The Project Gutenberg eBook of Haut-Sénégal-Niger (Soudan français), Tome 3 (de 3): les civilisations
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Title: Haut-Sénégal-Niger (Soudan français), Tome 3 (de 3): les civilisations
Author: Maurice Delafosse
Contributor: F.-J. Clozel
Release date: February 3, 2026 [eBook #77846]
Language: French
Original publication: Paris: Émile Larose, 1912
Credits: Galo Flordelis (This file was produced from images generously made available by the HathiTrust Digital Library)
*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK HAUT-SÉNÉGAL-NIGER (SOUDAN FRANÇAIS), TOME 3 (DE 3): LES CIVILISATIONS ***
_Haut-Sénégal-Niger
(Soudan Français)_
[Décoration]
PREMIÈRE SÉRIE
* * * * *
TOME III
~SOUS PRESSE :~
DEUXIÈME SÉRIE
_Géographie économique_
(Voies de communication. — Faune sauvage. — Productions forestières. —
Productions agricoles. — Elevage des bovidés et des ovidés. — Elevage
des équidés. — Industries indigènes. — La question des mines d’or. —
Commerce intérieur. — Commerce extérieur. — La politique économique à
suivre).
Par JACQUES MENIAUD
_Ouvrage illustré de nombreuses photographies et de cartes
documentaires_
[Décoration]
~EN PRÉPARATION :~
TROISIÈME SÉRIE
_Le Territoire militaire du Niger_
Par JULES BRÉVIÉ
DELAFOSSE Planche XXX
[Illustration : FIG. 59. — Résidence de l’Administrateur, à Bamako.]
_Haut-Sénégal-Niger
(Soudan Français)_
Séries d’études publiées sous la direction
de M. le Gouverneur CLOZEL
[Décoration]
PREMIÈRE SÉRIE
* * * * *
_Le Pays, les Peuples, les Langues,
l’Histoire, les Civilisations_
PAR
MAURICE DELAFOSSE
Administrateur de 1re classe des Colonies
Chargé de cours à l’École Coloniale et à l’École des Langues Orientales
* * * * *
_Préface de M. le Gouverneur CLOZEL_
[Décoration]
_80 illustrations photographiques, 22 cartes dont une carte d’ensemble
au 1 : 5.000.000.
Bibliographie et Index_
[Décoration]
TOME III
Les Civilisations
Bibliographie — Index
[Décoration]
PARIS
ÉMILE LAROSE, LIBRAIRE-ÉDITEUR
11, Rue Victor-Cousin, 11
* * * * *
1912
CINQUIÈME PARTIE
_Les civilisations._
Si, par « civilisation », on entend l’état de culture sociale, morale et
matérielle auquel sont arrivées les grandes nations de l’Europe et de
l’Amérique, il est bien certain que l’on est forcé de considérer les
indigènes du Soudan comme ne faisant pas partie de ce que l’on appelle
communément « le monde civilisé ». Mais si l’on attribue au mot
« civilisation » son sens véritable, c’est-à-dire si l’on entend par ce
mot l’état actuel de culture de n’importe quelle société ou nation, si,
en d’autres termes, on parle de « civilisations » et non de « la
Civilisation » — la nôtre —, on est bien obligé d’admettre que, pour
avoir une culture et un état social fort différents des nôtres, les
habitants du Soudan n’en ont pas moins, eux aussi, des civilisations,
qui valent la peine d’être étudiées et décrites. Elles sont faites de
l’application d’un ensemble de coutumes qui, quoique transmises
seulement par la tradition, n’en ont pas moins un effet aussi
considérable sur la vie de ces peuples, que nos coutumes à nous,
augmentées de nos lois, en ont eu et en ont sur la nôtre. Ce sont ces
coutumes — civiles, sociales, politiques et religieuses — qui font
l’objet de la cinquième et dernière partie de cet ouvrage.
Ces coutumes varient nécessairement d’un peuple à un autre et même
parfois, chez le même peuple, d’un canton à un autre canton, ainsi qu’il
arrive d’ailleurs dans nos provinces françaises actuelles. Néanmoins,
c’est surtout dans les détails de l’application que se rencontrent les
divergences les plus nombreuses et les plus sensibles : à part quelques
différences bien tranchées — notamment en ce qui concerne l’ordre
successoral —, un examen approfondi montre que, d’un bout à l’autre du
Soudan, sans en excepter même les régions habitées par des populations
de race blanche, les grands principes directeur du droit coutumier sont
les mêmes ; le régime de la propriété, l’organisation de la famille, la
conception de la justice, de l’état social et politique sont partout
très analogues quant au fond et ne varient guère que dans la forme, et
encore dans une mesure restreinte. Si donc on ne prétend donner que
l’esprit des coutumes, je crois qu’il est possible d’arriver à exposer
dans leur ensemble les principales caractéristiques de la civilisation
indigène du Haut-Sénégal-Niger.
Je ne m’occuperai ici que des coutumes proprement indigènes, laissant de
côté les applications du droit musulman importé parmi certaines
peuplades. Je laisserai également de côté les règlements administratifs
créés par l’autorité française, bien qu’ils aient modifié parfois assez
profondément les habitudes traditionnelles des indigènes. Je me
contenterai d’indiquer, le cas échéant, les modifications apportées soit
par l’adoption du code musulman, soit par les décrets ou arrêtés rendus
par l’autorité française.
Je dois d’ailleurs appeler dès maintenant toute l’attention sur un fait
que l’on a peut-être trop négligé. Quel que soit le nombre de nos sujets
soudanais convertis à l’islamisme et pratiquant la religion de Mahomet —
et ce nombre est beaucoup plus restreint qu’on ne le croit en général —
il est très rare que les indigènes musulmans aient adopté, au moins dans
son intégrité, la loi coranique. Dans l’islamisme propre, la religion et
le droit se tiennent, le droit dérivant, comme la religion, soit du
Coran soit des _hadits_, c’est-à-dire des traditions islamiques. Mais
les peuples autres que les Arabes, tant en Asie et en Europe qu’en
Afrique, lorsqu’ils se sont convertis à la religion musulmane, sont loin
d’avoir toujours adopté en même temps le code musulman, qui, dans bien
des cas, se heurtait à des coutumes séculaires, à un état social ou
économique inconciliables avec les prescriptions de la loi coranique.
Chez les Noirs en particulier, et même souvent chez les Maures,
certaines parties seulement du droit malékite ont été adoptées, et
encore avec des modifications qui présentent de bien grands écarts vis-
à-vis des règles émises par Sidi Khalil et les autres commentateurs. En
sorte que, dans notre Soudan, le code musulman officiel — si je puis
m’exprimer ainsi — est d’une application très restreinte, et encore
convient-il, pour l’appliquer avec discernement, de connaître les
principes de droit coutumier indigène qui l’ont fortement imprégné de
leur esprit dans la majeure partie des régions musulmanes de cette
colonie[1].
Quant aux populations non musulmanes, qui constituent l’immense majorité
de nos sujets indigènes, elles n’ont été aucunement touchées par le code
malékite. Elles ont pu emprunter aux musulmans leur mode de se vêtir,
certaines formes de salutations, certaines expressions d’allure
religieuse, une sorte d’extérieur musulman qui souvent fait croire à
l’observateur superficiel qu’elles sont mahométanes, mais elles sont
demeurées fidèles à leurs croyances religieuses, à leurs cultes spéciaux
et, par dessus tout, à leurs coutumes ancestrales, plus difficiles
encore à déraciner que la religion elle-même.
Avant d’entrer dans le détail des coutumes indigènes, il importe de se
bien pénétrer de cette idée que ces coutumes, quelles qu’elles soient et
si différentes les unes des autres qu’elles puissent paraître, ont
encore plus de connexité entre elles qu’elles n’en ont avec le droit
français. Aussi convient-il de se garder, lorsqu’on traite des coutumes
indigènes du Soudan, de donner aux termes techniques le sens absolu que
leur attribue notre code civil : certaines notions de droit indigène ne
correspondent à rien d’analogue existant dans nos lois ; je tâcherai
donc d’en donner des définitions aussi claires et exactes que possible
en langage vulgaire, plutôt que de m’astreindre à en donner en langue
juridique une traduction qui serait forcément erronée et pourrait
conduire à de fausses interprétations.
Je dois dire également qu’il est à peu près impossible et qu’il serait
en tous cas dangereux de codifier les coutumes indigènes du Soudan
Français, d’en faire un véritable code par chapitres et articles, où
chaque cas donné trouverait sa solution à un article donné. Un tel
travail serait presque impossible en raison de la grande variété des
coutumes et surtout de l’énorme diversité des modes d’application de
chacune d’elles ; il serait dangereux, car il risquerait de cristalliser
en quelque sorte la civilisation indigène en un point de son évolution
qui n’est certainement pas le summum de ce qu’elle peut atteindre et de
ce que nous sommes en droit d’attendre d’elle.
Ce qu’il importe de faire, et ce que je m’essayerai à faire, c’est de
dégager de la diversité des modes le principe de chaque coutume,
d’énoncer ce principe, de le mettre en lumière et d’initier le lecteur,
pour ainsi dire, à la mentalité indigène, à la façon de penser, de
concevoir, de raisonner et d’apprécier qui constitue cette mentalité et
la différencie de la nôtre.
[Note 1 : C’est ainsi que les Arma de Tombouctou, qui prétendent
descendre des caïds et soldats marocains venus au Soudan à la fin du
XVIe et au début du XVIIe siècles, bien que fidèles mahométans, ne
suivent pas la loi musulmane en ce qui concerne les successions.]
CHAPITRE PREMIER
=Les biens=
=I. — Le régime foncier.=
Les coutumes des indigènes du Soudan paraissent différer moins les unes
des autres en ce qui concerne le régime foncier qu’en ce qui concerne
certaines autres parties du droit civil, telles par exemple que les
successions, le mariage, etc. Cependant on constate des divergences
assez importantes, sinon dans le principe lui-même, au moins dans son
application, lorsqu’on passe d’un rameau ethnique à un autre rameau et
surtout lorsqu’on passe d’une région géologiquement définie à une autre
région différemment constituée. Il est assez compréhensible que le
régime de la propriété du sol varie avec la nature du sol lui-même et
avec la façon dont il peut être utilisé : l’agriculteur et le pasteur,
de même que la modalité de leur existence est due à la nature du pays où
ils se trouvent établis, ne peuvent assurément baser leur régime foncier
que sur les circonstances spéciales du sol qui les fait vivre. Enfin,
outre les divergences d’ordre ethnique et géologique, il en est d’autres
encore que l’on pourrait appeler historiques, car elles tiennent aux
manières différentes dont le sol a été originairement occupé par les
ancêtres de ses détenteurs actuels : établissement dans un pays
inhabité, migration pacifique dans une région déjà peuplée, conquête par
les armes.
Partout au Soudan le droit de propriété foncière a sa source dans la
première occupation d’un pays jusque-là inhabité ou, moins souvent, dans
la conquête à main armée, ou encore dans le long usage continu et non
contesté. Selon que la première occupation, la conquête ou le long usage
a été le fait d’un chef de bande ou monarque ou bien l’œuvre d’une
collectivité agissant sans direction bien définie, l’ensemble du
territoire occupé par le peuple, la tribu ou la fraction de tribu est
devenu, soit la propriété du chef, soit celle de la collectivité ou
confédération. Mais, dans le premier cas, le chef, bien que propriétaire
éminent du sol, ne peut en disposer que pour le bien et dans l’intérêt
de la collectivité qu’il est, de par ses fonctions, chargé
d’administrer.
1o _La propriété foncière et le domaine public chez les sédentaires._ —
L’immense majorité des Soudanais constitue, par excellence, une
population rurale et agricole. Les produits spontanés du sol étant moins
abondants que dans la forêt côtière et d’un rapport généralement moins
considérable, c’est vers la terre cultivable que s’est concentré surtout
le sentiment de la propriété. Cette terre d’autre part s’épuisant
rapidement, il est nécessaire aux habitants d’en posséder une grande
étendue afin d’être à même de déplacer leurs cultures, et c’est pourquoi
les coutumes ont réservé à l’Etat indigène ou à la collectivité la
propriété de tout le territoire, cultivé ou non : si de vastes étendues
de terres sont vacantes, aucune n’est sans maître.
Le régime politique est en général à un stade relativement avancé : on
ne rencontre pas au Soudan, la plupart du temps tout au moins, tantôt
l’anarchie presque absolue tantôt le despotisme que l’on trouve encore
chez certaines populations côtières ; nous avons dans cette colonie, à
l’heure actuelle, ou bien des sortes de petites confédérations formées
chacune d’un certain nombre de villages qu’unissent une origine commune
et des intérêts communs, ou bien de petites monarchies féodales
gouvernées par des chefs dont l’autorité héréditaire a été consacrée par
les droits historiques ou les succès militaires de leurs ancêtres. Ces
confédérations ou ces monarchies correspondent parfois, au point de vue
du domaine territorial de chacune d’elles, à nos cercles ou à nos
districts administratifs, mais plus souvent aux divisions politiques
indigènes que nous avons conservées presque partout sous les noms de
« cantons » ou « provinces ». Chaque canton ou province a généralement à
sa tête un chef qui peut être le délégué de la confédération ou le
prince héréditaire du royaume, mais dont les droits territoriaux sont au
fond à peu près les mêmes dans les deux cas, puisque, si le chef élu n’a
sur le sol que des droits d’administration, le prince héréditaire ne
peut disposer de son territoire que dans l’intérêt de la collectivité,
ainsi que je l’ai dit plus haut.
Qu’il s’agisse des populations encore plus ou moins sauvages de la haute
Volta, des paisibles Sénoufo établis à cheval sur les territoires du
Haut-Sénégal-Niger et ceux de la Côte d’Ivoire, des Mandingues répandus
un peu partout de l’Atlantique au méridien de Tombouctou ou des nombreux
peuples divers disséminés à travers l’étendue des régions soudanaise et
sahélienne, partout on nous signale un même régime de propriété
foncière, régime caractérisé par une double conception de l’idée de
propriété, selon que l’on envisage le sol lui-même et ses produits
spontanés ou bien tout ce qui est le produit du travail de l’homme.
Le sol et tout ce qu’il produit naturellement sont la propriété de la
collectivité représentée par son chef, ou du chef de l’unité politique
dans les Etats à forme monarchique. Il convient de noter cependant qu’il
arrive parfois que le chef politique, quoique maître effectif du
territoire par suite de la conquête qui en a été faite par ses
prédécesseurs, reconnaît toutefois au chef des autochtones conquis le
droit, au moins nominal, à la propriété du sol et quelquefois même le
droit de disposition sur ce sol[2].
Le chef, héréditaire ou élu, de la collectivité, a divisé petit à petit
le territoire, au fur et à mesure de l’accroissement de la population et
de son dispersement, entre les différents chefs de famille qui sont
devenus par la suite des chefs de village. Chaque chef de village a
ainsi l’administration, mais non la propriété, d’une partie du sol de
l’Etat indigène, et il délègue à son tour ses droits sur certaines
parcelles aux chefs de famille placés sous sa dépendance. C’est de cette
manière que chaque chef de famille, ou, si l’on préfère, chaque noble ou
seigneur, a sa terre et ses champs bien déterminés, sans cependant en
être réellement propriétaire puisqu’il n’en a que la jouissance et que
son droit de jouissance ne lui a été que délégué, et en seconde ou
troisième main. Le sol de l’unité politique indigène, cultivé ou
inculte, bâti ou non bâti, appartient réellement et en entier au chef de
cette unité, qui peut disposer à sa guise de toutes les parcelles et les
reprendre à leurs usufruitiers actuels pour les donner à d’autres,
pourvu qu’en agissant ainsi il ne lèse pas les intérêts de la
collectivité dont il est, selon les cas, le roi héréditaire ou le
mandataire élu.
Dans la pratique cependant, le long usufruit d’une terre dans la même
famille équivaut presque à une propriété véritable : cet usufruit, avec
les droits de jouissance et d’exploitation qui en résultent se transmet
par héritage ; il peut être cédé en tout ou en partie par le chef de
famille à un autre indigène ; il peut être concédé, moyennant redevance
et sous certaines réserves, par exemple celle des arbres fruitiers ou
des prémices de la moisson, au bénéfice de l’usufruitier primitif. Mais
cet usufruit ne peut être aliéné au profit d’un étranger sans l’agrément
du chef de village ni le plus souvent sans celui du chef de la
collectivité.
Quant à l’aliénation du droit de propriété sur le sol lui-même, elle ne
peut exister en principe, et, si elle a lieu parfois, elle ne peut se
faire en tout cas qu’avec l’agrément de l’assemblée des notables et elle
entraîne la plupart du temps avec elle la vassalité, vis-à-vis du chef
aliénateur, de celui ou de ceux en faveur desquels elle a été consentie.
La propriété ou l’usufruit du sol entraîne la propriété ou l’usufruit de
tous ses produits spontanés et de tout ce qui se trouve naturellement
dans son sein ou à sa surface : arbres, lianes, herbes, plantes
quelconques non plantées ni entretenues par le travail humain ; pierres,
minerais, argiles ; rivières, lacs, marais, etc. Toutefois, dans
beaucoup de régions du Soudan, par mesure préservatrice, il est interdit
au titulaire du droit d’exploitation d’abattre certains arbres fruitiers
(_karité_ et _nété_ principalement) sans l’autorisation du chef
propriétaire ou administrateur du sol.
Il existe certaines servitudes d’utilité publique en ce qui concerne les
cours d’eau, les sources, les sentiers d’intérêt commun, les rues des
villes et des villages, les places publiques, les emplacements réservés
aux marchés ou aux cérémonies du culte. Le propriétaire ou l’usufruitier
d’un terrain peut disposer à sa guise de la partie de rivière coulant à
travers son terrain, mais à condition toutefois de ne pas arrêter le
cours de cette rivière et de ne pas priver d’eau les propriétaires ou
usufruitiers dont les terrains se trouvent en aval du sien ; il ne peut
non plus interdire, au moins en de certains endroits, l’accès du cours
d’eau pour les besoins domestiques de la population et l’abreuvement des
bestiaux. Le propriétaire ou usufruitier d’un domaine que traverse un
sentier non spécialement destiné à desservir ce domaine peut faire
dévier ce sentier, mais ne peut ni le supprimer ni l’obstruer ; un
propriétaire ou usufruitier ne peut s’opposer à ce qu’on fasse passer un
sentier d’utilité publique au travers de son terrain, à moins qu’il
n’ait enclos ce terrain d’une barrière ou palissade. Dans la pratique
d’ailleurs, les cours d’eau de quelque importance et les sentiers bien
suivis ont presque toujours été choisis comme limites des propriétés ou
des parcelles concédées en usufruit.
En ce qui concerne le gibier ou le poisson, tout le monde a partout et
en toute saison droit de chasse au fusil ou à l’arc et de pêche à
l’hameçon ou au filet. Exception est faite cependant pour certaines
portions des grands fleuves, du Niger notamment et de ses lacs ou
canaux, portions qui sont réparties entre les villages ou les familles
par sections de pêche nettement délimitées, à l’instar de ce qui a lieu
pour les terres cultivables. Il existe aussi dans quelques régions un
lotissement analogue des terrains de chasse à certaines époques de
l’année. Le propriétaire ou usufruitier d’un domaine a seul le droit de
poser des pièges sur son terrain, d’y organiser des battues, de s’y
livrer à la chasse en incendiant les herbes, d’y pêcher en établissant
des barrages ou en posant des nasses dans les rivières, ou en jetant
dans l’eau des feuilles qui paralysent les poissons et les font monter à
la surface ; il peut d’ailleurs concéder ce droit à qui il veut, soit
gratuitement soit moyennant redevance en nature. De plus, il est encore
de règle dans beaucoup de contrées que le chasseur qui a tué un éléphant
doit remettre l’une des défenses au chef propriétaire du sol sur lequel
la bête a été tuée.
Tout ce qui est le produit du travail de l’homme est la propriété
stricte de l’individu ou de la collectivité auteur du travail, qui peut
à son gré en user et l’aliéner par vente, donation ou contrat
quelconque : nous quittons ici le domaine de la propriété foncière,
toujours collective en somme, pour entrer dans celui de la propriété
mobilière, qui seule peut être proprement individuelle, ainsi que nous
le verrons plus loin. Ainsi les cultures faites dans un terrain par la
famille ou l’individu qui a le droit d’exploiter ce terrain sont la
propriété collective de cette famille ou privée de cet individu. Le chef
propriétaire d’une terre ne peut disposer de cette terre tant que la
récolte n’a pas été achevée ou enlevée par l’usufruitier : à plus forte
raison n’a-t-il aucun droit sur la récolte elle-même. Il arrive même
qu’un chef de canton, ayant concédé à un nouvel usufruitier
l’exploitation d’une parcelle de terre, ne peut l’autoriser à entrer en
jouissance avant que l’ancien détenteur n’ait récolté les produits d’un
semis qui n’a pas été fait encore, pourvu que le sol ait été seulement
labouré, même en partie, en vue de ce semis, par le détenteur primitif.
Les produits spontanés du sol extraits ou recueillis par l’usufruitier,
la maison construite par ce dernier, le puits qu’il a creusé, sont sa
propriété privée, qu’il peut aliéner à son gré, mais sans que cette
aliénation entraîne en rien celle de la propriété du sol qui a fourni
les produits ou sur lesquel est construite la maison ou se trouve foré
le puits. C’est dans un esprit analogue que l’on admet que l’individu
qui, le premier, a placé une ruche sur un arbre d’une terre banale,
devient propriétaire de cet arbre. Il arrive que l’usufruitier d’un
terrain soit obligé de remettre au chef propriétaire ou administrateur
de ce terrain une partie de la récolte ou des produits spontanés du
sol : il s’agit en l’espèce, ou bien d’un impôt d’Etat, ou bien d’une
redevance due, suivant contrat, au propriétaire du terrain par
l’usufruitier, qui est en réalité un véritable fermier ; mais ce fait
n’infirme en rien le droit de propriété acquis par le travail de l’homme
sur tout ce qui est le produit de ce travail.
2o _La propriété foncière et le domaine public chez les nomades._ — Nous
possédons fort peu de documents sur le droit coutumier des populations
nomades du Haut-Sénégal-Niger et en particulier sur les coutumes qui
régissent chez elles la propriété foncière. On peut cependant inférer de
ce que nous connaissons des mœurs de ces populations que la propriété du
sol est soumise chez elles à deux régimes distincts, au moins en
apparence, selon qu’il s’agit de terres arables ou de terrains dits de
parcours. Avec les terres arables il convient de ranger les terrains
bâtis, lesquels, chez les tribus de la zone désertique, sont
généralement englobés dans les cultures.
Il semble bien que, en ce qui concerne les terres arables et les
terrains bâtis, la propriété foncière est soumise chez les nomades
(Peuls, Maures et Touareg) au même régime que chez les peuplades
agricoles du Soudan, c’est-à-dire que le sol appartient à la tribu ou au
chef de l’unité politique et que l’usufruit en a été partagé entre les
divers groupes ou familles de la tribu ou confédération. Il est bon de
noter cependant que, contrairement à ce qui a lieu en général chez les
populations sédentaires, le droit d’usufruit n’appartient pas toujours,
ou du moins n’appartient pas uniquement, au groupe qui cultive le sol,
étant donné que, la plupart du temps, c’est une caste ou une fraction
spéciale de la population qui se livre à la culture et qu’elle s’y livre
en grande partie au profit d’autres castes — pastorales, guerrières ou
religieuses — qui sont les usufruitiers réels.
En ce qui concerne les terrains de parcours et de pâturage, il convient
de distinguer deux cas. Dans l’un, le peuple nomade se déplace avec ses
troupeaux parmi des populations sédentaires et utilise comme pâturages
un territoire qui n’est pas le sien ; ce cas est assez fréquemment celui
des Peuls et d’une partie au moins des Maures et des Touareg : il est
bien évident qu’alors le peuple nomade n’est qu’usufruitier du sol sur
lequel il s’établit momentanément, ce sol demeurant la propriété du chef
de la tribu sédentaire sur le territoire de laquelle il est situé. Les
conditions dans lesquelles un tel usufruit est consenti par le chef des
sédentaires au peuple ou au groupe nomade varient nécessairement, mais
elles rentrent toujours dans le système de cession temporaire de la
jouissance du sol, tel que je l’ai décrit en parlant de la propriété
foncière chez les peuples soudanais.
Dans le second cas, qui paraît être le plus commun chez les Maures et
les Touareg, le peuple nomade utilise comme terrain de pâturage son
propre territoire, ou tout au moins celui dont il s’est rendu maître par
conquête ou par une usurpation qu’a consacrée la prescription. Il semble
que, si l’idée de propriété appliquée à leurs terrains de parcours est
aussi nette chez les pasteurs du désert que l’idée de propriété
appliquée à leurs terrains de culture l’est chez les agriculteurs du
Soudan, la limitation des droits de propriété et des droits annexes y
est organisée de façon beaucoup moins précise. Les raisons de cet état
de choses sont nombreuses ; il me suffira d’en rappeler quelques-unes :
l’étendue considérable des lots de terre, le manque fréquent de limites
naturelles, les variations que subit d’une année à l’autre l’abondance
de la végétation et de l’eau dans un même territoire et qui obligent les
nomades à aller chercher ailleurs des pâturages qu’ils ne trouvent plus
chez eux, enfin le caractère essentiellement turbulent et pillard de
beaucoup de tribus. Mais, si des circonstances d’ordres divers font que
l’application du régime de la propriété foncière subit de nombreux et
fréquents accrocs, il n’en demeure pas moins infiniment probable que les
coutumes indigènes ont prévu et déterminé ce régime, et qu’ici nous
trouvons la conception du sol appartenant, par droit de conquête, de
première occupation ou de long usage, à la collectivité maîtresse du
territoire, sans que le chef de cette collectivité ait d’autre droit
qu’un droit restreint de lotissement _alternatif_ des terrains entre les
familles, et aussi un droit d’administration en ce qui concerne
notamment les points d’eau, les terrains momentanément irrigués et les
forêts naturelles ou ce qui en tient lieu.
Je ne m’étendrai pas davantage sur le régime foncier des peuples
nomades, encore fort mal connu ; il nous est permis de conclure de ce
que nous en savons qu’il ne diffère pas notablement du régime observé
chez les sédentaires, au moins quand au principe : au Sahara comme au
Soudan, l’individu privé n’est jamais propriétaire du sol qu’il occupe,
cultive ou utilise, quels que soient ses droits à la jouissance de ce
sol.
3o _La propriété foncière et le domaine public dans les groupes de droit
musulman._ — Tout ce qui a été dit jusqu’ici s’appliquait uniquement au
régime de la propriété foncière et du domaine public tel qu’il est
établi par les coutumes traditionnelles _indigènes_. Ce régime indigène
a pu subir dans certains groupes, au contact des principes du droit
musulman, quelques modifications.
Les peuples du Soudan ont, dans plusieurs régions, subi plus ou moins
profondément l’influence de la religion et de la civilisation
islamiques : les musulmans sont relativement nombreux, ils possèdent
même quelques centres intellectuels qui ont joui longtemps ou jouissent
encore d’un certain renom ; les principes du droit malékite[3] sont
connus d’une partie de ces peuples et quelquefois appliqués. Mais
d’autre part, comme nous l’avons vu déjà, la grosse majorité de la
population est demeurée fidèle à sa religion et à ses coutumes
autochtones, même là où elle a cru devoir, par mode ou par orgueil,
emprunter une sorte de vernis extérieur à la civilisation musulmane.
Bien plus, les tribus ou fractions de tribus qui se sont franchement et
réellement converties à l’islam ont très rarement abandonné leurs
anciennes coutumes autochtones relatives au régime de la propriété
foncière, même lorsqu’elles ont depuis longtemps adopté le droit
musulman pour ce qui regarde, par exemple, le mariage et les
successions.
Il semble même que les nomades de l’Afrique Occidentale qui, en dehors
d’un certain nombre de Peuls, sont tous musulmans, tiennent assez peu
compte des prescriptions du code malékite en ce qui concerne les
questions de propriété foncière, et qu’ils sont à cet égard demeurés
attachés, à travers les siècles, à leurs traditions pré-islamiques.
Cependant, comme les indigènes musulmans peuvent, à un moment donné, se
prévaloir de leur religion pour revendiquer le régime foncier établi par
le droit musulman, il est nécessaire de connaître quel est ce régime
dans le seul rite islamique en vigueur en Afrique Occidentale Française,
c’est-à-dire le rite malékite.
Je n’exposerai pas ici ce régime — le droit musulman proprement dit
étant connu et faisant l’objet de nombreuses et excellentes publications
—, mais je crois pourtant devoir faire remarquer que le code malékite,
s’il admet, comme la coutume indigène, la première occupation comme
source du droit de propriété du sol, ne limite pas ce droit de propriété
à l’Etat ou à son chef, mais l’étend à tout particulier pouvant
justifier de la mise en valeur d’une terre jusque-là inoccupée, sous la
réserve cependant de certains droits éminents de l’Etat. En somme, en
droit musulman, le chef de l’Etat a pour ainsi dire un droit de priorité
sur les terres vacantes, mais il perd ses droits au bénéfice de
l’occupant sur toute terre qu’il a une fois concédée ou qui a été mise
en valeur soit avec soit sans son autorisation ; le domaine de l’Etat,
en quelque sorte, se confond avec le domaine public et peut devenir
domaine privé des particuliers.
D’autre part, en droit musulman comme en droit indigène, l’usufruit du
sol ne peut pas donner naissance au droit de propriété. Mais,
contrairement à ce qu’établit la coutume indigène, l’usufruit dit
_habous_ ne peut être ni aliéné ni transmis par l’usufruitier et fait
retour, à la mort de ce dernier, non à ses propres héritiers, mais à
ceux du nu-propriétaire.
4o _Considérations d’ensemble sur le régime foncier au Soudan Français._
— L’un des principes qui se dégagent avec le plus de force de l’étude
rapide que nous avons faite des idées des indigènes soudanais relatives
au régime foncier, c’est qu’il n’y a pas un pouce de terrain sans
maître, pas un sur lequel un propriétaire et, la plupart du temps, un
usufruitier ne puissent faire valoir des droits. Là dessus, peuples du
Nord et du Sud, sédentaires et nomades sont tous d’accord, et c’est sans
doute pourquoi les indigènes musulmans eux-mêmes sont peu enclins à
adopter les règles du droit malékite, qui admet jusqu’à un certain point
qu’une terre vacante peut être sans maître.
De plus, tous les indigènes du Soudan sont unanimes à admettre que, si
le chef de l’unité politique est propriétaire du sol national, il ne
l’est qu’en temps qu’administrateur du territoire et représentant légal
de la collectivité, laquelle, en dernière analyse, a tous les droits sur
le sol. C’est ainsi que, chez les musulmans comme les animistes, le chef
ne peut concéder aucune terre de sa propre autorité, à l’exception de
celles qu’il exploite lui-même et qui constituent en quelque sorte son
bien privé.
Au point de vue indigène, il est donc illégal de la part de l’autorité
française de considérer comme domaine de l’Etat français et d’accorder à
des sociétés ou des particuliers, sous forme de concessions, des
parcelles quelconques de terrain. Dans la pratique, lorsqu’il s’agit de
parcelles de peu d’étendue, destinées à supporter des bâtiments,
l’inconvénient est en général minime, car les propriétaires et
usufruitiers indigènes ne font le plus souvent aucune difficulté pour
céder ces parcelles à titre gracieux, à moins qu’elles ne se trouvent
enclavées dans une agglomération urbaine de quelque densité ; mais, s’il
s’agit d’accorder une concession agricole, minière ou forestière d’une
certaine étendue, la colonie ou l’Etat français ne peut le faire, sans
violer les droits traditionnels des indigènes, qu’après un accord
préalable avec le ou les propriétaires et le ou les usufruitiers du
terrain. Il en pourrait être différemment au cas où l’on considérerait
l’Etat français comme s’étant substitué aux Etats indigènes, mais encore
devrait-on alors tenir compte des droits de jouissance et d’usufruit
acquis par les familles ou les particuliers et n’user que des droits que
confèrent aux chefs d’Etat indigènes leurs fonctions d’administrateurs
du sol occupé par la collectivité ou réservé à cette collectivité.
Je ne crois pas inutile de reproduire ici quelques lignes consacrées par
M. Ch. Monteil, ancien administrateur du cercle de Dienné, à la
propriété foncière dans ce cercle, lignes qui pourraient s’appliquer
aussi bien à n’importe quelle partie du Soudan Français : « Les
conditions dans lesquelles le village a été fondé ; les limites qui lui
ont alors été assignées ; les relations qu’il a entretenues ou
entretient avec les villages qui l’avoisinent : telles sont les bases
sur lesquelles reposent toutes les coutumes relatives à la propriété
dans chaque village. Il faut toujours s’y reporter et en tenir compte
et, en même temps, ne pas oublier que le chef de village n’est que le
représentant du village. Pour toutes les questions d’intérêt général son
opinion ne doit donc être admise que si elle est convenablement appuyée
par l’avis d’un conseil de notables éclairés et approuvée par le chef du
pays. C’est ainsi que la vente d’une portion quelconque du territoire
d’un village ne peut en aucun cas être valable par le seul consentement
du chef de village : car cet indigène n’est qu’une manière de régisseur,
ou mieux, de délégué du chef du pays, et ce dernier a seul qualité pour
autoriser une semblable aliénation : encore doit-il le faire avec la
plus grande circonspection et en s’entourant d’avis désintéressés et
compétents. » (Ch. Monteil, _Monographie de Djenné_, pages 154-155).
Si nous comparons ensemble les coutumes relatives à la propriété
foncière et au domaine public chez les sédentaires et chez les nomades
du Soudan, et si nous en dégageons les grandes lignes sans nous arrêter
aux détails, nous constatons que les principes suivants sont partout
consacrés par le droit indigène :
1o Aucune parcelle du sol n’est sans maître.
2o Un particulier ou une famille peut acquérir des droits de propriété
individuelle ou collective sur les produits du sol mais non sur le sol
lui-même.
3o La propriété du sol entier constituant le territoire d’une unité
politique ou tribale appartient au chef actuel de l’unité politique ou
de la tribu — ou, dans certains cas, au représentant actuel des premiers
occupants du territoire —, ou bien à la collectivité ou confédération,
et alors c’est le représentant de la collectivité ou le chef élu de la
confédération qui est administrateur de la propriété ; dans le premier
des deux cas ci-dessus considérés, le chef héréditaire de l’unité
politique ou de la tribu n’est propriétaire qu’en raison de ses
fonctions et ne peut user de son droit de propriété que dans l’intérêt
de la collectivité.
4o Les familles ou les particuliers ont, sous certaines réserves dont le
détail varie selon les régions, l’usufruit collectif ou individuel de
tout ou partie du sol, avec droit de propriété réelle sur les produits
résultant de l’exploitation de leurs parts usufruitières, et droits
d’usage, de jouissance et de superficie sur le sol lui-même et tout ou
partie de ses produits spontanés ; ce droit de jouissance des familles
sur le sol qu’elles exploitent, bien que ne comportant pas le droit de
propriété ni, par suite, celui de disposition sur le sol lui-même, est
un droit réel et excessivement important : il entraîne, pour les
familles qui en sont titulaires, la licence de louer ou d’affermer à des
tiers ; de même le droit de jouissance sur des terres banales dont le
sol appartient à l’Etat[4].
5o Le propriétaire légal d’un terrain peut en concéder l’usufruit à qui
il veut et comme il l’entend, à titre gracieux ou onéreux, ce dernier
cas ne s’appliquant en général qu’à des étrangers et, alors, l’agrément
de la collectivité est nécessaire ; ce propriétaire peut aussi se
réserver à lui-même l’usufruit d’une partie au moins du terrain ou
l’abandonner, à titre banal, à une collectivité indivise.
6o La propriété ou l’administration du sol se transmet avec le pouvoir
politique, mais ne fait pas partie de la succession privée ; le droit de
propriété ne peut être aliéné que dans certaines circonstances très
rares, nettement définies, et seulement avec l’assentiment du conseil
des représentants autorisés de la collectivité ; l’aliénation à titre
définitif en faveur d’étrangers est partout contraire à l’esprit des
coutumes.
7o L’usufruit du sol peut être, dans certaines conditions et sous
réserve de l’autorisation au moins tacite du ou des propriétaires,
donné, cédé ou vendu par le ou les usufruitiers ; il peut aussi se
transmettre par héritage ; mais, en aucun cas, l’aliénation ou la
transmission du droit d’usufruit ne peut entraîner l’aliénation ou la
transmission du droit de propriété[5].
8o La mer et ses rivages, les fleuves, lacs et cours d’eau de quelque
importance, les chemins d’intérêt commun, les alentours des villages,
les emplacements des marchés et des lieux réservés au culte, ainsi que
certains terrains réservés spécialement par le chef de l’unité politique
ou le représentant de la collectivité, constituent un domaine public
soumis parfois — en ce qui concerne les fleuves, lacs ou cours d’eau — à
certaines servitudes privées, et dont nul, y compris le chef de l’unité
politique, ne peut ni aliéner la propriété ni concéder l’usufruit à
titre définitif à des familles ou individus quelconques[6].
=II. — La propriété mobilière.=
Les coutumes régissant la propriété mobilière au Soudan sont beaucoup
plus uniformes que celles régissant la propriété foncière, le régime de
la première étant moins accessible aux modifications qui peuvent
provenir de la nature du pays ou des institutions politiques. Les
principes qui vont suivre s’appliquent, d’une manière générale, à tous
les peuples du Haut-Sénégal-Niger, sédentaires ou nomades.
_Définition._ — Par « propriété mobilière », nous entendrons non
seulement la propriété des biens meubles proprement dits (tant les
meubles meublants que les immeubles par destination tels que les
bestiaux), mais aussi celle des biens immobiliers qui sont le fruit du
travail de l’homme, tels que les habitations, les puits, etc. Seule la
terre, avec ses produits spontanés, est exclue du régime de la propriété
mobilière. Rentrent dans ce régime : les produits de la culture, les
minéraux une fois extraits du sol, les végétaux spontanés une fois
abattus et leurs produits une fois récoltés, le gibier et le poisson,
les habitations — toute cette première catégorie de biens étant soumise
aux réserves qu’entraîne l’application du régime foncier — ; puis les
bestiaux, la volaille, les meubles propres, les outils et ustensiles,
les armes, les produits bruts ou ouvragés des industries diverses, les
monnaies, etc.
_Origines de la propriété mobilière et sa nature._ — Nous avons vu, à
propos de la propriété foncière, que tout ce qui est le produit du
travail de l’homme est la propriété stricte et réelle de l’individu ou
de la collectivité auteur du travail. Celui qui a, par son travail, fait
produire le sol sur lequel il n’a que droit de jouissance,
d’exploitation, de superficie, d’usufruit, devient propriétaire réel de
la moisson qu’il a fait pousser, même lorsque cette moisson est encore
sur pied, même lorsqu’elle est en herbe. De même celui qui, même non
propriétaire d’un terrain, a extrait de ce terrain de l’argile, des
pierres, des minerais, est propriétaire de cette argile, de ces pierres,
de ces minerais. Il en est de même de celui qui a récolté du caoutchouc
ou tout autre produit végétal spontané.
Toutefois, dans chacun de ces trois cas, des stipulations avaient pu
être faites, antérieurement à l’exécution du travail, réservant au
propriétaire du sol une part des produits à cultiver, à extraire ou à
récolter, et, tout naturellement, le droit de propriété n’est pas
acquis, même par l’exécution du travail, sur cette part des produits :
mais ce n’est là que l’effet d’un contrat résultant du régime spécial à
la propriété foncière et dont les effets, en l’espèce, sont de même
ordre que les effets de n’importe quel contrat analogue relatif à la
propriété et au travail.
En dehors de ce qui concerne les produits du sol, la coutume est la
même, et le régime de la propriété mobilière se distingue nettement de
celui de la propriété foncière, en ce sens que, lorsqu’il s’agit de
propriété mobilière, s’il n’est pas absolument exact de dire
qu’occupation vaut titre, en tout cas le travail crée un titre de
propriété réelle avec toutes ses conséquences, parmi lesquelles se
range, non seulement le droit de possession et de jouissance, mais aussi
le droit de disposition par vente, prêt, cession, donation,
transmission, etc., et en général par tout mode quelconque d’aliénation
totale ou partielle. C’est donc bien là le droit de propriété sans
restriction.
L’achat d’un bien mobilier, son acquisition par suite de donation,
cession ou héritage, constituent sur ce bien le même droit de propriété
réelle que le travail de récolte ou de fabrication, bien entendu sous
les réserves stipulées par le contrat de vente ou de donation ou par les
coutumes réglant les successions.
S’il s’agit de bestiaux ou de volailles, le droit de propriété sur un
animal entraîne avec lui le droit de propriété sur tous les produits de
cet animal (portées, lait, œufs, dépouilles, etc.), sous les réserves
entraînées par le cas où — s’il s’agit de portées — la saillie aurait
été opérée par un mâle n’appartenant pas au propriétaire de la femelle,
réserves qui, ici encore, sont définies par le contrat intervenu entre
les deux propriétaires.
_Du bien privé et du bien collectif._ — J’ai dit que la propriété
mobilière pouvait être individuelle ou collective : c’est qu’en effet le
travail qui l’a créée a pu être exécuté par un individu isolé ou par une
collectivité indivise, de même que la vente ou la donation, ou même la
transmission, ont pu être opérées en faveur d’un individu ou en faveur
d’une collectivité.
Dans le premier cas, le régime de la propriété mobilière ne se distingue
pas sensiblement de ce qu’il est chez nous, sauf que son mode de
transmission par héritage n’est pas le même, les règles concernant la
succession se distinguant notablement, comme on le verra plus loin, de
celles qui nous régissent.
Dans le cas de propriété collective, le chef de la collectivité
propriétaire (chef de famille ou de tribu en général) est administrateur
de la propriété, mais son droit de jouissance est le même que celui de
chacun des co-propriétaires. Quant au droit de disposition, il
n’appartient qu’à la collectivité réunie, en sorte que, lorsqu’il s’agit
de disposer du bien constituant une propriété collective, le chef de la
collectivité doit réunir tous les membres, ou du moins les membres
notables, de cette collectivité, et agir selon l’avis exprimé par la
majorité. Il ne peut être question d’aliénation d’une propriété
collective par héritage, la collectivité propriétaire se renouvelant
sans cesse et pouvant être considérée comme éternelle ; si le chef vient
à mourir, son successeur hérite de ses fonctions administratives, c’est-
à-dire du droit et du devoir de conserver et d’administrer le bien de la
collectivité, et c’est tout.
Comme exemple de propriété mobilière collective, je citerai surtout le
_bien de famille_, qui est possédé collectivement par tous les membres
des deux sexes de la famille et aussi par ses serfs ou esclaves
domestiques — nous parlerons plus loin de cette partie spéciale de la
famille indigène — et qui est administré par le chef de la famille. La
plupart du temps, le bien de famille comprend : d’abord le produit des
cultures et travaux entrepris en commun par la famille, puis les
ustensiles de ménage et les troupeaux (à l’exclusion bien entendu des
objets ou animaux appartenant en propre à tel ou tel membre de la
famille), enfin une sorte de trésor en or ou en numéraire constitué
autrefois par le fondateur de la famille et conservé ou accru par ses
successeurs, en vue de nécessités spéciales telles que la guerre, le
besoin d’acquérir la protection d’un chef influent, de racheter des
membres de la famille capturés dans une expédition armée, etc.
Tous les membres de la famille — exception faite des enfants non nubiles
— ont chacun les mêmes droits sur ce qui constitue le bien de famille ;
toutefois le chef de la famille, en vertu de l’autorité que lui confère
son titre, peut s’arroger plus librement que les autres le droit de
disposition, mais il ne peut cependant toucher au trésor de famille sans
l’autorisation de la majorité des membres, et seulement dans les cas
très spéciaux énumérés plus hauts ou d’autres de même nature.
Tous les membres de la famille doivent, d’autre part, contribuer à la
conservation et à l’augmentation du bien de famille, qui en général est
inaliénable, sauf les cas auxquels je faisais allusion tout à l’heure.
Tous les membres de la famille doivent, chacun selon ses forces et ses
aptitudes, travailler aux champs dont la famille a l’usufruit collectif
et dont les produits deviendront une part du bien de famille ; mais
chacun des membres a un ou deux jours par semaine réservés à son travail
personnel ou à son plaisir : il peut, pendant ces jours, cultiver pour
son propre compte ou exécuter un travail dont le gain ou le salaire sera
sa propriété privée. Lorsqu’un membre de la famille quitte la localité
pour aller se livrer au commerce ou s’engager comme travailleur, soldat,
etc., il doit verser au bien de famille une partie de son gain ou de sa
solde, comme compensation du tort que son absence cause aux travaux en
commun auxquels il devrait participer comme les autres.
A propos de la composition du bien de famille, il est bon de noter que,
en général, les objets d’usage journalier (sièges, ustensiles, armes,
vêtements, bijoux) transmis par héritage en tant que biens privés du
défunt, font, au bout de deux générations, partie du bien familial
inaliénable. La plupart du temps, ces objets sont conservés en un lieu
spécial, consacré au culte des ancêtres.
En dehors du bien de famille, il existe d’autres cas de propriété
mobilière collective. Ainsi le fer obtenu par les forgerons est en
général la propriété collective du groupe d’artisans qui a participé à
sa fabrication. Les maisons sont souvent la propriété collective de la
famille ou du groupe qui les a construites. Les salaires accordés à des
travailleurs fournis par un chef sont la propriété collective de ces
travailleurs, le chef en ayant la garde et l’administration et devant,
en les répartissant entre tous les travailleurs, les transformer pour
chacun de ces derniers en propriété individuelle. (Bien entendu, les
salaires ou gains acquis par des individus travaillant de leur
initiative privée sont la propriété individuelle de chacun d’eux).
_Droits de la femme en matière de propriété._ — La femme a les mêmes
droits que l’homme, tant en ce qui concerne la possession, la jouissance
et la disposition de la propriété individuelle qu’en ce qui concerne la
part de jouissance et de disposition de la propriété collective. Au
point de vue de l’acquisition du droit de propriété, il arrive assez
souvent que les droits de la femme diffèrent de ceux de l’homme,
certains peuples refusant à la femme la capacité d’hériter, certains
autres ne la lui accordant qu’à l’exclusion d’héritiers mâles (voir plus
loin).
_Droits des serfs._ — Là où l’esclavage domestique ou servage existe
encore en fait, sinon en droit, le serf est, au même titre que le
seigneur, propriétaire des objets qu’il a fabriqués, de ceux qu’il a
achetés de ses propres deniers ou qu’on lui a donnés, des produits
récoltés durant les jours qu’il ne doit pas au travail familial, des
gains qu’il a pu réaliser durant les mêmes jours ; mais, en général, son
droit de propriété ne devient réel que s’il a été consacré par une
autorisation de son seigneur. Ce dernier ne refuse d’ailleurs jamais
cette autorisation, sauf à titre de punition disciplinaire à la suite
d’un délit commis par le serf, mais il peut se réserver une part sur les
gains réalisés.
_Marques de propriété._ — Certaines peuplades font usage, de façon
courante, de signes ou marques de propriété, notamment les peuples
pasteurs en ce qui concerne leurs bestiaux, et souvent aussi les
colporteurs de sel : les marques consistent alors en incisions de formes
diverses pratiquées sur la peau des bœufs ou en inscriptions (barres,
étoiles, mots arabes) sur les barres de sel, chaque propriétaire ayant
son signe spécial.
Souvent aussi les individus qui ont coupé dans la brousse des poutres
destinées aux constructions ou qui ont ramassé des fagots de bois à
brûler, des bottes de paille, etc., placent sur l’objet qui leur
appartient de par leur travail un bout d’écorce recouvert de sable, ou
un paquet de feuilles, ou un coussinet d’étoffe ou de paille destiné à
être placé entre le fardeau et la tête du porteur, ou tout autre objet
dont la présence indique au passant que la chose ainsi marquée a son
propriétaire et qu’il n’y faut pas toucher.
A l’entrée d’un chemin privé conduisant à un bosquet de palmiers en
exploitation, à un champ, à une mine, etc., on plante souvent un pieu
supportant une coquille d’escargot, un crâne de bête, un paquet de
feuilles, etc., qui indique que le chemin est privé et que le
propriétaire s’en est réservé l’usage.
Le respect de ces marques de propriété et des objets qui en sont revêtus
est très grand parmi les indigènes, et l’enlèvement de ces marques est
considéré comme un grave délit.
_Des objets trouvés._ — La réglementation concernant les objets trouvés
varie beaucoup avec les pays. Cependant on retrouve presque partout les
mêmes principes.
En général les objets trouvés sans marque de propriété ni rien qui en
indique le propriétaire sont remis au chef de village, qui fait
annoncer, partout où il le peut et par les moyens de publicité dont il
dispose, que tel objet a été trouvé. Si le propriétaire de l’objet se
présente et s’il peut, par témoignages ou autrement prouver ses droits
de propriété, l’objet lui est remis. Il est d’usage, en général, que le
propriétaire fasse un cadeau à l’individu qui, ayant trouvé l’objet, l’a
remis au chef de village. De plus, si la garde de l’objet a duré
longtemps ou si elle a entraîné des ennuis ou des dépenses, il est
d’usage que le propriétaire indemnise le chef de village.
Dans certains pays, la prescription n’est jamais acquise et, quelque
temps qui se soit écoulé depuis la perte de l’objet, les droits du
propriétaire demeurent intacts. Dans d’autres pays, au bout d’un délai
dont la durée varie selon les lieux, le chef de village devient
propriétaire de l’objet perdu non réclamé, mais dans ce cas il doit
faire un cadeau à l’individu qui a trouvé l’objet et le lui a remis.
Si des objets ont été oubliés dans un village par un étranger, l’hôte
chez lequel il a couché, le chef du quartier où il a demeuré et le chef
du village sont tenus solidairement de faire leur possible pour lui
faire parvenir ces objets. Telle est au moins la coutume la plus
générale, mais elle ne s’applique qu’au cas où l’étranger avait, avant
de quitter le village, reconnu par un cadeau convenable l’hospitalité
qu’il avait reçue. S’il est parti sans payer, les objets qu’il a pu
oublier sont laissés sur place, ou même deviennent la propriété de
l’hôte ou du chef de quartier ou de village, suivant les pays.
_Des animaux errants._ — En général, un animal domestique trouvé errant
sur un terrain public ou privé, sans que son propriétaire soit connu,
est remis au chef de village, qui fait annoncer la chose comme pour les
objets perdus. Si cet animal tombe malade, le chef peut le faire
abattre, vendre la viande et en garder le produit, en en remettant
toutefois une part à l’individu qui lui a amené l’animal, ou bien
distribuer la viande entre les habitants du village.
Chez certaines peuplades, l’animal perdu et non réclamé est offert en
sacrifice aux divinités locales, et la chair en est abandonnée aux
ministres du culte. Chez d’autres, il devient la propriété de celui qui
l’a trouvé, ou la propriété du village.
Si le propriétaire de l’animal se présente, la coutume suivie est
généralement la même que celle décrite à propos des objets trouvés.
Si un bœuf a été trouvé dans un champ et qu’il y ait commis des
déprédations, le cultivateur qui l’aperçoit doit — selon la coutume la
plus généralement suivie — l’attacher et rendre compte au chef de
village. Le propriétaire du bœuf, convoqué, vient sur les lieux et le
dommage causé par l’animal est évalué. Le propriétaire du bœuf remet au
cultivateur autant de corbeilles de mil, de maïs, etc. qu’il y en a eu
de détruites soit en réalité soit en espérance, et on lui remet alors
son bœuf. — Si le cultivateur ne peut arriver à attacher le bœuf, il le
conduit jusqu’au domicile du propriétaire et l’évaluation des dommages
et leur réparation a lieu comme précédemment. — Si le cultivateur a tué
le bœuf et s’est fait connaître, ou si le cadavre du bœuf a été trouvé
dans son champ, il est condamné à payer la valeur du bœuf ou à le
remplacer, quitte ensuite à se faire rembourser le dommage causé ; mais
le remboursement du dommage ne peut être exigé qu’une fois le bœuf payé
ou remplacé. — Si le cultivateur meurtrier du bœuf ne s’est pas fait
connaître et que le cadavre soit retrouvé dans la brousse, le
propriétaire du bœuf n’a rien à réclamer mais le cultivateur non plus ;
ce dernier d’autre part ne peut s’approprier le corps du bœuf.
S’il s’agit de chèvres ou de moutons, la coutume est autre, au moins
dans les pays où, au moment des cultures, les chèvres et moutons des
villages sis à proximité des champs doivent être attachés. Si donc, dans
ces pays, un cultivateur trouve une chèvre ou un mouton en train
d’abîmer son champ, il doit tout d’abord regarder si l’animal ne porte
pas, au cou ou à l’une des pattes, un bout de corde : si ce bout de
corde existe, c’est que l’animal était attaché et qu’il a rompu ses
liens ; alors le cultivateur le conduit à son maître et se fait
rembourser le dommage causé ; s’il n’existe pas de trace d’attache,
c’est que le propriétaire de l’animal était fautif, et alors le
cultivateur lésé a le droit de tuer l’animal, mais non de se
l’approprier.
=III. — Les successions.=
Chaque fois que l’on a à traiter une question de succession indigène au
Soudan, il convient de savoir d’abord s’il s’agit de la transmission
d’un bien de propriété privée et personnelle, indépendant du bien de
famille, ou d’un bien de propriété collective et notamment d’un bien de
famille, tel que nous l’avons défini plus haut.
Dans le premier cas le défunt peut avoir disposé, par testament verbal
fait devant témoins, de tout ou partie de ses biens, quoique, en
général, les dispositions testamentaires ne soient admises que
lorsqu’elles concernent des objets de peu de valeur et à condition
qu’elles ne puissent léser l’héritier naturel, qui est unique et désigné
par sa situation de parenté vis-à-vis du défunt.
Dans le second cas, l’héritier est toujours unique, et son héritage
comprend, en même temps que la garde et l’administration du bien
familial, l’autorité et les prérogatives de chef de famille. Le bien de
famille étant inaliénable, il s’ensuit que le défunt n’a pu, en ce qui
concerne ce bien, prendre aucune disposition testamentaire.
L’héritage d’un chef de famille comprendra donc deux parties
distinctes : d’une part ce qui constituait sa propriété privée, d’autre
part le bien familial dont il avait l’administration. Et il peut très
bien arriver que les deux successions, à sa mort, ne soient pas réunies
sur la même tête, comme on le verra plus loin, et que l’héritier du bien
privé soit différent de l’héritier du bien de famille.
Dans les deux cas le droit d’aînesse existe, soit mitigé, soit absolu,
en ce sens que l’héritier est toujours l’aîné d’une certaine catégorie
de parents et que l’héritage est indivis, réserve faite, dans certains
pays, de l’obligation morale où se trouve l’héritier de partager une
partie de la succession privée avec certains membres de sa famille.
Là où le régime des successions diffère selon les pays, c’est dans la
fixation de l’ordre successoral et dans le principe ou système qui
détermine cet ordre. Il existe, d’une façon générale, trois systèmes de
succession, que nous appellerons les systèmes de succession _utérine_,
_consanguine_ et _patriarcale_ ; les parents consanguins peuvent être
exclus, ou du moins n’être admis à la succession qu’à défaut de parents
utérins : c’est ce que nous entendrons par système de succession
utérine ; dans le système de succession consanguine au contraire, les
parents qui ne sont liés au défunt que par la ligne utérine ne peuvent
hériter de lui ou, si certains d’entre eux sont parfois admis à hériter,
ne peuvent en tout cas aspirer à la succession qu’à défaut de parents
consanguins ; quant au système de succession patriarcale, il consiste à
attribuer la succession non à tel ou tel degré de parenté, mais au
parent le plus ancien, c’est-à-dire au patriarche. Nulle part ce que
nous appelons la parenté par alliance ne crée de droits à la succession,
et c’est ainsi que, sauf chez certains peuples islamisés, le conjoint
n’hérite jamais du conjoint défunt.
Dans tous les systèmes, il semble que la coutume indigène ait surtout en
vue d’empêcher le bien de famille et même le bien privé de sortir de la
famille et même d’être transporté au loin ; c’est ainsi que certains
peuples, doutant avec raison de la fidélité des épouses, ont établi le
système de succession utérine, afin d’être absolument sûrs que
l’héritier soit bien le parent du défunt ; c’est ainsi encore que, dans
les pays où les droits des deux sexes sont égaux, la femme mariée à un
étranger perd généralement, de ce seul fait, ses droits à la succession,
de même d’ailleurs que l’homme marié à une étrangère et qui habite avec
la famille de son épouse : on craindrait en effet que l’héritier ne
dissipât le bien de la succession au profit de son conjoint étranger et
de la famille de ce dernier.
1o _Règles générales relatives aux successions._
_Entrée en jouissance._ — En général l’héritier est proclamé dès la
constatation du décès, mais en général aussi il n’est alors
qu’administrateur des biens personnels du défunt et administrateur
provisoire du bien de famille, si le défunt était chef de famille. C’est
après l’accomplissement des funérailles ou à la fin de la période de
deuil, suivant le pays, qu’il entre en possession de l’héritage privé du
défunt, et qu’il devient, le cas échéant, administrateur définitif du
bien de famille[7]. Chez beaucoup de peuplades, où la période de deuil
ou celle qui s’écoule entre le décès et les funérailles est parfois fort
longue, — elle peut durer plusieurs années — c’est, non pas l’héritier,
mais l’homme de confiance du défunt — souvent un de ses serviteurs,
anciennement un esclave — qui est administrateur tant du bien privé que
du bien de famille. Souvent aussi, c’est le chef de village. C’est
généralement ce dernier qui est chargé de la garde des biens lorsque
l’héritier est absent ou inconnu (par exemple lors du décès d’un
étranger de passage) ; on procède alors le plus souvent à un inventaire
devant témoins, et on opère comme il a été dit pour les objets trouvés.
_Incapacité._ — Si l’héritier est considéré comme incapable, pour cause
de démence, d’imbécillité, de prodigalité reconnue, ou — s’il s’agit du
bien de famille — de trop grande jeunesse ou de trop grande vieillesse,
le conseil de famille peut décider que l’héritage ira à celui qui le
suit immédiatement dans l’ordre successoral adopté, mais alors
l’héritier ainsi désigné par le conseil de famille doit la nourriture et
l’entretien à celui dont il a pris la place. L’héritier meurtrier du
défunt ne peut entrer en possession de sa succession.
_Composition de la succession._ — La succession, en cas de bien privé,
comprend tous les biens meubles et immeubles qui appartenaient
personnellement au défunt, les droits de jouissance ou d’usufruit qu’il
pouvait posséder sur le sol, ainsi que sa ou ses épouses et, dans
l’ancienne coutume, ses esclaves proprement dits, mais non pas les serfs
domestiques, qui étaient attachés à la famille et non à un individu. Les
enfants du défunt, jusqu’à leur mariage, font en général partie de la
succession ; cependant il existe des exceptions que nous verrons en
traitant du mariage (attribution des enfants). La succession comprend en
outre les dettes et créances privées du défunt.
En cas de bien de famille, la succession comporte l’administration du
bien de famille, lequel comprend les biens meubles et immeubles possédés
collectivement par la famille, les droits de jouissance et d’usufruit
sur le sol qui appartiennent à la famille indivise, les serfs
domestiques (dans l’ancienne coutume antérieure à notre intervention) et
enfin le trésor de famille s’il existe ; la succession comporte encore
les droits et prérogatives du chef de famille, ainsi que les dettes et
créances contractées par le défunt en tant que chef de famille.
_Répudiation de la succession._ — L’héritier peut répudier la succession
privée du défunt. S’il hérite d’un chef de famille, il peut répudier et
la succession privée et la succession familiale, ou l’une des deux
seulement. La succession répudiée, quelle que soit sa nature, passe à
l’héritier suivant, mais dans le cas de répudiation d’une succession
privée comprenant des dettes — cas qui se présente le plus fréquemment —
il est de règle générale que le répudiateur contribue pour une portion
au paiement de ces dettes, moyennant quoi l’héritier effectif lui
abandonne une partie de l’actif dont il a pris possession. Partout
admise en principe, la répudiation de la succession est rarement
pratiquée.
_Dispositions testamentaires._ — Si, par des dispositions
testamentaires, le défunt avait désigné comme son héritier quelqu’un qui
ne serait pas l’héritier naturel d’après l’ordre successoral adopté, ou
bien si le défunt avait, par testament, partagé son bien entre plusieurs
héritiers, il est rare que ses volontés soient observées
scrupuleusement. Certaines peuplades n’admettent pas du tout cette
coutume. Chez celles qui l’admettent jusqu’à un certain degré, il est de
règle que le ou les héritiers ainsi désignés partagent avec l’héritier
naturel les biens qui leur sont échus. Si le défunt avait disposé de ses
biens en faveur de personnes étrangères à la famille, ses volontés ne
seraient en général jamais respectées. En tout cas, de telles
dispositions testamentaires ne peuvent jamais s’appliquer qu’aux biens
qui constituent strictement la propriété privée et personnelle du
défunt.
Il est d’ailleurs de règle à peu près générale, surtout s’il s’agit
d’une succession importante, que l’héritier prélève, sur les biens qui
lui sont échus en toute propriété, un certain nombre d’objets dont il
fait bénéficier les autres parents du défunt, les veuves de celui-ci et
même ses serfs et esclaves. Dans certains pays la coutume détermine la
nature, le nombre et la valeur des objets qui doivent ainsi être
distribués par l’héritier au moment de son entrée en jouissance.
_Donations entre vifs._ — Si le défunt avait, de son vivant, fait
publiquement des donations à d’autres personnes que son héritier
présomptif, les biens ainsi donnés restent acquis aux bénéficiaires.
Mais s’il avait fait des donations analogues en cachette, l’héritier se
les fait rapporter par les bénéficiaires, une fois qu’il a pris
possession de la succession ; il peut cependant les leur abandonner,
sauf si les donations ont été faites sur le bien de famille, auquel cas
elles doivent toujours être rapportées.
_Sort des veuves._ — J’ai dit que les veuves font partie de la
succession privée. L’héritier peut, soit les prendre comme épouses, soit
les donner en mariage à qui il lui plaît, après toutefois les avoir
consultées, moyennant une indemnité qui lui est versée par l’épouseur et
qui correspond généralement à la somme qu’avait dépensée le défunt pour
épouser la femme dont il s’agit. Très souvent, surtout quand les veuves
sont âgées, l’héritier ne les épouse pas ni ne les donne en mariage,
mais il leur doit la nourriture et l’entretien jusqu’à leur mort. C’est
ce qui se passe pour la mère de l’héritier, lorsque ce dernier est le
fils du défunt.
Chez beaucoup de peuples, une fois terminée la période de deuil, les
veuves peuvent retourner dans leur famille ou se remarier avec qui leur
plaît, mais à condition de rembourser à l’héritier, ou de lui faire
rembourser par leur famille ou leur second mari, la somme que le défunt
avait dépensée pour les épouser.
Le fait d’avoir des relations sexuelles avec une veuve, alors qu’elle
est encore considérée comme faisant partie de la succession, entraîne
généralement pour l’amant l’obligation de payer à l’héritier une forte
indemnité.
_Héritiers non nubiles._ — L’héritier peut ne pas être nubile, il peut
même dans certains cas être encore à naître. Mais il est de règle
générale que les enfants non nubiles ne peuvent entrer en possession
d’une succession. Lorsque l’héritier n’est pas nubile au moment du décès
du _de cujus_, la garde et l’administration de la succession sont
confiées jusqu’à la nubilité de l’héritier, soit à un parent âgé, soit
au chef de village, soit au serviteur de confiance du défunt.
La nubilité des garçons est fixée par la circoncision, dans les pays où
elle se pratique ; dans les autres, elle est fixée par le mariage ou
simplement par le fait devenu notoire que le jeune homme a eu déjà des
relations avec des femmes. La nubilité des filles n’est déterminée en
général que par leur mariage.
_Succession des biens possédés par des esclaves._ — Il existait
autrefois des règles spéciales relatives à la succession des biens
possédés en propre par des esclaves ; généralement le maître d’un
esclave était considéré comme son héritier naturel. L’application du
décret de 1905 ayant complètement supprimé la condition d’esclave, nous
ne nous occuperons pas de ces coutumes ; désormais les règles concernant
la succession sont les mêmes, quelle que soit la condition sociale du
défunt.
_Modifications apportées par l’islam._ — Là où l’islamisme a pénétré
profondément les mœurs, les règles concernant les successions, et même
l’ordre successoral, ont parfois été modifiés assez notablement. Ainsi,
chez beaucoup de musulmans du Soudan, la femme peut hériter d’une partie
au moins des biens de son mari, et les enfants du défunt reçoivent
chacun une part égale de l’héritage paternel, deux faits absolument
contraires à l’esprit des coutumes indigènes primitives.
2o _Système de succession utérine._
Ce système se présente sous deux aspects, l’un à la fois utérin et
patriarcal, l’autre — beaucoup moins répandu — utérin mais non
patriarcal. Tous les deux sont basés sur l’incertitude qui frappe la
parenté consanguine, eu égard aux possibilités de naissance adultérine.
L’ordre successoral le plus fréquent est le suivant :
1o la mère du défunt ou de la défunte ;
2o (à défaut de mère ou en cas de répudiation de la succession par
celle-ci, cas presque général) l’aîné des oncles ou tantes frères ou
sœurs utérins de la mère ;
3o (à défaut d’ascendants du premier degré) l’aîné des frères ou sœurs
utérins du défunt ou de la défunte ;
4o (à défaut de frères ou sœurs utérins) l’aîné des cousins-germains ou
cousines germaines de ligne utérine, c’est-à-dire fils ou filles de
tantes utérines, par ordre de primogéniture de ces dernières ;
5o (à défaut de collatéraux utérins) l’aîné des fils ou filles de la
défunte, ou, s’il s’agit de la succession d’un homme, l’aîné des neveux
ou nièces de ligne utérine, c’est-à-dire fils ou filles des sœurs
utérines du défunt, par ordre de primogéniture de ces dernières ;
6o (à défaut de neveux ou nièces utérins et s’il s’agit de la succession
d’un homme) l’aîné des cousins ou cousines issus de cousines germaines
de ligne utérine, c’est-à-dire petits-enfants utérins des tantes
utérines du défunt, par ordre de primogéniture de ces dernières ou de
leurs filles ;
7o (à défaut de descendants utérins du premier degré) l’aîné des petits-
enfants fils ou filles des filles de la défunte, par ordre de
primogéniture de ces dernières, ou, s’il s’agit de la succession d’un
homme, l’aîné des petits-neveux ou petites-nièces de ligne utérine,
c’est-à-dire fils ou filles des nièces utérines du défunt, par ordre de
primogéniture de ces dernières ;
DELAFOSSE Planche XXXI
[Illustration : _Cliché Fortier_
FIG. 60. — L’une des cérémonies de la Fête des labours chez les Sénoufo,
cercle de Koutiala.]
[Illustration : _Cliché Froment_
FIG. 61. — Un village Samo dans le cercle de Koury.]
8o (à défaut de petits-neveux ou petites-nièces utérins et s’il s’agit
de la succession d’un homme), l’aîné des petits-cousins ou petites-
cousines issus de cousines issues elles-mêmes des cousines germaines
utérines du défunt, par ordre de primogéniture de ces dernières ;
9o (à défaut de descendants utérins du deuxième degré), l’aîné des
parents ou parentes de ligne utérine du défunt ou de la défunte.
L’autre ordre successoral utérin, n’affectant pas le type patriarcal et
beaucoup moins fréquent que celui qui précède, est en général le
suivant, que le défunt ou la défunte ait ou non des ascendants :
1o l’aîné des enfants (s’il s’agit de la succession d’une femme) ou
l’aîné des neveux ou nièces utérins, par ordre de primogéniture de leurs
mères, sœurs du défunt (s’il s’agit de la succession d’un homme) ;
2o (à défaut seulement de descendants utérins du premier degré, cousins
et cousines issus de germaines exclus), l’aîné des frères ou sœurs
utérins, puis l’aîné des cousins germains ou cousines germaines de ligne
utérine.
On voit que jamais, dans ce système, les enfants n’ont droit à la
succession de leur père ; mais comme d’autre part ils peuvent prétendre
à celle de leurs frères, oncles, etc., ils ne sont pas frustrés. De même
le mari n’hérite pas de sa femme ni la femme de son mari, mais l’un et
l’autre peuvent hériter chacun de ses parents utérins.
Souvent il est admis que, dans chaque ligne d’héritiers, l’homme a le
pas sur la femme, même si celle-ci est l’aînée, et que les sœurs, par
exemple, ne peuvent hériter qu’à l’exclusion de frères. Parfois même les
sœurs, nièces, etc. sont exclues de la succession, à laquelle n’ont
accès que les mâles. Mais d’autres fois l’ordre successoral suit
exactement l’ordre de primogéniture, sans s’occuper des sexes ;
seulement il arrive que les femmes renoncent fréquemment à leurs droits
en faveur de l’héritier mâle qui vient après elles. D’autre part, il
convient de rappeler que la femme mariée en dehors de la résidence de la
famille est la plupart du temps exclue de la succession.
Dans ce système, l’héritier du bien de famille est très généralement le
même que l’héritier du bien privé ; toutefois, lorsque prévaut l’ordre
successoral utérin n’affectant pas le type patriarcal, l’héritier du
bien de famille est choisi le plus souvent selon l’ordre de succession
de ce dernier type.
Il semble que le système de succession utérine était autrefois général,
si nous en croyons le témoignage des voyageurs arabes du Moyen Age, chez
les Peuls, les Toucouleurs, les Ouolofs, les Soninké, mais qu’il
n’existait pas chez les Banmana ; il se rencontre encore de nos jours
chez les Peuls non musulmans, chez certains Malinké et chez plusieurs
peuples de la famille voltaïque (Lobi et Birifo notamment), ainsi que
chez les Touareg, chez lesquels les enfants dépendent du chef de la
famille de la mère : chez ces derniers, le véritable chef de famille est
l’oncle maternel et la succession politique passe, en principe, au neveu
utérin du chef défunt.
3o _Système de succession consanguine._
Dans ce système, l’ordre successoral le plus généralement adopté est le
suivant, que le défunt soit un homme ou une femme, en ce qui concerne la
succession des biens privés :
1o l’aîné des fils, à charge pour lui, en général, de donner un cadeau à
chacun de ses frères et d’aider ses sœurs à se marier en contribuant aux
dépenses de leurs futurs époux[8] ;
2o (à défaut de fils) les filles, chacune recevant une part de
l’héritage, mais la part de l’aînée étant toujours de beaucoup la plus
forte, à charge pour elle de subvenir aux besoins de ses sœurs jusqu’à
leur mariage ; souvent le frère du défunt est chargé d’administrer
l’héritage échu à ses nièces et peut s’en réserver une part ;
3o (à défaut d’enfants) l’aîné des frères consanguins, et parfois, à
défaut de frère, l’aînée des sœurs consanguines[9] ;
4o (à défaut de frères) l’aîné des cousins germains ;
5o (à défaut de collatéraux) l’aîné des neveux consanguins ;
6o (à défaut de neveux) l’aîné des ascendants (grand-père, père ou
oncle) ;
7o (à défaut d’ascendants) le plus ancien des serfs ou serviteurs, à
condition qu’il ne quitte pas le pays ;
8o (à défaut de parents et de serfs) le conjoint survivant.
_Remarques._ — Si l’épouse meurt sans enfants, le mari hérite des biens
qu’elle a acquis depuis son mariage, les autres biens allant à
l’héritier fixé par l’ordre successoral ci-dessus.
L’enfant né au plus dix mois après le décès de son père pourra hériter
de celui-ci ; aussi, lorsqu’un homme marié meurt sans laisser d’enfant
vivant, on attend au moins dix mois avant de disposer de l’héritage.
Le neveu utérin ne peut succéder à son oncle, car il est l’héritier
naturel du mari de sa mère et n’appartient pas en réalité à la famille
de son oncle maternel.
Le fils qui hérite peut prendre et épouser les veuves de son père, à
l’exception de sa propre mère ; le plus souvent, il les marie à ses
frères, n’en gardant qu’une pour lui.
Ce système subit souvent des modifications selon les pays où il est
appliqué. C’est ainsi que, dans certaines régions, le mari hérite de la
totalité des biens de sa femme décédée sans enfant, tandis que, si
l’épouse a laissé un ou des enfants, le mari n’a droit qu’à une part de
la succession, qu’il partage avec le père, ou le frère ou la mère de la
défunte ; dans les mêmes régions, si une veuve vient à mourir en ne
laissant que des filles, ses biens sont partagés entre ses filles et ses
frères ou ses ascendants.
Le système de succession consanguine semble être partout en usage parmi
les Noirs soudanais plus ou moins teintés d’islamisme (Toucouleurs,
Soninké, Songaï, Haoussa, etc.). Il existe cependant aussi et depuis
fort longtemps chez des peuples qui, ou bien ont abandonné la religion
musulmane après l’avoir pratiquée autrefois, comme la plupart des
Malinké, ou bien sont restés toujours en dehors de l’influence
islamique, comme les Banmana, les Sénoufo, les Tombo, les Mossi, les
Gourmantché, etc.
Ce qui est fort important, c’est que, là où il existe, ce système n’est
appliqué qu’en ce qui concerne la succession des biens privés :
l’héritier du bien de famille est toujours le patriarche, c’est-à-dire
le plus ancien des parents vivants du défunt, ou, en termes plus précis,
l’aîné des enfants survivants du premier né de la génération précédente.
Les parents du sexe féminin ou bien sont exclus de la succession ou en
tout cas ne succèdent qu’à l’exclusion de parents mâles du même degré
et, la plupart du temps, les femmes sont toujours exclues en ce qui
concerne le bien de famille. Il arrive donc en général que l’héritier du
bien privé n’est pas le même que l’héritier du bien de famille : le
premier est le plus fréquemment le fils du défunt, tandis que le second
est ordinairement l’aîné de ses frères ou cousins germains survivants.
4o _Système de succession patriarcale._
Ce système est simple et se ramène à celui suivi pour la succession du
bien de famille chez les peuples qui ont adopté, pour la succession des
biens privés, le système consanguin : ici, qu’il s’agisse d’un bien
privé ou d’un bien de famille, l’héritier est toujours le patriarche,
c’est-à-dire l’aîné des enfants survivants du premier né de la
génération précédente, choisi parmi les parents de ligne
consanguine[10]. En aucun cas, le patriarche ne peut être un parent par
alliance.
Le plus généralement, les parents mâles seuls peuvent hériter ; en tout
cas, les parents féminins, dans les rares pays où on les admet à la
succession, ne peuvent y prétendre qu’à l’exclusion de parents masculins
de la même génération.
La plupart du temps, le fils est exclu de l’héritage, même s’il est plus
âgé que le neveu, à moins qu’il n’ait pour mère une femme de condition
servile : dans ce cas, mais dans ce cas seulement, et généralement pour
répondre au désir du père défunt ou de la famille, le fils peut hériter
de préférence aux neveux même plus âgés que lui, parfois même de
préférence aux frères du défunt. Cette clause obligatoire de mère de
condition servile provient de la crainte de voir la fortune passer dans
la famille de la mère, ce qui pourrait arriver si le fils d’une femme
libre héritait de son père, tandis que la même chose n’arrivera pas si
la mère de l’héritier, étant serve, n’a par suite pas d’autre famille
que celle de son défunt mari et de son fils.
D’autre part, il est d’usage que l’héritier (collatéral ou neveu) du
défunt fasse, sur l’héritage privé, un cadeau au fils aîné du défunt
ainsi qu’à chacun de ses frères à lui. Très souvent, si le défunt a
laissé plusieurs veuves, l’héritier s’acquitte de cette obligation
d’usage en en donnant une à chacun de ses frères.
Là où existe le système patriarcal, l’héritier étant toujours l’aîné des
enfants survivants du premier-né de la génération précédente, les
ascendants sont tous défunts lorsque s’ouvre la succession. En sorte
que, dans la pratique, l’héritier est toujours le collatéral (frère ou
cousin germain) qui suit immédiatement le défunt dans l’ordre de
primogéniture des membres de la génération précédente, et, à défaut de
collatéraux, le neveu ou cousin issu de germain fils aîné de l’aîné des
collatéraux. A défaut de neveux ou cousins issus de germains, l’héritier
peut être le fils dans certaines tribus, dans d’autres l’aîné de la
troisième génération, dans d’autres le plus ancien des serfs de la
famille. Il est utile de faire remarquer que, dans le système
patriarcal, les cousins germains sont assimilés aux frères et les
cousins issus de germains aux neveux ; d’ailleurs la plupart des langues
indigènes donnent le nom de « frères » à tous les parents de ligne
collatérale et celui de « fils » ou « neveux » à tous les parents de la
génération suivante.
Il peut arriver qu’au lieu d’accorder strictement la qualité d’héritier
à l’aîné des enfants survivants du premier-né de la génération
précédente, la coutume accorde cette qualité au premier-né survivant de
la génération la plus ancienne. Soit trois frères nés en 1860, 1865 et
1870, et dont le premier n’a eu de fils qu’en 1900, tandis que le second
en a eu un en 1898 et le troisième en a eu un en 1899. Au décès du
troisième frère (né en 1870) l’héritier sera, selon la coutume
ordinaire, le neveu né en 1900, bien que plus jeune que le neveu né en
1898 et que le fils né en 1899, parce que, bien que plus jeune, il est
fils de l’aîné de la génération précédente ; dans l’autre coutume au
contraire, l’héritier serait le fils du second frère, parce que né en
1898.
Ce système de succession patriarcale semble être le plus ancien et le
plus conforme au génie de la race noire. Le système de succession
utérine, sous son aspect le plus fréquent, n’en est en somme que le
perfectionnement, amené par la crainte qu’un enfant ne soit pas du même
sang que son père et par la certitude qu’il est toujours du même sang
que sa mère. En ce qui concerne le bien de famille, on peut dire que le
système patriarcal est universel. Il ne lui a été porté atteinte que
pour la succession des biens privés et encore est-il suivi, pour ces
biens, de nos jours encore, dans un certain nombre de provinces du
Soudan méridional.
_Nota._ — L’adoption de tel ou tel système de succession est la source
de coutumes qui, autrement, seraient difficilement explicables. C’est
ainsi que, chez les Toucouleurs, les Sarakolé et plusieurs autres tribus
du Soudan septentrional, il n’était pas admis qu’un homme libre put
épouser une esclave, tandis qu’une telle union était parfaitement admise
chez les Dioula, les Sénoufo et en général les Soudanais du Sud. La
raison de cette divergence est la suivante : chez les premiers, le fils
succédant à son père et héritant des esclaves de celui-ci, le fils né du
mariage d’un homme libre avec une esclave serait devenu, à la mort de
son père, le maître de sa mère, ce qui est considéré comme contre
nature ; chez les autres, le fils ne pouvant succéder à son père, la
même chose ne pouvait se produire.
