portion
du pouvoir qu'il jugeoit nécessaire. Le Chapitre suivant approfondira
cette matière: de son côté la Loi divine n'a point défendu à l'Église
les offices propres à la conservation, & à l'édification de l'Ordre:
elle a cette liberté tant que le Magistrat politique ne l'arrête point:
la preuve est inutile, & il seroit difficile de produire une Loi divine
contraire.

2° L'Écriture-Sainte ne témoigne point que cette institution déplût
à Dieu. 1°. Le Magistrat politique ne s'y est point opposé, témoin
l'Assemblée du Sanhédrin des Juifs, où siégeoient avec des Prêtres, des
Laïcs choisis d'entre le Peuple, & qui décidoient des affaires civiles &
sacrées, comme je l'ai expliqué plus haut: dès que le Nouveau Testament
ne l'a point proscrite, il est tout naturel d'imaginer que la
Jurisdiction sur la Religion, c'est-à-dire, le Jugement public joint
avec le pouvoir, peut être partagé entre les Pasteurs, & quelqu'un de
la Nation; sur-tout si les Pasteurs conservent la portion la plus
précieuse. Comme Amazias avoit plus d'autorité dans la Religion que
Sabadias, c'est dans cet esprit que l'Électeur Palatin a établi un
Sénat ecclésiastique, composé de Pasteurs & de sages Magistrats, qui
gouvernent l'Église & l'État. 2° L'Église ne l'a point combattu: il
étoit permis à l'Église de Corinthe, même sans pressentir l'autorité
apostolique, de nommer des Juges pour discuter les contestations
particulieres: l'Apôtre même reprend les Corinthiens de n'avoir point
déjà fait ce qu'il les conseille de faire. Si l'Église en a profité,
pour éviter les procès, pourquoi n'en profiteroit-elle pas, pour
prévenir les maux de l'Oligarchie? outre cela, n'est-il pas souvent
à propos de consulter tous les Fidèles sur les affaires de l'Église?
pourquoi n'associeroit-elle pas aux Pasteurs des Laïcs qui
délibéreroient quelles affaires devroient être communiquées à l'Église?
elle a encore choisi ceux qui leveroient, & distribueroient l'argent en
son nom. Les Pasteurs ayant l'inspection sur les Diacres, l'Église a pu
donner des Associés aux Pasteurs, de crainte que quelqu'un ne blamât le
pouvoir illimité qu'ils ont, dit l'Apôtre. Enfin l'Église d'Antioche
députa des fidèles pour assister au Synode des Apôtres, & du Clergé
de Jérusalem, & pour attester que la parole de Dieu, & non des vues
humaines, animoit & dirigeoit leurs délibérations.

3°. Il est des exemples dans l'antiquité, qui sans constater cet usage,
en approchent en quelque sorte. De la part du Magistrat politique,
il est sûr que les Empereurs nommoient des Juges & des Sénateurs qui
avoient place dans les Conciles, & qui y exerçoient la Police. De plus,
on comptoit leurs voix quand il étoit question de déposer des Évêques,
ou d'agiter d'autres matières importantes; témoin la déposition de
Photin & de Dioscore: s'ils se comportoient de la sorte au milieu des
Conciles, pourquoi n'auroient-ils pas ce droit dans les différens
Clergés? tandis que, proportion gardée, le Clergé a autant d'autorité
dans son territoire, qu'un Concile universel dans l'Empire Romain.

Les Empereurs accordoient des Défenseurs Laïcs aux Églises qui en
demandoient; leurs devoirs étoient d'étouffer toutes les dissentions qui
s'élévoient dans l'Église, & entre les Pasteurs; de réprimer tout ce
que la violence & l'avarice oseroient tenter: ils sont placés dans la
nouvelle Constitution 56. dans le Canon 201. du Concile de Calcédoine,
dans le Canon 76. du Concile de Carthage, dans la Réponse de Maxence
au Pape Hormisdas & ailleurs. Les siècles suivans les ont qualifié
d'_Avoués_ des Églises: les Métropolitains avoient coutume d'envoyer aux
Églises des Curateurs, qui examinoient avec les Évêques les comptes des
Trésoriers Ecclésiastiques.

De la part de l'Église, je répète ce que j'ai avancé plus haut, on ne
consultoit pas toujours la multitude, mais quelquefois les anciens.
Or, puisqu'il étoit libre d'enlever à la multitude la connoissance des
affaires, pour les traduire devant les anciens, le nombre en étant
beaucoup augmenté, on a pu n'en choisir qu'un petit nombre, sur-tout
quand la multitude n'a point réclamé. Combien de fois dans l'élection
des Pasteurs, ce qui appartenoit à la multitude a-t'il été remis par
compromis à la décision d'un petit nombre?