5o _Coutumes spéciales aux enfants naturels._
L’enfant naturel de père inconnu hérite de sa mère. Si sa mère a eu
d’autres enfants dans l’état de mariage, l’enfant naturel reçoit la
moitié de l’héritage, l’autre moitié allant à l’aîné des enfants
légitimes. S’il existe plusieurs enfants naturels, le bien de la mère
est partagé entre eux, sans distinction de sexe ni de primogéniture.
Enfin, s’il se trouve plusieurs enfants naturels et un ou deux enfants
légitimes en présence, la moitié du bien de la mère est partagée comme
ci-dessus entre les enfants naturels, et l’autre moitié va à l’aîné des
enfants légitimes.
Dans les pays où, par suite de l’adoption des coutumes musulmanes, le
mari peut hériter d’une partie des biens de sa femme, il reçoit la
moitié de ces biens ; l’autre moitié est partagée en deux quarts, dont
un va aux enfants naturels de la mère et l’autre à l’aîné des enfants
qu’elle a eus de son mari.
La question de l’héritage à revenir aux enfants naturels sur la
succession de leur père ne se pose pas : en effet, ou bien l’enfant
naturel a été reconnu par son père par le fait du mariage de celui-ci
avec la mère, et dès lors il devient enfant légitime, ou bien le père de
l’enfant n’a pas épousé la mère, et alors l’enfant est toujours
considéré comme de père inconnu, à moins que, né pendant le mariage par
suite de relations adultérines de la mère, il soit considéré comme
enfant légitime du mari. De toutes façons, un père ne peut avoir
d’enfants naturels.
[Note 2 : Ce fait a été constaté en maints endroits du Soudan et
notamment à Dienné ; j’en reparlerai plus loin en définissant les droits
et attributions des chefs de village.]
[Note 3 : Partout où le code musulman s’est introduit au Soudan
Français, c’est sous la forme dite du rite malékite qu’il a pénétré.]
[Note 4 : Lorsque l’Etat indigène est représenté par une seule famille —
cas qui se présente assez souvent chez certaines peuplades —, cette
famille a, tout naturellement, la propriété réelle du sol qu’elle
occupe ; le chef de cette famille peut alors louer des terres contre des
droits qu’il perçoit et qu’il verse au trésor familial.]
[Note 5 : Chez les Lobi, la _jouissance_ du sol, comme celle des
meubles, est le plus souvent individuelle ; quant à la _propriété_ du
sol, elle appartient collectivement à la tribu ou au village qui
constitue l’Etat, le descendant de la famille des premiers occupants en
ayant l’administration.]
[Note 6 : Parmi ces principes, ceux classés sous les numéros 1, 4, 5 et
8 se retrouvent dans le droit musulman, ou tout au moins ne sont pas
contraires aux règles de ce droit ; ceux classés sous les numéros 2, 3,
6 et 7 ne correspondent pas au contraire aux prescriptions du code
islamique.]
[Note 7 : Chez les Gourmantché, l’héritier entre en possession de
l’héritage le neuvième jour après le décès du _de cujus_, bien que la
période de deuil dure 17 jours ; mais, en tout cas, il ne peut entrer en
jouissance avant que les funérailles proprement dites ne soient
accomplies.]
[Note 8 : Dans certaines régions, mais non partout, les fils de même
père et de même mère ont le pas sur les fils n’ayant pas la même mère ;
en général, on suit simplement l’ordre de primogéniture.]
[Note 9 : Nulle part, chez les peuples pratiquant ce système, les frères
de pères différents ne sont admis à hériter l’un de l’autre.]
[Note 10 : Il est bien entendu que ce que je dis ici ne s’applique pas
aux peuples pratiquant le système de succession utérine : ainsi, chez
les Lobi et les Birifo, qui suivent ce dernier système, le patriarche
est pris exclusivement dans la ligne utérine ; chez ces peuples en
effet, les enfants appartiennent, non à leur père, mais au chef de la
famille de leur mère et c’est celui-ci qui doit les nourrir, même du
vivant du père.]
CHAPITRE II
=Les contrats=
=I. — Des contrats en général.=
_1o Définition._ — Le contrat est une convention en vertu de laquelle
une ou plusieurs personnes prennent, à l’égard d’une ou plusieurs
autres, l’engagement de faire ou ne pas faire quelque chose.
_2o Forme du contrat._ — Les conventions au Soudan sont généralement
verbales. Toutefois il a existé de tout temps, quoique en nombre
restreint, des conventions écrites, rédigées en langue arabe. Depuis
notre occupation, les indigènes même illettrés ont pris, dans les grands
centres, l’habitude de faire consigner par écrit leurs conventions
verbales, en s’adressant, soit à un fonctionnaire français, soit à un
colon, soit même à un indigène lettré. Un décret du 2 mai 1906 a
réglementé ce mode de conventions écrites, dans lequel les indigènes ont
une réelle confiance et qui tend de plus en plus à se généraliser.
_3o Conditions de validité._ — a. _En ce qui concerne les contractants._
— Les contractants doivent être émancipés par le mariage, sinon ils
doivent être autorisés par leurs parents ou tuteurs. Même émancipés, ils
doivent être autorisés par leurs chefs de famille, si la responsabilité
de ces derniers doit ou peut se trouver engagée ; en tout cas, un
contrat touchant, par un côté quelconque, au bien de famille ou aux
prérogatives du chef de famille, ne sera valide que s’il a été autorisé
par ce dernier. Dans les autres cas, cette autorisation n’est pas
indispensable pour la validité du contrat, mais en général le chef de
famille ne peut être rendu responsable de l’exécution d’un contrat passé
sans son autorisation. — La femme est autorisée à contracter, mais
l’autorisation du mari est le plus souvent exigée s’il s’agit d’un
contrat de quelque importance.
De plus, les contractants doivent agir de leur plein gré : si l’un d’eux
peut prouver que son consentement a été arraché par menaces, violences
ou pression, le contrat peut être annulé.
b. _En ce qui concerne l’objet du contrat._ — Cet objet doit être
licite, c’est-à-dire qu’il ne peut être contraire aux coutumes
généralement admises. — Les contractants ne peuvent faire de conventions
que sur des personnes ou des choses qui dépendent d’eux ou leur
appartiennent. — Il n’est pas nécessaire que la matière du contrat
existe à proprement parler : ainsi on peut vendre le produit à venir
d’une vache ou d’une jument, même si elle n’est pas grosse ; mais on ne
peut vendre le produit d’une bête que l’on ne possède pas encore. — La
matière du contrat peut n’avoir qu’une existence morale et consister,
par exemple, en un droit ou une obligation.
c. _En ce qui concerne la forme du contrat._ — S’il est verbal, des
témoins sont nécessaires ; un seul témoin peut suffire à la rigueur,
s’il n’est ni parent ni allié d’aucun des contractants et s’il occupe
une certaine situation sociale. En général on exige deux témoins ; mais
la présence de trois témoins, non parents ni alliés entre eux ni avec
aucun des contractants, est une garantie supérieure de validité. Dans
tous les cas, un témoin parent ou allié de l’un des contractants n’est
admis que s’il est également parent ou allié de l’autre contractant. —
Les témoins doivent toujours être adultes et émancipés par le mariage
pour être considérés comme témoins irrécusables. Le témoignage des
femmes ou des enfants n’est admis en général qu’à titre documentaire.
Si le contrat est écrit, il suffit du témoignage de celui qui l’a
rédigé, si c’est un notable, mais — dans le cas où l’un des contractants
ou les deux sont illettrés — il faut que le rédacteur du contrat ne soit
ni parent ni allié d’aucun des contractants ou qu’il le soit des deux à
la fois. — Si le rédacteur du contrat est connu et s’il a mentionné son
nom sur l’écrit, le témoignage est considéré comme suffisamment fourni
par la simple production de l’écrit. — Une expédition du contrat suffit
si elle est signée du rédacteur et des deux parties contractantes ;
autrement il en faut deux expéditions identiques, dont chaque
contractant doit recevoir un exemplaire, et, en cas de contestation, les
deux expéditions doivent être produites. — Le contrat rédigé par un
inconnu doit mentionner la présence de deux témoins au minimum pour
chaque contractant. — Un contrat rédigé par l’un des contractants ne
peut être valide que s’il est fait en deux expéditions signées des deux
contractants et d’un témoin au moins, ou s’il mentionne tout au moins
les noms de ces trois personnes. — Un contrat rédigé en une autre langue
que l’arabe ou le français n’est pas valide, à moins que la langue dans
laquelle il est rédigé soit connue des deux contractants et que les deux
contractants sachent la lire ; dans tous les cas, les noms des deux
contractants doivent être mentionnés.
Le contrat visé par l’administrateur ou son représentant et rédigé selon
les formes prescrites par le décret du 2 mai 1906 est toujours considéré
comme valide.
d. _En ce qui concerne la date du contrat._ — Il existe partout des
jours et des dates regardés comme néfastes : certain jour de la semaine
ou du mois, certaine date de l’année, certain anniversaire peut être
néfaste pour l’ensemble d’une tribu, d’un village ou d’une famille ou
pour un particulier ; je ne puis citer ici ces jours et ces dates, dont
la détermination varie avec chaque peuple ou chaque croyance. En tout
cas, un contrat ne peut être valide que s’il a été passé à une date qui
n’est néfaste pour aucun des contractants. Généralement on passe outre à
cette coutume en ce qui concerne les contrats passés devant l’autorité
française.
e. _Rites spéciaux._ — Il existe dans beaucoup de pays des rites de
caractère magico-religieux dont l’absence peut rendre un contrat caduc ;
c’est ainsi que, dans presque tout le Soudan, s’il s’agit d’une vente de
quelque importance, le contrat n’est définitif que lorsque les deux
contractants se sont serré la main droite. — Il existe aussi des rites
non obligatoires, — tels que le serment prêté sur une divinité, sur un
objet sacré, sur un talisman, sur le Coran, etc., — rites dont l’absence
ne rend pas le contrat caduc, mais dont la présence le rend en quelque
sorte sacré et particulièrement inviolable.
_4o Arbitres et courtiers._ — Il est rare qu’un contrat de quelque
importance soit conclu directement entre les contractants eux-mêmes : le
plus souvent les pourparlers sont engagés et l’affaire traitée par
l’intermédiaire d’un arbitre choisi par les deux parties ou de deux
courtiers représentant chacun l’une des parties. Cet arbitre ou ces
courtiers sont les témoins naturels du contrat et des rites qui peuvent
l’accompagner. — Une fois le contrat passé, les services de l’arbitre ou
des courtiers sont rémunérés par les deux parties ; le plus souvent,
s’il s’agit d’une vente, d’un prêt, etc., cette rémunération est
prélevée sur la matière faisant l’objet du contrat. En cas de contrat à
terme, la rémunération peut n’être effectuée que lorsque les obligations
résultant du contrat sont éteintes, et alors l’arbitre ou les courtiers
peuvent être rendus responsables de l’exécution de ces obligations.
_5o Obligations résultant des contrats._ — Les contractants sont
astreints, chacun en ce qui le concerne et d’après les termes du contrat
— ou, en l’absence de termes définis, selon la coutume locale spéciale à
chaque sorte de contrat —, à l’exécution de la convention passée entre
eux.
Ils peuvent ne pas être les seuls liés par leur contrat : si ce contrat
a été autorisé par le chef de famille, et alors même que, de par sa
nature, il eût pu être conclu sans cette autorisation, le chef de
famille est responsable de l’accomplissement des engagements pris par le
contractant qui relève de lui ; il existe même des pays où le chef de
famille est tenu pour responsable de l’exécution de tout contrat passé,
même à son insu, par un membre quelconque de sa famille. — Le père ou
tuteur est naturellement responsable des engagements pris par son fils
ou pupille ; le mari qui a autorisé sa femme à contracter est
responsable des engagements pris par son épouse. — Nous avons vu de plus
que l’arbitre et les courtiers peuvent être rendus responsables de
l’exécution d’un contrat auquel ils ont coopéré.
La non-exécution de l’une des clauses ou de toutes les clauses du
contrat entraîne, pour le contractant fautif, l’obligation d’indemniser
son co-contractant, si ce dernier l’exige, et l’indemnité à payer est
d’autant plus forte qu’il s’est écoulé un délai plus considérable depuis
le jour où la ou les clauses auraient dû recevoir leur pleine exécution.
En cas de non-paiement de cette indemnité et de non-exécution, à la date
fixée, des obligations résultant du contrat, le contractant fautif, s’il
n’a pas obtenu de son co-contractant un délai supplémentaire, peut être
mis en demeure de fournir une garantie ou voir prononcer la saisie de
ses biens ; il peut toutefois éviter cette saisie en se mettant lui-même
en gage ou en mettant en gage une autre personne (voir plus loin : VII,
des dettes, du gage et de la saisie).
A la mort d’un contractant, ses droits ou ses obligations passent à son
héritier. — Un contractant peut céder à un tiers ses droits ou ses
obligations, mais cette cession ne peut s’opérer qu’avec le consentement
du co-contractant, et elle constitue un nouveau contract.
_6o Extinction des contrats._ — Les contrats, en droit indigène strict,
ne s’éteignent que du fait de leur pleine et entière exécution, ou par
résiliation consentie par les deux parties, ou encore par suite de la
renonciation du contractant créancier de l’obligation, soit que cette
renonciation soit entière, soit qu’elle se produise, par entente amiable
ou conciliation devant un tribunal, à la suite de l’exécution d’une
partie des obligations ou du versement d’une compensation.
La perte ou la disparition même fortuite de l’objet formant la matière
du contrat n’éteint généralement pas le contrat, au moins en droit
strict ; tout au plus peut-elle être une cause de renonciation
volontaire de la part du créancier : ainsi, au cas d’un cheval vendu
mais non encore livré qui viendrait à mourir, l’acheteur est en droit
d’exiger un autre cheval ; mais il peut aussi renoncer à l’exécution du
contrat et dans ce cas se faire rembourser par le vendeur la somme qu’il
lui avait remise.
La prescription n’est admise nulle part : un contrat passé entre deux
personnes mortes depuis plusieurs générations, s’il n’a pas été exécuté,
subsiste toujours, et les héritiers respectifs des contractants sont
tenus en droit d’exécuter la convention.
_7o Règlement d’un différend survenu au sujet d’un contrat._ — La
présence des contractants et des témoins du contrat est exigée, ainsi
que la production de l’écrit constatant le contrat, s’il existe, écrit
qui peut éviter parfois la nécessité de convoquer les témoins, ainsi
qu’on l’a vu plus haut. Les contractants peuvent se faire représenter
par des fondés de pouvoir, mais non les témoins.
En cas de décès de l’un des contractants ou des deux, l’héritier du
défunt se présente naturellement à sa place, puisqu’il a hérité de ses
droits ou de ses obligations. En cas de décès des témoins, ou s’ils sont
absents par raison de force majeure, il est généralement admis qu’ils
peuvent être remplacés par des personnes ayant entendu parler par eux ou
par les contractants des conditions du contrat, pourvu que ces personnes
soient en nombre au moins égal au nombre des témoins véritables et
qu’elles ne soient pas parentes ni alliées d’aucun des contractants.
Souvent aussi en l’absence de témoins, on oblige les contractants ou
tout au moins l’un d’eux à prêter un serment spécial (voir plus loin :
procédure, serments et épreuves judiciaires).
S’il n’y a aucun doute sur l’existence et les clauses du contrat, mais
s’il y a désaccord entre les parties au sujet du fait de son exécution,
la preuve est fournie par témoins, ou, en leur absence, par un serment
analogue à celui cité tout à l’heure.
_Nota._ — Les règles générales qui viennent d’être exposées s’appliquent
à tous les genres de contrat : nous n’y reviendrons donc pas à propos
des contrats les plus fréquents dont il va être question, mais, à propos
de chacun de ces contrats, nous examinerons les règles particulières qui
s’appliquent spécialement à lui.
=II. — De la vente et de l’échange.=
_1o De l’objet de la vente._ — Selon ce qui a été dit plus haut, on ne
peut vendre que ce que l’on possède ou les fruits ou produits de ce que
l’on possède : par suite, un bien possédé par une collectivité ne peut
être vendu que par cette collectivité elle-même ou son chef muni des
pouvoirs de la collectivité entière, et non par l’un quelconque de ses
membres ni même par son chef s’il n’y est pas dûment autorisé ; il en
sera ainsi par exemple du bien de famille et des terrains possédés par
une tribu ou un village, comme aussi des droits d’usufruit, de
superficie, etc., possédés par une collectivité indivise. Cette
distinction établie, tout bien peut être vendu par son ou ses
propriétaires, quelle que soit sa nature, réserve faite des biens dont
l’aliénation est interdite par la coutume ou n’est autorisée que dans
des conditions très spéciales (voir notamment ce qui a été dit au sujet
des biens fonciers et du bien de famille).
_2o Nature de la vente._ — La vente peut s’opérer au comptant, à crédit
ou à terme.
La plupart du temps, les indigènes paient comptant ce qu’ils achètent au
marché, sur la place publique, dans un lieu d’étape, sur la route, ou
encore dans une boutique appartenant à un Européen ; mais les ventes
conclues à domicile et les ventes de quelque importance sont presque
toujours des ventes à crédit ou à terme.
Dans la vente au comptant, l’objet vendu et le paiement sont remis tous
les deux séance tenante, une fois le marché conclu. Cette sorte de vente
ne comporte pas en général de contrat proprement dit et n’a pas besoin
d’être faite devant témoins pour être valide ; cependant, comme elle a
eu lieu le plus souvent en public, il se trouve généralement que des
témoins y ont assisté fortuitement, et ils peuvent être appelés par le
vendeur ou l’acheteur en cas de contestation, par exemple si l’un des
contractants, au moment de prendre livraison de l’objet vendu ou de son
prix, s’aperçoit que l’objet possède des vices ou que la somme remise en
paiement n’est pas juste ou renferme des pièces fausses.
Dans la vente à crédit, l’objet vendu est remis à l’acheteur aussitôt la
vente conclue, mais le paiement n’est effectué qu’au bout d’un temps
déterminé ou indéterminé, et souvent par fractions successives. Le
paiement doit toujours être effectué devant témoins en cas de vente à
crédit.
Dans la vente à terme, il n’y a livraison immédiate ni de l’objet vendu
ni du paiement : un ou plusieurs termes sont fixés pour la remise de
l’un et de l’autre, remise qui doit avoir lieu devant témoins.
_3o Garantie._ — Dans la vente à crédit et dans la vente à terme, le
vendeur, dès l’instant qu’il a livré l’objet vendu, peut exiger de
l’acheteur un acompte ou une garantie ; la garantie sera conservée par
lui jusqu’au paiement intégral du prix convenu pour la vente et, à ce
moment, sera remise à l’acheteur. Si cette garantie est un animal, le
vendeur est tenu de le nourrir et de le soigner à ses frais pendant tout
le temps qu’il le conserve ; il en est responsable et, si cet animal
vient à s’égarer ou s’il meurt étant en garantie, le vendeur est tenu de
le rembourser à l’acheteur, à moins que les deux parties ne consentent à
ce que la valeur de l’animal soit déduite du montant de la créance ; si
elle dépasse ce montant, le créancier doit remettre le surplus au
débiteur.
_4o Echange et monnaies._ — En réalité, toute vente est un échange,
puisqu’elle consiste à échanger un objet (matériel ou moral) contre un
autre objet qui constitue le paiement. En style courant, on réserve le
nom d’échange à la vente dans laquelle le paiement est constitué par un
objet qui pourrait lui-même se vendre, c’est-à-dire par autre chose que
de la monnaie. Les échanges ainsi définis étaient autrefois très
fréquents : ils s’opèrent de moins en moins à mesure que l’usage des
monnaies se généralise.
Les monnaies européennes en usage au Soudan chez les indigènes sont :
d’abord la monnaie française (pièces d’argent, de beaucoup les plus
nombreuses, surtout les pièces de cinq francs ; pièces de billon, plus
rares ; pièces d’or, plus rares encore ; pièces de nickel, à peu près
inconnues jusqu’ici) ; ensuite les billets de la Banque de l’Afrique
Occidentale, beaucoup moins appréciés que les billets de la Banque de
France, qui avaient cours précédemment ; les pièces d’or anglaises et
allemandes, au taux de 25 francs la pièce de 20 shillings ou 20 marks.
Les pièces d’argent anglaises, assez répandues à la Guinée, à la Côte
d’Ivoire et au Dahomey, ne sont pas acceptées par les caisses publiques.
Il existe aussi des monnaies indigènes : les _cauries_, petits
coquillages univalves provenant de l’Océan Indien[11], sont usitées dans
tout le Soudan (Haut-Sénégal-Niger, Nord de la Guinée, de la Côte
d’Ivoire et du Dahomey) ; le taux en est variable : dans la plupart des
pays, le taux usuel est le taux banmana ou bambara, c’est-à-dire 800
cauries pour 1 franc ; dans quelques régions, on a le taux malinké,
c’est-à-dire 600 cauries pour 1 franc, et, dans un certain nombre de
villes habitées par des Dioula, le taux musulman, c’est-à-dire 1.000
cauries pour 1 franc. En outre, il convient de noter que, dans un même
pays, le cours des cauries peut varier selon l’abondance ou la pénurie
de cette monnaie, et passer du taux malinké au taux musulman ; on a même
vu, à certaines époques, les cauries monter à 200 pour 1 franc dans la
Boucle du Niger et descendre à 4.000 pour 1 franc au Dahomey. Il existe
des indigènes qui pratiquent l’accaparement des cauries afin d’en faire
monter le cours et d’écouler alors leur stock à un taux avantageux[12].
Le long de la lisière nord de la forêt dense (principalement en Guinée
et Côte d’Ivoire et surtout dans les pays à colas), on fait usage du
_sombé_, tige de fer plate de fabrication indigène, affectant à peu près
la forme d’une jambe et d’un pied, de longueur variant entre 25 et 40
centimètres en général, et valant environ cinq centimes la pièce : ici
aussi on a des cours variables.
DELAFOSSE Planche XXXII
[Illustration : _Cliché Delafosse_
FIG. 62. — Chefs et cultivateurs Dagari, à Ouaraba.]
[Illustration : _Cliché Delafosse_
FIG. 63. — Groupe de Birifo, à Somanti.]
Dans les pays aurifères (Bambouk, Lobi) et dans les régions où se fait
le commerce de l’or, on use encore — quoique moins aujourd’hui
qu’autrefois — de l’or en poudre ou en pépites ; les paiements
s’effectuent alors — au moins la plupart du temps — à la pesée : chaque
marchand possède une petite balance et des poids (soit des poids
indigènes soit des poids de fabrication européenne), et, lors d’une
vente, les deux contractants pèsent l’or à tour de rôle, chacun en se
servant de ses propres poids ; la méthode de la double pesée est connue
et la plupart du temps exigée. Le cours généralement adopté est de 96
francs l’once de 32 grammes, ou 3 francs le gramme ; dans les pays
musulmans, l’unité de poids généralement adoptée est le _mitskal_ arabe,
pesant entre 4 et 5 grammes.
Parmi les produits ou marchandises usités comme monnaies d’échange, il
faut citer le sel, les colas, le tabac en feuilles ou en poudre, les
bandes de tissu indigène, les tissus en pièces, les houes en fer, les
tiges ou bracelets de cuivre, certaines perles en verroterie ou en
corail, etc.
=III. — De la cession et de la donation.=
_1o Cession._ — La cession consiste à abandonner au co-contractant, soit
gratuitement, soit contre rémunération, les droits que l’on possède sur
la propriété ou l’usage d’un bien foncier ou mobilier, ou encore les
obligations ou droits résultant d’un contrat préalable. La cession à
titre gracieux constitue l’une des formes de la donation (voir plus
loin) ; la cession contre rémunération constitue l’une des formes de la
vente (voir ci-dessus). Les règles énoncées à propos de la vente ou de
la donation s’appliquent donc aussi à la cession.
_2o Donation._ — La donation est l’abandon pur et simple au co-
contractant des droits de propriété réelle que l’on possède sur un bien
quelconque. Quoique pratiquée assez rarement, elle est admise par les
indigènes du Soudan et est soumise aux règles générales régissant les
contrats.
Il est bon de noter que, au Soudan comme en Europe, une donation appelle
en général, au moins officieusement, une donation en retour, à moins
qu’elle ne soit le paiement d’un service rendu, en sorte qu’elle
constitue en quelque sorte un contrat tacite d’échange ou de vente :
c’est ainsi que, presque partout, le voyageur reçoit gratuitement
l’hospitalité chez l’habitant, mais est tenu de lui faire en retour un
cadeau proportionné à la qualité de l’hospitalité qu’il a reçue ; un
voyageur, auquel son hôte aura fait cadeau d’un poulet pour sa
nourriture et qui n’aura rien donné en retour à son hôte, s’entendra
dire très souvent par ce dernier : « Tu m’as pris un poulet » ou « Tu me
dois un poulet », ou, pour traduire littéralement la phrase indigène :
« Un de mes poulets est chez toi ».
=IV. — Du louage et du fermage.=
_1o Louage._ — Le louage consiste à abandonner moyennant rémunération,
soit pour un temps donné, soit pour une durée indéterminée, l’usage ou
la jouissance d’un bien quelconque (terrain, maison, cheval, bétail,
objet usager, etc.). L’objet du louage peut aussi être une personne et,
dans ce cas, ou bien le loueur abandonne au co-contractant l’usage des
bras d’un tiers — c’est ce qui se passait au temps de l’esclavage,
lorsque le maître pouvait louer ses esclaves et le seigneur ses serfs,
et c’est ce qui se passe encore aujourd’hui en ce sens que le père ou
tuteur peut louer les services de ses enfants ou pupilles, le chef ceux
de ses sujets — ou bien le loueur se loue lui-même — ce qui revient à
s’engager comme serviteur ou travailleur au service d’un autre.
Cette dernière forme de contrat, qui répond exactement à notre
conception du travail salarié, a existé de tout temps au Soudan, mais
elle était peu en usage avant notre arrivée dans le pays, remplacée
qu’elle était en général par le travail fourni au maître ou seigneur par
ses propres esclaves ou serfs ou par ceux que lui louait un autre maître
ou seigneur. Nous lui avons donné un grand développement par
l’institution de nos engagements militaires et civils et par la création
d’emplois de domestiques, manœuvres, ouvriers, commis, travailleurs
salariés de tous ordres. Cette forme de contrat s’est répandue beaucoup,
dans les milieux purement indigènes, depuis l’abolition définitive de
l’esclavage et la modification des coutumes réglant le servage ou
l’esclavage domestique.
Le louage des choses est un contrat qui ne se distingue de la vente — au
moins quant au régime adopté — qu’en ce que le propriétaire n’abandonne
pas ses droits de propriété sur l’objet du contrat. Par suite, lorsque
le contrat prend fin, — soit que le locataire cesse de payer le prix de
la location et se trouve ainsi déchu de ses droits, soit qu’il résilie
la location, — le locataire doit restituer au propriétaire l’objet du
contrat tel qu’il l’avait reçu : par exemple, celui qui a pris un cheval
en location doit le remplacer ou en rembourser la valeur, si ce cheval
est venu à mourir durant le temps de la location.
Le locataire peut toujours résilier le contrat à son gré. Quant au
propriétaire, il peut également le résilier quand il lui plaît ; mais
s’il le résilie avant le terme fixé, ou, en cas de louage de durée
indéterminée, s’il le résilie à un moment où la privation de l’objet
loué peut causer préjudice au locataire, ce dernier est en droit
d’exiger des dommages-intérêts.
Le louage d’une personne par son maître, chef, père ou tuteur donne lieu
à l’application des mêmes règles. De plus il convient de noter que, dans
ce cas spécial, le loueur peut spécifier — et spécifie généralement —
que son co-contractant devra, en outre du prix convenu pour la location,
prix qui revient de droit au loueur, rémunérer les services à lui rendus
par la personne objet du louage. Bien entendu, le bénéficiaire du
contrat de louage est toujours tenu de nourrir et soigner la ou les
personnes dont il a pris les services en location, comme il serait tenu
de nourrir et de soigner l’animal pris par lui en location.
Lorsque le contrat est passé entre la personne qui loue ses propres
services et le patron qui désire les utiliser, ce contrat peut spécifier
des clauses fort diverses, dépendant uniquement de l’accord des
contractants ; dans tous les cas l’employeur doit nourrir son employé,
mais il est admis qu’il peut ne pas le rémunérer si l’employé n’a pas
stipulé dans le contrat qu’il exigeait une rémunération. Dans le cas —
assurément le plus fréquent — où l’employé est rémunéré, il est admis,
comme on l’a vu plus haut, qu’une part de son salaire doit aller au bien
de sa famille.
_2o Fermage._ — Le fermage, tel qu’il est pratiqué au Soudan, consiste,
de la part du propriétaire d’un troupeau ou d’un terrain, ou de
l’usufruitier de ce terrain, à abandonner au co-contractant — berger ou
fermier — une partie du produit du troupeau ou du terrain, moyennant
quoi ce co-contractant doit conserver, entretenir et faire valoir le
troupeau ou le terrain.
C’est ainsi, en ce qui concerne les troupeaux, que le berger en général
ne reçoit pas de salaire, mais peut user à son gré du lait des vaches,
brebis, chèvres, ou tout au moins du lait trait à certains jours de la
semaine, ainsi que d’une part déterminée des portées. Parfois il reçoit,
en outre, des grains pour sa nourriture. — En ce qui concerne les
terrains, le fermage est moins répandu en tant que contrat proprement
dit : jusqu’à ces dernières années, il était surtout exercé par les
serfs ou esclaves domestiques, qui étaient souvent de véritables
fermiers vis-à-vis de leurs seigneurs, cultivant les terres de ces
derniers et gardant de la récolte ce qui était nécessaire à leurs
besoins ; actuellement le fermage par contrat libre tend à se substituer
à l’ancien système de servage agraire.
Il existe des contrats de fermage concernant le produit des bacs et des
marchés.
=V. — Du prêt.=
Le prêt peut s’appliquer à un objet sur lequel le contrat de prêt ne
confère à l’emprunteur que le droit d’usage (par exemple, prêt d’un
cheval, d’un fusil, d’un vêtement, d’un terrain, etc.) ; il peut
s’appliquer aussi à des objets que l’emprunteur a le droit de consommer
ou d’échanger (par exemple, prêt de poudre, d’huile, d’aliments, de
monnaies ou articles d’échange en tenant lieu, etc.). Dans le premier
cas, l’emprunteur doit, à l’expiration du contrat, restituer l’objet tel
qu’il l’a reçu ; dans le second, il doit en restituer la valeur ou
l’équivalent.
Le prêt à usage et le prêt de consommation peuvent, comme le louage,
être consentis pour une durée déterminée ou sans terme fixe. Ils peuvent
être consentis par le prêteur à titre gracieux, mais ils peuvent aussi
l’être à titre onéreux, c’est-à-dire moyennant rémunération s’il s’agit
d’un prêt à usage, ou avec intérêt s’il s’agit d’un prêt de
consommation.
Il n’existe pas de taux fixe pour l’intérêt ; ce taux dépend des clauses
du contrat et surtout du délai qui s’écoule entre le prêt et la
restitution : l’intérêt est en général progressif, c’est-à-dire que,
plus l’emprunteur met de temps à se libérer, plus l’intérêt dû au
prêteur est élevé.
=VI. — Du mandat et du dépôt.=
_1o Mandat._ — Le mandat est un contrat par lequel le mandataire accepte
d’accomplir tel ou tel acte dans les conditions stipulées par le
mandant, ou à faire valoir de telle ou telle manière un dépôt qui lui a
été confié par le mandant. La contravention aux obligations acceptées
par le mandataire constitue l’abus de confiance.
L’aspect sous lequel le contrat de mandat se présente le plus
communément au Soudan est le contrat de mandat commercial : le mandant
confie au mandataire des bestiaux, des produits agricoles ou des
marchandises quelconques et le charge de vendre ces bestiaux, produits
ou marchandises pour son compte à lui mandant ; ou bien le mandant
confie au mandataire une somme en espèces (monnaie ou article en tenant
lieu) et le charge d’employer cette somme à l’achat de bestiaux,
produits ou marchandises spécifiés par le contrat. La rémunération du
mandataire est constituée, soit par un salaire, soit le plus souvent par
une part du bénéfice que l’opération fait réaliser au mandant, part qui
peut être déterminée par le contrat ou la coutume locale, ou bien peut
rester à l’appréciation du mandant et varier avec la façon dont le
mandat a été rempli.
La conception qu’ont les indigènes du Soudan des obligations du
mandataire n’est pas aussi rigoureuse que celle qui a motivé les
articles de notre Code pénal concernant l’abus de confiance. On admet,
par exemple, que le mandataire détourne le dépôt qu’il a reçu de la fin
stipulée par le contrat, pourvu que ce mandataire fasse réaliser un
bénéfice à son mandant. On admet aussi plus facilement que chez nous le
cas de force majeure lorsqu’il y a eu perte du dépôt. Mais, surtout, les
indigènes ne reconnaissent pas le caractère d’un délit proprement dit à
la dissipation par le mandataire du dépôt qui lui avait été confié, et
admettent seulement que le mandataire infidèle a contracté vis-à-vis de
son mandant une dette dont il est tenu de se libérer, sans plus.
_2o Dépôt._ — Le contrat de mandat que nous venons d’examiner comporte
bien un dépôt, mais nous entendrons spécialement par contrat de dépôt
celui par lequel une personne confie à une autre des biens ou des
espèces, non pas en vue d’une opération commerciale, mais simplement
pour les garder durant l’absence du déposant ou les transporter d’un
point à un autre.
Dans ce cas spécial, les obligations du dépositaire sont plus
rigoureuses que dans le cas de dépôt fait en vertu d’un mandat
commercial : le dépositaire ne peut jamais disposer du dépôt sans
commettre un acte qui est assimilé au vol par la coutume indigène et
sans s’exposer, non seulement à une action en dommages-intérêts, mais
encore à une peine correctionnelle. Si le dépositaire, sans avoir
dissipé le dépôt, l’a laissé perdre ou détériorer, même
involontairement, il est tenu à des dommages-intérêts. D’autre part, il
a le droit d’exiger du déposant une indemnité pour la garde et
l’entretien du dépôt, indépendamment du salaire qui lui est dû en cas de
transport.
=VII. — Des dettes, du gage et de la saisie.=
_1o Des dettes._ — Nous avons vu que la prescription n’était pas admise
en droit indigène : par suite, une dette ne peut être éteinte que par le
désintéressement complet du créancier ou la renonciation de ce dernier à
sa créance. Les dettes et créances, faisant partie de l’héritage,
peuvent durer un nombre illimité de générations, et, là où le système du
prêt à intérêt existe, on comprendra qu’une dette, insignifiante à
l’origine, puisse s’élever au bout d’un certain nombre d’années à une
somme considérable. C’est là la principale raison pour laquelle
certaines successions, présentant un passif plus lourd que l’actif, sont
répudiées par l’héritier naturel.
_2o Du gage._ — Le créancier peut exiger de son débiteur un gage
matériel représentant, soit la valeur de la somme due, soit une partie
de cette somme, soit parfois une valeur supérieure au montant de la
créance. Ce gage — animal, maison, tissus, objet quelconque — une fois
remis au créancier, c’est ce dernier qui est responsable à ses frais de
sa garde et de son entretien ; il peut en user en général, mais il ne
peut pas l’aliéner ni le prêter, et doit le remettre tel qu’il l’a reçu.
Le gage n’est remis au débiteur que lorsque celui-ci s’est entièrement
libéré. Il peut aussi, mais seulement en vertu d’une convention spéciale
librement consentie de part et d’autre, être conservé en toute propriété
par le créancier en remplacement de la somme due ou d’une partie de
cette somme.
Le gage peut aussi être une personne, non pas seulement un esclave —
ainsi qu’il se produisait souvent autrefois — mais même une personne
libre. Tout d’abord, le débiteur peut se mettre lui-même en gage entre
les mains de son créancier, ce qui constitue une sorte d’équivalent de
notre conception de la contrainte par corps, avec cette différence
essentielle que, au Soudan, la mise en gage du débiteur est opérée par
lui-même et volontairement et que le créancier ne peut pas l’exiger, au
moins dans la plupart des pays.
Le débiteur qui se met en gage doit être nourri et logé par son
créancier ; le plus souvent, s’il est célibataire ou si sa femme n’a pu
le suivre dans le pays du créancier, le débiteur est en droit d’exiger
que ce dernier lui donne une femme, femme qu’il devra d’ailleurs
laisser, ainsi que les enfants qu’il pourrait avoir eus d’elle, le jour
où, sa dette éteinte, il retournera chez lui. En échange, le débiteur
engagé pour dettes doit à son créancier le travail de ses mains, ou tout
au moins plusieurs journées de travail par semaine ; il ne devient pas
l’esclave de son créancier, même temporairement, car le créancier ne
peut ni le vendre ni le mettre en gage à son tour. Le jour où le
créancier est désintéressé, soit par le débiteur lui-même soit par la
famille de celui-ci, le débiteur recouvre sa pleine liberté. Dans
certains pays, on admet que le travail fourni par l’engagé pour dettes
peut concourir à l’extinction de sa dette et par suite amener la
libération de l’engagé sans qu’il y ait remboursement à proprement
parler : on évalue alors chaque journée de travail à un taux donné, une
fois défalqués les frais de nourriture, et on calcule le nombre de
journées, de mois ou d’années qui correspondra à la valeur de la somme
due ou de celle restant due après versement d’un acompte en numéraire.
Dans d’autres pays, cette coutume n’est pas admise, et alors le travail
fourni par l’engagé au créancier constitue seulement pour ce dernier
l’intérêt de sa créance.
Le débiteur, au lieu de se mettre lui-même en gage, peut aussi mettre en
gage ses enfants ou ses pupilles, et le chef de famille peut mettre en
gage l’un quelconque des membres de sa famille, même émancipé. En
général, le mari ne peut pas mettre sa femme en gage : si toutefois cet
usage est autorisé par la coutume locale, il est admis la plupart du
temps que le créancier ne peut user charnellement de la femme mise en
gage par son mari. Si une femme mariée se met elle-même en gage pour
garantir une dette contractée par elle — chose qu’elle ne peut faire
qu’avec l’assentiment de son mari — il est admis également que le
créancier ne peut user d’elle charnellement. Si toutefois la chose se
produit et que des enfants viennent à naître des rapports d’un créancier
avec une femme engagée pour dettes, ces enfants appartiennent au mari de
la femme et non au créancier.
Les règles énoncées à propos du cas où le débiteur se met lui-même en
gage sont également applicables au cas où l’engagé n’est pas le débiteur
lui-même.
Si une personne, mise en gage soit de sa propre initiative soit par une
autre, vient à mourir dans la maison du créancier avant l’extinction de
la créance qu’elle garantit, le créancier perd en général, de ce seul
fait, ses droits sur la créance. Dans certains pays toutefois, il ne
perd pas pour cela ses droits et même, si l’engagé défunt a laissé des
enfants, il arrive que le créancier peut conserver ces derniers en gage
jusqu’à ce qu’il soit désintéressé par la famille. Dans tous les pays en
tout cas, le créancier perd tous ses droits s’il a négligé d’avertir la
famille du décès de l’engagé.
La substitution de gage est admise : ainsi il arrive fréquemment que le
fils se met en gage à la place de son père et de son propre mouvement,
ou le serf à la place de son seigneur.
Cette situation d’engagé pour dettes n’est nulle part considérée comme
déshonorante.
Dans beaucoup de pays, la personne en gage ne réside pas chez le
créancier lui-même, mais chez un tiers, qui avance au créancier la somme
représentant sa créance et se substitue à lui vis-à-vis du débiteur.
_3o De la saisie._ — Chez beaucoup de tribus encore plus ou moins
barbares, et particulièrement dans les contrées où n’a jamais existé une
organisation politique véritable, la coutume indigène admet que le
créancier qui ne peut obtenir le paiement de sa créance a le droit de
saisir, de sa propre autorité, non seulement les biens de son débiteur,
non seulement la personne de ce débiteur lui-même, mais encore les biens
et les personnes de ses parents ou de ses simples compatriotes.
L’application de cette coutume a été parfois poussée si loin, notamment
dans la colonie de la Côte d’Ivoire, qu’elle avait amené une complète
insécurité : il suffisait qu’un individu d’un pays fût le débiteur d’un
individu d’un autre pays ou même que son père ou son aïeul eût été le
débiteur du père ou de l’aïeul de ce second individu et ne l’eût pas
désintéressé, pour qu’aucun habitant du premier pays ne pût s’aventurer
dans le second pays sans risquer de voir confisquer ses biens et d’être
mis aux fers ainsi que ses compagnons de voyage, et de rester ainsi des
mois et des années, jusqu’à ce que le débiteur réel, qui souvent
ignorait l’événement, eût désintéressé le créancier. Il arrivait souvent
du reste que la famille de l’individu saisi usait de représailles et
mettait la main sur les gens venant du pays du saisisseur : de là des
différends très complexes qui, neuf fois sur dix, se terminaient par une
guerre entre les deux pays.
Nous avons dû user de notre autorité pour enrayer cet usage et ce n’a
pas été sans luttes ni difficultés que nous y avons à peu près abouti.
Tout d’abord, nous avons exigé que la saisie se bornât à la confiscation
des seuls biens appartenant réellement au débiteur et ne fût en aucun
cas pratiquée sur les personnes. Puis, à mesure que notre domination
devenait plus effective, nous avons interdit plus complètement ce mode
de saisie arbitraire et nous exigeons actuellement partout que la saisie
soit ordonnée par le tribunal compétent et pratiquée régulièrement.
La seule saisie admise aujourd’hui au Soudan est donc prononcée par le
tribunal de province, qui la fait opérer par un de ses membres ou par un
notable désigné à cet effet. Les objets saisis sont vendus aux enchères,
en public, et le produit de la vente sert à désintéresser le créancier ;
s’il dépasse le montant de la créance, le reliquat est remis au saisi.
La saisie ne peut être prononcée que lorsque le débiteur a manqué à ses
engagements ou a refusé de fournir un gage en garantie de sa dette. Elle
ne peut être opérée que sur des biens appartenant réellement et en toute
propriété au débiteur.
=VIII. — De quelques contrats spéciaux.=
_1o Contrat d’esclavage volontaire._ — Il est arrivé assez souvent en
Afrique Occidentale que des individus se sont constitués volontairement
les esclaves d’un maître choisi par eux, non pas en garantie d’une dette
quelconque, mais pour obtenir aide ou protection contre un ennemi
puissant ou simplement pour s’assurer la nourriture. Ce fait s’est
produit surtout lors de famines ou de razzias ayant désolé une région :
lors de la défaite finale de Samori en 1898, des milliers de captifs de
guerre, qu’il traînait après lui, libérés du fait de notre intervention,
se trouvant sans aucune ressource à des centaines de kilomètres de leur
pays d’ailleurs dévasté, mourant littéralement de faim, se constituèrent
esclaves entre les mains de notables du Mahou (Côte d’Ivoire) et de
quelques pays voisins. La condition de ces esclaves volontaires était à
peu près la même que celle des esclaves ordinaires : je n’en parle ici
que pour mémoire, la situation de ces esclaves ayant pris fin par suite
de l’application du décret de 1905 et le contrat d’esclavage volontaire,
en admettant qu’il se produise encore, n’étant plus reconnu comme licite
par l’autorité française.
_2o Contrats d’alliance, de paix, de soumission._ — D’application
relativement fréquente au temps encore peu éloigné où les guerres
étaient nombreuses en Afrique Occidentale entre tribus ou fractions de
tribus, ces divers contrats n’existent plus guère maintenant qu’à l’état
de souvenir, sauf dans les rares provinces où notre autorité n’est pas
assise encore définitivement et où il arrive que des tribus contractent
alliance entre elles pour nous attaquer ou nous résister et que d’autres
font envers nous acte de paix et de soumission.
Ces contrats spéciaux revêtaient toujours une grande solennité et
étaient entourés de rites magico-religieux. Les chefs des villages ou
tribus contractant alliance en vue d’une guerre à soutenir échangeaient
des serments publics sur des talismans redoutés, en se vouant aux pires
destinées pour le cas où ils viendraient à manquer à leurs engagements ;
des sacrifices et des libations accompagnaient presque toujours cette
cérémonie.
Lorsqu’il s’agissait de conclure la paix, le contrat se scellait de
façon plus solennelle encore. Dans beaucoup de pays, les chefs des deux
tribus réconciliées tenaient chacun par une patte de derrière le corps
d’une chèvre ou d’une brebis qu’un arbitre appartenant à une tierce
tribu fendait en deux, toute vivante, de la queue à la tête ; chaque
chef prenait alors la moitié qui avait été soutenue par l’autre chef
durant l’opération, et ce rite consacrait la conclusion de la paix. Il
est arrivé souvent, avant l’époque de notre intervention, que la chèvre
ou la brebis a été remplacée par un esclave.
Les contrats de soumission au vainqueur étaient accompagnés aussi de
rites analogues et de serments solennels.
_3o Contrat de mariage._ — Les règles spéciales au contrat de mariage
seront énoncées au chapitre suivant, lorsque nous étudierons les divers
modes d’obtention de la femme, le divorce, etc. Je n’en parlerai donc
pas ici.
[Note 11 : Les cauries existent de toute antiquité au Soudan. Il semble
que leur importation en Afrique Occidentale se fit d’abord par l’Egypte
et l’Abyssinie (avant J.-C.), puis par le Maroc (moyen âge) ; plus
récemment (1840-59), des voiliers de Hambourg en importèrent des
Maldives et de la côte de Zanzibar. Aujourd’hui, au Nord et au Sud du
Soudan, comme à l’Est du Tchad, elles ne servent plus guère que pour la
parure et l’ornementation.]
[Note 12 : Un paquet de 10 cauries est appelé en mandingue — ainsi que
dans les pays d’influence mandingue — _daba_ ou _daoua_ ou encore
_poroko_ ; un paquet de 20 cauries s’appelle _toko_, de 100 cauries
_daba-tan_ (dix _daba_), de 200 cauries _sira_. Par assimilation, on
appelle _toko_ une somme de cent francs (20 pièces de 5 francs) et
_sira_ une somme de mille francs (200 pièces de 5 francs).]
CHAPITRE III
=Le mariage et la famille=
=I. — Le mariage.=
_1o Polygamie._ — La polygamie est universellement admise en Afrique
Occidentale, bien qu’elle ne soit pas toujours pratiquée. Elle n’est pas
d’institution islamique ; elle existait bien avant l’islam, qui n’a fait
que la réglementer, en limitant à quatre le nombre des épouses légitimes
et en établissant une distinction légale entre épouses et concubines.
En droit indigène, le nombre des épouses n’est limité que par les
ressources du mari. Un grand nombre d’épouses est un signe de richesse,
mais seuls les riches peuvent y prétendre, et il arrive souvent que les
pauvres sont monogames, par nécessité.
Il convient de dire que la polygamie est justifiée, chez les Noirs de
l’Afrique Occidentale, par des raisons qui en font presque une nécessité
et qui sont de plusieurs ordres différents.
a. _Raisons d’ordre physiologique._ — Les besoins sexuels du Noir sont
très développés ; la nature et les coutumes interdisent le plus souvent
les rapports sexuels pendant les menstrues, pendant la grossesse et
pendant l’allaitement, lequel dure de deux à trois ans et plus, en sorte
qu’un homme n’ayant qu’une épouse serait souvent, ou contraint à une
chasteté qu’il n’admettrait pas, ou obligé de se rejeter sur la femme du
voisin : la coutume a voulu empêcher autant que possible cette cause de
perturbation dans la famille et la société en autorisant la polygamie.
b. _Raisons d’ordre économique._ — Le Noir est essentiellement
agriculteur, il a besoin de beaucoup de bras, et par suite, les enfants
sont pour lui une richesse ; seul, le riche a pu y suppléer en achetant
des esclaves et il ne peut plus le faire actuellement. En sorte que,
pour avoir beaucoup d’enfants, le Noir est obligé d’avoir beaucoup de
femmes. Car il convient de tenir compte, à côté de la fécondité des
négresses, du grand nombre des enfants qui meurent en bas âge, faute
d’hygiène ou par suite d’épidémies (variole notamment).
c. _Raisons d’ordre domestique._ — Les travaux du ménage, réservés à la
femme chez les Noirs comme chez les Blancs, sont certainement plus longs
et plus durs chez eux que chez les Européens : la cuisine est pénible à
faire, la préparation de la farine ou des pâtes alimentaires qui
tiennent lieu de pain est compliquée et demande plusieurs heures de
travail par jour (pilage des grains ou légumes dans les mortiers ou
écrasement à la meule à main), de même la préparation des huiles
végétales ; l’absence de puits en beaucoup de régions oblige les femmes
à aller, plusieurs fois par jour, puiser de l’eau à des rivières ou
mares souvent très éloignées, surtout durant la saison sèche ; en dehors
de cela, il leur faut soigner les enfants, se livrer à certains travaux
agricoles, aller chercher des vivres aux plantations, porter des
produits ou en aller chercher à des marchés éloignés, etc. Une femme
seule, avec des enfants, aurait un labeur écrasant : en sorte que la
polygamie sert les intérêts des femmes elles-mêmes et est réclamée par
elles autant que par les hommes.
d. _Raisons d’ordre naturel._ — Chez la plupart des animaux, surtout
chez ceux qui entourent l’homme, on a un mâle pour plusieurs femelles :
l’homme primitif, voisin de la nature et la copiant plus que le
civilisé, est donc porté naturellement à pratiquer la polygamie.
Quoique la polygamie soit admise dans toute l’étendue de l’Afrique
Occidentale elle est surtout pratiquée par les Noirs dans son intégrité.
Il semble que, chez les Peuls de race pure, la monogamie existait
autrefois à l’état de coutume générale : la vie pastorale, surtout chez
un peuple se nourrissant presque exclusivement de laitage, nécessite
moins la polygamie que la vie agricole. Mais, au contact des Nègres, la
polygamie s’est introduite chez les Peuls, quoiqu’elle y soit moins
répandue que chez les Noirs.
Chez les Touareg, la monogamie est encore la coutume générale, quoique
l’institution islamique des concubines vienne la mitiger fortement,
ainsi que le droit pour le maître d’user de ses femmes esclaves.
Chez les Maures, c’est la coutume musulmane qui a prévalu, ainsi que
chez les rares tribus noires à peu près complètement islamisées.
Cependant les Maures sont rarement polygames.
Comme je le disais plus haut, les femmes admettent facilement la
polygamie ; souvent l’épouse unique incite elle-même son mari à prendre
de nouvelles femmes, mais elle aime à être consultée sur leur choix et
même, chez les peuples les plus primitifs, à les choisir elle-même. La
femme épousée la première a toujours de l’autorité sur les autres femmes
et conserve généralement la plus grosse influence sur le mari, au moins
pour toutes les affaires sérieuses, même lorsqu’elle est
physiologiquement délaissée au profit d’une épouse plus jeune ou plus
avenante.
La polyandrie n’existe nulle part.
_2o Modes d’obtention de la femme._ — Ces modes diffèrent beaucoup selon
les peuples et surtout selon la condition sociale des futurs conjoints.
On peut les répartir entre cinq systèmes dont plusieurs du reste peuvent
s’amalgamer ensemble de façon à constituer des systèmes mixtes. Ce sont
les systèmes de fiançailles avec jeune fille non nubile, de fiançailles
avec jeune fille nubile, de mariage par simple consentement mutuel, de
mariage par coemption et de mariage par constitution de douaire.
a. _Fiançailles avec jeune fille non nubile._ — Dans beaucoup de pays,
peut-être même partout, il arrive que des parents promettent leur fille
en mariage à un homme nubile, alors que cette fille ne l’est pas encore,
alors parfois qu’elle vient de naître ou même n’est pas née encore.
Cette fille est dès lors considérée comme fiancée à cet homme et elle ne
pourra, une fois nubile, épouser que cet homme, quelle que soit la
différence d’âge. Il n’est donc pas là question du consentement de la
future.
Cette coutume est surtout suivie lorsqu’il s’agit d’un chef ou d’un
homme riche dont la famille de la fille désire l’alliance par amour-
propre ou par cupidité, ou pour cimenter des relations d’amitié ou
d’intérêt existant déjà entre les deux familles. — Il arrive aussi que
deux familles amies fiancent ensemble des enfants tous les deux
impubères, mais le cas est plus rare.
Le fiancé doit faire des cadeaux à sa fiancée, et surtout à la famille
de celle-ci, pendant toute l’époque qui précède la nubilité de la jeune
fille, et souvent il doit de plus travailler aux champs de son futur
beau-père. Aussi la date de la nubilité de la jeune fille, ou plus
exactement la date de l’accomplissement du mariage, est reculée le plus
possible par la famille de la fiancée, qui tient à jouir le plus
longtemps possible des libéralités du fiancé[13].
Tant que le mariage n’est pas accompli, la fiancée jouit de la plus
grande liberté et peut aller et venir et même passer la nuit avec des
amis masculins de son âge, son fiancé excepté[14]. Aussi désire-t-elle
aussi que le mariage s’accomplisse le plus tard possible, car ce sera la
fin de sa liberté. En principe, ces plaisirs doivent demeurer
platoniques ; certaines tribus admettent cependant qu’ils aillent assez
loin, pourvu que la jeune fille conserve la preuve matérielle de sa
virginité, c’est-à-dire que la membrane de l’hymen ne soit pas
perforée ; mais il arrive souvent que l’accident se produit et
qu’ensuite la jeune fille use librement de son corps. Dans ce cas, le
fait est caché au fiancé, avec la connivence des parents de la fiancée.
Si pourtant celle-ci devient enceinte, ses parents hâtent la célébration
du mariage, car, si elle devenait mère avant le mariage, ses parents
devraient rembourser au fiancé tous les cadeaux reçus ou leur valeur, et
en plus lui payer une indemnité dont la quotité varie selon les cas et
les pays.
DELAFOSSE Planche XXXIII
[Illustration : _Cliché Delafosse_
FIG. 64. — Caravane de porteurs Sénoufo.]
[Illustration : _Cliché Froment_
FIG. 65. — Danseurs Tombo, dans le Cercle de Bandiagara.]
La même chose a lieu si, au moment de l’accomplissement du mariage, le
fiancé peut établir que sa future n’est plus vierge. La preuve est
fournie la plupart du temps, surtout chez les peuplades qui ont été plus
ou moins en contact avec la civilisation musulmane, au moyen d’une pièce
de cotonnade blanche que l’on dispose sous la jeune épousée et qui,
après l’accomplissement de l’acte marital, doit être tachée de sang si
l’épouse était vierge. Les fiancées qui ne sont plus vierges trompent
parfois leur mari en dissimulant une petite ampoule ou vessie remplie de
sang de poulet, qui se crève et répand son contenu sur la pièce
d’étoffe. Il arrive aussi que le mari, ayant trouvé le mouchoir intact,
le macule lui-même de sang ou laisse croire qu’il l’a trouvé maculé,
afin qu’on ne se moque pas de lui. Dans beaucoup de pays d’ailleurs, et
surtout chez les peuples primitifs, le mari accorde très peu
d’importance à la virginité de son épouse, même dans le cas qui nous
occupe et dans lequel elle lui était promise depuis son enfance. Mais
très souvent le mari déçu fait avouer par sa femme, en la frappant, le
nom de celui qui l’a déflorée, et se fait payer par celui-ci une
indemnité dont le taux varie selon la condition sociale du mari.
b. _Fiançailles avec une jeune fille nubile._ — Des fiançailles peuvent,
dans tous les pays, être conclues entre un homme et une jeune fille
nubile. Dans ce cas la jeune fille est généralement consultée et les
fiançailles ne sont alors définitives que lorsqu’elle a donné son
consentement, mais ce consentement lui est souvent arraché par
l’insistance de ses parents, de sa mère en particulier, et n’est qu’un
consentement de pure forme. Le fiancé agréé fait un cadeau à sa future
et aux parents de celle-ci et renouvelle les cadeaux à diverses époques,
jusqu’à l’accomplissement du mariage, qui est retardé le plus possible
par la famille de la future. En général il doit aider son futur beau-
père dans le travail des champs ; dans certains pays, il doit lui
construire une maison (chez les Tombo notamment). La plupart du temps,
le jeune homme qui a distingué une jeune fille, avant de parler à qui
que ce soit, au moins officiellement, de ses désirs, rend de menus
services à la mère et au père de sa belle, les aidant à rapporter du
bois mort ou de la paille et leur faisant de petits cadeaux (colas,
cauries, poulets, tabac) ; généralement, le présent de colas ou de tabac
à priser signifie le désir d’entrer en pourparlers ; souvent ce désir
est précisé par un intermédiaire, ami du jeune homme, un forgeron ou un
griot le plus fréquemment, intermédiaire qui, lui-même, s’abouche avec
un ami de la famille de la jeune fille : ce sont ces deux intermédiaires
qui règlent toutes les questions. Dans beaucoup de pays, lorsque les
préliminaires — ordinairement très longs — des fiançailles sont achevés,
le futur emmène chez lui sa fiancée et l’y garde durant un mois, après
quoi le père reprend sa fille pendant un à trois mois, la remet de
nouveau au futur, contre un cadeau, pour un mois encore, la reprend une
deuxième fois et enfin, après deux ou trois mois, et contre un cadeau,
la remet définitivement au futur devenu l’époux ; cette coutume a pour
but d’empêcher les unions mal assorties, en donnant aux futurs le temps
et l’occasion de se bien connaître.
Si, après la conclusion des fiançailles, le futur se refuse au mariage,
il ne doit aucune indemnité, mais les cadeaux faits par lui à la jeune
fille et à la famille de celle-ci restent acquis.
Si la rupture émane de la jeune fille ou de ses parents, ceux-ci doivent
restituer tous les cadeaux reçus ou leur valeur, ainsi que la valeur du
travail fourni par le futur, le cas échéant (travail aux champs,
construction d’une maison, etc.).
Toutefois si, avant la rupture, les deux fiancés ont déjà cohabité
durant un certain temps, la famille de la fiancée retient, sur la valeur
des cadeaux reçus, ce qui peut être considéré comme le prix des faveurs
accordées par la jeune fille à son fiancé, les frais d’entretien de la
jeune fille durant la cohabitation demeurant à la charge du futur.
_Nota._ — Il peut arriver et il arrive souvent que, dans le cas de
fiançailles soit avec une jeune fille non nubile soit avec une jeune
fille nubile, les parents de la fiancée exigent, en outre des cadeaux
habituels, une certaine somme qui est le prix d’achat ou de coemption de
la femme et qu’on appelle couramment la « dot » ou la « grande dot »,
l’ensemble des cadeaux étant appelé la « petite dot » (la « petite dot »
peut d’ailleurs être supérieure à la « grande dot »). En général,
lorsqu’il est ainsi versé une « grande dot » — c’est-à-dire lorsque le
système de fiançailles s’amalgame avec le système de coemption —, le
versement de cette « grande dot » est opéré en deux fois, la première
partie étant remise au début des fiançailles et la seconde au moment de
l’accomplissement du mariage. Chez les Maures, la « grande dot » n’est
payée généralement qu’une fois le mariage accompli. Bien entendu, en cas
de rupture émanant de la jeune fille ou de ses parents, tout ce qui a
été versé de la « grande dot » doit être restitué au futur, en même
temps que les cadeaux[15].
c. _Mariage par simple consentement mutuel._ — Chez la plupart des
peuples primitifs de caractère indépendant, et en particulier chez les
peuples du centre de la Boucle et chez certains nomades[16], les deux
systèmes de fiançailles que l’on vient de voir ne sont pratiqués que par
les chefs et les riches, et le menu peuple se contente du système
d’épousailles par simple consentement mutuel des deux futurs époux. Ce
dernier système est du reste pratiqué partout, même chez les peuples où
domine le système de coemption avec ou sans fiançailles, lorsque les
futurs sont pauvres et lorsque, par suite, il serait difficile à
l’épouseur de faire à sa belle-famille des cadeaux de conséquence ou de
lui verser une « grande dot ». Cependant, là où le système de coemption
forme la base essentielle du mariage, c’est-à-dire à peu près partout,
le mariage par consentement mutuel doit être accompagné du versement
d’une « dot » à la famille de l’épousée, cette « dot » ne dût-elle
consister qu’en quelques colas ou quelque autre cadeau de valeur infime,
qui suffit toutefois à conserver les apparences de la coemption
réglementaire.
En principe, le système de mariage par simple consentement mutuel est le
suivant : un jeune homme et une jeune fille se plaisent, ils se le
disent et commencent à avoir entre eux des rapports intimes ; c’est
ensuite seulement que le jeune homme avise la famille de la jeune fille
et sollicite un consentement qui, en général, n’est jamais refusé. Au
cas où il serait refusé, le jeune homme n’en continuerait pas moins, le
plus souvent, à entretenir des rapports avec la jeune fille, sans que
les parents de celle-ci puissent prétendre à aucune compensation, mais
l’union ne serait pas considérée par la coutume comme un mariage
véritable et les enfants qui en naîtraient seraient des enfants
naturels, sur lesquels le père n’aurait aucun droit (voir plus loin :
relations sexuelles en dehors du mariage). D’autre part, la famille de
la jeune fille peut toujours exiger que cette dernière ne cohabite pas
de façon permanente avec son amant.
Si le jeune homme avait négligé de demander aux parents de la jeune
fille leur consentement en vue de régulariser l’union commencée, les
parents seraient en droit d’exiger de lui une indemnité en compensation
de la virginité perdue de leur fille. La plupart du temps cette
indemnité, dont le taux varie selon les régions, n’est réclamée que
lorsque le jeune homme abandonne la jeune fille après une courte lune de
miel.
Dans le cas de mariage par simple consentement mutuel, le mari n’a, en
principe, rien à verser à la famille de sa femme ni à cette dernière ;
mais il est d’usage que, ne serait-ce que pour se conformer à la coutume
exigeant la coemption, le mari remette à ses beaux-parents, en échange
de leur consentement, quelques cadeaux de minime valeur. Il est aussi
d’usage qu’il fasse, le jour des noces, quelques cadeaux à sa femme.
d. _Mariage par coemption._ — Le système de coemption ou d’achat de la
femme est certainement le plus répandu au Soudan. En fait même, il se
pratique toujours et partout[17], sauf dans le cas de mariage avec une
femme émancipée par un précédent mariage (veuve ou divorcée), mais il
peut être réduit à une simple apparence (comme dans le cas de mariage
par consentement mutuel) ou bien le prix d’achat peut être remplacé par
des cadeaux (fiançailles sans coemption), bien que, le plus souvent, les
deux systèmes de fiançailles décrits précédemment se doublent de la
coemption, une « grande dot » venant s’ajouter presque toujours à la
« petite dot ».
Il peut y avoir mariage par simple coemption, c’est-à-dire sans
fiançailles ni accord préalable entre les futurs conjoints. C’est ce que
les Européens appellent en Afrique le mariage avec « dot », mais il faut
entendre par « dot » une somme versée par le futur aux parents de la
future et non pas une somme apportée à son mari par l’épouse, cette
dernière coutume n’existant nulle part en Afrique Occidentale : les
Noirs qui la connaissent comme se pratiquant en Europe la considèrent
comme humiliante pour l’homme qui, disent-ils, est alors acheté par la
femme. Au Soudan, si la femme possède un bien quelconque au moment de
son mariage, ce bien n’est pas remis au mari et n’entre même pas dans la
communauté : il demeure la propriété personnelle de l’épouse.
Il convient aussi de noter que, là où les femmes jouissent d’une
certaine indépendance et même d’une certaine autorité, notamment chez
certains peuples de la Boucle du Niger, elles se montrent souvent
rebelles au système de mariage par coemption, disant qu’il ravale la
femme libre au rang d’une esclave, et elles lui préfèrent le système de
mariage par simple consentement mutuel.
Voici exactement en quoi consiste le système de coemption de la femme,
lorsqu’il se présente sous son aspect le plus simple : l’homme qui
désire épouser une jeune fille la fait demander en mariage par un
intermédiaire qui s’abouche avec les parents de la jeune fille ou, plus
souvent, avec un second intermédiaire représentant ceux-ci ; le
consentement obtenu et la somme à verser une fois fixée, cette somme est
payée aux parents de la jeune fille, soit en nature (bestiaux, tissus,
sel, etc.), soit en espèces (argent, cauries, sombés, manilles, or), ou
bien directement par le futur ou bien le plus souvent, lorsque le futur
se marie pour la première fois et n’est pas, par suite, encore émancipé,
par son père à lui ou son chef de famille. La quotité du prix à payer
est très variable, selon la condition sociale de la famille de la jeune
fille et aussi selon les coutumes locales : elle peut varier de quelques
francs à plusieurs milliers de francs, mais, en général, oscille entre
30 à 60 francs dans les familles pauvres, 100 à 300 francs dans les
familles aisées et 500 à 1.000 francs dans les familles que l’on
pourrait appeler « nobles ». Parfois il existe, dans un pays donné, une
série de sommes fixes établie par la coutume locale, selon la classe
sociale ou la caste de la jeune fille à marier ; d’autres fois, chaque
famille fixe elle-même le prix auquel elle a tarifé la main de sa
fille[18].
En principe, le versement de la somme convenue, fait en présence de
témoins (qui sont souvent les intermédiaires par l’entremise desquels
ont été conduites les négociations), suffit à constituer au futur les
droits d’époux, et celui-ci peut immédiatement emmener chez lui la jeune
fille devenue sa femme. Mais, la plupart du temps, la somme n’est versée
qu’en deux fois et, entre les deux versements, il existe une période de
fiançailles plus ou moins longue analogue à celle que nous avons décrite
plus haut et durant laquelle le futur est astreint à des cadeaux
nombreux et répétés.
Dans le mariage par coemption, il n’est pas rare que la jeune fille ne
soit pas même consultée ; en tout cas son consentement n’est pas
nécessaire : le plus souvent, on le lui demande pour la forme, mais il
est donné surtout à cause de l’insistance des parents.
Dans le cas de mariage par coemption avec une jeune fille étrangère à la
tribu du futur, le prix d’achat doit être versé par celui-ci en présence
du chef du village où s’accomplit le mariage, sans quoi le mariage est
considéré comme nul.
e. _Mariage par constitution de douaire._ — Nous appellerons « douaire »
une somme d’argent ou un cadeau en nature remis par le futur à la future
elle-même en toute propriété et donnant au futur les droits et la
qualité d’époux. Le système du douaire est appliqué surtout lorsque la
future, veuve ou divorcée, a été émancipée déjà par un premier mariage.
Souvent, surtout chez les peuples islamisés, ce système est combiné avec
la coemption, en sorte que le futur a à payer à la fois les parents de
sa future et cette dernière. La plupart du temps, le douaire a pour but
de permettre à une femme sans famille, en instance de divorce, de
rembourser à son premier mari la somme qu’il avait versée pour
l’épouser ; cette femme peut ainsi se libérer de ses premiers liens et
épouser l’homme qu’elle aime et qui a versé le douaire. C’est ainsi que
certaines femmes, ayant besoin d’une somme déterminée pour faire
prononcer leur divorce et n’ayant plus de famille pour leur donner cette
somme, ou bien ayant une famille mais qui se refuse à verser la somme,
se mettent à la recherche d’un nouvel épouseur en proclamant la somme
dont elles ont besoin et en fixant ainsi elles-mêmes le douaire qui sera
le prix de leur main.
Le douaire peut être payé, non par le futur, mais par le frère de la
future, qui désintéresse ainsi le premier mari et s’acquitte des
obligations contractées envers sa sœur du fait qu’il a hérité de leur
père commun (voir plus haut : système de succession consanguine).
_Remarques s’appliquant aux divers systèmes de mariage._ — En général le
consentement de la famille du futur n’est requis que lorsque le futur
doit se marier pour la première fois, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas
encore été émancipé par le mariage, et il en est de même pour le
consentement de la famille de la future. Mais en fait le consentement de
la famille du futur n’est exigé que lorsque c’est cette famille, et non
le futur lui-même, qui devra subvenir aux dépenses de mariage (cadeaux,
dot ou douaire), et son absence n’est pas un obstacle à la validité du
mariage, tandis que le consentement de la famille de la future, sauf le
cas où celle-ci est veuve ou divorcée, est toujours nécessaire pour que
le mariage soit valide. — Le consentement de la future peut être admis
ou négligé par la coutume, mais en tout cas il n’est nécessaire à la
validité du mariage qu’en cas de mariage par consentement mutuel ou au
cas où la future est émancipée (veuve ou divorcée).
_Du mariage des esclaves._ — L’esclavage étant supprimé dans nos
colonies, nous ne nous étendrons pas sur les coutumes indigènes qui
réglementaient le mariage des esclaves. Nous rappellerons seulement que
les esclaves proprement dits étaient le plus souvent mariés entre eux
par la seule volonté de leur maître, sans aucune formalité et sans se
préoccuper du consentement des deux intéressés. Le maître pouvait
également donner ses esclaves des deux sexes en mariage soit à des gens
libres de sa famille ou de ses amis, soit à des esclaves appartenant à
un autre maître, ou bien à titre gracieux ou bien contre une somme qui
lui était payée, dans le premier cas par le conjoint libre, dans le
second par l’autre maître.
Dans beaucoup de pays, le fait pour une femme esclave d’être épousée par
un homme libre rendait cette femme libre de plein droit ; dans d’autres,
la femme esclave n’était affranchie que par le mariage avec son propre
maître ; dans d’autres enfin, ce mariage même ne pouvait l’affranchir.
L’union inverse d’une femme libre avec un esclave était moins fréquente,
mais elle existait aussi, surtout dans le cas d’une femme âgée épousant
un de ses esclaves qui ne pouvait se refuser à ce mariage et qui du
reste, du fait de ce mariage, prenait rang d’homme libre.
Le mariage des serfs, vulgairement « captifs de case », était soumis à
peu près aux mêmes règles que celui des gens libres, sauf que le maître
ou seigneur remplaçait la famille absente.
=II. — Rupture du mariage.=
_1o Divorce._
Le divorce est admis partout au Soudan[19]. Il n’est pas besoin de
motifs spéciaux pour faire prononcer le divorce, mais les raisons
invoquées le plus souvent pour le réclamer sont les insultes, les coups,
l’adultère, l’impuissance du mari, la stérilité de la femme, l’abandon
du domicile conjugal, le refus du devoir conjugal, enfin le manque de
générosité de la part du mari. Le divorce est prononcé soit par les
membres réunis des deux familles, soit par le tribunal de village ou
conseil des notables, soit par le tribunal de province, à la requête de
l’un quelconque des époux ou des deux à la fois. En général, l’époux qui
désire divorcer s’adresse d’abord à l’ami qui a négocié son mariage,
lequel avise les deux familles ; celles-ci tentent la réconciliation ;
si elle échoue, on porte l’affaire devant l’un des tribunaux précités,
qui tente de nouveau de réconcilier les conjoints ; si cette nouvelle
tentative demeure infructueuse, le tribunal prononce le divorce en en
stipulant les conditions relatives à la question pécuniaire et à
l’attribution des enfants. Le juge peut aussi refuser de prononcer le
divorce, s’il estime que les arguments invoqués sont insuffisants.
Pour le règlement de la question pécuniaire, comme aussi pour
l’attribution des enfants (dont il sera parlé plus loin), il faut
examiner par qui a été réclamé le divorce mais non au profit de qui il
est prononcé, la question des torts n’intervenant pas dans la solution.
En fait, le divorce n’est jamais prononcé au profit de l’un quelconque
des époux : il est prononcé ou refusé, tout simplement. On observera que
la coutume indigène a voulu restreindre le plus possible le nombre des
divorces non motivés et, pour atteindre ce but, elle a désavantagé le
plus possible le conjoint qui réclame le divorce.
a. _Divorce réclamé par l’épouse._ — Si le mariage avait eu lieu par
fiançailles, la famille de la femme doit restituer au mari au moins la
moitié — parfois la totalité — des cadeaux qu’elle avait reçus de lui ;
s’il y a eu constitution de douaire, la femme doit restituer au moins la
moitié du douaire — parfois la totalité ; s’il y a eu coemption, la
famille de la femme restitue la totalité de la somme versée par le mari.
Dans les trois cas, la femme conserve les cadeaux qu’elle a reçus
personnellement de son mari et qui sont considérés comme prix de ses
faveurs. Si le mari réclame le prix de l’entretien de sa femme, le juge
répond que, la femme lui ayant préparé ses aliments, il est juste qu’il
l’ait nourrie sans rémunération.
S’il n’y a eu ni cadeaux, ni douaire, ni prix de coemption (cas de
mariage par simple consentement mutuel), la femme quitte son mari munie
simplement de ce qu’elle avait apporté avec elle en se mariant.
b. _Divorce réclamé par le mari._ — Cette forme de divorce est en
réalité une répudiation de l’épouse par l’époux. Lorsqu’elle se produit,
on ne restitue au mari qu’une partie du prix de coemption ; on ne lui
restitue ni cadeaux ni douaire ; parfois même on ne restitue rien du
tout. Chez certaines tribus cependant (Mandingues notamment), on
restitue le prix du mariage, mais seulement au moment où la divorcée se
remarie.
c. _Divorce réclamé par les deux conjoints_ (cas très rare). — Le juge
fixe une somme à payer au mari par les parents de la femme ou par celle-
ci, somme qui ne peut dépasser la moitié des dépenses de mariage faites
par le mari et qui souvent est égale à la moitié de la « grande dot »
(cadeaux non compris).
_2o Annulation de mariage._
Le divorce peut être prononcé d’office, sans qu’il soit réclamé par
aucun des conjoints : cela a lieu lorsqu’on s’aperçoit que les
conditions de validité du mariage n’avaient pas été remplies ; c’est
donc une annulation de mariage plutôt qu’un divorce. Généralement,
lorsque le défaut de validité provient des liens de parenté unissant les
deux conjoints, l’annulation n’est prononcée que si l’on s’aperçoit de
ce défaut de validité avant la naissance du premier enfant, car
l’enfant, par sa naissance même, a validé de fait le mariage.
Si l’annulation est prononcée, on doit restituer au mari tout ce qu’il a
dépensé (cadeaux à la famille, cadeaux à la femme, prix d’achat de la
femme et douaire) ; les deux époux désunis doivent se retrouver
exactement dans l’état où ils étaient avant qu’il fût question de
mariage entre eux.
_3o Rupture du mariage par décès de l’un des conjoints._
C’est là la rupture naturelle du mariage : elle n’entraîne pas de
solution pécuniaire, le mariage n’ayant pas été rompu par la volonté de
l’un quelconque des conjoints. Les cadeaux ou prix de coemption remis
par le mari à la famille de la femme restent acquis à cette famille.
Quant au douaire et aux cadeaux faits à la femme elle-même, ils
demeurent acquis à celle-ci (en cas de décès du mari) ou à la succession
de l’épouse (en cas de décès de cette dernière), et il n’y a pas à
modifier en cette occasion les règles ordinaires régissant les
successions.
_4o Attribution des enfants en cas de rupture du mariage._
Je ne parlerai ici que du cas de rupture d’un mariage régulier, quel que
soit d’ailleurs le mode d’obtention de la femme qui ait été suivi. Nous
verrons plus loin ce qui se passe en cas de rupture d’une union libre.
a. _Rupture par divorce demandé par la femme._ — Les enfants restent
avec le père. Toutefois, chez les Sénoufo, s’il y a plusieurs enfants,
l’aînée des filles est attribuée à la famille de la mère (mais non à la
mère elle-même, qui en aucun cas ne peut conserver ses enfants si c’est
elle qui a réclamé le divorce). Lorsqu’il se trouve un enfant à la
mamelle au moment du divorce, il reste avec la mère jusqu’à ce qu’il
puisse se passer de ses soins et doit alors être rendu au père. Si la
femme est enceinte au moment du divorce, l’enfant qu’elle porte
reviendra, une fois sevré, au père comme les autres[20].
b. _Rupture par divorce demandé par le mari_ (ou par répudiation de la
femme). — Les enfants sont généralement attribués au chef de la famille
de la femme, celle-ci ayant d’ailleurs le droit — au moins le plus
souvent — de les conserver auprès d’elle tant qu’elle ne se remarie pas.
Le chef de la famille de la mère est en tout cas le tuteur des enfants
et a sur eux tous les droits d’un père véritable. Jamais le second mari
ne peut être le tuteur de ces enfants. — Contrairement à cette coutume,
il est admis chez certains peuples que les enfants restent avec leur
père, même si c’est ce dernier qui a demandé le divorce ou répudié sa
femme.
c. _Rupture par divorce demandé à la fois par les deux conjoints._ — Les
enfants sont en général partagés entre les deux époux, les fils restant
avec le père, les filles avec la mère. Mais celle-ci ne peut, le plus
souvent, conserver ses filles auprès d’elle que si elle ne se remarie
pas ; les droits paternels sur ces filles sont exercés en tout cas par
le chef de la famille de la mère et jamais par son second mari[21].
d. _Rupture par annulation de mariage._ — Un mariage annulé étant
considéré comme n’ayant pas eu lieu, l’attribution des enfants est
réglée par les coutumes relatives aux enfants nés d’une union libre
(voir plus loin).
e. _Rupture du mariage par décès de la mère._ — Les enfants restent avec
le père. S’ils sont en bas âge, ils sont confiés en général à une autre
femme du père ou à une sœur de celui-ci, jusqu’à ce qu’ils puissent se
passer de soins maternels.
f. _Rupture du mariage par décès du père._ — Les enfants restent avec
leur mère tant qu’ils sont jeunes et tant que leur mère ne se remarie
pas, à moins qu’elle n’épouse l’héritier du défunt. Ce dernier est en
tout cas le tuteur des enfants et c’est à lui qu’ils sont attribués en
droit. C’est lui qui devra s’occuper de trouver une nourrice aux enfants
en bas âge, dans le cas de décès simultané du père et de la mère.
g. _Rupture d’un mariage régulier d’esclaves._ — Avant la suppression de
l’esclavage, les règles étaient les mêmes pour la rupture d’un mariage
d’esclaves que pour la rupture d’un mariage de gens libres, avec cette
différence toutefois que le maître de l’esclave étant le tuteur légal
des enfants de celui-ci, il remplaçait, suivant le cas, soit le père des
enfants soit le chef de la famille de la mère.
En cas de mariage entre une personne libre et son esclave, les enfants
étaient toujours attribués à cette personne libre, quel que fût son
sexe, ou, dans le cas de son décès, à son héritier.
h. _Rupture d’un mariage contracté dans un pays où est pratiqué le
système de succession utérine._ — Toutes les règles énoncées ci-dessus
ne s’appliquent qu’aux régions où a prévalu le système de succession
consanguine, ainsi qu’à celles où s’est maintenu le système de
succession patriarcale mais non utérine ; dans les pays où l’on n’admet
à la succession que les parents de ligne utérine, les enfants sont en
principe toujours attribués à la famille de leur mère, quelles qu’aient
été les circonstances de la rupture du mariage. Nous avons vu même que,
chez les Lobi, le père n’a pas à nourrir ses propres enfants, l’oncle
maternel de ces derniers étant, dès leur naissance, leur tuteur naturel.
=III. — Conditions de validité du mariage.=
Pour qu’un mariage soit réel et considéré comme tel, il faut de toute
nécessité qu’il ait été accompli selon la coutume locale, quel que soit
le système adopté, et de plus entouré de certaines conditions de
publicité. Toute union qui n’a pas été conclue conformément à la coutume
locale ou qui n’a pas été entourée de la publicité suffisante est
considérée comme une union libre et ne constitue pas un mariage
régulier.
_1o Conditions de publicité._ — Les conditions de publicité requises
consistent principalement dans la demande du consentement de la famille
de la future, ainsi que dans les négociations qui ont précédé le mariage
et la remise du prix de coemption ou du douaire en présence de témoins.
En cas de mariage entre deux conjoints de tribus différentes, nous avons
vu que la présence du chef de village — ou de son délégué — au moment de
la remise du prix de coemption ou du douaire était nécessaire.
_2o Consentements requis._ — Le consentement de la future et celui de la
famille du futur peuvent être requis ou non par la coutume, mais, même
requis, ils ne peuvent en général constituer une condition _sine quâ
non_ de la validité du mariage, sauf, en ce qui concerne le consentement
de la future, dans le cas de mariage par simple consentement mutuel ou
le cas de mariage avec une femme émancipée (veuve ou divorcée). Le
consentement de la famille de la future est au contraire une condition
_sine quâ non_ de validité, sauf dans le cas de mariage avec une femme
émancipée. Ce consentement de la famille de la future comprend celui du
père et du chef de famille — s’ils sont distincts —, mais non pas
nécessairement celui de la mère, bien qu’il soit d’usage de ne rien
faire sans consulter celle-ci. En cas de décès du père, c’est le tuteur
légal de la jeune fille dont le consentement devient nécessaire.
S’il y a conflit entre le père de la future et son chef de famille, le
consentement de ce dernier suffit pour valider le mariage[22].
_3o Nubilité des conjoints._ — Une autre condition de validité du
mariage est la nubilité des deux conjoints ; une jeune fille peut être
fiancée avant sa nubilité, mais le mariage ne peut s’accomplir tant
qu’elle n’est pas nubile, sauf chez de rares tribus qui d’ailleurs
n’habitent pas le Soudan (Aladian de la Côte d’Ivoire par exemple), où
la fiancée peut être remise à son fiancé avant d’être nubile : pourtant,
même lorsque cette coutume est admise, il est de règle que le fiancé
attende, pour consommer l’acte marital, que sa fiancée soit nubile. En
tout cas un mariage consommé entre des conjoints impubères, ou l’un des
conjoints étant impubère, en admettant que la chose soit possible, ne
serait valide nulle part.
Dans la plupart des pays, l’époque de la nubilité est fixée par la
manifestation naturelle du développement des fonctions génitrices, qui
correspond à peu près à l’âge de 12 ans pour les filles et de 15 ans
pour les garçons. Dans certaines régions, une fille n’est considérée
comme nubile qu’après la trentième menstrue. Dans les pays du Soudan où
se pratiquent la circoncision sur les garçons et l’excision sur les
filles, les enfants ne sont souvent opérés qu’une fois pubères, en sorte
que le fait de n’être pas circoncis ou excisée au moment du mariage ne
peut constituer un empêchement dirimant, pourvu que les conjoints soient
nubiles.
_4o Liens de parenté._ — Les liens de parenté entre futurs conjoints
constituent partout un obstacle absolu au mariage, mais le degré de
parenté qui crée l’obstacle n’est pas le même partout. Dans tout le
Soudan, le mariage est interdit entre père et fille ou mère et fils,
ainsi qu’entre frère et sœur aussi bien utérins que consanguins ou que
les deux à la fois. Chez la plupart des tribus — mais non chez toutes —
il est également interdit entre l’oncle et la nièce ou la tante et le
neveu, ainsi qu’entre cousins germains, de ligne soit utérine soit
consanguine. Le mariage entre cousins issus de germains de ligne utérine
et même parfois entre cousins germains de même ligne, est souvent
autorisé, mais, presque partout, le cousinage consanguin à n’importe
quel degré demeure un obstacle.
L’alliance ne crée aucune parenté et par suite ne peut faire obstacle au
mariage. Toutefois, pour des raisons de convenance, il est admis qu’un
homme ne peut être _en même temps_ le mari de deux sœurs ni d’une mère
et de sa fille, d’une tante et de sa nièce ; mais il peut épouser
successivement les deux sœurs, pourvu que la première soit décédée au
moment du mariage de la seconde, et, dans les mêmes conditions, il peut
épouser successivement la mère et la fille, la tante et la nièce.
_5o Endogamie et exogamie._ — Chez la plupart des peuples qui pratiquent
la coutume des _diamou_ ou noms de clan (Mandé, Toucouleurs, Songaï,
Sénoufo, Voltaïques, etc.), le mariage n’était permis à l’origine
qu’entre deux futurs de _diamou_ différents (c’est-à-dire que chez les
Mandé, par exemple, deux Keïta, deux Kouloubali, deux Diara, etc., ne
pouvaient se marier ensemble) : cela tenait à ce que, au début, les
porteurs d’un même _diamou_ composaient tous en réalité une même famille
et étaient tous parents entre eux ; cela arrive encore aujourd’hui dans
des petits villages, où tous les gens de même _diamou_ sont plus ou
moins cousins, et c’est ainsi qu’on entend dire que tel homme ne peut
épouser telle jeune fille parce que tous deux s’appellent « Diara » : en
réalité, il n’y a pas là exogamie résultant d’un système de clans
totémiques, et l’obstacle au mariage résulte simplement d’un lien de
parenté.
Actuellement, sauf dans certains petits village où les familles sont peu
nombreuses et où le même _diamou_ correspond souvent à une descendance
unique, le même nom de clan se trouve porté par des gens qui n’ont
vraisemblablement entre eux aucun lien de parenté appréciable et qui
même n’appartiennent pas toujours à la même tribu. Aussi le fait que
deux futurs conjoints portent le même _diamou_ ne constitue-t-il plus un
obstacle au mariage ; il suffit simplement, pour qu’ils puissent se
marier, qu’il n’existe pas entre eux de liens de parenté créant
empêchement.
Il arrive même souvent que les gens d’un clan préfèrent contracter
mariage avec un conjoint du même clan, c’est-à-dire portant le même
_diamou_, mais il ne faudrait pas en conclure non plus que le clan crée
l’endogamie. En réalité l’usage du _diamou_, là où il existe, n’a rien à
faire avec les conditions de validité du mariage et il n’en résulte ni
exogamie ni endogamie.
De même il n’est pas nécessaire que les deux conjoints appartiennent à
la même tribu, ni au même peuple ni même à la même race, quoique les
mariages entre conjoints de la même tribu soient les plus fréquents.
Dans le cas de mariage entre deux conjoints de tribus ou de peuples
différents, c’est la coutume du lieu où s’accomplit le mariage qui est
suivie (c’est-à-dire, le plus souvent, la coutume de la tribu à laquelle
appartient la jeune fille).
DELAFOSSE Planche XXXIV
[Illustration : _Cliché Froment_
FIG. 66. — Danseurs Bobo, à Koury.]
[Illustration : _Cliché Bouchot_
FIG. 67. — Un guerrier Lobi.]
D’autre part il existe presque partout certaines castes spéciales, plus
ou moins méprisées — artisans, forgerons, griots ou baladins, sorciers —
qui ne peuvent pratiquer que l’endogamie, c’est-à-dire ne peuvent
contracter mariage que dans leur sein, soit chacun dans sa caste, soit
dans une caste similaire. Ainsi un homme de la caste des artisans pourra
épouser soit une femme de sa caste soit une femme de la caste des
griots, mais il ne pourra épouser une femme non castée ou une femme
appartenant à une caste noble (agriculteurs, pasteurs, guerriers,
prêtres, marchands, etc.). Réciproquement un homme de caste noble pourra
faire sa concubine d’une femme de la caste des artisans, par exemple,
mais ne pourra l’épouser. Ceci est d’autant plus remarquable que, dans
le même pays, un homme de caste noble pourra souvent, sans déroger,
épouser une femme de condition servile. Il est d’ailleurs bon de noter
qu’un mariage entre un agriculteur et une potière, par exemple, quoique
non admis par la coutume, serait valide si les autres conditions de
validité avaient été remplies : mais le mari qui l’aurait contracté
serait renié par ses pairs et passerait de ce fait dans la caste de sa
femme. Il en serait de même dans le cas du mariage d’une femme non
castée avec un artisan, un forgeron, un griot, etc.
=IV. — Obligations et droits résultant du mariage.=
Il sera parlé, au sujet des coutumes de droit social et politique, des
obligations et droits du chef de famille et des institutions connexes ;
nous ne traiterons ici que des obligations et droits des personnes
composant la famille réduite, c’est-à-dire du mari et père, de l’épouse
et mère, et des enfants.
_1o Obligations de l’époux._
a. _Vis-à-vis de ses femmes._ — L’époux doit à chacune de ses épouses le
gîte, la nourriture, l’habillement (subordonné aux habitudes locales),
les soins en cas de maladie, des funérailles décentes en cas de décès,
et enfin les manifestations physiologiques de l’amour conjugal en dehors
du cas de maladie ou de débilité sénile en ce qui le concerne et des cas
de maladie, menstrues, grossesse et période d’allaitement en ce qui
concerne l’épouse[23].
L’époux doit fidélité à ses épouses. Toutefois il est admis que l’époux
monogame peut avoir des concubines durant les périodes où il ne peut
user de sa femme, mais à condition de n’avoir pas de rapports avec elles
sous le toit conjugal ; dans certains pays même ces rapports doivent
être autorisés au préalable par l’épouse. Il est admis aussi que l’époux
voyageant en dehors de son pays peut avoir des relations passagères avec
des concubines, à condition de se conduire avec discrétion. — L’époux
polygame doit ses faveurs à chacune de ses épouses à tour de rôle, se
partageant entre elles par jour ou par semaines, selon les pays, mais la
première femme en date peut en général exiger un tour de faveur en
dehors de son tour régulier.
L’époux est responsable pécuniairement des dettes qu’a pu contracter sa
femme durant le mariage, ainsi que du préjudice qu’elle a pu causer à
autrui.
b. _Vis-à-vis de ses enfants._ — Le père doit à ses enfants jusqu’à
l’époque de leur mariage — qui les émancipe — la nourriture,
l’habillement, le gîte, les soins en cas de maladie, l’éducation
(comprise comme préparation à la vie qu’ils auront à mener une fois
adultes) ; de plus il doit aider ses fils à se marier en leur procurant,
si besoin est, tout ou partie des sommes nécessaires.
Le père est responsable pécuniairement des dettes contractées par ses
enfants non émancipés et du préjudice qu’ils peuvent causer à
autrui[24].
_2o Obligations de l’épouse._
a. _Vis-à-vis de son mari._ — La femme doit cohabiter avec son mari et
le suivre dans ses déplacements, s’il l’exige, mais elle n’est pas tenue
en général de le suivre s’il quitte le pays définitivement. Elle lui
doit l’obéissance ; elle doit lui préparer ses aliments, s’occuper du
ménage, entretenir le feu, apporter l’eau à la maison, se livrer à
certains travaux agricoles, soigner son époux lorsqu’il est malade,
pleurer à son décès. Elle doit à son époux l’amour conjugal, chaque fois
qu’il l’exige, en dehors des cas cités plus haut ; toutefois, si l’époux
a plusieurs femmes, chacune de celles-ci n’est tenue à l’amour conjugal
que lorsque c’est son tour. Généralement la femme dont c’est le tour de
partager la couche de l’époux est dispensée de certains travaux (corvée
d’eau, corvée de bois, travaux agricoles, balayage de la cour) durant la
journée ou la semaine qu’elle doit consacrer à son mari.
La femme doit fidélité absolue à son époux, sauf le cas où — ainsi qu’il
est admis par certains peuples primitifs — le mari prierait sa femme
d’accorder ses faveurs à un ami ou un hôte de passage ou encore de se
prostituer au bénéfice du mari, cas auxquels la femme doit se prêter à
ces exigences. Il arrive aussi qu’un mari impuissant cède sa couche à un
ami complaisant, dans le but d’avoir des enfants.
b. _Vis-à-vis des autres femmes de son mari._ — Chaque femme doit vivre
en bonne intelligence avec les autres épouses de son mari, les assister
en cas de maladie ou d’accouchement, allaiter leurs enfants si elles
n’ont pas de lait ; de plus les femmes épousées en deuxième lieu,
troisième lieu, etc., doivent obéissance et respect à celle qui a été
épousée la première.
c. _Vis-à-vis de ses enfants._ — La mère doit allaiter ses enfants, sauf
le cas d’absence de lait ou de maladie grave, les soigner, s’occuper
d’eux tant qu’ils ne peuvent être livrés à eux-mêmes, leur préparer
leurs aliments ; elle doit apprendre à ses filles la cuisine et les
soins du ménage et les préparer aux occupations qu’entraînera plus tard
pour elles la maternité.
_3o Obligations des enfants._
a. _Vis-à-vis de leurs parents._ — Les enfants doivent à leurs père et
mère respect et obéissance ; une fois émancipés par le mariage, ils ne
sont plus tenus qu’au respect, mais cependant ils demeurent toute leur
vie dans l’obligation d’assister leurs parents devenus vieux, de les
nourrir s’ils ne peuvent plus gagner eux-mêmes leur nourriture, de les
soigner s’ils sont malades et de leur faire des funérailles décentes.
Les obligations légales des enfants des deux sexes vis-à-vis de leurs
parents, comme celles des parents vis-à-vis d’eux, cessent avec le
premier mariage, qui émancipe de plein droit l’enfant qui se marie. Le
fils devenu époux cesse d’être sous la dépendance de son père, tout en
demeurant sous celle du chef de sa famille (voir les coutumes de droit
social). La fille devenue épouse passe sous la dépendance de son mari et
sous la tutelle, non de son père, mais de son chef de famille (voir les
coutumes de droit social, chapitre IV).
b. _Vis-à-vis de leurs frères et sœurs._ — Les enfants doivent assister
en cas de besoin leurs frères et sœurs, tant utérins que consanguins. Le
frère aîné doit remplacer le père absent vis-à-vis de ses frères et
sœurs non émancipés et ceux-ci lui doivent alors respect et obéissance
comme ils les devraient à leur père présent. Ceci ne s’applique pas au
cas de décès ou d’absence prolongée du père, auquel cas le père est
remplacé par son héritier ou par le chef de famille.
c. _Vis-à-vis des femmes de leur père autres que leur mère._ — Les
enfants n’ont aucune obligation vis-à-vis des femmes de leur père autres
que leur mère, en dehors de celles auxquelles ils sont tenus par suite
des ordres donnés par leur père.
_4o Droits de l’époux._
a. _En tant qu’époux._ — Les droits de l’époux résultent des obligations
de son épouse vis-à-vis de lui et vis-à-vis de ses enfants et de ses
autres femmes, et consistent à exiger de l’épouse l’accomplissement de
ces obligations, à la contraindre même par la force à les accomplir, à
la châtier corporellement si elle s’y est soustraite. Par exemple, en
dehors de la solution pécuniaire qu’il peut demander au tribunal
compétent, l’époux a le droit de frapper sa femme convaincue
d’adultère ; il a le droit également de frapper le complice et, dans la
plupart des pays, de le mutiler et même de le tuer en cas de flagrant
délit, si l’adultère a été commis sous le toit conjugal. Les Peuls et la
plupart des nomades admettent même le droit pour le mari de tuer le
complice de l’adultère où qu’il le rencontre.
Nous avons vu, à propos des contrats, qu’un homme peut se mettre en
gage, en d’autres termes se constituer temporairement la garantie de son
créancier, mais il ne peut mettre sa femme en gage ; d’autre part il
peut obliger sa femme à le suivre là où il s’est mis en gage.
b. _En tant que père._ — Le père a le droit d’exiger de ses enfants
l’accomplissement de leurs obligations vis-à-vis de lui et vis-à-vis de
leur mère et de les contraindre au besoin par la force à les accomplir ;
il a le droit, tant qu’ils ne sont pas émancipés par le mariage, de les
châtier corporellement s’ils ont commis des fautes, et même, dans
certains pays, le père avait le droit de vendre son enfant et parfois de
le tuer. Il a le droit de mettre son enfant en gage pour dettes
contractées, soit par lui-même, soit par la mère de l’enfant, soit par
l’enfant ou l’un de ses frères ou sœurs.
_5o Droits de l’épouse._
a. _En tant qu’épouse._ — Les droits de l’épouse résultent des
obligations de son époux vis-à-vis d’elle, mais elle ne peut employer la
force pour contraindre son mari à s’acquitter de ses obligations et n’a
pas d’autres ressources légales, s’il s’y refuse, que de réclamer le
divorce ou de s’adresser, pour obtenir gain de cause, au tribunal
compétent. Cependant, dans la pratique, le nombre des femmes qui
frappent leur mari ou l’amènent à composition en refusant de partager sa
couche est beaucoup plus considérable qu’on ne serait porté à le croire.
Le nombre des femmes qui mènent leur mari par le bout du nez et le
forcent à se ruiner pour elles est plus considérable encore, même chez
les peuples où la femme semble être le plus asservie.
b. _En tant que mère._ — La mère a le droit d’exiger de ses enfants
l’accomplissement de leurs obligations vis-à-vis d’elle, mais elle ne
peut les contraindre par la force à s’en acquitter ou les châtier s’ils
ont mal agi que jusqu’à l’époque de leur puberté. Passé cette époque,
elle doit, pour obtenir le châtiment que les enfants peuvent avoir
mérité, s’adresser à son mari ou, en cas de décès du mari, au tuteur des
enfants. Cependant il est admis généralement que la mère a droit de
correction sur ses filles jusqu’à leur mariage.
_6o De l’interdiction paternelle et de la tutelle._
Il peut arriver qu’un père ou une mère, à cause de sa cruauté habituelle
ou de sa mauvaise conduite notoire, ou par suite de son état de démence,
soit considéré comme indigne d’exercer les droits résultant de sa
qualité de père ou de mère. Dans ce cas, le conseil de famille ou le
tribunal compétent, ou simplement le chef de la famille, peut interdire
le père ou la mère indigne et confier tous ses droits à un tuteur ou une
tutrice désigné d’office. A défaut de tuteur désigné, c’est le chef de
famille qui est le tuteur naturel des enfants maltraités ou abandonnés
par leurs parents, et des enfants des fous.
Nous avons vu, en parlant de l’attribution des enfants, les autres cas
où peut s’exercer la tutelle.
Dans tous les cas, le tuteur a les mêmes obligations et les mêmes droits
que le père ou la mère qu’il remplace.
=V. — Contraventions aux obligations résultant du mariage.=
_1o Adultère de l’épouse._ — L’adultère de l’épouse, à moins qu’il n’ait
été commis sous le toit conjugal, ne donne pas lieu en général à une
autre solution que le châtiment corporel de l’épouse par son mari —
châtiment destiné surtout à faire avouer à la femme coupable le nom de
son complice — et le paiement par ce dernier, au mari trompé, d’une
indemnité pécuniaire dont le taux varie selon les pays et aussi selon la
condition sociale du mari. La somme peut varier de quelques francs —
s’il s’agit d’un mari de condition ordinaire — à plusieurs milliers de
francs, avec mise aux fers jusqu’à paiement complet de l’indemnité, — si
le mari est un grand chef.
En général, l’indemnité à payer par le complice est plus forte si la
femme était enceinte au moment où l’adultère a été commis et surtout si
elle fait une fausse couche ensuite ou met au monde un enfant mort-né.
Dans certains pays, l’indemnité varie selon que les complices n’ont
aucun lien de parenté ni d’alliance ou, au contraire, selon la nature
des liens qu’ils peuvent avoir entre eux ou que le complice peut avoir
avec le mari.
Si le complice ne peut payer et si sa famille se refuse à lui venir en
aide, il est mis en gage jusqu’à paiement complet.
Nous avons vu qu’en cas d’adultère commis sous le toit conjugal, et
surpris par le mari, celui-ci a en général le droit de frapper la femme
coupable et de tuer le complice, quitte à payer une faible indemnité à
la famille de ce dernier ou à accomplir certains sacrifices rituels pour
empêcher que le sang répandu ne porte malheur au village.
Autrefois un esclave complice de l’adultère de l’épouse était mis à mort
ou vendu.
_2o Adultère de l’époux._ — L’adultère de l’époux n’est pas en général
puni par la coutume, mais il est presque toujours retenu comme un motif
plausible d’accorder le divorce à la femme trompée qui le réclame. Dans
beaucoup de pays, et surtout s’il s’agit d’un mariage par simple
consentement mutuel, la femme trompée peut exiger que son mari lui paie
une indemnité, et cette indemnité doit être au moins égale à la somme
que le mari adultère a remise à sa complice comme prix de ses faveurs.
De plus, la femme trompée a le droit de frapper sa rivale et de
l’insulter en public.
Bien entendu, ce qui précède ne peut s’appliquer qu’aux cas où
l’adultère du mari n’est autorisé ni par son épouse ni par la coutume,
et principalement au cas où il a été commis sous le toit conjugal ou
dans le village même où réside le ménage.
_3o Abandon du domicile conjugal par l’épouse._ — Le mari peut exiger de
la famille de sa femme qu’elle contraigne cette dernière, au besoin par
la force, à réintégrer le domicile conjugal. Toutefois, si la femme a
quitté son mari à la suite de sévices immérités ou parce que son mari se
refusait à l’accomplissement de ses obligations d’époux, le tribunal
prononce en général le divorce comme s’il avait été réclamé par la
femme, c’est-à-dire en faisant restituer au mari une partie au moins des
sommes qu’il avait dépensées pour son mariage.
Si la femme, ayant quitté son mari sans motif plausible, se refuse à le
rejoindre, ou si sa famille refuse de l’y contraindre, le divorce est
prononcé également, mais avec remboursement au mari de la totalité de
ses dépenses, cadeaux à la famille compris.
_4o Abandon de l’épouse par l’époux._ — La famille de l’épouse
abandonnée demande des explications au mari et le somme de reprendre sa
femme. S’il s’y refuse et qu’il ne puisse fournir des raisons valables
de sa conduite, le divorce est prononcé comme s’il avait été réclamé par
le mari, sans aucun remboursement à effectuer entre les mains de ce
dernier. Si au contraire le mari peut justifier sa conduite à lui en
établissant les torts de sa femme, ou bien le mari reprend sa femme
repentante, ou bien le divorce est prononcé comme pour le cas de
répudiation de la femme par le mari, avec restitution à ce dernier, en
général, d’une partie de ses dépenses de mariage.
_5o Abandon des enfants par leurs parents._ — Il entraîne l’interdiction
de ces derniers (voir plus haut).
_6o Autres contraventions._ — Elles sont jugées à l’amiable par le
conseil de famille ou le tribunal compétent. Si on ne peut réconcilier
les époux, le divorce est prononcé de la manière qui semble la plus
équitable.
=VI. — Relations sexuelles en dehors du mariage.=
_1o Union libre._ — Je ne parlerai pas ici du concubinat légal autorisé
par le code musulman : en droit indigène pur, toute relation entre un
conjoint marié et une personne qu’il n’a pas épousée régulièrement
constitue un adultère de la part du conjoint et donne lieu aux solutions
indiquées précédemment. Nous ne nous occuperons ici que des relations
entre deux célibataires, autrement dit de l’union libre ou mariage
irrégulier.
Toute union contractée en dehors des conditions requises pour qu’un
mariage soit valide, c’est-à-dire en désaccord avec la coutume locale ou
sans publicité suffisante, ou sans le consentement de la famille de la
jeune fille, est une union libre. Cette union peut être d’ailleurs
régularisée par la suite grâce à l’accomplissement des formalités
négligées tout d’abord, et c’est ce qui se passe en somme dans le
mariage par simple consentement mutuel.
Mais une union libre non régularisée ne constitue pas un mariage et ne
crée pour aucun des conjoints les droits ni les obligations
qu’entraînerait le mariage. Tout d’abord elle ne les émancipe pas.
Ensuite l’homme, dans le cas d’union libre, ne peut rien exiger de la
femme, ni obéissance, ni fidélité, ni quoi que ce soit, et il en est de
même pour la femme vis-à-vis de l’homme.
L’union libre ne peut conférer non plus aucun droit paternel ni maternel
sur les enfants nés d’elle, qui demeurent des enfants naturels, à moins
que leur père ne régularise son union en épousant validement la mère.
Dans le cas contraire, voici quelle est, relativement aux enfants, la
coutume la plus généralement suivie. Tant que les parents demeurent
ensemble et qu’ils conservent leur domicile dans le village de la mère,
les enfants qu’ils ont eus demeurent avec eux et le père et la mère
jouissent en fait, sinon en droit, des mêmes droits vis-à-vis de ces
enfants que s’ils les avaient eus à la suite d’un mariage régulier. Mais
si le père vient à quitter le village de la mère, celle-ci tout d’abord
ne peut le suivre et ensuite les enfants doivent demeurer dans la
famille de leur mère, le chef de cette famille étant leur tuteur naturel
et étant seul investi à leur égard de la puissance paternelle. Si le
père ou la mère vient à mourir, il en est de même en ce qui concerne les
enfants, c’est-à-dire que jamais il ne peuvent être attribués à leur
père naturel ni à son héritier et sont toujours en droit les enfants du
chef de la famille de leur mère.
Dans la pratique, ces enfants restent avec leur mère, et si celle-ci,
après le départ ou la mort de son amant, se marie régulièrement, elle
apporte à son mari les enfants naturels qu’elle a eus de son amant ;
dans ce cas, le mari exerce souvent, au moins en fait, la puissance
paternelle sur ces enfants nés d’un autre, mais on a vu plus haut que
des règles spéciales les concernent en fait de succession.
_2o Enfants adultérins et incestueux._ — Si une femme en puissance de
mari a eu un ou des enfants nés de ses relations adultérines, ces
enfants sont considérés comme nés du mari et leur père naturel, même
s’il est connu, n’a aucun droit sur eux. Cette coutume a force de loi
même si les enfants ont été conçus pendant une absence du mari et sont
nés un an ou plus après son départ ; elle est appliquée également si
l’enfant est né après le décès du mari, mais seulement s’il n’y a pas eu
plus de dix mois entre le décès du mari et la naissance de l’enfant :
l’enfant né plus de dix mois après le décès du mari est considéré comme
un enfant naturel né d’une union libre, ou, si la veuve s’est remariée,
comme l’enfant légitime du second mari. Il n’y a donc pas, en droit
indigène, d’enfants adultérins.
La naissance d’un enfant incestueux est fort rare, d’abord parce que
l’inceste est peu fréquent au Soudan, bien qu’il ait été signalé en
diverses régions et notamment en pays sénoufo, ensuite parce que, le
plus souvent, la mère incestueuse se fait avorter avant terme. Si
cependant un enfant vient à naître de relations incestueuses, il est mis
à mort la plupart du temps : c’est ainsi tout au moins que les choses se
passent chez les Mossi, les Gourmantché, les Lobi, etc.
_3o Prostitution._ — La prostitution proprement dite n’est pas très
répandue au Soudan. On la rencontre cependant dans certaines villes,
parfois aussi dans de petits villages, mais alors surtout chez les
peuples où la femme jouit d’une plus grande indépendance, notamment chez
certains peuples de la Boucle du Niger.
Les prostituées de métier sont en général des femmes veuves ou
divorcées ; quoique regardées souvent avec un certain mépris par les
autres femmes, elles n’encourent pas la réprobation publique et ne sont
ni claustrées ni astreintes à vivre dans des quartiers spéciaux. Elles
ont parfois — très rarement — des amants de cœur, c’est-à-dire qui ne
paient pas, mais elles n’ont jamais de souteneurs profitant
pécuniairement de leur prostitution.
Chez certains peuples primitifs et chez les peuples de la Boucle dont je
parlais tout à l’heure, il arrive que des jeunes filles non mariées se
livrent à la prostitution, sans en faire un métier à proprement parler,
avec l’agrément de leurs parents, surtout de leur mère, qui alors joue
souvent le rôle de procureuse et profite au moins en partie des
libéralités des amants de sa fille. Chez d’autres peuples (comme chez
les Dan ou Mêbé anthropophages de la Côte d’Ivoire et de la frontière
libérienne), c’est le mari qui encourage sa femme à la prostitution et
en profite.
Quant à la prostitution occasionnelle, c’est-à-dire au fait pour une
femme, mariée ou non, de céder son corps à un amant contre rémunération,
sans que cela constitue pour elle un véritable moyen d’existence, on
peut dire sans trop s’avancer que cette forme de la prostitution est
pratiquée par toutes les femmes du Soudan qui en trouvent l’occasion
sans avoir trop de risques à courir.
Les procédés malthusiens étant en général inconnus des indigènes, il
arrive assez souvent que les prostituées de métier (veuves ou
divorcées), ou les jeunes filles qui se prostituent avant le mariage,
deviennent enceintes. Parfois elles usent alors de procédés abortifs que
la coutume indigène tolère dans ce cas (comme elle les tolère aussi, en
général, dans le cas où une femme mariée devient enceinte durant une
absence prolongée de son mari). D’autres fois elles accouchent
normalement et alors l’enfant a le même sort que celui né d’une union
libre.
_4o Relations unisexuelles, bestialité, etc._ — La pédérastie, le
lesbisme, la bestialité et, d’une façon générale, toutes les relations
sexuelles contre nature sont excessivement rares au Soudan, tout au
moins chez les populations de race noire, car elles semblent se
rencontrer plus souvent, quoique encore sur une échelle très restreinte,
chez quelques tribus arabes. La pédérastie a été introduite en certains
endroits, il faut bien l’avouer, par des Européens ; elle ne semble pas
d’ailleurs avoir fait beaucoup d’adeptes parmi les indigènes. Chez les
Noirs, on cite des cas très rares de lesbisme et de bestialité, et des
cas un peu plus nombreux de pédérastie, mais ces cas sont isolés et ne
méritent pas une étude à part. La coutume indigène n’a pas prévu ces
vices et ne les punit pas ; l’opinion publique s’en étonne et les tourne
en ridicule plutôt qu’elle ne les méprise. Toutefois je dois dire que
l’onanisme, solitaire ou à deux, existe assez fréquemment chez les
jeunes garçons, surtout dans les pays où le mariage coûte cher et où les
mœurs locales rendent difficile aux jeunes célibataires l’assouvissement
de leurs instincts sexuels. Mais on peut dire que, sauf les cas très
rares où l’unisexualité est en quelque sorte une nécessité physiologique
due à l’absence de femmes, les actes sexuels contre nature sont une
anomalie au Soudan et que nulle part ils ne sont arrivés à se
généraliser assez pour constituer un vice que la coutume ait eu à
prévoir et à réprimer.
[Note 13 : Chez les Mossi, la fiancée impubère peut cohabiter avec son
fiancé, mais le mariage ne peut être consommé qu’une fois la jeune fille
devenue nubile.]
[Note 14 : Voir la note précédente relative à l’exception, plus
apparente que réelle, que l’on rencontre à cette règle chez les Mossi.]
[Note 15 : Le mariage par fiançailles sans coemption aucune est fort
rare au Soudan ; il se rencontre cependant dans la Boucle du Niger chez
les Mossi, les Gourmantché, les Lobi, les Tombo, les Sénoufo, et aussi
dans plusieurs provinces de population malinké : mais, là où il existe,
il constitue une exception plutôt qu’une règle, que la jeune fille soit
impubère ou nubile.]
[Note 16 : Le mariage par simple consentement mutuel est fréquent chez
les Tombo ; on l’a signalé aussi chez les Peuls non musulmans et chez
les Touareg ; pour ma part, j’en ai vu des exemples assez fréquents chez
les Sénoufo et j’ai entendu affirmer son existence chez les Bobo, les
Lobi, les Birifo et les Dagari.]
[Note 17 : Voir la note [15] de la page 67, signalant quelques
exceptions à cette règle.]
[Note 18 : Chez les Sénoufo, le prix de coemption est souvent remplacé
par une femme : c’est ce qu’on appelle le « mariage par échange ». Au
lieu d’une « dot », on donne au frère de la fiancée une épouse, qui est
généralement la propre sœur du fiancé ; dans certaines provinces, cette
coutume a disparu, mais il est entendu que le futur, une fois marié et
devenu père, donnera à ses beaux-parents la première fille issue de son
mariage (cf. l’attribution de la fille aînée chez les Sénoufo). Souvent,
chez le même peuple, si l’épouse meurt chez ses parents, ceux-ci doivent
fournir au veuf une nouvelle femme.]
[Note 19 : Il semble cependant qu’on constate chez les Mossi des
exceptions à cette règle.]
[Note 20 : Si le divorce est prononcé alors que le prix de coemption n’a
pas été versé encore, c’est-à-dire s’il n’y a eu — au point de vue du
contrat — que promesse d’exécution, le père ne garde que les fils issus
du mariage et les filles sont attribuées à la famille de leur mère :
telle est tout au moins la coutume la plus généralement suivie.]
[Note 21 : Dans beaucoup de pays, et pour les trois cas qui viennent
d’être énumérés, une coutume nouvelle, qui tend à se généraliser surtout
depuis notre occupation et à laquelle certainement notre influence n’est
pas étrangère, admet que l’on consulte les enfants qui ont l’âge de
raison sur celui de leurs parents avec lequel ils préfèrent demeurer, et
que l’on défère à leur désir. Mais, pour l’application de cette coutume,
il y a lieu d’agir avec beaucoup de circonspection et de veiller à ce
que les enfants ne soient pas « travaillés » par un père ou une mère
souvent plus guidés par l’intérêt que par la tendresse.]
[Note 22 : Chez les Mossi, le père peut marier sa fille contre le
consentement de son chef de famille, mais seulement lorsque l’époux
agréé par le père est un roi ou un chef de province.]
[Note 23 : Chez les Lobi et souvent aussi chez d’autres peuples demeurés
assez primitifs, lorsque l’époux est monogame par nécessité, il n’attend
pas la fin de l’allaitement pour reprendre ses rapports avec sa femme.]
[Note 24 : Chez certains peuples demeurés fidèles au système de
succession utérine, notamment chez les Lobi et les Birifo, c’est l’oncle
maternel et non le père, ainsi que je l’ai dit déjà, qui exerce vis-à-
vis des enfants les droits paternels et auquel incombent les obligations
matérielles et morales résultant ailleurs de la paternité.]
CHAPITRE IV
=La société=
=I. — La famille globale.=
A la base de la société indigène du Soudan français se place la famille.
Mais il convient tout d’abord de bien s’entendre sur le sens donné à ce
mot : il existe en effet, chez les indigènes de l’Afrique Occidentale et
Centrale, deux groupements fort différents l’un de l’autre, mais que
l’état de notre vocabulaire nous oblige à désigner tous les deux par le
même mot de famille. L’un, que, pour mieux préciser, j’appellerai la
« famille réduite », correspond à peu près à ce que nous appelons
communément chez nous la famille : il comprend les époux et leurs
enfants non émancipés ; c’est évidemment le premier groupement de toute
société dans l’ordre historique : un homme s’est établi quelque part, a
pris femme, a eu des enfants, voilà une famille réduite constituée ; ce
peut n’être qu’un accident dans la vie d’un peuple, ce peut être aussi
le berceau de ce peuple, mais, chez les indigènes du Soudan, cette
famille réduite n’a qu’une importance secondaire au point de vue social
et, chez les peuples qui n’admettent que la parenté de ligne utérine,
ainsi que nous l’avons vu, cette famille n’existe pour ainsi dire pas en
soi. J’ai déjà parlé d’ailleurs, au chapitre précédent, des droits et
des obligations de chacun des membres de la famille réduite vis-à-vis
des autres : je n’y reviendrai pas ici.
Tout autre est le groupement que j’appelle « famille globale » et qui se
nomme _gba_ ou _goua_ en langue mandingue : plus élevé et plus solide
que le précédent, il n’a pas de correspondant exact dans notre société
européenne actuelle ; il tend en effet à se désagréger à mesure que
s’affermissent les théories individualistes qui régissent les sociétés
de civilisation occidentale. Au contraire, dans la plupart des
civilisations primitives et notamment dans la société noire, c’est la
famille globale qui constitue le seul groupement social bien caractérisé
et souvent aussi la seule unité politique réellement existante ; en tout
cas, elle est la base de tout Etat indigène ayant évolué normalement.
_1o Chef de famille._
Cette famille globale est celle dont j’ai parlé à propos du bien de
famille et de la succession comportant ce bien. Elle est, nous l’avons
vu, soumise au régime du patriarcat et son chef est — avec des
tempéraments sans grande importance dus à des modification de la coutume
générale — le plus ancien de tous les membres de la famille. Qu’il soit
le premier né de tous les membres vivants de la famille, qu’il soit le
premier né des seuls membres de tige utérine, qu’il soit — non pas
nécessairement le premier né de tous les membres — mais le premier né de
la génération la plus ancienne, que les femmes soient exclues ou non du
commandement de la famille, le chef est toujours en un mot « l’ancien »,
celui qui tient de plus près à l’ancêtre de la famille globale, c’est-à-
dire au fondateur de la première famille réduite primitive.
_2o Composition de la famille globale._
Le groupement à la tête duquel est placé ce chef de famille constitue la
famille globale : il comprend tous les descendants vivants de la famille
réduite primitive, ou tout au moins tous ceux de ces descendants qui ne
sont pas trop éloignés, par le temps et par l’espace, de leur ancêtre
pour avoir oublié les liens de parenté qu’ils doivent à une souche
commune ; il comprend en outre tous les serfs ou « captifs de case »
issus des esclaves appartenant ou ayant appartenu aux chefs des
différentes familles réduites, et tous les descendants de ces serfs.
Dans la pratique, une famille globale se compose en général de quatre
générations : le chef de famille ou patriarche et ses frères et cousins,
leurs enfants, les enfants et petits-enfants de ceux-ci, avec un nombre
égal de générations de serfs.
Nous avons vu, que tous les parents de la même ligne sont placés sur le
même pied : les frères et les cousins germains sont appelés du même nom,
les fils et les neveux ou fils de cousins également, et ainsi de suite.
Aussi, lorsque quelqu’un dit être le fils d’un individu donné, il ne
s’ensuit pas nécessairement qu’il soit issu de lui ; on entend très bien
d’autre part un indigène, se disant le frère d’un autre, préciser sa
situation réelle vis-à-vis de celui-ci en ajoutant : « Mais nous n’avons
ni le même père ni la même mère ».
Si, dans la famille réduite, le mariage des enfants les fait sortir de
la famille par le fait même qu’en se mariant ils fondent une nouvelle
famille réduite, il n’en est pas ainsi dans la famille globale : chaque
membre d’une famille globale reste attaché à cette famille jusqu’à sa
mort ; c’est ainsi que le mari n’entre pas dans la famille de sa femme
ni la femme dans celle de son mari, mais que chacun demeure membre de la
famille dans laquelle il est né, même après le mariage, même en cas
d’émigration définitive dans le pays de son conjoint ou dans un pays
quelconque, si éloigné soit-il de la résidence du chef de famille et de
la contrée où habite la majorité des membres de la famille. On voit par
suite que le mariage, en faisant entrer l’épouse dans une nouvelle
famille réduite — celle du mari —, n’apporte aucun changement à sa
famille globale.
Quant aux enfants, nous avons vu comment la coutume réglait leur
attribution ; ils appartiendront à la famille globale de celui de leurs
auteurs auquel la coutume locale, selon les circonstances, les attribue.
Nous avons vu même qu’en général, lorsqu’il n’y a pas lieu d’attribuer
les enfants à leur père, ils appartiennent, non pas à leur mère à
proprement parler, mais à la famille globale de leur mère, afin qu’il
n’y ait pas d’hésitation possible en cas de nouvelle union contractée
par la mère.
Toutefois il arrive que des enfants, nés en pays lointain et demeurant
sans aucune relation avec le berceau de leur famille, se trouvent entrer
— de fait sinon de droit — dans une famille globale qui n’est pas la
leur et y apportent un élément étranger dont l’origine disparate sera
oubliée au bout de quelques générations : c’est ainsi que certaines
familles globales s’accroissent aux dépens d’autres qui finissent par
s’éteindre, bien qu’en réalité elles possèdent encore des représentants
en droit strict.
De plus, une famille globale devenue trop nombreuse pour le sol
qu’occupent ses membres peut se scinder en plusieurs fractions, dont
chacune va s’installer sur un territoire nouveau et constitue à elle
seule une nouvelle famille globale issue de la famille primitive.
_3o Droits et obligations du chef de famille._
Le chef de famille globale a, sur tous les membres du groupement dont il
est le patriarche, quel que soit leur âge et quel que soit leur sexe,
les mêmes droits qu’un père sur ses enfants non émancipés, mais il n’a
pas vis-à-vis d’eux exactement les mêmes obligations. Ainsi il n’est pas
tenu de les nourrir : chaque membre adulte ou émancipé est obligé de
pourvoir lui-même à sa propre nourriture et à celle de sa famille
réduite, c’est-à-dire de ses femmes et de ses enfants non émancipés.
Toutefois, si un membre même adulte de la famille se trouve, par suite
de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de
subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille réduite, — par exemple
dans le cas d’une infirmité qui lui interdit tout travail, soit
définitivement, soit momentanément, — le chef de famille est tenu de
l’entretenir ainsi que ses femmes et enfants. De même, si un mariage
agréé par le chef de famille ne peut être conclu par suite de
l’impossibilité où se trouvent le futur et son père de réaliser la somme
nécessaire, le chef de famille est tenu d’intervenir pécuniairement. Le
chef de famille est encore responsable des dettes et obligations
contractées par les membres de la famille, tout au moins si elles
résultent de contrats qu’il a autorisés, et même, en beaucoup de pays,
s’il a ignoré le contrat, pourvu qu’il n’ait pas formellement refusé de
l’autoriser.
DELAFOSSE Planche XXXV
[Illustration : _Cliché Delafosse_
FIG. 68. — Groupe de Dagari sur une terrasse, à Pinntouri.]
[Illustration : _Cliché Delafosse_
FIG. 69. — Groupe de Birifo dans une plantation, à Boukori.]
Lorsque l’intervention pécuniaire du chef de famille est ainsi exigée,
il ne recourt pas en général à ses deniers personnels, à son bien privé,
pour s’acquitter de ses obligations, ou tout au moins il n’y recourt que
lorsqu’il ne peut faire autrement ou lorsqu’il est assez riche pour
pouvoir se montrer généreux : en principe, il remplit les obligations de
cette nature qui lui incombent au moyen du bien de famille, ou au besoin
en faisant appel à la solidarité familiale, dont nous parlerons dans un
instant.
J’ai suffisamment expliqué précédemment ce qu’était le bien de famille,
son origine, sa composition, son inaliénabilité en dehors des cas où les
besoins de la famille sont en jeu, ainsi que les droits et obligations
du chef en ce qui concerne ce bien, ainsi encore que le régime spécial à
sa transmission par succession : je n’y reviendrai pas ici.
_4o Droits et obligations des membres de la famille globale._
Vis-à-vis du chef de famille, les droits et obligations des membres
résultent tout naturellement des obligations et droits du chef de
famille, dont il vient d’être question.
Entre eux, les membres d’une même famille globale se doivent aide et
soutien, au double point de vue matériel et moral, et chacun d’eux a le
droit de faire appel à cette solidarité. Cette solidarité est très
étendue : nous avons vu que chaque membre de la famille doit à la
communauté une partie de son travail, sous forme d’une ou plusieurs
journées par semaine, ou, dans le cas où il demeure au loin, une partie
de ses gains ou de son salaire ; par contre, la communauté familiale est
civilement et pécuniairement responsable des dettes de ses membres
insolvables et des dommages-intérêts auxquels ils peuvent être condamnés
en justice.
Lorsque le chef de famille est présent, c’est à lui que l’on a recours
et c’est lui qui est rendu responsable, comme chef et représentant
naturel de la communauté. Mais en son absence, — par exemple dans le cas
de plusieurs membres d’une même famille voyageant ensemble en dehors de
leur pays, — chacun est responsable et solidaire des actes et
obligations des autres, et c’est ainsi que s’est établie chez certaines
peuplades l’habitude, pour un créancier, de saisir les biens d’un
individu sous le seul prétexte que l’un des membres de la famille de cet
individu se trouve être le débiteur du créancier en question.
L’acceptation de cette solidarité familiale, du « si ce n’est toi, c’est
donc ton frère », est profondément ancrée dans les coutumes de tous les
peuples de l’Afrique Occidentale, quelle que soit leur race ou leur
religion. La famille globale est certainement chez eux le groupement
social ayant le plus de cohésion et de vitalité : souvent d’ailleurs, il
n’y en a point d’autre, en particulier chez les tribus les plus
primitives.
=II. — Les clans.=
Le clan est une unité sociale très répandue au Soudan Français : on peut
dire, semble-t-il, que, à part les populations de souche arabe ou
berbère, tous les peuples du Haut-Sénégal-Niger, les plus policés comme
les plus primitifs, possèdent l’institution du clan ; et encore n’est-il
pas sûr qu’il n’en subsiste pas de traces chez les Touareg et les
Maures.
Le clan, que l’on confond souvent à tort tantôt avec la famille globale
tantôt avec la sous-tribu, paraît être un acheminement de la première,
qui est un groupement social, vers la seconde, qui est une division
ethnique. Mais ce qui est très important et tout à fait digne de
remarque, c’est que le même clan peut comprendre des familles globales
appartenant à des divisions ethniques très différentes.
Il semble bien que, originairement, le clan doit remonter, comme les
autres groupements sociaux, à la famille réduite, dont le fondateur fut
l’ancêtre du clan, ou tout au moins de l’une des fractions du clan ; au
bout d’un certain nombre de générations, la même famille réduite
initiale se trouve avoir donné naissance à un grand nombre de familles
globales, qui se sont dispersées aux quatre coins d’une région, qui
peuvent même avoir constitué des divisions ethniques différentes,
cessant d’avoir entre elles des rapports et finissant par ignorer leurs
liens de parenté et s’ignorer même les unes les autres, mais conservant
toujours certaines particularités qu’elles doivent à leur origine
commune et qui sont précisément la caractéristique du clan. En sorte
que, de même que la famille globale est le développement de la famille
réduite, le clan est un groupement, à la vérité assez vague et fort
élastique, mais qui paraît bien être constitué par l’ensemble des
familles globales issues d’une même famille réduite primitive.
Ces particularités qui caractérisent un clan et qui permettent à des
individus, s’ignorant entre eux et souvent ne parlant pas la même langue
et n’ayant pas les mêmes coutumes, de reconnaître qu’ils appartiennent
au même clan, se manifestent principalement par des interdictions
d’ordre magico-religieux que les ethnographes désignent sous le nom
océanien de « tabou » et qu’ils rattachent souvent à une forme de
religion à laquelle ils ont donné l’appellation américo-indienne de
« totémisme ». D’après eux, le _totem_ serait un être — généralement un
animal, mais non nécessairement — que le clan considérerait comme son
ancêtre et dont il porterait le nom, et le _tabou_ ou interdiction
totémique se rapporterait à la défense de tuer cet animal éponyme et de
manger sa chair : telle est tout au moins la définition du totémisme
vrai et du tabou totémique, tels qu’on les a rencontrés parmi certaines
populations indigènes de l’Amérique et de l’Océanie.
En ce qui concerne l’Afrique Occidentale, il semble bien que
l’institution des clans ne se rattache pas à la religion totémique, au
moins comprise ainsi : sans doute même n’y a-t-elle aucun caractère
religieux proprement dit. Les principes du totémisme en effet, d’après
M. Van Gennep, qui fait autorité en la matière, sont les suivants :
1o Le totémisme est caractérisé par la croyance à un lien de parenté
entre un groupe humain, d’une part, et, de l’autre, une espèce animale
ou végétale, ou une classe d’objets ou une catégorie d’êtres humains ;
2o Cette croyance s’exprime par des rites négatifs (tabous), par des
rites positifs (cérémonies d’initiation) et par une réglementation
matrimoniale (exogamie, le plus souvent) ;
3o Le groupe humain porte le nom de son totem.
Or, si nous examinons l’institution des clans telle qu’elle se présente
en Afrique Occidentale, nous constatons :
1o Que, si certaines peuplades croient à des liens de parenté entre des
groupements humains et des animaux, cette croyance ne s’applique pas,
sauf exceptions qui n’ont d’ailleurs pas été signalées encore, à
l’espèce animale qui est le « tabou » d’un clan donné, mais à certains
animaux isolés, qui sont considérés comme incarnant l’esprit d’un
ancêtre défunt, qui peuvent très bien appartenir à une autre espèce que
l’espèce « tabou » et qui ne sont considérés comme parents _possibles_ —
et non pas certains — que par une famille globale donnée et non par
l’ensemble d’un clan ; on rencontre bien, il est vrai, chez certaines
peuplades — et non chez toutes — la croyance à une transmigration
possible des âmes entre les hommes d’un clan et les animaux de l’espèce
« tabou », mais cette croyance n’est pas du tout essentielle dans la
théorie indigène du clan et elle s’étend, lorsqu’elle existe, en dehors
de lui ;
2o Que, si les rites négatifs ou « tabous » — entre autres
l’interdiction de manger l’animal sacré du clan — existent partout où
l’on rencontre au Soudan l’institution du clan, si d’autre part les
cérémonies d’initiation sont très répandues, ces cérémonies n’ont
vraisemblablement aucune relation avec l’institution des clans, car
elles sont communes à des groupements de clans différents ; que, si
l’exogamie paraît exister parfois, c’est-à-dire si le mariage est
interdit entre deux individus du même clan, cela tient, comme nous
l’avons vu, non pas à ce qu’ils ont le même « tabou », mais à ce qu’ils
sont parents à un degré trop rapproché (l’exogamie est de règle dans
certaines fractions de clan, chez les Sissé-Tounkara, les Keïta-Mansaré
et les Kouloubali-Massassi par exemple, mais il est à remarquer qu’il
s’agit là de fractions ayant le privilège de fournir le roi et qui
constituent à proprement parler des familles[25] ;
3o Que, si certains clans portent le nom de leur « tabou » ou animal
sacré, le phénomène est excessivement rare et n’a été signalé encore que
chez les Sénoufo et dans un clan des Mandingues : l’immense majorité des
clans du Soudan portent des noms dont l’origine est souvent difficile à
expliquer mais qui, en tout cas, n’ont rien de commun avec le nom de
l’animal ou des animaux sacrés de chaque clan ; car je pourrais ajouter
que, la plupart du temps, chaque clan possède, outre un « tabou »
principal, un grand nombre de « tabous » secondaires.
Sans entrer dans plus de détails, je crois ce qui précède suffisant pour
avancer avec quelque chance de certitude que les clans de l’Afrique
Occidentale ne sont pas des clans totémiques, au sens que l’on donne en
général à cette expression.
Voici ce qui les caractérise et comment, d’après la grande majorité des
indigènes, ils se seraient formés.
A l’origine, un homme, se trouvant dans une situation difficile, aurait
été tiré de peine par l’intervention, apparemment fortuite, de tel ou
tel animal : en reconnaissance du service à lui rendu par cet animal, il
aurait décidé que ledit animal serait sacré pour lui-même et pour tous
ses descendants, et c’est en souvenir de cet événement et pour obéir à
leur ancêtre que les membres de chaque clan, c’est-à-dire les membres de
toutes les familles issues de cet ancêtre, considèrent toujours cet
animal comme sacré, refusent de manger sa chair et généralement — mais
non pas toujours — de le tuer. Mais ils ne regardent nullement cet
animal comme leur ancêtre, puisqu’ils disent nettement que c’est leur
ancêtre qui a, par reconnaissance, sacré cet animal, l’a proclamé
« tabou » pour tous ses descendants.
J’ai raconté plus haut (1er volume, page 285) la légende des
_Kouloubali_ de Ségou, dont l’ancêtre fut sauvé par un poisson — le
_mpolio_ — et en fit le _tana_ de ses descendants. Voici quelques autres
exemples de cette formation des clans : l’ancêtre des _Sinngaré_,
mourant de soif, aperçut une iguane (_kourou_ en mandé-banmana) qui
urinait contre un baobab ; son attention ayant été attirée sur ce
baobab, il s’en approcha, remarqua qu’il était creux et que la cavité
était remplie d’eau de pluie ; il put se désaltérer, et c’est en raison
de ce fait que les Sinngaré ont l’iguane comme « tabou » ; — les
_Sangaré_ ont la perdrix pour tabou parce que leur ancêtre, sur le point
d’être mordu par un serpent durant son sommeil, fut réveillé à temps par
une perdrix ; — les _Dembélé_ ont le cynocéphale, parce que leur
ancêtre, au moment où il allait être tué par un ennemi caché, aperçut
cet ennemi grâce à un cynocéphale qui, en sautant sur la branche servant
d’abri à ce dernier, l’avait démasqué ; — les _Maréga_ (clan soninké)
ont pour tabou un serpent appelé _bida_, parce que leur ancêtre,
abandonné par sa mère alors qu’il était encore à la mamelle, fut allaité
par un serpent de cette espèce (lequel lui donna à téter au moyen de sa
queue) ; — les _Fofana_ ont le mouton, parce que la fille de leur
ancêtre, oubliée dans un incendie, fut sauvée grâce à un mouton qui,
enfermé dans la même case qu’elle, bêlait désespérément et attira ainsi
l’attention.
Il est arrivé souvent qu’un membre d’un clan déjà constitué, ayant par
conséquent déjà un animal « tabou », a eu à son tour à se louer des
services d’un autre animal et a créé, pour ses descendants à lui, un
second « tabou » qui est devenu la caractéristique d’un clan secondaire
dérivé du clan primitif. Chacun des clans secondaires issus de cette
manière d’un clan primitif commun possède, en outre du « tabou »
primitif, un autre « tabou » qui lui est propre et qui a fini par
devenir plus important que le premier, parfois même l’a fait tomber en
désuétude. On a eu, de la même façon, des clans tertiaires,
quaternaires, etc., et c’est ainsi que certains clans actuels ont chacun
toute une série de « tabous » animaux ou végétaux, parmi lesquels
certains leur sont communs avec d’autres clans ayant avec eux-mêmes une
origine primitive commune. Comme exemple de clan secondaire, on peut
citer celui des _Bamba_, chez les Mandingues, qui est issu du clan des
_Kouloubali_ de la manière suivante : un Kouloubali, acculé dans une
caverne par un caïman qui l’avait poursuivi, aperçut un rayon de lumière
qui tombait d’en haut sur sa tête : c’était un grillon qui creusait la
terre en cet endroit ; le Kouloubali en conclut que la couche de terre
qui le séparait de l’air libre était mince, il se mit à agrandir avec
ses mains le trou creusé par le grillon et put ainsi s’échapper ; il
décida que ses descendants prendraient le grillon (_kèrè_ en mandé)
comme « tabou », et ce fut là l’origine du clan des Bamba, qui a comme
« tabou » le grillon, en outre du tabou des Kouloubali, qui est, suivant
les fractions, le lion, l’hippopotame ou un poisson appelé _mpolio_ sur
le Niger.
Car il arrive aussi qu’une fraction d’un clan, à la suite d’une
circonstance de même ordre, a changé son tabou sans changer son nom de
clan, en sorte que tous les membres d’un même clan n’ont pas
nécessairement le même « tabou », ce dernier variant souvent avec les
provinces.
Quant aux noms des clans, leur étymologie est souvent inconnue des
indigènes actuels. Parfois le nom du clan est, dans certains pays, celui
de son « tabou » ou du principal de ses « tabous », mais le cas est
extrêmement rare : on en cite un seul exemple chez les Mandé[26], le
clan des _Samakè_, dont le nom signifie « gens de l’éléphant » et qui
ont effectivement l’éléphant comme tabou ; on m’a affirmé également que
les cinq clans principaux des Sénoufo (les _Soroo_, les _Yéo_, les
_Siluè_, les _Sékongo_ et les _Tuo_) portent chacun le nom de son
« tabou » (panthère, antilope rouge à raies blanches, singe noir,
écureuil de terre et sanglier) ; mais je ne connais pas un seul exemple,
en dehors de ceux-là, d’une similitude du nom du clan avec le nom du
« tabou », et, de plus, il convient de remarquer que les clans précités
portent, dans les autres pays, des noms qui ne sont plus du tout ceux de
leurs « tabous » : ainsi les Soroo s’appellent _Kouloubali_ en mandé,
_Kambou_ en lobi, et ainsi de suite, et ni _kouloubali_ en mandé ni
_kambou_ en lobi ne veulent dire « panthère ».
On peut dire que, dans l’immense majorité des cas, le nom du clan n’a
aucun rapport, même lointain, avec le nom du « tabou ». Les indigènes
disent que le nom de chaque clan était à l’origine le nom de l’ancêtre
du clan, de celui qui l’a créé, mais ils ne paraissent pas en être bien
certains. Quelquefois l’étymologie du nom de clan indique bien qu’il
tire son origine du nom de l’ancêtre créateur du clan : par exemple, le
clan des _Dioman-si_ ou _Dioman-dé_ chez les Mandingues, dont le nom
signifie « race » ou « enfants » de Dioman, a eu pour fondateur un nommé
Dioman. Mais, le plus souvent, les noms de clan sont dus à des
circonstances spéciales qui ont accompagné la formation du clan,
indépendamment du choix du « tabou », ou bien il sont des surnoms donnés
à l’origine à l’ensemble des membres d’un même clan : _Kouloubali_ « les
sans-pirogue », _Dembélé_ « les colas rouges », etc. Jamais on ne
rencontre, comme nom de clan, un nom servant de nom individuel ou
prénom. Enfin il faut noter que, chez le même peuple, un même clan peut
porter des noms différents selon les régions.
Nous avons vu qu’un clan donné pouvait comprendre des membres
appartenant à des familles ethniques différentes : ainsi les _Diara_
chez les Mandingues, les _Diakité_ chez les Foulanké, les _Bâ_ chez les
Toucouleurs[27], les _Ndiaye_ chez les Ouolofs, les _Pima_ chez les
Mossi, se considèrent comme appartenant tous au même clan ; de même les
_Ouatara_ chez les Mandé-Dioula, les _Yéo_ chez les Sénoufo, les _Noufi_
chez les Lobi, les _Fâmié_ chez les Agni du Baoulé, se considèrent comme
appartenant au même clan. Et c’est là surtout qu’apparaît l’importance
sociale de l’institution du clan. Deux membres d’un même clan sont liés
entre eux par une solidarité étroite, plus étroite peut-être que la
solidarité familiale : ils doivent, en toute circonstance, se prêter
mutuellement assistance ; ils ne peuvent témoigner l’un contre l’autre
en justice : or cette solidarité existe, non seulement entre deux
membres du clan appartenant à la même tribu, mais aussi entre deux
membres complètement étrangers l’un à l’autre par la langue, la religion
et même la race ; il y a là une sorte de franc-maçonnerie que n’arrêtent
ni les barrières ethniques ni les différences de civilisation et qui
constitue un phénomène excessivement intéressant. Par exemple, un Mossi
du clan des Pima, animiste et sauvage, n’ayant jamais quitté son pays
auparavant, se trouvant brusquement transporté à Saint-Louis, y
rencontre un Ouolof du clan des Ndiaye, musulman ou chrétien et
relativement civilisé, qui du reste n’est jamais allé au Mossi : le Pima
ne comprend naturellement pas un mot de ouolof, ni le Ndiaye un mot de
mossi ; au bout de quelques instants, à des signes qu’eux seuls
perçoivent, ce Mossi et ce Ouolof se reconnaissent comme membres du même
clan et aussitôt le Ouolof prendra sous sa protection ce Mossi isolé à
2.000 kilomètres de son pays natal.
Nous avons émis plus haut l’hypothèse que le clan devait être composé de
l’ensemble des familles globales issues d’une même famille primitive :
cette hypothèse peut paraître inconciliable avec le fait pourtant bien
établi de ces clans répandus d’un bout à l’autre de l’Afrique
Occidentale parmi des familles ethniques complètement différentes ;
cependant, si l’on admet que la fondation de chaque clan remonte à une
très haute antiquité et peut dater du temps où les divergences ethniques
ne s’étaient pas produites encore, la même hypothèse serait soutenable.
Mais on peut supposer aussi que chaque clan s’est constitué, sinon dans
une même tribu, au moins dans un même groupe ethnique, de la façon
indiquée plus haut, puis que, par la suite, deux clans appartenant à des
divisions ethniques différentes, mais se trouvant, par une coïncidence
que le nombre en somme restreint des « tabous » possibles rend
vraisemblable, avoir soit le même « tabou », soit un ensemble analogue
d’interdictions caractéristiques, se soient considérés comme ne formant
en réalité qu’un seul clan. J’ai vu plusieurs fois des indigènes de
familles ethniques différentes, se rencontrant dans un même lieu,
s’interroger réciproquement sur leurs « tabous » de clan : lorsque deux
d’entre eux découvraient qu’ils avaient un « tabou » commun, ils se
reconnaissaient comme appartenant au même clan et aussitôt s’établissait
entre eux cette solidarité dont j’ai parlé plus haut.
Un autre phénomène très particulier se rattachant à l’institution du
clan est l’existence de sortes d’alliances entre certains clans dont les
membres sont, selon le terme usité en mandé, _sénékoun_ ou _sinankou_
les uns par rapport aux autres : ainsi les Taraoré et les Diara chez les
Banmana sont _sénékoun_, de même les Sangaré et les Sidibé chez les
Foulanké, les _Bâ_ et les _Kane_ chez les Toucouleurs.
Cette sorte d’alliance se manifeste en public par le droit qu’ont deux
membres de clans _sénékoun_ de s’injurier sans qu’il en résulte rien,
tandis que les injures échangées entre deux individus de clans non
alliés amèneraient au moins des coups et souvent un long procès ; elle
se manifeste aussi de plusieurs autres manières plus sérieuses, d’abord
par le fait que les membres de deux clans _sénékoun_ se doivent
assistance, et aussi par celui qu’un individu témoignant en justice peut
affirmer sous serment l’innocence d’un accusé qu’il sait coupable si cet
accusé appartient au même clan que lui ou à un clan allié, sans pour
cela encourir les châtiments qui, selon la croyance générale, doivent
frapper l’auteur d’un faux serment.
De ce que deux clans sont équivalents ou simplement associés par le
_sénékoun_, il ne s’ensuit pas qu’ils aient nécessairement le ou les
mêmes tabous ; le cas de similitude du tabou est même fort rare.
J’ai dit plus haut que quelques peuplades admettent l’existence de
certains liens de parenté entre des hommes et des animaux, en dehors de
toute intervention des clans : nous en reparlerons à propos des coutumes
religieuses. Mais j’ai dit aussi qu’il existait parfois une croyance à
la transmigration des âmes qui a pu faire croire que certains indigènes
du Soudan admettaient des liens de parenté entre les membres d’un clan
et l’espèce animale qui constitue le « tabou » de ce clan. Cette
croyance, que j’ai rencontrée chez certains Mandé et chez certains
Sénoufo, ne va pas jusqu’à faire considérer l’animal tabou comme
l’ancêtre du clan ; elle consiste simplement à admettre que, si l’un des
membres du clan vient à mourir, son âme _peut_ passer dans le corps de
l’un des animaux de l’espèce « tabou » qui naît au moment où le membre
du clan vient à mourir, et qu’inversement, à la mort d’un animal de
l’espèce sacrée, son âme _peut_ passer dans le corps d’un enfant du clan
qui vient à naître au même moment ou qui est alors en état de gestation.
C’est dans ce sens qu’il faut entendre ce que disent certains indigènes,
lorsqu’ils déclarent qu’en mangeant la chair de certain animal, ils
craindraient de manger quelqu’un de leurs parents.
Le clan a ceci de particulier qu’il n’a ni chef ni organisation
apparente. Mais il a ses règles constitutives, indépendamment des
interdictions qui le caractérisent ; j’ai parlé plus haut, en
particulier, de la règle établissant la solidarité entre les membres
d’un même clan. L’épouse, si elle appartient à un autre clan que
l’époux, continue après son mariage à faire partie de son propre clan et
en conserve le nom ou _diamou_, mais, en général, elle ajoute aux
pratiques prohibitives spéciales à son propre clan celles du clan de son
mari, au moins tant qu’elle vit sous le même toit que lui. Quant aux
enfants, ils appartiennent au clan du père chez les peuples qui ont
adopté la succession consanguine et au clan de la mère chez ceux
demeurés fidèles à la succession utérine, par exemple les Lobi, les
Birifo, beaucoup de Peuls, etc. Lorsque, après rupture du mariage, des
enfants nés sous le régime consanguin ont été attribués à la famille de
leur mère, ils sont considérés comme appartenant à la fois au clan de
leur père et à celui de leur mère et portent indifféremment le nom de
l’un ou l’autre de ces clans.
On emploie souvent au Soudan le mot _tana_ ou _téné_[28] comme synonyme
de « tabou » : ce mot est celui par lequel les indigènes de langue
mandingue (Malinké, Banmana, Dioula) désignent tout ce qui est sacré ou
interdit à un point de vue magico-religieux, c’est-à-dire lorsque la
contravention à l’interdiction doit amener, sans aucune intervention
humaine ou divine, un châtiment immédiat sous forme de mort ou de
maladie grave, à moins que la contravention ait été involontaire, auquel
cas on peut éviter le châtiment à l’aide d’un sacrifice expiatoire. Par
suite, les tabous affectés aux clans sont _tana_ en ce qui concerne les
membres d’un clan donné ; mais il existe beaucoup d’autres _tana_ qui
n’ont rien à voir avec l’institution des clans, ainsi que nous le
verrons dans le chapitre consacré aux religions.
J’ai donné dans le premier volume (pages 135 à 142) les listes des
principaux clans existant, à ma connaissance, chez les divers peuples du
Haut-Sénégal-Niger ; je vais indiquer ci-après les _tana_ les plus
généraux de ceux de ces clans sur lesquels j’ai pu recueillir des
informations à ce sujet : _Diara_, lion et singe noir ; — _Koné_, lion
ou panthère ; — _Kounaté_, lion et hippopotame ; — _Sissé_, lion et
sanglier (fraction royale des _Tounkara_, python et un serpent
venimeux) ; — _Sinngaré_, iguane ; — _Kamissorho_, iguane ; —
_Kouloubali_, lion, hippopotame, le poisson _mpolio_, etc. (fraction
royale des _Massassi_, caïman) ; — _Bamba_, grillon ; — _Keïta_,
hippopotame ; — _Taraoré_ (ou Travélé), grue couronnée, singe gris à
gueule noire, singe noir, panthère ; — _Dembélé_, (ou Dambélé),
cynocéphale ; — _Doumbouya_, panthère ; — _Sarhanorho_ (ou Sakho),
python ; — _Tankara_, une variété de fromager ; — _Kamara_ (ou Kamaya ou
Kamahaté), iguane et tortue ; — _Samakè_, éléphant ; — _Fofana_,
mouton ; — _Ouatara_, antilope rouge à raies et taches blanches dite
_mina_ ; — _Sissoko_, varan et panthère ; — _Barhayorho_, caïman et
singe rouge ; — _Niarè_, gros pigeon gris à taches jaunes ; — _Mariko_,
caïman (tous les clans qui précèdent concernent les Mandé — Soninké,
Malinké, Banmana, Dioula — à l’exclusion des Foulanké[29] ;
chez les Foulanké : _Diakité_, singe pleureur ; — _Sangaré_, perdrix ; —
_Sidibé_, une espèce de petit oiseau rouge ; — _Diallo_, une variété de
mil ;
chez les Sénoufo : _Soroo_, panthère ; — _Yéo_, antilope rouge à raies
et taches blanches ; — _Siluè_, singe noir et mange-mil noir ; —
_Sékongo_, écureuil de terre ; — _Tuo_, sanglier.
=III. — Les divisions ethniques.=
Les divisions ethniques sont basées sur les différences que présentent
les divers groupements humains au triple point de vue anthropologique
(le corps), ethnographique (les mœurs) et linguistique (les idiomes). Il
est bien évident que, à moins de perturbations dues à des guerres, des
immigrations d’étrangers, etc., les fractions d’un même groupement
ethnique ont toutes des origines communes, ont évolué dans un milieu
analogue et ont des coutumes sensiblement identiques : il s’ensuit que
le groupement ethnique constitue aussi la plupart du temps un groupement
social, composé en principe de la réunion de plusieurs familles globales
ayant une origine unique.
Il arrive très souvent aussi que le groupement ethnique est en même
temps un groupement politique ; mais on ne saurait poser cette
correspondance en règle absolue, car les circonstances de l’histoire des
peuples, les nécessités de la vie économique et les hasards de la guerre
ont plus d’une fois groupé en une seule unité politique des éléments
ethniquement hétérogènes, comme les mêmes causes ont d’autres fois
séparé entre plusieurs Etats un même groupement ethnique.
L’étude des divisions ethniques et du rattachement de chaque fraction au
groupement ethnique qui est le sien propre offre pourtant un énorme
intérêt pour la bonne administration de nos colonies en général et du
Soudan en particulier ; nous devons autant que possible profiter de
notre situation maîtresse pour grouper politiquement les indigènes ainsi
qu’ils devraient l’être normalement, c’est-à-dire selon leur parenté
ethnique : il est bien évident en effet que les groupements qui ne
tiennent pas compte de l’origine ethnique des individus sont des
groupements artificiels et la plupart du temps caducs ; un chef
appartenant à une tribu donnée n’aura que peu d’autorité sur ceux de ses
sujets appartenant à une tribu différente de la sienne ; la plupart des
coutumes subissent, au moins quant à leurs détails, des modifications
sensibles lorsqu’on passe d’une tribu à une autre, et il est aisé de
comprendre combien l’administration de la justice sera difficile dans un
pays où les divisions politiques ne tiennent aucun compte des divisions
ethniques.
Toutefois il convient de ne pas exagérer : lorsque des fractions de
tribus diverses vivent depuis des siècles dans le même pays et sous le
même régime politique, les coutumes de chacune d’elles se sont
certainement modifiées au contact des coutumes des autres, en sorte que
l’on se trouve actuellement en présence d’un groupement peut-être
hétérogène quant à ses origines mais réellement homogène quant à son
état présent.
En d’autres termes, quand tout va bien dans un pays, il n’y a pas lieu
de s’occuper de la question des races et il n’y a qu’à laisser évoluer
naturellement la société et l’Etat indigènes qui se sont formés tout
seuls. Lorsqu’au contraire on s’aperçoit que quelque chose ne va pas
dans la situation politique d’une région, il est nécessaire de
rechercher si la cause de ce malaise ne provient pas de ce que,
inconsciemment ou non, nous aurions mêlé des éléments qui demandaient à
vivre séparés, ou astreint à des coutumes et un régime qui ne sont pas
les siens un groupement dont le rattachement ethnique a été méconnu[30].
=IV. — Les statuts.=
On pouvait distinguer au Soudan, antérieurement à notre intervention,
quatre statuts personnels différents : celui des gens libres, celui des
affranchis, celui des serfs ou captifs de case et celui des esclaves
proprement dits. Depuis l’application intégrale de nos lois prohibant
l’esclavage, il n’existe plus, tout au moins vis-à-vis de l’autorité
française, qu’un statut unique, tous les indigènes étant considérés
comme libres. Cependant, vu l’époque relativement récente où nous étions
encore obligés d’admettre jusqu’à un certain point les différences
établies par la coutume indigène, en raison aussi de la persistance de
beaucoup d’habitants à admettre au moins en fait ces distinctions, je
crois qu’il est nécessaire d’exposer dans ses grandes lignes l’ancienne
doctrine indigène.
Etait libre tout individu né de parents libres ou affranchis, ou né d’un
père libre et d’une serve épousée régulièrement par celui-ci, ou enfin
d’une mère libre ayant épousé régulièrement un serf. Dans certains pays,
mais non dans tous, l’individu né du mariage régulier d’un homme libre
avec une femme esclave était également considéré comme libre, le mariage
avec un homme libre, dans ces mêmes pays, affranchissant de plein droit
la femme esclave ; le mariage d’une femme libre avec un esclave
produisait d’ailleurs, dans les mêmes pays, les mêmes effets.
Un individu libre ne pouvait être vendu, sauf parfois à titre de
châtiment, mais il pouvait, ainsi que nous l’avons vu, être mis en gage
pour dettes contractées soit par lui-même soit par l’un de ses parents.
D’autre part il importe de remarquer qu’un individu libre, capturé à la
guerre, perdait par là même son statut originel pour prendre le statut
d’esclave, avec toutes ses conséquences. Nous avons vu aussi qu’un
individu libre pouvait se constituer esclave et renoncer ainsi
volontairement à son statut de liberté.
L’affranchissement n’était pas admis par tous les peuples de l’Afrique
Occidentale. Là où la coutume l’admettait, c’est-à-dire en général chez
les populations septentrionales du Soudan, il consistait à substituer le
statut de liberté au statut d’esclavage : cette substitution s’opérait,
soit de plein droit par le fait du mariage régulier de l’esclave avec un
individu libre, soit par le bon plaisir du maître conférant le statut de
liberté à l’un de ses esclaves à titre de récompense, soit par le
paiement d’une rançon pour le cas d’un individu libre capturé à la
guerre et devenu ainsi esclave, soit enfin par le rachat opéré par la
famille de l’esclave, à condition bien entendu que le maître ait
consenti au paiement de cette rançon ou à ce rachat. (Cette rançon ou le
prix de ce rachat consistait souvent en un autre esclave offert en
échange de l’esclave à racheter). Quel que fût le mode de
l’affranchissement, une fois qu’il était effectué, l’affranchi jouissait
exactement des mêmes privilèges que l’individu né libre et demeuré libre
depuis sa naissance. Si donc je fais un statut spécial du statut des
affranchis, c’est que tous les peuples de l’Afrique Occidentale
n’admettaient pas l’affranchissement et que, par suite, tel affranchi,
considéré comme libre dans un pays, était toujours regardé comme esclave
dans d’autres pays.
Les serfs ou captifs de case étaient les individus nés de parents
esclaves dans la « case » (c’est-à-dire dans le lieu d’habitation) du
maître de leurs parents, et les descendants de ces enfants jusqu’à la
fin des siècles ; dans les pays où les enfants nés d’un individu libre
et d’un esclave n’étaient pas libres, ces enfants étaient également
serfs. Tel était du moins le principe, car, dans la pratique, les
descendants d’esclaves nés dans la « case » de père en fils étaient
souvent considérés comme libres au bout de deux ou trois générations.
Mais, dans beaucoup de pays, les descendants d’esclaves étaient toujours
réellement des serfs, même lorsqu’ils étaient arrivés à constituer une
population beaucoup plus nombreuse et plus importante que celle
constituée par les descendants du maître de leurs ancêtres.
DELAFOSSE Planche XXXVI
[Illustration : _Cliché Froment_
FIG. 70. — Danseurs Tombo dans un village du cercle de Bandiagara.]
[Illustration : _Cliché Froment_
FIG. 71. — Danse Mossi, dans la région de Ouagadougou.]
Les serfs avaient en commun avec les individus libres qu’ils ne
pouvaient être vendus ; d’autre part, ils avaient ceci de particulier
qu’ils ne pouvaient pas, au contraire des esclaves proprement dits, être
affranchis : ils gardaient nécessairement jusqu’à leur mort leur statut
de servage. Leur condition d’ailleurs, naissance à part, différait en
général très peu de celle des gens libres et beaucoup arrivaient à
occuper de très hautes situations dans les Etats indigènes.
Les esclaves proprement dits étaient les gens capturés à la guerre, quel
que fût leur statut antérieur. Ce qui caractérisait surtout le statut
des esclaves, c’est qu’ils pouvaient être vendus ou échangés par celui
qui les avait capturés, puis revendus par leur premier acquéreur et par
tous les suivants. Nous avons vu de plus que des dispositions spéciales
concernaient généralement les esclaves en matière de succession et de
mariage.
Les esclaves avaient droit à la protection de leur maître, au vêtement,
à la nourriture, à une épouse ou un époux selon leur sexe, aux soins
médicaux en cas de maladie ; ils pouvaient recevoir du maître, soit en
usufruit soit en toute propriété, des habitations, des terrains de
culture, des bestiaux, des armes, de l’argent, etc. ; ils pouvaient
posséder et transmettre. Leurs devoirs étaient de ne pas quitter sans
autorisation la résidence qui leur était fixée, de cultiver les champs
du maître, de se tenir à sa disposition comme serviteurs, ouvriers,
manœuvres, porteurs, de le suivre à la guerre, et, pour les femmes, de
partager la couche du maître lorsqu’il le désirait. Le maître avait
droit de vie et de mort sur ses esclaves ; mais, en général, le chef de
famille globale dans sa famille, et souvent le chef de canton dans son
canton et le roi dans son royaume, avaient les mêmes droits sur les
hommes libres.
Les tribunaux indigènes tels qu’ils fonctionnent aujourd’hui sous la
surveillance de l’autorité française reconnaissent à tous les indigènes
de l’A. O. F. le statut de liberté. On peut supposer que le résultat eût
été à bref délai le même, alors que nous ne serions intervenus dans la
matière par aucun texte législatif : les esclaves en effet étant
nécessairement des captifs de guerre, par le fait même que nous avions
mis fin aux guerres et aux razzias, nous avions tari la source d’où
provenaient les esclaves, et, une fois tous les esclaves existant
actuellement morts ou affranchis, il n’y aurait plus eu un seul esclave
en A. O. F. Il est vrai que le statut de servage aurait au contraire
persisté en droit, tandis que, s’il a çà et là persisté, ce n’est qu’en
fait, mais nous avons vu que la différence de traitement entre les serfs
et les gens libres est en réalité bien minime.
=V. — Les classes.=
Les distinctions sociales, chez les indigènes de l’Afrique Occidentale,
ne sont pas uniquement basées sur la différence des statuts
individuels : à la vérité les gens libres, les affranchis, les serfs et
les esclaves formaient bien autrefois quatre classes sociales, mais les
nuances étaient souvent insensibles entre les trois premières, et
d’autre part la disparition définitive de l’esclavage dans ses formes
les plus atténuées n’a pas fait disparaître les distinctions sociales.
C’est que, en Afrique comme en Europe, la société se divise, non
seulement en classes de droit basées sur le statut ou l’origine des
individus, mais aussi et surtout en classes de fait, très malaisées à
définir, étant donné le grand nombre des éléments qui concourent à les
constituer et la facilité qu’a tout individu de passer d’une classe dans
une autre. Ces éléments sur lesquels repose la distinction des classes
sociales au Soudan sont, outre le statut personnel et l’origine, le
métier, la valeur individuelle, les hasards de la guerre — qui placent
tel ou tel groupe à la tête de la société —, et surtout la richesse, que
cette richesse consiste en esclaves, en femmes, en bestiaux, en biens
fonciers, en articles d’échange ou en argent monnayé.
Les riches, quel que soit leur statut, seraient-ils de très basse
extraction, seraient-ils même des esclaves, font toujours partie de la
classe de tête, alors que des gens de très vieille famille, de souche
noble et même royale, qui n’ont jamais compté un esclave parmi leurs
ancêtres, peuvent très bien, s’ils sont pauvres, être rangés dans la
dernière classe.