L'Histoire d'un grand Concile prouve, & le Pape Nicolas n'a osé le nier,
que les Laïcs siégeoient au Concile, & y avoient leurs voix; monumens
confirmés par Melancton, Panorme & Gerson: en effet, quel motif ôteroit
aux Laïcs le soin des Églises particulieres? n'a-t'on pas vu dans
l'ancienne Église des Matrones qui formoient les Femmes à une vie réglée
& exemplaire, & qui avoient le titre d'_Anciennes_, & la première place
à l'Église entre les Femmes? Elles subsistèrent jusqu'au Concile de
Laodicée, qui les supprima par le onzième Canon. Balsamon le
remarque. S. Paul les a en vue, quand il peint des Femmes de moeurs
irréprochables, non livrées au vin, ni à la médisance, sçavantes dans le
bien, & qui apprenoient aux jeunes Femmes à aimer leurs maris & leurs
enfans. Fulgentius Ferrandius, dans son Bréviaire des Canons, prétend
que S. Paul les a nommées les plus Anciennes d'entre les Femmes
Ministres. Le Concile de Nicée les appelle des Femmes recherchées
dans leur habillement. Si des Femmes incapables d'aucune fonction de
l'Église, ont mérité de l'Église d'être les Directrices des autres
Femmes, eut-il été défendu aux fidèles de prendre, outre les Pasteurs,
des sujets qui, hors les fonctions pastorales, se seroient acquitté avec
plus de diligence de ce qui est non-seulement permis à tout Chrétien,
mais ordonné d'observer? Si les unes avoient le nom d'Anciennes, les
autres par la même raison avoient celui d'Anciens.

Le devoir des Économes & des Assistans de l'Église Anglicane n'est pas
autre que celui de ces Assesseurs: ils empêchent qu'on n'interrompe
le Service divin, & qu'un Excommunié n'y assiste; ils exhortent les
Libertins, & quand ils persévèrent dans leurs débauches, ils donnent
leurs noms à l'Évêque. L'Église choisit ces personnes.

4°. Les Assesseurs sont d'une grande utilité. A considérer le Magistrat
politique, il lui faut dans les Assemblées, des Pasteurs, des yeux, des
oreilles, pour examiner si tout s'y passe selon la Foi & les Canons. A
considérer le bien des Églises, il est nécessaire qu'elles ayent bonne
opinion de leurs Pasteurs; chose qui arrivera si ces surveillans
éclairent toutes leurs démarches.

Suivant ces notions générales on ne sçauroit blâmer l'établissement de
ces Assesseurs, que l'on peut appeller Prêtres à tems, ou Prêtres Laïcs,
& qui sont encore en usage en plusieurs Pays, pourvu qu'on y apporte
ces modifications: 1°. de ne point soutenir qu'ils sont de droit divin,
proposition qui tourneroit à la honte de l'ancienne Église, & à la ruine
de la présente. 2°. De ne leur point prêter les Clefs de l'Evangile, que
J. C. a confiées aux seuls Pasteurs, & qu'il n'est pas permis de donner
à d'autres: ils n'ont que le conseil par rapport à l'excommunication, en
tant qu'elle est l'ouvrage des Pasteurs, & en tant que l'excommunication
est dévolue au Peuple, qui doit bannir tout coupable de son sein; ils
peuvent dresser un Décret pour la faire ratifier par le Peuple. 3°.
De ne point revêtir de ce ministère des gens incapables de gouverner
l'Église, & de terminer les différends: cette démarche seroit funeste &
indécente à l'Église; elle ouvriroit la voie à l'Oligarchie. 4°. On
doit prendre garde aussi que ces Assesseurs n'exercent pas plus de
Jurisdiction extérieure que la Puissance souveraine & que les Loix
publiques ne leur en attribuent. 5°. Qu'ils soient bien convaincus que
leurs fonctions sont dépendantes du pouvoir souverain, & ne sont point
de la nature de celles des Pasteurs qui sont instituées par J. C.
mais du nombre des établissemens humains, & par conséquent sujets au
changement: ces deux modifications inconnues, ou négligées, il s'ensuit
de grands troubles dans les États: des gens habiles l'ont prévu, & la
Hollande l'éprouve tous les jours.

Plusieurs, prévenus que cette administration est de droit divin,
vont jusqu'à refuser; ou à n'accorder an Magistrat politique qu'une
Jurisdiction limitée sur l'Église; persuadés que Dieu a pourvu
abondamment aux Pasteurs & aux autres Ministres, ils opposent
perpétuellement la volonté divine à la politique humaine. Ce double
empire indépendant nourit les factions, & ceux-là les fomentent sans
cesse, qui aiment le trouble dans l'État & dans l'Église: notre Patrie
ressent les tristes effets de cette vérité depuis plus de trente ans.

J'avoue que cette expérience m'a inspiré le dessein de traiter la
question. A Genève (Ville qui a produit les plus grands Défenseurs de la
Réforme, si elle n'a pas eu la gloire de donner les premiers) le
petit Sénat a le choix de ces Anciens sur le Conseil des Pasteurs:
non-seulement ils sont tirés du Sénat, mais d'entre les Sénateurs;
sçavoir, deux du petit Sénat, & dix, tant du Sénat des soixante que du
Sénat des deux cens. L'élection achevée, elle est soumise à l'examen des
deux cens, & quoique ces Senieurs élus n'ayent aucune Juridiction, ils
prêtent serment à la République: c'est être aveugle, que de ne pas
appercevoir les maux que les Genevois rédoutoient, en pesant toutes les
formalités de cette Élection.



CHAPITRE XII.

_Comment le Magistrat politique substitue & délègue en ce qui concerne
la Religion_.

Il ne suffit pas au Magistrat politique de connoître ses droits, s'il
n'apprend comment il en doit user; il s'acquitte par lui-même d'une
partie de ses devoirs, tandis que des sujets choisis remplissent
l'autre. J'ai expliqué plus haut jusqu'à quel point il devoit écouter
les Conseils de Ministres éclairés dans la portion qu'il exerce
par lui-même, je ne me lasserai point de répéter que les Empereurs
Chrétiens, ensuite les Rois de France & les autres Princes ont toujours
eu auprès d'eux des Pasteurs vertueux, par l'avis desquels ils n'ont pas
moins bien réglé la discipline de l'Église, qu'ils ont administré le
Gouvernement politique, sur les conseils de leurs autres Ministres; mais
attendu que le Magistrat politique, dont la puissance embrasse tout, ne
sçauroit pourvoir à tout par lui même, il lui est nécessaire d'emprunter
des secours étrangers.

«Le fardeau pesant, dit un Auteur sage, que porte le Monarque de
l'univers, veut de l'aide; beaucoup d'affaires demandent beaucoup de
secours. Les Écoles de Jurisprudence retentissent de cette question;
quelle est la portion du pouvoir souverain que le Magistrat politique
peut confier?» Je n'entreprendrai point de la discuter; elle n'est pas
même de mon projet: il en est qu'il n'est pas possible de détacher du
Souverain; il en est qu'il ne seroit pas prudent de communiquer à cause
de leur importance.

De la première espèce est la correction des règlemens de ses
Prédécesseurs, de casser les Arrêts injustes, sinon par appel, du moins
par supplication, & d'annuller les élections funestes à la République
& à l'Église; de la seconde espèce est la protection de la Religion,
l'élection & la déposition des Évêques, que le Magistrat politique
s'est ordinairement reservé, quoiqu'il ne l'ait pas toujours fait; des
circonstances ont souvent exigé que le soin de la Religion fût déposé
entre les mains de certains Sujets, soit Princes, soit Universités.
Conduite que les Perses, les Macédoniens, les Romains ont tenue envers
les Juifs & les autres Nations tributaires, à qui ils ont abandonné la
discipline de leur Religion. On sçait aussi que les Empereurs n'ont pas
toujours nommé les Évêques de Rome & de Constantinople.

Il y a deux manières de commettre son droit, la substitution & la
délégation: la substitution est le mandat, qui est en vertu d'une Loi ou
d'un privilége; la délégation est une grace spéciale.

Le Magistrat politique avoit coutume de se substituer des Évêques; de
cette source coule le droit de faire des Canons, avec force de Loi, de
déposer les Pasteurs, d'excommunier les fidèles: tous droits que l'on
vient de voir communiqués aux Conciles & au Clergé. On puise encore dans
les Diplômes des Empereurs & des Rois le droit du Clergé & des Chapitres
pour procéder aux élections: monumens de la piété des anciens Princes &
des Empereurs, qui se persuadoient sans doute, que les Ministres versés
dans les choses sacrées, entre les mains desquels J. C. avoit déposé le
ministère évangélique, dispenseroient avec fidélité cette portion du
Gouvernement. Plût à Dieu que le succès n'eût pas été contraire à leurs
pieuses intentions!