D’une façon générale, on peut dire qu’il existe au Soudan : une classe
noble ou classe des seigneurs, comprenant les chefs de famille globale
et leurs héritiers, les guerriers réputés, les prêtres musulmans ou
païens ; une classe bourgeoise, comprenant les riches marchands et les
serfs et esclaves pourvus d’emplois importants ; et enfin une classe de
prolétaires, comprenant les paysans et les artisans peu fortunés,
libres, serfs ou esclaves.
Nous ne nous arrêterons pas davantage à une classification aussi
malléable, aussi élastique, et qui en somme se présente en Afrique sous
le même aspect que partout ailleurs.
=VI. — Les castes.=
Beaucoup plus réelle et plus précise est la division de la société — ou
d’une partie de la société — en castes qui ont quelque analogie à la
fois avec nos corporations professionnelles et avec les castes de
l’Inde, quoique cette analogie soit loin d’être complète.
Il est utile d’observer que l’institution des castes, qui semble être
universelle chez les populations soudanaises de race noire, ne se
rencontre qu’exceptionnellement chez les Arabes et les Touareg ; ou
plutôt, chez ces deux peuples, les individus regardés comme appartenant
à des castes spéciales sont tous des nègres ou des métis. Quant aux
Peuls, ils ont emprunté aux Noirs leur organisation en castes. Il
convient de noter également que les mêmes castes ne se rencontrent pas
chez tous les peuples du Soudan, en ce sens que, chez certains, le
nombre des castes est plus considérable que chez d’autres.
En général, au Soudan, les professions se classent en trois catégories,
dont la troisième seule est soumise au régime des castes proprement
dites.
En premier lieu se placent les occupations qui ne sont pas des
professions proprement dites, en ce sens qu’elles n’exigent pas de
connaissances techniques spéciales ni d’apprentissage véritable, que
tout le monde peut s’y livrer et que, en fait, tout le monde s’y livre
par nécessité, au moins à certaines périodes ; ces professions sont
considérées comme nobles et ne constituent ni des castes ni des
corporations spéciales. Dans cette catégorie se rangent : l’agriculture,
les occupations pastorales, la chasse, la pêche, le métier des armes. Il
convient de remarquer cependant que, chez les peuples nomades, la vie
pastorale, la chasse et la guerre sont seules considérées comme des
occupations nobles, tandis que la culture, sans constituer une caste
proprement dite, est abandonnée aux esclaves ou aux serfs. La pêche,
chez certains peuples, est réservée, comme la navigation, à une fraction
spéciale de la tribu, parfois à une caste véritable ; il en est
quelquefois de même de la chasse, mais plus rarement.
La seconde catégorie comprend les professions qui tiennent soit au
commerce soit à la religion, c’est-à-dire d’une part les métiers de
marchand, de tailleur, de tisserand, de teinturier, et d’autre part ceux
de prêtre musulman ou païen, de maître d’école, etc. Les professions
commerciales ne sont pas précisément considérées comme nobles, mais le
fait qu’elles enrichissent facilement celui qui s’y livre les a fait
accepter comme honorables ; sauf chez certains peuples surtout pasteurs,
comme les Peuls, elles ne sont pas réservées à des corporations
spéciales, mais elles sont en général plus développées chez certaines
tribus que chez les autres ; tout le monde d’ailleurs peut s’y livrer.
Tout le monde aussi peut s’occuper de choses religieuses et enseigner
l’arabe, le droit musulman, la théologie musulmane, ou exercer le
sacerdoce soit musulman soit non musulman, non seulement sans déroger,
mais même en acquérant par là de la considération et comme une sorte de
titre de noblesse. Chez certains peuples pourtant — les Maures en
particulier — le sacerdoce musulman ou le maraboutisme sont l’apanage de
quelques familles, mais cela tient surtout à ce que ces familles
cherchent à se réserver jalousement le monopole d’un métier qui donne
honneur et profit. Quant au sacerdoce des religions proprement
indigènes, il constitue tantôt également l’apanage de familles
privilégiées, tantôt une profession accessible à tous ; mais je ne parle
ici que du sacerdoce proprement dit et non de l’exercice de la magie,
qui en est bien distinct, au moins en principe.
C’est avec les professions de la troisième catégorie qu’apparaissent les
castes proprement dites : ces professions sont celles qui constituent
réellement des métiers et dont l’exercice nécessite soit des
connaissances techniques spéciales, soit un apprentissage préalable et
une certaine habileté manuelle. Dans cette catégorie se rangent les
professions de tous les artisans qui travaillent le bois, l’argile, le
cuir et les métaux : menuisiers, sculpteurs sur bois et vanniers ;
potiers — ou plutôt potières, car la poterie est réservée aux femmes — ;
tanneurs, bourreliers et cordonniers ; forgerons (tant ceux qui
préparent le charbon et extraient le fer du minerai que ceux qui
travaillent ce métal), bijoutiers en cuivre, orfèvres. Chacun de ces
corps d’artisans forme une caste spéciale. Il faut y ajouter encore deux
autres castes : celle des « griots », sorte de baladins, musiciens,
poètes et danseurs professionnels, dont certains, analogues à nos
anciens trouvères, s’attachent à la personne des rois ou des guerriers
fameux et exaltent leurs exploits, ou vont de ville en ville, chantant
contre paiement les louanges des personnages de distinction ; puis la
caste des magiciens, médecins, sorciers, fabricants et marchands de
talismans, devins, jeteurs et conjureurs de sorts, mimes religieux, etc.
Toutes ces castes spéciales (artisans, griots, magiciens ou mimes
religieux) sont à la fois redoutées et méprisées : nous avons vu, à
propos du mariage, que les membres de chacune de ces castes ne pouvaient
s’épouser qu’entre eux ou parfois entre membres de deux castes, et qu’un
individu non casté, ou exerçant une profession regardée comme noble ou
simplement honorable, ne pouvait contracter mariage avec un individu
d’une caste proprement dite ; alors même que la validité d’un tel
mariage n’est pas contestée, elle ravale l’individu non casté au rang
des membres de la caste dans laquelle il est entré par son mariage.
D’autre part, — et sous ce rapport aucun rapprochement ne peut être fait
entre le système hindou et le système africain — le plus noble des
habitants d’un pays ne craindra jamais de faire son ami d’un individu
casté, de l’admettre dans son intimité, de lui serrer la main, de le
faire manger avec lui. Nous avons vu que beaucoup de rois ont comme
conseillers ou ministres des artisans et des griots, et que ces derniers
sont habituellement choisis comme intermédiaires par les jeunes gens qui
désirent se marier.
A un autre point de vue, on ne peut considérer les castes comme de
véritables corporations, car, bien que tel métier soit exercé surtout
par une caste donnée, les gens n’appartenant pas à cette caste peuvent
s’y livrer, au moins temporairement, et, de plus, tous les membres de la
caste n’exercent pas nécessairement et uniquement ce métier : ainsi un
agriculteur peut, sans déroger, travailler le bois ou les métaux, et,
d’autre part, un homme de la caste des forgerons, par exemple, peut
parfaitement se livrer à l’agriculture[31].
=VII. — Les associations.=
Le principe de l’association est général dans tout le Soudan et son
application a donné lieu à l’établissement de groupements, encore
imparfaitement connus des Européens, qui constituent l’un des côtés les
plus intéressants de la vie sociale indigène. Parmi les nombreuses
associations qui existent chez les peuples du Haut-Sénégal-Niger, les
unes sont purement sociales, d’autres sont à la fois sociales par leur
but et religieuses par leurs pratiques, d’autres enfin sont purement
religieuses.
Les premières ne sont nullement des sociétés secrètes et les indigènes
n’en font aucun mystère. Elles existent, je crois, dans toute l’étendue
du Soudan, sauf peut-être chez les Maures d’origine arabe, et ont pour
but de grouper ensemble, en vue d’une aide mutuelle qu’ils se devront
porter les uns aux autres, les individus de l’un ou de l’autre sexe
appartenant approximativement à la même génération et originaires de la
même ville ou du même petit pays. Dans les régions où existe la pratique
de la circoncision des garçons et de l’excision des filles, c’est-à-dire
dans la majeure partie du Soudan français, c’est cette pratique qui sert
à déterminer la composition de chaque association.
Les jeunes garçons non encore circoncis, mais qui devront normalement
être circoncis le même jour, forment une société appelée _ntomo_[32]
chez les populations de langue mandingue et dont l’insigne est une sorte
de phallus en bois, le _ntomo-oulou_ ou « chien du ntomo », que l’on
fait tourner au bout d’une ficelle comme une fronde dont on s’apprête à
se servir ; les associés du _ntomo_ se réunissent la nuit pour se livrer
à des danses appelées _tiégo_, dans lesquelles le danseur, comme dans
toutes les fêtes ou cérémonies de toutes les associations, a le corps
couvert de feuilles ou de longues herbes.
Les jeunes garçons circoncis ensemble forment une nouvelle association,
plus sérieuse et plus développée que le _ntomo_ ; dans les grandes
villes, la même association ne comprend en général que les enfants qu’on
a circoncis à la même époque, mais, dans les localités de moindre
importance, comme le nombre des enfants circoncis chaque année pourrait
être trop restreint, on groupe ensemble les circoncis de trois années
consécutives, c’est-à-dire en réalité trois générations ; s’il s’agit de
très petits villages, on a coutume le plus souvent de réunir les enfants
de plusieurs villages voisins les uns des autres. La même chose existe
pour les jeunes excisées.
Lorsque les jeunes garçons sont devenus des hommes, ils forment une
nouvelle association qui n’est, en somme, que la suite de la première et
qui comprend les mêmes membres, mais avec un léger changement dans les
rites et aussi, tout naturellement, dans la forme que l’on doit donner à
l’aide mutuelle que se doivent les membres : tandis que les membres du
_ntomo_ se contentent de se prêter appui dans leurs jeux et leurs
querelles d’enfants et que ceux du premier _flanton_ ou association des
nouveaux circoncis se réunissent surtout pour organiser des
réjouissances puériles, les membres de l’association des jeunes hommes
s’entr’aident pour les travaux des champs, se prêtent de l’argent
lorsque besoin en est et se confient leurs amourettes. L’association se
transforme une quatrième fois lorsque les associés arrivent à l’âge mûr
et elle devient alors un très puissant facteur dans la société
indigène ; enfin, lorsque les membres sont devenus trop âgés pour vaquer
aux travaux des cultures et se livrer à la guerre, l’association se
transforme une fois encore et devient le _flanton_ des vieillards.
En ce qui concerne le sexe féminin, l’association ne comprend que deux
stades : de l’excision au mariage d’abord et, ensuite, après le mariage.
Chacune de ces associations d’âge est placée sous la protection d’un
génie spécial, chacune a ses rites d’initiation, ses insignes et ses
fêtes, mais, pour toutes, les cérémonies sont publiques et les membres
d’un _flanton_ de l’un ou l’autre sexe peuvent toujours assister aux
fêtes et aux danses données par un _flanton_ autre que le leur. Seules,
les réunions destinées à la discussion des affaires propres à une
association sont, sinon secrètes, au moins privées, et les membres d’un
_flanton_ peuvent éloigner de ces réunions les gens n’appartenant pas à
leur association.
Il existe, entre les diverses associations d’âge d’une même localité,
une sorte de hiérarchie : lorsque, par exemple, le _flanton_ des jeunes
gens voit un différend s’élever entre plusieurs de ses membres et ne
peut arriver à le résoudre de manière satisfaisante, il porte la
difficulté devant l’association des hommes mûrs ; si cette dernière ne
peut apaiser le conflit, il est porté devant le _flanton_ des
vieillards ; enfin, pour des cas très graves ou très compliqués, on
réunit l’assemblée générale de tous les _flanton_ de la localité.
Les membres de chaque association se choisissent un chef ou président,
assisté d’un lieutenant ou vice-président et d’un héraut dont la charge
consiste à appeler les membres aux réunions du _flanton_ et à
communiquer les décisions prises.
J’ai dit plus haut que certaines associations, bien différentes des
associations d’âge, sont à la fois sociales et religieuses, c’est-à-dire
qu’elles ont un but social, mais des pratiques d’allure religieuse
auxquelles ne peuvent se livrer que les seuls initiés : la plupart de
ces associations sont demi-secrètes, en ce sens que leurs rites ne sont
expliqués qu’aux associés, mais que certaines de leurs cérémonies sont
publiques. Telle est la société appelée _kouoré_, _koré_ ou _koté_ chez
les peuples de langue mandingue et qui a comme but principal de procurer
aux affiliés les plaisirs de l’amour ; telles sont aussi certaines
associations qui existent chez les Sénoufo et dans quelques fractions
des Malinké et des Banmana, et qui ont pour but de préparer les initiés
à exercer un rôle prépondérant dans la vie sociale et politique de leur
patrie. L’initiation complète dure généralement sept ans et comprend
chaque année un mois environ de leçons et d’épreuves ; l’initiation se
donne durant la saison sèche, dans des bois sacrés ou des endroits
retirés ; on n’admet aux épreuves d’initiation que des hommes ou jeunes
garçons et, exceptionnellement, des femmes ou jeunes filles issues
d’affiliés à la société. Chacune de ces sortes d’association comprend
des gens de tous les âges, qui sont tous placés sur le même pied,
exception faite, bien entendu, des dignitaires, qui sont élus par la
totalité des membres et détiennent la direction et l’administration de
leur société. Les affiliés ont droit à des funérailles spéciales qu’on
refuse aux non initiés. Les associations de ce genre sont répandues chez
toutes les populations noires du Soudan ; chacune a son mot de passe,
ses signes de reconnaissance, ses rites bien déterminés, en sorte que
les membres de la même association, même n’habitant pas le même pays et
ne s’étant jamais vus encore, peuvent facilement s’apercevoir qu’ils
sont associés : on comprendra aisément quelle force cela peut donner à
une association et quel intérêt il y a à étudier le but, le
fonctionnement et l’aire d’extension de ces sociétés trop peu connues
qui n’ont pas du tout la religion comme but, quoi qu’on en ait dit ; à
vrai dire, elles n’ont pas non plus, la plupart du temps tout au moins,
un but politique, mais des circonstances de divers ordres peuvent, très
certainement, amener un changement d’orientation dans le but primitif et
rendre ces associations plus dangereuses encore que les confréries
musulmanes : ces dernières ont du reste l’avantage d’être beaucoup mieux
connues.
Par ailleurs, il existe, chez tous les animistes du Soudan, des
associations proprement religieuses, consacrées chacune au culte d’un
génie particulier, et d’autres simplement magico-religieuses, fondées en
principe pour combattre l’action des jeteurs de sorts : j’en reparlerai
avec plus de détail au chapitre VII. Certaines de ces associations
religieuses ou pseudo-religieuses sont ouvertes aux deux sexes, d’autres
seulement à l’un d’eux ; certaines ont quelques cérémonies auxquelles le
public est admis, d’autres sont absolument secrètes et tout non initié
encourt les pires châtiments s’il assiste aux pratiques de
l’association ; pour d’autres enfin, les hommes, même non initiés,
peuvent contempler les cérémonies et les insignes et objets sacrés de
l’association, mais les femmes s’exposent à la mort en y jetant un
simple coup d’œil. Les plus répandues de ces associations sont celles
qui portent, chez les peuples de langue mandingue, les noms de _Tyi-
ouara_ (association non secrète consacrée au génie de l’agriculture),
_Koma_ ou _Komo_ (association destinée à résister à l’influence des
_soubarha_ ou _souba_, ou jeteurs de sorts ; elle est secrète ; ses
affiliés portent le nom de _do_), _Nama_ (secrète), _Kono_ (secrète),
etc. Certaines, comme celle du Koma, semblent répandues sur tout le
territoire de l’Afrique Occidentale Française et se retrouvent même dans
le bassin du Congo. Dans chacune de ces sociétés religieuses, le génie
principal et ses génies secondaires sont représentés par des masques et
des instruments de musique spéciaux.
[Note 25 : Deux individus appartenant à des clans différents, mais ayant
le même _tana_ ou tabou prohibitif, peuvent également contracter mariage
ensemble.]
[Note 26 : On cite parfois aussi les _Diara_, qui ont le lion comme
tabou, en faisant remarquer que _diara_ signifie « lion » en mandingue.
Mais les Diara font observer que leur nom de clan n’a pas du tout la
même étymologie que celui de leur tabou : il vient de la ville ou du
pays de Dia ou Diaga ou Diakha, et c’est par suite d’une pure
coïncidence que ce nom se prononce comme celui du lion, au moins dans
certaines fractions, car le même nom de clan est devenu chez les
Foulanké _Diakité_ et chez les Soninké _Diakhaté_ ou _Niakaté_ ou encore
_Diarisso_, _Diaressi_, _Yaressi_ ou _Niarè_. Ce clan a, en général, le
lion pour animal sacré parce que l’ancêtre des Diara, sur le point de
mourir de faim trouva une pièce de gibier qui avait été saisie et
laissée par un lion.]
[Note 27 : Ce clan porte le même nom chez les Toucouleurs et les Peuls ;
les correspondants des autres clans foulanké sont : pour _Sidibé_, chez
les Toucouleurs _Sow_ et chez les Peuls _Sô_ ; pour _Sangaré_, chez les
Toucouleurs _Si_ (je le crois du moins) et chez les Peuls _Bari_ ; pour
_Diallo_, chez les Toucouleurs _Kane_ et chez les Peuls _Ka_. Les
dénominations _Ourourbé_, _Férôbé_, _Daébé_ et _Dialloubé_ semblent être
des noms de tribus dans chacune desquelles le clan principal ou clan
royal est respectivement _Bâ_ (ou _Boli_), _Sô_, _Bari_ et _Ka_.]
[Note 28 : Le mot correspondant à _tana_ est _bang_ en ouolof, _ouoda_
en peul, _kossé_ en soninké, _kabi_, en songaï, _kisgou_, en mossi ; on
désigne le nom de clan par l’expression _diamou_ ou _diamoun_ en
mandingue, _lamba_ en soussou ou diallonké, _santa_ en ouolof, _yettôdé_
en peul, _sondré_ en mossi, _félé_ en sénoufo ; l’expression
correspondante au mot mandingue _sénékoun_ est _gamou_ en ouolof,
_dendiragal_ en peul, _basseï_ en songaï.]
[Note 29 : La plupart des musulmans fervents répudient, au moins entre
coreligionnaires, la croyance au _tana_ : aussi les clans composés à peu
près uniquement de musulmans, comme celui des _Touré_, passent pour
n’avoir pas de tabou. Il en est de même, à Tombouctou et à Dienné, des
_Haïdara_, et, partout, des individus qui, se prétendant issus de la
famille de Mahomet, ont adopté le nom de _Sirifé_ ou _Sarifou_
(chérif) ; cela n’empêche pas certains de ces musulmans d’appartenir en
réalité à un clan à _tana_ : tel est le cas de plusieurs soi-disant
Haïdara du pays songaï, qui ont comme véritable nom de clan _Meïga_ et
ont pour tabou le lamentin (_ayou_ en songaï).]
[Note 30 : Pour la classification et la répartition géographique et
numérique des divers groupements ethniques du Haut-Sénégal-Niger, voir
la deuxième partie de cet ouvrage (1er volume, pages 109 à 172, et la
carte 4, page 173).]
[Note 31 : Chez les indigènes de langue mandingue, les castes proprement
dites portent les noms de _noumou_ (charbonniers, forgerons, potiers),
_garankè_ (cordonniers), _koulé_ (artisans en bois), _lorho_ (bijoutiers
en cuivre), _dyêli_ (griots) et _founè_ (mimes religieux et magiciens) ;
il convient d’y ajouter la corporation des chasseurs (_donzo_ ou
_donso_), celle des pêcheurs et navigateurs (_somono_), et le groupement
des _Diawara_, tenant à la fois de la caste, du clan et de la tribu, et
qui renferme beaucoup de courtiers et de tisserands. Chez les
Toucouleurs et les Peuls, les castes correspondantes portent les noms
suivants : _ouaïloubé_ (sing. _baïlo_), charbonniers, forgerons et
tailleurs ; _oualabbé_ ou _abarbé_ (sing. _galabo_ ou _gabardo_),
cordonniers ; _laobé_ (sing. _labbo_), artisans en bois ; _maboubé_ ou
_mabbé_ (sing. _mabbo_), griots et tisserands ; je ne connais pas chez
eux de castes correspondant à celles des « lorho » et des « founè »,
sans que je prétende cependant en nier l’existence ; par contre, ils ont
en plus les castes des : _bournâbé_ (sing. _bournâdio_) ou potiers,
_ouambâbé_ (sing. _bambâdio_) ou musiciens, _ossoubé_ (sing. _gosso_) ou
tisserands et courtiers, _ouaouloubé_ (sing. _gaoulo_) ou griots
mendiants, plus la corporation des _soubalbé_ (sing. _tiouballo_) ou
pêcheurs et le groupement des _Diawambé_ (sing. _Diawando_), commerçants
et courtiers. — Chez les Mandé, certains clans sont composés
principalement d’individus appartenant à des castes spéciales : ainsi
les _Fané_ ou _Fani_ sont surtout artisans, les _Kamara_ magiciens et
les _Diabahaté_ griots. — Chez les Tombo, la caste des forgerons a le
privilège de faire cesser les rixes et disputes.]
[Note 32 : Toute association ou corps réglementé se nomme _nto_ ou _ton_
en langue mandingue et ses membres portent le nom de _ton-den_ (enfant
du « ton ») ; en songaï, une association se nomme _ko_ et ses membres
_ko-ndeï_. Les associations d’individus de la même génération
s’appellent _flanton_ ou _flanto_ en langue mandingue ; en peul, les
membres d’une association de cette nature se donnent les uns aux autres
le nom de _guidyirâbé_ (sing. _guidyirâdo_ ou _guidia_).]
CHAPITRE V
=L’Etat=
Les divers groupements politiques que l’on rencontre au Soudan sont : la
_case_ ou habitation de la famille réduite, le _quartier_ ou habitation
de la famille globale, le _village_, le _canton_, le _royaume_ (ou la
confédération) et enfin l’_empire_. Ces divisions de l’Etat indigène
correspondent en partie aux groupements sociaux que nous avons examinés
d’autre part : c’est ainsi que la « case » correspond — le plus
généralement — à la famille réduite et le « quartier » à la famille
globale, que le village est la réunion en un même lieu de plusieurs
familles globales, que le canton correspond souvent — mais non toujours
— à la sous-tribu et le royaume ou la confédération, sous les mêmes
réserves, à la tribu. Quant à l’empire, c’est un Etat créé par la force
militaire et qui, par suite, ne répond presque jamais à une unité
sociale ou ethnique. Le clan a dû, autrefois, avoir son groupement
politique correspondant, mais aujourd’hui il n’existe que fort rarement
des divisions politiques composées chacune des membres d’un clan donné.
Les différents stades de l’association politique indigène peuvent
coexister dans un même Etat et ne former que les divisions
administratives de cet Etat. Ainsi un empire peut comprendre plusieurs
royaumes, divisés chacun en cantons qui renferment à leur tour chacun
plusieurs villages composés de plusieurs quartiers. Mais le
développement de la vie politique peut aussi s’être arrêté à l’un
quelconque de ces stades, qui est alors lui-même un véritable Etat : on
a des Etats indigènes qui ne sont que des cantons, — ce sont même les
plus nombreux aujourd’hui — ; on en a qui ne se composent chacun que
d’un village, ainsi qu’il arrive souvent chez quelques peuples du Soudan
et chez beaucoup de peuples de la forêt ; on en a même qui s’arrêtent en
réalité à la case, nous donnant un exemple actuel de l’anarchie
organisée[33].
=I. — La case.=
La case, au point de vue concret, se compose de la maison ou du groupe
de huttes formant l’habitation d’une famille réduite ; chez les nomades,
ce sera la tente, ou l’abri plus ou moins provisoire intermédiaire entre
la tente et la maison : c’est là ce que les Mandingues appellent
proprement _so_, réservant le mot _bon_ à chacun des bâtiments dont
l’ensemble forme le _so_. Nous nous servons en français du mot « case »,
quelque impropre qu’il puisse paraître, parce qu’il est très
généralement adopté en A. O. F. avec cette signification spéciale.
Au point de vue abstrait, la « case » est l’unité administrative dont le
commandement appartient au chef de case (_bontigui_ ou _sotigui_ en
mandingue). Dans son intérieur, le chef de case exerce les fonctions
sociales de chef de famille réduite ; dans ses rapports avec les autres
chefs de famille réduite et vis-à-vis du chef de la famille globale, du
chef de village, etc., il exerce des fonctions administratives, étant
responsable devant l’Etat des faits et gestes publics de ses épouses et
enfants. Il est d’ailleurs maître chez lui, et, si l’organisation
sociale et politique de sa tribu est assez primitive et assez mal assise
pour qu’il puisse se dispenser de rendre compte à qui que ce soit de
l’administration intérieure et extérieure de sa case, il devient un
véritable chef d’Etat : ce cas se présente chez certains nomades ou
demi-nomades — des chasseurs notamment — qui vivent avec très peu de
cohésion et chez certains peuples ombrageux dont l’individualisme,
jaloux de tout contrôle, n’a pas encore reconnu la nécessité des
groupements collectifs pour se défendre contre un ennemi commun (peuple
étranger, animaux féroces, phénomènes naturels). On voit aussi, chez
certains Sénoufo et chez plusieurs tribus forestières, des villages
isolés et indépendants qui ne sont composés chacun que d’une famille
réduite dont le chef, à moins d’y être contraint par la force, n’est
responsable devant personne.
=II. — Le quartier.=
En principe, le quartier (_lou_ en mandingue ou _sokala_ s’il s’agit
d’un quartier isolé et formant à lui seul un tout) se compose de
l’ensemble des cases, tentes ou abris habités par les diverses familles
réduites dont la réunion forme une même famille globale, et le chef de
quartier (_loutigui_ ou _sokalatigui_ en mandingue) est le chef de cette
famille globale[34].
Nous avons vu déjà quelles sont les fonctions sociales du _loutigui_ à
l’intérieur de son quartier, quels sont ses devoirs au sujet de la
conservation du bien de famille, quels sont ses droits et ses
obligations vis-à-vis des membres de la famille globale dont il est le
patriarche et qui sont uniquement justiciables de lui pour toutes
affaires n’intéressant pas un membre d’une autre famille globale.
Ses fonctions administratives extérieures sont fort importantes, étant
donné le nombre souvent considérable des cases — ou familles réduites —
dont l’ensemble constitue son commandement : certains simples chefs de
quartier ont une importance bien supérieure à celle de beaucoup de chefs
de village, par le nombre de leurs administrés. De plus la famille
globale est le véritable élément social sur lequel est basée la
civilisation indigène et en même temps l’unité administrative la plus
forte, les liens de parenté qui unissent les membres de la famille
globale à leur patriarche donnant à ce dernier une autorité qu’un chef
purement politique ne pourrait acquérir que s’il avait à sa disposition
une force suffisante.
Même dans les pays où existe une organisation administrative et
politique relativement supérieure, le chef de quartier possède une
situation qui est loin d’être négligeable : il n’est pas tenu, pour la
conduite des affaires publiques, de demander l’avis de ses chefs de
case, tandis que le chef de village ne peut rien décider d’important
sans prendre l’avis de ses chefs de quartier. La réunion des chefs de
quartier d’un même village constitue le conseil des anciens du village,
conseil qui discute toutes les affaires, décide des réformes, prend les
décisions administratives ou politiques, présente ses observations au
chef de canton, rend la justice pour les affaires intéressant à la fois
plusieurs familles globales.
S’il arrive que certains chefs de case vivent à l’état d’indépendance
politique presque absolue, le cas est bien plus fréquent en ce qui
concerne les chefs de quartier : dans beaucoup de pays, chaque village
ne se compose souvent que d’une seule famille globale, dont les
habitations, réunies par une palissade autour d’une place commune ou se
composant de chambres groupées ensemble en une sorte de château-fort
isolé, forment exactement ce que les Mandingues appellent à proprement
parler une _sokala_ : le chef de la _sokala_ est alors à la fois
_loutigui_ (chef de quartier) et _dougoutigui_ (chef de village), et
aucun intermédiaire n’existe entre lui et le chef de canton. S’il
arrive, comme le cas est fréquent, que le chef de canton n’existe pas ou
n’ait aucune autorité, si d’autre part le roi n’a qu’une autorité
purement nominale, — ce qui est excessivement commun — il s’ensuit que
le chef de _sokala_ est bien réellement un véritable chef d’Etat,
absolument indépendant, dont l’autorité n’est tempérée que par les
entreprises offensives ou défensives des chefs des _sokala_ voisines.
Il semble bien qu’au début cette organisation politique rudimentaire,
basée uniquement sur les liens de parenté et dans laquelle chaque
famille constitue un Etat, était universelle en Afrique Occidentale. Ce
n’est que peu à peu que plusieurs familles globales, numériquement
faibles, pauvres ou mal outillées, ont cherché à se grouper en villages
et en cantons pour se défendre contre d’autres familles plus nombreuses,
plus riches ou mieux favorisées. D’autres fois, c’est un concours
fortuit de circonstances qui a transformé les anciennes _sokala_ isolées
en quartiers d’un même village.
Quoi qu’il en soit, la famille globale, c’est-à-dire le quartier de
village ou la _sokala_ isolée, est demeurée la base la plus solide, la
mieux organisée et la plus résistante de l’édifice administratif et
politique indigène qui a précédé notre installation dans le pays ; notre
intervention a pu modifier bien des institutions, dissoudre bien des
groupements momentanés et artificiels, disloquer même des associations
ethniques constituées depuis fort longtemps et qui paraissaient très
fortes, mais elle n’a pas entamé et n’entamera probablement jamais de
façon appréciable l’institution sociale, administrative et politique que
représente la famille globale et à la tête de laquelle est le
patriarche, chef de quartier ou de _sokala_.
=III. — Le village.=
Nous avons vu qu’une case, à plus forte raison un quartier, pouvait
constituer un village. Mais, le plus souvent, plusieurs familles
globales se sont installées côte à côte, et la réunion de leurs
quartiers respectifs a formé un village (en mandingue _dougou_ ou _so_,
en mossi _tenga_ ou _yiri_, expressions dont les premières signifient
proprement « une terre » et les secondes « une habitation »). Il est
alors apparu nécessaire de confier à l’un des habitants du village des
fonctions administratives, pour faciliter la vie en commun et empêcher
de s’envenimer les différends qui devaient fatalement naître entre les
diverses familles.
Lorsque la fondation du village a été due à l’immigration en commun de
plusieurs familles conduites par le chef de l’une d’elles, c’est ce chef
d’immigration, celui qui a choisi l’emplacement du village et qui a pris
possession de la terre (_dougou_) au nom de tous, qui, naturellement, a
été accepté comme chef du village par la communauté : d’où son titre de
_dougou-tigui_, en mandingue « maître de la terre ». Si une famille est
venue demander asile à une autre famille déjà chez elle, sur une terre
donnée, c’est, tout naturellement aussi, le chef de cette seconde
famille, déjà chef de la terre, qui a été accepté comme chef de village
par la réunion des deux familles.
DELAFOSSE Planche XXXVII
[Illustration : _Cliché Bouchot_
FIG. 72. — Femmes Nankana.]
[Illustration : _Cliché Delafosse_
FIG. 73. — Une habitation Dagari à Goumparé.]
De quelque manière que le village ait été fondé, les fonctions de chef
de village restent le plus souvent l’apanage de la famille globale à
laquelle a appartenu le premier chef, le fondateur du village : le chef
du village est alors toujours le patriarche de cette famille, et,
lorsqu’il vient à mourir, son successeur est naturellement celui qui se
trouve hériter du titre de chef de la famille ainsi privilégiée.
On rencontre assez souvent des villages, qui sont fréquemment du reste
des villes importantes, où il existe simultanément deux chefs, dont l’un
est chargé des fonctions administratives et dont l’autre ne s’occupe que
de la voirie, des autorisations de bâtir, du lotissement des terrains :
ce dernier alors, bien qu’étant le plus souvent un personnage très
effacé, est le véritable _dougoutigui_, le maître de la terre par droit
historique. Ce cas se présente lorsqu’un village déjà constitué —
village qui pouvait n’être alors qu’un médiocre hameau, une sokala, une
case même — a été occupé par une tribu conquérante qui s’est emparée du
pouvoir politique sur toute la région et qui a transformé le hameau en
une ville où ses représentants forment l’immense majorité des
habitants ; le maire du village ou de la ville est alors choisi dans le
sein de la tribu conquérante, mais le descendant du chef du hameau
primitif conserve le titre de _dougoutigui_ et les droits de disposition
sur le sol ; le chef de la tribu conquérante, si puissant soit-il, doit
demander l’autorisation de ce _dougoutigui_ par ailleurs si effacé,
chaque fois qu’il s’agit de bâtir un nouveau quartier ou de disposer
d’un terrain jusque-là inoccupé.
Ce cas se rencontre dans des villes musulmanes importantes, par exemple
à Dienné, où le _dougoutigui_ est en réalité le chef d’un misérable
quartier de Bozo autochtones, bien que l’administration elle-même de la
ville et le pouvoir politique soient entre les mains du chef des
Soninké-Nono. Il en est de même à Bobo-Dioulasso et dans de très
nombreuses localités ; parfois même le cas s’étend à tout un canton.
S’il existe ainsi un chef du sol (_dougoutigui_ en mandingue, _tensôba_
en mossi) et un chef administratif (_kountigui_ et _nâba_ dans les mêmes
langues), le second n’a aucun droit territorial et il doit, lors de son
entrée en fonctions, payer une redevance au premier, bien que celui-ci
lui doive obéissance. Cette coutume existe chez les Malinké, les
Banmana, les Sénoufo, les Tombo, les Mossi et, d’une façon générale,
chez tous les peuples du Soudan ; il peut arriver pourtant que le droit
de conquête prime le droit de première occupation, mais ce n’est là que
l’un des cas dans lesquels la force prime le droit. Une autre
particularité est que le _dougoutigui_, descendant de la première
famille autochtone, est toujours le grand-prêtre du village, le seul qui
puisse efficacement obtenir des génies locaux leur protection et leurs
bienfaits. Bien entendu, si les habitants ont tous la même origine, les
deux charges de chef territorial et de chef administratif sont cumulées
par le même personnage.
Il arrive aussi que les divers chefs de famille ou chefs de quartier
qui, au début, ont contribué à la formation du village, ont décidé que
les fonctions de chef de village seraient exercées alternativement par
les chefs de deux familles dont les titres d’ancienneté et les droits
sur le sol se trouvaient être à peu près égaux. Dans ce cas, lorsqu’un
chef de village vient à mourir, son héritier n’hérite que des fonctions
de chef de famille et de quartier, et c’est le chef de l’autre famille
qui lui succède dans les fonctions de chef de village.
Il peut arriver également que les fonctions de chef de village ne soient
l’apanage d’aucune famille spéciale, les fondateurs du village ayant
jugé préférable de confier ces fonctions au chef de quartier présentant
le plus de garanties, soit qu’il soit le plus âgé, ou le plus riche, ou
le plus fin diplomate. Dans ce cas, il est procédé par élection au
remplacement du chef défunt : après la mort de ce dernier, les chefs de
quartier se réunissent, présentent et discutent les titres de chacun
d’eux et proclament chef du village celui qui a réuni la majorité des
suffrages.
Dans chacun des cas qui précèdent, le chef de village est toujours l’un
des patriarches, c’est-à-dire l’un des chefs de quartier du village.
Mais il peut se produire encore un autre cas dans lequel il n’en est pas
nécessairement ainsi : le chef de l’unité politique dont dépend le
village (chef de canton, roi ou empereur) peut désigner d’office et
imposer un chef au village, et alors ce chef imposé peut être l’un des
familiers ou l’une des créatures du chef de l’unité politique
supérieure ; il peut ne pas être chef de quartier, il peut même ne pas
être un habitant du village. Ce cas a toujours été excessivement rare :
cependant il s’est produit dans les empires militaires tels que ceux
d’El-Hadj-Omar, de Samori, etc., où tout dépendait du caprice de
l’empereur ; il s’est produit parfois aussi de par notre intervention,
lorsque nous estimions nécessaire de remplacer un chef de village qui ne
nous donnait pas satisfaction. Mais il importe de remarquer que de
telles désignations sont absolument contraires à la coutume et ont
toujours produit mauvais effet sur les populations. Aussi les
conquérants qui se piquaient d’être de bons politiques, au lieu de
révoquer le chef naturel du village et de le remplacer par un étranger,
se contentaient le plus souvent de placer auprès du chef un homme à eux,
sorte de résident qui exerçait en réalité toute l’autorité, mais sans
que le sentiment indigène fût froissé bien profondément : c’était en
somme le système que nous employons dans les pays de protectorat. Et
cela doit nous fournir une indication : lorsque, pour des raisons
sérieuses, nous estimons qu’un chef de village doit être changé, le
mieux est de convoquer les chefs de quartier et de faire procéder par
eux à la destitution du chef actuel et à l’élection d’un successeur
choisi parmi eux. Ce procédé a le grand avantage de demeurer conforme à
une coutume traditionnelle et il sera beaucoup plus aisé au nouveau
chef, ainsi élu par ses pairs, d’exercer ses fonctions, que s’il avait
été choisi et imposé par nous sans l’agrément des chefs de quartier.
Venons-en maintenant aux fonctions du chef de village. Son autorité est
beaucoup moins absolue que l’on n’est souvent porté à se le figurer : en
réalité il n’est que le représentant, le mandataire exécutif du conseil
des anciens, composé de tous les chefs de quartier du village. L’origine
même de son mandat, la façon dont il en a été chargé, font de lui le
premier des anciens, le président du conseil municipal en quelque sorte,
mais il n’est que le premier de ses pairs, il n’est pas en réalité le
chef d’une assemblée d’inférieurs. Par suite, s’il peut se charger des
affaires de minime importance concernant le village, il ne peut prendre
aucune décision grave sans en référer aux chefs de quartier, à moins
qu’il ne s’agisse d’une affaire intéressant seulement son quartier à
lui, c’est-à-dire sa propre famille globale. En matière judiciaire, il
présidera le tribunal, mais ne pourra le constituer à lui seul ; en
matière administrative et politique, il ne pourra traiter une affaire
qu’autant qu’il y aura été autorisé par l’assemblée des notables.
Toutefois il est bien évident que, si l’on a un village composé d’une
seule famille globale, une _sokala_ formant à elle seule un village, les
pouvoirs du chef de village seront au contraire absolus, réserve faite
de l’observation des coutumes locales.
Il arrive aussi qu’un chef de village, par suite de l’ancienneté et de
la noblesse reconnue de sa famille, par suite aussi de sa valeur
personnelle soit à la guerre soit dans la diplomatie, et souvent en
raison de sa richesse et de la haute situation que cette richesse lui
confère, possède une influence considérable sur les autres chefs de
quartier de son village et par conséquent jouit d’un pouvoir et d’une
autorité réels. Mais un tel cas est exceptionnel et d’ailleurs purement
individuel, et ce chef puissant peut très bien avoir comme successeur un
simple soliveau n’ayant de chef que le titre.
D’autre part le chef, par le fait même qu’il est un patriarche, est
nécessairement assez âgé lorsqu’il entre en fonctions, et comme ses
fonctions ne cessent qu’avec sa mort, il est souvent atteint de débilité
sénile, et son autorité devient alors complètement illusoire : ou bien
chacun des chefs de quartier vit dans une indépendance de fait absolue,
ou bien l’un d’eux, le plus adroit, le plus actif, prend en mains les
affaires du village et entraîne ses collègues à sa remorque.
On voit fréquemment aussi les vieillards du village, le chef compris, se
trouver débordés par l’esprit bouillant et impétueux des jeunes gens,
qui refusent d’écouter les sages avis des anciens et rendent
pratiquement impossible la bonne administration des affaires. Que de
fois on a vu éclater de petites guerres locales que les anciens et le
chef du village avaient cherché de tout leur pouvoir à empêcher, mais
que les actes inconsidérés des jeunes gens ont rendues inévitables !
Lorsqu’un chef de village est devenu trop âgé ou que la maladie l’a
rendu inapte à exercer ses fonctions, il est admis en général que son
successeur éventuel le remplace, mais le chef réel conserve son titre et
les prérogatives y attachées jusqu’à sa mort. Cependant il arrive qu’un
chef de village soit déposé de son vivant par la coalition des chefs de
quartier, lorsque son administration a donné lieu à un mécontentement
général, et alors c’est ou bien son successeur éventuel ou bien le chef
d’un autre quartier qui est élu à sa place.
Nous avons vu qu’en certains pays le village formait le groupement
politique suprême, constituant un véritable Etat : Etat qui peut être
infime, mais peut aussi être important si le village renferme plusieurs
milliers d’habitants. On a alors affaire à une véritable république à
fonctions héréditaires, dans laquelle le chef de village joue le rôle de
chef du pouvoir exécutif, l’assemblée des chefs de quartier détenant le
pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.
Chez les nomades proprement dits, le village a comme groupement
correspondant le campement où sont dressées, à proximité les unes des
autres, les tentes de plusieurs familles. Le chef de ce campement a les
mêmes fonctions que le chef de village, mais, comme les campements sont
le plus souvent temporaires et que ce ne sont pas toujours les mêmes
familles qui dressent leurs tentes ensemble, les fonctions de chef de
campement sont par là même temporaires et appartiennent généralement au
chef de la famille la plus noble ou au patriarche dont la famille est la
plus nombreuse.
=IV. — Le canton.=
Le canton ou la province est un groupement à la fois politique et
géographique correspondant à peu près à la division ethnique que nous
avons appelée _sous-tribu_, d’autres fois à une fraction seulement de la
sous-tribu, quelquefois à une tribu entière. Le territoire d’un canton
est appelé en langue mandingue _kafo_ ou _diamana_ et le chef de canton
_kafotigui_ ou _diamanatigui_[35].
Chez les nomades, le groupement correspondant est toujours composé de
l’ensemble des familles globales appartenant à une même sous-tribu ou
fraction de sous-tribu : ainsi les Mejdouf, chez les Maures, constituent
un canton ; les Kel-Antassar de l’Est et les Kel-Antassar de l’Ouest,
chez les Touareg, en constituent deux, dont chacun ne renferme qu’une
moitié de la sous-tribu des Kel-Antassar.
Chez les sédentaires, ce n’est qu’en principe que le canton correspond à
une sous-tribu ou fraction de sous-tribu, car, dans la pratique, il
arrive très fréquemment qu’une province donnée renferme des villages
appartenant à des groupements ethniques différents ou que certains
villages de la province — souvent les plus importants — contiennent des
quartiers habités par les membres d’un groupement ethnique et d’autres
quartiers peuplés de représentants d’un autre groupement ethnique. C’est
ainsi que le canton n’est pas nécessairement une unité homogène au point
de vue ethnique : par exemple, beaucoup de cantons du Sud-Ouest de la
Boucle du Niger renferment à la fois des villages sénoufo et des
villages ou quartiers mandingues.
L’origine du canton est d’ordre à la fois historique et géographique. Au
début, les habitants du canton étaient uniquement les descendants de
l’ancêtre de leur sous-tribu ; mais il est arrivé par la suite que des
familles du canton sont allées s’installer ailleurs et que, par contre,
des familles d’une autre sous-tribu sont venues demander asile au canton
voisin. Des dissensions intestines, une guerre civile, la surpopulation
du canton, sont les principales causes qui ont poussé certaines
familles, appartenant à une sous-tribu déjà constituée, à quitter le
canton de cette sous-tribu pour aller chercher ailleurs la tranquillité
ou des terres vierges ; ces émigrants, tantôt se sont incorporés dans
une autre sous-tribu qui leur a accordé l’hospitalité, tantôt se sont
établis dans un pays jusque là inhabité et y ont donné naissance à une
nouvelle sous-tribu ou à une fraction indépendante de la sous-tribu
mère, fondant ainsi un nouveau canton.
Le chef de canton est naturellement le patriarche de la famille globale
dont l’ancêtre a fondé le canton. Les règles concernant la transmission
de ses pouvoirs, son élection s’il y a lieu, sa déposition si la
nécessité s’en présente, etc., sont identiques à celles énoncées plus
haut à propos du chef de village[36].
Les pouvoirs du chef de canton sont également analogues à ceux du chef
de village, c’est-à-dire qu’il est le mandataire et le président de
l’assemblée des chefs de village du canton, eux-mêmes étant les
mandataires respectifs du conseil des anciens de chaque village. On a
donc ainsi une sorte d’Etat fédéral, dont le chef de canton est le chef
exécutif héréditaire.
Mais, la plupart du temps, l’autorité du chef de canton est beaucoup
plus absolue que ne l’est dans son village celle du chef de village :
cela se produit surtout lorsque le territoire du canton a été conquis
par l’ancêtre du chef actuel et non simplement occupé par une
collectivité indivise et mal organisée dont l’ancêtre du chef actuel
n’aurait été que l’un quelconque des membres. Lorsque le territoire a
été occupé de cette dernière façon, l’autorité du chef de canton est le
plus souvent purement nominale et tout à fait comparable à celle du chef
de village dans son village. Souvent aussi le chef d’un canton a été
autrefois un véritable souverain, puissant et écouté, mais ses
successeurs ont vu leur pouvoir à peu près annihilé par suite de
circonstances diverses dont l’extension territoriale du canton et le peu
de valeur individuelle des chefs sont en général les facteurs
principaux.
Le chef de canton a, comme le chef de village, des fonctions à la fois
administratives, politiques et judiciaires, qu’il exerce comme
mandataire ou président de l’assemblée des chefs de village. On a
recours à son intervention chaque fois qu’une affaire intéresse soit le
canton tout entier, soit deux ou plusieurs villages du canton, soit à la
fois un village du canton et un village d’un canton voisin. On y a
recours également lorsqu’une affaire n’intéressant qu’un seul village
n’a pu être réglée par le conseil des anciens du village ou lorsque
l’une des parties désire en appeler de la décision rendue par ce
conseil.
Parfois le canton est constitué, non par une sous-tribu, mais par une
véritable tribu : dans ce cas le chef de canton est en même temps roi ou
chef de confédération (voir V). C’est également ce qui arrive lorsque le
canton, même constitué par une simple fraction de sous-tribu, est
indépendant et forme à lui seul un Etat, ce qui est fréquent. Au point
de vue politique en effet, il est assez rare au Soudan, au moins
actuellement, de rencontrer un Etat plus vaste que le canton, ou, en
d’autres termes, il est rare que le chef de canton ne soit pas chef
d’Etat. Cependant on rencontre encore un certain nombre de royaumes
formés chacun de plusieurs cantons, et avant notre occupation du pays,
il a existé des empires dont plusieurs ont eu une réelle importance.
Pour terminer ce qui a trait au canton, il est à noter que le chef de
canton est en même temps chef de son village, au moins le plus souvent,
et chef de son quartier et de sa case : il réunit donc en sa personne
les pouvoirs de quatre ou tout au moins de trois fonctionnaires
administratifs.
=V. — Le royaume ou la confédération.=
Plusieurs cantons réunis sous l’autorité supérieure d’un même chef — ou
un canton indépendant — forment ce que nous appellerons un _royaume_ ;
plusieurs cantons dont les chefs se réunissent en commun pour discuter
les affaires intéressant l’ensemble de leurs cantons respectifs — ou un
canton indépendant qui n’a pas de chef proprement dit — constituent ce
que nous appellerons une _confédération_. Ce sont là deux groupements
politiques parvenus au même stade : la seule différence entre eux est
que le premier est une monarchie et le second une république, mais
chacun d’eux forme un Etat fédéral.
Lorsqu’un Etat est basé sur le système monarchique, il consiste le plus
souvent en une monarchie féodale, très analogue aux monarchies
européennes du moyen âge. Les chefs de canton — ou, dans le cas d’un
canton indépendant formant à lui seul un royaume, les chefs de village —
sont les seigneurs, comtes ou ducs du royaume ; le roi n’est que le
premier des seigneurs de son royaume et son autorité doit s’appuyer sur
celle de ces derniers qui, réunis, forment une cour des pairs dont le
roi est le président. Toutefois il peut arriver que le roi, par ses
qualités personnelles, son intelligence, sa richesse, sa valeur
guerrière, etc., ait acquis une situation de fait qui fait de lui
presque un monarque absolu. Il a en tout cas quelque chose de très
important, de primordial, qui n’appartient qu’à lui : c’est le droit
éminent à la propriété du sol entier du royaume[37].
Le royaume semble être, dans la plus grande partie du Soudan,
l’acheminement normal vers lequel tend l’organisation politique d’une
tribu vivant à l’état de cohésion. A moins de circonstances spéciales
qui retardent ou arrêtent le cours normal des choses, il arrive un
moment où le fondateur de la tribu — ou l’un de ses successeurs — a
acquis assez d’influence sur les divers chefs de la tribu pour pouvoir
leur donner des ordres et devenir le véritable chef politique, le roi de
la tribu. En principe d’ailleurs, il n’a jamais cessé d’être roi, mais
son royaume s’est agrandi : il n’était au début qu’une case, lorsque le
fondateur de la tribu créa la première famille réduite d’où devait plus
tard sortir la tribu ; cette famille réduite s’étant transformée en
famille globale, le royaume est devenu un quartier ou une _sokala_ ;
d’autres familles globales étant venues se grouper autour de la
première, le royaume est devenu un village ; la surpopulation ayant
amené la création de nouveaux villages, le royaume est devenu canton ;
enfin, au bout de quelques siècles, les descendants de la famille
réduite primitive, devenus nombreux et ayant dû essaimer sur un
territoire considérable, forment une véritable tribu partagée en
plusieurs cantons, c’est-à-dire un royaume proprement dit.
Le pouvoir du roi est héréditaire, soit dans la même famille[38] (cas le
plus fréquent), soit dans deux familles à tour de rôle de la même
manière qui a été expliquée à propos des chefs de village (cas observé
dans le royaume du Fouta-Diallon, dans le royaume abron de Bondoukou,
etc.). Il peut arriver aussi que le pouvoir royal ne soit pas absolument
héréditaire, en ce sens que, bien que le roi doive appartenir à une
famille donnée, ce n’est pas nécessairement le patriarche de cette
famille qui occupe le trône, l’assemblée des chefs de canton procédant
alors à l’élection du roi parmi les divers membres de la famille
royale[39]. Enfin un roi peut être déposé pour des motifs analogues et
dans les mêmes conditions qu’un chef de village ou de canton, quoique le
cas soit beaucoup plus rare en ce qui concerne les rois.
En général l’entrée en fonctions d’un nouveau roi est précédée de
cérémonies traditionnelles qui varient selon les régions, mais sont
toujours accompagnées de rites solennels auxquels les indigènes sont
très attachés et sans l’accomplissement desquels l’autorité du roi
serait difficilement acceptée. Il importe donc, là où les indigènes sont
constitués en royaume, de tenir la main à ce que ces rites traditionnels
soient scrupuleusement observés, dans l’intérêt même de la bonne
administration du pays. De même, lorsqu’il semble nécessaire d’exiger la
déposition et le remplacement d’un roi, il importe énormément que cette
déposition et l’élection du remplaçant soient effectués en concordance
avec la coutume locale, sans quoi le nouveau roi n’obtiendra que très
difficilement l’obéissance de ses sujets et particulièrement de ses
chefs de canton.
Il n’existe pas au Soudan de rois à pouvoir absolu : même ceux qui
semblent le plus affranchis de tout contrôle, comme les princes qui se
succédaient au Mossi avant notre intervention, avaient à compter avec
l’autorité de leurs chefs de province, véritables seigneurs de monarchie
féodale. Cependant les rois de certains pays pouvaient, à la rigueur,
être considérés comme des monarques absolus. Mais, dans la plupart des
pays autrefois, et partout aujourd’hui que notre autorité assure une
protection efficace aux libertés individuelles et municipales, on doit
considérer les royautés indigènes comme des monarchies à forme féodale
où l’autorité des seigneurs — en l’espèce les chefs de canton —
contrebalance celle du roi et souvent l’annihile presque. En tout cas,
il n’est guère d’exemple qu’un roi prenne une décision grave sans avoir
consulté au préalable ses chefs de canton, soit isolément, soit en une
sorte de cour plénière qui rappelle un peu nos assemblées du Moyen-Age
et qui constitue une première étape vers les parlements des monarchies
constitutionnelles.
Les fonctions du roi sont très analogues à celles du chef de canton : de
même que ce dernier est chargé de l’administration intérieure de son
canton et juge les affaires intéressant plusieurs villages de son
canton, de même le roi est chargé de l’administration générale du
royaume et tranche les affaires intéressant plusieurs cantons ou des
habitants de plusieurs cantons ; de plus, il est toujours juge d’appel
en derniers ressort pour toutes les décisions rendues par les chefs de
canton ou les tribunaux de village, et il est souvent juge de cassation.
Dans plusieurs pays, le roi seul a le droit de prononcer les
condamnations à mort et il a toujours le droit de grâce[40]. C’est lui,
de plus, qui a mission de défendre les intérêts du royaume contre les
entreprises des Etats voisins et qui décide de la paix et de la guerre.
Enfin sa principale prérogative — en dehors des honneurs que l’on rend à
sa personne — consiste dans le droit de propriété éminente sur le sol du
royaume, ainsi que nous l’avons vu.
En général, le roi s’entoure de ministres qu’il choisit et change à son
gré et dont les attributions sont tantôt assez vagues, tantôt bien
définies. Presque toujours, il a au moins deux ministres, dont l’un est
un véritable ministre de la guerre[41] et l’autre une sorte de ministre
des finances. Très souvent, ces ministres sont des esclaves ou des
serfs, ou encore des individus appartenant aux castes spéciales des
griots, des artisans ou des magiciens. Les rois musulmans aiment à
s’entourer de savants marabouts dont ils font leurs conseillers.
Il arrive parfois que la coutume place à côté du roi une sorte de maire
du palais dont les fonctions sont héréditaires comme celles du roi, mais
dans une autre famille ; ce maire du palais est en réalité le véritable
chef du royaume : il s’occupe de tout et accapare toute l’autorité, et
le roi passe alors exactement à l’état de roi fainéant, n’ayant du roi
que le titre et les honneurs extérieurs[42].
Nous avons vu plus haut que le groupement politique supérieur au canton
pouvait ne pas revêtir la forme monarchique : on a alors une
confédération, formée de la réunion des divers cantons dont l’ensemble
constitue l’Etat. Ce cas est assez fréquent en Afrique Occidentale et il
peut provenir de deux causes différentes. Il a pu arriver que, au moment
où la tribu s’est constituée en Etat, elle n’avait pas de chef à
proprement parler et qu’elle n’a pas jugé à propos de s’en donner un par
la suite ; il a pu arriver aussi que le chef d’une tribu, en d’autres
termes le roi d’un royaume, ait laissé échapper le pouvoir et les
prérogatives qu’il tenait de ses prédécesseurs, et que, petit à petit,
on ait cessé de lui reconnaître même une autorité nominale ; ce second
cas s’est produit surtout lorsque les tribus se sont morcelées et
dispersées sur un vaste territoire ; le roi héréditaire existe alors
encore, mais il est à peu près inconnu de la majorité de ses soi-disant
sujets et s’est transformé en un simple chef de canton.
Quelle que soit l’origine de la confédération, son fonctionnement est
partout à peu près identique : en principe, chaque canton de la
confédération est indépendant et les divers chefs de canton n’ont de
compte à rendre à personne en ce qui concerne l’exercice de leurs
fonctions ; mais, lorsque quelque conflit éclate entre deux cantons ou
lorsqu’un Etat voisin devient menaçant pour la confédération, en
d’autres termes lorsqu’un évènement se produit qui intéresse l’ensemble
des cantons ou plusieurs cantons seulement de la confédération, les
chefs de canton se réunissent ou confèrent à distance en s’envoyant les
uns aux autres des ambassadeurs et élisent soit l’un des leurs, soit un
personnage influent quelconque pour être chargé momentanément, et pour
l’objet spécial qui a motivé cette désignation, des intérêts de la
confédération ou tout au moins de la partie de la confédération dont les
intérêts sont en jeu. Pendant la durée de sa mission, ce délégué aura à
peu de chose près la même autorité et les mêmes fonctions qu’un roi dans
son royaume, mais ce qui constitue la différence essentielle entre ce
délégué et un roi, c’est que les pouvoirs du délégué ne sont pas
héréditaires et surtout sont temporaires et que, une fois sa mission
terminée, il rentrera dans le rang. Si on a de nouveau besoin de
désigner un délégué par la suite, il se peut qu’on ait recours à celui
déjà désigné dans une occasion précédente, mais il se peut très bien
aussi qu’on ait recours aux offices d’un autre[43].
=VI. — L’empire.=
L’empire au Soudan est essentiellement une monarchie militaire, qui peut
résulter de l’agrandissement d’un royaume normalement constitué aux
dépens de royaumes ou autres Etats voisins, et peut aussi avoir été
créée par la fortune d’un simple aventurier. Les exemples de ces deux
sortes d’empires abondent dans l’histoire de l’Afrique Occidentale : les
empires de Ghana, de Mali, de Gao, dans les siècles anciens, les empires
plus modernes de Koumassi, d’Abomey et de Sikasso, pour ne citer que
ceux-là, appartenaient à la catégorie des royaumes agrandis par les
victoires, l’énergie ou l’habileté de leurs chefs naturels ; les empires
fondés par El-Hadj Omar et Samori appartenaient à la catégorie des
empires de hasard créés de toutes pièces par des conquérants d’origine
souvent modeste (Samori était serf ou captif de case d’un chef de canton
du Ouassoulou).
Par suite de sa nature même et des circonstances qui ont motivé ou
accompagné sa création, un empire est généralement plus ou moins
éphémère et son fonctionnement est nécessairement affranchi de toute
base traditionnelle. Si à un empereur habile et énergique succède un
fantoche, l’empire se disloque de lui-même et les Etats dont il était
formé ne tardent pas à secouer un joug qu’ils n’avaient accepté que
contraints et forcés, et à reprendre leur indépendance. Tant que son
pouvoir dure, l’empereur, tenant son autorité de sa seule force
militaire, en use et en abuse sans aucun contrôle et le seul régime est
celui du bon plaisir du souverain. On a vu des empereurs instituer dans
leur empire une organisation relativement remarquable et des lois sages
et prévoyantes, mais cette organisation n’a pas survécu en général au
souverain qui l’avait créée.
A la vérité, certains empires se sont maintenus durant plusieurs
siècles, mais à travers des périodes alternatives de grandeur et de
décadence, des révolutions de palais, des révoltes, des changements de
dynastie et de capitale, en sorte qu’en réalité il y a eu succession de
divers empires plutôt que continuité d’un même régime.
La plupart des empereurs ont tenu à transmettre leur pouvoir à un membre
de leur famille, mais, dans la pratique, leur succession a presque
toujours donné lieu à des révoltes de palais ou de factions militaires,
quand elle n’a pas été ouverte brutalement par l’assassinat du
souverain. En tout cas, l’ordre de succession établi par la coutume pour
les rois a rarement été suivi pour les empereurs.
Tout naturellement, les empires ont été les principaux obstacles à notre
installation en Afrique Occidentale et cette installation n’est devenue
définitive que du jour où le dernier empire a été détruit par la force
de nos armes et où les Etats indigènes normalement constitués ont pu
vivre tranquillement grâce à notre protection. Il serait de la plus
mauvaise politique de laisser se reconstituer ces empires, et, par
suite, leur étude ne présente d’intérêt aujourd’hui qu’au simple point
de vue historique :
Aussi arrêterons-nous là ces brèves remarques sur une institution
politique qui a joué un rôle considérable au Soudan mais qui a
actuellement vécu.
=VII. — Les impôts.=
J’ai indiqué déjà, au moins de façon partielle, en parlant de
l’organisation de certains empires ou royaumes, quel était le régime
habituel des impôts au Soudan avant l’occupation française ; la question
n’a d’ailleurs qu’un intérêt historique, puisque les anciens impôts ont
été abolis par l’autorité française et remplacés par des taxes uniformes
(taxe de capitation, patentes de commerce et droits de pacage,
_oussourou_ ou dîme sur les importations sahariennes, droits de marchés,
etc.).
Autrefois les impôts étaient généralement irréguliers et arbitraires et
différaient de nature dans les diverses régions du Soudan : certains
pays, parmi ceux habités par les populations les plus primitives, en
étaient tout à fait exempts, au moins en principe, mais ils avaient à
subir les pillages des conquérants et des voisins que favorisait la
fortune de la guerre.
Presque partout, les taxes à acquitter par l’habitant étaient
multiples : tout d’abord, chaque chef de famille ou de quartier devait
verser au chef de village une quantité variable de grains et de volaille
ou poisson, afin de permettre à ce dernier de recevoir convenablement
les étrangers de passage et de subvenir, en cas de guerre, aux besoins
de la lutte ; tout naturellement, le chef de famille se faisait livrer
le montant de cet impôt par les membres de sa famille ou habitants de
son quartier, indépendamment des journées de travail qu’il leur
réclamait pour les soins à donner aux cultures collectives de la
famille. Cette sorte d’impôt n’a pas disparu de nos jours, car, si les
chefs de village n’ont plus à se préoccuper des guerres à soutenir dans
un pays maintenant pacifié, c’est toujours à eux qu’incombe la charge de
recevoir et nourrir les étrangers de passage, et il leur faut compter
avec ceux qui ne paient pas leur écot ou le paient mal ; il leur faut
aussi tenir compte des chefs des villages voisins qui, eux, n’ont pas à
payer l’hospitalité reçue, puisqu’ils sont appelés à recevoir eux-mêmes
le chef dont ils ont été les hôtes.
Le chef de canton, pour des motifs analogues, exigeait de chaque village
un impôt de même nature, mais plus élevé naturellement que celui exigé
de leurs administrés par les chefs de village : cet impôt a presque
partout disparu de nos jours ou s’est converti en cadeaux volontaires ;
au temps où il existait encore, on pouvait s’en libérer généralement par
quelques jours de corvée, comme d’ailleurs de l’impôt dû au chef de
village.
Plus lourd et plus arbitraire était l’impôt dû au chef d’Etat, roi ou
empereur : en principe, il consistait en céréales pour le gros de la
population composé d’agriculteurs, en moutons ou bœufs pour les
pasteurs, en poisson pour les pêcheurs, en gibier pour les chasseurs, en
journées de travail pour les artisans ; mais, souvent, le chef d’Etat
exigeait des cauries, de l’or, de la poudre, des femmes, des esclaves.
Cet impôt était loin d’être toujours perçu facilement et, la plupart du
temps, on exécutait chaque année, durant la saison sèche, une expédition
militaire chez les contribuables récalcitrants, ainsi que la chose se
passe encore de nos jours au Maroc ; il va sans dire que cette
expédition dégénérait toujours en une véritable razzia et que le pillage
fait au nom du prince dépassait de beaucoup la valeur de l’impôt
normalement dû, sans parler des villages incendiés, des moissons
détruites et des femmes et enfants emmenés en esclavage. Aussi, dans les
pays autrefois constitués en royaumes ou empires de quelque envergure,
l’impôt établi par l’autorité française a-t-il été accepté de la
population sans aucune difficulté et est-il considéré, par comparaison
avec l’ancien état de choses, comme une taxe légère.
DELAFOSSE Planche XXXVIII
[Illustration : _Cliché Bouchot_
FIG. 74. — Fillettes Nounouma.]
[Illustration : _Cliché Bouchot_
FIG. 75. — Fillettes Sissala.]
En principe, le montant des diverses taxes[44] perçues par le chef
d’Etat, roi ou empereur, devait servir à entretenir son armée — la solde
des guerriers étant représentée d’ailleurs par une part du butin fait
sur l’ennemi —, à payer ses ministres, à accorder des gratifications aux
fonctionnaires et à des personnages de marque, à la remonte de la
cavalerie et à l’entretien des hôtes notables ; une bonne partie des
recettes, cependant, était employée à payer les nombreux musiciens et
griots qui encombraient la cour du prince et aussi à entretenir et
renouveler le harem de ce dernier.
[Note 33 : Les populations chez lesquelles l’Etat est constitué
seulement par le village ou le canton ont, en général, beaucoup mieux
résisté aux conquérants indigènes que celles groupées en royaumes ou
empires ; de nos jours, ce sont aussi celles qui nous ont offert la
résistance la plus longue et la plus sérieuse (Minianka, Lobi, Tombo) :
les habitudes d’indépendance entretiennent en effet l’esprit guerrier
et, de plus, il est toujours plus malaisé d’écraser plusieurs têtes que
d’en trancher une seule.]
[Note 34 : Aussi emploie-t-on souvent le mot _gbatigui_ ou _gouatigui_
« chef de famille » comme synonyme de _loutigui_.]
[Note 35 : Le mot _diamana_ a un sens plus général que _kafo_ : il sert
à désigner toute division territoriale de quelque étendue et s’applique
à des provinces ou royaumes renfermant plusieurs cantons, bien qu’on
l’emploie couramment aussi pour un simple canton.]
[Note 36 : Dans les anciens empires soudanais, notamment dans l’empire
de Gao, et de nos jours encore dans les empires mossi, il est arrivé et
il arrive souvent que le prince ait imposé ou impose, comme chefs des
cantons ou provinces de l’empire, certains de ses parents ou de ses
familiers, ainsi que nous l’avons vu dans la quatrième partie de cet
ouvrage.]
[Note 37 : Bien entendu, si l’Etat indigène s’est arrêté à un stade
inférieur au royaume (canton, village, quartier, case), cette
prérogative, comme d’ailleurs toutes celles dont il est question à
propos du roi, appartiendra au chef de l’Etat, quel qu’il soit, tout
chef d’Etat devant être assimilé à un roi.]
[Note 38 : La famille qui fournit le roi est, ou bien la famille-mère de
la tribu constituant le royaume, ou bien la famille qui a conquis le
territoire du royaume et établi son autorité sur la ou les tribus
occupant ce territoire avant son arrivée.]
[Note 39 : Souvent, dans les royaumes soudanais, le fils succède à son
père, puis on passe aux frères après extinction des fils ; mais ce n’est
là une règle ni absolue ni universelle.]
[Note 40 : Le condamné à mort gracié par le roi devenait autrefois, de
droit, l’esclave légal de ce dernier.]
[Note 41 : L’institution du ministre de la guerre — ou plus exactement
du chef de guerre distinct du chef ordinaire — se rencontre souvent
aussi dans les cantons et les simples villages.]
[Note 42 : On ne m’a pas signalé de cas de cette espèce dans le Haut-
Sénégal-Niger, mais il est vraisemblable qu’il doit s’y en rencontrer ;
personnellement, j’ai vu ce système appliqué dans le royaume-canton de
Mbengué, à la Côte d’Ivoire ; ce petit Etat est habité par des Sénoufo
de la tribu des Folo.]
[Note 43 : On rencontre aussi en Afrique Occidentale quelques exemples
de confédérations dont le chef est élu à vie et qui fonctionnent par
suite comme de véritables royaumes constitutionnels, avec cette
différence que la monarchie n’y est pas héréditaire : l’institution du
_hogon_ chez les Tombo rentre, jusqu’à un certain point, dans cette
catégorie.]
[Note 44 : Outre l’impôt proprement dit, dû par tous les habitants du
royaume, il existait en effet des taxes spéciales analogues à nos
patentes de commerce et de colportage, nos droits de bacs, de marchés,
de pacage, etc. ; l’_oussourou_ était perçu en général sur les Maures
dans les provinces avoisinant le Sahara ; souvent, les étrangers
résidant dans le royaume étaient soumis à une taxe spéciale et, la
plupart du temps, les populations conquises étaient astreintes à un
impôt supplémentaire. Du reste, tout, en cette question de l’impôt,
dépendait de l’arbitraire et du bon plaisir de souverain régnant.]
CHAPITRE VI
=La Justice=
=I. — Le pouvoir judiciaire[45].=
Nous avons vu, lors de l’étude des groupements politiques, que le
pouvoir judiciaire ne se séparait pas du pouvoir politique et
administratif : il en était tout au moins ainsi dans les sociétés
autochtones du Soudan antérieurement à l’introduction de l’islamisme et
il en était encore ainsi dans toutes les populations non islamisées
avant l’application du décret de 1903 sur la justice.
Là où l’islamisme s’est profondément implanté, c’est-à-dire, d’une façon
générale, dans les centres de quelque importance du Soudan
septentrional, il existe des magistrats professionnels, des cadis, qui
sont nommés tantôt par le chef de l’Etat indigène, tantôt par le clergé
musulman du lieu, et qui sont complètement distincts des autorités
administratives ; ils rendent la justice d’après les règles du droit
malékite plus ou moins modifié par les coutumes locales. Mais leur
juridiction ne s’exerce que sur les musulmans et en général leur ressort
ne dépasse pas les limites des centres urbains dans lesquels ils
résident. La présence d’un cadi dans un lieu donné n’a presque jamais
amené la disparition des tribunaux proprement indigènes.
=II. — Echelle des tribunaux.=
Si nous reprenons ce que nous avons dit à propos des fonctions
judiciaires des différents chefs et conseils politiques, nous pouvons
dresser le tableau suivant des tribunaux purement indigènes, de leurs
attributions et de leur hiérarchie :
1o Tribunal _de case_, constitué par le chef de case ou de famille
réduite, avec juridiction restreinte aux seuls habitants de la case ou
membres de la famille réduite.
2o Tribunal _de quartier_, constitué par le chef de quartier ou de
famille globale, avec juridiction de première instance sur les causes
intéressant des habitants de cases différentes du même quartier ou, en
d’autres termes, des membres de plusieurs familles réduites faisant
partie de la même famille globale, et juridiction d’appel sur les causes
jugées par les tribunaux de case du quartier.
3o Tribunal _de village_, composé de la réunion des patriarches ou chefs
de quartier du village et présidé par le chef de village, avec
juridiction de première instance sur les causes intéressant des
habitants de quartiers différents ou des étrangers en résidence
momentanée dans le village, et juridiction d’appel sur les causes jugées
par les tribunaux de quartier.
4o Tribunal _de canton_, constitué par le chef de canton soit seul soit
assisté de notables désignés par lui ou de la réunion des chefs de
village ou de quartier intéressés, avec juridiction de première instance
sur les causes concernant des habitants de villages différents et
juridiction d’appel sur les causes jugées par les tribunaux de village.
5o Tribunal _royal_ ou tribunal suprême, constitué par le roi soit seul
soit assisté de notables désignés par lui ou de la réunion des chefs de
canton intéressés, avec juridiction de première et dernière instance sur
les causes intéressant des habitants de cantons différents et
juridiction d’appel et de cassation sur les causes jugées par tous les
tribunaux inférieurs, y compris ceux de canton[46].
Bien entendu le tribunal suprême est toujours celui du groupement
constituant l’Etat, en sorte que, si l’Etat ne se compose, par exemple,
que d’un village, le tribunal de village jugera en dernier ressort.
D’autre part on a vu que l’on peut toujours faire appel des décisions de
tous les tribunaux autres que celui du groupement constituant l’Etat, en
sorte que, dans un Etat formant royaume, une cause intéressant deux
habitants d’une même case peut être jugée cinq fois, par quatre appels
successifs du tribunal de case au tribunal de quartier, de celui-ci au
tribunal de village, de ce dernier au tribunal de canton et enfin du
tribunal de canton au tribunal royal.
D’un autre côté, les justiciables peuvent toujours s’adresser
directement à un tribunal plus élevé que celui dont ils relèvent en
principe : par exemple, deux habitants d’un même quartier peuvent
soumettre leur différend, non au tribunal de quartier, mais directement
au tribunal de village ou de canton, ou même au tribunal royal ; mais
alors le tribunal auquel s’adressent directement les justiciables a le
droit de les renvoyer devant le tribunal dont ils relèvent normalement ;
il peut aussi accepter d’entendre la cause et, dans ce cas, il doit
convoquer à l’audience les membres du tribunal qui, en principe, aurait
dû être saisi le premier.
Presque partout il est admis que les parties, au lieu de recourir au
tribunal normalement compétent ou à l’un des tribunaux supérieurs,
peuvent soumettre leur litige à un arbitre quelconque, choisi par elles
d’un commun accord, quitte à rendre compte à l’autorité administrative
dont elles relèvent de la décision intervenue. Dans ce cas, l’arbitre
choisi fait payer ses services par la partie à laquelle il a donné gain
de cause, à moins qu’il ne les fasse payer d’avance à la partie faisant
office de demandeur.
En principe, la justice est gratuite devant les tribunaux réguliers,
comme aussi devant les cadis ; cependant, s’il y a des frais de justice,
ils sont à la charge de celle des parties dans l’intérêt ou à la demande
de laquelle ont été faites les enquêtes ou recherches de témoins qui ont
occasionné ces frais. D’autre part il est admis que la partie qui a
obtenu gain de cause fasse un cadeau au juge ; il arrive souvent aussi
que les deux parties lui offrent chacune un cadeau avant le jugement :
le juge accepte généralement les cadeaux des deux parties, sans que
d’ailleurs son impartialité soit gravement compromise de ce chef.
Lorsqu’une affaire intéresse deux parties appartenant à deux Etats
différents, c’est le tribunal du domicile du défendeur qui est
compétent, ou l’un des tribunaux supérieurs de l’Etat auquel appartient
le défendeur. Toutefois, s’il s’agit d’un délit grave ou d’un crime
commis par un étranger, le tribunal du lieu où s’est commis le crime ou
le délit est en général regardé comme compétent, mais il est d’usage que
ce tribunal avise le chef de l’Etat auquel appartient le délinquant de
la décision qui a été rendue.
=III. — Procédure.=
_1o Procédure civile._
Les parties comparaissent en personne ou par l’intermédiaire de fondés
de pouvoirs qui les représentent. Elles exposent elles-mêmes leurs
revendications, mais peuvent aussi les faire exposer par des avocats
choisis par elles, sans qu’aucune corporation spéciale jouisse d’un
privilège quelconque à cet égard. Les audiences sont toujours publiques.
C’est le demandeur qui parle le premier ; le défendeur prend la parole
ensuite ; une fois que chaque partie a exposé sa cause, le tribunal pose
à l’une et à l’autre les questions qui lui paraissent nécessaires et
entend les témoins amenés ou convoqués par les parties et ceux qu’il a
cru devoir convoquer lui-même. Lorsque leur religion est suffisamment
éclairée, les membres du tribunal discutent entre eux sur les éléments
de la cause et sur la sentence à prononcer (dans le cas, bien entendu,
où le juge n’est pas unique), et enfin le président du tribunal prononce
la sentence.
Les témoins sont entendus tantôt tous ensemble tantôt chacun isolément,
selon les usages locaux ou, dans le même pays, selon les cas. Mais ils
sont toujours entendus en présence des deux parties, à moins qu’il
s’agisse d’un procès très important.
Lorsque les témoignages paraissent insuffisants ou sont contradictoires,
ou lorsqu’il n’existe pas de témoins, le tribunal peut exiger de l’une
des parties — ou des deux — un serment spécial. En général c’est au
défendeur que le serment est déféré : on lui demande de confirmer ainsi
les dénégations qu’il oppose aux accusations du demandeur. Mais on peut
aussi déférer le serment au demandeur, dans le but de lui faire
confirmer solennellement ses accusations. Si, après que la partie à
laquelle on a déféré le serment l’a prêté, l’autre partie demande à
prêter serment à son tour pour maintenir ses affirmations contraires, le
tribunal peut se prêter à son désir, et, dans ce cas, aucune sentence
n’est prononcée : on laisse à Dieu, ou à la puissance religieuse sur
laquelle les serments ont été prononcés, le soin de manifester la vérité
en faisant tomber sa colère sur celle des parties qui a menti.
Généralement, deux parties qui ont ainsi prêté serment en sens contraire
ne peuvent plus désormais se parler ni avoir de rapports entre elles.
En cas de différend relatif à l’exécution d’un contrat, si l’un des
contractants est mort et que les témoignages se trouvent insuffisants,
l’autre contractant peut prouver son bon droit en prêtant serment sur la
tombe de son co-contractant ; ce serment consiste à dire quelque chose
comme : « Si je mens, que je meure dans le mois (ou dans l’année) » ;
une fois le mois fini (ou l’année), si le réclamant n’est pas mort,
l’héritier du contractant défunt doit s’exécuter. Dans le cas où les
deux contractants se trouvent en présence, celui qui demande la preuve
par serment prononce une formule analogue sur un objet consacré (_boli_
en langue mandingue).
Le serment peut également être déféré aux témoins : cela a lieu surtout
dans le cas d’un témoin unique. Nous avons vu que deux membres d’un même
clan ne pouvaient témoigner l’un contre l’autre et que les membres de
deux clans _sénékoun_ se trouvent dans une situation analogue, puisque
l’un d’eux peut sciemment porter un faux témoignage sous la foi du
serment dans le but de faire innocenter l’autre : aussi, la plupart du
temps, les tribunaux indigènes considèrent comme sans valeur le
témoignage d’un témoin appartenant au même clan que l’une des parties et
ne défèrent jamais le serment à un témoin _sénékoun_ de l’une des
parties ; c’est là une circonstance que l’on ne doit jamais perdre de
vue.
La nature et le mode des serments judiciaires varient beaucoup selon la
religion en usage dans le pays ou selon la religion des parties. Si ces
dernières sont musulmanes, on leur fait prêter serment sur le Coran, en
leur faisant lire un verset spécial du livre saint (verset 91 de la Ve
sourate ou sourate de la Table) ; souvent, on leur fait en outre manger
une noix de cola, qu’un marabout a préalablement fixée sur une aiguille
avec la pointe de laquelle il a suivi le dessin des lettres du verset au
fur et à mesure de la lecture. Dans les pays animistes, on prête serment
tantôt sur le Ciel et la Terre, tantôt sur l’esprit d’un défunt ou un
objet lui ayant appartenu, tantôt sur un talisman ou un objet consacré,
tantôt sur une statue de génie, tantôt sur la personne du juge, selon
des rites spéciaux à chaque religion et à chaque contrée. Parfois le
juge fait absorber à la partie prêtant serment une substance (minérale,
végétale ou animale) qui peut n’avoir que la vertu magique que lui
attribue la croyance locale, mais qui peut aussi être un véritable
poison, plus ou moins nocif, dont les effets doivent prouver la bonne ou
la mauvaise foi du plaideur ou du témoin.
_2o Procédure pénale._
Tout ce qui précède ne concerne à proprement parler que l’administration
et la procédure de la justice civile, mais, comme nous le verrons plus
loin, la coutume indigène ne fait jamais de distinction essentielle
entre les causes civiles et les causes correctionnelles ou criminelles :
dès le moment qu’il y a une partie lésée par une autre, la cause est
civile et, par suite, s’il s’agit d’un crime aussi bien que s’il s’agit
d’une dette, c’est la victime — ou la partie se prétendant victime — qui
poursuit le criminel aussi bien que le débiteur ; l’institution du
ministère public est inconnue.
Par suite aussi, les mêmes tribunaux connaissent des délits et des
crimes aussi bien que des affaires proprement civiles et la procédure
est la même dans tous les cas. Toutefois, en ce qui concerne les
serments judiciaires, ils sont plus solennels lorsqu’il s’agit pour un
accusé de prouver son innocence que lorsqu’il s’agit pour un plaideur
ordinaire de confirmer simplement ses dires.
Le serment déféré aux individus accusés d’un crime revêtait très
fréquemment une forme barbare que nous avons dû supprimer : c’est ainsi
que, dans certains pays, on exigeait de l’accusé protestant de son
innocence qu’il passât sa langue sur un fer rouge ; ailleurs on lui
faisait boire un poison violent ou bien on lui versait du suc d’euphorbe
sur les yeux ; lorsque l’accusé acceptait cette épreuve et que
l’individu chargé de l’administrer n’avait pas été payé par la famille
ou les amis de l’accusé pour la remplacer par un simple trompe-l’œil, la
mort ou tout au moins quelque plaie ou maladie grave suivait toujours
une pareille épreuve judiciaire et l’on en concluait à la culpabilité
certaine de l’accusé. Mais il arrivait fréquemment que l’on n’allait pas
jusqu’à l’épreuve elle-même : ou bien l’accusé, étant réellement
coupable, n’osait pas affronter l’épreuve et refusait de s’y soumettre,
et ce refus équivalait à un aveu du crime et décidait de la
condamnation ; ou bien au contraire l’accusé, parfaitement innocent,
s’offrait de lui-même à subir l’épreuve, persuadé que son innocence le
préserverait de toute suite fâcheuse, et alors le tribunal estimait que
cette acceptation de l’épreuve suffisait à prouver l’innocence et, sans
pousser plus loin, prononçait l’acquittement. Ces sortes d’épreuves ont
été naturellement abolies partout où notre autorité est établie.
La torture n’est admise nulle part comme procédé d’instruction. Quelques
chefs ont pu l’employer, plutôt d’ailleurs dans un but de vengeance que
comme procédé judiciaire, mais il semble que le cas ait été rare et en
tout cas la coutume n’a jamais approuvé ce système. Je ne parle pas,
bien entendu, des tortures infligées à certains prisonniers de guerre ou
à des individus ayant bravé la puissance de certains empereurs ou
tyrans : l’histoire du Soudan est malheureusement remplie à cet égard de
pages horribles.
=IV. — Des infractions et des peines.=
_1o Conception indigène des infractions et des peines._
En général les indigènes de l’Afrique occidentale ne font pas la même
distinction que nous entre les infractions (contraventions, délits ou
crimes) et les atteintes au droit civil : en principe, toute affaire de
justice est chez eux une affaire civile entre deux parties dont l’une se
prétend lésée par l’autre. Il s’ensuit que la sentence du tribunal
consiste principalement à décider s’il y a eu réellement une partie
lésée, par qui elle a été lésée et quelle réparation doit lui être
accordée : c’est donc le principe de la compensation ou, en d’autres
termes, des dommages-intérêts, qui prime celui du châtiment, et ce
dernier peut parfaitement ne pas entrer en ligne de compte, même s’il
s’agit d’un acte réputé crime dans nos jurisprudences européennes.
Chez certaines populations — celles de la forêt notamment — il n’est
presque jamais question de châtiment, même pour les assassinats, et une
compensation pécuniaire à accorder à la famille de la victime constitue
souvent la seule peine à infliger à l’assassin.
Chez les peuplades les plus primitives ou plutôt les moins influencées
par des civilisations extérieures, on considère comme licite tout ce qui
ne fait pas de mal ; l’acte qui ne fait pas de mal à celui qui le commet
mais en fait à autrui est licite au point de vue de son auteur et
illicite seulement au point de vue de celui qui se trouve lésé. Par
suite, l’auteur de ce que nous appelons un délit ne se considère pas
comme malhonnête et ceux que le délit n’a pas lésés ne considèrent pas
non plus le délinquant comme malhonnête : le délit n’entraîne nullement
le déshonneur. Pour le même motif, les délits ou les crimes ne sont pas
considérés comme des actes criminels à proprement parler, mais
uniquement comme des actes donnant lieu à compensation en faveur de la
partie lésée. Seuls, les actes de nature à léser la collectivité peuvent
être regardés comme des délits véritables : c’est ainsi que le voleur
professionnel, que tout le monde a à redouter, est en général honni
beaucoup plus que le meurtrier, ce dernier n’ayant en réalité lésé
qu’une famille.
Chez les peuples plus policés, et particulièrement au Nord du Soudan, on
commence par contre à rencontrer des idées se rapprochant davantage des
nôtres, sinon au point de vue du déshonneur qui s’attache aux actes
délictueux ou criminels, au moins au point de vue du châtiment que
comportent ces actes. Cependant la peine proprement dite n’exclut jamais
la compensation et ne passe qu’en seconde ligne.
_2o Compensation._
Il n’y a pas lieu de nous occuper longuement ici de la compensation que
l’auteur d’un délit est tenu d’accorder à sa victime : cette
compensation varie nécessairement avec le délit et les circonstances
dans lesquelles il a été accompli, et il est impossible de fixer un
tarif en la matière. Le tribunal aura, pour chaque cas donné, à examiner
quelle est la compensation qu’il sera équitable d’accorder.
Souvent il est impossible de faire payer une indemnité au coupable, en
raison de son indigence, même en recourant au procédé de la saisie. Dans
ce cas, la coutume indigène admet que la famille du coupable,
responsable comme toujours des obligations contractées par l’un de ses
membres, est tenue de payer l’indemnité ; cette disposition n’a rien en
soi de contraire à nos principes d’humanité et nous pouvons parfaitement
la laisser appliquer par les tribunaux indigènes en matière
correctionnelle ou criminelle comme en matière purement civile. Il n’en
est pas de même d’une autre disposition de la coutume indigène d’après
laquelle le coupable, lorsqu’il ne pouvait s’acquitter de la
compensation à lui imposée et que sa famille ne pouvait ou ne voulait
s’en acquitter pour lui, était livré en qualité d’esclave à sa victime
ou à la famille de celle-ci ; nos principes s’opposent à l’application
de cette coutume, qui n’existe plus qu’à l’état de souvenir.
_3o Châtiment._
Si la compensation peut être collective, étant admis le principe de la
responsabilité civile de la famille, le châtiment, lorsqu’il existe, est
toujours individuel et ne peut être appliqué qu’à l’auteur même du délit
ou du crime, qu’il consiste en une amende ou en un châtiment proprement
dit.
Nous avons vu que, dans certains pays, l’idée du châtiment n’existait
pas ou du moins ne recevait application que pour un nombre restreint de
crimes ou délits. Ailleurs, le principe du châtiment est beaucoup plus
généralement appliqué, mais il l’est très diversement, et il serait
assez malaisé de dresser une liste des peines correspondant au Soudan à
toutes les infractions.
Une telle liste d’ailleurs ne présenterait qu’un intérêt rétrospectif et
purement documentaire : le décret de 1903, en effet, n’admet comme
peines que la mort, l’emprisonnement et l’amende, en prescrivant de
substituer l’emprisonnement à toutes les peines corporelles prévues par
la coutume indigène, laquelle d’autre part ne prévoyait que très
rarement l’emprisonnement et l’amende. Comme il est en général difficile
de convertir en une durée précise d’emprisonnement un châtiment n’ayant
aucun rapport avec la prison — tel que des coups de bâton ou une
mutilation —, c’est aux membres des tribunaux indigènes qu’il appartient
de fixer, pour chaque cas spécial, la peine à appliquer, en tenant
compte toutefois, dans chaque circonscription judiciaire, de
l’importance relative des peines appliquées anciennement pour des délits
analogues et aussi des précédents qui se sont succédés depuis la mise en
vigueur du décret de 1903.
Nous pouvons cependant, à titre d’indication, citer quelques-unes des
peines prévues le plus généralement par l’ancienne coutume pour les
crimes et délits principaux :
Meurtre avec préméditation : mort (donnée en général à l’endroit où la
victime avait été assassinée et de la même façon qui avait été employée
par l’assassin pour tuer sa victime) ;
Meurtre volontaire, mais sans préméditation : peine du talion ;
Meurtre ayant le vol pour mobile ou meurtre suivi de vol, en cas de
flagrant délit : mort ;
Même crime, hors le cas de flagrant délit : main tranchée ou esclavage ;
Meurtre par le mari de l’amant de sa femme, hors le cas de flagrant
délit et en dehors du domicile conjugal : un mois à un an de fers ;
Coups suivis de la fracture d’un membre : six mois à un an de fers ;
Coups avec effusion de sang : peine du talion ;
Coups sans effusion de sang ; coups de bâton ou de lanière de cuir ;
Vol important, en cas de flagrant délit : main tranchée (en cas de
récidive, l’autre main tranchée ou la mort sous les verges) ; au Mossi,
les voleurs récidivistes étaient châtrés et passaient au service de
l’empereur, des rois vassaux ou des gouverneurs de province, qui les
employaient pour la garde de leurs harems ;
Même vol, hors le cas de flagrant délit, ou filouterie : coups de bâton
ou amende ;
Incendie volontaire, en cas de flagrant délit : lapidation immédiate ;
Même crime, hors le cas de flagrant délit : trois mois de fers.
On peut voir que les châtiments étaient toujours plus sévères en cas de
flagrant délit : ce n’est pas que le crime parût plus considérable, mais
on estimait que la preuve de la culpabilité était alors plus certaine et
de plus on admettait que la colère de la victime était plus difficile à
apaiser et en quelque sorte plus légitime que lorsqu’un certain temps
s’était écoulé entre l’accomplissement du crime et l’arrestation du
coupable. La plupart du temps, les cas de flagrant délit étaient
solutionnés immédiatement par la vindicte populaire, conformément au
principe américain de la loi de Lynch, sans que le tribunal eût à
intervenir autrement qu’en sanctionnant le fait.
Voici maintenant la liste des principaux crimes et délits que la coutume
indigène considère comme excusables et non passibles de châtiment, tout
en restant soumis au principe de la compensation : meurtre à la suite
d’une rixe lorsque la victime du meurtre a été l’agresseur ; meurtre,
par le mari, de l’amant de sa femme surpris en flagrant délit ou surpris
la nuit dans le domicile conjugal, lorsque l’amant a été tué au moment
et dans le lieu où il a été surpris ; homicide par imprudence ; incendie
dû à l’imprudence ; meurtre d’un assassin ou d’un voleur pris en
flagrant délit, à condition que cet assassin ou ce voleur soit tué au
moment même et sur le lieu où il a été pris et par la ou les personnes
qui l’ont pris sur le fait ; meurtre d’un captif par son maître ou d’un
individu quelconque par son chef de famille ou son chef de canton, si le
meurtre est motivé par des insultes ou une désobéissance graves ;
meurtre dit rituel d’une personne que la crédulité populaire accuse de
faire mourir les gens par maléfices (ce crime et le précédent ne sont
plus considérés comme excusables depuis notre intervention dans la
justice indigène) ; abus de confiance.
=V. — Organisation actuelle de la justice.=
Le décret de 1903, tout en consacrant le maintien des coutumes indigènes
en matière de droit, les a modifiées en matière de procédure, tout au
moins en ce qui concerne la composition, la hiérarchie et la compétence
des tribunaux.
Des tribunaux proprement indigènes, on n’a conservé que le tribunal de
village, en restreignant sa compétence aux affaires de simple police et
à la conciliation en matière civile. Dans la pratique, les tribunaux de
case et de quartier fonctionnent toujours et le tribunal de village peut
fonctionner lui-même comme auparavant, puisque, les parties pouvant
appeler de ses décisions au tribunal de canton, ses décisions ne les
liaient pas plus en réalité que ne les lient aujourd’hui ses sentences
de conciliation.
La modification est plus radicale en ce qui concerne les tribunaux
supérieurs. On a remplacé l’ancien tribunal de canton par un tribunal de
province qui, aux termes du décret, n’est pas notablement différent de
l’ancien tribunal indigène de canton, quoique une innovation importante
résulte du fait que les assesseurs sont désignés par le chef de la
colonie et de celui que les crimes échappent à la compétence du nouveau
tribunal. Dans la pratique, la différence est plus grande encore, car on
n’a créé en général des tribunaux de province que dans les localités où
se trouve un poste français, et, par suite, la plupart des chefs de
canton sont dépouillés des attributions judiciaires qu’ils possédaient
autrefois et ne sont plus en général que des présidents de tribunaux de
village, tandis que les chefs de canton titularisés présidents de
tribunaux de province ont vu le ressort de leur compétence judiciaire
étendu bien au delà des limites de leurs cantons respectifs, au
détriment des chefs des cantons voisins. De plus, il est arrivé assez
souvent que l’individu nommé président du tribunal de province n’était
pas même un chef de canton. Enfin, la présence d’un secrétaire qui, la
plupart du temps et par nécessité, est le chef de poste ou tout au moins
un fonctionnaire français, a constitué une modification extrêmement
importante.
Les anciens tribunaux royaux ont été remplacés en fait par les tribunaux
de cercle, qui connaissent des crimes en première et dernière instance,
et en appel des causes jugées par les tribunaux de province : c’est ici
surtout que le changement est considérable, puisque le ressort des
tribunaux de cercle n’a rien à voir le plus souvent avec les
circonscriptions territoriales des royaumes indigènes, que les rois se
trouvent dépossédés de tout pouvoir judiciaire — à moins qu’ils ne
soient devenus présidents de tribunaux de province — et que le président
du tribunal de cercle est l’administrateur français, assisté il est vrai
de deux assesseurs indigènes, mais qui sont désignés par le gouverneur
et qui n’ont que voix consultative.
Enfin on a constitué, sous le nom de chambre d’homologation, une sorte
de cour suprême qui statue sur les jugements des tribunaux de cercle en
matière pénale lorsque la peine prononcée est supérieure à cinq ans de
prison : rien d’analogue à cette institution n’existait dans le système
indigène.
En somme le décret de 1903, tout en maintenant la coutume indigène en
matière de droit et de procédure d’audience, et tout en respectant
approximativement la conception indigène de la hiérarchie des tribunaux,
a opéré une séparation à peu près absolue entre le pouvoir politique
indigène et le pouvoir judiciaire et il a accordé à l’élément
administratif français une place prépondérante, correspondant à peu près
à celle dont a été dépouillé l’élément administratif indigène.
[Note 45 : Cet article et ceux qui suivent — sauf l’article V —
s’appliquent uniquement à l’organisation judiciaire proprement indigène,
c’est-à-dire telle qu’elle existait au Soudan avant l’application du
décret de 1903 ; si cette organisation a disparu officiellement, les
indigènes lui demeurent attachés en esprit, et c’est pourquoi il m’a
semblé intéressant d’en exposer ici les grandes lignes.]
[Note 46 : Il était généralement admis qu’on pouvait appeler même de la
sentence royale ; dans ce cas, l’affaire était portée en dernier ressort
devant une assemblée composée le plus souvent de docteurs musulmans
réputés pour leur science et leur vertu : si l’avis exprimé par cette
assemblée différait de celui du monarque, un docteur vénérable,
considéré comme un saint, était chargé de se prononcer et son opinion
était respectée par le prince, même lorsqu’elle donnait tort à celui-
ci.]
CHAPITRE VII
=Les religions=
Quels que soient les noms que l’on donne aux religions indigènes de
l’Afrique Occidentale, il est un fait certain : bien que pratiquées par
une population de beaucoup supérieure à la population musulmane, ces
religions sont encore très peu connues et leur étude demeure difficile.
Cela tient en partie à ce que les pratiques du culte ne s’exercent
qu’exceptionnellement en public et au grand jour et à ce que les adeptes
des religions indigènes n’aiment pas à parler de leurs croyances ; cela
tient aussi à ce qu’il nous est très malaisé d’approfondir et de définir
des dogmes qui ne s’enseignent qu’en secret et qui sont totalement
différents des concepts religieux auxquels nous sommes accoutumés,
c’est-à-dire de ceux dérivant plus ou moins du mosaïsme et composant le
fondement des doctrines chrétienne et musulmane.
Je commencerai l’étude des religions du Soudan en passant en revue
divers systèmes religieux ou prétendus tels que l’on a dit souvent
exister dans ce pays, mais qui, à mon avis, ou bien ne s’y rencontrent
pas, ou bien s’y rencontrent sous une forme ne pouvant, à aucun égard,
constituer une religion proprement dite : la religion des indigènes non
musulmans du Soudan français n’est, quoi qu’on ait dit, ni le
fétichisme, ni le totémisme, ni le théisme ; elle ne mérite pas
davantage le nom de paganisme ; quant au christianisme, il est en somme
inexistant dans la colonie. Les diverses croyances entre lesquelles se
partagent les Soudanais relèvent de deux systèmes religieux dont l’un
est l’animisme et l’autre l’islamisme, avec une addition, chez les
sectateurs de l’une et de l’autre de ces deux religions, de pratiques
d’ordre magico-religieux.
DELAFOSSE Planche XXXIX
[Illustration : _Cliché Bouchot_
FIG. 76. — Jeunes guerriers Sissala.]
[Illustration : _Cliché Froment_
FIG. 77. — Danseurs Bobo, dans le cercle de Koury.]
=I. — Fétichisme, totémisme, théisme.=
_1o Fétichisme._
Nous avons coutume de désigner sous le nom global de « fétichisme » ou
celui de « paganisme » toutes les religions africaines qui ne sont ni le
christianisme ni l’islamisme ; ces désignations sont aussi impropres que
les appellations de _kafir_ ou de _bambara_ que donnent souvent les
musulmans de l’Afrique Occidentale à ceux qui ne pratiquent pas leur
religion.
Les « fétiches », à proprement parler, sont des talismans ou amulettes
et ils ne constituent pas plus le fond de la religion des Noirs dits
« fétichistes » qu’ils ne constituent le fond de l’islamisme ou du
christianisme. Les fétiches sont du domaine de l’universelle
superstition et de la crédulité humaine : ils existent chez nous aussi
bien que chez les Noirs et n’ont qu’un rapport très éloigné avec la
religion proprement dite ; l’usage du scapulaire n’a rien à faire avec
l’enseignement du Christ ou de saint Paul et, de même, le port d’une
corne de bélier destinée à éloigner la variole n’a rien à voir avec le
culte des ancêtres. C’est pourquoi je prétends que le terme de
« fétichisme », employé pour désigner les religions africaines
indigènes, est souverainement impropre ; le terme de « paganisme » ne
l’est pas moins, mais il a cependant l’avantage de s’opposer aux termes
islamisme et christianisme.
En réalité, les Noirs non musulmans ont une religion véritable, en
général assez compliquée, se présentant sous des aspects très différents
les uns des autres malgré un fond commun et dans laquelle le fétichisme
propre, c’est-à-dire la confiance accordée aux amulettes, n’entre que
pour une part pour ainsi dire externe, sans faire partie des croyances
religieuses proprement dites ; le fétichisme d’ailleurs n’est pas
spécial aux religions nègres, ainsi que je le disais tout à l’heure : il
existe dans la pratique de toutes les religions, ou, plus exactement, il
se superpose à la pratique de toutes les religions, y compris la
musulmane et la chrétienne. Mais, comme la plupart des peuples demeurés
superstitieux, les Noirs cachent à l’étranger les dogmes de leur
croyance et, autant qu’ils le peuvent, les rites fondamentaux de leur
culte, en sorte que l’observateur superficiel n’aperçoit que ce qu’il y
a de plus grossier, de plus extérieur et de moins important dans les
religions qu’il cherche à étudier ; il y est entraîné du reste par ses
informateurs indigènes et, en première ligne, par nombre d’interprètes
qui, pour se débarrasser de questions importunes, y répondent par la
sempiternelle explication qui n’explique rien : « ça, c’est
fétiche ! » ; autant dire : « ça, c’est quelque chose que je ne
comprends pas ou quelque chose dont je ne veux pas parler ».
Lors donc que l’on rencontre l’expression « fétichistes » appliquée à
des indigènes du Soudan, il doit être bien entendu qu’il faut lui donner
son acception vulgaire, c’est-à-dire celle de « non musulmans », sans
vouloir aucunement en faire la désignation des sectateurs d’une religion
spéciale.
_2o Totémisme._
Tel qu’il est défini par les ethnographes l’ayant étudié en Amérique ou
en Océanie, le totémisme semble bien ne pas exister en Afrique
Occidentale. Les pratiques qui ont avec lui une certaine analogie, plus
apparente que réelle, et dont j’ai parlé à propos du clan, paraissent
constituer, non pas un système religieux, mais plutôt une sorte de
système d’association se manifestant par des rites d’ordre magico-
religieux. J’ai dit que les _tana_ ou animaux sacrés avaient été
déclarés tabous par l’ancêtre du clan et n’étaient nullement considérés
eux-mêmes comme des ancêtres. Il arrive bien parfois que tel ou tel
animal est regardé par certains individus ou certaines familles comme
pouvant être — non pas comme étant nécessairement — leur ancêtre, mais
cela rentre dans la croyance à la transmigration des âmes : tel est le
cas où l’esprit d’un défunt est censé avoir élu domicile dans le corps
d’un animal qui d’ailleurs n’est pas toujours de l’espèce _tana_ et qui,
en général, est un animal particulier et non n’importe quel animal d’une
espèce donnée ; d’autres animaux sont sacrés parce qu’ils sont censés
servir de résidence habituelle à un génie. Ces croyances et le fait —
tout à fait exceptionnel du reste — que le nom du _tana_ est, dans des
cas très rares, le même que celui du clan ont pu faire croire à
l’existence au Soudan d’une sorte de totémisme ; mais, en tout cas, ce
totémisme serait complètement différent du système religieux auquel on
donne habituellement ce nom.
_3o Théisme._
Si le terme de « fétichisme », employé pour désigner la religion des
Noirs non musulmans, est impropre, ceux de « polythéisme » ou
« paganisme » ne le sont pas moins. La plupart en effet des peuples
indigènes de l’Afrique Occidentale, tous même très probablement, croient
à l’existence d’un Dieu unique, Dieu créateur, qu’ils ne sont pas loin
de se figurer comme un pur esprit, auquel ils n’attribuent jamais, en
tout cas, le caractère anthropomorphique, mais qu’ils confondent
souvent, tout au moins par le terme sous lequel ils le désignent
communément, avec le Ciel. Ils le regardent comme l’auteur du monde et
de tout ce qui existe de matériel et d’immatériel, de visible et
d’invisible, ou du moins de tout ce qui a existé au début du monde, mais
ils lui dénient en général tout pouvoir sur le présent et sur l’avenir,
toute faculté de modifier les desseins arrêtés par lui lorsqu’il a créé
l’univers ; en tout cas ils ne croient pas à son intervention directe et
seraient plutôt disposés à admettre que, si tout ce qui arrive n’arrive
qu’avec la permission de Dieu et parce que Dieu l’a voulu, l’homme ne
peut pas obtenir de cet Être suprême qu’il modifie ses plans pour faire
plaisir à ses créatures ; il leur arrive très souvent de dire, lorsqu’un
malheur les frappe : « C’est Dieu qui a fait cela », mais il ne leur
serait pas venu à l’idée de supplier Dieu d’écarter d’eux ce malheur.
Ils n’acceptent donc pas le dogme du Dieu-Providence et, par suite, ne
rendent pas de culte à Dieu et ne lui adressent pas de prières,
considérant ce culte et ces prières comme tout au moins inutiles ; Dieu,
disent-ils, est trop au-dessus des hommes et trop différent d’eux pour
les entendre et, les entendrait-il, qu’il ne pourrait pas changer pour
eux le cours des évènements tel qu’il l’a fixé une fois pour toutes.
Toutefois, par un illogisme dont l’exemple se retrouve sous toutes les
latitudes, c’est Dieu qu’ils invoquent le plus souvent lorsqu’ils
formulent un souhait, mais on peut dire qu’il n’y a là bien réellement
qu’une simple façon de parler. Une bonne part du prestige dont jouissent
les musulmans et les chrétiens auprès des Noirs professant les religions
indigènes provient précisément de ce que les musulmans et les chrétiens
s’adressent à Dieu et conversent avec lui.
Quoi qu’il en soit, le théisme des indigènes de l’Afrique Occidentale
tient beaucoup plus du fatalisme que de toute autre chose et il ne
constitue nulle part une religion dans le sens que nous donnons
habituellement à ce mot : c’est tout au plus une doctrine de philosophie
religieuse.
Bien entendu, ce qui précède ne s’applique pas aux indigènes musulmans
qui, tout fatalistes qu’ils soient, ont une autre conception de Dieu,
puisqu’ils s’adressent à lui au moins pour lui demander le salut dans
l’autre vie[47].
=II. — L’animisme.=
_1o Généralités._
L’animisme ou culte des esprits est la vraie religion indigène de
l’Afrique Occidentale. Il se divise en culte des morts et en dynamisme,
parce que les esprits objets d’un culte sont de deux sortes : les mânes
des défunts et les génies personnifiant les forces de la nature ou
esprits des êtres autres que l’homme.
Le Noir estime que, dans tout phénomène de la nature et dans tout être
renfermant une vie visible ou latente, il existe une puissance
spirituelle, ou esprit dynamique ou efficient (_niâma_ en mandingue),
qui peut agir par elle-même : de là le culte des génies, personnifiant
les forces naturelles, et celui des mânes des défunts, esprits qui ont
été libérés par la mort de leur réceptacle humain momentané. A chacun de
ces génies ou esprits, le Noir prête à la fois raison et passion : si
l’on trouve moyen de convaincre sa raison ou de satisfaire sa passion,
on associe par là même le génie ou l’esprit à ses propres désirs.
La croyance à la réviviscence et à la transmigration des âmes existe
partout, mais elle n’est pas contradictoire du culte des défunts : on
distingue, en effet, du principe efficient ou véritable esprit (en
mandingue _niâma_) qui est l’objet d’un culte, le souffle vital (_dia_
dans la même langue) qui, à la mort d’un être vivant, va animer un autre
être et fait chez les indigènes l’objet, non pas d’un culte, mais d’une
simple conception philosophique.
Le _niâma_, esprit dynamique ou efficient, peut être l’esprit d’un
génie, d’un ancêtre, d’un objet sacré, d’un animal, d’une montagne,
d’une pierre, etc. Le _dia_ ou souffle vital n’existe que chez les êtres
vivants (hommes, animaux, plantes) : à la mort de son possesseur, il va
animer un être de même catégorie (nouveau-né, animal, plante), qui se
trouve être le remplaçant numérique de l’être défunt ; c’est ainsi que
s’explique que la croyance à la réviviscence des âmes n’est nullement
inconciliable avec le culte du _niâma_ des défunts. Ce dernier peut
résider où il lui plaît : dans le cadavre du défunt, dans son
habitation, dans l’objet ou sur l’arbre qui lui est consacré, dans sa
statue, ou encore dans le corps d’un homme ou d’un animal vivant dont il
absorbe alors le _niâma_ propre et qu’il asservit, par possession, à sa
volonté ; c’est ainsi que les _soubarha_ ou jeteurs de sorts acquièrent
leur puissance spéciale en arrivant, par des rites magiques, à se faire
posséder par le _niâma_ d’un génie ou d’un défunt.
Les génies et esprits peuvent faire le bien ou le mal (rôle positif) ou
s’abstenir de l’un ou de l’autre (rôle négatif) : on s’adresse à eux
pour obtenir soit l’un soit l’autre de leurs effets. Il n’y a pas de
bons et de mauvais génies. La distinction que l’on a voulu faire parfois
entre bons génies — que les Banmana appelleraient _dyiné_ ou _guina_ ou
_niéna_ — et mauvais génies — qu’ils appelleraient _niâ_ — n’existe pas
en réalité : tout génie se nomme _niâ_ chez ce peuple, tout esprit
_niâma_ ; les termes _dyiné_, _guina_, _niéna_ sont des altérations du
mot arabe _djinn_ et ne s’appliquent qu’à certains génies quelque peu
apparentés aux _djinn_ musulmans. Quant au _boli_ ou _dio_, c’est
l’objet matériel spécialement consacré à tel ou tel génie ou esprit et
qui lui sert de résidence lorsque certains rites ont été accomplis. On
arrive facilement, dans la pratique, à identifier le _niâ_ et son
_boli_, comme les chrétiens arrivent à identifier le saint et sa statue
ou à adorer la croix au lieu de Jésus lui-même.
Il semble que les esprits des défunts ont la prédominance chez les
peuplades les moins influencées par l’extérieur, tandis que le culte des
génies domine chez les peuplades plus influencées, sans que je puisse me
permettre aucune affirmation catégorique à ce sujet. Dans les deux cas,
comme je viens de le dire, il arrive que la superstition populaire
identifie presque avec l’esprit ou le génie l’objet qui le représente ou
qui lui est consacré, d’où l’apparence d’idolâtrie que revêt souvent la
religion indigène. De plus, il convient de tenir le plus grand compte
des croyances et des rites magico-religieux, qui prennent souvent une
importance plus grande que la religion elle-même et auxquels se
rattachent, avec beaucoup d’autres choses, le fétichisme proprement dit
et le système du _tana_.
Au dire de certains vieillards, la foi diminuerait d’intensité chez les
animistes de notre époque, en même temps que s’accroîtrait
l’exploitation des fidèles par leurs prêtres. La religion, disent-ils,
était autrefois une chose plus sérieuse que maintenant ; les cérémonies
du culte s’accomplissaient toujours en secret et selon les rites
traditionnels ; actuellement, on s’y livre fréquemment au grand jour, on
en fait un jeu et on mélange sans discernement des cérémonies qui
devraient, par leur objet, rester distinctes les unes des autres ; les
prêtres se font payer pour la moindre chose, ils inventent tous les
jours de nouvelles prohibitions afin de se faire remettre des présents
par les fidèles pour les en délier, ils imaginent sans cesse de nouveaux
« grigris » et sont devenus, en un mot, les « marchands du Temple ».
_2o Culte des morts._
La grande importance donnée à la famille dans la société indigène, le
respect du patriarche et l’autorité dont il jouit, nous font comprendre
facilement que les ancêtres soient en Afrique Occidentale l’objet d’un
culte véritable et que ce culte et les croyances qui s’y rattachent
constituent le plus souvent la base de tous les systèmes religieux et
des pratiques qui s’y sont greffées.
Le fondateur de chaque famille est partout vénéré : son souvenir a été
conservé par des légendes qu’on se transmet de génération en génération
et qui, au fur et à mesure de leur transmission, s’amplifient et se
dénaturent jusqu’à entrer dans le domaine du merveilleux. C’est ainsi
qu’avec le temps l’ancêtre se transforme peu à peu en un véritable héros
ou demi-dieu, quelque peu analogue à l’Hercule de l’antiquité classique
et aux saints des religions musulmane et chrétienne, demi-dieu qui a son
culte localisé, bien entendu, à l’ensemble de ses descendants, c’est-à-
dire à la famille, au clan, à la sous-tribu ou à la tribu. Mais, comme
c’est surtout l’imagination des conteurs de légendes qui a doté le héros
de ses principales vertus et lui a attribué la plupart des actes
miraculeux de sa vie terrestre, comme d’autre part l’imagination des
hommes travaille à peu près selon les mêmes méthodes dans des sociétés
de civilisation analogue, il arrive que les ancêtres des diverses
tribus, tels qu’ils sont connus aujourd’hui des membres de ces tribus,
se ressemblent en bien des points, et que souvent la vie de plusieurs
héros est contée de façon presque identique ; en sorte que plusieurs
tribus rendent des cultes analogues à leurs ancêtres respectifs, les
noms des héros qui en sont l’objet étant seuls différents.
Les ancêtres divinisés ou esprits protecteurs du village ou de la
famille portent en mandingue le nom de _dassiri_ : ils résident
habituellement sur un arbre ou arbuste qui, pour ce motif, est sacré et
auquel on ne touche jamais, respectant même les toiles que les araignées
tissent entre ses branches ; au pied de cet arbre, ou sur la fourche que
forment ses premiers rameaux, est placée généralement une écuelle qui
sert à recevoir les libations, tandis que le tronc de l’arbre à sa base
est recouvert de sang, de plumes et d’œufs brisés provenant des
sacrifices. L’arbre du _dassiri_ n’est pas nécessairement placé dans le
village : on le rencontre fréquemment à quelque distance des lieux
habités, sur le bord des chemins ou dans les plantations ;
indépendamment du sang et des œufs coagulés avec des plumes qui ornent
sa base, on le reconnaît à ce qu’une petite place a été aménagée
alentour et à ce qu’un sentier généralement assez creux permet d’y
accéder facilement.
En outre des arbres sacrés, il existe des autels en terre, de forme le
plus souvent conique ou tronconique, supportant une écuelle de terre, et
qui servent aussi de résidence et de lieu de culte aux _dassiri_[48] :
ces autels sont appelés _kara_ en mandingue ; ceux consacrés à l’esprit
protecteur du village ou d’un quartier du village sont dressés sur une
place publique ou bien à un carrefour voisin des premières habitations,
ceux consacrés à l’esprit protecteur d’une simple famille sont érigés le
plus souvent à l’intérieur des maisons et sont en général beaucoup moins
élevés : des statuettes représentant les ancêtres les entourent
fréquemment.
Le chef de village[49] ou le chef de famille, suivant le cas, est chargé
de présider aux sacrifices offerts au _dassiri_ de son village ou de sa
famille et porte en mandingue le titre de _dassiritigui_[50].
En outre et à côté de ces ancêtres éloignés, il y a les ancêtres décédés
plus récemment, dont chacun est l’objet d’un culte spécial pour ses
descendants ou parents directs : de même que chaque tribu a son demi-
dieu, et chaque province ou village son héros ou son saint, chaque
famille globale ou réduite a ses défunts de marque et leur rend un culte
véritable.
Ce culte des défunts se manifeste, sur toute l’étendue de l’Afrique
Occidentale et principalement dans les sociétés indigènes qui ont le
moins subi l’influence des civilisations étrangères, par les cérémonies
bien caractéristiques et toujours solennelles qui accompagnent les
funérailles des notables et des chefs, par le deuil imposé aux veuves et
aux parents des défunts, par l’entretien et le respect des tombes et
surtout des objets dont le mort se servait habituellement de son vivant
et qui deviennent sacrés après son décès. Je n’entreprendrai pas ici la
description des cérémonies et des rites relatifs à la mort, aux
funérailles, au deuil, etc., car cette description demanderait tout un
volume, en raison de l’importance de ces cérémonies et de ces rites et
de leur variété selon que l’on passe d’un pays à un autre. Je me
contenterai de rappeler les plus caractéristiques, notamment les
sacrifices qui suivent le décès des chefs — sacrifices dont les victimes
furent souvent des hommes jusqu’au moment de notre intervention — ; les
fêtes mortuaires, qui durent des semaines et parfois des mois et qui
sont les cérémonies extérieures les plus pittoresques que l’on rencontre
chez les Noirs ; les offrandes de vivres et de boisson aux défunts ; la
conservation des cadavres pratiquée encore chez plusieurs populations
indigènes ; les statues en bois, en argile, en fer et en bronze érigées
à la mémoire des morts ; les chapelles funéraires si curieuses que l’on
observe chez les peuples de la forêt, dans le bassin de la Volta et
ailleurs ; la croyance à la transmigration des âmes répandue un peu
partout et qui fait admettre qu’un défunt peut survivre dans la personne
d’un enfant conçu au moment de son décès et conduit à donner à cet
enfant le nom du défunt, etc., etc.[51].
Plusieurs de ces rites — celui des sacrifices humains entre autres —
s’expliquent par la croyance que les hommes doivent jouir dans l’autre
monde d’une existence en rapport avec celle qu’ils ont vécue sur la
terre : à un notable qui avait beaucoup de femmes et d’esclaves il
faudra, par delà la mort, des femmes et des esclaves.
Le culte rendu aux morts est une preuve indéniable de la croyance
universelle des peuples soudanais à une survie : quelle est cette
survie ? en quoi consiste-t-elle exactement ? C’est ce qu’il serait
assez malaisé de définir de manière précise ; il est à peu près démontré
que tous les indigènes n’ont pas les mêmes idées à ce sujet et il est
probable même que bien peu pourraient exposer clairement la doctrine
qu’ils professent en la matière. Ce qui est absolument certain, c’est
que tous croient que tout ne finit pas avec la mort et que, parfois, ils
étendent cette croyance, non seulement à l’humanité, mais aussi aux
animaux et même aux arbres. En général ils pensent qu’au delà de la mort
existe une sorte d’état mi-matériel, mi-spirituel dans lequel le _niâma_
des défunts continue à s’occuper des choses de la terre, avec une
puissance de perception et d’action que ces derniers ne possédaient pas
de leur vivant.
L’esprit dynamique ou _niâma_ d’un mort peut continuer à résider dans
son enveloppe corporelle — de là les soins donnés aux cadavres, les
précautions prises pour les ensevelir — ; il peut aussi résider
momentanément, soit lorsque cela lui plaît, soit lorsqu’on l’en prie
selon certains rites, dans la maison où habitait le vivant, autour des
objets qu’il affectionnait ou sur ces objets mêmes, ou encore dans la
statue qui le représente. Quant au _dia_ ou souffle vital, il peut venir
animer le corps d’un nouveau-né ou d’un fœtus en gestation, — d’où la
croyance assez répandue que les femmes peuvent concevoir sans avoir
aucun rapport avec un homme, — ou même parfois le corps d’un animal
nouveau-né, principalement d’un animal de l’espèce constituant le _tana_
de la famille du mort. Les prêtres d’un génie meurent par suite du
ravissement de leur _dia_ par le génie : c’est une mort glorieuse ;
l’individu qui a encouru la colère d’un génie ou qui a été voué, par des
rites magiques, à la haine de celui-ci est tué par lui de la même
façon : mais c’est là une mort ignominieuse et, dans ce cas, le défunt
est privé de funérailles.
Chaque fois que, pour la raison qui précède ou par suite de
circonstances quelconques, les funérailles n’ont pas été accomplies
selon les rites traditionnels, que les sacrifices exigés par la coutume
ont été négligés — par exemple, dans les pays où existe la pratique des
sacrifices humains, que des victimes n’ont pas été immolées aux mânes du
défunt pour le servir dans l’autre vie —, que l’on n’a pas pourvu aux
besoins matériels du mort en mettant à sa disposition des aliments, ou
encore que la tombe a été violée ou qu’un individu assassiné, empoisonné
ou tué par sortilège n’a pas été vengé, le _niâma_ du défunt souffre :
il erre de place en place sans trouver de repos, s’irrite et manifeste
sa colère en rendant malades ou en faisant mourir ceux de ses parents
qui ne se sont pas acquittés de leurs devoirs envers lui. Ce sont
surtout ces esprits mécontents qui vont parfois habiter le corps de
certains animaux, non pas nécessairement le corps d’un animal nouveau-né
de l’espèce _tana_, mais plutôt — dans ce cas spécial — le corps d’un
animal adulte d’une espèce quelconque, le plus souvent d’un solitaire
aux mœurs bizarres, qui se montre toujours au même endroit : cet animal
devient alors sacré et personne n’ose lui faire de mal. D’autres fois,
les esprits mécontents vont habiter le corps d’un homme ou d’une femme,
se substituant au propre esprit de cet homme ou de cette femme, tantôt
d’une façon définitive — et alors le possédé devient fou (_fato_ en
mandingue) et on le respecte comme incarnant un esprit —, tantôt de
façon temporaire et à la requête même de l’homme ou de la femme qui
cherche, en donnant asile à l’esprit d’un mort, à acquérir une puissance
surnaturelle dont il ou elle se servira aux dépens de ses ennemis : le
possédé de cette espèce ou possédé volontaire appartient à la catégorie
des jeteurs de sorts (_soubarha_ en mandingue) ; lorsqu’il agit sous
l’influence du _niâma_ qui le possède, il peut se métamorphoser en
animal ou user de maléfices pour rendre malades les vivants dont le mort
ou le possédé lui-même a à se plaindre ou même pour les tuer
mystérieusement. Au contraire des fous ou possédés malgré eux, les
possédés volontaires et malfaisants sont redoutés, pourchassés et tués
sans pitié lorsqu’on les découvre : c’est là l’origine du meurtre
rituel, qui a longtemps existé dans toute l’étendue de l’Afrique
Occidentale même chez les musulmans, et qui se pratique encore de nos
jours en certaines régions, malgré tous nos efforts pour combattre cette
pratique barbare[52].
_3o Culte des forces naturelles et des génies._
Les forces naturelles, dont l’action a tant d’importance pour des
peuples surtout agriculteurs, ont, comme les êtres humains, un esprit ou
_niâma_, véritable esprit dynamique : cet esprit, tout naturellement,
est devenu l’objet d’un culte, soit sous le nom de l’élément ou du corps
naturel qu’il fait agir (le ciel, la terre, les astres, le feu, les
vents, les montagnes, les fleuves, etc.), soit sous le nom d’un génie
(_niâ_ ou _gniâ_ en mandingue)[53] qui est censé disposer à son gré de
l’une ou de plusieurs de ces forces, de l’un ou de plusieurs de ces
éléments. Aucun de ces génies n’est considéré comme un Dieu à proprement
parler, puisque tous ont été créés par Dieu comme le monde et tout ce
qu’il renferme de visible et d’invisible ; cependant le génie du Ciel,
au moins dans la terminologie vulgaire, est souvent confondu avec Dieu
lui-même, mais la plupart du temps les anciens attribuent à Dieu un nom
spécial connu d’eux seuls et qui n’est pas le nom du Ciel.
En tout cas, alors qu’on ne rend aucun culte à Dieu, on en rend un aux
génies, qui sont en quelque sorte les intermédiaires naturels entre
l’homme et Dieu, exécutant les secrets desseins de ce dernier mais
pouvant les modifier dans une certaine mesure, peut-être à son insu, en
ce sens qu’ils détiennent chacun une parcelle de la puissance divine et
l’exercent à leur guise. C’est ainsi que le polythéisme des indigènes
non musulmans de l’Afrique Occidentale a en réalité une base monothéiste
et que les esprits et les génies correspondent à peu de chose près, les
premiers aux saints et les seconds aux anges et démons des religions
musulmane et chrétienne.
Ces génies ne sont pas non plus sans analogie avec les dieux de
l’antiquité grecque et surtout égyptienne ; souvent ils constituent une
véritable famille mythologique, à la base de laquelle on rencontre
habituellement le Ciel, génie mâle et principe fécondant, et la Terre,
génie femelle et principe fécondé et générateur. Le Ciel, parfois
identifié avec le Soleil, a épousé la Terre, parfois identifiée avec la
Lune, et de leur union ou de l’union de leurs enfants sont sortis tous
les principaux génies qui dirigent le monde et y dispensent la vie et la
mort, le bonheur et le malheur sous toutes leurs formes.
Le Ciel et la Terre, père et mère des génies, sont souvent pris à témoin
dans les serments ou invoqués dans les souhaits ; mais le culte rendu
directement à eux est beaucoup moins répandu que celui rendu à l’aîné de
leurs enfants, lequel, doué à la fois des vertus mâles et femelles de
ses deux auteurs, est le véritable intermédiaire entre la puissance
mystérieuse de Dieu et la faiblesse craintive de l’homme.
Généralement le Ciel et la Terre restent des entités sinon abstraites,
au moins sans représentation palpable ; parfois cependant le premier est
invoqué sous la forme d’un homme pourvu d’un énorme phallus ou même sous
la forme d’un phallus isolé, tandis que la Terre ou génie femelle est
représentée par une femme aux vastes mamelles ou simplement par une
paire de mamelles.
Quant au fils aîné de la Terre et du Ciel, il est représenté sous des
aspects très divers, parfois sous celui d’un hermaphrodite, le plus
souvent sous une figure animale : tête de taureau, caïman, poisson,
serpent. Le culte de ce génie, sous les divers aspects de sa
représentation extérieure, est commun, je crois, à toutes les
populations non islamisées de l’Afrique Occidentale et il existe même,
sous une forme atténuée, chez plusieurs peuples islamisés. On le
rencontre, chez toutes les tribus mandé, sous le nom de _Koma_ ou _Komo_
et, sous le nom de _Do_, chez les Sénoufo, les Agni-Assanti, etc. ;
ailleurs il est connu sous des noms différents, mais, quelle que soit
l’appellation que l’on donne au génie, son culte se retrouve partout,
depuis le Sénégal jusqu’au Congo et sans doute au-delà, avec des
cérémonies extérieures tout à fait analogues. Partout aussi ces
cérémonies sont interdites aux femmes et certains de leurs rites sont
cachés même aux hommes non initiés ; l’initiation au culte comporte
toute une série d’épreuves que l’on entoure de mystère et que l’on
n’aime pas à révéler aux étrangers ; l’association religieuse ayant pour
but principal le culte de ce génie est l’une des plus répandues et les
plus fortement constituées qui existent en Afrique Occidentale.
Les autres génies, ou génies secondaires, ont également leurs cultes
spéciaux et souvent aussi leurs épreuves d’initiation, accessibles
tantôt aux hommes seuls, tantôt aux deux sexes. Mais les cultes des
génies secondaires sont plus spécialisés à tel ou tel pays, à telle ou
telle tribu. Parfois ils sont importés dans un pays où ils n’étaient pas
encore connus, s’y développent avec une grande rapidité, puis
disparaissent : leur fortune est soumise aux caprices de la mode.
Le culte du _Koma_ au contraire est universel et dure depuis sans doute
des milliers d’années.
Les génies représentant proprement des forces naturelles ont un culte
moins compliqué et plus localisé ; généralement ils ne sont pas figurés
par des images ou statues, mais sont invoqués directement, en des lieux
où l’on pense qu’ils résident habituellement : sur des montagnes, sur
des entassements de rochers présentant le plus généralement des aspects
bizarres et inattendus, dans des cavernes, sur le bord des fleuves, sur
des arbres plantés auprès des villages ou des maisons, ou situés en
pleine brousse ou dans les champs. On leur offre des sacrifices —
surtout des œufs, du sang et des plumes — pour obtenir d’eux les faveurs
que l’on désire ou pour leur demander d’éloigner de soi un malheur ou de
faire du mal à autrui. C’est dans le culte de ces génies qu’il faut
ranger certaines cérémonies agraires, comme la procession qui a lieu
presque partout au Soudan vers le commencement de mai, après la première
journée de grosses pluies, et qui est destinée à appeler sur les champs
les bénédictions d’en haut. (A Bamako, cette procession se termine par
un sacrifice offert, sur le bord du Niger, au génie du fleuve, sacrifice
qui, avant notre occupation, consistait à précipiter dans le fleuve une
vierge que dévorait le caïman représentant le génie : d’où le nom de
_Bamako_ : l’affaire du caïman). C’est au même culte qu’appartiennent
les fêtes accompagnant les semailles et les récoltes en beaucoup de
pays[54].
Alors que le culte des ancêtres et celui des esprits — qui ne font qu’un
en réalité — n’ont pas en général de prêtres spéciaux, chaque chef de
famille ou de village remplissant les fonctions sacerdotales, le culte
des forces naturelles et des génies est presque partout entre les mains
d’un véritable clergé, organisé en associations, qui veille au culte de
chaque génie, initie les néophytes aux pratiques cultuelles, leur
enseigne parfois un langage secret dont se servent entre eux les seuls
initiés, préside aux cérémonies de la circoncision et de l’excision et
aux funérailles des initiés. Ce clergé ne forme pas en général une caste
spéciale et ne doit pas être confondu avec la catégorie des gens qui se
livrent, soit à la magie, soit à certaines danses religieuses, et qui,
eux, constituent souvent une caste à part.
La circoncision (ablation du prépuce) n’existe pas partout ; certains
peuples même — par exemple les Gourounsi — la considèrent comme
infamante. L’excision (ablation de l’extrémité du clytoris) est
pratiquée au contraire chez toutes les tribus noires du Haut-Sénégal-
Niger, y compris celles qui n’admettent pas la circoncision. Ces deux
genres de mutilation existent d’ailleurs en dehors du Soudan chez un
très grand nombre de peuples, tant fétichistes que musulmans, même chez
des peuples du golfe de Guinée, comme les Dahoméens par exemple. Il
semble bien que ces coutumes sont antérieures à l’islamisme, car on les
rencontre chez des populations rebelles à l’islam et n’ayant été que
fort peu en contact avec des musulmans, tandis qu’elle ne sont pas
pratiquées par certains peuples vivant depuis des siècles au contact des
musulmans. L’excision en particulier n’est certainement pas d’origine
islamique et quelques peuples musulmans — ceux de race blanche — ne la
pratiquent qu’exceptionnellement. En tout cas, partout où ces coutumes
existent, même chez beaucoup de musulmans, elles font partie des
épreuves d’initiation à caractère religieux ; on opère les enfants
seulement au sortir de la première enfance ou plus exactement à l’âge de
la puberté[55].
DELAFOSSE Planche XL
[Illustration : _Cliché Froment_
FIG. 78. — Les greniers dans un village Samo.]
[Illustration : _Cliché Froment_
FIG. 79. — Type de construction religieuse en pays Samo.]
Les cérémonies du culte de certains génies se font tantôt dans des
édicules ou près d’édicules renfermant la statue du génie ou la
représentation de l’animal par lequel il est figuré, tantôt — surtout en
ce qui concerne les cultes qui sont l’apanage de sociétés secrètes —
dans des bois sacrés avoisinant les villages ou, en l’absence de ces
bois sacrés, dans des endroits réservés spécialement à cet usage et
situés en général sur la lisière ou en dehors du village. Beaucoup de
cérémonies religieuses ont lieu de préférence la nuit. Les prêtres sont,
dans les associations religieuses, ceux que l’on pourrait appeler les
initiés parfaits ; les simples affiliés, non encore parvenus au terme
suprême de l’initiation, constituent l’ensemble des fidèles ou
sectateurs[56].
=III. — Croyances et rites magico-religieux.=
A tous les systèmes religieux — y compris l’islamisme et même les
religions chrétiennes — s’adaptent et se superposent des croyances et
des rites, souvent plus anciens que la religion proprement dite, et qui
parfois constituent un véritable culte beaucoup plus répandu que le vrai
culte religieux de l’endroit et ayant, la plupart du temps, des
manifestations extérieures plus nombreuses et plus facilement
perceptibles.
Ces croyances et ces rites, que l’on retrouve à tous les âges dans
toutes les sociétés humaines, ont sans doute la même origine que les
religions proprement dites, à savoir le besoin pour l’homme de se
défendre contre les forces qu’il ne connaît pas ou qu’il connaît mal :
mais alors que la religion est une science qui prétend précisément
connaître ces forces, les étudie et les définit, afin de pouvoir mieux
les utiliser ou les combattre, la magie est un empirisme qui use de
certains procédés parce qu’il les croit bons, sans chercher à discerner
les causes de leur efficacité : on pourrait dire que le magicien est au
prêtre ce que le guérisseur empirique est au médecin moderne.
La magie ainsi entendue — ou, si l’on préfère, la pratique des rites
magico-religieux — est au Soudan entre les mains de gens, hommes ou
femmes, magiciens, sorciers ou féticheurs — selon l’expression vulgaire
— qui, tantôt forment une caste à part, tantôt appartiennent à l’une des
castes d’artisans ; il arrive fréquemment aussi que des prêtres païens
et des marabouts musulmans ajoutent à leur métier propre celui de
magicien ; il arrive aussi que des individus quelconques se livrent
accidentellement ou habituellement aux pratiques de magie.
C’est dans l’élément magico-religieux qu’il convient, à mon sens, de
classer la croyance au « tabou » ou au _tana_, si universellement
répandue en Afrique Occidentale. Non seulement chaque clan a son ou ses
_tana_, mais il est rare que chaque village, chaque famille, _chaque
individu_ même n’ait pas le sien ou les siens[57], qui lui ont été
imposés à la suite de certaines circonstances par quelque magicien
réputé, avec la croyance bien enracinée que toute infraction au _tana_
amènera la mort ou tout au moins une maladie grave, à moins que
l’infraction ait été involontaire, auquel cas elle peut être rachetée
par un sacrifice expiatoire et une offrande au magicien.
C’est ainsi que, dans tel village[58], on ne peut manger ni faire
pénétrer des arachides, à moins qu’elles soient pilées, sous peine de
voir des animaux malfaisants s’introduire dans le village et y exercer
des ravages ; les membres de telle famille ne peuvent pas toucher le
corps de tel animal, qui d’ailleurs n’est pas le _tana_ de leur
clan[59] : tel individu ne peut pas manger de riz blanc, tel autre ne
peut pas manger de bananes le samedi ; certains jours de la semaine sont
néfastes pour tel individu ou pour telle classe sociale ; tel chef de
village ne peut pénétrer dans son village et doit tenir ses assises à
l’extérieur du mur d’enceinte, etc., etc. Le nombre et la variété des
interdictions urbaines, familiales et individuelles sont tels en Afrique
Occidentale que l’acte le plus simple de la vie journalière devient
souvent des plus malaisés à accomplir : cette coutume du _tana_ est une
véritable entrave à la liberté humaine.
Les génies aussi ont leurs _tana_, et les prêtres et sectateurs d’un
génie, en plus de leurs _tana_ de clan ou autres, ont le _tana_ de leur
génie, ainsi que les enfants que l’on a baptisés du nom ou surnom d’un
génie ; le _niâma_ d’un défunt a son ou ses _tana_ propres, qui viennent
s’ajouter à ceux qu’avait le vivant. Certains génies ou esprits ont
comme _tana_ les plumes de perdrix, certains autres les coques
d’arachides, d’autres le _dolo_ ou bière de mil, d’autres tel ou tel
animal : d’où la nécessité, dans les villages consacrés à ces génies ou
esprits, de n’introduire que des perdrix toutes plumées, des arachides
décortiquées, de ne pas laisser pénétrer de jarres de dolo, d’interdire
l’entrée de l’animal prohibé, etc. Les remèdes eux-mêmes ont leurs
_tana_ : certaines plantes médicinales perdent leur vertu si on les met
en contact avec telle autre plante ou avec tel ou tel objet.
Les prohibitions d’ordre magico-religieux sont plus ou moins étendues :
elles peuvent concerner simplement la manducation du _tana_, elles
peuvent aussi impliquer la défense de le tuer, et même de le toucher ou
de le regarder. En ce qui concerne le _tana_ de clan, il est quelquefois
permis de tuer l’animal _tana_, il est généralement licite de le
regarder et de le toucher, mais il est toujours interdit de le manger ;
en ce qui regarde les _tana_ individuels, la prohibition s’étend le plus
souvent jusqu’au simple contact[60] et même à la vue du tana ; quant aux
_tana_ de village, ils sont d’ordre excessivement varié. Si les
prohibitions sont observées strictement, le _tana_ est parfaitement
inoffensif : ainsi presque tous les indigènes du Soudan sont persuadés
que l’animal sacré d’un clan ne fera jamais de mal à un individu de ce
clan, pourvu que ce dernier n’enfreigne pas les interdictions
traditionnelles ; un _Diara_ ne craint pas la rencontre d’un lion ni un
_Mariko_ celle d’un caïman ; mais du jour où quelqu’un abandonne son
_tana_ de clan, il a à redouter ce dernier : ainsi, lorsqu’un indigène
n’appartenant pas à une caste proprement dite épouse une femme castée,
nous avons vu qu’il entre de ce seul fait dans la caste de sa femme, et,
en même temps, il quitte son clan pour entrer dans celui de son épouse,
adoptant le _diamou_ et le _tana_ de cette dernière ; à partir de ce
jour, il peut être blessé ou tué par l’animal qui, avant son mariage,
constituait son propre _tana_.
J’ai dit plus haut que deux individus portant le même _diamou_ ou nom de
clan peuvent ne pas avoir le même _tana_ de clan, en raison du
fractionnement des clans primitifs en clans secondaires de même nom ;
j’ai dit aussi qu’un clan donné avait en général plusieurs _tana_ :
l’un, initial et commun à tout le clan ; les autres, secondaires et
spéciaux aux fractions, mais arrivant souvent à faire presque oublier le
_tana_ primitif. Il peut arriver d’autre part que deux clans entièrement
distincts aient le même _tana_. Pour en finir avec ce qui concerne le
_tana_ de clan, il me faut ajouter que les prohibitions concernent, non
seulement le ou les _tana_ du clan lui-même, mais aussi le _tana_ du
clan allié par le _sénékoun_.
Au point de vue indigène, une interdiction ne constitue un _tana_ que si
elle a été prononcée dans des circonstances spéciales et selon des rites
magiques et si l’infraction à cette interdiction doit amener comme
châtiment la maladie ou la mort sans aucune intervention étrangère.
Ainsi les interdictions prononcées par une loi religieuse proprement
dite, qui ne s’appliquent qu’aux fidèles de la religion intéressée ou
aux initiés et qui n’ont comme sanctions que des châtiments dans l’autre
monde ou des peines corporelles dans celui-ci, ne constituent pas des
_tana_ : telle l’interdiction musulmane concernant le jeûne du Ramadan
ou la défense faite aux femmes d’assister aux cérémonies du culte du
_Koma_. Les défenses émanant de la loi civile ne sont pas non plus des
_tana_, pas plus que les prohibitions de tel ou tel aliment ordonnée par
un médecin, à moins que ce médecin soit en même temps magicien et qu’il
ait érigé sa prohibition en _tana_ par la formule magique habituelle.
J’ai dit déjà qu’il n’existait pas de croyance à une origine animale ni
à une parenté proprement dite avec le _tana_, quoique certaines idées
relatives à la transmigration du _dia_ ou à l’incarnation du _niâma_
dans le corps d’un animal aient pu faire croire le contraire. Ce qui
prouve bien que la croyance au _tana_ ne constitue pas une religion à
proprement parler, c’est qu’il n’existe aucune représentation figurée de
l’objet _tana_, aucun emblême s’y rapportant, et qu’on n’offre aucun
sacrifice au _tana_, qu’on ne lui adresse aucune prière ; lorsqu’un
sacrifice expiatoire est offert pour réparer un manquement involontaire
aux règles prohibitives établies, ce n’est pas au _tana_ qu’il est
offert, mais à l’esprit protecteur de la famille ou du village, ou
encore au génie du prêtre auquel on s’est adressé[61].
C’est aussi à l’élément magico-religieux qu’il convient de rattacher les
pratiques souvent bizarres destinées à préserver de certaines maladies
ou à éloigner les épidémies ou des maux parfois imaginaires : en 1904,
le bruit se répandit depuis le Mossi jusqu’au golfe de Guinée qu’un
magicien réputé — dont personne d’ailleurs ne connaissait le nom ni la
résidence — avait déclaré que les plus grands malheurs allaient fondre
sur les Noirs si l’on ne tuait pas toutes les bêtes domestiques de
couleur noire ; ce fut, en quelques semaines, une véritable hécatombe de
tous les bestiaux et volailles noirs ou simplement bruns ; en 1905, on
put voir en pays sénoufo, à un moment donné, tous les habitants,
étrangers et musulmans compris, porter suspendu au cou un fragment de
calebasse : c’était parce qu’un magicien avait déclaré que c’était le
seul moyen d’empêcher la variole de s’abattre sur le pays.
Les _soubarha_ ou jeteurs de sorts sont, nous l’avons vu, des initiés à
la magie de la possession, qui se font volontairement posséder par le
_niâma_ d’un défunt pour augmenter leur puissance et afin d’exercer les
vengeances dont ce _niâma_ est assoiffé. Ils sont fort redoutés et
certaines associations religieuses, comme celles du _Koma_ et du _Nama_,
se consacrent en partie à la recherche et à la mise à mort des
_soubarha_. Ces derniers, quoi qu’on en ait prétendu, ne sont pas
anthropophages à proprement parler : lorsqu’on dit qu’ils ont « mangé »
un individu, c’est une simple façon de dire qu’ils lui ont jeté un
_korté_, maléfice mystérieux et mortel, ou tout au moins réputé tel ; de
même, un homme affligé d’une plaie mauvaise croit qu’un _soubarha_ lui a
sucé le sang ; si un enfant a été dévoré par une hyène, on dit aussi que
l’auteur de cet exploit est un _soubarha_ momentanément métamorphosé en
hyène. Ces croyances sont exploitées par les _namatigui_ ou prêtres du
_Nama_ et par les _gbassatigui_ ou détenteurs d’amulettes contre les
maléfices, lesquels, lorsqu’ils en veulent à quelqu’un, le chargent de
l’accusation d’être un _soubarha_ pour le faire mettre à mort[62]. La
maladie et la mort sont attribuées d’ailleurs le plus souvent soit à la
colère d’un génie ou de l’esprit d’un défunt, soit aux maléfices d’un
_soubarha_ ; aussi, en cas de maladie, c’est au magicien que l’on
s’adresse ; ce dernier prescrit ce qu’il faut faire pour détourner la
colère du génie ou de l’esprit ou pour combattre le maléfice, en même
temps qu’il administre — au moins le plus souvent — un médicament réel :
mais il avertit le patient que la vertu de ce dernier cessera du moment
où les rites magiques prescrits ne seront plus observés.
Si un notable, même âgé, vient à mourir, et surtout si plusieurs décès
se produisent à peu d’intervalle dans la même localité, il est rare que
l’on n’attribue pas ces décès à une cause surnaturelle ; on fait appel à
un ou des magiciens qui prétendent avoir le secret de découvrir les
_soubarha_ et qui, souvent en dissimulant dans la maison de leur victime
désignée un objet dont la découverte doit signaler le _soubarha_
recherché, livrent à la vindicte publique un ou plusieurs individus,
généralement des vieilles femmes ; ces derniers sont aussitôt mis à mort
et parfois, tant est grande la force des croyances magico-religieuses,
ils avouent avant de mourir avoir jeté en effet un sort sur la personne
dont on leur reproche le décès. La désignation de l’individu qui, soi-
disant, aurait tué quelqu’un par un maléfice, est faite souvent par le
cadavre même du défunt : ce cadavre, promené à travers le village sur la
tête de deux hommes que guide et excite un magicien, finit par heurter
une personne ou la demeure d’une personne que l’on déclare aussitôt être
le coupable cherché.
Les magiciens prédisent également l’avenir, soit en traçant des lignes
sur le sable, soit en jetant à terre des cailloux, soit en consultant
l’enchevêtrement de fils de cuir réunis en une sorte de faubert, soit en
expliquant les songes, soit encore par d’autres procédés[63].
Ce sont encore les magiciens qui fabriquent et vendent — ou apprennent à
confectionner — les innombrables talismans ou amulettes appelés
vulgairement « fétiches » ou « grigris » par les Européens et dénommés
en mandingue, suivant les catégories, _bassi_, _foura_, _sébé_, _gbassa_
ou _siri_[64]. Parmi ces talismans, les uns sont préventifs, étant
destinés à empêcher telle ou telle maladie, les blessures, le vol, les
mauvaises rencontres, les accidents, les maléfices ou _korté_ des
jeteurs de sorts, les effets de la malignité des génies et, d’une façon
générale, à combattre la puissance nocive du _niâma_ de tous les êtres
animés ou inanimés, visibles ou invisibles ; d’autres sont des talismans
positifs, destinés à procurer la richesse, l’amour, des enfants, du
gibier, etc. ; d’autres enfin — les _siri_ — ont une puissance
proprement nocive et possèdent la vertu d’attirer la mort, la maladie ou
un malheur quelconque sur la personne ou les biens de celui à qui l’on
veut nuire, tandis que les _gbassa_ jouissent du pouvoir de conjurer
l’influence de ces talismans nocifs et de faire découvrir les
_soubarha_.
Les magiciens capables de fabriquer ces talismans divers sont arrivés à
connaître les choses occultes par leur commerce avec les esprits et leur
initiation aux mystères de certains génies spéciaux. L’initiation à la
magie comporte des frais d’admission, des épreuves et l’étude des rites
et des formules : une fois cette initiation complètement terminée, le
magicien peut à son tour former des disciples et leur enseigner l’art de
confectionner des talismans, des remèdes, des poisons, des maléfices,
ainsi que l’art de prédire l’avenir et de discerner les choses cachées.
En outre de ses fonctions propres, le magicien prescrit les _saraka_, ou
offrandes et sacrifices propitiatoires destinés à détourner la colère
d’un génie ou d’une force occulte mal définie, telle, par exemple, que
certains vents qui apportent des épidémies ; c’est lui aussi qui, très
souvent, règle les sacrifices expiatoires nécessités par l’inobservance
des prohibitions relatives aux _tana_.
On peut se demander si les magiciens sont sincères ou si ce sont de
simples exploiteurs de la crédulité publique. Il est certain qu’ils font
payer un bon prix leurs services et leurs talismans et que le métier est
lucratif ; il est non moins certain que, dans beaucoup de cas, le
magicien sait parfaitement à quoi s’en tenir sur le peu de valeur
intrinsèque de ses pratiques et des grigris qu’il fabrique. Toutefois,
étant donné que tous les indigènes croient fermement à la vertu des
pratiques magiques et que les magiciens se recrutent dans toutes les
classes sociales, il est difficile d’admettre que ces magiciens soient
tellement plus intelligents ou plus éclairés que leurs congénères qu’ils
soient les seuls à considérer comme jongleries ce que tous les autres
prennent pour argent comptant. Je croirais plutôt que le magicien, en
général tout au moins, a foi lui-même dans la vertu des talismans qu’il
fabrique[65].
=IV. — L’islamisme.=
_1o Son domaine._
L’islamisme a fait son apparition dès le VIIIe siècle de notre ère dans
les pays qui constituent aujourd’hui le Soudan Français. Son extension
s’accentua surtout du XIe au XVe siècles ; elle fit peu de progrès
durant les deux siècles suivants, mais reprit sa marche en avant durant
le XVIIIe et le XIXe siècles. Actuellement, le mouvement d’islamisation
semble stationnaire ; on observe à la vérité quelques conversions
nouvelles, mais elles sont surtout individuelles. Les peuples animistes,
sentant que leur conversion à l’islam — qui fut souvent une nécessité
politique dans les empires indigènes dont le chef était musulman —
n’entraînerait plus désormais pour eux aucun avantage, profitent de ce
que notre protection s’étend également à tous pour demeurer fidèles à
leur religion ancestrale. On constate même certaines régressions à leur
religion primitive de la part de quelques populations, musulmanes depuis
des siècles ; j’ai pu observer plusieurs cas de ce genre en 1909 dans le
cercle de Bamako, notamment en ce qui concerne les Marka ou Soninké de
la circonscription de Banamba : privés de leurs esclaves à la suite de
la libération de ces derniers par l’autorité française, beaucoup de ces
Soninké ont dû se mettre à cultiver eux-mêmes leurs champs et, établis
dès lors à la campagne, n’ayant plus de contact avec les musulmans de la
ville, portés naturellement d’autre part à se rendre favorables les
génies dispensateurs de la pluie et protecteurs des récoltes — auxquels
sans doute ils n’avaient pas cessé de croire au fond d’eux-mêmes —, ils
sont retournés, au bout de deux ou trois ans, à la vieille religion
animiste que leurs ancêtres avaient abandonnée pour l’islamisme il y a
huit ou neuf siècles.
En tout cas l’islamisme, comme j’ai eu déjà l’occasion de le dire, est
beaucoup moins répandu et surtout beaucoup moins fortement implanté au
Soudan français qu’on ne le croit généralement. Souvent il n’est
qu’extérieur, les soi-disant musulmans ayant emprunté simplement à la
civilisation islamique ses vêtements, ses formules de politesse,
quelques expressions du langage, tous signes purement superficiels qui
peuvent tromper l’observateur de passage et lui faire prendre pour des
musulmans des gens qui n’ont que l’habit du moine sans en avoir la foi.
Ailleurs, l’islamisme est bien réellement professé par les indigènes,
mais il n’a pas fait disparaître complètement les croyances autochtones
ni la pratique des anciens cultes. A la vérité, il existe beaucoup de
vrais musulmans au Soudan et même des musulmans fervents, mais leur
nombre est excessivement restreint si on le compare au nombre des
fidèles des religions autochtones.
Il est rare du reste que l’adoption même complète de la religion
musulmane ait amené l’abandon des coutumes indigènes en matière de droit
civil et de droit social, ainsi que nous l’avons vu déjà.
D’autre part, certaines populations semblent particulièrement rebelles à
l’islamisation, qui ne paraît avoir fait chez elles aucun progrès
sensible depuis l’hégire. Il en est ainsi par exemple de la très
populeuse famille voltaïque et du principal de ses peuples, celui des
Mossi : ces derniers sont environnés de musulmans depuis près de dix
siècles, ils comptent au milieu d’eux un nombre appréciable de
mahométans étrangers (les _Yarhsé_) et pourtant ils sont demeurés
animistes en totalité ou presque.
J’ai donné dans le premier volume (pages 142 à 171) la répartition
approximative des musulmans entre les divers groupements ethniques du
Haut-Sénégal-Niger, ainsi que dans chacun des différents cercles. On a
pu voir que cette colonie ne compte que 1.139.171 musulmans contre
3.660.532 animistes, c’est-à-dire que les premiers ne forment pas le
quart de la population totale ; on a vu aussi que, sur ces 1.139.171
musulmans, la moitié seulement environ — exactement 608.642 — appartient
à la race noire et que l’islamisme n’affecte que le septième de la
population nègre de la colonie.
Les Maures et les Touareg[66] sont considérés comme étant tous
musulmans, les Peuls ne le sont qu’en majorité. Parmi les Noirs, les
Toucouleurs — peu nombreux d’ailleurs — sont presque tous musulmans et
les Songaï le sont tous ; dans la famille mandé, les Bozo sont tous
mahométans et les Soninké et Dioula le sont en majorité. Mais là
s’arrête le domaine de l’islamisme : il ne compte en effet que quelques
représentants isolés chez les autres peuples mandé (Banmana, Khassonké,
Malinké, Foulanké), les Kâgoro et les Mandé du Sud n’ayant d’ailleurs
aucunement reçu son empreinte, et il est, pour autant dire, inexistant
chez les Sénoufo et chez les 2.292.088 représentants de la famille
voltaïque, laquelle forme à elle seule à peu près la moitié de la
population totale du Haut-Sénégal-Niger[67].
_2o Son clergé et ses écoles._
Le clergé proprement dit, chez les musulmans du Soudan, est
excessivement restreint, le culte n’ayant dans l’islam qu’une importance
secondaire. Les fonctions sacerdotales se ramènent à trois et souvent à
deux : d’abord celle de l’_imâm_ ou _almâmi_[68], qui se place en avant
des fidèles lors des prières publiques, puis celle du _khâtib_
(prédicateur), qui prononce le prône[69] et se confond le plus souvent
au Soudan avec l’imâm, et enfin celle du _muezzin_, sorte de clerc
chargé d’appeler les fidèles à la prière et de répéter à haute voix,
après l’imâm, les formules d’oraison dans les prières publiques. Chaque
mosquée possède son imâm et son muezzin, quelquefois son khâtib, mais,
de même que les fidèles ne sont pas tenus d’accomplir leurs devoirs
religieux à la mosquée et peuvent prier là où ils se trouvent[70], de
même ce clergé n’est pas nécessaire à l’exercice du culte musulman :
dans les localités qui, vu le petit nombre ou le zèle médiocre de leurs
habitants musulmans, ne possèdent pas de mosquée, on ne rencontre ni
imâm, ni khâtib, ni muezzin ; mais, lorsque plusieurs fidèles se
réunissent pour faire la prière en commun, ne seraient-ils que deux, le
plus âgé ou le plus anciennement converti ou le plus instruit fait
office d’imâm.
Les membres du clergé ne se recrutent pas dans une corporation spéciale
et ne sont l’objet d’aucune consécration les mettant à part ou au-dessus
du commun des fidèles. L’imâm et, s’il existe, le khâtib sont choisis
par les musulmans notables de l’endroit parmi les plus pieux et les plus
instruits d’entre eux ; ils sont élus à vie. Parfois ils sont recrutés
de préférence dans la même famille, parmi les descendants de celui qui,
le premier, a introduit l’islamisme dans la localité. Quant au muezzin,
il est également élu à vie par la communauté des fidèles et choisi, non
pas précisément en raison de sa piété ni de sa science, mais en raison
de la puissance de son organe vocal.
Il n’existe aucune hiérarchie : on montre de la déférence envers l’imâm,
et, dans les villes comptant plusieurs mosquées, l’imâm de la grande
mosquée a la préséance sur les autres, mais ceux-ci ne relèvent pas de
lui ; chaque communauté musulmane est indépendante et il n’existe rien
d’analogue à nos évêques ni à nos consistoires ; quant à l’institution
du _cheikh-el-islam_ ou chef suprême de la religion musulmane, elle est
inconnue au Soudan.
A côté et en dehors du clergé est le _cadi_ (dénommé le plus
généralement _alkali_ par les indigènes du Soudan) : il n’a en réalité
rien à voir dans l’exercice du culte, ses fonctions étant purement
judiciaires ; mais, la justice dérivant de la religion dans l’islamisme
et étant étroitement liée avec elle, le cadi est considéré comme un
personnage religieux. Il est tantôt élu, comme les membres du clergé,
par la communauté musulmane, tantôt nommé par le chef d’Etat ; et, dans
ce dernier cas, il peut être révoqué s’il provoque le mécontentement du
souverain. Toutes les localités renfermant des musulmans ne possèdent
pas un cadi : en fait, on ne rencontre au Soudan ce fonctionnaire que
dans les villes de quelque importance ; ailleurs, c’est l’imâm qui le
remplace.
Bien que ne faisant pas partie du clergé à proprement parler, les
docteurs, savants ou lettrés — que nous désignons vulgairement par le
terme assez impropre de « marabouts » — exercent sur la religion une
influence beaucoup plus grande que les ministres du culte. On en
rencontre partout, non seulement dans les centres regardés comme les
foyers de l’islamisme, mais même dans des localités ne renfermant qu’un
nombre infime de mahométans. On leur donne au Soudan, selon les régions,
les noms d’_alfa_ (abréviation de l’expression arabe _al-faqih_, le
jurisconsulte), _modibbo_ (corruption peule du mot arabe _mo’addib_
« professeur »), _mallami_ ou _mallam_ (corruption du mot arabe
_mo’allim_ « savant »), _fodié_ ou _fodé_ (mot dont j’ignore
l’étymologie), _tierno_ (plur. _sérenbé_, chez les Peuls), _karamorho_
ou _karamoko_ (en mandingue « homme de lecture ») ou _moriba_ (« grand
musulman »[71] dans la même langue).
Ces divers titres sont conférés par la voix publique, rien d’officiel ne
vient les consacrer et peut les prendre qui veut ; cependant, ceux qui
pensent y avoir droit se distinguent en général du commun des fidèles en
portant, lors des cérémonies publiques, un turban élevé dont l’une des
extrémités retombe sur l’épaule, privilège qu’ils partagent avec l’imâm
et le khâtib.
C’est le dogme orthodoxe, fondé sur le Coran et la _Sounna_, qui règne
au Soudan comme dans l’Afrique du Nord. Beaucoup de musulmans ne
connaissent pas autre chose du dogme que la partie essentielle résumée
dans la formule _lâ ilâha illa Allâhi, Mohammadou rassoûlou’llâhi_,
« pas de divinité en dehors de Dieu, Mahomet est l’envoyé de Dieu ».
Mais les connaissances d’un nombre relativement considérable de lettrés
sont beaucoup plus étendues qu’on n’est souvent porté à le croire : on
en rencontre qui sont réellement instruits tant en ce qui concerne la
théologie et le droit que dans la langue arabe ; mais, par ailleurs, il
ne faudrait pas inférer _a priori_, de ce qu’un musulman porte le titre
d’_alfa_ ou quelque titre analogue, qu’il soit nécessairement un
savant ; il convient de se défendre d’affirmations trop absolues aussi
bien quant à la science et la valeur que quant à l’ignorance et au
manque de culture des représentants du clergé musulman au Soudan :
certains n’ont aucune instruction, d’autres ne possèdent que des données
assez confuses de ce qu’ils prétendent savoir, d’autres enfin — si l’on
tient compte du milieu intellectuel dans lequel ils vivent — sont
relativement des hommes supérieurs et des savants distingués. En général
cependant, les plus instruits eux-mêmes manquent de vues d’ensemble :
leur science est plus analytique que synthétique et se confine souvent
dans des détails qui, à notre point de vue, n’ont qu’une importance bien
minime ; ils attachent, par exemple, plus de prix à connaître la
généalogie des prophètes et des jurisconsultes qu’à posséder à fond
l’esprit de leurs révélations et de leurs doctrines.
Il n’est guère d’imâm ni de docteur ou de simple lettré qui ne dirige
une école ; aussi le nombre des écoles musulmanes au Soudan est-il fort
considérable : mais, d’une part, beaucoup de ces écoles ne possèdent
qu’une quantité infime d’élèves, certaines ne comptant que les enfants
ou neveux du maître enseignant ; d’autre part, l’enseignement donné dans
la plupart est fort rudimentaire, se bornant à apprendre aux enfants à
réciter le Coran et à en écrire le texte sous la dictée du maître. Dans
plusieurs écoles, cependant, on pousse plus loin les choses et on
habitue les élèves à interpréter le sens des phrases qu’ils récitent ou
écrivent ; dans quelques-unes même on professe la théologie et le droit.
En réalité le nombre des écoles ne donne qu’une idée très imparfaite de
l’instruction musulmane au Soudan : la plupart des élèves, s’ils savent
quelque chose au moment de leur sortie de l’école, l’ont à peu près
complètement oublié quelques années après ; ceux qui, continuant leurs
études jusqu’à l’âge adulte, arrivent à savoir lire, écrire et
comprendre l’arabe d’une manière suffisante, ne forment qu’une minorité
restreinte : ce sont ces derniers qui, à leur tour, deviendront des
professeurs et seront chargés de fonctions sacerdotales.
L’enseignement suit la progression suivante : les enfants apprennent
d’abord le Coran par cœur ; ensuite seulement, on leur apprend à lire et
à écrire l’arabe ; puis, on leur explique le sens des phrases et,
postérieurement le sens des mots et leur emploi (vocabulaire et
grammaire) ; quelques-uns seulement, comme je le disais, poursuivent
plus loin leurs études, si leur maître est capable de leur enseigner
autre chose (théologie, droit, magie). Les disciples d’un maître sont
appelés _talibé_ ; une fois instruits, ils prennent le titre de _hafid_.
Les élèves, entre les heures de classe, travaillent pour leur maître,
vont chercher l’eau et le bois, désherbent les champs, réparent les
cases, ou vont quêter pour leur professeur ; en revanche, le maître les
nourrit, si leurs familles ne résident pas dans le village, ce qui
arrive fréquemment, car les jeunes gens vont en général achever au loin
leurs études : il n’est pas rare, par exemple, de voir un jeune homme de
la région de Kayes aller suivre les leçons d’un _moddibo_ du Fouta ou
d’un _alfa_ de Dienné. L’élève verse une certaine somme à son maître
lorsque, son instruction achevée, il retourne dans sa famille ; les
tarifs varient selon les maîtres, selon l’instruction reçue et selon les
régions[72].
DELAFOSSE Planche XLI
[Illustration : _Cliché Delafosse_
FIG. 80. — Statues et objets divers dans une Chapelle funéraire Birifo,
à Donko (cercle de Gaoua).