Il est bon de prévenir ceux qui ne pensent pas que les Pasteurs sont les
Vicaires du Magistrat politique; pour dissiper cette erreur, ils n'ont
qu'à consulter la raison, le droit & l'Histoire: d'ailleurs on trouve
que les Princes associoient aux soins de l'Église les Laïcs vertueux &
sçavans, non sans quelque exemple de l'autorité divine. J'ai fait voir
précédemment que le Grand Sanhédrin, composé de septante personnes,
occupés à veiller sur le Gouvernement & sur la Religion, étoit composé
de Prêtres, de Lévites & de Sénieurs tirés du Peuple. Il est certain
que le Grand Prêtre disoit le premier son avis dans les affaires
ecclésiastiques, & même dans les autres, si je ne me trompe; en sorte
cependant que le Vicaire du Roi, nommé _Nasi_, présidoit & recueilloit
les voix: le Sénat du Palatinat a été formé sur ce modèle. Les Loix
attestent cette union de Magistrats avec des Évêques: telle est la
Novelle de Justinien XVII. chap. XI. il l'adresse au Gouverneur de la
Province: «Ne souffrez point que personne soulève votre Province, sous
prétexte de Religion & d'hérésie, ni qu'il enseigne aucun nouveau
dogme. Vous veillerez utilement aux Finances & à la Police; & vous ne
permettrez point qu'à l'occasion de la Religion on entreprenne rien
contre nos règlemens; si ce qu'on vous demande regarde les Canons,
disposez & décidez de concert avec le Métropolitain de la Province, soit
que ce soit des Évêques, ou autres qui soient dans le doute, afin de
donner à la cause de Dieu une issue heureuse & prompte, qui conserve la
Foi orthodoxe, qui soit avantageuse à nos Finances, & qui affermisse la
tranquillité de nos Sujets.»

On sçait que les Conciles, les Sénateurs & les Juges, que les Empereurs
désignoient, ont eu part à la déposition des Évêques. La Sentence qui
dégrade Photin, fut prononcée par les Évêques & les Sénateurs; leurs
noms sont dans Epiphane. L'Empereur Valentinien commit des Sénateurs &
des Prêtres du Conseil secret, pour connoître de l'affaire de l'Évêque
Sixte III, Le Concile de Calcédoine confirme cette coutume dans la
cause de Dioscore & dans celle des Évêques du Diocèse de Tyr: car on
n'attribue pas moins aux Magistrats qu'aux Évêques la déposition & le
rétablissement des Évêques. Quelquefois les Magistrats ont été appellés
seulement pour prévenir le tumulte & la violence. Le Comte Candidien,
le Bouclier de l'Église, assista au Concile d'Éphèse, & décida avec les
Pères du Concile: la Loi de Justinien unit les Juges au Clergé de la
Ville, pour élire l'Évêque. Théodoret dit, que cet usage n'est point de
ce siècle, puisqu'à la mort de S. Athanase, on éleva Pierre sur le
Siége d'Alexandrie, par la voix unanime du Clergé & des Magistrats. Les
schismes & les divisions des Évêques obligèrent de remettre le soin de
la Religion aux Magistrats, même sans le communiquer aux Évêques. Elien,
Proconsul d'Afrique, délégué par Constantin, jugea seul les Donatistes;
Marcellin, Ministre d'Hororius les jugea seul aussi: entre les Patrices
de Constantinople, un étoit spécialement chargé des affaires de
l'Église, d'où la fonction a tiré son nom: les Parlemens de France en
connoissent, par l'Appel comme d'abus; les Conseils d'Espagne par la
voie de l'opposition; les Cours de Hollande par les Mandats Pénaux.
Enfin, il n'est plus douteux que les Laïcs seuls ont souvent élu les
Pasteurs, en conservant aux Évêques l'Ordination & l'approbation; telle
est l'origine du droit de Patronage, qui est non-seulement reçu en
France, mais en Angleterre & dans le Palatinat: telle est la base des
Canons d'Angleterre & des Constitutions des Palatins.

Comme je ne taxe point d'indiscrétion le zèle de certains esprits, qui
craignent qu'à la faveur de ce droit on n'altère la tranquillité de
l'Église, je ne puis de même souffrir le système dangereux de ceux qui
ont hazardé que ce droit émane du Pape. L'Empereur Justinien étoit
Orthodoxe, & son règne n'est pas si ancien. Je vais rapporter sa Loi
qui établit ce droit: «Si un Laïc bâtit une maison & y place des
Ecclésiastiques; si lui ou ses héritiers destinent des revenus à leur
entretien, & qu'ils fassent choix des sujets capables, il faut les
ordonner; mais si les Canons empêchent qu'ils ne soient promus aux
Ordres, comme indignes, c'est à l'Évêque alors d'y faire entrer qui il
jugera meilleur.»

Cette Loi est de 541, tems auquel les Papes étoient les Évêques des
Empereurs, & étoient nommés par eux: une autre Constitution de cet
Empereur de l'an 555 est adressée à l'Évêque de Constantinople. Elle
accorde aux Fondateurs des Églises, ou à ceux qui les doteront, la
présentation des Clercs, pourvu que l'Évêque les approuve, après les
avoir examiné. L'an 553. le Concile de Tolède dressa ce Canon: «Nous
décernons que les Fondateurs des Églises veilleront sur elles pendant
leur vie, qu'ils en auront la principale inspection, & qu'ils
présenteront à l'Évêque des sujets capables pour les administrer; que
si l'Évêque, au mépris des Fondateurs, ose conférer, qu'il sache que
sa collation est nulle, & qu'à sa honte on y maintiendra ceux que les
Fondateurs auront choisis». Les Constitutions de Charlemagne, que
Ansegise a recueillies en 827, contiennent ces mots: «Lorsque les
Patrons Laïcs présentent aux Évêques des Clercs d'une vie irréprochable,
& d'une bonne doctrine, rien ne les doit faire rejetter.»

Loin de resserrer ce droit dans les Bénéfices Cures, les Empereurs de
Germanie ont gratifié les Ducs de Bavière & de Saxe de celui de pourvoir
aux Évêchés, attendu qu'il appartient à l'Empereur seul d'investir les
Évêques, ainsi qu'Helmodus l'a autrefois soutenu. Ce pouvoir tire son
origine de la Constitution & de la concession des Empereurs & des Rois,
& c'est une pure émanation du Magistrat politique; il ne vient point de
la libéralité des Papes, c'est pourquoi les Auteurs qui l'ont maintenu &
interprété, n'ont rien eu tant à coeur que de persuader le Public, que
les Bénéfices sont le Patrimoine du Pape. Panorme est à la tête de ces
Auteurs: j'aime mieux l'avoir à combattre en cette matière, que de
l'avoir pour sectateur. Covarruvias & Duaren l'ont repris; Covar. p. 2.
Rel. chap. Posses. §. 10. nom. 2. Duar. l. 3. nom. de Eccle. Mini. chap.
II. D'autres Jurisconsultes l'ont aussi réfuté, & les Sçavans de ces
siècles & du nôtre n'ont point souscrit en ce point aux prétentions du
Clergé.

Il est bon de transcrire les notes du Sénat de Hollande sur les Canons
du Concile de Trente, qui autorise des maximes contraires aux anciens
usages. A la Session IV. chap. 12. il semble gréver les Patrons Laïcs:
«il faut remarquer, poursuit-il, si l'expression ou l'esprit du Concile
tend à priver un Laïc du droit de Patronage, dans le cas où le Bénéfice,
dont les Patrons ont le droit, ou plutôt le conservent, n'est pas
suffisamment doté. A la Sess. 21. ch. V. & Sess. 25. chap. IV. Qu'on
examine si l'union des Cures, même des Bénéfices simples, ne préjudicie
point aux Patrons Laïcs. Au chap. IX. Sess. 22. comme il est de droit,
que les Laïcs peuvent administrer les Églises, & que la Hollande en a
conservé l'usage, c'est devant le Juge Laïc qu'on doit instruire de leur
administration: il continue ainsi, cette connoissance appartient aux
Seigneurs temporels, même ceux appellés Ambachts-Heeren & autres
Magistrats séculiers, il seroit triste d'innover. Chap. XVIII. Sess. 23.
on blesseroit les droits des Patrons Laïcs.»