NOTE. — Cette photographie a été obtenue dans une sorte de caveau,
éclairé seulement par un trou de 10 centimètres de diamètre pratiqué
dans le plafond, et à l’insu des gardiens du caveau.]
Les statistiques recueillies par les administrateurs donnent le chiffre
approximatif de 1.121 écoles musulmanes dans le Haut-Sénégal-Niger[73],
dont 34 qu’on pourrait appeler des « écoles supérieures »[74] ; ces
1.121 écoles comptent ensemble environ 11.375 élèves. En voici la
répartition dans les divers cercles :
Kayes 216 écoles, 1.222 élèves.
Nioro 182 — 1.450 —
Goumbou 57 — 374 —
Sokolo 56 — 414 —
Niafounké 25 — 300 —
Dienné 29 — 520 —
Bandiagara et Mopti 41 — 500 —
Ouahigouya 3 — 33 —
Ouagadougou 42 — 250 —
Fada-n-Gourma 0 — 0 —
Gaoua 1 — 12 —
Koury 165 — 2.640 —
Bobo-Dioulasso 30 — 400 —
Sikasso 32 — 290 —
Bougouni 5 — 78 —
Koutiala 14 — 109 —
San 20 — 271 —
Ségou 83 — 1.034 —
Bamako 81 — 1.053 —
Kita 3 — 55 —
Bafoulabé 5 — 70 —
Satadougou 31 — 300 —
_3o Ses confréries et ses marabouts_[75].
Trois seulement des grandes confréries musulmanes sont représentées au
Soudan Français : celles des _Kadria_, des _Tidjania_ et des
_Senoussia_, ou, si l’on préfère des termes francisés, celles du
kadérisme, du tidjanisme et du senoussisme ; cette dernière d’ailleurs
n’y compte qu’un nombre très minime d’adeptes.
Le kadérisme est la plus ancienne des confréries musulmanes[76] et fut
la première d’entre elles à s’introduire au Soudan, où il est encore de
nos jours la confrérie la plus importante. Il se répandit surtout au XVe
siècle, grâce aux Kounta de la famille Bekkaï, qui l’importèrent du
Touat dans la région de Mabrouk et de Tombouctou et le transportèrent
par la suite dans le Hodh et le Tagant : c’est à cette circonstance
qu’est dû le nom de _Bekkaya_ donné parfois au Soudan comme synonyme de
Kadria ; par la suite, Sidi-el-Mokhtar-el-Kounti, le grand saint de la
famille des Bekkaï, fut l’un des plus ardents propagateurs du
kadérisme[77]. Actuellement, les représentants les plus vénérés de cette
confrérie sont Abiddine, chef des Kounta dissidents, refugié au Tafilelt
comme nous l’avons vu précédemment, et Cheikh Tourad, neveu de Saad-Bou
et petit-fils de Mohammed-Fadel, lequel réside habituellement près du
tombeau de son grand-père, à Dar-es-Salam (route de Goumbou à Oualata).
Cheikh Sidia et Cheikh Saad-Bou, bien que résidant en Mauritanie, ont
aussi une certaine influence parmi les Kadria du Haut Sénégal et du
Sahel. Mais il n’existe aucun chef de la confrérie, aucun personnage
auquel obéissent les membres. Le kadérisme domine chez les Maures, les
Peuls, les Soninké, les Dioula et les Songaï.
Le tidjanisme[78] est d’introduction récente au Soudan et, malgré une
fortune momentanée, il n’a pas réussi à détrôner le kadérisme. Ce fut
El-hadj-Omar qui, affilié à cette confrérie durant son séjour à La
Mecque et investi du titre de _khalifa_ (vicaire) du chef des Tidjania —
alors Sidi-el-hadj-Ali — par le _ouakîl_ (fondé de pouvoirs) de ce
dernier, propagea le tidjanisme dans les pays de l’Afrique Occidentale
dont il se rendit maître, de 1850 à 1864. La plupart des animistes
convertis de force à l’islam par le conquérant toucouleur furent
affiliés à la confrérie nouvelle en même temps qu’ils devinrent
musulmans ; beaucoup aussi de Kadria abandonnèrent leur ancienne
confrérie pour celle qui avait les préférences d’El-hadj-Omar ou
ajoutèrent les pratiques de celle-ci à celles du kadérisme ; mais,
lorsque l’empire fondé par El-hadj eut disparu de la carte d’Afrique,
bien des musulmans convertis par nécessité revinrent à la religion
locale et, parmi les mahométans de vieille date, un grand nombre
laissèrent de côté le tidjanisme pour retourner au kadérisme.
Vers 1885 cependant, un nommé Mohammed, _ouakîl_ de Sidi-Mohammed-
Guener, alors _khalifa_ de la section marocaine des Tidjania, propagea
les pratiques de cette confrérie parmi les Maures de l’Adrar et du
Tagant et remit un brevet de _mokaddem_ (délégué) à El-hadj-Mohammed-el-
Mokhtar-ould-Chérif-Ahmed, qui réside aujourd’hui à Nioro. Ce dernier
personnage naquit à Bakel vers 1860, d’une famille arabe — les Ahl-
Chérif-Ahmed — qui se dit originaire du Ouadaï ; son grand-père était
venu se fixer vers 1835 dans le Fouta et son père faisait du commerce
avec les Maures de la région Bakel ; lui-même fit ses études dans le
Tagant, à la _zaouïa_ (couvent) de Sidi-Ahmed-Taha-ould-Sidi-Ahmed-el-
Djediât, de la fraction maraboutique des Idao-el-Hadj ; vers l’âge de 26
ans, Mohammed-el-Mokhtar entreprit un voyage dans le Haut-Niger, résida
à Ségou, fit le pèlerinage de La Mecque et vint enfin s’installer à
Nioro.
Actuellement, on rencontre surtout des Tidjania, en ce qui concerne le
Haut-Sénégal-Niger, parmi les Toucouleurs et les Soninké du Sahel,
principalement dans les cercles de Nioro et de Kayes, mais on trouve
aussi un peu partout des représentants isolés de cette confrérie. Ceux
du cercle de Nioro reconnaissent en général comme chef spirituel nominal
Mohammed-ben-Abdallah, _khalifa_ actuel de la section marocaine des
Tidjania, qui résiderait à Fez, et comme chef direct ce Mohammed-el-
Mokhtar dont je viens de parler. Ceux du cercle de Kayes ont comme chef
un Soninké nommé Fodié-Ismaïla Tounkara, né en 1862 à Yarouma (cercle de
Podor), qui fit ses études à Gakoura, dans le Guidimaka, sous la
direction de son cousin Fodié Diâbi ; après avoir ouvert lui-même une
école à Gakoura, Ismaïla Tounkara vint, en 1894, s’installer à
Kersignané, où il créa un _ribât_ (monastère), entouré d’une muraille
haute de 3 m. 50 et percée d’une porte unique qui ne s’ouvrait qu’à ses
disciples et aux gens qu’il désirait recevoir ; en 1904, il alla faire
une tournée dans le cercle de Bafoulabé et y récolta une grande quantité
d’aumônes sous forme de bœufs, de chevaux et d’argent ; sa popularité
grandissante et l’influence qu’il commençait à prendre sur les
populations voisines l’ayant rendu suspect aux autorités françaises,
celles-ci le contraignirent à abaisser à 1 m. 50 la hauteur de son
enceinte fortifiée ; ainsi humilié aux yeux des habitants de Kersignané,
Ismaïla quitta cette localité et vint s’établir à Koussané ; en 1906, il
entreprit le pèlerinage de La Mecque et, à son retour, fit construire à
Koussané une mosquée et une sorte de palais où il réside encore
actuellement.
Les Noirs du Soudan affiliés au tidjanisme passent pour être plus
intransigeants en matière religieuse, sinon plus fervents, que ceux
affiliés au kadérisme ; ils semblent plus enclins que ces derniers à
faire du prosélytisme et affichent plus de mépris pour les non
musulmans ; ils ont de plus — en général tout au moins — une tendance
bien marquée à mettre les liens religieux qui les unissent au service de
leurs ambitions politiques, tendance qui paraît ne pas exister chez les
Kadria de la même région. D’autre part, les Tidjania sont beaucoup moins
nombreux que ces derniers et encore englobe-t-on souvent, sous
l’étiquette de Tidjania, nombre de musulmans qui appartiennent à la fois
aux deux confréries.
Le senoussisme[79] n’a jamais eu qu’une action fort restreinte dans le
Soudan occidental : c’est tout au plus s’il compte dans le Haut-Sénégal-
Niger (territoire civil) une centaine de représentants, cantonnés chez
les Soninké et les Dioula de la boucle du Niger, principalement chez
ceux du Dafina et de Bobo-Dioulasso ; ces derniers ont été affiliés en
général par des marchands et des teinturiers du Bornou ; ils n’ont aucun
semblant d’organisation et on ne leur connaît ni chef ni _mokaddem_.
« La confrérie, dit M. Houdas[80], ne vise pas à interpréter la religion
dans ses diverses conceptions ; elle se contente de lui fournir de
nouvelles pratiques qui permettront au fidèle de mieux assurer son salut
dans l’autre monde. Elle emploie pour cela un moyen fort simple qui
consiste à répéter fréquemment une formule très courte, facile à
retenir. Grâce à cette oraison, l’adepte acquiert à la fois une plus
grande certitude d’obtenir la félicité suprême et une protection
matérielle en ce monde, car chacun des membres d’une confrérie doit aide
et assistance à tous ceux qui sont affiliés au même ordre que lui. »
Cette définition ou explication de la confrérie musulmane, si juste en
principe, n’est peut-être entièrement applicable que dans sa première
partie aux confréries telles qu’elles se présentent au Soudan : il est
exact de dire que la formule d’oraison, la pratique de dévotion
surérogatoire, le _dzikr_ en un mot, est le fondement de la confrérie au
Soudan, son seul caractère distinctif et en somme sa seule raison
d’être. Quant au but que se propose l’adepte en récitant cette formule,
il semble bien que, pour les pays qui nous occupent et tout au moins
dans l’immense majorité des cas, ce but consiste simplement à acquérir
« une plus grande certitude d’obtenir la félicité suprême ». Peut-être
même le plus souvent l’adepte n’a-t-il rien autre chose en vue,
lorsqu’il récite le _dzikr_ qu’on lui a appris, que de faire quelque
chose qui assurément doit être bon et recommandable, puisque c’est un
maître, un cheikh vénéré, qui lui a appris à le faire en lui enseignant
que cette pratique était d’institution divine.
Mais nous ne pensons pas que le Kadri ou le Tidjani du Soudan, lorsqu’il
n’est qu’un simple « frère », ait, en récitant son _dzikr_, « conscience
qu’il est membre d’une grande association », ni qu’il « se rappelle les
engagements qu’il a pris vis-à-vis de ses confrères »[81], car en
réalité il n’a pris aucun engagement et il serait sans doute inexact de
dire qu’il fait partie d’une association véritable.
A tout bien considérer, le mot de « confrérie » ne convient que très
imparfaitement au kadérisme et au tidjanisme tels qu’ils existent chez
les Noirs musulmans du Sénégal et du Soudan, exception faite de ceux qui
vivent dans le voisinage immédiat des Maures, exception faite aussi des
_talibé_ (disciples) qui entretiennent des relations suivies avec un
_cheikh_ renommé. Le plus souvent, les Kadria, comme les Tidjania, ne
sont « confrères » que parce qu’ils ont le même _dzikr_, c’est-à-dire le
même chapelet et les mêmes formules d’oraison. Le lien qui les unit est
en quelque sorte purement extérieur, mais aucun règlement intérieur,
aucun devoir à remplir les uns vis-à-vis des autres, aucun but même
mystique poursuivi en commun, ne sont là pour créer entre les divers
adeptes du même _dzikr_ l’élément d’union nécessaire pour constituer une
association proprement dite. Et peut-être le mot « rite », s’il n’avait
déjà reçu d’autre part un sens spécial et consacré par l’usage,
conviendrait-il mieux en la circonstance que le mot « confrérie ». Le
terme dont se servent communément les Soudanais pour désigner ce que
nous appelons « confrérie » nous fournit d’ailleurs une indication
précieuse : ce terme est _tarîka_, c’est-à-dire « voie, manière de se
conduire ».
Toute confrérie suppose une organisation, des statuts, un règlement, un
chef ou directeur : dans les confréries musulmanes du Soudan occidental,
nous ne rencontrons la plupart du temps ni organisation, ni statuts, ni
règlement, ni chef. Lorsqu’il en est autrement, c’est que l’on se trouve
avoir affaire ou bien à une sous-confrérie locale ou bien à une sorte
d’association encore plus localisée, ne comprenant qu’un marabout et ses
disciples.
Si l’on demande à un Kadri soudanais quel est son _cheikh_, il répondra,
selon la localité — ou même, dans une localité, selon la personne de
laquelle il a reçu le _ourd_ (l’initiation) — : « Cheikh Sidia », ou
« Cheikh Saad-Bou », ou « Cheikh Tourad », ou « Cheikh el-Bekkaï » ; ou
bien encore il prononcera le nom d’un obscur marabout, connu seulement
dans la région ; souvent même il répondra, et de très bonne foi : « Je
n’en sais rien » ou « je n’ai pas de _cheikh_ en dehors de Dieu ». Aucun
en tout cas ne prononcera le nom de l’héritier spirituel de Abd-el-Kader
el-Djilâni, de celui que l’on appelle parfois en Europe le « grand-
maître des Kadria » et dont les Kadria du Soudan ignorent très
probablement tous le nom et même l’existence.
Si l’on insiste et que, au Kadri disant qu’il n’a « pas de cheikh en
dehors de Dieu », on demande pourquoi il récite telle ou telle formule
en disant son chapelet, il répondra : « Parce que celui qui m’a donné —
lisez « vendu » — mon chapelet m’a enseigné cette formule », ou encore
« parce que mon père — ou mon maître — avait coutume de dire toujours
son chapelet de cette manière ». Les plus instruits ajouteront « et
parce que c’est la manière qui fut enseignée par Sidi Abd-el-Kader el-
Djilâni », mais beaucoup ignorent même le nom de ce saint personnage et
par conséquent le nom de la prétendue association dont ils sont membres
sans le savoir.
J’ai pris le kadérisme pour exemple, mais il en est exactement de même
en ce qui concerne le tidjanisme et le senoussisme.
L’immense majorité des adeptes d’une confrérie donnée, tout en observant
scrupuleusement les pratiques de cette confrérie, n’ont aucune idée de
sa raison d’être, de son but ni de son histoire ; beaucoup en ignorent
même le nom. Tellement que, lorsqu’on veut savoir si un musulman du
Soudan est kadri, tidjani ou senoussi, ou n’appartient à aucune
confrérie, il ne faut pas, sous peine de s’exposer à une réponse
erronée, lui dire : « Es-tu kadri ? ou tidjani ? ou senoussi ? » mais il
faut lui demander quelle formule il prononce en disant son chapelet,
quelles sont les oraisons qu’il récite aux différentes heures de la
journée et de quelle façon il pratique les prières réglementaires.
Beaucoup de musulmans du Soudan, à la vérité, connaissent les noms de
Sidi Abd-el-Kader et de Sidi Ahmed-et-Tidjani et savent qu’ils ont
institué chacun une _tarîka_, une règle spéciale de conduite et de
prière ; mais beaucoup aussi ne connaissent ce terme de _tarîka_ qu’avec
l’acception de « religion » ou de « culte » et, lorsqu’on leur demande
quelle est la _tarîka_ qu’ils suivent, il répondent invariablement
_tarîkata Mohammadi_ ou, en employant l’expression mandingue, _sîla
Mamadou_, c’est-à-dire « le sentier de Mahomet, la religion musulmane »,
par opposition à _sîla Moussa_ et à _sîla Issa_, « le sentier de Moïse
ou judaïsme » et « le sentier de Jésus ou christianisme ».
Le plus souvent, l’affiliation à telle ou telle confrérie — ou plutôt
l’adoption de tel ou tel _dzikr_, l’initiation à telle ou telle formule
d’oraison — se produit de la manière suivante : un marabout, un imâm,
lorsqu’il apprend à ses jeunes élèves la manière de procéder aux prières
réglementaires, leur enseigne en même temps les pratiques surérogatoires
auxquelles il se livre lui-même, et c’est ainsi que, dans la même
famille, on voit un musulman réciter le _dzikr_ des Kadria tandis que
son frère récite celui des Tidjania, pour la simple raison qu’ils ont eu
deux maîtres différents. D’autres fois, un marabout étranger, arrivant
dans une localité, constate que les musulmans de l’endroit suivent la
règle des Kadria tandis que lui-même suit celle des Tidjania : en vertu
de ce principe universel que ce qui vient de loin passe facilement pour
avoir des vertus merveilleuses, il n’a pas de peine à leur persuader que
son _dzikr_ est beaucoup plus efficace que le leur, et il le leur fait
adopter sans entrer dans aucune autre explication.
Mais de même que l’animiste converti à l’islam ne cesse pas de pratiquer
certains rites de sa religion ancestrale, de même aussi que le fidèle
superstitieux qui vient de payer très cher un talisman nouveau ne quitte
pas pour cela le talisman qu’il portait auparavant, de même le Kadri
devenu Tidjani — ou inversement — n’en continue pas moins à réciter le
_dzikr_ qu’on lui avait enseigné tout d’abord : il estime que, si le
second vaut mieux que le premier, cela n’empêche pas celui-ci de
conserver une certaine valeur, et que le salut éternel lui sera plus
certainement assuré s’il emploie simultanément les deux moyens de
l’obtenir.
Aussi le nombre des musulmans soudanais qui sont à la fois Kadria et
Tidjania est-il considérable : l’imâm de Bamako m’a confié que, initié
dans sa jeunesse au _dzikr_ tidjani, il a reçu plus tard, d’un lettré de
Tombouctou, le _ourd_ kadri ; il a conservé son chapelet tidjani, mais
il n’en récite pas moins le _dzikr_ kadri et il donne le _ourd_ kadri à
ceux de ses fidèles qui le lui demandent, moyennant une modeste
redevance. J’ai parlé plus haut de Fodié-Ismaïla Tounkara, qui est
considéré comme le chef des Tidjania de la région de Kayes : son cousin
et ancien maître, Fodié Diâbi, était kadri, et Ismaïla, bien que cheikh
des Tidjania de la région, a conservé l’habitude de certaines formules
qui appartiennent au kadérisme.
Bien mieux, Cheikh Tourad-ould-Cheikh-el-Adrami, chef des Taleb-Mokhtar
du Sahel et considéré dans une vaste région comme _cheikh_ des Kadria,
donne tantôt le _ourd_ kadri et tantôt le _ourd_ tidjani, selon le désir
des fidèles. J’ai rencontré un homme de sa tribu, nommé Mohammed-Abdoul-
Ouahhab, qui avait été initié par lui aux pratiques du kadérisme et à
celles du tidjanisme, ce qui permettait à ce Abdoul-Ouahhab de
recueillir des aumônes auprès de tous les musulmans, sans distinction de
confrérie.
En résumé, nous trouvons aujourd’hui chez les musulmans du Soudan
occidental, d’une façon générale, non pas des confréries puissamment
organisées et pouvant exercer à un moment donné une influence religieuse
ou politique considérable, encore moins des associations secrètes plus
ou moins dirigées contre l’action européenne, mais simplement des rites
de prière qui tirent, il est vrai, leur origine de confréries
véritables, mais qui ne sont actuellement, dans la région qui nous
occupe, que la forme la plus bénigne du mysticisme religieux. Aucune
organisation d’ensemble ne fait de la pratique de chacun de ces rites
quelque chose d’analogue à un ordre monastique ou à une secte
religieuse, aucune direction ne leur est donnée, aucune hostilité
n’existe entre les adeptes des différents rites. Les adeptes d’un même
rite se trouvent dispersés en un nombre incalculable de groupes dont
certains ne comprennent que quelques individus et entre lesquels
n’existe aucune cohésion.
En dehors des trois grandes confréries dont il vient d’être question, il
a existé au Soudan et il existe encore quelques confréries secondaires,
créées par des « marabouts » locaux. Ces confréries secondaires,
lorsqu’elles réussissent à se former, méritent mieux l’appellation de
« confréries » que celles dont elles dérivent, car, leur aire
d’extension étant très restreinte, leur organisation se trouve par là
même mieux assise et les liens unissant les affiliés entre eux et à leur
chef ou directeur spirituel sont naturellement plus étroits. Elles se
trouvent exactement dans la même situation qui fut celle d’une grande
confrérie à ses débuts et dans le pays où elle avait pris naissance.
Beaucoup à vrai dire n’eurent qu’une durée éphémère et il n’en reste
plus trace aujourd’hui, mais, si la personnalité de leurs fondateurs
avait été autre, s’ils avaient eu affaire à des adeptes plus épris de
mysticisme que ne le sont les Nègres en général et surtout si l’état
politique du Soudan n’avait pas été aussi éminemment instable avant
l’époque de notre occupation, plusieurs sans doute de ces confréries
secondaires se seraient agrandies au point de pouvoir rivaliser avec
celle des Kadria ou tout au moins celle des Tidjania.
La personne du fondateur d’une confrérie nouvelle est véritablement
l’âme de cette sorte d’association, comme la personne du marabout est
l’âme du mouvement religieux qu’il crée autour de lui. En cela comme à
d’autres égards, la confrérie secondaire ne se distingue guère au Soudan
de cet aspect spécial de la religion musulmane que l’on désigne
communément sous le nom de « maraboutisme » et dont je parlerai un peu
plus loin.
Au Soudan comme ailleurs, les confréries musulmanes fournissent
l’occasion de quêtes de la part des chefs de confrérie et d’offrandes de
la part des adeptes. Il est vraisemblable même que le désir de voir
affluer les offrandes a été le motif principal qui a conduit et conduit
encore nombre de musulmans de l’Afrique Occidentale à fonder des
confréries secondaires ou à se faire instituer _khalifa_ ou _mokaddem_
par les chefs des confréries déjà existantes.
En principe le _mokaddem_ a pour mission de donner le _ourd_ (initiation
au _dzikr_ ou formule d’oraison) de la part du _cheikh_ de la confrérie
et de recueillir les offrandes ou aumônes pieuses (_sadaka_) destinées à
ce dernier. Mais, le plus souvent, les _mokaddem_ agissent soit pour
leur propre compte soit pour celui d’un _khalifa_ sans investiture
officielle ou d’un marabout qui s’est intitulé _cheikh_ de sa propre
autorité. Jamais en tout cas, au Soudan, le produit de la _sadaka_ ou
_hadiyya_ ne sert à alimenter la caisse de la confrérie ; jamais, en
d’autres termes, il ne sert à son objet véritable, qui serait de
soulager les frères nécessiteux. Si le _mokaddem_ est envoyé par un
_cheikh_, les offrandes qu’il recueille sont rapportées par lui à ce
_cheikh_, qui s’en sert surtout pour accroîte son harem et ses écuries
et améliorer son train de maison, et en dépense également une partie
pour recevoir les hôtes de marque qui viennent lui rendre visite. Si ce
_cheikh_ a des visées politiques, il emploie le produit des quêtes à
faire des cadeaux aux gens qu’il a intérêt à s’attacher et à entretenir
des cavaliers et des serviteurs qui, le cas échéant, formeront le noyau
d’une armée ; El-hadj-Omar, à ses débuts, n’a pas opéré autrement. A une
époque très récente, il est absolument certain qu’une partie des sommes
recueillies au Soudan par des _mokaddem_ maures a servi à alimenter le
trésor de Mâ-el-Aïnîn ; le nom de ce dernier, à peu près inconnu
d’ailleurs au Soudan n’était pas prononcé, et les quêtes étaient faites
par les _mokaddem_ soit en leur nom personnel, soit au nom de quelque
_cheikh_ vénéré (Saad-Bou, Cheikh Sidia ou autres) qui ne percevait
naturellement rien sur le produit de ces quêtes.
Souvent le _cheikh_ se déplace lui-même, et alors les adeptes viennent
lui apporter directement leur offrande ; dans ce cas, l’aumône pieuse
porte au Soudan le nom de _ziara_. Elle est toujours plus considérable
que la _sadaka_ remise au simple _mokaddem_. Aussi les _cheikh_ sont-ils
très empressés de faire des tournées.
La quotité des aumônes, dans les deux cas, varie nécessairement beaucoup
selon la richesse des fidèles et surtout selon le renom de sainteté du
_cheikh_ ou l’habileté du _mokaddem_. Les bœufs, les chevaux, les
moutons (et autrefois les esclaves) sont de monnaie courante lorsqu’il
s’agit d’offrir la _ziara_ à un _cheikh_ renommé ou redouté ; les
_mokaddem_ les plus ordinaires ramassent auprès de chaque fidèle des
sommes variant de 0 fr. 50 à 10 francs.
J’ai employé à dessein le mot « fidèle » et non le mot « adepte ». C’est
qu’en effet, non seulement les quêteurs adoptent à la fois le _dzikr_
des deux confréries principales afin de pouvoir s’adresser en même temps
aux Kadria et aux Tidjania, mais encore ils vont aussi quémander la
_sadaka_ auprès des musulmans qui ne sont affiliés à aucune confrérie.
Je pourrais même citer des exemples d’aumônes faites par des animistes à
des quêteurs musulmans.
En général, le quêteur ne s’adresse qu’aux adeptes de sa confrérie dans
les pays où il est connu ; mais il préfère s’éloigner de son pays et se
rendre dans des contrées lointaines où personne ne le connaît et où la
religion est plus fruste et moins éclairée ; il lui suffit là d’afficher
des allures compassées, une piété excessive, un grand zèle contemplatif,
pour opérer de fructueuses moissons. Si le quêteur a un aspect extérieur
un peu étrange — par exemple s’il appartient à la race blanche ou porte
de longs cheveux —, il a toutes chances de remplir très rapidement son
escarcelle. Aussi les marabouts maures ou marocains font-ils plus vite
fortune chez les Noirs que leurs compatriotes se livrant au commerce, et
cette particularité n’est sans doute pas étrangère à la naissance du
proverbe arabe qui dit qu’« un voyage au Soudan guérit de la misère ».
Jamais les donateurs ne demandent compte de l’emploi de leurs offrandes,
jamais même ils ne cherchent à savoir ce que le quêteur fait de l’argent
qu’il reçoit. Seuls, les membres du clergé local, qui voient d’un
mauvais œil les ressources de leurs fidèles s’en aller du pays, font
parfois une enquête discrète sur l’emploi des sommes recueillies et
c’est par eux, le plus souvent, que l’on a pu apprendre que des aumônes
pieuses destinées soi-disant à telle ou telle confrérie servaient en
réalité à approvisionner de poudre les bandes de Mâ-el-Aïnîn et de ses
partisans.
Beaucoup de quêteurs ne sont pas des _mokaddem_ envoyés par un _cheikh_
ou soi-disant tel, mais quêtent délibérément pour leur propre compte et
sans en faire mystère. C’est le cas de presque tous les membres des
tribus maures dites « maraboutiques » et d’un nombre assez considérable
— quoique beaucoup plus restreint — de marabouts de race noire. J’ai
rencontré plusieurs de ces personnages ; chacun de ceux que j’ai
interrogés sur leurs moyens de subsistance m’a répondu : « Je ne me
livre ni à l’élevage, ni à la culture, ni au commerce ; je ne m’occupe
que de religion et je vis et fais vivre ma famille uniquement à l’aide
des aumônes que l’on me fait ». Ces gens dont la mendicité est l’unique
métier ne font pas de prosélytisme religieux et se préoccupent peu de
propager le _dzikr_ de la confrérie à laquelle ils appartiennent ; ils
demandent simplement l’aumône, au nom de Dieu, et ils vivent largement
des offrandes que chacun leur fait.
Cette pratique des quêtes et des offrandes constitue certainement le
côté le plus regrettable de l’institution des confréries. En principe,
l’on pourrait soutenir qu’il n’y a aucun rapport entre une confrérie
fondée pour raviver la dévotion des fidèles et les quêtes dont le
produit ne sert aucunement les intérêts de la confrérie. Mais en réalité
c’est l’institution des confréries qui a permis aux quêtes de se
généraliser et qui leur fournit un prétexte et une apparence de raison
d’être. Au début, les offrandes étaient bien destinées à la confrérie ;
ensuite elles devinrent une rente servie au _cheikh_, mais cela pouvait
encore se justifier dans une certaine mesure ; peu à peu, elles ont
servi surtout à entretenir des bandes de brigands ou des paresseux, mais
le pli était pris et il est bien difficile aujourd’hui d’enrayer ce
courant fâcheux. On peut espérer cependant que le clergé musulman
proprement dit s’y emploiera, car son propre intérêt le conduit à
recommander aux fidèles de se montrer avares de leurs deniers vis-à-vis
des quêteurs étrangers.
Le « maraboutisme », forme spéciale du culte des saints, fleurit au
Soudan comme au Maghreb, mais jusqu’à ces derniers temps il avait,
semble-t-il, revêtu au pays des Noirs un aspect plus matérialiste que
celui sous lequel il se présente dans l’Afrique du Nord. Depuis une
époque récente, il paraît entrer rapidement dans la voie du mysticisme,
surtout au Sénégal, ce qui pourrait avoir des conséquences assez
inattendues pour l’orientation de l’islamisme soudanais.
Les « marabouts », connus chez les Noirs du Soudan sous les noms de
_cheikh_ (ou _sékou_), _ouali_, _moriba_, etc., sont des musulmans qui
ont acquis un grand renom par leur piété, leur rigorisme, leur vie
ascétique, leur science, leur grand âge, ou simplement par la réputation
qu’ils ont de posséder le don de _karâma_, c’est-à-dire le pouvoir de
faire des miracles, de prédire l’avenir, etc.
Un marabout quelque peu connu est vénéré partout, mais il n’est l’objet
d’un véritable culte que dans le pays où il réside ; peut-être même
serait-il plus exact de dire que ses compatriotes le respectent,
l’honorent et le comblent de leurs offrandes, mais que son entourage
immédiat de disciples est seul à lui donner les témoignages d’un culte
véritable.
Depuis que l’islamisme a commencé de se répandre parmi les Noirs, il y a
eu des marabouts au Soudan : les uns ont été des lettrés et des
jurisconsultes célèbres, comme le cadi de Tombouctou Sidi Mahmoud-ben-
Omar, qui vivait au XVIe siècle et dont il est longuement parlé dans le
_Tarikh-es-Soudân_ ; d’autres furent des _khalifa_ ou des _mokaddem_ de
confréries comme Cheikh Mohammed-Fadel ; certains devinrent des
fondateurs d’empire, comme El-hadj-Omar ; d’autres enfin, dont la
notoriété ne dépassait guère les environs immédiats de leur résidence,
étaient des ignorants, fort peu versés dans la science religieuse,
parfois même des fous ou des faibles d’esprit, mais des thaumaturges
remarquables, si l’on en croit les traditions populaires.
Tous ces marabouts, à quelque catégorie qu’ils aient appartenu, ont
certainement plus fait pour l’islamisation des Noirs que la simple
propagande des _cheikh_ ou des _mokaddem_ de confréries et même que les
conquêtes des divers « commandeurs des croyants » qui ont pullulé au
Soudan depuis le XIe siècle environ jusqu’à nos jours. Actuellement
encore, le grand nombre des marabouts soudanais et la vénération dont
ils sont l’objet constituent assurément la pierre angulaire de
l’islamisme aux pays du Sénégal et du Niger.
S’ils sont vénérés durant leur vie, ils le sont également après leur
mort, et le pouvoir qu’on leur attribue de faire des miracles les
accompagne dans leur tombeau. Un peu partout, généralement auprès des
mosquées ou dans les faubourgs des centres musulmans, on rencontre des
tombes entourées d’un petit enclos en argile durcie ou en épines : ces
tombes, le plus souvent modestes en raison du manque de matériaux de
construction, sont des lieux de pèlerinage assidûment fréquentés ;
celles qui se trouvent dans les régions privées d’eau courante sont
presque toujours situées dans le voisinage d’un puits, que l’on a creusé
primitivement pour abreuver les pèlerins et leurs montures et grâce à la
présence duquel l’endroit est devenu par la suite un gîte d’étape
habituel pour les voyageurs. L’un des plus fréquentés de ces tombeaux
est celui où est enterré Mohammed-Fadel-el-Adrami, père de Saad-Bou et
de Mâ-el-Aïnîn, près du puits de Dar-es-Salam, sur la route de Goumbou à
Oualata ; non seulement les Maures, mais aussi quantité de Noirs du
Sahel, se rendent en pèlerinage à la tombe de Mohammed-Fadel, pensant,
par cet acte de dévotion, obtenir en ce monde la protection du saint, en
même temps que son intercession auprès de Dieu pour leur salut éternel.
De tout temps, on a demandé aux marabouts, vivants ou défunts, des
miracles matériels. Dans un pays essentiellement agricole comme le Haut-
Sénégal-Niger, où tout dépend de l’abondance des pluies durant une
saison déterminée et relativement courte, il est assez naturel que le
miracle le plus souvent réclamé ait consisté à faire tomber la pluie :
c’est en effet ce qui a toujours été le plus demandé aux thaumaturges et
c’est le miracle qui a le plus contribué à leur renom, puisque son
accomplissement profitait à toute une région et à un nombre considérable
d’individus.
Depuis quelque temps, un vent de mysticisme — venu peut-être de
Mauritanie — souffle sur les pays musulmans du bas Sénégal et donne en
cette région au maraboutisme un aspect nouveau. Jusqu’à présent, cette
sorte de réforme religieuse semble être localisée dans les provinces
s’étendant de la Gambie au Fouta-Toro, mais elle paraît vouloir se
propager dans certains cantons soninké du cercle de Kayes et il se
pourrait qu’elle fasse des prosélytes au cœur même de la colonie du
Haut-Sénégal-Niger, en raison de la présence, dans les centres
principaux de cette colonie, de nombreux Ouolofs et Foutanké qui
demeurent en relations suivies avec leurs compatriotes demeurés au pays.
Il m’a donc semblé intéressant, même en me plaçant au point de vue de la
colonie du Haut-Sénégal-Niger, d’étudier cette forme nouvelle et quelque
peu redoutable du maraboutisme.
Outre le don de _karâma_ ou _tassarrof_, c’est-à-dire la faculté
d’accomplir des miracles, les marabouts possèdent également le don de
_baraka_, c’est-à-dire le pouvoir de répandre sur les fidèles la
bénédiction divine qui confère la certitude du salut. Jusqu’à présent,
les Noirs de l’Afrique Occidentale demandaient surtout à leurs marabouts
des prodiges matériels ; mais, depuis qu’a passé le vent de mysticisme
dont je parlais tout à l’heure, et tout au moins dans la région
mentionnée plus haut, il semble qu’on n’exige plus les miracles que pour
s’assurer que le marabout est réellement un _ouali_, un familier de
Dieu, et que, une fois son pouvoir surnaturel bien établi, on sollicite
surtout de lui l’exercice de son don de _baraka_.
Cette croyance à la _baraka_, qui a existé de tout temps au Maghreb et
dans le Soudan musulman, a passé peu à peu au Sénégal de la période
théorique à la période de réalisation pratique, si l’on me permet
l’emploi de ces termes en la circonstance. Des marabouts intelligents et
avides ont trouvé dans l’exploitation de cette croyance un moyen
d’accroître leurs revenus et ils ont réalisé en peu d’années, grâce à ce
moyen, de véritables fortunes, en même temps qu’ils acquéraient un
prestige considérable et une autorité incontestée sur leurs disciples.
Ces derniers, qu’on appelle _mourid_, sont recrutés un peu partout, de
préférence parmi les gens ignorants et grossiers, les serfs ou
descendants d’esclaves, les paysans, même parmi les animistes ; le
marabout se contente d’enseigner à ces derniers la formule de la foi
musulmane, sans exiger d’eux les pratiques même les plus élémentaires du
culte, telles que les prières quotidiennes.
Sur ces gens sans foi ni morale, le marabout étend sa _baraka_ et il
fait d’eux sa chose en leur promettant le paradis à condition qu’ils ne
se mettent pas dans le cas de perdre la _baraka_. Et, pour ne pas se
mettre dans ce cas fâcheux, les _mourid_ apportent à leur marabout le
produit intégral de leur travail, et parfois de leurs rapines ; car,
dans leur empressement à plaire à leur maître, dans leur foi aveugle
dans la _baraka_ qui les couvre et leur assure le salut quoi qu’ils
fassent, ces gens n’hésitent pas à commettre des vols ; dès le moment
que le produit de leurs larcins est destiné au marabout, ces larcins
deviennent, dans leur esprit ignorant et endoctriné, des œuvres pies et
méritoires.
Ils ne remplissent le plus souvent aucun de leurs devoirs religieux,
qu’ils ignorent du reste à peu près complètement. Ils ne font pas leurs
prières, n’observent pas le jeûne du ramadan, font volontiers usage de
boissons fermentées et s’abstiennent de toute aumône pieuse en dehors
des offrandes qu’ils remettent à leur marabout. En réalité ils ne
connaissent que ce dernier, ne se considèrent comme liés qu’envers lui,
lui obéissent scrupuleusement, attendent de lui seul leur salut ; leur
religion est bien un _islam_, mais leur _islam_ n’est plus l’abandon à
la volonté de Dieu, c’est l’abandon à la volonté de leur marabout. Ils
ont la persuasion absolue que, tant qu’ils n’auront pas démérité vis-à-
vis de lui, personnellement, ils jouiront après leur mort de toutes les
félicités, quels qu’aient été les actes de leur vie.
Les _mourid_ de chaque marabout cherchent à recruter à celui-ci de
nouveaux disciples, afin de mieux mériter les faveurs de leur maître, et
leur propagande, s’exerçant dans tous les milieux, est assez fructueuse.
Il est facile d’envisager les résultats considérables que pourrait
amener dans l’évolution religieuse et sociale du Soudan, et même dans
son évolution économique, cette déformation de l’islamisme, si elle
parvenait à prendre de l’extension. Ces résultats ne pourraient être que
déplorables. Cette opinion n’est pas seulement celle des autorités
françaises chargées de guider les destinées de l’Afrique Occidentale,
c’est aussi celle de tous les musulmans éclairés du pays. On peut
espérer que leurs conseils et leurs enseignements amèneront une réaction
salutaire, ou tout au moins empêcheront le mouvement « maraboutique » de
pénétrer dans les régions qu’il n’a pas gagnées encore.
_4o Son esprit et ses résultats._
L’esprit des musulmans du Haut-Sénégal-Niger — certains Maures mis à
part — est en général peu porté vers le fanatisme ; les Toucouleurs et
les Soninké ont souvent une foi intransigeante, mais ils font
actuellement peu de prosélytisme. D’ailleurs, en dehors des conversions
à main armée opérées autrefois par les Marocains dans la région de
Tombouctou et plus récemment par El-Hadj-Omar, le prosélytisme musulman
ne se manifeste guère au Soudan français que par l’attirance morale
qu’exercent les mahométans, mieux habillés et plus policés, sur les
populations plus frustes qui les entourent.
Quant aux sentiments que professent nos sujets musulmans à notre égard,
ils ne sont, je crois, ni plus bienveillants ni plus malveillants que
ceux qui animent les populations animistes : pour les uns comme pour les
autres, nous sommes l’étranger et le maître, ce qui ne peut entraîner
l’affection. « Rien n’est plus délicat, dit M. E. F. Gautier[82], que
des affirmations ou même des hypothèses sur les sentiments intimes de
nos sujets musulmans. On entend parfois dans leur bouche des
protestations de dévouement et d’admiration pour nos institutions. Ils
les font avec la mesure et la dignité qui leur sont naturelles, et qui
donnent l’illusion de la sincérité. La sagesse est de conclure que le
panégyriste désire les galons de brigadier, un avancement quelconque, ou
plus simplement un pourboire. Au fond du cœur le musulman, sûr du
paradis, garde intact son mépris infini pour le mécréant damné, et le
barbare son aversion pour des hommes dont la langue, la tournure
d’esprit, les habitudes et les vêtements lui sont étrangers. Cela fait
pourtant un complexe de sentiments assez éloigné de ce que nous
appellerions la haine patriotique. »
Pris en bloc, l’état d’esprit des musulmans du Haut-Sénégal-Niger ne
paraît pas opposé à notre civilisation ; si certains partis nous ont
fait de l’opposition, ce n’est pas parce que nous sommes une nation
chrétienne, mais simplement parce que notre action a menacé
l’indépendance jusqu’ici absolue de chefs turbulents ou de tribus
pillardes : que ces chefs ou ceux qui cherchent à soulever ces tribus
mettent en avant la question religieuse et prêchent la guerre sainte
contre les infidèles, rien de plus naturel ; mais la religion est ici un
masque et non une cause, et le sultan du Maroc chercherait à établir sa
domination sur la Mauritanie qu’il rencontrerait tout autant d’hostilité
que la France, sinon plus.
Nul doute que les indigènes musulmans préféreraient le plus souvent leur
indépendance au joug pourtant bénin de l’autorité française, mais les
non musulmans pensent de même ; et des faits récents ont prouvé qu’il
est plus difficile d’obtenir la soumission des animistes de la forêt que
celle des musulmans du Soudan septentrional ; dans le Haut-Sénégal-Niger
même, c’est chez les animistes que nous avons rencontré les résistances
les plus acharnées et les tribus que nous n’avons pu soumettre que tout
récemment, comme celles des Lobi et des Tombo, comptent parmi celles que
l’islamisme n’a jamais entamées.
Quoi qu’en disent ceux pour qui l’islamophobie est un principe
d’administration indigène, la France n’a rien de plus à craindre des
musulmans au Soudan que des non musulmans. Les uns et les autres nous
considèrent comme des maîtres parfois gênants, parfois utiles,
généralement bienveillants, et nous subissent avec plus ou moins de
facilité selon la nature de leur caractère et la diversité de leurs
intérêts. Ceux d’entre eux qui désireraient le plus ardemment nous voir
partir du pays — et il s’en trouve certainement dans la haute classe
sinon dans la plèbe — le désirent, non pas parce que nous ne sommes pas
de leur foi, mais simplement parce que nous ne sommes ni de leur race,
ni de leur mentalité, ni de leur sol, en un mot parce que nous sommes
« l’étranger ».
Les Noirs en particulier ne sont ni des mystiques ni des philosophes
spéculatifs : ce sont des matérialistes superstitieux, qui n’adoptent
telle ou telle religion que parce qu’ils sont persuadés que les
pratiques de cette religion détourneront d’eux des maux tangibles, tels
que la maladie ou la mort, ou que l’abstention de ces pratiques attirera
sur eux les mêmes maux. Quant à la doctrine, elle ne passe qu’au second
plan et il est douteux qu’on puisse rencontrer chez eux beaucoup de
fidèles disposés à subir le martyre plutôt que de renier leur foi.
L’islamophobie n’a donc pas de raison d’être au Soudan, mais, par
contre, l’islamophilie, dans le sens d’une préférence accordée aux
musulmans ou d’un encouragement à la propagation de l’islamisme,
constituerait également une erreur fort grave, en créant un sentiment de
méfiance parmi les populations animistes, qui se trouvent être les plus
nombreuses et qui, à certains égards, sont plus accessibles à nos idées
que les populations musulmanes.
Lorsqu’on envisage l’influence exercée par l’islamisme sur la race
noire, les avis sont très partagés. Il semble que la religion musulmane
ait produit, là où elle s’est implantée, des résultats indéniables en ce
qui concerne la civilisation extérieure et matérielle, mais il ne paraît
pas que la modification de la mentalité indigène ait été bien profonde
et que la moralité des individus ait été sensiblement améliorée ; quant
à l’état social des populations, il n’a, je crois, subi aucun progrès.
Les résultats de l’islamisation des Noirs sont vraisemblablement
supérieurs, au point de vue purement objectif, à ceux obtenus çà et là
par leur christianisation, mais il serait peut-être préférable, pour les
indigènes, que leur civilisation évoluât normalement par suite d’une
modification lente des religions autochtones.
Au point de vue de la capacité intellectuelle, les peuples du Soudan qui
ont adopté l’islamisme n’apparaissent pas sensiblement supérieurs aux
autres : d’une part, ce ne sont pas toujours les mieux doués sous le
rapport de l’intelligence qui se sont convertis à l’islam et, d’autre
part, on ne constate pas de différence appréciable entre les fractions
d’un même peuple demeurées animistes et celles qui ont embrassé
l’islamisme. Si les musulmans sont en général plus affinés que les
autres, cela tient à leur éducation supérieure, à leur groupement en
centres plus considérables et à leurs déplacements plus fréquents et
plus lointains, d’où résultent des frottements qui font souvent défaut
aux populations animistes, plus dispersées et plus casanières.
Au point de vue social, l’islamisme a bien créé entre ses divers adeptes
une sorte de lien de mutualité qui s’étend au delà des limites
provinciales et des distinctions ethniques ; mais ce lien n’a pas
toujours toute la solidité désirable et les grands conquérants
musulmans, tels qu’El-Hadj-Omar et Samori, n’en ont tenu aucun compte,
se contentant de déclarer impies les populations musulmanes auxquelles
ils voulaient faire la guerre et détruisant sans scrupule les mosquées
des pays conquis, sous le simple prétexte qu’elles avaient été
construites par d’autres que par eux-mêmes. Si les peuples musulmans se
solidarisent plus que les autres lorsqu’il s’agit de résister à une
intervention européenne, le principe de la solidarité sociale proprement
dite est moins fortement assis chez eux, du fait de la communauté de la
foi, qu’il ne l’est parmi les nombreuses populations animistes demeurées
fidèles aux institutions indigènes des clans et des associations ; ces
institutions, du reste, ont presque toujours survécu à l’islamisation,
rien d’analogue n’étant apporté en échange par la civilisation
musulmane. Les confréries, nous l’avons vu, sont bien loin d’avoir la
même portée que les associations sociales ou religieuses des animistes.
L’aumône prescrite par le Coran profite surtout aux marabouts et a
plutôt le caractère d’un impôt que celui d’un moyen d’améliorer la
situation des pauvres : la chose est du reste de médiocre importance, le
paupérisme n’existant pas encore dans le pays ou du moins ne s’y
manifestant que sous une forme très bénigne. L’islam a trouvé au Soudan
l’esclavage et la polygamie : il a accru plutôt que diminué le premier
et n’a fait que réglementer la seconde en restreignant à quatre le
nombre des femmes légitimes ; la condition des esclaves et celle de la
femme sont à peu près les mêmes au Soudan chez les musulmans que chez
les animistes, peut-être cependant celle de la femme est-elle légèrement
supérieure chez ces derniers.
Au point de vue administratif, on a souvent vanté le système réellement
remarquable qui régnait dans certains Etats musulmans de l’Afrique
Occidentale et Centrale, mais il convient de ne pas oublier que ce
système est antérieur à l’islamisme, que des Etats non musulmans très
fortement organisés ont existé de toute antiquité au Soudan, que
certains y existent encore et que, la plupart du temps, ils ont eu une
durée supérieure à celle des Etats musulmans et ont été moins troublés
par des révolutions intestines : je me contenterai de citer, à titre
d’exemple, les empires mossi de Ouagadougou et du Yatenga.
Au point de vue moral enfin, l’islamisme n’a eu au Soudan que des
résultats peu appréciables : il n’a pas amélioré la conception indigène
du bien et du mal, sinon en dissimulant parfois sous plus d’hypocrisie
la brutalité primitive. Toutefois, il faut rendre cette justice à la
religion musulmane que, si elle n’a pas réussi, en général, à abolir la
sauvage pratique des meurtres rituels, provoqués par la croyance aux
maléfices et à l’action occulte des génies et des esprits, elle a fait
disparaître la coutume odieuse des sacrifices humains partout où elle
s’est fortement implantée. Il faut aussi lui faire honneur d’avoir
enrayé de façon très appréciable la plaie de l’alcoolisme en
proscrivant, non seulement les alcools proprement dits, mais aussi les
boissons fermentées de fabrication indigène, bière de mil et vin de
palme : à vrai dire, on rencontre au Soudan un certain nombre de soi-
disant musulmans qui ne se font pas scrupule d’user de ces boissons ni
même d’en abuser, on en rencontre aussi qui ne craignent pas d’absorber
du tafia ou de l’absinthe ; mais ceux qui pratiquent ces errements
encourent le mépris non déguisé de la grande majorité de leurs
coreligionnaires et les « marabouts-cognac », comme on les surnomme de
façon pittoresque dans la colonie, sont à classer parmi les gens qui ne
sont musulmans que de nom.
A mon avis, l’islamisme au Soudan ne doit pas être regardé comme un mal,
mais il n’y a pas lieu non plus de le considérer comme un bien : si
j’essayais de résumer mon opinion sur ce sujet, je dirais que, dans
notre intérêt politique, il est parfois préférable, surtout au début de
l’occupation d’un pays, d’avoir affaire à des musulmans plutôt que
d’avoir affaire à des animistes, et que l’islamisation de nos sujets
africains serait en tout cas moins redoutable pour nous que leur
christianisation ; mais j’ajouterais que, si l’on se place dans le
domaine purement objectif, n’ayant en vue que l’intérêt et l’avenir des
races indigènes, bien que là encore l’islamisation soit préférable à la
christianisation, le mieux serait que les populations soudanaises se
bornassent à perfectionner les religions locales. Et peut-être, en fin
de compte, serait-ce là pour tout le monde la meilleure des solutions.
[Note 47 : Je crois inutile de passer en revue les quelques communautés
indigènes soi-disant chrétiennes que l’on rencontre au Soudan. Le nombre
des individus pratiquant la religion chrétienne est extrêmement
restreint dans nos colonies de l’Afrique Occidentale, dans le Haut-
Sénégal-Niger plus encore que dans les autres ; si l’on ne tient pas
compte — et il n’y a vraiment pas lieu d’en tenir compte — des enfants
fréquentant les écoles des missionnaires et enregistrés comme chrétiens
par ces derniers, mais qui, dès qu’ils quittent l’école, retournent à la
religion de leurs pères, on ne rencontre d’indigènes méritant le nom de
chrétiens que dans la population à demi européanisée originaire de
quelques villes du Bas-Sénégal, population qui pratique en général le
catholicisme : le total de ces chrétiens n’atteint certainement pas
mille individus sur une population indigène globale de 4.800.000
habitants. On peut donc les passer sous silence, d’autant plus que le
décret de 1903, qui a spécifié un certain nombre de clauses relatives
aux musulmans, ne s’est pas occupé des indigènes chrétiens : ces
derniers restent soumis aux coutumes locales de leurs congénères
animistes, à moins qu’ils ne demandent à être jugés selon la loi
française, demande qui est toujours recevable dans les causes civiles si
les deux parties sont d’accord sur ce point.]
[Note 48 : On a dit parfois que ces autels coniques et tronconiques
étaient une manifestation du culte phallique : je ne crois pas me
tromper en émettant l’avis qu’il n’en est rien ; si ces autels revêtent
cette forme, c’est qu’elle est la plus naturelle dans un pays où l’on
n’a à sa disposition, pour des constructions de ce genre, que de
l’argile, et où, par suite, on est forcé de donner cette forme à l’autel
pour qu’il ne soit pas détérioré par les pluies ; les autels situés dans
les habitations, pour lesquels la même raison n’existe plus, offrent le
plus souvent l’aspect d’une masse sans forme bien précise et ne
rappelant en rien l’anatomie d’un phallus. Très fréquemment d’ailleurs,
le tronc de cône est remplacé par un simple pieu que termine une fourche
à trois branches et c’est sur cette fourche qu’est placée l’écuelle aux
libations.]
[Note 49 : S’il existe un _dougoutigui_ et un _kountigui_, c’est le
premier qui est chargé du culte.]
[Note 50 : Il est à noter que le culte du _dassiri_ a persisté en
général chez la plupart des musulmans noirs du Soudan.]
[Note 51 : Chez certains peuples, les morts sont enterrés dans les
habitations ; chez d’autres, les tombes sont creusées en dehors du
village ; presque partout, une logette est pratiquée dans l’une des
parois de la tombe et le corps, enveloppé dans une natte, est glissé
dans cette logette couché sur le côté droit, la tête au Sud et la face
regardant vers l’Est. Une calebasse ou marmite trouée est placée sur la
tombe, au-dessus de la tête, pour permettre au mort de participer aux
libations et à son _niâma_ de quitter le cadavre lorsqu’il le désire.]
[Note 52 : Je reparlerai des _soubarha_ à propos des croyances et
pratiques magico-religieuses.]
[Note 53 : Le _niâ_, comme je l’ai dit plus haut, est le génie lui-même
et on donne les noms de _boli_ ou _dio_ à sa représentation matérielle
ou aux objets qui lui sont consacrés et dans lesquels il est censé
résider lors de certaines cérémonies.]
[Note 54 : On fait souvent aujourd’hui coïncider les fêtes animistes
avec les fêtes musulmanes, dans les pays où coexistent les deux
religions ; mais autrefois les fêtes animistes étaient toujours réglées
sur l’année solaire et il en est encore ainsi dans les pays où
l’islamisme n’a pas pénétré.]
[Note 55 : Voir 1er volume, pages 331 et 332.]
[Note 56 : Je ne crois pas inutile de donner ici les termes employés par
les indigènes de langue mandingue pour désigner les principaux concepts
se rapportant à la religion animiste et aux associations religieuses, en
dehors de ceux déjà mentionnés au cours des pages précédentes ; ces
termes sont donnés sous la forme qu’ils revêtent dans le dialecte
banmana : le prêtre d’un génie s’appelle _niâtigui_, le gardien des
objets sacrés _bolitigui_ ; une secte ou société religieuse secrète se
nomme _dian_ — le terme de _to_ ou _ton_ s’appliquant à toute
association réglementée, de quelque nature qu’elle soit —, le chef d’une
société _diantigui_, la formule de reconnaissance des initiés _dianté_,
la cérémonie d’initiation _konio_ (nom donné aussi à la nuit nuptiale),
l’école d’initiation _kiba_ ; un sacrifice rituel se dit _soni_, un
sacrifice ou une offrande propitiatoire _saraka_ (mot dérivé de l’arabe
_sadaqa_) ; on appelle _souba_ (_soubaga_ ou _soubarha_ dans les autres
dialectes) les jeteurs de sorts ou de maléfices, _korté_ les maléfices,
_siri_ des amulettes ayant la vertu de jeter le mauvais sort, _gbassa_
ou _gouassa_ des amulettes ou objets consacrés servant au contraire à
conjurer le mauvais sort, _bassi_ des amulettes ou talismans quelconques
et même de simples remèdes, _sébé_ des talismans écrits, _fla_ ou
_foura_ des talismans ou remèdes composés avec des substances végétales.
— Le génie _Koma_, en dehors du masque porté par celui qui le représente
dans les cérémonies, a pour insigne distinctif une sorte de tube en fer
dans lequel on souffle et qui produit un bruit très spécial, considéré
comme la voix du génie ; le _Nama_, lui, a pour insigne de même ordre
une trompe faite d’une grosse corne d’antilope et une espèce de
clochette.]
[Note 57 : Par contre, je ne crois pas qu’il existe de _tana_ commun à
toute une tribu ou à tout un peuple.]
[Note 58 : Les prohibitions constituant le _tana_ d’un village ne
concernent que les gens qui se trouvent à l’intérieur du village ; elles
cessent d’être en vigueur lorsque les habitants du village sont en
voyage.]
[Note 59 : On rencontre aussi le cas d’une famille ou d’un clan qui est
_tana_ pour une autre famille ou un autre clan : les membres des deux
familles ou clans ne peuvent alors ni manger au même plat, ni coucher
dans la même pièce, ni se marier ensemble ; ce cas paraît d’ailleurs
assez rare.]
[Note 60 : Nous avons vu, dans la partie historique de cet ouvrage, que
Soumangourou, empereur de Sosso, avait comme _tana_ un ergot de coq
blanc : le seul contact de ce _tana_ lui devait être fatal et c’est en
lui décochant une flèche terminée par un ergot de coq blanc que son
ennemi Soundiata eut raison de lui.]
[Note 61 : Il existe beaucoup de villages ayant un ou des animaux
sacrés, qu’on nourrit et qu’on ne tue jamais, auxquels on passe toutes
leurs fantaisies et qui sont considérés comme des porte-bonheur pour le
village qui les possède : je citerai seulement, comme exemple de cette
coutume, les oiseaux appelés _diougo_ qui sont nombreux aux alentours de
Ségou et que les habitants de cette ville regardent comme sacrés. Cette
vénération ne s’étend qu’aux animaux résidant dans le village ou auprès
du village, mais non à tous les animaux de la même espèce répandus
ailleurs. On donne généralement comme raison de ce respect que, lors de
la fondation du village, l’ancêtre ou les ancêtres de ces animaux ont
rendu un service signalé aux ancêtres des habitants actuels : nous
retrouvons là la même idée qui a donné naissance aux _tana_ de clan.]
[Note 62 : Les Sénoufo brûlaient autrefois le corps des _soubarha_ pour
détruire l’esprit malfaisant résidant en eux.]
[Note 63 : La science de la divination est poussée très loin chez les
Gourmantché : elle consiste à faire entrer le devin (_otambépouadou_) en
rapport avec Dieu (_Ounténou_ en gourmantché, _Ouandé_ en mossi) par
l’intermédiaire d’_Oumaro_, génie de la divination ; pour ce faire, le
devin représente sur le sable, par des lignes ou des points, les
descendants d’Oumaro ; ces lignes ou points sont groupés ensemble par
deux ou quatre, de façon à former seize figures différentes dont chacune
porte un nom spécial et représente une catégorie d’êtres ou d’idées
(êtres humains, animaux, vie, mort, etc.) ; en alliant ensemble ou
éliminant certaines parties de ces figures, on en obtient d’autres qui
dictent au devin la réponse à faire à celui qui l’a consulté. M.
l’administrateur Maubert a recueilli la liste de ces figures, avec le
nom et la forme de chacune, le nom et la filiation du génie descendant
d’Oumaro à laquelle elle se rapporte et la catégorie d’êtres ou d’idées
qu’elle représente.]
[Note 64 : Voir la note [56] page 177 du présent volume.]
[Note 65 : Telle est l’opinion de M. Doutté en ce qui concerne les
magiciens du Maroc et de l’Algérie. (Cf. _Magie et religion dans
l’Afrique du Nord_, par Ed. Doutté, 1909.)]
[Note 66 : Les Touareg sont à peine musulmans : ils croient à Dieu et à
Mahomet, mais ils ne pratiquent pas, ont des coutumes datant de la
période pré-islamique et ont conservé des traces de leur ancienne
religion ; ceux de la région de Tombouctou, toutefois, sans doute par
suite de leurs mélanges avec des Arabes, comptent des familles
maraboutiques d’un islamisme plus épuré et plus dévot.]
[Note 67 : Voir la carte 21 indiquant la répartition des religions, page
217.]
[Note 68 : Dans les localités musulmanes importantes, l’imâm, souvent
fort âgé, est assisté d’un _khalifa_ ou vicaire, qui le remplace dans
les circonstances ordinaires et, fréquemment, hérite de son office
lorsque l’imâm vient à mourir.]
[Note 69 : Le prône du vendredi est lu en arabe par le khâtib ou l’imâm
et généralement traduit ensuite par lui dans la langue locale.]
[Note 70 : Dans les villages, on fait la prière soit devant sa maison,
soit sur les places publiques, soit dans de petits oratoires privés ou
_mosalla_ qui consistent en un rectangle de terre battue entouré d’un
petit mur bas.]
[Note 71 : Les Mandé donnent aux musulmans le nom de _mori_ ou _modi_,
qui est peut-être une abréviation de _modibbo_ ou une dérivation du mot
d’où vient le nom des Maures, mais qui peut avoir aussi une tout autre
étymologie.]
[Note 72 : Quand à l’imâm, au khatib et au muezzin, il sont rétribués
par les offrandes des fidèles.]
[Note 73 : Non compris les cercles de Tombouctou, Say, Dori, Hombori,
rattachés récemment à la colonie civile, et la circonscription de Kiffa,
sur lesquels je ne possède pas de renseignements à cet égard.]
[Note 74 : Parmi ces écoles dites supérieures est comprise la _médersa_
qui fonctionne à Dienné sous le contrôle de l’autorité française.]
[Note 75 : Un grand nombre des renseignements que l’on trouvera ici sous
ce titre ont été publiés déjà sous ma signature dans les _Renseignements
coloniaux et documents publiés par le Comité de l’Afrique Française_
(supplément au no de l’_Afrique Française_ d’avril 1911).]
[Note 76 : Il fut fondé à Baghdad, au XIIe siècle, par Abd-el-Kader-el-
Djilâni.]
[Note 77 : Ce cheikh n’a rien de commun que le nom avec Sidi-el-Mokhtar
el-Adrami, grand-père de Saad-Bou et propagateur du kadérisme chez les
Taleb-Mokhtar.]
[Note 78 : Fondé à la fin du XVIIIe siècle par Sidi-Ahmed-et-Tidjani
dans le Sud de la province de Constantine.]
[Note 79 : Fondé vers 1840 dans la Cyrénaïque par Mohammed-es-Senoussi.]
[Note 80 : O. Houdas, _L’islamisme_ ; Paris, 1904, in-12, page 246.]
[Note 81 : Houdas, _op. cit._, page 247.]
[Note 82 : _La conquête du Sahara_, page 161.]
[Illustration : Carte 21. — Répartition des religions.]
BIBLIOGRAPHIE
* * * * *
_Nota._ — La présente bibliographie a été établie selon l’ordre
chronologique dans lequel ont été composés les divers ouvrages et non,
au moins en ce qui concerne les auteurs anciens, selon la date de
publication des volumes cités. Elle ne constitue aucunement une
bibliographie complète du Haut-Sénégal-Niger[83], mais renferme
seulement la liste des ouvrages, mémoires ou documents que j’ai utilisés
ou simplement consultés pour la rédaction de mon travail.
? _La Sainte Bible_, trad. Le Maistre de Sacy, Paris, 1854, in-4.
Ve siècle av. — HÉRODOTE (484-410). — _Histoire_, trad. Larcher,
J.-C. revue par Pessonneaux, Paris, 1883, in-18.
IVe siècle av. — ARISTOTE (384-322). — _Aristotelis opera omnia
J.-C. græce et latine_, Parisiis, 1862-74, gr. in-8
(édition Didot, 5 tomes en 6 volumes).
IIe siècle av. — POLYBE (210-125). — _Histoire_, trad. Félix
J.-C. Bouchot, Paris, 1847, in-12 (3 volumes).
Ier siècle av. — DIODORE DE SICILE. — _Bibliothèque historique_,
J.-C. et Ier trad. Hœfer, Paris, 1865, in-8 (2e édit., 4
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— STRABON. — _Géographie_, trad. Am. Tardieu,
Paris, 1867-94, in-8 (livre XVII).
— SALLUSTE (86 av. J.-C.-34 ap. J.-C.). — _Bellum
Jugurthinum_, édit. Jordan, Berlin, 1887, in-8.
Ier siècle ap. — POMPONIUS MELA. — _De situ orbis seu
J.-C. chorographia_, éd. Finck, Leipzig, 1880, in-8.
— PLINE L’ANCIEN (23-79). — _Histoire naturelle_,
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A. C. Buchon, Paris, 1843, in-4.
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C. Müller, Paris, 1883-1901, in-8 et atlas in-
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historia_, ed. Maltretus, Parisiis, 1642-43, in-
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— Le même. — _Anecdota ou histoire secrète_, trad.
Isambert, Paris 1856, in-8 (2 vol.).
Xe siècle — MASSOUDI. — _Les prairies d’or_, texte arabe et
trad. Barbier de Meynard et Pavet de Courteille,
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— Le même. — _Kitâb-al-Mugrib_, texte arabe publié
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publiés par de Slane en appendice au 1er vol. de
sa traduction d’Ibn-Khaldoun, Alger, 1852,
in-8).
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et trad. latine de Fleischer, Lipsiæ, 1831,
in-4.
— Le même. — _Géographie_ (texte arabe), publié
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Slane, Alger, 1852-56, in-8 (4 vol.).
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nouvelle publiée par Ch. Schefer, Paris, 1895,
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dit Jean-Léon l’Africain, (1491-1540 environ). —
_Description de l’Afrique, tierce partie du
monde_, escrite par Iean Leon African,
premièrement en langue arabesque, puis en
toscane, et à présent mise en françois par Iean
Temporal, nouvelle édition annotée par Ch.
Schefer, Paris, 1896-98, gr. in-8 (3 vol.).
— IBN-MERIEM. — _El-Bostan ou jardin des
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Paris, 1575, in-fol.
— Le même. — _L’histoire universelle du monde_,
Paris, 1577, in-fol.
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comprinse en 20 livres dont les 12 premiers sont
traduicts du latin de Jerosme Osorius, evesque
de Sylves en Algarve, et les 8 suyvans prins de
Lopez Castagnede et d’autres historiens, et mise
en françois par Simon Goulard, Senlisien, Paris,
1587, in-fol.
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troisième République en Afrique occidentale :
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=Documents officiels inédits appartenant aux archives du Haut-Sénégal-
Niger=
BRÉVIÉ. — _Monographie du cercle de Bamako_ (1904).
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LASSELVE. — _Monographie du cercle de Nioro_ (1909).
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MAUBERT. — _Monographie du cercle de Fada-n-Gourma_ (1909).
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L. DEHAIS. — _Monographie du cercle de Bougouni_ (1909).
COLLIEAUX. — _Monographie du cercle de Koutiala_ (1909).
DOUX. — _Monographie de la circonscription de San_ (1909).
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Bamako_ (1909).
RELHIÉ. — _Monographie du cercle de Ségou_ (1909).
MAURICE. — _Monographie du cercle de Kita_ (1909).
BATTESTI. — _Monographie du cercle de Bafoulabé_ (1909).
ARNAULD. — _Monographie du cercle de Satadougou_ (1909).
BÉNÉVENT. — _Monographie du cercle de Kayes_ (1909).
BARRIÉTY. — _Coutumier des Habbé_ (Tombo) (1909).
CANIVENQ et GESCHWIND. — _Coutumier du cercle de Bamako_ (1909).
CARRIER. — _Coutumier mossi_ (1909).
COLLIEAUX. — _Coutumier des Minianka_ (cercle de Koutiala) (1909).
MAUBERT. — _Coutumier du Gourma_ (1909).
MAURICE. — _Coutumier du cercle de Kita_ (1909).
[Note 83 : Consulter, parmi les bibliographies africaines concernant
spécialement le Soudan, celle publiée en 1890-91 par M. Clozel dans la
_Revue de Géographie_ et intitulée _Bibliographie des ouvrages relatifs
à la Sénégambie_. Voir aussi l’abrégé de bibliographie linguistique qui
se trouve aux pages 421 à 426 du premier volume du présent ouvrage.]
INDEX
* * * * *
Les _noms géographiques_ (pays, localités, fleuves, montagnes) sont
représentés en _italiques_.
Les NOMS DE PERSONNAGES légendaires ou historiques, ainsi que les noms
des auteurs cités, sont représentés en CAPITALES.
Les =noms de peuples=, tribus, castes, clans, etc., sont représentés en
=égyptiennes=.
Les mots se rapportant à des sujets traités ou à des termes définis dans
le courant de l’ouvrage (noms communs) sont représentés par des
caractères ordinaires.
Les chiffres romains indiquent les volumes ; les chiffres arabes
indiquent les pages ; les chiffres mis entre parenthèses indiquent les
notes ; le mot (note) renvoie à une note dont le début se trouve à la
page précédente.
Ne figurent pas à l’index les noms des auteurs simplement mentionnés
dans les bibliographies, non plus que certains noms géographiques
accidentellement cités dans le courant de l’ouvrage mais n’ayant pas de
rapports directs avec la géographie ni l’histoire du Soudan.
De plus, certains mots comme « Soudan », « Niger », etc., qui reviennent
très fréquemment dans le texte, ne figurent à l’index qu’avec le renvoi
aux pages traitant spécialement du sujet auquel ils se rapportent.
* * * * *
A
=Abakak=, I : 132 ; — II : 379.
Abandon de l’épouse, III : 88, 89.
— des enfants, III : 89.
— du domicile conjugal, III : 88.
=Abarbé=, I : 134 ; — III : 118 (31).
ABBA-MANKO (voir AMARI-SONKO), II : 183 (160).
ABD-EL-HALIM, II : 205.
ABD-EL-MOUMEN, II : 187.
ABDALLAH (Moulaï —), II : 250.
ABDALLAH-ABOU-MOHAMMED, II : 33.
ABDALLAH-BEN-YASSINE (ou ben Yassîn), I : 188, 264 ; — II : 34, 34
(42), 34 (43), 35, 36, 37, 38, 39, 54.
ABDALLAH-EL-BALBALI, I : 201 (124) ; — II : 270.
ABDALLAH EL-IMRANI (pacha), II : 265.
ABDELKADER-EL-DJILANI, III : 194 (76), 199, 200.
ABDELMALEK (caïd), II : 216, 228, 249, 250.
ABDELMALEK (Moulaï —), II : 107.
ABDERRAHMAN (cadi de Mali), II : 196.
ABDERRAHMAN-BEN-AHMED (pacha), II : 256.
ABDERRAHMAN KOUMBA, II : 325.
ABDESSALEM, II : 239, 321, 322.
ABDOUL-BELNADIO, II : 326.
ABDOULAYE (voir BOKAR-AHMAT-SALA).
ABDOULKADER TÔRODO, I : 233 (168) ; — II : 358.
ABDOULLAH TOURÉ, II : 96.
ABDOULLAHI TÔRODO, I : 231.
ABIDDINE (fils d’Ahmed-el-Bekkaï), II : 337, 337 (318).
ABIDDINE (chef des Kounta), II : 423, 426 ; — III : 194.
ABOU-ABDALLAH (cadi), II : 269 (253).
ABOU-ABDALLAH EL-OUALID (Moulaï —), II : 253 (232).
ABOU-AMRAN, II : 33, 34.
ABOU-FARÈS (Moulaï —), II : 248, 250.
ABOU-HAFS OMAR (cadi de Tombouctou), II : 116, 245, 247, 248, 251
(note 231), 271.
ABOU-HASSOUN, II : 250.
ABOU-INAN, II : 194 (174).
ABOU-ISHAK (voir ES-SAHÉLI).
ABOU-MEROUAN ABDELMALEK (Moulaï —), II : 253 (232).
ABOU-MOHAMMED Abd-el-Melek, II : 14.
ABOU-SALEM, II : 193, 204, 205.
ABOU-TALEB, I : 188.
ABOU-ZIYAN (sultan mérinide), II : 205.
ABOUBAKARI (chef du Liptako), II : 368.
ABOUBAKARI I (empereur de Mali), II : 185.
ABOUBAKARI II (empereur de Mali) II : 186.
ABOUBAKARI-LAMBARO, II : 112.
ABOUBAKARI TOURÉ, I : 244 ; — II : 83, 83 (90).
ABOUBEKR-BEN-OMAR, II : 35 (note 43), 39, 40, 54, 55, 163, 174.
ABOUBEKR-OULD-EL-GHANDAS, II : 246.
ABOUL-ABBAS (jurisconsulte), II : 203 (189).
ABOUL-HASSAN, II : 190, 191, 192, 193, 197.
ABOULFÉDA, I : 57, 235 (170) ; — II : 3, 17, 29 (33), 38 (45), 49
(53), 59, 67, 380.
ABRAHAM, I : 176, 186 (note 108), 208, 208 (135), 209, 211, 213, 214,
216.
=Achanti=, II : 212.
_Achor_ ou _Atior_, II : 258.
_Achourat_, II : 426.
ADAM, I : 256 (194) ; — II : 300.
_Adamaoua_, I : 231, 234 ; — II : 390.
ADAMS (Robert —), II : 388 (360).
Adiga-farima (fonction), II : 88, 93.
Adjectif, I : 395, 396.
=Adjer= ou =Azer=, I : 123, 255 (192).
ADNAN, I : 188, 213.
_Adrar des Iforhass_, I : 42, 85, 194, 195.
_Adrar mauritanien_, I : 82, 86, 132, 183, 184, 187, 189, 191 (114),
195, 218, 221, 221 (151), 255, 256 ; — II : 31 (35), 33, 34, 35, 36,
38, 38 (44), 39, 46, 51, 54, 55, 113, 212, 269, 353 ; — III : 195.
_Adrar Timetrhine_, I : 42, 85, 157.
Adultère de l’épouse, III : 87.
— de l’époux, III : 87, 88.
_Adyidi_, II : 368.
ADYINI KOUNATÉ, I : 263, 270 (212) ; — II : 275.
=Aéranké=, I : 136.
Affranchis, III : 112.
AFRICUS (voir IFRIKOS).
AG-CHEIKH, II : 265.
_Agadès_, I : 217 ; — II : 75 (80), 91, 191, 193 (172), 382, 390.
_Agisymba_, I : 217.
_Aghmat_ (ville du Maroc), II : 39.
=Agni=, II : 212 ; — III : 104, 174.
AGUIBOU TAL, II : 333 (316), 337, 338, 411, 417, 418, 419 (375), 420,
420 (376).
_Ahaggar_, II : 203.
=Ahl-Amar=, I : 132.
=Ahl-Chérif-Ahmed=, III : 195.
=Ahl-Massina=, I : 133, 144, 220, 256, 256 (note 193).
=Ahl-Mokhtar=, I : 132.
=Ahl-Nioroua=, II : 244, 245.
=Ahl-ould-Amar=, I : 133 ; — II : 378.
=Ahl-Sidi=, I : 133.
=Ahl-sidi-Ali=, I : 134, 160.
=Ahl-sidi-Mahmoud= ou =Oulad-Sidi-Mahmoud=, I : 132, 144, 164.
=Ahl-Soueïd=, I : 132, 258.
=Ahl-Tafrasset= ou =Ahl-Taghrasset=, I : 256 (note 193).
=Ahl-Tichit=, I : 114, 133, 144, 157, 189.
AHMADOU-LOBBO (voir HAMADOU-LOBBO) .
AHMADOU TAL, II : 295, 295 (288), 296, 306, 318, 321, 322, 324 à 332
(son commandement à Ségou), 332, 333, 334, 337, 374, 390, 391, 392,
408, 409, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 420 (376).
AHMED (prénom arabe, ses déformations), II : 232 (214).
AHMED (neveu de Moulaï Ismaïl), I : 248, 248 (184), 322 ; — II : 263.
AHMED (père d’Ahmed Bâba), II : 271.
AHMED BABA, I : 247 ; — II : 77, 248, 250 (231), 251 (note 231), 269,
269 (253), 270 (note 253), 271, 272 (256), 273 (258).
AHMED BARHAYORHO, II : 277.
AHMED-BEN-ALI (pacha), II : 257.
AHMED-BEN-HADDOU (pacha), II : 259, 259 (236).
AHMED-BEN-SENIBER (pacha), II : 266.
AHMED-BEN-YOUSSOF (pacha), II : 253, 268.
AHMED-ED-DAR’I (pacha), II : 266.
AHMED-ED-DÉHÉBI (Moulaï —), I : 246, 247 ; — II : 107, 110, 113, 114,
115, 116, 240, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 263, 271.
AHMED-EL-AAREDJ (Moulaï —), II : 102.
AHMED-EL-BEKKAÏ (voir EL-BEKKAÏ).
AHMED EL-FILALI, II : 245, 246.
AHMED ET-TIDJANI (Sidi —), III : 194 (78), 200.
AHMED-TAHA, III : 195.
AHMED TORFO, II : 277.
AÏCH-BEN-TALHA, I : 189.
AÏCHA (femme d’Ahmed-ed-Déhébi), II : 250.
AÏCHAT-EL-FOULANIA, I : 201.
_Aïr_, I : 192, 194, 215, 217, 217 (149), 219, 219 (150), 234, 255,
319 ; — II : 6, 22, 75 (80), 91, 92 (note 99), 203, 380 (354).
AÏSSATA ou AÏCHA (voir AÏCHAT-EL-FOULANIA), II : 270.
AÏSSÉ DIAWARA, II : 158.
_Akenken_, II : 95, 422.
AKIL-AG-MELOUAL, I : 182 ; — II : 75, 75 (81), 76, 77, 78, 81, 95,
210, 270, 270 (note 253), 271.
=Akit=, II : 77, 269, 270, 270 (note 253), 271.
_Akjoujt_ (localité de Mauritanie), II : 38, 38 (46).
_Akka_ (ou Saint-Jean-d’Acre), I : 211 (140).
_Akka_ (ville du lac Débo), II : 218.
_Akka_ (ville du Maroc), II : 390 (362).
AKKAÏ (Dia —), II : 63.
AKKOU (Dia —), II : 63.
AKLOUCH, II : 419.
_Akor_, I : 159, 190 (112), 220.
=Alaïbé=, I : 229, 231.
ALAKAMESSA, II : 344, 410.
ALASSANE, II : 345.
ALBY, II : 397.
Alcoolisme, III : 214.
ALDJAKIR, II : 366.
ALEXANDRE, I : 200.
_Alexandrie_, I : 200 ; — II : 187.
=Alfa=, I : 136, 251 ; — II : 274 ; — III : 190, 191.
ALFA-AHMADOU, II : 305 (296), 306, 319.
ALFA-BOUBOU, II : 308.
ALFA-HAÏNOU, II : 372.
ALFA-HIMÉ (voir ALFA-HAÏNOU), II : 372, 372 (349).
ALFA-MOUSSA, II : 417.
ALFA-OUMAR-BOÏLA, II : 309, 311, 312, 313, 314, 317, 318, 319, 320,
321, 323, 332, 379.
ALFA-OUSMAN, II : 314, 317, 319.
ALFA-SAMBA, II : 371.
ALFAKIR, II : 366.
=Alfaman=, I : 227.
ALFAO, II : 366.
_Alfao_, II : 78.
ALI (roi des Oulad-Mbarek), II : 292, 378, 386.
ALI-BEN-ABDALLAH Et-Telemsâni (pacha), II : 251, 252, 253, 254, 255.
ALI-BEN-ABDELKADER (pacha), II : 228, 229, 255, 255 (233).
ALI-BEN-GHANEM, II : 190.
ALI-BEN-HAÏDAR, I : 247, 248, 248 (184) ; — II : 263, 286.
ALI-BEN-MOBAREK (pacha), II : 255.
ALI-BER ou SONNI ALI, I : 201 (124), 244, 245, 269, 278 (221), 293,
321, 322 ; — II : 61, 74, 75, 75 (81), 76, 77, 78, 79, 79 (83), 80, 80
(85), 81, 82, 83, 83 (90), 84, 85, 86, 88, 89, 107, 116, 123, 138,
142, 210, 211, 212, 225, 243 (222), 269 (252), 276.
ALI-BOURI (chef de migration), I : 233.
ALI-BOURI (lieutenant d’Ahmadou), II : 413.
ALI-DADO, II : 103, 104, 109.
ALI DIARA, II : 293, 294, 295, 312, 315, 316, 317, 318, 320, 322, 324,
326.
ALI-ER-RACHEDI, II : 246.
ALI-ET-TELEMSANI (voir ALI-BEN-ABDALLAH).
ALI-FOLEN, II : 86, 93, 95.
ALI-KARI, II : 419 (375).