Telles sont les Loix fondamentales que le Sénat a cru devoir maintenir,
& qu'il est plus raisonnable de défendre, que celle que les Flamans ont
jugé insupportable, au milieu des horreurs d'une guerre civile. Pourquoi
les Papes & Panorme n'ont-ils pas exigé des Patrons Laïcs ce qu'ils
usurpent maintenant à la faveur de leur autorité? Je ne disputerai point
sur le terme, si la présentation du Patron est une _vraie élection_, le
passage de Clément III. paroît résoudre la question; chap. du droit de
Patron, ex. D.C. «Il est plus de la dignité de l'Église de demander le
consentement du Patron après l'élection qu'avant». Je passe la suite,
les termes sont importans, à moins que son droit ne soit constant.
En effet, l'usage contraire a prévalu depuis plusieurs siècles & en
plusieurs lieux, sur-tout en Hollande; témoin notre Sénat au chap. I.
Sess. 5. du Concile de Trente: «Il est essentiel de considérer, que si
la première Prébende vacante est destinée dans les Églises Collégiales
aux Lecteurs en Théologie, le Prince & les Patrons Laïcs, qui ont
volontiers en Hollande la présentation des Églises Collégiales, seroient
frustrés, dans chaque Chapitre, de la nomination de la première Prébende
vacante»: l'erreur est grossière d'interpréter au chap. I. _Nobis_, que
le Bénéfice de l'Église conventuelle est celui qui regarde la Prêtrise,
ou qui demande les fonctions publiques. On cite Panorme, sans doute afin
que du haut de leur Tribunal il les condamne; car voici ses mots:
«Le Patron à le droit de présenter le Pasteur dans chaque Église non
Collégiale, même Paroissiale, parce que les droits n'excluent point le
Patron de présenter le Recteur, à moins que ce ne soit dans une Église
Collégiale. Doute-t'on que l'Église conventuelle & Collégiale ne soit la
même? Le Glossateur, au mot Chap. dit, que l'Église conventuelle est une
Communauté composée de deux ou trois.» Le Collège est le Chapitre des
Chanoines, à se prêter aux vues du Pape: un tel Collège admet à peine un
Patron Laïc; mais les Empereurs, les Rois, & les Princes de Hollande
en ont reconnu jusqu'à nos Pères: aussi le Pape, dans la crainte qu'on
n'obéît pas, joint à son Décret l'exception de la coutume, que plusieurs
ne passeroient pas, du moins à les voir, si on leur offroit la Thiare.

Comment imaginer après cela que les États Généraux ont éteint le droit
de Patronage? le dire, ce seroit leur faire injure: ils n'ont point
oublié que les Actes du Concile de Trente ont été un des principaux
sujets des troubles, & que l'obstacle le plus fort à leur publicité,
a été les cris des Patrons Laïcs, qui se sont plaint hautement des
atteintes qu'ils donnoient à leurs droits. On a lu plus haut le
sentiment des États sur cette matière. Il est en même tems plus vrai,
que le Souverain a le pouvoir de casser, par de bons motifs le choix
du Patron: ce droit comme tous les autres, qu'exercent les Sujets, est
soumis au pouvoir des Loix; ajoutez encore l'information du Peuple, &
l'Ordination des Évêques, la destruction de l'Église ne sera pas moins
à craindre de la part des Patrons, que de la part des hommes les plus
grossiers.

Je finirai par deux réflexions, l'une que la Loi divine n'a confié aux
Magistrats inférieurs aucune autorité sur la Religion: ils tiennent du
Prince celle dont ils sont revêtus, & je l'ai expliqué ailleurs. Joseph
le Décurion, & le Proconsul Sergius n'étoient pas plus dans l'Église
que tout Fidèle, parce que ni l'un ni l'autre n'avoient reçu ou de
l'Empereur ou du Grand Sanhédrin aucun pouvoir d'ordonner de la
discipline: or personne ne doit s'arroger l'autorité du glaive ni même
d'une partie du glaive.

L'autre observation est, que comme la protection de l'Église est la
portion la plus précieuse de la Puissance absolue; c'est agir sagement
que d'en faire part rarement aux Magistrats, & si les circonstances
obligent le Souverain de la communiquer, que du moins il ne se repose de
cet important devoir, que sur les puissances qui approchent le plus de
sa personne. Dès qu'on interdit aux Juges des Villes la connoissance
des Monnoies & des Domaines, & qu'on forme pour ces matières des Cours
supérieures, à plus forte raison il intéresse la sûreté publique & la
dignité de l'Église, que sa discipline ne dépende point des Tribunaux
inférieurs: en France les Appels comme d'abus se portent directement aux
Parlemens, & autrefois en Hollande au Sénat de la province.

Ces commissions, qui concernent l'Église, ne doivent point être mises
entre les mains de gens qui ne la reconnoissent pas. Pour cette raison
il étoit défendu aux Juifs & aux Chrétiens de porter leurs différends
particuliers devant des Juges qui ne professoient pas leur Religion: il
seroit donc honteux que les dogmes de Foi, ou les playes de l'Église,
fussent dévoilés à des hommes qui ne sont pas ses enfans.