ALI-KOLEN (Sonni —) ou ALI-KOLON, I : 122, 321 ; — II : 62 (65), 73,
74, 75, 189, 192.
ALI-KOTIA, II : 102, 103, 105 (111), 121 (118).
ALI KOULOUBALI, II : 287, 288.
ALI-OULD-BADDI, II : 379.
ALI-SAMBA-DIOLILI (askia du Nord), II : 256, 260.
ALIAMEN (Dia —), I : 240, 241, 242 ; — II : 60, 62, 63, 64, 83.
ALIDIOU MAKASSA, I : 283.
ALIFAÏ (Dia —), II : 63.
ALIKAR (Dia —), II : 65.
ALIKASSA SEMPRÉ, I : 262 ; — II : 358.
ALIKASSA II, II : 359.
ALIOUN I (ardo), II : 224.
ALIOUN II (ardo), II : 224, 225.
ALIOUN III (ardo), II : 230.
ALIOUN TAL, II : 305 (296).
ALIOUNE SAL, II : 321 (309), 390.
ALLAKOÏ KEÏTA, I : 291, 321 ; — II : 175, 176, 176 (150), 207.
=Allemands=, II : 387, 390, 393 (363), 394.
Alliance (contrat d’ —), III : 59.
=Allouch= ou =Oulad-Allouch=, I : 133, 144, 188, 189, 190 ; — II :
421, 423.
ALMAMI (gouverneur de Nioro), II : 333.
Almami (fonction), II : 307 (Voir aussi « imâm »).
Almami (titre), II : 343 (323), 346, 347, 348.
ALMAMI-GUÉDO, II : 305 (296).
=Almohades=, II : 187.
=Almoravides=, I : 117, 187, 198 (note 120), 221 (151), 226, 227, 265,
320 ; — II : 15, 28, 32 à 40 (débuts historiques), 41, 42, 51, 54, 55,
154, 163, 165, 174, 355.
_Aloar_, II : 305, 307.
ALOU (chef de Kabara), II : 111.
ALOU TOURÉ, II : 96, 97.
_Alouken_, II : 51.
ALTINI-SÉGA, II : 363 (344).
_Ama_ ou _Oma_, II : 210, 216, 217, 256.
AMADI MAKASSA, I : 283.
_Amadia_, I : 73 (23) ; — II : 76, 77.
AMADOU-BÉ, II : 359.
AMADOU-HAOUA, I : 290.
=Amalécites=, I : 186 (note 108).
AMAR (huissier), II : 245.
AMARI-SONKO, I : 292 ; — II : 183, 185, 359, 361.
_Amatlich_, II : 38 (46).
_Amatlous_, II : 38 (46).
_Ambara_, II : 51.
_Ambidédi_, I : 39, 65, 262 (203) ; — II : 41, 49, 358, 384, 399.
Aménokal (titre royal), II : 265.
AMER, II : 250 (230).
Amir-el-Moumenîn (titre), II : 343, 343 (323).
Amirou (titre), II : 234, 236, 336.
AMIROU-BA-LOBBO, II : 335.
Amirou-l-moumenîna (titre), II : 233 (voir aussi « Amir-el-
Moumenîn »).
AMMAR (maire de Tombouctou), II : 76, 78, 81, 85.
AMMAR (pacha), I : 246 (182) ; — II : 216, 250, 250 (229), 253, 254,
268.
AMMAR-OULD-OUSMAN, II : 378, 379.
AMMIEN MARCELLIN, I : 185 (108).
AMROU-ben-el-Assi, I : 212, 213 (142), 214.
Amulettes, III : 177 (56), 184.
ANBER, II : 190.
Ancêtres (culte des —), III : 167, 168, 169.
=Andalous=, II : 250 (229).
ANDERSON, II : 387.
=Anglais=, II : 385, 387, 388, 394, 394 (365), 398, 399, 401, 402.
_Angoo_, II : 84.
ANIAYA DIALLO (voir NIA DIALLO).
Animaux errants, III : 24, 25, 26.
Animaux sacrés, III : 182 (61) (Voir aussi « tana »).
Animisme, I : 142 (76) ; — III : 161, 165 à 177, 177 (56), 217.
Animistes, I : 142, 146, 147, 149 (notes 80-83), 150, 151, 152, 153,
154, 154 (94 et 96), 155 (notes 97-98), 156, 157 à 171, 350, 351 ; —
III : 204, 211, 212, 213, 214, 215, 217.
_Ansongo_, II : 241.
ANSOUMANA, II : 369.
Anthropophagie, I : 301, 301 (240), 302, 302 (241) ; — II : 202, 203,
203 (189).
ANVILLE (D’ —), I : 61.
_Aoudaghost_, I : 183, 187, 187 (109), 235 (169), 264, 320 ; — II :
13, 14, 17, 18 (16), 29, 29 (32), 29 (33), 30, 31, 32, 37, 38 (44),
40, 41, 51, 381.
_Aougam_, II : 14, 32, 32 (38).
_Aoukar_, I : 218, 219, 220, 221, 255, 263, 264, 265, 268, 287 (232) ;
— II : 12, 14, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 56, 56 (59), 82, 163, 165,
180, 192, 207.
_Aoulîl_, I : 86 ; — II : 29 (33), 30, 44, 50, 51, 52 (55), 354.
=Aourets=, II : 28.
APOLLINAIRE, II : 384, 399.
Arabe (langue —), I : 191, 198 (note 120), 221, 361, 364, 365, 372,
373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 387 à 407, 420, 421, 422 ; —
II : 274.
=Arabes=, I : 85, 88, 113, 114, 117, 120, 132, 133, 180, 181, 182,
183, 185, 186 (note 108), 188, 189, 190, 191, 191 (114), 195, 196,
197, 203, 237, 239, 249 (185), 252 (187), 289, 304, 364 ; — II : 29
(32), 30, 37, 42, 56, 64, 68, 106, 173, 178, 190, 196, 259, 266, 267,
268, 270, 271, 273 (258), 274, 353, 377, 380, 381 ; — III : 115, 188
(66), 195.
Arabia ou arabe littéral, I : 365, 374, 375, 376, 377.
=Araméens=, II : 21.
_Araouâne_ ou _Araouân_, I : 38, 51, 84, 85, 86, 143, 157, 180, 181,
182 ; — II : 7, 41, 56 (60), 76, 114, 191, 210, 255, 266, 388, 390,
390 (362), 391, 424.
_Arbala_ (Fouladougou —), I : 164, 292, 295.
Arbitres, III : 43, 148, 149.
ARBOUSSIER (D’ —), II : 425.
ARCHINARD, II : 276, 296, 332, 334, 337, 342, 347, 372, 409, 411, 412,
413, 414, 417, 418, 424.
Ardo (titre princier), I : 225, 227, 227 (163), 228, 229 ; — II : 223,
224, 233.
_Aretnenna_, II : 35.
_Arguin_ (localité de Mauritanie), II : 37, 212.
_Aribinda_, I : 72, 154, 161, 305, 312 ; — II : 366.
_Aribinda_ ou _Haribanda_ ou _Gourma_ (voir aussi _Gourma_), I : 245
(179) ; — II : 87, 90 (96).
ARISTOTE, I : 46 (6), 49.
=Arma=, I : 120, 120 (48), 136, 247, 249, 249 (185), 251, 328, 366 ; —
II : 232, 234, 253, 259, 261, 263, 267, 274, 276, 289 ; — III : 3 (1).
Armée, II : 235, 236, 261, 262, 273, 276, 284, 285, 328, 328 (315),
336, 342, 348, 351, 373, 376.
Armement, I : 341.
ARNAUD, II : 423.
_Arondou_, II : 314.
Article, I : 403.
_Asben_, I : 217.
=Askeur=, I : 133, 144, 164 ; — II : 310.
Askia (titre dynastique ; chercher par le mot suivant ce titre les
noms des princes de la dynastie), I : 219 (150), 245, 246, 277, 278
(221), 279 (note 221), 322 ; — II : 56 (60), 61, 65, 73, 84, 84 (91),
243 (223), 260, 276, 356, 364.
Askia (histoire de la dynastie —), II : 85 à 121.
Askia du Dendi, II : 117, 260, 262, 263.
Askia du Nord, II : 117, 260, 261, 262, 273.
_Assaba_ (monts —), I : 38.
ASSAKANDÉ NIAKATÉ, I : 274.
ASSAKOULLÉ SOUDOURÉ, I : 257.
ASSIBAÏ (Dia —), II : 65, 73, 189.
Associations, III : 119 à 123, 174, 175, 182, 213.
ASSOUA, II : 368.
=Assouanik=, I : 122, 123, 123 (52).
_Atakora_, I : 42, 78, 156, 170.
_Atar_ (ville de Mauritanie), II : 38, 38 (45), 38 (46).
_Atarama_, II : 106.
ATIB (Dia —), II : 65, 65 (70).
ATIBA, I : 228.
ATKAÏ (Dia —), II : 63.
Attribut (place de l’ —), I : 401, 402.
AUBE (capitaine de frégate), II : 314.
AUBE (enseigne), II : 418.
AUDÉOUD, II : 376, 377, 410, 421.
AUSSENAC, II : 385.
=Autrichiens=, II : 391.
AYAM-DAA (Dia —), II : 65, 65 (70).
AYAM-DANKA (Dia —), II : 63.
AYAM-DANKA-KIBAO (Dia —), II : 63.
AYAM-KARAOUEÏ (Dia —), II : 63.
_Ayorou_, I : 71 ; — II : 84, 89, 90.
_Azaouad_, I : 83, 84, 85, 131, 132, 133, 143, 145, 147, 159, 160,
183, 185 (108), 187, 188, 191, 191 (114), 196, 282 (224), 321, 336,
364, 377 ; — II : 250 (229), 336 (317).
_Azaouag_, I : 73.
=Azer=, I : 123, 133 (65), 157, 255, 256 (note 193), 364 (Voir aussi
=Adjer=).
_Azgounane_, II : 31.
_Azgui_ ou _Azoggui_, II : 38, 38 (44), 38 (45).
AZKAÏ (Dia —), II : 63.
_Azougui_ (localité de Mauritanie), II : 38.
B
=Bâ=, I : 135, 136, 213, 224, 224 (160) ; — III : 104, 104 (27), 106.
BA-HADDOU (pacha), II : 265.
BA-LOBBO, II : 239, 295, 316, 319, 321, 322, 323, 335, 336, 371, 418.
BABA-DEMBA DIALLO, II : 417.
BABA KOUMBA, II : 325.
BABATO, II : 370, 372, 373, 420, 421.
BABEMBA, II : 346 (326), 347, 375, 376, 377, 377 (352), 417, 421.
BABO, II : 117.
BABOU-BINOÏ, II : 367.
_Babylone_, I : 200.
BADA (Dia —), II : 65, 73.
BADAIRE, II : 394.
BADDI-OULD-MOKHTAR, II : 379.
_Badima_, I : 41.
_Badoumbé_, I : 65 ; — II : 291.
_Badyindé_, II : 274.
_Bafing_ (affluent du Bani), I : 40, 69.
_Bafing_ (affluent du Sénégal), I : 40, 64, 65, 75, 79, 164, 293,
296 ; — II : 50 (54), 185, 308, 359, 360, 363, 387, 390, 407.
_Bafoulabé_, I : 43, 65, 99, 100, 104, 146, 147, 148, 150, 151, 164,
228, 229, 290, 295, 368, 373 ; — II : 185, 345, 359, 360, 390, 391,
407, 408, 412, 412 (371) ; — III : 193, 196.
BAGABOULA, II : 100, 101.
=Bagama=, I : 282, 282 (224) ; — II : 48.
=Bagâma= (voir =Beggâma=), II : 71.
_Bagana_ ou _Baghena_, I : 61, 218, 220, 222 (154), 228, 229, 253
(note 188), 264, 268, 277, 282, 292 ; — II : 12, 17, 18, 19, 20, 20
(21), 27, 55, 80 (87), 89, 90, 90 (94), 92, 103, 109, 112, 114, 141,
142, 165, 180, 207, 211, 212, 214, 215, 216, 220, 223, 224, 225, 246,
286, 322.
=Baganes=, I : 282.
_Bagaré_, II : 135.
BAGARÉ ou BOUILLI, II : 146, 147, 420.
Bagaré-nâba (fonction), II : 148.
_Bagaréya_, II : 307.
_Bagassi_, II : 370.
_Bagbê_ ou _Bagoé_, I : 40, 44 (4), 63 (21), 69, 75, 76, 152, 283,
284, 285, 295, 300, 375, 376.
_Bagoïna_, II : 314, 332, 391.
BAGUI, II : 294 (287), 315.
BAÏ (Dia —), II : 63.
BAÏ-KEÏNA-KAMBA (Dia —), II : 65, 66.
BAÏ-KOMAÏ (Dia —), II : 63.
BAÏKAÏ-KIMI (Dia —), II : 65.
BAKAR-OULD-SOUEÏD, II : 379.
BAKARI (askia du Nord), II : 262 (240).
BAKARI (chef de Dienné), II : 255.
BAKARI (chef du Karadougou), II : 216.
BAKARI (fils de Bengan-Koreï), II : 99, 100, 109, 111.
BAKARI (gouverneur du Bagana), II : 246.
BAKARI (gouverneur du Haribanda), II : 103.
BAKARI-ALI-DOUNDO, II : 97, 101, 102, 103, 106, 106 (113).
BAKARI-DAA (Sonni —), II : 74, 83, 84.
BAKARI-DILLA-BIMBI (Sonni —), II : 74.
BAKARI-DIONGO (Sonni —), II : 74, 74 (78).
BAKARI-GOMBO ou BAKARI-KOMBO (askia du Nord), II : 253, 254, 260.
BAKARI KOULOUBALI, II : 287 (276).
BAKARI-LAMBARO, II : 242, 243 (voir aussi ABOUBAKARI-LAMBARO, qui
peut-être était le même personnage).
BAKARI-TAKO, II : 317.
BAKARI TARAORÉ (Modibbo —), II : 277.
BAKARI-SILADYI, II : 109.
_Bakel_ (ville du Sénégal), I : 39, 43, 65, 205, 226, 227 (162), 262
(203), 294 ; — II : 13, 41, 50, 52 (56), 307, 309, 310, 313, 314, 323
(312), 334, 356, 357 (336), 358, 384, 386, 388, 390, 400, 402, 403,
404 (367), 407, 412 ; — III : 195.
_Bakhoy_, I : 40, 60, 65, 76, 79, 151, 164, 253, 291 ; — II : 45, 173,
345, 360, 387.
BAKI-OUNOGO, II : 375.
=Bakili=, I : 137, 262, 267 ; — II : 358.
_Bakili_ (rivière), I : 262.
_Bâkô_, I : 177 ; — II : 179.
BAKORO TARAORÉ, I : 287, 287 (232).
_Bakounou_, I : 144, 158, 159, 222, 222 (154), 222 (155), 229, 229
(165), 230 (note 166), 262, 265, 282, 320, 321, 367 ; — II : 17, 55,
90, 90 (94), 91, 154, 155, 165, 180, 299, 300, 310, 311, 332, 333,
356, 378, 379.
BALA TOURÉ, II : 93, 95.
Balama ou balamassa (fonction), II : 87, 111, 112, 113, 121 (118),
241.
=Balbali=, I : 252.
_Balinko_ (affluent de la Falémé) I : 39.
_Balinko_ ou _Galamagui_ (affluent du Bafing), II : 313.
BALLAY, II : 425 (378).
_Baloum_, I : 169 ; — II : 128, 129.
Baloum (fonction), II : 87, 129, 134, 135, 136, 148.
_Bama_, II : 145.
_Bamabougou_, II : 289, 317, 325, 327.
_Bamako_, I : 43, 65, 68, 71, 76, 79, 92, 93, 98, 99, 100, 104, 126,
146, 148, 149, 150, 151, 157, 163, 177, 253, 276, 284, 286, 288, 289,
289 (235), 291, 296, 321, 367, 368, 373 ; — II : 18, 166, 174, 291,
293, 329, 330, 344, 386, 387, 388, 392, 393, 408, 410, 411, 412, 425 ;
— III : 175, 186, 193, 201.
=Bamâna= ou =Minianka=, I : 115, 128, 152, 166, 167, 301 (Voir aussi
=Minianka=).
Bamâna (dialecte —), I : 362, 369.
_Bamba_, I : 42, 72, 104, 131, 145, 148, 160, 177 (103), 195, 241,
242, 243, 244, 245, 246, 249, 320 ; — II : 63, 70, 71, 114, 241, 247,
256, 258, 259, 260, 266, 423.
=Bamba= ou =Bambaya=, I : 138, 140 ; — III : 102, 103, 108.
BAMBA SAKHO, I : 289, 289 (235).
_Bambabougou_ (voir _Bamabougou_).
=Bambara= (voir =Banmana=).
=Bambara= (expression désignant plusieurs peuples non musulmans), I :
125, 126, 126 (57), 128, 129, 202, 301 ; — II : 105, 105 (110), 117,
264, 264 (245), 309 ; — III : 161.
_Bambibéro_, II : 311.
_Bambougou_ (voir _Bambouk_), I : 140, 164 ; — II : 184, 359, 360.
_Bambouk_, I : 55, 87, 140, 151, 164, 165, 226, 278, 291, 292, 293,
296, 297 ; — II : 30, 41, 45, 54, 183, 183 (160), 184, 214, 215, 276
(263), 297, 299, 301, 307, 308, 313, 356, 359, 360, 361, 385, 388,
389, 400, 401, 407, 411 ; — III : 49.
BANA, II : 109.
_Banamba_, I : 104, 163, 239, 277, 287, 288, 323 ; — II : 18, 19, 19
(20), 20, 291, 390 ; — III : 186.
_Banankoro_, II : 317.
_Bandama_, I : 63 (21), 75, 77, 152, 299 ; — II : 375.
_Bandiagara_, I : 44, 77, 82, 98 (38), 99, 100, 104, 129, 146, 147,
149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 161, 231, 254 (189), 263, 280, 303,
310, 373, 415 ; — II : 107, 145, 146, 235 (note 216), 236, 276, 306,
323, 334, 335, 336, 337, 338, 392, 393 (363), 397, 417, 420, 425 ; —
III : 193.
BANDIOUGOU DIARA, II : 412.
BANDIOUGOU DIAWARA, II : 157.
BANDIOUGOU KEÏTA, II : 308.
BANDIOUGOU MANGASSA, II : 301.
_Bané_, I : 168, 231.
_Banfora_, I : 104, 172 ; — II : 373.
_Banga_, II : 370.
_Bangadina_, II : 336.
BANGAMA, II : 153.
_Bangassi_ (cercle de Kayes), II : 413.
_Bangassi_ (cercle de Kita), II : 291, 298, 314, 387, 388.
_Bango_ (Débo), II : 80, 80 (86).
_Bango_ (Yatenga), II : 147.
Bango-fari ou bangou-farima (fonction), II : 87, 93.
_Bani_ (affluent de la Comoé), I : 41.
_Bani_ (affluent du Niger), I : 40, 66, 69, 71, 75, 76, 77, 97, 151,
152, 156, 162, 163, 166, 167, 230, 244, 253, 269, 284, 285, 286, 288,
295, 298, 300, 304, 316, 368 ; — II : 79, 143 (133), 191, 209, 216,
217, 228, 233, 234, 236, 246, 251, 276, 282, 286, 287, 289, 295, 296,
297, 318, 319, 320, 414, 416.
_Baniakadougou_, I : 164, 295 ; — II : 185.
_Banifing_, I : 69.
_Banigbê_, I : 40, 69.
_Baninko_, II : 416.
=Baninkoka=, I : 139.
=Banissiraïla=, I : 214, 215.
_Bankassi_, I : 161.
_Bankasso_, I : 310.
_Bankoumana_, II : 410.
=Banmana= ou =Bambara=, I : 115, 121, 125, 126, 126 (57), 128, 137,
138, 139, 141, 150, 151, 151 (88), 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 179, 229 (165), 246, 247, 251, 254, 277, 278, 282, 283 à 289
(origines), 290, 292, 293, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 316,
321, 322, 328, 329, 330, 331, 332, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 344,
345, 347, 348, 359, 367, 368, 411 ; — II : 48, 105 (110), 117, 143,
144, 158, 161, 176, 178, 206, 217, 219, 220, 223 (204), 227, 228
(210), 229, 230, 231, 233, 236, 263, 265, 267, 273, 274, 276, 277, 282
à 296 (histoire de l’empire de Ségou), 297 à 302 (histoire de l’empire
du Kaarta), 306, 308, 309, 310, 311, 314, 315, 316, 317, 318, 319,
324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 336, 343, 344, 360, 363, 377
(352), 378, 391, 408, 412, 413, 414, 415, 416 ; — III : 34, 36, 106,
108, 109, 121, 130, 166, 188.
Banmana (dialecte —), I : 276, 362, 367, 368, 411, 424.
BANNA-BOUBOU, II : 163, 164.
BANTCHANDÉ, I : 311 ; — II : 153.
BAOGO, II : 146.
_Baol_, II : 307.
BAORO, II : 128.
_Baoulé_ (affluent du Niger), I : 40, 69, 75, 76, 284, 285, 292, 300 ;
— II : 178, 179.
_Baoulé_ (affluent du Sénégal), I : 60, 65, 76, 79, 82, 164, 295 ; —
II : 27.
_Baoulé_ ou _Komonoba_ (affluent de la Comoé), I : 64.
_Bapla_, II : 369.
Bara (titre), II : 174, 174 (149).
_Bara_, I : 69, 159, 242, 244, 246, 367 ; — II : 80, 95, 96, 111, 112,
117, 211, 252.
_Bara_ (près Tombouctou, voir _Bori_).
_Bara-Issa_, I : 69, 242, 243 ; — II : 80.
Bara-koï (fonction), II : 88.
BARADA TOUNKARA, II : 315.
=Baradyi=, I : 138.
Baraka, III : 208, 209.
BARAMANGOLO, I : 285, 285 (227), 286 ; — II : 285 (272), 297.
BARAMENDANA ou BARAMANDÉNA, II : 174, 175, 176 (150).
_Barani_, I : 168, 233 ; — II : 147, 371, 372.
_Barga_, II : 147.
=Barhayorho=, I : 140 ; — III : 108.
=Barho=, I : 138, 279 (222).
=Bari=, I : 135, 136, 213, 224, 229, 382 ; — II : 223, 224, 231, 231 à
239 (histoire de la dynastie), 251, 288, 313, 316, 321, 328 (314) ; —
III : 104 (27).
BARI (chef songaï), II : 252.
BARI (Sonni —) (voir BAKARI-DAA).
BARI-KEÏNA-NKABÉ (Sonni —), II : 74, 74 (78).
=Bariba=, I : 116, 131, 153, 156, 169, 170, 245, 309, 312, 318, 319,
331, 333, 337, 339, 341, 345, 350 ; — II : 90, 150.
Bariba (groupe linguistique), I : 363, 363 (258), 370.
Bariba (langue —), I : 363, 370, 373, 426.
_Barinta_, II : 360.
_Barissa_ (voir _Yaressi_ ou _Diaressi_), I : 262 (203) ; — II : 14,
41, 49, 49 (53).
BARISSONGUÉ, II : 150.
_Barka_ (ville de Cyrénaïque), I : 47 (10), 185 (108), 215 (145).
_Barka_ (ville ou pays du Tombola), II : 106.
BARKA, II : 309.
BARKATOU, II : 370.
_Barouéli_, I : 285 ; — II : 282, 283, 416.
BARROS (Joao de —), I : 60, 201, 277 ; — II : 211, 212, 213, 215, 381,
382.
BARTH, I : 193 (116), 203, 207, 252, 255 (191), 256 (note 193) ; —
II : 18, 20 (21), 26 (30), 29 (33), 50 (54), 61, 64, 181, 196 (179),
211, 270 (254), 272 (256), 317 (306), 336 (317), 390, 392, 393, 394.
_Bartibogou_, II : 153.
_Basilic_ (aviso), II : 406.
_Bassaka_, II : 333, 379.
_Bassatcha_ (voir _Bassaka_).
BASSET (René —), I : 193 (116).
_Bassi_, II : 141.
BASSI, II : 39, 40, 52.
_Bassikounou_, I : 82, 84, 143, 144, 182, 255, 267, 269, 277 ; — II :
13, 14, 56, 180, 321 (309), 390, 391, 423.
BASSIROU TAL, II : 337.
BATA, II : 361.
=Batassi=, I : 140 ; — II : 361, 362.
BAUD, II : 153, 394, 397, 421.
BAUDRY, II : 397.
_Baya_, I : 165, 292.
BAYIDOBA, II : 150.
BAYOL, II : 391.
BAZY, II : 383, 399.
BÉ-BAKARI OUATARA, I : 317 ; — II : 368.
BÉDA-HAMMA, II : 368.
=Beggâma=, I : 282 (224) (voir =Bagâma=).
_Bégho_, I : 279, 279 (222), 280 (note 222), 317 ; — II : 276 (263).
BEÏRA-FOLOKO (Dia —), II : 65.
_Bekâra_, II : 33.
=Bekkaï=, I : 131, 182 (105), 183 (107) ; — II : 75 (80), 234, 236,
239, 270 (note 253), 271, 274, 287, 423 ; — III : 194, 199.
=Bekkaya=, III : 194.
BEKRI, I : 56, 57, 58, 74, 88, 193, 195, 195 (119), 205, 205 (132),
216 (148), 221, 221 (152), 226, 227, 227 (162), 242 (175), 250, 262
(203), 282, 302 (241), 308 (245) ; — II : 13, 13 (11), 14, 15, 17, 18,
20, 21, 29, 29 (33), 30, 31, 31 (35), 32 (36), 32 (38), 33, 33 (40),
34 (41), 34 (43), 35, 37, 38, 38 (46), 40, 41, 42, 42 (48), 43, 44,
45, 48, 49, 50, 51, 52 (55), 52 (57), 65, 66, 67, 68, 68 (72), 69, 69
(74), 70, 70 (note 75), 70 (77), 71, 72, 80 (87), 164 (144), 174, 175,
178 (152), 202, 354, 380.
BELBA-GALFERMI, II : 366.
_Bélédougou_, I : 126, 163, 222 (154), 261, 263, 268, 277, 282, 286,
287, 287 (232), 292 ; — II : 27, 55, 162, 165, 167, 168, 173, 179,
180, 220, 285, 286, 291, 293, 294 (287), 300, 301, 314, 315, 315
(304), 388, 391, 407, 412, 417.
=Bélédougouka=, I : 139.
BÉLIARD, II : 391.
=Bella= ou =Iklân=, I : 85, 118, 134, 135, 142, 145, 252, 328, 365 ; —
II : 246.
BELLEVUE, II : 423.
_Béloussa_, I : 154, 169, 315 ; — II : 125, 126, 128, 129, 135.
BÉMA, II : 290.
BEMBA NIAKATÉ, I : 267, 274, 275 ; — II : 155.
_Bembella_, II : 141.
BEMFA MASSASSI, II : 298.
_Bena_, II : 182 (158).
=Benay=, I : 255 (191) ; — II : 182.
_Bendougou_, I : 167, 284 ; — II : 88, 102, 116, 117, 208, 209, 215,
216, 217, 217 (201), 219, 228, 246, 256, 282, 286, 288, 294, 416.
_Benga_ ou _Bengo_, II : 253.
BENGAN-KOREÏ (Askia Mohammed —), II : 93, 95, 96, 96 à 99 (règne), 99,
100, 105, 121 (118), 214, 215.
=Beni-Hâm=, I : 304.
=Beni-Hassân=, I : 117, 132, 188, 189, 190, 190 (112), 191, 191 (114),
195, 278, 322, 342, 364, 365 ; — II : 106, 205, 377.
=Beni-Makil=, I : 190 ; — II : 190.
=Beni-Sebeh=, II : 102.
=Beni-Soleïm=, I : 190.
_Bénoum_, II : 378, 378 (353), 386.
BENQUEY, I : 317.
_Bentia_, I : 192, 240, 241 ; — II : 10, 11 (7), 60, 67.
BENTIGUI DOUKOURÉ, I : 265 ; — II : 25.
=Bérabich=, I : 113, 117, 131, 143, 157, 180, 181, 182, 183, 193, 195,
248, 257, 319, 320, 322, 342, 364 ; — II : 110, 259, 266, 273, 274,
388, 419, 422.
=Berbères=, I : 85, 88, 110, 113 (40), 114, 117, 120, 123, 132, 133,
175, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 185 (108), 186, 186 (note 108),
187, 187 (110), 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 197, 197 (120),
200, 207, 208, 211, 217, 218, 219, 220, 227, 236, 237, 238, 239, 244,
249 (185), 252 (187), 255, 256, 264, 265, 278, 279 (note 221), 280,
282 (224), 319, 320, 321, 322, 345, 364 ; — II : 4, 5, 6, 10, 14, 21,
23, 27, 28, 29, 29 (32), 29 (33), 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 56,
60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75 (80), 76, 82, 83, 101,
106, 113, 117, 155, 156, 163, 178, 187, 190, 194, 194 (174), 196, 205,
207, 225 (206), 268, 269, 271, 273 (258), 353, 380.
Berbères (langues —), I : 198 (note 120), 361, 365, 419.
=Berdâma=, I : 118 (46) ; — II : 75 (80).
=Béré= ou =Bérété= ou =Béréya=, I : 138, 140 (voir =Bérété=).
BÉRENGER-FÉRAUD, I : 204, 205, 256 (195).
=Bérété=, I : 138, 140, 258, 267.
BÉRÉTÉ KOUROUMA, II : 375.
BÉRETTI, II : 419.
=Bergadjâna=, II : 30.
=Berghouâta=, II : 39.
BERLIOUX, I : 54.
BERNARD, II : 399.
BERNÈS, I : 185 (108).
BÉROUYANE, II : 31.
BERR, I : 185 (108).
BERTIN, II : 348.
_Bétéya_, II : 360.
BETSINE, II : 28.
_Beyla_ (ville de Guinée), I : 294 ; — II : 343 (322).
=Bezerkâni=, II : 68.
_Biban_, II : 372.
BIBERS (Ed-Daher —), II : 184.
Bibliographie linguistique, I : 421 à 426.
BIDA BOLI, II : 183, 184, 184 (161).
_Bieurt_, II : 399.
BIFFAUD, II : 416.
BIKOUN-KABI, I : 269 ; — II : 80.
=Bikounkabé=, II : 80 (84).
Bilakoro, II : 348.
BILALI, II : 287.
_Bilanga_, II : 153.
_Bilidougou_, II : 360.
=Bimba=, I : 129, 312.
_Bîna_, II : 218, 219, 255.
Bindé-nâba (fonction), II : 129.
BINDO (femme de Maga Diallo), II : 224.
BINGER, I : 62, 63, 123 (52), 279 ; — II : 128, 181, 182, 212, 346,
392, 393, 394, 394 (364).
_Bir-ez-Zobeïr_, II : 246.
BIR-MARI, II : 367.
_Bir-Takhnât_, II : 246.
BIRAMA DIARISSO, II : 164, 165.
_Birgo_, I : 151, 164, 292, 296 ; — II : 301, 345, 411.
=Birifo= ou =Bérifon=, I : 115, 131, 154, 155, 170, 171, 305, 306,
312, 313, 317, 323, 329, 330, 331, 332, 337, 339, 340, 341, 349 ; —
II : 9, 9 (5), 347, 369, 370, 422 ; — III : 34, 36 (10), 67 (16), 83
(24), 107.
Birifo (dialecte —), I : 363, 370, 425.
_Birket-el-Habech_, II : 187.
_Birou_ (voir _Oualata_), I : 255, 256 (note 193), 268 ; — II : 56,
166.
_Biskra_ (ville d’Algérie), I : 182 ; — II : 188, 193.
_Bissandougou_ (ville de Guinée), II : 343, 346, 347, 414.
BISSI-BER (Dia —), II : 65.
_Bissigué_, I : 277.
BITON KOULOUBALI, I : 247, 286, 287, 322 ; — II : 143, 220, 263, 275
(261), 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 297, 298.
_Bitou_, I : 41, 169, 307, 308 ; — II : 276 (263), 394.
_Bizougou_, II : 153.
_Bla_, II : 415, 416, 417.
BLACHÈRE, II : 418.
=Blé=, I : 115, 141, 152, 171, 300.
Blé (dialecte —), I : 362, 368.
BLUZET, II : 397.
=Bobo=, I : 115, 116, 127, 129 (61), 130, 133, 153, 155, 156, 161,
162, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 263, 270, 277, 280, 288, 298, 299,
301, 302, 315, 316, 316 (248), 330, 331, 332, 333, 335, 337, 339, 340,
341, 348, 349, 370 ; — II : 252, 282, 370, 371, 377 (352), 420, 421 ;
— III : 67 (16).
Bobo (langue) — I : 363, 370, 372, 373, 374, 425.
=Bobo-Dioula= (voir =Sia=), I : 171, 299, 300.
_Bobo-Dioulasso_, I : 43, 44 (4), 64, 67, 77, 98, 99, 100, 104, 116,
138, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 171, 172, 233, 281,
299, 300, 316, 317, 318, 323, 341, 368, 370, 374 ; — II : 212, 348,
368, 369, 374, 377, 393, 394, 421 ; — III : 130, 193, 197.
=Bobo-Fing=, I : 116, 130, 166, 167, 168, 171, 370.
=Bobo-Gbê=, I : 116, 130, 162, 163, 167, 370.
=Bobo-Oulé=, I : 116, 130, 167, 168, 370 ; — II : 371.
BODIAN KOULOUBALI, II : 296 (290), 414, 415, 416, 417, 417 (373).
BODIAN-MORIBA MASSASSI, II : 301, 301 (295), 302.
_Bogandé_, II : 153.
BOGORÉ, II : 150.
_Bogué_, II : 287.
Bois sacrés, II : 42 ; — III : 177.
BOITEUX, II : 418.
_Boka_, II : 266.
BOKAR-AHMAT-SALA, II : 312.
BOKAR-AMINA, II : 233, 234.
BOKARI-KOUTOU ou BOUKARI-KOUTOU, I : 383 (271), 384, 384 (274) ; —
II : 128, 394, 420.
_Boké_, I : 164, 297.
BOKHARI, II : 246.
_Boko_, I : 292.
=Bokoum=, I : 229 (165).
_Bôlé_ (ville de Gold-Coast), I : 305.
=Boli=, I : 135, 136, 224, 224 (160), 229 ; — II : 183, 184 (161) ; —
III : 104 (27).
_Boloï_, II : 367.
BONACCORSI, II : 419 (375).
_Bondoukou_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 43, 279 (222), 315, 317,
318, 321 ; — II : 276 (263), 347, 393 ; — III : 138.
BONGA ou LAMBOUÉGA, II : 141, 142, 210.
BONGONA KONNDÉ, II : 117, 245.
_Bongourou_, II : 309, 309 (299).
_Boni_, II : 106 (112), 112.
BONI, II : 106.
BONNEL DE MÉZIÈRES, I : 58 (17) ; — II : 56 (60), 65 (69), 388.
BONNIER, II : 347, 409, 416, 418, 419.
BONOTO, II : 294 (287), 315.
BORGNIS-DESBORDES, II : 343, 344, 392, 408, 409, 410.
_Borgou_ (pays des Bariba), II : 90.
_Borgou_ (zone d’inondation du Niger), II : 80, 90 (95), 225.
_Bori_, II : 257.
_Bornou_ (pays de la rive occidentale du Tchad), I : 201, 215, 217,
217 (149), 310 ; — II : 17, 67, 75 (80), 92 (note 99), 186, 206, 278,
306, 337, 341, 390 ; — III : 197.
_Bornou_ (village du Niger), II : 104, 105, 241.
_Boromo_, I : 104, 155, 168, 382 ; — II : 368, 370, 421.
=Boron= ou =Bolon=, I : 138, 149 (84 et 86), 168, 171, 281, 368.
=Borrada=, I : 131, 143.
_Bossé_, II : 419 (375).
_Bosséa_, II : 357.
=Bosséâbé=, I : 136.
_Botou_, I : 170.
_Bou-Djebiha_, I : 38, 84, 85, 104 ; — II : 424.
_Bou-el-Anouâr_, II : 336 (317).
BOU-IKHTIYAR, II : 248.
=Boua=, I : 116, 130, 155, 156, 166, 167, 171.
Boua (dialecte —), I : 363, 370.
=Bouaré=, I : 139.
BOUBAKAR (empereur du Tekrour), II : 357.
BOUBAKAR (lieutenant de Tidiani), II : 371.
BOUBAKAR-SAADA, II : 313.
BOUBAKAR-SAMBA, II : 333.
BOUBOU, II : 232.
BOUBOU-AÏSSATA DIALLO (ardo), II : 229, 251.
BOUBOU DOUKOURÉ, I : 266.
BOUBOU-ILO DIALLO (ardo), II : 226, 227 (note 209).
BOUBOU-MARIAMA DIALLO (ardo), II : 108, 109, 226, 226 (208), 227.
BOUBOU-OUOLO-KEÏNA, II : 251.
BOUBOU SISSÉ, II : 325, 326, 329.
_Boudofo_, I : 292.
BOUET-WILLAUMEZ, II : 389, 403.
BOUFFLERS (DE —), II : 385, 402.
=Bougadié=, I : 419.
_Bougarat_, II : 70, 72.
_Bougoula_, I : 166 ; — II : 373, 374.
_Bougounam_, II : 141.
_Bougouni_, I : 40, 43, 44 (4), 96, 99, 100, 104, 141, 146, 148, 149,
150, 151, 152, 165, 284, 292, 295, 300, 368, 373 ; — II : 181, 347,
376, 393, 394, 418 ; — III : 193.
_Bougounso_, II : 375.
_Bougouré_, I : 314 ; — II : 149.
Bougouré-nâba (fonction), II : 148.
=Bougouri= (voir =Pougouli=).
_Bougouriba_, I : 66, 67, 77, 156, 171, 316.
BOUHIMA DIALLO (ardo), II : 224, 226.
BOUIDO-ALI-BANGAL, II : 368.
BOUILLI (voir BAGARÉ).
BOUKAR-SIRÉ, II : 358.
BOUKARI (roi du Galam), II : 384, 399.
BOUKARI-KOUTOU (voir BOKARI-KOUTOU).
BOULÉ KANÉ, II : 286.
_Boulgou_, II : 153.
_Bouli_, II : 158.
=Boulsé=, I : 130.
_Boumba_ (bas Niger), I : 42.
_Boumba_ (Fouta), II : 307.
_Boun-Lambo_ (voir _Lambo_).
_Bouna_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 156, 313, 315, 318, 321 ; —
II : 348, 369, 397, 421.
_Boundou_, I : 226, 232, 236, 277, 278, 290, 292, 322 ; — II : 50
(54), 158, 183, 299, 301, 307, 309, 313, 385, 386, 388.
_Boundoubâbou_, II : 368.
BOUNGA (femme de Kanta Diallo), II : 225.
Bour-Mali (titre), II : 208.
=Boura= ou =Frafra=, I : 306.
BOURAHIMA-BOYE DIALLO (ardo), II : 229, 230.
BOURDIAUX, II : 409.
_Bouré_, I : 55, 262, 291, 292, 293, 296 ; — II : 45, 178, 202, 307,
308, 345, 360, 361.
_Boureï_, II : 368.
_Bourem_, I : 42, 71, 72, 145, 148, 195, 197, 241, 252 ; — II : 69, 70
(77), 71, 83, 87, 259, 423.
=Bournâbé=, III : 118 (31).
_Bourneï_, II : 244.
=Bourouro= ou =Bourourdo= (singulier de =Ourourbé=, voir ce mot), I :
224.
_Bourpoudabonga_, I : 42.
_Boussa_, I : 62, 72 ; — II : 104, 292, 388, 397.
=Boussansé=, I : 115, 130, 155, 169, 307, 308, 309, 311, 314, 315,
333, 337, 339, 369, 371 ; — II : 126, 129.
Boussansé (langue —), I : 363, 370, 372, 374, 425.
_Bousse_, II : 372.
_Boussoum_, II : 140.
_Boussouma_, I : 154, 169, 231, 311, 315 ; — II : 125, 126, 128, 129.
BOUTICQ, II : 147, 422.
BOUVEROT, II : 419.
BOUVET, II : 147, 422.
BOUYA (pacha), II : 259, 261 (239).
BOUYA (Sidi —), II : 312 (300).
BOUYAGUI-TOUMBÉLI, I : 266, 266 (206), 320.
=Boye=, I : 142 (75).
BOYLE (VICARS —), I : 213 (142).
BOYLÈVE, II : 344, 409, 411.
=Bozo=, I : 114, 127, 137, 149, 150, 161, 162, 167, 218, 242, 243, 243
(176), 244, 251, 253, 254, 263, 269, 270, 270 (213), 288, 303, 304,
316, 329, 330, 331, 332, 335, 336, 338, 346, 367 ; — II : 224, 321 ; —
III : 130, 188.
Bozo (langue —), I : 304, 362, 367, 372, 423.
=Brakna=, I : 189 (111) ; — II : 354, 357 (336).
BRATIÈRES, II : 421.
BRAULOT, II : 347, 376, 394 (364), 421.
BRIÈRE DE L’ISLE, II : 403, 408, 409.
BRIQUELOT, II : 415, 416.
BROSSARD DE CORBIGNY, II : 390.
BRUE (André —), II : 357, 357 (336), 383, 383 (358), 384, 385, 399,
400, 401.
BRUN (Père —), I : 139 (72), 140 (74), 142.
BUNAS, II : 348.
BUONFANTI, II : 392.
C
CADAMOSTO, I : 58, 59, 201, 205 ; — II : 60, 181 (156), 210.
Cadi, III : 146, 147, 149, 189, 190.
_Cagnou_ (île de —), II : 384, 400, 401.
CAILLE, II : 307.
CAILLEAU, II : 416.
CAILLIÉ (René —), I : 246 (180) ; — II : 389.
_Caire_ (le —), II : 187, 193, 211 (note 196), 306, 341.
CANARD, II : 409.
CANCEL, I : 252.
Canton, III : 124, 134 à 136, 147.
Caractères physiques des populations, I : 327 à 333.
CARDIN (veuve —), II : 400.
CARON, II : 336, 392.
CARRIER, II : 131 (124).
=Carthaginois=, II : 4, 5, 6, 46.
Case, III : 124, 125, 126, 147.
CASSIEN, I : 185 (108).
Castes, I : 113, 134, 135, 136, 137, 139, 141, 156 (99), 224 ; — III :
81, 115 à 118.
CAUDRELIER, II : 348, 370, 421.
CAULLIER (Louis —), II : 399.
Cauries, II : 44, 51, 101, 101 (106), 203, 266, 272 ; — III : 48, 48
(11), 48 (12).
_Cavally_, II : 348, 421.
_Cayor_, II : 307, 357 (336), 385, 399.
CAZEAUX, II : 426.
Cercles (nomenclature des —), I : 103, 104.
Cercles (population des —), I : 99, 100, 157 à 172.
Cession, III : 49.
CHAMBONNEAU, II : 383.
CHANAAN, I : 185 (108), 186 (note 108), 199, 208.
_Chanaan_ (pays de Palestine), I : 214, 215.
CHANOINE, II : 420, 421.
CHARTIER, I : 256 (195).
Chasse et pêche, III : 9, 10.
Châtiment, III : 153, 155, 156, 157.
CHAUDIÉ, II : 409, 425 (378).
CHEBANA, I : 189.
=Chebanât=, I : 189.
Cheikh (titre), III : 198, 199, 203, 204, 205.
=Chemenama=, I : 134, 146.
Chemin de fer, II : 408.
=Cheraga=, II : 262.
=Cherata=, II : 29 (33).
_Chétou_ ou _Tichit_ (voir _Tichit_), I : 220.
CHEVANT, II : 404.
Cheveux, I : 330, 331.
CHEVIGNÉ (DE —), II : 423.
_Chin-Feness_, II : 81.
_Chinguetti_ (ville de Mauritanie), I : 255, 255 (192) ; — II : 31
(35), 76.
=Choamât=, I : 133.
=Chorfa=, I : 114, 131, 143, 144 ; — II : 265.
=Chorfiga=, I : 134, 145, 160 ; — II : 419.
CHOUS, I : 199, 200 (123).
=Chrattit=, I : 132.
Chrétiens, I : 187, 187 (110), 192, 193, 202, 250 (note 185), 380 ; —
II : 63, 113, 309.
Christianisme, I : 187 (110), 216, 219 ; — II : 63 ; — III : 160, 164
(47), 165 (note 47), 200, 212, 215.
Chronologie, I : 319 à 323.
CHUDEAU, I : 78, 84 ; — II : 397.
Circoncision, I : 331, 332 ; — III : 176, 177.
Civilisation, III : 1, 2, 3, 4.
Clans, I : 113, 135, 135 (67), 136, 136 (68 et 69), 137, 138, 139,
140, 141, 142, 142 (75), 224, 229, 229 (165), 233, 262, 271 ; — III :
98 à 109, 118 (31), 180, 181, 213.
CLAPPERTON, I : 62, 202, 202 (126), 212 (note 140), 213 (142), 223
(158), 254 (190), 304 ; — II : 80 (84), 91 (99), 388, 389 (361).
Classes linguistiques, I : 390, 391.
Classes sociales, III : 114, 115.
CLÉMENT-THOMAS, II : 409.
Clergé animiste, III : 167, 169, 176, 177.
Clergé musulman, III : 188, 189, 190.
Climatologie, I : 90 à 95.
CLOUÉ, II : 408.
CLOZEL, II : 424, 425, 426.
_Cochia_, II : 60, 211 (note 196).
Coemption (mariage par —), III : 68, 69, 70, 71.
COLBERT, II : 399.
COLLIN, II : 392.
Coloration de la peau, I : 327, 328, 329.
COMBES, II : 344, 345, 347, 409, 411, 417, 418.
_Comoé_, I : 41, 63, 64, 66, 67, 68, 77, 152, 299.
Compagnies de commerce du Sénégal, II : 398 à 401, 402 (366), 403.
COMPAGNON, II : 384.
Compensation, III : 153, 154, 155.
Confédération, III : 124, 137, 141, 142, 142 (43).
Confréries musulmanes, III : 193 à 205, 213.
Consentement mutuel (mariage par —), III : 67, 68.
Consentements nécessaires au mariage, III : 71, 72, 78.
Consonnes, I : 405, 406.
Consonnes radicales (modifications des —), I : 390.
Contrats, III : 40 à 60.
Contrats (conditions de validité des —), III : 40, 41, 42, 43.
Contrats (différends relatifs aux —), III : 45.
Contrats (extinction des —), III : 44, 45.
Contrats (forme des —), III : 40.
COOLEY, II : 17, 41, 52 (55), 353 (329).
COPPOLANI, II : 18, 423.
CORIPPUS, I : 185 (108).
CORNELIUS BALBUS, I : 217 ; — II : 6.
CORNIET, II : 400.
CORNU, II : 313.
CORTIER, I : 51 (11), 94 (36) ; — II : 75 (80).
Courtiers, III : 43.
Crimes excusables, III : 157.
CROZAT, II : 128, 394, 394 (364).
CULTRU, I : 58 (16) ; — II : 383 (358).
_Cyrénaïque_, I : 184, 200, 209, 210, 211, 212, 215, 216, 216 (148),
218, 219, 224, 234, 255, 319, 419 ; — II : 22 ; — III : 196 (79).
=Cyrénéens=, II : 5.
D
=Da=, I : 142.
_Da_ (près San), II : 210, 256.
DA (chef des Dian), II : 369.
DA DIARA, II : 233, 292, 293, 296, 301.
_Daa_, II : 107.
DAA ou DAADOU, I : 212.
_Daanka_, II : 248 (228), 257, 258.
_Daba_, I : 287 (231) ; — II : 344, 391, 408, 410.
DABA (guide), II : 311.
DABA SANGARÉ, I : 233.
_Dabakala_ (ville de la Côte d’Ivoire), II : 347.
DABAKOUTOU, II : 362, 392.
_Dabia_, II : 362, 392.
DABILA, II : 369.
=Dabo=, II : 178.
=Dabo= ou =Dabora=, I : 137, 321 (voir =Dabora=).
DABO DIAWARA, II : 158.
=Dabora= ou =Daboro=, I : 137, 321 ; — II : 158, 161, 298, 299.
=Daébé=, I : 135, 213, 224 (161), 229 ; — II : 231 ; — III : 104 (27).
=Daédio= (singulier de =Daébé=), I : 224, 229.
=Dafiélé= ou =Dakpélé=, I : 142.
_Dafina_, I : 125, 138, 168, 233, 276, 277, 280, 313, 367 ; — II :
394 ; — III : 197.
=Dafing=, I : 125, 125 (56), 138, 168.
=Daga=, I : 118.
_Dâga_, II : 48.
=Dagari=, I : 115, 126, 131, 141, 153, 154, 155, 169, 170, 171, 305,
306, 312, 313, 316, 317, 323, 330, 331, 332, 337, 339, 340, 341, 349,
350, 369, 370 ; — II : 347 ; — III : 67 (16).
Dagari (langue —), I : 363, 363 (256), 370, 372, 374, 425.
=Dagari-Fing=, I : 141.
=Dagari-Oulé=, I : 141, 156 ; — II : 369 (Voir =Oulé=).
DAGNEAUD, II : 426.
=Dagnorho= ou =Dagnokho=, I : 138, 140, 141, 280 (note 222) ; — II :
361.
_Dagomba_, I : 309, 314 ; — II : 392, 393.
=Dagomba= ou =Dagboma=, I : 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313,
314, 315, 318, 320 ; — II : 122, 138.
_Daï_, I : 72, 73 ; — II : 258, 266.
DAÏ TAL, II : 334.
DAÏKARA, II : 368.
DAKA, II : 421.
_Dakar_, II : 425.
_Dakka_, II : 372.
_Dakol_, II : 420.
=Dakouraré=, I : 269.
_Dallol-Dosso_, I : 239.
_Dallol-Maouri_, I : 239, 244 ; — II : 241 (220).
DAMA, I : 231, 231 (167).
DAMAN DIAWARA, II : 157, 158.
DAMAN-GUILÉ, I : 271, 272, 273, 274, 275 ; — II : 156.
_Damfa_, I : 159 ; — II : 315.
_Damga_, I : 136 ; — II : 301, 326.
=Damossân=, I : 134, 146, 161 ; — II : 259.
=Dan= ou =Mêbé=, I : 131 (63), 297.
Dan (langue —), I : 362 (254).
=Danakil=, II : 186.
_Danané_ (village de la Côte d’Ivoire), II : 348.
DANCOURT, II : 383.
DANDO, I : 292.
DANFASSARI KOULOUBALI, I : 286, 322 ; — II : 282, 283, 286 (274).
_Danga_, II : 117.
DANGUINA KONNTÉ, II : 168, 169, 178.
_Dâni_ (mont —), II : 257.
_Dano_, II : 370.
=Dansira=, I : 139, 139 (72).
=Dansoko=, I : 140.
=Dao=, I : 138, 140, 279 (222) ; — II : 361.
_Dao_, II : 49, 50, 178 (152).
DAOUD (askia —), II : 67, 93, 102, 103, 103 à 108 (règne), 108, 111,
121 (118), 215, 226, 227, 243, 251, 260.
DAOUD I (askia du Dendi), II : 254, 255, 256, 260.
DAOUD II (askia du Dendi), II : 256, 259, 260.
DAOUD III (askia du Dendi), II : 260.
DAOUD-BEN-HAROUN (askia du Nord), II : 261.
DAOUDA-BENGAÏ, II : 367.
DAOULA, II : 373.
_Daouna-ber_, I : 70, 73, 74.
_Daouna-keïna_, I : 70, 73, 74.
Dapoui-nâba (fonction), II : 129.
DAPPER, I : 61 ; — II : 66, 67, 181 (156), 182, 182 (158), 213.
_Dar-es-Salam_, III : 194, 207.
_Dara_ (mont —), II : 259.
_Dara_ ou _Draa_ (pays, ville et fleuve du Sud marocain), I : 49, 54,
61, 180, 181, 182, 189, 190, 207, 289 ; — II : 29 (33), 36, 37, 45,
102.
Dara-nâba (fonction), II : 129.
_Darados_, I : 207.
_Daraga_, I : 257, 259.
=Daramé=, I : 137, 138, 275.
=Daraoué=, I : 137, 289.
=Darbout=, I : 120.
DARIUS, I : 46.
_Dassalami_, I : 281.
DASSÉ KOULOUBALI-MASSASSI, II : 290, 291, 300, 378, 386.
Dassiri, III : 168, 169, 169 (50).
DAVOUST, II : 392.
DAWOÉMA, II : 126, 129.
_Dayambéré_, II : 323.
_Dazouli_, II : 126.
_Débo_, I : 51, 55, 69, 72, 123 (52), 159, 162, 230, 242, 243, 244,
245, 252, 252 (188), 253, 263, 265 ; — II : 63, 78, 80, 81, 87, 141,
203, 207, 210, 218, 225, 225 (207), 249, 251, 252, 264, 264 (245),
267, 275.
DECŒUR, II : 394.
_Dédougou_, II : 370.
=Déforo=, I : 115, 129, 153, 154, 161, 305, 305 (242), 312, 330, 331,
332, 335, 339 ; — II : 366.
Déforo (langue —) I : 363, 369, 373, 425.
=Dégha= ou =Mô= ou =Diammou=, I : 315.
Dégha (langue —), I : 363 (257).
=Déguésellen= ou =Déguisellen=, I : 134, 146, 160.
=Deïlouba=, I : 133, 144.
DÉKORO KOULOUBALI (voir DENKORO).
_Dékou_ ou _Dégou_, I : 40, 293 ; — II : 184, 359, 361.
DELABRUE, II : 385.
DELESTRE, II : 423.
DELISLE (Guillaume —), I : 61.
DELLO TÔRODO, I : 230, 231.
=Demba=, I : 140, 140 (74).
DEMBA BARI, II : 371.
DEMBA-DEMMO, II : 224.
DEMBA-DONDI, II : 89, 214, 224, 225.
DEMBA GALADIO, I : 231.
DEMBA-HAMADOU, I : 232.
DEMBA SANGARÉ (voir DEMBA BARI).
DEMBA-SÉGA, I : 290 ; — II : 299, 299 (294), 300, 301, 363, 363 (342),
386.
DEMBA-YAMADOU, II : 364.
_Dembacané_, II : 357 (336) (voir _Dembakané_).
_Dembakané_ ou _Dembacané_, II : 357 (336), 384.
=Dembélé= ou =Dambélé=, I : 138, 139, 139 (72), 140, 141 ; — III :
102, 104, 108.
DEMBO TÔRODO, I : 230, 231.
=Demdem=, I : 302, 302 (241).
DEMMO, II : 224.
_Dendi_ (contrée), I : 120, 239, 240, 244, 246, 249 ; — II : 87, 89,
91 (97), 92, 98, 102, 107, 109, 111, 116, 117, 241, 242, 243, 243
(223), 244, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 259,
260, 262, 263.
=Dendi= (tribu songaï), I : 114, 120, 136.
Dendi-fari (fonction), II : 87, 103, 109.
_Denga_, II : 83, 84.
DENHAM, I : 62 ; — II : 389 (361).
DÉNI DABORA, II : 299, 299 (293).
DÉNI MASSASSI ou DÉNIMBABO, II : 299, 299 (293), 299 (294).
=Dénianké=, I : 136, 225, 230 (note 166), 233, 233 (168) ; — II : 355,
355 (331), 356, 356 (334), 358.
DENIS FERNANDEZ, I : 58.
DENKORO KOULOUBALI, II : 143, 143 (134), 286, 286 (274), 287, 288,
289.
_Dentilia_, II : 402.
Dépôt, III : 54.
=Dérébo=, I : 138.
_Deren_, II : 39.
DESCEMET, II : 407 (note 369).
DESHAYES, II : 404.
DESMARAIS, II : 404.
DESPLAGNES, I : 235 (169), 243 (176), 287 (232) ; — II : 19, 397.
DESPLATS, II : 404, 405.
DESSÉKORO (voir DASSÉ KOULOUBALI-MASSASSI).
DESTENAVE, II : 146, 147, 372, 373, 397, 420, 421.
Déterminatifs et qualificatifs, I : 402, 403.
Dettes, III : 55.
Dia (souffle vital), III : 165, 166, 171.
_Dia_ ou _Diaga_ ou _Diagha_ ou _Diaka_ ou _Diakha_ (bras du Niger),
I : 69, 162, 230, 252 (188), 253, 253 (note 188), 254 (189) ; — II :
218, 223, 224, 225, 228, 230.
_Dia_ ou _Diaga_ ou _Diagha_ ou _Diaka_ ou _Diakha_ (ville), I : 159,
252 (188), 268, 268 (209), 270 (212) ; — II : 177 (151), 180, 196,
203, 209, 223, 224, 227, 230 ; — III : 103 (26).
_Dia_ ou _Diaga_ ou _Diagha_ ou _Diagara_ ou _Diagari_ (contrée), I :
123 (52), 124, 178, 179, 203, 212, 215, 217, 220, 222 (154), 228
(164), 229, 252, 252 (188), 253 (note 188), 254, 254 (189), 255, 256,
257, 257 (196), 263, 264, 265, 267, 268, 269, 276, 280, 282, 292, 319,
367 ; — II : 25, 27, 55, 89, 154, 162, 165, 177 (151), 180, 195, 196,
203, 207, 216, 223, 224, 225 (206).
Dia (titre dynastique ; chercher au nom qui suit Dia les noms des
princes de cette dynastie), I : 193, 245, 319 ; — II : 61, 62, 62
(65), 63, 74, 83, 84.
Dia (histoire de la dynastie des —), II : 60 à 72.
DIA-FOUNÈ, I : 257.
DIA-MOUSSA NIARÈ, I : 289, 289 (235).
DIABA LOMPO, I : 308, 311, 312 ; — II : 122, 125, 149, 150.
=Diabaaté= ou =Diabahaté= ou =Diawaté=, I : 140 ; — III : 118 (31).
=Diabéra=, I : 258.
=Diâbi=, I : 137, 138, 258, 267, 269 ; — II : 358.
DIABIGNÉ-DOUMBÉ, II : 156.
_Diabigué_, II : 158, 311.
_Diabo_, II : 153.
=Diabouraga=, I : 137.
DIADIÉ-GAO, I : 231.
DIADIÉ-SADIO, I : 228, 229, 229 (166).
DIADIÉ-SAFO, II : 224, 226.
DIADIÉ-TOUMANÉ, II : 103, 226.
_Diafarabé_, I : 69, 252 (188), 269, 270 ; — II : 117, 196, 203, 276,
335, 386, 392.
_Diafouko_, II : 52, 52 (57).
_Diafounko_, II : 52.
_Diafounou_, I : 158, 222, 222 (155), 256, 257, 263, 266, 319 ; — II :
27, 52, 154, 155, 314, 334, 411.
_Diaga_, _Diagara_, _Diagari_, _Diagha_, _Diaka_, _Diakha_ (voir
_Dia_), I : 178, 179, 203, 222 (154), 228 (164), 229, 253 à 257, 263 à
269, 276, 280, 282, 292, 319 ; — II : 25, 27, 55, 89, 154, 162, 165,
177 (151), 180, 195, 196, 203, 207, 216, 223, 224, 225 (206).
DIAGABA-FOUNÈ, I : 257.
=Diaganka=, I : 124.
_Diagara_ ou _Diagari_ (voir _Diaga_), II : 195, 196, 203, 224.
=Diaghaté= ou =Diakaté= (voir =Niakaté=).
=Diagouraga=, I : 138, 260.
_Diagouraga_, I : 274.
_Diagourou_, II : 423.
_Diaka_ (voir _Dia_ et _Diaga_).
Diaka-nâba (fonction), II : 148.
_Diakandapé_, II : 405.
=Diakaté= ou =Diakhaté= ou =Diaghaté= (voir =Niakaté=), I : 228 (164),
229, 253 (note 188) ; — II : 154, 358 ; — III : 103 (26).
DIAKILI DIARA, II : 289.
=Diakité=, I : 135, 140, 229, 233, 253 (note 188) ; — III : 103 (26),
104, 109.
_Diakolo_, I : 268.
=Diala=, I : 140.
_Diala_, II : 158, 312.
_Dialafara_, II : 308.
_Dialako_, I : 39.
_Dialana_, II : 90.
Dialectes, I : 113, 357, 358, 359, 364, 373.
=Diallo= (singulier de =Dialloubé=, voir ce mot), I : 140, 224, 224
(160), 227, 229, 233 ; — II : 223 à 231 (histoire de la dynastie),
231, 236 ; — III : 104 (27), 109.
_Diallon_ (voir _Fouta-Diallon_), I : 296, 296 (237).
=Diallonké=, I : 115, 115 (42), 121, 127, 140, 151, 152, 163, 164,
165, 233, 233 (168), 283, 293, 296, 297, 301, 302, 330, 331, 333, 334,
338, 348, 368 ; — II : 41, 49, 178, 184, 207, 308, 361.
Diallonké (dialecte —), I : 283, 362, 368.
=Dialloubé=, I : 135, 135 (67), 201, 212, 224 (161), 229, 232 ; — II :
82, 117, 143, 146, 147, 148, 226, 231, 258, 328 (315) ; — III : 104
(27).
DIAMADI, II : 362.
_Diamala_ (voir _Niamala_).
Diamanatigui (fonction), II : 376.
DIAMÉRA SOGONA, I : 260, 261 ; — II : 162, 163.
DIAMONDI, II : 368.
Diamou ou nom de clan, I : 110, 141, 142, 142 (75) ; — III : 80, 107,
107 (28), 108 (note 28), 180.
=Dian= ou =Dian-né=, I : 116, 131, 153, 156, 170, 171, 300, 312, 316,
317, 321, 332, 334, 335, 339, 350 ; — II : 369, 370.
Dian (langue —), I : 363, 370, 373, 425.
DIAN SIDIBÉ, II : 371.
_Diandian_, II : 241.
=Diang=, I : 142 (75).
DIANGANA BORO, I : 257.
_Dianghirté_, I : 158.
DIANGO, II : 313.
_Diagounté_ (province), I : 158 ; — II : 155, 158, 161, 314.
_Diangounté_ (village), II : 312.
_Dianguitoï_, II : 81.
_Diankabé_, II : 251, 252.
_Diankabo_, II : 248 (228), 257, 258.
=Diao=, I : 136, 142 (75).
=Diaogo=, II : 355 (332), 356 (note 332).
_Diapaga_, I : 104 ; — II : 153.
_Diapangou_ (voir _Diapaga_).
_Diara_ (entre le Niger et le Bani), II : 209.
_Diara_ (près Nioro), I : 190 (112), 220, 230 (note 166), 253 (note
188), 261, 266, 267, 271, 273, 274, 275, 276, 288 ; — II : 55, 90, 91,
154 à 161 (histoire du royaume), 165, 180, 207, 214, 216, 228, 292,
297, 298, 299, 300, 301, 358, 378, 386.
=Diara=, I : 139, 140, 253 (note 188), 287 ; — II : 177 (151), 285,
288 à 296 (dynastie), 324, 416 ; — III : 80, 103 (26), 104, 106, 108,
180.
DIARA KANNTÉ, II : 164, 165.
DIARA MAKASSA, I : 283.
DIARA-MAMADI, I : 273.
=Diarassouba=, I : 140, 141.
=Diaressi=, I : 137, 260, 267 ; — III : 103 (26).
_Diaressi_, II : 13, 14, 41, 44, 49, 50, 51, 52, 358.
DIARI, II : 366.
=Diarisso= ou =Diaressi=, I : 137, 260, 265, 268 (210) ; — II : 154,
162, 163, 165, 358 ; — III : 103 (26).
_Diarissona_, II : 41, 49, 358.
DIATA (ministre de Moussa II), II : 206.
=Diatara=, I : 140.
=Diawambé=, I : 119, 135, 137, 224, 224 (161), 228, 229, 229 (165),
230, 264 (note 205), 267, 271 (215), 321 ; — II : 157 ; — III : 118
(31).
=Diawando= (voir =Diawambé=).
=Diawara=, I : 115, 137, 149 (85), 222 (155), 256 (195), 260, 267,
271, 271 (215), 272, 273, 276, 321, 332 ; — II : 155 à 161 (histoire
de la dynastie), 294 (287), 297, 298, 299, 301, 302, 310, 311, 312,
314, 315, 328, 329, 378 ; — III : 118 (31).
_Diawara_, II : 302.
_Dibikarala_, II : 104.
_Diébédougou_, II : 308, 360.
_Diébelli_, II : 360.
_Diébougou_, I : 67, 104, 156, 170, 171, 299, 300, 313, 316, 317,
323 ; — II : 369, 421.
_Diédougou_, I : 166.
DIÉGO GOMEZ, II : 208.
_Diégounko_, II : 307.
DIÉGUÉ-MANIABA SOUKO, II : 167, 168, 177.
=Diêli=, I : 139 (voir aussi =Dyêli=).
_Diéna_, II : 414.
_Dienné_, I : 44, 69, 71, 98, 99, 100, 104, 111, 137, 138, 146, 147,
148, 149, 149 (87), 150, 153, 155, 162, 231, 239, 244, 245, 247, 249,
250, 251, 253, 254, 254 (189), 256, 256 (194), 257, 263, 265, 269,
270, 270 (212), 270 (213), 271, 274, 276, 279, 279 (222), 280, 284,
286, 298, 316, 319, 320, 321, 322, 336, 346, 359, 366, 367, 373, 420 ;
— II : 27, 75, 78, 79, 79 (83), 88, 95, 99, 102, 105, 105 (110), 108,
117, 121 (118), 191, 208, 209, 210, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 224,
226, 227, 228, 228 (210), 229, 232, 233, 234, 236, 244, 245, 246, 251,
252, 254, 255, 256, 260, 267, 268, 268 (251), 269, 269 (252), 273, 275
à 277 (monographie), 278, 281, 281 (268), 282, 286, 289, 293, 319,
320, 322, 335, 336, 337, 371, 382, 383 (note 357), 386, 389, 393
(363), 417, 418 ; — III : 7 (2), 109 (29), 130, 192, 193, 193 (74).
Dienné-koï (fonction), II : 88.
=Diennenké= ou =Diennéens=, I : 137, 148, 149 (87), 270 ; — II : 269,
275.
=Diennépo=, I : 137, 270 (213).
_Diennéri_, I : 162, 276, 278, 279.
_Dienta_ (voir _Zenta_).
_Diéou_, II : 275.
=Dieppois=, II : 398, 399.
DIÊR-GALFERMI, II : 366.
=Diermabé=, I : 120.
DIÉROUMFA DOUKOURÉ, I : 266.
_Digna_, I : 158.
DIGNA ou DINGA, I : 256, 257, 258, 259, 263, 279 ; — II : 27 (note
30), 162.
DIGUIMADI, II : 362.
=Dikéné=, I : 138, 257.
=Diko=, I : 136.
DIKO, I : 230 (note 166).
_Dimar_, I : 136.
DIMBANÉ, I : 271.
_Dina_, II : 329, 330.
_Dindéra_, I : 293.
_Dinguira_, II : 313, 363.
_Dinguiray_ (ville de Guinée), I : 40, 43, 294 ; — II : 306, 307, 308,
324, 331, 333, 333 (316), 337, 362, 411.
_Dio_, II : 391, 408.
_Diobango_, II : 107.
DIOBO TÔRODO, I : 230, 231.
_Dioboro_, I : 263, 269, 270, 270 (212), 270 (213), 279 ; — II : 78,
79, 275, 278.
_Diofina_, II : 291.
DIOGORÉ-NABA ou ZOGONABA, II : 145.
_Dioka_, I : 257 ; — II : 162, 292, 300, 301, 310.
=Diola=, I : 131 (63).
_Diolof_, I : 201, 230 (note 166) ; — II : 50 (54), 355, 356, 357,
385.
=Dioloumpo=, I : 142.
DIOMAN, III : 104.
=Diomandé= ou =Diomansi=, I : 140 ; — III : 104.
_Diomboko_, I : 165, 222, 222 (155), 227, 290 ; — II : 52, 52 (57),
299, 300, 301, 302, 331, 359, 363, 407.
_Diondio_, II : 79, 95.
_Dionfalla_, II : 218.
DIONGO-BER (Dia —), II : 65, 66.
_Diongoï_, I : 265 ; — II : 379.
=Dionka=, II : 285 (note 271).
_Dionkadougou_, I : 166 ; — II : 285 (note 271).
=Diop=, I : 142 (75).
=Diouf=, I : 142 (75).
DIOUGA SAMBALA, II : 363.
_Diougou_, II : 48.
DIOUGOU-KOULLÉ, II : 328.
_Diougouraguiet_, I : 274 (217).
DIOUGOURI, I : 298.
=Dioula=, I : 110, 111, 115, 115 (41), 121, 124, 125, 126, 127, 131
(63), 138, 141, 149, 150, 153, 157, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171,
251, 278, 279 à 282 (origines), 295, 298, 299, 300, 313, 317, 318,
320, 323, 329, 330, 331, 332, 335, 336, 338, 346, 347, 348, 359, 368,
369, 375, 411, 412 ; — II : 144, 148, 212, 276, 276 (263), 277, 289,
368, 373, 374, 374 (350) ; — III : 38, 104, 108, 109, 188, 194, 197.
Dioula (dialecte —), I : 150, 276, 279, 362, 367, 368, 411, 424.
_Dioulo_, II : 218.
DIOUMA SAL, I : 223, 224 (161).
_Dioumbalé_, I : 170.
DIOUNA, I : 292 ; — II : 178, 179.
_Dioura_, I : 267 ; — II : 180, 195 (178).
_Dirma_, I : 159, 246 ; — II : 79, 95, 96, 117.
Dirma-koï (fonction), II : 79, 88.
Divination, III : 184, 184 (63), 185.
Divisions ethniques, III : 109, 110, 111.
Divorce, III : 73, 74.
DIYÉ, I : 298.
DJAFER, I : 188.
=Djedala= (voir =Goddala=), I : 185 (108), 186.
_Djedda_ (ville du Hidjaz), II : 306.
_Djerma_ ou _Djermaganda_ (contrée de la rive gauche du Niger), I : 98
(38), 240, 242, 244, 249, 252, 420 (voir _Djermaganda_).
_Djerma_ (contrée de Tripolitaine), I : 87, 217.
=Djerma= ou Songaï du Sud-Est, I : 114, 120, 136, 240.
_Djermaganda_, II : 89.
_Djibo_, I : 68, 77, 82, 104, 154, 161, 231, 383, 383 (271) ; — II :
128, 257.
_Djifango_, I : 316.
_Djilgodi_, I : 231, 304, 305, 310, 314, 383, 383 (271) ; — II : 146.
_Djitoumou_, I : 163 ; — II : 343.
DJOUDER (pacha), I : 246, 247, 250 (note 185), 322, 345 ; — II : 56
(60), 114, 115, 116, 158, 216, 228, 240, 241, 244, 244 (225), 245,
247, 249, 250, 253, 259, 268, 271.
_Djouf_, I : 38, 43, 51, 84.
_Djougou_ (ville du Dahomey), I : 43.
Do (génie), III : 174.
_Dô_ (lac), I : 70.
DO KOUROUBARI, II : 368.
DOCHARD, II : 385, 388.
=Dogom=, I : 115, 129, 153, 154, 160, 161, 162, 168, 303, 304, 305,
305 (242), 309, 310, 312, 314, 330, 331, 333, 335, 339 ; — II : 81,
107, 139, 150.
Dogom (langue —), I : 363, 369, 373, 425.
_Dokita_, II : 347, 394 (364), 421.
_Dokuy_, I : 168 ; — II : 371.
_Dolindougou_, I : 166.
_Dom_, II : 107.
DOMINÉ, I : 142.
DOMITIEN, I : 56, 217.
Donation, III : 49, 50.
Donation entre vifs, III : 30.
_Donaye_ ou _Dounaye_, II : 307.
_Dongoï_, II : 423.
DONGOLIGO, II : 98.
=Donso= ou =Donzo= ou =Lonzo=, I : 139 ; — III : 118 (31).
=Dorhossié=, I : 116, 131, 157, 171, 316 (248).
Dorhossié (dialecte —), I : 364, 370.
_Dori_, I : 43, 68, 72, 73, 77, 82, 98 (38), 99, 100, 104, 145, 146,
147, 153, 154, 155, 161, 197, 230, 231, 373 ; — II : 100, 234, 253,
259, 337, 366 (345), 367, 367 (348), 368, 390, 394, 420, 421 ; — III :
192 (73).
_Dosséguéla_, II : 416.
=Dosso=, I : 138.
_Dosso_ (ville du territoire militaire), I : 120, 148, 251.
Dot, III : 67, 69.
_Dotala_, II : 233.
Dou (titre), II : 49, 50.
=Douaïch= (voir =Idao-Aïch=).
Douaire, III : 71.
_Doué_ (marigot du Sénégal), II : 354.
_Doué_ (montagne), II : 251.
_Douentza_, I : 77, 82, 104, 154, 162, 230 ; — II : 107, 251, 257,
337, 393 (363), 418.
DOUGA (chef légendaire), I : 259.
DOUGA (interprète), II : 196, 196 (180), 200.
DOUGABA, II : 325.
_Dougassou_, II : 319.
_Dougbolo_, II : 377 (352), 415, 416, 417.
Dougoutigui (fonction), II : 149 (136) ; — III : 129, 130, 169 (49).
DOUISSÉ, I : 258.
=Doukouré=, I : 137, 140, 265, 320 ; — II : 55, 154, 165.
=Doumbouya= ou =Doumouya=, I : 139, 140, 140 (74) ; — II : 361 ; —
III : 108.
_Dounga_, II : 337.
_Dounzou_, II : 397.
DOURO (Dia —), II : 65.
_Doussé_, II : 421.
DOUTTÉ, III : 185 (65).
_Draa_ (voir _Dara_).
_Dramané_, II : 309, 309 (299), 384, 400.
DU BELLAY, II : 401.
DUBOIS (Félix —), I : 148 (79), 238 ; — II : 74 (78).
DUGAST, I : 417.
DULIRON, II : 385.
DUMONTET, II : 402.
DUPUIS-YAKOUBA, I : 243 (176), 243 (178), 381 (265), 420.
DURAND, II : 385.
DURANTON, II : 363, 389.
=Dyêli= (caste), II : 200, 200 (185) ; — III : 118 (31) (voir aussi
=Diêli=).
=Dyiba=, I : 229 (165).
DYIGUI-BILALI, II : 175.
_Dyinguer-ber_, II : 270, 275.
Dynamisme, III : 165, 173, 175.
Dynamique (esprit —, voir « niâma »).
Dzikr, II : 306 ; — III : 197, 198, 200, 201, 203, 204, 205.
E
=Ebiâbé=, I : 136.
Echange, III : 47.
Ecoles d’initiation, III : 177 (56) (voir « associations »).
Ecoles musulmanes, III : 191, 192, 193, 193 (74).
EDRISSI, I : 56, 250 ; — II : 14, 15, 17, 18, 24, 42, 43, 45, 47, 48,
49, 50 (54), 55, 66, 67, 68, 69 (73), 70, 71, 354, 380.
EGROT, II : 399.
_Egypte_, I : 176, 186 (note 108), 198, 200, 204, 205, 206, 207, 208,
208 (135), 209, 210, 211, 212, 212 (note 140), 213 (142), 214, 215,
218, 238, 249, 250, 250 (186), 251, 419 ; — II : 4, 59, 64, 75 (80),
86, 185 (164), 188 (note 168), 194 (174), 196, 205 (191), 208, 211
(note 196), 269 (252).
=Egyptiens=, I : 186 (note 108), 199, 200, 204, 208 (135), 209, 214 ;
— II : 5, 6, 21, 196.
EICHTHAL (D’ —), I : 202.
EL-ABBAS (Moulaï —), II : 253 (232), 259, 263.
EL-ABBAS GUIBI, II : 276, 277.
EL-AKIB (cadi), II : 106 (113), 107, 270.
EL-AMIN (askia du Dendi), II : 253, 254, 260.
EL-AMIN (chef de Dienné), II : 105.
EL-BEKKAÏ, II : 239, 317 (306), 321, 321 (309), 322, 323, 323 (312),
335, 336, 336 (317), 337, 390, 407 (370).
EL-DJOUHER, II : 36.
_El-Ghâba_, II : 42.
EL-HADI (gouverneur du Gourma), II : 109, 110, 111, 112, 121 (118).
EL-HADJ (askia du Nord), II : 229.
EL-HADJ (frère de l’askia Daoud), II : 103.
EL-HADJ I (voir MOHAMMED TOURÉ).
EL-HADJ II (voir MOHAMMED-EL-HADJ II), II : 251, 260.
EL-HADJ III (askia du Nord), II : 254, 255, 260.
EL-HADJ IV (Mohammed —, askia du Nord), II : 256, 257, 261.
EL-HADJ V (askia du Nord), II : 266.
EL-HADJ-ALI (Sidi —), II : 306 ; — III : 195.
EL-HADJ-BEN-DAOUD (askia du Dendi), II : 260.
EL-HADJ-BOUGOUNI, II : 414, 416.
EL-HADJ-MOHAMMED-EL-MOKHTAR, III : 195, 196.
EL-HADJ-OMAR, I : 147, 176 (102), 190 (112), 191 (114), 236, 287, 287
(232), 323 ; — II : 161, 223 (204), 234, 239, 274, 276, 293, 293
(285), 294, 294 (286), 294 (287), 295, 295 (288), 296, 302, 305 à 323
(sa vie et ses conquêtes), 324, 325, 326, 332, 335, 337, 338, 341,
342, 343, 360, 363, 363 (343), 363 (344), 364, 371, 378, 379, 390,
391, 404, 405, 406, 407, 407 (370), 410, 411, 417, 418 ; — III : 131,
142, 194, 195, 203, 206, 210, 213.
EL-HAFID (Moulaï —), II : 263.
_El-Hamdiya_, II : 110.
EL-HASSAN (amîn), II : 250, 250 (230), 251.
EL-KANÉMI, II : 306.
EL-MAMER, II : 187, 188, 189, 190.
EL-MEHELLEBI, II : 29 (34), 71.
EL-MELEK EN-NASSER, II : 186.
EL-MERHILI, I : 183, 219 (150) ; — II : 65, 65 (69), 85.
EL-MOKHTAR (maire de Tombouctou), II : 77, 78, 82, 85.
EL-MOKHTAR BEKKAÏ, II : 239.
EL-MOKHTAR-BEN-AHMED EL-KOUNTI (Sidi —), II : 336 (317) ; — III : 194.
EL-MOKHTAR-EL-ADRAMI, III : 194 (77).
EL-MOTAOUEKKEL (khalife), II : 86.
_El-Oualedji_ ou _Issafeï_, I : 69, 70 ; — II : 99, 253.
_Elmina_ (ville de la Côte d’Or), II : 212, 381.
EMMANUEL (roi de Portugal), II : 211 (197).
Empire, III : 124, 142, 143.
Endogamie, III : 81.
Enfants (attribution des —), III : 75, 76, 77, 90, 92.