FIN






End of the Project Gutenberg EBook of Traité du Pouvoir du Magistrat
Politique sur les choses sacrées, by Hugo Grotius

*** END OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK TRAITÉ DU POUVOIR DU MAGISTRAT ***

***** This file should be named 14905-8.txt or 14905-8.zip *****
This and all associated files of various formats will be found in:
        https://www.gutenberg.org/1/4/9/0/14905/

Produced by Frank van Drogen, Renald Levesque and the Online
Distributed Proofreading Team. This file was produced from images
generously made available by the Bibliothèque nationale de France
(BnF/Gallica).


Updated editions will replace the previous one--the old editions
will be renamed.

Creating the works from public domain print editions means that no
one owns a United States copyright in these works, so the Foundation
(and you!) can copy and distribute it in the United States without
permission and without paying copyright royalties.  Special rules,
set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to
copying and distributing Project Gutenberg-tm electronic works to
protect the PROJECT GUTENBERG-tm concept and trademark.  Project
Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you
charge for the eBooks, unless you receive specific permission.  If you
do not charge anything for copies of this eBook, complying with the
rules is very easy.  You may use this eBook for nearly any purpose
such as creation of derivative works, reports, performances and
research.  They may be modified and printed and given away--you may do
practically ANYTHING with public domain eBooks.  Redistribution is
subject to the trademark license, especially commercial
redistribution.



*** START: FULL LICENSE ***

THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE
PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg-tm mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase "Project
Gutenberg"), you agree to comply with all the terms of the Full Project
Gutenberg-tm License (available with this file or online at
https://gutenberg.org/license).


Section 1.  General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg-tm
electronic works

1.A.  By reading or using any part of this Project Gutenberg-tm
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement.  If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy
all copies of Project Gutenberg-tm electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project
Gutenberg-tm electronic work and you do not agree to be bound by the
terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or
entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B.  "Project Gutenberg" is a registered trademark.  It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement.  There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg-tm electronic works
even without complying with the full terms of this agreement.  See
paragraph 1.C below.  There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg-tm electronic works if you follow the terms of this agreement
and help preserve free future access to Project Gutenberg-tm electronic
works.  See paragraph 1.E below.

1.C.  The Project Gutenberg Literary Archive Foundation ("the Foundation"
or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project
Gutenberg-tm electronic works.  Nearly all the individual works in the
collection are in the public domain in the United States.  If an
individual work is in the public domain in the United States and you are
located in the United States, we do not claim a right to prevent you from
copying, distributing, performing, displaying or creating derivative
works based on the work as long as all references to Project Gutenberg
are removed.  Of course, we hope that you will support the Project
Gutenberg-tm mission of promoting free access to electronic works by
freely sharing Project Gutenberg-tm works in compliance with the terms of
this agreement for keeping the Project Gutenberg-tm name associated with
the work.  You can easily comply with the terms of this agreement by
keeping this work in the same format with its attached full Project
Gutenberg-tm License when you share it without charge with others.

1.D.  The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work.  Copyright laws in most countries are in
a constant state of change.  If you are outside the United States, check
the laws of your country in addition to the terms of this agreement
before downloading, copying, displaying, performing, distributing or
creating derivative works based on this work or any other Project
Gutenberg-tm work.  The Foundation makes no representations concerning
the copyright status of any work in any country outside the United
States.

1.E.  Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1.  The following sentence, with active links to, or other immediate
access to, the full Project Gutenberg-tm License must appear prominently
whenever any copy of a Project Gutenberg-tm work (any work on which the
phrase "Project Gutenberg" appears, or with which the phrase "Project
Gutenberg" is associated) is accessed, displayed, performed, viewed,
copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever.  You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included
with this eBook or online at www.gutenberg.org

1.E.2.  If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is derived
from the public domain (does not contain a notice indicating that it is
posted with permission of the copyright holder), the work can be copied
and distributed to anyone in the United States without paying any fees
or charges.  If you are redistributing or providing access to a work
with the phrase "Project Gutenberg" associated with or appearing on the
work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1
through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the
Project Gutenberg-tm trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or
1.E.9.

1.E.3.  If an individual Project Gutenberg-tm electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional
terms imposed by the copyright holder.  Additional terms will be linked
to the Project Gutenberg-tm License for all works posted with the
permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4.  Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg-tm
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg-tm.

1.E.5.  Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg-tm License.

1.E.6.  You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any
word processing or hypertext form.  However, if you provide access to or
distribute copies of a Project Gutenberg-tm work in a format other than
"Plain Vanilla ASCII" or other format used in the official version
posted on the official Project Gutenberg-tm web site (www.gutenberg.org),
you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a
copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon
request, of the work in its original "Plain Vanilla ASCII" or other
form.  Any alternate format must include the full Project Gutenberg-tm
License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7.  Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg-tm works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8.  You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg-tm electronic works provided
that

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
     the use of Project Gutenberg-tm works calculated using the method
     you already use to calculate your applicable taxes.  The fee is
     owed to the owner of the Project Gutenberg-tm trademark, but he
     has agreed to donate royalties under this paragraph to the
     Project Gutenberg Literary Archive Foundation.  Royalty payments
     must be paid within 60 days following each date on which you
     prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax
     returns.  Royalty payments should be clearly marked as such and
     sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the
     address specified in Section 4, "Information about donations to
     the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."

- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
     you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
     does not agree to the terms of the full Project Gutenberg-tm
     License.  You must require such a user to return or
     destroy all copies of the works possessed in a physical medium
     and discontinue all use of and all access to other copies of
     Project Gutenberg-tm works.

- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any
     money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
     electronic work is discovered and reported to you within 90 days
     of receipt of the work.

- You comply with all other terms of this agreement for free
     distribution of Project Gutenberg-tm works.

1.E.9.  If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg-tm
electronic work or group of works on different terms than are set
forth in this agreement, you must obtain permission in writing from
both the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and Michael
Hart, the owner of the Project Gutenberg-tm trademark.  Contact the
Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1.  Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
public domain works in creating the Project Gutenberg-tm
collection.  Despite these efforts, Project Gutenberg-tm electronic
works, and the medium on which they may be stored, may contain
"Defects," such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or
corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual
property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a
computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by
your equipment.

1.F.2.  LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the "Right
of Replacement or Refund" described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg-tm trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg-tm electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees.  YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH F3.  YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

1.F.3.  LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from.  If you
received the work on a physical medium, you must return the medium with
your written explanation.  The person or entity that provided you with
the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a
refund.  If you received the work electronically, the person or entity
providing it to you may choose to give you a second opportunity to
receive the work electronically in lieu of a refund.  If the second copy
is also defective, you may demand a refund in writing without further
opportunities to fix the problem.

1.F.4.  Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS' WITH NO OTHER
WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5.  Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages.
If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the
law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be
interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by
the applicable state law.  The invalidity or unenforceability of any
provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6.  INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg-tm electronic works in accordance
with this agreement, and any volunteers associated with the production,
promotion and distribution of Project Gutenberg-tm electronic works,
harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do
or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg-tm
work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any
Project Gutenberg-tm work, and (c) any Defect you cause.


Section  2.  Information about the Mission of Project Gutenberg-tm

Project Gutenberg-tm is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of computers
including obsolete, old, middle-aged and new computers.  It exists
because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from
people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need, is critical to reaching Project Gutenberg-tm's
goals and ensuring that the Project Gutenberg-tm collection will
remain freely available for generations to come.  In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg-tm and future generations.
To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation
and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4
and the Foundation web page at https://www.pglaf.org.


Section 3.  Information about the Project Gutenberg Literary Archive
Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service.  The Foundation's EIN or federal tax identification
number is 64-6221541.  Its 501(c)(3) letter is posted at
https://pglaf.org/fundraising.  Contributions to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent
permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's principal office is located at 4557 Melan Dr. S.
Fairbanks, AK, 99712., but its volunteers and employees are scattered
throughout numerous locations.  Its business office is located at
809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887, email
[email protected].  Email contact links and up to date contact
information can be found at the Foundation's web site and official
page at https://pglaf.org

For additional contact information:
     Dr. Gregory B. Newby
     Chief Executive and Director
     [email protected]


Section 4.  Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation

Project Gutenberg-tm depends upon and cannot survive without wide
spread public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment.  Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States.  Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements.  We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance.  To
SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any
particular state visit https://pglaf.org

While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States.  U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg Web pages for current donation
methods and addresses.  Donations are accepted in a number of other
ways including including checks, online payments and credit card
donations.  To donate, please visit: https://pglaf.org/donate


Section 5.  General Information About Project Gutenberg-tm electronic
works.

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg-tm
concept of a library of electronic works that could be freely shared
with anyone.  For thirty years, he produced and distributed Project
Gutenberg-tm eBooks with only a loose network of volunteer support.


Project Gutenberg-tm eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as Public Domain in the U.S.
unless a copyright notice is included.  Thus, we do not necessarily
keep eBooks in compliance with any particular paper edition.


Most people start at our Web site which has the main PG search facility:

     https://www.gutenberg.org

This Web site includes information about Project Gutenberg-tm,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.