Enfants (obligations des —), III : 84, 85.
Enfants adultérins, III : 90.
Enfants incestueux, III : 90, 91.
Enfants naturels, III : 39.
Epouse (droits de l’ —), III : 86.
— (obligations de l’ —), III : 83, 84.
Epoux (droits de l’ —), III : 85.
— (obligations de l’ —), III : 82, 83.
Epreuves judiciaires, III : 152, 153.
ER-RACHID (Moulaï —), I : 247, 248, 248 (184), 322, 345 ; — II : 263,
286.
ERATOSTHÈNE, I : 46 (6).
_Erg-ech-Châche_, I : 42.
_Erg-Iguidi_, I : 51.
_Erg-Moughtir_, I : 43, 51.
_Ernessé_, II : 70.
ES-SAHÉLI (Abou-Ishak —), I : 250, 250 (186) ; — II : 188, 188 (note
168), 189, 189 (169), 190, 203, 270, 270 (254), 272, 274, 275, 275
(261).
ES-SAOURI, II : 254.
ES-SOYOUTI, II : 86.
_Es-Souk_ (voir _Tadmekket_), I : 194 ; — II : 69.
ESAÜ, I : 186 (note 108), 259 (200).
ESCAYRAC DE LAUTURE (D’ —), I : 213 (142).
Esclavage, III : 113, 114, 213.
Esclavage volontaire, III : 58, 59.
Esclaves (droits des —), III : 31, 38, 39.
— (mariage des —), III : 72.
_Espagne_, II : 380.
=Espagnols=, II : 381 (355).
ESSARTS (DES —), II : 405, 406, 407 (note 369).
ET-TEMIMI, II : 270.
ETÉARQUE, I : 47.
Etendue et population, I : 37.
_Ethiopie_, I : 200, 209.
=Ethiopiens=, I : 199, 200, 207.
EUDOXE DE CYZIQUE, I : 49, 50 ; — II : 380.
Excision, I : 331 ; — III : 176, 177.
Exogamie, III : 80, 100.
Exploration du Soudan, II : 380 à 397.
EYAR, II : 36.
EZ-ZOBEÏRI, II : 105.
EZÉCHIEL, I : 199, 200.
F
FABOU TOURÉ, II : 344, 345, 410.
Facies, I : 329, 330.
_Fada-n-Gourma_, I : 43, 68, 72, 77, 79, 99, 100, 103, 104, 146, 153,
154, 155, 156, 169, 306, 309, 310, 311, 312, 318, 371, 374 ; — II :
122, 123, 124, 125, 149 à 153 (histoire de l’empire), 394, 397 ; —
III : 193.
FADADIO (Dia —), II : 65.
=Fadé=, I : 138.
FADÉ KANÉDYI, I : 274.
FADIGUI, II : 301.
_Fadougou_ (cercle de Koutiala), I : 166.
_Fadougou_ (rive droite du Niger), II : 117, 209, 219, 230, 315 (304).
_Fadougou_ (rive gauche du Niger), I : 163 ; — II : 315.
FAFA, II : 374, 375, 415.
_Faguibine_, I : 51, 55, 70, 73, 74, 77 (26), 193 ; — II : 14, 71, 72,
78, 203, 207, 418, 422.
FAIDHERBE, I : 205, 413 (280) ; — II : 312, 313, 390, 403, 404, 404
(367), 406, 406 (369), 407, 407 (note 369), 407 (370).
FAKALOUMPAN, II : 156.
=Fal=, I : 136.
_Fala_, II : 218, 219.
_Falémé_, I : 39, 39 (2), 55, 65, 75, 151, 226, 227 (162), 253, 262,
262 (203), 296 ; — II : 41, 45, 50, 50 (54), 51, 214, 215, 302, 309
(297), 313, 314 (303), 358, 359, 362, 362 (339), 383, 384, 385, 387,
389, 390, 399, 401, 402, 403, 405, 407.
=Fali=, I : 140.
FALI, II : 328.
FALILOU, II : 333.
_Fama_, I : 166.
Fama (titre princier), II : 21, 321 (309), 414.
FAMABA, II : 366.
FAMBA KEÏTA (voir KAMBA KEÏTA).
=Fâmié=, III : 104.
Famille (bien de —), III : 21, 22, 26, 34, 36.
Famille globale, III : 93 à 98, 126, 127.
Famille réduite, III : 81 à 86, 93.
Familles ethniques, I : 112, 113, 114, 115.
Familles linguistiques, I : 112, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364.
FAMORHOBA, II : 373.
=Fané= ou =Fani=, I : 140 ; — III : 118 (31).
=Fanti=, II : 212.
_Fara-Sôra_, II : 104 (voir _Farana-Sôra_).
_Farabana_, II : 302, 308, 309, 401.
_Farach_, II : 422.
_Faragaran_, II : 418 (374).
_Farako_ (chef-lieu du Fadougou, rive droite du Niger), II : 117, 209,
216, 218, 219, 230, 296, 315 (304).
_Farako_ (rivière), II : 345.
FARAM-BER, I : 241.
_Farama_, II : 209.
FARAMA-OULÉ, I : 281.
Faran (titre princier), II : 21.
=Faran= ou =Faram=, I : 136, 241, 242, 243, 244, 320 ; — II : 63.
FARAN-NABO, I : 242, 243 (178), 244 (note 178).
_Farana_ (ville de Guinée), I : 294 ; — II : 347.
_Farana-sôra_ ou _Faran-sôra_, II : 208, 216 (voir _Fara-Sôra_).
FARANGALLI, II : 333, 334.
=Faraoua= ou =Faraoui=, II : 52, 53.
Farba (titre), II : 21, 194, 202, 203.
FARÉ DIAWARA, II : 158.
Farhama (titre princier), II : 21.
Fari (titre princier), II : 21.
Fari-mondio (fonction), II : 87, 93, 103.
_Fariko_, I : 40.
Farima (titre), II : 21.
_Farimaké_, I : 159 ; — II : 80, 211, 337.
_Farimboula_, II : 360.
_Farka_, II : 397.
_Farmanata_, II : 218.
FARON, II : 314.
FASSAKORÉ BAGAKA, I : 274, 275.
FASSIRÉ, I : 258.
_Fatako_ (rivière, voir _Farako_).
=Faté= ou =Paté=, II : 367.
_Faténé_, II : 218, 219.
_Fati_, I : 70, 145 ; — II : 419.
FATI (femme de Dia Assibaï), II : 73.
FATI (fille de Bengan-Koreï), II : 97.
FATIMATA (mère de Sékou-Hamadou), II : 232.
FATIMATA SAL, II : 54.
FATO-MAKHAN, II : 156, 157.
FATOUMA-SÉRI, II : 233.
Faune, I : 81, 83.
=Fellata=, I : 119.
_Félou_, I : 61 ; — II : 313, 383, 383 (358), 384, 389, 404.
Femme (droits de la — en matière de propriété), III : 22, 23.
Femme (modes d’obtention de la —), III : 63 à 72.
FÉNADOUGOUKO-MAGHAN, II : 177.
=Férébé= ou =Férôbé=, I : 135, 213, 224 (161), 229, 230 (note 166) ; —
II : 164 ; — III : 104 (27).
FERGUSSON, II : 394, 394 (365).
_Ferlo_, I : 207, 226, 232, 320 ; — II : 34, 313, 323 (312).
Fermage, III : 52.
=Férôbé= (voir =Férébé=), III : 104 (27).
_Fété-Dioullé_, I : 39.
Fétichisme, III : 161, 162, 167.
_Fez_, I : 53, 203, 246, 247, 248 ; — II : 33, 53, 113, 190, 192, 193,
194, 194 (174), 199, 203, 204, 205, 250, 262, 263, 270, 388 (360) ; —
III : 195.
_Fezzan_, I : 203 (128), 217 ; — II : 6, 13, 271.
_Fi_, II : 227, 230.
Fiançailles, III : 63 à 67, 67 (15).
FIÉ-MAMOUDOU DIAWARA, I : 274, 275, 321 ; — II : 155, 156, 157.
FIGARET, I : 382 ; — II : 11 (7).
FIGEAC, I : 204 (131).
=Filaliens=, II : 263.
_Fili_, II : 258.
FINA-MAGHAN, II : 168.
FINDIOUGNÉ DIABI, II : 358.
_Finkolo_, II : 373.
FIOTÉ MAKASSA, I : 283.
_Fiou_, II : 335.
FIRAOUMA, I : 214, 215.
FIRHOUN, II : 426.
=Fitôbé=, I : 135, 231 ; — II : 148.
=Fitoubé= (voir =Fitôbé=), II : 148.
_Fitouka_, I : 159, 231 ; — II : 231.
Flanton (association), III : 119 (32), 120, 121.
Flore, I : 80, 81, 82, 84, 86, 88, 89.
FLORENTIN, II : 422.
FO TARAORÉ, II : 375.
FODÉ MAKASSA, I : 283.
_Fodéagui_, II : 307.
FODIÉ DIABI, III : 196, 201.
=Fofana=, I : 138, 139, 140, 141 ; — III : 102, 108.
_Fogni_, II : 329.
Folk-lore, I : 380 à 384.
=Folo= ou =Foro=, I : 115, 128, 152, 171 ; — II : 373 ; — III : 140
(42).
Folo (dialecte —), I : 362, 369.
_Folona_, II : 374, 377, 393.
Foncier (régime —), III : 5 à 18.
Fondoko ou fondokoï (titre), I : 227, 227 (163) ; — II : 251.
=Fono=, I : 136, 241, 242, 243, 244 ; — II : 63.
_Fontofa_, I : 165, 297.
FORLANI DE VÉRONE, I : 60.
_Foromana_ (voir _Poromani_).
_Foromani_ (voir _Poromani_).
FOTIGUÉ KOULOUBALI dit Biton Kouloubali (voir BITON KOULOUBALI), I :
286 ; — II : 283.
=Foudh= ou =Fouth= ou =Foul=, I : 199, 199 (121), 200, 200 (122), 215,
215 (146), 216, 217, 218, 220, 226.
=Foula=, I : 119, 233 (168).
_Fouladougou_ ou _Fouladou_, I : 127, 151, 164, 165, 292, 295 ; — II :
179, 291, 297, 298, 308, 314, 388, 390, 407, 411, 412.
=Foulani=, I : 119.
=Foulanké=, I : 115, 119, 127, 139, 140, 150, 151, 163, 164, 165, 166,
228, 229, 233, 278, 282, 294, 295, 296, 322, 323, 331, 332, 334, 338,
347, 367 ; — II : 289, 297, 342, 374 ; — III : 103 (26), 104, 104
(27), 106, 109, 188.
_Foulao_, II : 218.
=Foulbé= (voir =Peuls=), I : 226.
Foulfouldé (langue peule, voir « peule (langue —) »), I : 226, 362,
415 (281).
FOULIKORO MASSASSI, II : 286, 290, 298.
=Foullânia=, I : 119.
=Foulsé=, I : 130.
=Founè= ou =Founérhè=, I : 139, 141 ; — III : 118 (31).
_Fourou_, I : 166.
_Fouroumané_ (voir _Poromani_).
_Fouta_ (voir _Fouta Sénégalais_).
_Fouta-Diallon_, I : 75, 76, 127, 135 (67), 179, 203, 204 (note 129),
211, 213 (142), 232, 233, 233 (168), 236, 253, 268 (210), 278, 283,
291, 292, 295, 296, 296 (237), 297, 298, 320, 321, 323 ; — II : 167,
178, 179, 214, 306, 307, 346, 389 ; — III : 138.
_Fouta Sénégalais_ ou _Fouta-Toro_, I : 82, 136, 176 (102), 199 (121),
201, 202, 202 (126), 203, 204 (note 129), 211, 212 (141), 213 (142),
214, 215 (146), 222 (156), 223, 224, 225, 226, 230, 230 (note 166),
232, 233 (168), 234, 235, 237, 248 (184), 263, 277, 294, 296 (237),
320, 322, 415, 416, 417, 418, 419 ; — II : 26, 50, 50 (54), 52, 91,
157, 158, 170, 183, 214, 299, 299 (293), 299 (294), 305, 307, 309,
313, 320 (308), 352 (327), 354, 355, 356, 356 (note 332), 357, 358,
362, 363, 383 ; — III : 192, 195, 208.
_Foutanké_ (voir _Toucouleurs_), I : 135, 136 ; — II : 313, 319 ; —
III : 208.
_Foutina_, II : 218, 219.
FRANÇOIS, II : 399.
FREY, I : 204 (131) ; — II : 345, 409, 411.
FROGER (administrateur), I : 382 (266), 408.
FROGER (enseigne), II : 392.
Funéraires (coutumes —), II : 43, 44, 133, 365 ; — III : 169, 170, 170
(51), 171.
G
=Gabibi=, I : 120, 120 (48), 136, 240, 244, 247, 249, 251, 366 ; —
II : 274.
GABY, I : 59 (18).
GADEN, I : 135 (67), 211 (140), 252 ; — II : 18 (17), 21 (25), 26
(29), 52 (56), 348, 352 (327), 355 (332), 421.
GADIA, I : 215.
_Gadiaga_ ou _Galam_, I : 165, 226, 227, 228 (164), 253 (note 188),
262, 276, 277, 296 ; — II : 308, 358.
_Gadiara_ ou _Gadiaro_, II : 13, 44, 48, 49, 51.
_Gadougou_, I : 164, 295.
Gage, III : 55, 56, 57.
_Gagouli_ ou _Galgouli_, I : 41 ; — II : 8, 9.
_Gahoua_ (voir _Gaoua_).
GAIL (DE —), II : 423.
GAKA-BOUGARI, II : 177.
=Gakou=, I : 138.
_Gakoura_, III : 196.
GALADIO (chef du Kounari), II : 233, 234.
=Galadyi=, I : 138.
GALADYI-TABAR, II : 357.
_Galam_, I : 165, 226, 227, 227 (162), 228, 253 (note 188), 262, 265,
267, 277, 289, 319, 320, 322 ; — II : 27, 41, 55, 91, 165, 207, 214,
301, 307, 354, 355, 358, 359, 363, 383, 384, 385, 389, 400, 401, 402
(voir _Gadiaga_).
_Galamagui_ ou _Balinko_, II : 313.
_Galambou_, I : 227 (162), 262, 262 (203) ; — II : 41, 50, 52, 358.
_Galé_, II : 345.
GALIEN, II : 3, 4.
_Gallaire_ (navire), II : 398.
_Gallat_, II : 52 (56), 356, 357 (335).
GALLET, II : 377.
GALLIÉNI, II : 326 (313), 391, 408, 409, 411.
GALLO-HAOUA DIALLO (ardo), II : 231.
GAMA, I : 215, 216 (note 147) ; — II : 22, 25, 26.
GAMA-FATÉ-KOLI, II : 90, 92.
_Gambaga_ (ville de Gold-Coast), I : 302 (241), 306, 307, 308 ; — II :
133, 397.
_Gambao_ (voir _Kambao_).
_Gambo_, I : 314.
=Gan= ou =Gan-né=, I : 116, 128 (59), 131, 131 (63), 156, 170, 171,
300, 316, 317, 318, 321, 332, 334, 350 ; — II : 9, 9 (5), 368, 369.
Gan (dialecte —), I : 363, 370, 425.
=Gan= (nom donné aux Sénoufo par les Koulango), I : 128, 128 (59).
=Gana=, I : 166, 295.
_Gana_ (village du cercle de Bamako), I : 277, 287, 287 (232) ; — II :
19, 20, 291.
_Ganadougou_, I : 151, 166, 294, 322 ; — II : 289, 374.
=Ganaka= ou =Gana= (voir =Gana=), I : 295.
_Ganaoua_, II : 277 (265).
_Ganar_, I : 136 ; — II : 320, 320 (308), 328.
Gandé-nâba (fonction), II : 129.
_Gandiaga_, II : 421.
GANDIARI, II : 372, 372 (349).
_Gando_, II : 91 (99), 92 (note 99), 244, 372, 390.
GANÉ DIARISSO, II : 164.
_Gangado_, II : 125.
=Gangara=, II : 33, 55.
_Gangara_, I : 291 ; — II : 33, 360.
_Gangaran_, I : 140, 151, 164, 291, 292, 295, 296, 297 ; — II : 41,
45, 183, 185, 276 (263), 297, 313, 359, 360, 362 (340), 388.
_Gantiesso_, II : 417.
_Ganto_, II : 109, 110, 111, 112.
_Gao_, I : 43, 48, 52, 55, 57, 71, 72, 98 (38), 120, 122, 145, 192,
192 (115), 193, 195, 196, 197, 219 (150), 230 (note 166), 241, 242
(175), 243, 244, 245, 246, 249, 250, 252, 276, 277, 278 (221), 286,
291 (236), 293, 302 (241), 303, 304, 310 (247), 319, 320, 321, 322,
345, 420 ; — II : 10, 11, 13, 15, 41, 52 (55), 56 (60), 60, 61 (64),
62 (65), 63, 64, 65, 66 à 68 (nom), 69 à 121 (histoire de l’empire et
de la ville), 122, 123, 124, 129, 131 (124), 142, 158, 173, 181, 185,
185 (164), 189, 191, 192, 193 (172), 196, 203, 205, 206, 207, 210,
214, 215, 225, 226, 227, 240, 243, 247, 255, 256, 258, 259, 260, 261,
263, 264, 267, 268, 269 (252), 271, 272, 275, 276, 283, 356, 364, 381,
382, 383 (note 357), 388, 390, 423 ; — III : 135 (36), 142.
GAO GALADIO, I : 231.
_Gaoga_ ou _Gaogao_ (voir _Gao_), II : 13, 15, 66, 67.
_Gaogadem_, II : 36.
_Gaogao_ ou _Gao_ (voir _Gao_), II : 52 (55), 66, 67.
GAOU KEÏTA, II : 186, 206.
_Gaoua_ ou _Gahoua_, I : 43, 77, 99, 100, 103, 104, 116, 146, 149,
153, 154, 155, 156, 157, 170, 171, 299, 312, 313, 316, 317, 318, 320,
321, 323, 370, 374 ; — II : 7, 8, 9, 347, 368, 369, 370, 394 (365),
422, 425 ; — III : 193.
_Gaouati_, I : 70, 269.
=Gaoudéra=, I : 137.
GARA, I : 230 (note 166).
GARABARA DIANÉ, I : 257, 258, 259, 260.
=Garamantes=, I : 217.
=Garamvoté=, I : 138.
GARAN BOLI, II : 183.
GARAN MASSASSI, II : 301, 301 (295), 302.
GARAN SISSOKO, II : 411.
_Garango_, II : 129.
=Garankè=, I : 271 ; — III : 118 (31).
_Garantel_, II : 48, 49.
Garantie, III : 47.
_Garbil_, II : 48.
GARNIER, II : 419.
_Garo_, II : 283.
_Garou_ (lac), I : 70.
_Garou_ (village près Mella), II : 244.
_Garou_ (village près Tillabéry), II : 244 (224).
GAUTHERON, II : 419.
GAUTHIER DE CHEVIGNY, II : 402.
GAUTIER (E.-F. —), I : 84, 87 (31), 133 (65) ; — II : 397 ; — III :
210.
GAYE, I : 215.
_Gayéri_, II : 153.
GBANGARA (voir OUANGARA), II : 360.
=Gbanian= ou =Gondja= ou =Nta=, I : 126, 305, 313.
=Gban-né=, I : 142.
=Gbolé=, I : 142.
Génies, III : 166, 173 à 177.
GENOUILLE, II : 409.
Genres, I : 390, 391.
Géologie, I : 78, 83, 84, 85, 86.
GERHARDT, II : 38 (46).
=Gétules=, I : 185, 185 (108), 207.
_Ghadamès_ (ville de Tripolitaine), I : 87 ; — II : 69, 116, 188, 191,
274, 388.
_Ghana_ ou _Ghanata_, I : 55, 184, 203, 213 (142), 220, 221, 221
(152), 222 (155), 223, 224, 227, 228, 255, 256, 258, 263, 264, 264
(note 205), 265, 266 (206), 267, 268, 269, 282, 287 (232), 292, 294,
295, 310 (247), 319, 320, 321, 418 ; — II : 8, 12 à 19 (emplacement),
20 et 21 (nom), 22 à 59 (histoire), 64, 69, 70, 71, 88, 91 (97), 104
(109), 122, 131 (124), 154, 158, 162, 163, 165, 165 (145), 166, 174,
178, 180, 181, 182, 269, 269 (252), 270 (note 253), 278 (note 265),
278 (266), 354, 358, 359, 381 ; — III : 142.
Ghana (titre royal), II : 20, 21, 21 (24).
Ghana-faran ou Ghana-fama (fonction), II : 104, 104 (109).
GHARNATI, II : 28 (31), 32 (36), 33 (40), 39, 380.
_Ghinée_, II : 278, 281.
GIRARDOT, II : 405.
GIRONCOURT (DE —), II : 11 (7).
_Gober_, II : 92 (note 99), 382.
_Gobi_, II : 252.
_Gobnangou_, II : 153.
=Goddala=, I : 114, 184, 185 (108), 186, 187, 188, 189, 191, 195, 196,
320 ; — II : 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 54, 55, 77, 207, 269.
GOG, I : 200.
GOGOUNA, II : 337.
GOLBERRY, II : 183 (160), 360.
GOLDSCHEN, II : 423.
_Gomboro_, I : 232, 280 ; — II : 145, 146.
_Gomitogo_, II : 218, 255.
=Goou= ou =Gow=, I : 242, 243, 244, 247, 251.
_Gordio_, II : 104.
GORÉ, I : 232.
_Gorgol_, I : 38, 43, 221, 222, 319 ; — II : 26.
GORI, II : 150.
GORO, I : 230 (note 166).
_Goro_ (lac), II : 99.
_Gorou_, I : 230, 231.
_Gorouol_, I : 73.
_Gossa_, II : 143.
_Gossi_, I : 145.
_Gouanan_, I : 165.
_Gouandiaka_, I : 165.
_Gouanhala_, I : 71.
_Goufoudé_, II : 308.
_Goulané_, II : 244, 247.
_Goularé_, II : 244.
_Goulbi-n-Kebbi_, I : 239.
_Goulbi-n-Sokoto_, II : 91 (99). (Voir _Goulbi-n-Kebbi_).
_Goumal_, II : 357 (336).
GOUMATÉ-FADÉ, I : 260, 261, 262, 263, 265 ; — II : 162, 163.
_Goumbou_, I : 43, 82, 99, 100, 103, 144, 146, 146 (78), 148, 149,
150, 157, 158, 190 (112), 191 (114), 213 (142), 220, 222 (154), 229,
259, 261, 265, 266, 266 (206), 268 (211), 273, 283, 283 (225), 320,
373 ; — II : 15, 17, 27, 51, 127 (123), 165, 168 (147), 216, 379, 391,
417, 423 ; — III : 193, 194, 207.
_Goumbou-Koïra_, II : 112.
_Goumel_, II : 357, 357 (336).
_Gouméouel_, I : 231.
_Goumparé_, I : 313.
_Goundam_, I : 70, 104, 145, 160, 246, 252 ; — II : 78, 261 (239),
322, 323 (312), 418, 419, 422.
=Goundiémou=, I : 138.
GOUNDO SARHANORHO, II : 302, 309, 310.
_Gounga_, II : 128, 129.
Gounga-nâba (fonction), II : 129, 133.
_Goungou_, II : 92 (note 99).
_Goungou-koreï_, II : 258.
_Gounguia_ ou _Koukia_, I : 192, 192 (115), 193, 196, 240, 240 (174),
241, 242, 319, 320 ; — II : 60, 61, 62, 62 (65), 63, 64, 65, 67, 68,
71, 84, 87, 89, 92, 93, 102, 103, 104, 208, 211 (note 196), 241, 242,
255, 256, 259, 259 (237).
_Gourao_ (sur le Débo), I : 242, 243, 244, 246, 320 ; — II : 218, 252.
_Gourao_ ou _Garou_ (village du bas Niger), II : 244.
GOURAUD, II : 348, 421, 422.
_Gourdjigaï_, II : 423.
_Gouri_, II : 334, 411, 413.
_Gourma_ (région de la rive droite du Niger), I : 43, 72, 103, 114,
129, 130 (62), 177, 177 (103), 233, 311 ; — II : 82, 86, 87, 92, 93,
94, 95, 96, 99, 99 (104), 100, 101, 102, 105 (111), 107, 108, 109,
111, 121 (118), 217, 227, 267.
_Gourma_ (pays des Gourmantché), I : 233.
Gourman-fari (fonction), II : 87, 97, 101, 103, 243.
=Gourmankobé= (voir =Gourmantché=), II : 366.
=Gourmantché= ou =Bimba=, I : 115, 129, 130 (62), 154, 155, 169, 170,
251, 305, 305 (242), 306, 311, 312, 313, 314, 318, 320, 329, 330, 331,
333, 334, 339, 349, 369 ; — II : 122, 123, 149, 150, 153, 242, 366,
367 ; — III : 28 (7), 36, 67 (15), 91, 184 (63).
Gourmantché (langue —), I : 363, 370, 372, 374, 425.
_Gourmou_, II : 98.
GOURORI I (ardo), II : 231.
GOURORI II (voir HAMADI-DIKKO), II : 231.
=Gourounsi= (groupe ethnique), I : 115, 129, 130, 153, 155, 167, 168,
169, 301, 302, 306, 309, 314, 315, 316, 318, 320, 329, 330, 331, 332,
337, 339, 341, 349, 350 ; — III : 176.
Gourounsi (groupe linguistique), I : 363, 363 (257).
_Gourounsi_ (pays), I : 371 ; — II : 126, 369, 372, 372 (349), 373,
393, 393 (363), 420, 421.
=Gourseï=, I : 137.
_Goursi_, II : 139, 140, 141.
_Gousséla_, II : 402.
=Gow= (voir =Goou=), I : 381 (265).
_Goye_, I : 262, 262 (203) ; — II : 27, 214, 309, 324, 358, 359.
GRALL, II : 414, 419.
GRAVANTI, II : 404.
=Grecs=, II : 4, 6.
GRESSARD, II : 423.
GRODET, II : 409, 420.
GROSDEMANGE, II : 426.
Grottes, II : 10.
Groupes ethniques, I : 112, 113, 114, 115, 116, 148 à 157.
Groupes linguistiques, I : 112, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364.
GROUX DE BEAUFORT, II : 389.
GRÜNER, II : 394.
_Gualata_ (voir _Oualata_), II : 182.
GUEBHARD, I : 213 (142), 222 (155).
GUÉDA, II : 140.
_Guédé_ (village du Sénégal), I : 223 ; — II : 354, 356.
GUÉLADIO DIALLO (ardo), II : 231.
_Guélémou_ (localité de la Côte d’Ivoire), II : 348.
_Guémou_ (Guidimaka), II : 314, 314 (302), 407.
_Guémou_ (près Dianghirté), II : 298, 298 (292), 299, 312, 312 (301).
_Guémou_ (sud de Nioro), II : 291, 292, 299, 300, 333, 386.
=Guenaoua=, II : 26 (29) (voir =Guinaoua=).
=Guerzé=, I : 297.
Guerzé (langue), I : 362 (254).
_Guesséné_, I : 261 ; — II : 162, 163.
_Guet-N’dar_ (aviso), II : 405, 406.
=Guezoula=, I : 185 (108), 186, 187, 190 ; — II : 34 (42), 39.
GUIBRIL DIALLO, I : 232.
GUIDADO DIALLO (ardo), II : 231.
_Guidimaka_ ou _Guidimakha_, I : 164, 165, 222, 227, 262, 262 (203),
267, 289 ; — II : 13, 27, 41, 52, 292, 300, 314, 354, 358, 359, 404
(367), 407, 413 ; — III : 196.
_Guidingouma_, II : 292, 300.
_Guidioumé_, I : 158, 262, 267 ; — II : 155, 299, 300, 310, 413.
_Guienné_ (voir _Dienné_), II : 277.
GUILIGA, II : 127.
GUIMA, II : 150.
_Guimbala_ ou _Djimbala_, I : 159, 265 ; — II : 225, 225 (207), 264,
264 (245), 267.
GUIMÉ SISSOKO, II : 215, 356, 360, 361.
_Guinaoua_, II : 277 (265), 278, 278 (266).
=Guinaoua=, II : 278 (note 265) (voir =Guenaoua=).
_Guinée_, II : 277 à 281 (origine du nom).
GUIRAUDON (GRIMAL DE —), I : 203 (128), 206, 206 (133), 413 (280).
_Guireye_, II : 357.
=Guirganké=, I : 133, 144, 190, 190 (112), 221, 418.
_Guitoumou_ (voir _Djitoumou_).
_Guyorel_, II : 357, 357 (336).
H
=Habé=, I : 115, 129 (voir =Tombo=).
_Habech_ ou _Abyssinie_, II : 278.
HABIBOU TAL, II : 306, 308, 331, 333, 333 (316).
Habitations, I : 333 à 337.
HACHEM, I : 188.
HACQUARD, I : 420 ; — II : 268 (251), 397.
HADDOU-BEN-YOUSSOF (pacha), II : 254.
HADI TAL, II : 319.
_Hadjar_ ou _El-hadjar_, I : 303 ; — II : 248, 249, 252, 257, 259.
_Hagoundou_, I : 70.
=Haïdara=, I : 120, 136, 138, 247 ; — III : 109 (29).
=Halpoularen=, I : 119.
HAM ou CHAM, I : 185 (108), 199, 200, 200 (122), 200 (123).
HAMADI-AÏSSATA, II : 228.
HAMADI-BILAL, II : 257, 257 (234), 258.
HAMADI-BINDO, II : 224.
HAMADI-DIKKO DIALLO ou GOURORI II (ardo), II : 231, 232, 233, 234,
292.
HAMADI-FATIMA, II : 230.
HAMADI-TIDDO, II : 224.
HAMADI TÔRODO, I : 230, 231.
HAMADOU-ABDOUL, II : 335, 418.
HAMADOU-AÏSSATA, II : 368.
HAMADOU-AMINA I (ardo), II : 109, 216, 217, 217 (201), 227, 228, 229.
HAMADOU-AMINA II (ardo), II : 229, 230, 255.
HAMADOU-AMINA III (ardo), II : 231.
HAMADOU-ARAYA, II : 101, 102, 121 (118).
HAMADOU-BOUBOU, II : 232.
HAMADOU-HAMADOU, II : 232 (215), 239, 293, 294, 295, 295 (288), 311,
312, 316, 318, 319, 320, 321, 321 (309), 371, 390.
HAMADOU-HAMADOU-LOBBO (voir SÉKOU-HAMADOU), II : 232.
HAMADOU-LOBBO, II : 232, 232 (215).
HAMADOU-POULLO (ardo), II : 226, 227 (note 209).
HAMADOU SÉKOU, II : 232 (215), 239, 295 (288).
HAMADOU-SIRÉ (ardo), II : 226.
HAMAMA, II : 175.
HAMAN DIALLO, I : 232.
HAMARIA, II : 420.
HAMAT-MOUSSA, I : 232.
_Hamdallahi_, II : 234, 236, 239, 274, 294, 294 (286), 306, 316, 317,
319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 335.
HAMED (balama), II : 121 (118).
HAMID-BEN-ABDERRAHMAN (pacha), II : 257, 258, 259.
HAMIDOU-KOLADO, II : 420.
=Hamites= ou =Chamites=, I : 113, 114, 117, 142, 157, 158, 159, 160,
161, 178, 183, 184, 185 (108), 186 (note 108), 208, 304.
Hamitiques (langues —), I : 360, 361, 365, 372, 387, 418, 419.
HAMMA-SAÏDOU, II : 367, 368.
HAMMA-TAOUA, II : 368.
HAMMOU (pacha), II : 254, 255, 255 (233).
HAMMOU-BARKA, II : 243.
HAMMOU-BEN-ABDALLAH (pacha), II : 268.
=Hammounât=, I : 133.
HANNON, I : 45, 46, 46 (6), 49, 57, 207, 417 ; — II : 380.
HANNOUN, II : 378.
HAOUA-DEMBA, II : 363.
_Haoussa_ (contrée), I : 72 (22), 310, 323, 371 ; — II : 75 (80), 306,
337, 366 (345), 390.
Haoussa (langue —), I : 276 (220), 361, 364, 371, 372, 374, 378, 379,
387 à 407, 414, 419, 422.
=Haoussa= (peuple), I : 113, 116, 157, 169, 236, 237, 239, 251, 369,
371, 378, 379, 414 ; — II : 91, 92 (note 99), 104 ; — III : 35.
_Haoussa_ (région de la rive gauche du Niger), I : 72, 123 (52), 177 ;
— II : 99, 99 (104).
HARENDI-DEMMO, II : 224.
_Haribanda_ (voir _Gourma_), I : 245 (179) ; — II : 87, 90 (96), 103.
Haribanda-farima (fonction), II : 87.
_Haribongo_ (lac), I : 70.
_Haribongo_ (montagnes), I : 77 (26).
_Haribongo_ ou _Issabongo_ ou _Ras-el-Ma_ (voir _Ras-el-Ma_).
_Harikouna_ (voir _Guimbala_), II : 264, 267.
HARITS ER-RAÏCH, I : 197 (120).
HAROUN (askia du Nord), II : 251, 260, 261.
HAROUN-DENGATAÏ (askia du Dendi), II : 251, 253, 260.
HAROUN-OULD-BARKANI, I : 189 (111).
=Harrâtîn=, I : 85, 117, 118, 132, 133, 133 (65), 135, 142, 143, 144,
252, 258, 328, 364, 365, 375.
HARTMANN, I : 360.
HASSAN, I : 189.
Hassâni ou hassânia (arabe parlé par les Maures), I : 365, 374, 375,
422.
=Hassanides= ou =Filaliens=, II : 263.
HEBER, I : 200 (123).
=Hébreux=, I : 186 (note 108), 200, 208, 209, 211, 215 (146).
HECQUART, II : 307.
=Héna=, I : 142.
HENDERSON, II : 347, 421.
HÉRODOTE, I : 46, 47, 48, 49, 86, 87, 87 (31), 88, 184, 185 (108) ; —
II : 4, 5, 46.
Hi-koï (fonction), II : 87, 101, 103, 242, 243, 251.
_Hidjaz_, I : 176, 177 (103), 208, 212, 271 ; — II : 86, 270, 337.
=Hilaliens=, I : 188, 189.
HIMYAR, I : 176, 189, 197 (120).
Ho-koï-koï (fonction), II : 88.
_Hodh_ ou _Haoudh_, I : 83, 84, 85, 86, 88, 114, 132, 143, 144, 183,
184, 185 (108), 187, 188, 189, 190, 191, 191 (notes 113, 114), 195,
195 (119), 196, 264, 319, 320, 322, 336, 364, 365, 377, 418 ; — II :
27, 28, 55, 106, 211 (note 196), 312 (300), 322, 377, 379, 390, 407
(370), 413, 423 ; — III : 194.
=Hoggar= ou =Ihaggaren=, I : 118, 186, 192 ; — II : 422, 423.
Hogon ou hogoun (titre), II : 364, 365, 366, 425 ; — III : 142 (43).
HOLLE (Paul —), II : 312, 313, 314, 404, 405, 406, 406 (369), 407
(note 369).
_Hombori_, I : 43, 72, 75, 77, 82, 98 (38), 99, 100, 103, 104, 129
(60), 145, 146, 147, 153, 154, 160, 196, 197, 302, 302 (241), 303,
304, 373 ; — II : 52 (55), 88, 106 (112), 111, 112, 248, 248 (228),
253, 254, 257, 258, 337, 390, 397, 418, 422 ; — III : 192 (73).
Hombori-koï (fonction), II : 88, 101.
_Hondomi_, II : 266.
=Honeïhîn=, I : 221, 227.
_Honeïn_ (ville d’Algérie), II : 205.
=Hoouara=, I : 185 (108), 186, 187, 191, 192, 319 ; — II : 60.
HORNEMANN, II : 387.
_Horo_, I : 70, 159.
HOSSEÏN, II : 194.
HOUDAS, II : 11 (7), 18, 21 (25), 208 (193), 272 (256), 278 (note
265).
HOUGHTON, II : 378, 385, 386.
=Houmbébé=, I : 129.
HOURST, II : 397, 412, 414.
HUART, II : 389.
HUBERT (Henry —), I : 78.
HUGOT, II : 421.
HUGUENY, II : 419.
HUILLARD, II : 416.
HUMBERT, II : 347, 409, 415.
Hydrographie, I : 45 à 74, 79, 82, 83, 84, 85.
Hydrographie rétrospective, I : 45 à 63, 86, 87, 88.
=Hyksos=, I : 207, 210, 211, 216, 217.
I
=Ibâdites=, II : 195.
IBN-BATOUTA, I : 57 ; — II : 17, 18, 66, 67, 73, 75, 75 (80), 180,
181, 190, 192, 192 (171), 194, 194 (174), 195, 195 (177), 196, 197,
198, 199, 200, 201, 201 (186), 202, 202 (187), 203, 203 (189), 381.
IBN-DJOZAÏ, II : 194 (174).
IBN-EL-FAQIH, II : 47.
IBN-HAOUKAL, I : 56, 250 ; — II : 3, 13, 15, 17, 18, 29, 29 (33), 31,
52 (55), 66, 67, 381.
IBN-KHALDOUN, I : 185 (108), 186 (note 108), 188, 189, 190, 250, 268
(210) ; — II : 17, 23, 24, 26, 28, 28 (31), 31, 33 (40), 34 (41), 34
(43), 54, 59, 61 (64), 91 (97), 162, 165 (145), 174, 175, 177, 178,
181, 182 (159), 184 (162), 185, 185 (164), 186, 187, 190, 192, 193,
193 (172), 204, 205, 205 (191), 206, 206 (192), 207, 380.
IBN-MERIEM, I : 219 (150) ; — II : 86.
IBN-MERZOUK, II : 205.
IBN-SAÏD, I : 57, 187 (109), 235 (169) ; — II : 3, 16, 17, 29 (33), 91
(97), 380.
=Ibourliten=, I : 134, 146, 160.
IBRAHIM (voir BOUHIMA DIALLO).
IBRAHIM (médecin), II : 259 (236).
IBRAHIM (pacha), II : 255 (233).
IBRAHIM-BEN-YAHIA, II : 33.
IBRAHIM-BOYE DIALLO (ardo), II : 226.
IBRAHIM-GALADIO, II : 234.
IBRAHIM-KABAÏ (Sonni —), II : 74, 74 (78).
IBRAHIM SAL, II : 54.
IBRAHIMA-HAMMA, II : 368.
IBRAHIMA-SAÏDOU, II : 366, 367, 367 (347).
IBRAHIMA TAL, II : 319.
=Idao-Aïch= ou =Douaïch=, I : 114, 132, 144, 157, 185 (108), 189, 190,
258, 365 ; — II : 314, 379, 423.
=Idao-Ali=, I : 132, 189.
=Idao-el-hadj= ou =Darmankor=, I : 132, 365 ; — III : 195.
=Idao-Yata=, I : 131, 143.
_Idjil_, I : 86.
=Idnân=, I : 134, 145, 157, 160.
IDRISSA SIDIBÉ, II : 372.
=Idrissides=, I : 181.
=Iforhass=, I : 194.
=Ifoulân=, I : 119.
_Ifrîkia_, I : 182, 185 (108), 186 (note 108), 192, 194, 194 (118) ; —
II : 30, 72, 205 (191), 380.
IFRÎKOS ou AFRICUS, I : 180, 185 (108), 186 (note 108), 194 (118), 197
(120).
=Igouadaren=, I : 134, 145, 160 ; — II : 423.
=Iguellad=, I : 114, 134, 145, 160, 188, 191, 195, 196 ; — II : 419.
=Ihattân=, I : 120.
=Iklân= ou =Bella=, I : 365.
ILA GALADIO, I : 231.
ILETTANE, II : 28.
ILO-DIADIÉ GALADIO, II : 184, 184 (161).
ILO DIALLO (ardo), II : 226, 226 (208).
=Imakelkellen=, I : 134, 146, 160.
=Imalân=, I : 127.
Imâm (fonction), II : 270, 271, 276 (264), 307, 343 (323) ; — III :
188, 188 (68), 188 (69), 189, 190, 192 (72).
=Imazirhen=, I : 185 (108).
IMBERT (Paul —), II : 383 (note 357), 388 (360), 389 (note 360).
=Imededrhen=, I : 134, 145, 157, 160 ; — II : 419.
=Imetchas=, I : 134, 146, 160.
=Imocharhen=, I : 118, 133, 185 (108) ; — II : 106 (114).
Impôts, II : 44, 87, 235, 261, 267, 273, 284, 285, 288, 325, 334, 336,
362, 365, 376 ; — III : 143 à 145.
=Imraden=, I : 118, 133.
_In-Bara_, II : 51, 52, 52 (55).
_In-Kelâbine_, II : 33.
_In-Ouzel_, I : 84.
IN-TEGGOU, II : 36.
=Inataben=, I : 134.
Incapacité d’héritier, III : 28, 29.
=Indassen=, II : 106.
Infractions, III : 153, 154.
INIS BEN-YAÏS, I : 181.
Infinitif suivant un verbe, I : 400.
Inscriptions, II : 10, 11, 11 (7).
Interdiction paternelle, III : 86.
Intérêt, III : 53.
Interrogation, I : 394, 395.
_Ioualaten_ (voir _Oualata_), I : 268.
_Ira_, II : 372.
=Irlâbé=, I : 135, 136, 229 ; — II : 320, 320 (308), 326, 328.
=Irréganaten= ou =Irréghanaten=, I : 134, 145, 160 ; — II : 419, 426.
ISAAC (interprète), II : 387.
ISAAC (personnage biblique), I : 214.
ISAÏE, I : 199, 200.
Islam ou islamisme, I : 187 (110), 189, 193, 194, 196, 221 (151), 226,
233, 233 (168), 234, 236, 241, 265, 270, 280, 281, 282, 284, 317, 320,
321, 322, 323 ; — II : 33, 34, 41, 54, 64, 65, 68, 89, 165, 174, 175,
176, 214, 231, 236, 275, 287, 294, 295, 316, 317 (306), 355, 361, 374,
384 ; — III : 2, 35, 146, 161, 176, 176 (54), 186 à 217.
Islamisme (esprit et résultats de l’ —), III : 210 à 215.
Islamophilie, III : 212.
Islamophobie, III : 211, 212.
ISMAËL (fils d’Abraham), I : 213.
ISMAËL HAMET, I : 183 (107).
ISMAÏL (Askia —), II : 90, 93, 95, 97, 98, 99 à 101 (règne), 103, 215.
ISMAÏL (cheikh —), II : 56.
ISMAÏL (le Judéo Syrien), I : 222, 222 (156), 223, 224, 224 (161) ; —
II : 354.
ISMAÏL (Moulaï —), I : 222 (156), 248, 248 (184) ; — II : 263.
ISMAÏL I (askia du Dendi), II : 256, 260.
ISMAÏL II (askia du Dendi), II : 260.
ISMAÏLA TOUNKARA (Fodié —), III : 196, 201.
_Isongân_, I : 57, 58.
ISRAËL, I : 208, 209, 210, 214, 214 (143), 215 ; — II : 22.
=Israélites=, I : 186 (note 108), 201, 208, 209, 210, 211, 214, 215,
218 ; — II : 33.
_Issa-Ber_, I : 43, 69, 103, 159, 243.
_Issabongo_ (voir _Ras-el-Ma_), II : 14, 71.
_Issafeï_ (voir _El-Oualedji_), II : 253.
ISSIHAK I (Askia —), II : 67, 96, 101 à 103 (règne), 103, 113, 215,
226, 226 (208).
ISSIHAK II (Askia —), I : 246 ; — II : 111 à 115 (règne), 117, 121
(118), 158, 227, 240, 241, 242, 243, 244 (225), 245, 260.
=Italiens=, II : 381 (355).
=Itkariren=, I : 119.
IZAR, II : 32.
IZAR (chef de Takedda), II : 75 (80).
J
JACKSON (GREY —), I : 201, 248 (184) ; — II : 289.
JACOB, I : 208, 213 (142), 214, 214 (143), 259 (200).
JAURÉGUIBERRY, II : 403.
JAYME, II : 393.
JEAN II, II : 142, 211, 211 (197), 213, 215, 381.
JEAN III, II : 211 (197), 215, 382.
JEANNEQUIN de Rochefort, II : 357 (336), 399.
JÉRÉMIE, I : 199, 200.
_Jérusalem_, I : 211.
JOAO COLLAÇAO, II : 213, 381.
JOFFRE, II : 419.
JOSEPH, I : 208, 208 (135), 209, 214, 215, 218.
Jouissance (entrée en — d’une succession), III : 28.
JUBA II, I : 50, 51, 52.
Judaïsme, III : 200.
=Judéo-Syriens=, I : 114, 184, 187, 190 (112), 199, 202 (126), 207,
208, 209, 211, 212 (141), 214, 215, 215 (146), 216, 216 (note 147),
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 234, 237, 248
(184), 255, 256, 256 (note 193), 263, 264, 265, 278, 279, 294, 295,
319, 320, 419 ; — II : 21, 22 à 25 (leur hégémonie à Ghana), 26, 27,
33, 154, 354, 355 (332).
Judiciaire (pouvoir —), III : 146, 147.
=Juifs=, I : 182, 183, 186 (note 108), 202, 206, 208, 209, 210, 211,
212, 212 (note 140), 216, 219 (150), 221 (151), 223, 239, 289, 322 ; —
II : 85, 273.
_Jules-Davoust_ (chaland), II : 397.
JULIUS MATERNUS, I : 56, 217 ; — II : 6, 380 (354).
Justice indigène (administration de la —), II : 43, 44, 130, 131, 197,
198, 199, 201, 236, 276 (264), 277 (note 264), 335 ; — III : 146 à
159.
Justice indigène (gratuité de la —), III : 149.
Justice indigène (organisation actuelle de la —), III : 157 à 159.
K
=Ka=, I : 136 ; — III : 104 (27).
_Kaana_ ou _Kaghana_, II : 209.
_Kaarta_, I : 164, 222 (154), 222 (155), 227, 261, 267, 268, 282, 283,
283 (225), 286, 288, 291 (236), 295, 322, 367 ; — II : 27, 52, 155,
157, 158, 161, 165, 180, 220, 285, 290, 290 (281), 291, 292, 293, 294,
297 à 302 (histoire de l’empire), 308, 310, 311, 312, 314, 331, 332,
360, 363, 378, 386, 388, 389, 391, 407, 411, 414.
=Kaartanka= ou =Kaartanké=, I : 139.
=Kaba=, I : 138.
KABALI-SIMBA, II : 176.
_Kabara_ (lac), I : 70.
_Kabara_ (ville), I : 72, 73, 73 (23) ; — II : 77, 85 (92), 95, 111,
115, 228, 249, 266, 273, 336, 382, 389 (note 360), 392, 397, 418, 419,
423.
_Kabinga_, II : 259.
_Kaboïla_, I : 166.
_Kabora_, II : 196.
_Kabou_, I : 39.
_Kadé_ (ville de Guinée), I : 294.
_Kadérisme_, III : 193, 194, 194 (77), 195, 196, 198, 199, 200, 201.
=Kado=, I : 129.
=Kadria= (voir « kadérisme »).
_Kaédi_ (ville de Mauritanie), II : 313, 357.
KAFA-DIOUGOU, II : 288.
KAFFO, II : 224.
=Kafiri=, I : 131.
_Kâgho_ ou _Kâ’o_ (voir _Gao_), II : 66, 67.
=Kâgoro=, I : 115, 127, 139, 150, 151, 158, 159, 163, 164, 227, 229
(165), 282, 283, 283 (225), 288, 289, 290, 296, 302, 329, 330, 331,
332, 334, 338, 347, 367 ; — II : 48, 156, 301, 310 ; — III : 188.
Kâgoro (langue —), I : 282, 362, 362 (252), 367, 373, 424.
=Kâgorota=, I : 139.
_Kaïnoura_, II : 384, 385, 400.
_Kaïrouân_ (ville de Tunisie), I : 182 ; — II : 33, 37, 69.
_Kaka_, I : 298.
_Kakadian_, II : 308, 313.
_Kakagnan_, II : 218, 230, 275, 335.
KAKÉ KANÉDYI, I : 271, 271 (214).
_Kakoundi_ (Guinée), II : 389.
_Kala_ ou _Kara_ (voir _Kara_), II : 208, 209.
_Kala_ ou _Sokolo_ (voir _Sokolo_), I : 229, 277 ; — II : 114, 208,
215, 246 (227).
Kala-san (titre), II : 219.
KALABAMBA-DIOKOUNTOU II : 177.
KALADIAN (roi de Kong ?), II : 283 (270).
KALADIAN KOULOUBALI, I : 284, 286, 322 ; — II : 282.
_Kaladougou_ (voir _Karadougou_), I : 163 ; — II : 209.
_Kalari_ ou _Kaladougou_ (voir _Karadougou_), II : 325.
=Kalé=, I : 138, 258.
KALIFA KEÏTA, II : 185.
_Kalsaka_, I : 232.
KAMA-KEÏTA, II : 90, 92, 214.
KAMA-KOLI, II : 104, 109.
KAMA-SAFO, II : 225.
KAMAKAN-DYITA, II : 360.
_Kamana_, I : 165.
=Kamara= ou =Kamaya= ou =Kamaaté=, I : 137, 138, 139, 140, 141, 271,
280 (note 222) ; — II : 156, 168 ; — III : 108, 118 (31).
_Kamatingué_, I : 261.
KAMBA KEÏTA, II : 203, 204.
KAMBAMBI, II : 150.
_Kambao_, II : 252.
KAMBINÉ DIARISSO, II : 163, 164.
=Kambiri= ou =Kambou=, I : 142.
Kambo-nâba (fonction), II : 129.
=Kambossé=, I : 125.
=Kambou=, I : 142 ; — III : 104.
_Kaméra_, I : 165, 262 (203) ; — II : 27, 41, 214, 314, 358, 359, 404
(367), 411.
_Kamfat_, II : 367.
_Kamini_, II : 329.
_Kaminia_ ou _Kamiya_, II : 209, 218.
_Kaminiadougou_, II : 219, 325, 416.
KAMISSA, II : 94.
=Kamissorho=, I : 140 ; — III : 108.
KAMMARA, II : 52.
KAMPADI, II : 150.
_Kamsoro_, II : 128, 129.
Kamsoro-nâba (fonction), II : 129, 134.
_Kanafa_, I : 263, 270.
=Kananké=, II : 22, 276.
Kanda ou Ganda (titre royal), II : 68 (72).
_Kandi_ (ville du Dahomey), I : 43.
KANDIA MASSASSI, II : 161, 302, 309, 310, 311.
KANDIA-MOUSSA (ministre de Mansa Souleïmân), II : 197.
_Kandiari_, II : 311.
=Kane=, I : 136 ; — III : 104 (27), 106.
KANÉ, II : 361.
=Kané= (voir =Kanté=).
=Kanédyi= ou =Kannté=, I : 271 (214).
_Kanem_, II : 67, 72, 278, 390.
=Kanessi=, I : 149 ; — II : 361.
=Kanga=, I : 128.
_Kangaba_, I : 65, 68, 291, 292, 321 ; — II : 166, 167, 168 (147),
173, 176, 179, 180, 220, 220 (203), 284, 343, 344.
Kangbê ou langue mandingue banale, I : 368, 411, 412.
KANGO, I : 280, 298 ; — II : 143, 143 (132), 143 (133), 144, 144
(135), 145, 289.
KANGO-MOUSSA, II : 320.
=Kangoté=, I : 138.
_Kaniaga_, I : 159, 228, 228 (164), 229, 231, 253 (note 188), 256,
261, 263, 265, 268, 271 (214), 273, 276, 282, 283, 283 (225), 292,
320, 321, 367 ; — II : 27, 55, 104 (note 108), 154, 155, 162 à 170
(histoire de l’empire), 180, 183, 208, 223, 228, 285, 286, 297, 355,
356 (note 332).
KANIOUBA-NIOUMA, II : 287, 288.
_Kankan_ (ville de Guinée), I : 40, 43, 74, 294 ; — II : 186, 186
(165), 307, 347, 414.
KANKAN-MOUSSA, I : 224, 250, 250 (186), 293, 307 (244), 321 ; — II :
61 (64), 73, 80, 107, 140, 180, 181 (157), 185, 186 à 191 (règne),
192, 202, 203 (189), 207, 269, 270, 357.
_Kankira_, II : 373.
KANKO-DIÊLI, II : 310.
_Kankoumakania_, I : 164, 297.
_Kankoura_, II : 218.
=Kannté=, I : 137, 139, 140, 265, 268 (210) ; — II : 165.
_Kano_ (ville de la Nigeria), I : 219 (150), 276 (220) ; — II : 92
(note 99), 95, 382.
KANTA (roi du Kebbi), II : 91, 92, 92 (note 99), 97, 104.
KANTA DIALLO (ardo), II : 224, 225.
=Kanté= ou =Kannté= ou =Kanndé= ou =Kané=, I : 137, 139, 140 (voir
=Kannté=).
_Kao_ ou _Kou_, II : 209.
KAOGO, II : 145, 146.
KAOUA, II : 367.
_Kaoukadam_, II : 36.
_Kapolondougou_, I : 166.
KAR-BIFO (Sonni —), II : 74, 74 (78).
_Kara_, II : 196, 209, 246.
KARA ou KARAKÉ, I : 215, 216 (note 147) ; — II : 22, 22 (27), 25.
KARA-GUIDÉ, I : 258.
_Kara-Sakho_, II : 196.
_Karabara_, I : 246 ; — II : 114, 249.
=Karaboro=, I : 115, 115 (43), 152, 171.
Karaboro (dialecte —), I : 362, 369.
_Karadougou_, II : 109, 111, 209, 216, 219, 228, 246, 251, 252, 276,
282, 286, 289, 325.
KARAKARA, II : 369.
_Karakoro_ ou _Tartafout_ ou _Bakhambora_, I : 39, 65.
Karâma, III : 206, 208.
_Karama_, II : 258.
KARAMOKO (voir KIÈOULÉ-KARAMOKO).
KARAMOKO DIARA, II : 296.
KARAMORHO, II : 369.
_Karan_, II : 230.
_Karangasso_, II : 377 (352).
_Karankasso_, II : 9.
=Karanké= ou =Kananké=, II : 22, 276.
=Karapata=, I : 137.
_Karéga_, II : 301.
KAREÏ (Dia —), II : 63.
_Karémanguel_, II : 421.
_Karfata_, II : 104.
KARFO, II : 128.
=Karidioula=, I : 138.
_Karkar_ (voir _Kouka_), II : 67 (71).
KAROUNKA, II : 310, 311, 315.
KASSA (femme de Mansa Souleïmân), II : 201.
KASSA (voir KAMBA KEÏTA).
_Kassakéré_, II : 312.
_Kassama_, II : 360.
_Kassaya_, I : 39.
=Kassomsé=, I : 115 (44), 130.
_Kassoun_, II : 372.
KATA ou KATO, II : 357.
KATANA BORO, I : 258, 261.
KATEB-MOUSSA, II : 270.
_Kati_, I : 65, 98, 104.
_Katia_, II : 413.
_Katséna_ (ville de la Nigeria), I : 219 (150), 239 ; — II : 91, 92
(note 99), 104, 390.
KAYA-MAGHAN SISSÉ, I : 258 (199), 261, 263, 265, 294, 319 ; — II : 17,
18, 19, 19 (19), 24, 25, 26, 26 (30), 27, 165.
_Kayaba_, I : 292 ; — II : 179.
_Kayao_, II : 126.
_Kayes_, I : 43, 64, 65, 71, 76, 82, 92, 97, 98, 99, 100, 104, 126,
144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 157, 164, 165, 222, 226, 227, 229,
231, 257, 262 (203), 290, 367, 368, 371, 373 ; — II : 48, 49, 292,
309, 310, 313, 348, 360, 363, 383, 384, 385, 386, 389, 404, 404 (367),
405, 406, 410, 412, 423, 424, 425 ; — III : 192, 193, 195, 196, 201,
208.
_Kebbi_ (contrée voisine du Gando), I : 239, 239 (173), 241 ; — II :
91, 91 (99), 92, 92 (note 99), 97, 104, 196, 241, 242, 248, 372.
_Kebbi_ (village voisin de Korienza), II : 81.
Kédiou (fonction), II : 366.
_Kédougou_ (ville du Sénégal), I : 43, 294.
KÉGUÉ-MARI DIARA, II : 293, 295, 296 (289), 312, 326, 327, 328, 329,
331.
KEÏNA-TIANIOMBO (Dia —), II : 65.
=Keïta= ou =Koïta=, I : 122, 138, 140, 140 (74) ; — II : 175, 206,
220, 356, 356 (334), 361, 362 ; — III : 80, 100, 108.
_Kéké_ ou _Kékey_, II : 223, 225, 229, 230.
KÉKOTONDI, II : 167.
=Kel-Antassar=, I : 134, 134 (66), 145, 160, 195, 195 (119) ; — II :
258, 274, 321, 336 (317), 419, 422, 423 ; — III : 134.
=Kel-Dokoré=, I : 134.
=Kel-es-Souk=, I : 134, 145, 160, 195.
=Kel-Gheress=, I : 134, 145, 160.
=Kel-Gossi=, I : 134, 145, 160.
=Kel-Guerisouân=, I : 134, 145, 160.
=Kel-Haoussa= ou =Tagama= (voir =Tagama=).
=Kel-Nchéria=, I : 134, 145, 160 ; — II : 419.
=Kel-Nkounder=, I : 134, 145, 160 ; — II : 419.
=Kel-Oui=, I : 419.
=Kel-Oulli=, I : 134, 145, 160.
=Kel-Ouorodjel=, I : 134.
=Kel-Rezzaf=, I : 134.
=Kel-Rila=, I : 134, 146, 160.
=Kel-Taberint=, I : 134.
=Kel-Tadmekket=, I : 114, 134, 145, 191, 193, 195, 196, 320, 322 ; —
II : 69, 70, 259, 264, 264 (246), 265, 266.
=Kel-Teguiaït=, I : 134.
=Kel-Témoulaï=, I : 134, 145, 160 ; — II : 419.
=Kel-Tigouelt=, I : 134, 145, 160.
=Kel-Tinakaouat=, I : 134.
=Kel-Tounboukouri=, I : 134.
=Kel-Tountoun=, I : 134.
Kélétigui (fonction), II : 376.
=Kelléma=, I : 140.
=Kelli=, I : 229 (165).
_Kénédougou_, II : 373.
_Kéniarémé_, I : 158 ; — II : 155, 413.
_Kéniéba_, II : 407.
_Kénienko_ ou _Kénientou_, II : 167, 169, 179, 327, 329, 330.
_Kéniéra_, II : 344, 410.
KENKEN (Dia —), II : 63, 64.
_Kenntiéri_, II : 417.
_Kéra_ (voir _Tira_).
_Kérané_, II : 334.
_Kérango_ ou _Kéranion_, II : 289, 293 (284), 317.
KÉRANGO-BÉ DIARA, II : 293, 293 (284).
_Kerifelt_, II : 39.
_Kérina_, II : 168 (147).
=Kérou=, I : 138, 279 (222).
_Kérouané_ (cercle de Bamako), I : 163, 277.
_Kérouané_ (Guinée française), II : 347.
KERSAINT-GILLY (J. DE —), II : 235 (note 216).
_Kersignané_, III : 196.
=Kessékho=, I : 140 ; — II : 361.
=Ketama=, I : 186 (note 108).
KHALED (balama), II : 121 (118).
Khalifa (fonction), II : 306 ; — III : 188 (68), 194, 195, 202, 203,
206.
KHALIL (Sidi —), III : 3.
_Khasso_, I : 126, 151, 165, 227, 290, 296 ; — II : 299, 300, 301,
312, 358, 359, 363, 364, 384, 385, 386, 389, 390, 402, 403, 404.
=Khassonkè=, I : 115, 126, 139, 140, 150, 151, 158, 164, 165, 227,
229, 231, 289, 290, 330, 331, 332, 334, 338, 348, 367 ; — II : 299,
301, 312, 362, 363, 400, 405, 406 ; — III : 188.
Khassonkè (dialecte —), I : 290, 362, 367, 411, 424.
Khâtib (fonction), III : 188, 188 (69), 189, 190, 192 (72).
=Kiâlo=, I : 130.
=Kian=, I : 116, 130, 155, 156, 161, 162, 167.
Kian (dialecte —), I : 363, 370.
_Kiba_, I : 163, 277.
=Kibsé=, I : 129.
KIDA, II : 126.
KIÈOULÉ-KARAMOKO, II : 346, 346 (325), 411.
_Kiffa_, I : 38, 39, 43, 84, 98 (38), 99, 100, 103, 144, 146, 157,
158, 187, 187 (109), 373 ; — II : 13, 18 (16), 29, 51 ; — III : 193
(note 73).
_Kili_, I : 145.
KILIA-MOUSSA SISSOKO, I : 293.
KIMBA, II : 126.
_Kindia_, I : 294.
_Kingui_, I : 144, 158, 228, 256, 257, 258, 259, 262, 265, 266, 267,
271, 273, 275, 276, 290, 319, 320, 321, 322 ; — II : 27, 55, 154, 155,
157, 158, 161, 294 (287), 299, 300, 310, 311, 315, 332, 333, 356, 378,
386.
_Kinian_, II : 374, 375, 376, 394, 415.
KINNTI SAMBALA, II : 312, 363, 404, 405.
_Kinntiéri_, II : 377 (352).
_Kintampo_ (ville de la Côte d’Or), II : 393, 393 (363).
_Kiokia_ on _Kiokoun_, II : 208.
=Kipirsi=, I : 130, 155, 169, 370.
Kipirsi (dialecte —), I : 370.
_Kipirsi_, I : 309, 314, 315, 316, 317, 318, 320 ; — II : 125, 126,
128, 372.
_Kireï_, II : 258.
_Kirina_, I : 292, 321 ; — II : 168, 169, 169 (148), 170, 179, 180,
183.
_Kirko_ ou _Guirgo_, II : 209.
_Kiro_, II : 258.
_Kissidougou_ (Guinée française), II : 347.
_Kissou_, I : 145, 246, 246 (180) ; — II : 258.
KISSOUM, II : 141, 142.
_Kita_, I : 40, 43, 76, 99, 100, 104, 146, 147, 148, 150, 151, 152,
163, 164, 179, 228, 229, 283 (225), 291, 292, 295, 296, 297, 368,
373 ; — II : 179, 185, 291, 299, 308, 333, 343, 344, 345, 348, 387,
390, 391, 392, 408, 409, 410 ; — III : 193.
KITA-DEMBA, II : 364.
_Kitaba_, I : 296.
Kitâbou-l-jarafiya (ouvrage arabe), II : 41.
KLOBB, II : 423.
KOBÉ-TAKA, I : 241.
_Kobi_ (village au Sud du Débo), II : 81.
_Kobikéré_, II : 117, 209, 227, 230.
_Kobilo_, II : 307.
KOBOGA, II : 147.
_Kobougoula_, I : 295.
KOBRA, II : 126.
KODAA, I : 189.
_Kodiar_, II : 153.
_Kodié_, II : 302.
_Kogou_, II : 295.
Koï (titre), II : 88.
_Koïla_, II : 416.
Koïra-kiné (langue songaï), I : 367.
_Koïra-Tao_ (Tombola), II : 258, 258 (235).
_Koïratao_ (près Tombouctou), II : 419.
=Koïta= (voir =Keïta=), II : 175.
_Kôkô_ ou _Kaokao_, II : 66.
_Kôkô_ ou _Koukou_, II : 67, 71, 72.
KOKORO-KABI, II : 102.
_Kokry_, II : 203, 209, 218, 227, 228.
_Kolama_, II : 185.
_Kolembiné_, I : 65, 82 ; — II : 47, 48, 413.
_Koli_ ou _Kolikoli_, I : 243 (voir _Kolikoli_).
KOLI GALADIO ou KOLI-TENGUÉLA, I : 230 (note 166), 233 (168), 237,
277, 322 ; — II : 91, 214, 355 (330), 355 (331), 356, 356 (note 332),
356 (333), 356 (334), 357, 358, 360.
KOLI SANGARÉ, I : 296.
KOLI-TENGUÉLA ou KOLI-TENGUÉLÉ (voir KOLI GALADIO), II : 356 (333).
=Koliâbé=, I : 136, 225 ; — II : 355, 355 (330), 355 (331).
_Kolikoli_, I : 69.
_Kolo_, II : 244.
_Kolomina_, II : 413.
_Kolon_, I : 144, 159.
_Koloni_, II : 418 (374).
_Kolou_ ou _Kollou_, I : 164, 297.
_Kolounko_, I : 39.
KOM (voir TANGA).
KOM I, II : 128, 135.
KOM II, II : 128.
Kom-nâba (fonction), II : 148.
Koma (génie et association religieuse), III : 123, 174, 175, 177 (56),
181, 182.
_Kombori_, I : 129 (60), 168.
KOMBORO MANA, I : 270 ; — II : 275.
KOMBOSSI, II : 363.
_Kominianga_, II : 153.
_Komino_, II : 218, 219.
_Komintara_, I : 158 ; — II : 333.
_Komma_, II : 219.
=Komma= (voir =Koumba=).
Komo (voir Koma).
_Komodo_, II : 344, 345 (324).
=Komongallou=, I : 119, 229 (165).
=Komono=, I : 115, 152, 171.
Komono (dialecte —), I : 363, 369.
_Komonoba_, I : 64.
_Komtonna_, II : 219.
=Konaté= (voir =Kounaté=).
_Kondou_, II : 181.
_Kondyi_, II : 219.
=Koné= ou =Konndé= ou =Konnté=, I : 138, 139, 140, 141, 267 ; — III :
108.
_Kong_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 43, 62, 63, 126, 279 (222),
280, 281, 299, 300, 318 ; — II : 283 (270), 347, 393, 394 (364), 422.
_Kongokourou_, II : 196.
_Koni_ (rivière), II : 82, 82 (89).
_Koni_ (village près Sansanding), II : 295, 316.
_Koniakari_, I : 290 ; — II : 48, 299, 299 (294), 301, 302, 309, 310,
314, 331, 332, 333, 334, 363, 363 (342), 364, 386, 391, 412.
_Konian_, II : 343 (322).
_Konignon_, II : 209.
_Konihou_, II : 319.
_Konina_, II : 181.
KONIONMASSA, II : 286.
_Konko-koïra_, II : 258.
_Konkobiri_, II : 153.
_Konkodougou_, I : 165, 293, 296, 297 ; — II : 184, 359, 360, 361,
362, 387, 392, 394, 411.
KONKOREÏ (Dia —), II : 63.
KONKOUNÉ, I : 316.
KONKOUR-MOUSSA, (pour KANKAN-MOUSSA), II : 186 (166).
Kono (génie et association religieuse), III : 123.
KONONIOGO-SIMBA, II : 176.
_Konséguéla_, II : 375.
=Kontaga=, I : 140 ; — II : 361.
_Kontella_, I : 164.
_Konti_, II : 219.
_Koou_, II : 209.
KORANDI, II : 367.
_Koratou_, I : 70.
Koré (association), III : 121.
Koré-farima (fonction), II : 87, 103.
KOREÏ ou MANSOUR (pacha), II : 264, 264 (244), 264 (245), 265.
KOREÏCH, I : 188, 213.
=Koreïchites=, I : 214.
_Korhogo_ ou _Koroko_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 43, 44 (4), 63
(21), 131 (63), 341 ; — II : 374, 375, 377.
KORIA KEÏTA, I : 273, 274.
_Korienza_, I : 69 ; — II : 81, 142, 211, 252.
_Koriga_, II : 413.
_Korikori_, II : 337.
_Korimansa_, II : 203.
_Korioumé_, I : 72, 73 ; — II : 76, 258, 266 (249), 393, 419.
=Koro=, I : 138.
_Koro_, II : 209, 217.
KORO-BELBÉGA, II : 366.
_Koroko_ (ruisseau), I : 39.
_Koroko_ (ville de la Côte d’Ivoire, voir _Korhogo_).
=Koromaga= ou =Koromakha=, I : 137, 140.
KOROMAMA KOUMBA, II : 316, 325.
_Korondiofi_ (voir _Korioumé_), II : 258.
Korté, III : 177 (56), 182, 184.
KOSSA MAKASSA, I : 283.
=Kôssé=, I : 129, 129 (61).
KOSSEÏLA, I : 182.
_Kossidéré_, II : 371.
KOSSOÏ ou KOSSAÏ (Dia —), I : 193, 242, 320 ; — II : 64, 65, 68, 68
(72).
KOSSOÏ-DARAÏ (Dia —), II : 65.
KOUAKOUROU, I : 292.
_Kouandé_ (ville du Dahomey), I : 43.
_Kouba_, II : 141.
KOUBA-DEMMO, II : 224.
KOUDA (fils de Koundoumié), II : 126.
KOUDA (fils de Nassébiri), II : 140.
_Koudougou_, II : 125.
_Kougha_, II : 51, 52, 52 (55), 67.
_Kouka_ ou _Koukaoua_ (ville du Bornou), II : 13, 15, 67, 71, 186,
203, 278, 392.
KOUKA, II : 128, 134 (125), 421.
_Koukaoua_ (voir _Kouka_), II : 278.
_Koukia_ (voir _Gounguia_), I : 192 (115), 193, 196, 240, 241 ; — II :
60, 67, 208, 211 (note 196), 241.
_Koukiri_, II : 209, 218, 219, 228.
=Koulango= ou =Pakhalla=, I : 115, 130, 131 (63), 153, 156, 156 (99),
170, 315, 316, 317, 318, 320, 321 ; — II : 212.
Koulango (langue —), I : 363, 370, 373, 425.
=Koulé=, I : 139 ; — III : 118 (31).
_Kouléré_, II : 244.
_Koulikoro_, I : 68, 71, 76, 79, 98, 104, 268, 284 ; — II : 167, 168,
169, 179, 181, 329, 330, 386, 388, 391, 392.
_Koulila_, II : 415.
_Koulouba_, I : 98, 104 ; — II : 425.
=Kouloubali=, I : 110, 138, 139, 139 (71), 140, 141, 284, 285, 285
(227), 286 ; — II : 282, 283 à 287 (dynastie), 287 (277), 288, 297 ; —
III : 80, 100, 101, 102, 103, 104, 108.
_Kouma_ (village du Kaniaga), I : 228.
_Kouma_ (village voisin de Nampala), II : 103, 103 (108).
=Koumba= ou =Koumma=, I : 137, 258, 267, 269, 277 ; — II : 316, 325.
_Koumbi_, I : 259, 260, 261.
KOUMBORO MANA, I : 270 ; — II : 275.
_Koumdel_, II : 357.
KOUMPAOUGOUM, II : 143.
_Kouna_ (cercle de Mopti), I : 243, 249, 263 ; — II : 233, 234, 252.
_Kouna_ (circonscription de San), II : 371.
_Kounari_, I : 162 ; — II : 233, 234, 236, 335.
=Kounaté= ou =Kounaré= ou =Konaté=, I : 137, 138, 139, 140, 263, 269,
279 ; — III : 108.
_Kounda_, II : 407.
_Koundako_, I : 39.
KOUNDÉGNÉ (voir KOUNDOUMIÉ).
_Koundian_, I : 164, 293 ; — II : 184, 308, 313, 345, 359, 360, 411.
_Koundou_, II : 411.
KOUNDOUMIÉ ou KOUNDÉGNÉ, II : 126, 139, 140.
_Kounguel_, I : 262 ; — II : 358.
=Kounta=, I : 42, 113, 113 (40), 117, 131, 143, 144, 157, 181, 182,
183, 185 (108), 191 (114), 195, 196, 219 (150), 252, 321, 322, 342,
364 ; — II : 75 (81), 225 (206), 231, 239, 266, 267, 273, 274, 317
(306), 321, 323, 336 (317), 337, 407 (370), 423, 425, 426 ; — III :
194.
Kountigui (fonction), II : 149 (136) ; — III : 130.
_Kouoro_, I : 166.
_Koupéla_, I : 68, 154, 169, 315 ; — II : 397.
_Koura_, I : 70, 242, 243, 244, 246, 246 (180), 249 ; — II : 419.
_Kouranko_, II : 347.
KOURGO, II : 145.
KOURITA, II : 140.
Kourita (titre), II : 133.
_Kourouba_, II : 360.
=Kouroubari= (voir =Kouloubali=), I : 280 (note 222).
_Kouroukoto_, I : 292 ; — II : 179.
=Kourouma=, I : 139, 140.
=Kouroumankobé=, I : 130, 130 (62), 305 (242) ; — II : 366.
_Kouroussa_ (ville de la Guinée), I : 71, 294 ; — II : 389, 411.
Koursitigui, II : 348.
_Koursoudougou_, II : 373.
=Kourteï= ou =Kourtibé= (voir =Sorko=), I : 240, 244.
_Koury_, I : 44, 66, 67, 77, 78, 79, 99, 100, 104, 125, 129 (60), 138,
146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 167, 168, 233, 313,
314, 315, 373, 382 ; — II : 145, 147, 370, 371, 372, 373, 394, 422 ; —
III : 193.
_Koussané_, III : 196.
=Koussata=, I : 138, 139, 265, 267.
_Koutiala_, I : 44, 99, 100, 104, 126, 141, 146, 149, 150, 152, 153,
155, 166, 233, 299, 301, 367, 373 ; — II : 209, 285 (note 271), 375,
377, 422 ; — III : 193.
KOUTOU, II : 128.
KOUTOUKOU, II : 369.
=Koyaté=, I : 140.
=Kparhala=, I : 131, 131 (63).
_Kpéré_, I : 41.
KRAUSE (G.-A. —), II : 393, 393 (363).
L
_Lâ_, II : 125, 126, 127, 139, 140, 141, 141 (130), 146.
LA COURBE, I : 59 (18), 61 ; — II : 383, 384, 399, 400, 401.
_La Mecque_, I : 177 (103), 272, 280, 291 ; — II : 33, 37, 56, 85
(92), 86, 89, 173, 175, 176, 184, 186, 187, 188, 193, 205, 234, 255,
293 (285), 305, 306, 341, 370, 371 ; — III : 194, 195, 196.
LA TOUR (DE —), II : 423.
LABAT, II : 383 (358).
_Labata_, II : 308.
=Labbo= (voir =Laobé=).
_Labé_ (ville de Guinée), I : 292, 294, 296, 297 ; — II : 167, 178,
307.
_Labezenga_, I : 71.
LABI-DIÉDO, II : 150.
LAFIA TOURÉ, II : 343 (322).
LAGARDE, II : 412 (371).
Laggam (fonction), II : 366.
=Laghlal= ou =Lakhlal=, I : 132, 144.
LAGUI ou EL-HADJ, II : 372.
LAHA, II : 241, 242.
LAING (Gordon —), I : 62 ; — II : 385, 388, 389.
_Lallé_, I : 169 ; — II : 128.
LAMBERT (Thomas —), II : 309.
_Lambo_, II : 257.
LAMBOUÉGA (voir BONGA).
LAMBOUROU-SAFO, II : 224.
LAMOTHE (DE —), II : 409.
LAMPAKHÉ-BOUNDAYORÉ, I : 258.
LANCELOT DU LAC, I : 59.
LANDER (Richard —), I : 62, 202 (126) ; — II : 389 (361).
_Lanfiéra_, II : 372.
Langues (classification), I : 357, 359, 360, 361, 362, 363, 364.
Langues (définition), I : 112, 357, 358, 359.
Langues (étude analytique), I : 387 à 407.
Langues (nomenclature), I : 361, 362, 363, 364, 371, 372, 373.
Langues (répartition), I : 364 à 374.
Langues dominantes, I : 373, 374.
Langues écrites, I : 374 à 380.
Langues principales, I : 408 à 420.
_Lankamané_, I : 158 ; — II : 299, 311, 386.
LANLASSÉ, II : 141.
LANNEAU, II : 409.
LANTARO-SAMBA, II : 379.
_Lao_, I : 136.
=Laobé=, I : 119, 134, 224, 224 (161), 415 ; — III : 118 (31).
LAPERRINE, II : 412, 418 (374), 422.
_Larabtenga_, I : 309.
_Larallé_, II : 128, 129.
Larallé-nâba (fonction), II : 129, 133.
LARTIGUE (DE —), I : 158 (100) ; — II : 348.
LASNET, I : 206, 224 (161).
LASSELVES, II : 300.
=Latins=, II : 4, 6.
LATSIR, II : 28.
LAUZUN (duc DE —), II : 401.
LEBBI, II : 38, 54.
LEBLANC, II : 389, 402.
_Léger_ (_le_ —, vaisseau), II : 399.
Legha (charge), II : 264.
LEGRAND, II : 385.
LEJEAL, II : 397.
LEMAIRE, II : 383.
LEMAÎTRE, II : 400.
=Lemlem=, I : 302 ; — II : 41, 49, 50 (54), 178 (152).
=Lemta=, I : 114, 181, 185 (108), 186, 190, 191, 192, 194, 196, 197,
198 (note 120), 240, 241, 242, 243, 244, 245, 319, 320, 321 ; — II :
28, 34, 36, 54, 60, 61, 64, 66, 73, 84, 91.
=Lemtouna=, I : 114, 184, 185 (108), 186, 187, 188, 189, 191, 195,
196, 227, 264, 320 ; — II : 27, 28, 29, 29 (33), 30, 31, 33, 35, 36,
37, 38, 38 (44), 38 (46), 39, 40, 46, 54, 55, 61, 163, 174, 175, 207.
LENOIR, II : 419.
LENZ, II : 7, 389 (note 360), 391.
_Léo_, I : 104, 130, 155, 169 ; — II : 372, 373, 421.
LÉON L’AFRICAIN, I : 49, 59, 60, 118 (45), 278 ; — II : 17, 56 (59),
61, 66, 67, 74, 83 (90), 86 (93), 117, 174, 175, 213, 213 (198), 213
(199), 269 (252), 272, 278, 281, 281 (268), 381, 382.
LEPSIUS, I : 210.
_Léraba_, I : 41, 63 (21), 64.
LESPIEAU, II : 417.
Lettrés musulmans, III : 190, 191.
=Leucæthiopes=, I : 207 ; — II : 26 (30).
LEVENS, II : 401.
=Li=, I : 136.
Libres (gens —), III : 111, 112.
=Libyens=, I : 184, 185, 185 (108), 200, 208, 278 ; — II : 61, 83, 83
(90).
Ligbi (langue —), I : 362 (253).
=Ligouatit=, I : 132.
LIGUIDI, II : 147.
_Liki_ ou _Lika_, II : 91, 92 (note 99), 248.
=Lilsé=, I : 115, 115 (44), 130, 314.
=Limi=, II : 196.
Limites, I : 37 à 43 ; avec l’Algérie, 42 ; avec la Côte d’Ivoire,
40 ; avec le Dahomey, 41 ; avec la Gold-Coast, 41 ; avec la Guinée,
39 ; avec la Mauritanie, 38 ; avec le Sénégal, 39 ; avec le Territoire
Militaire, 42 ; avec le Togo, 41.
_Linguékoto_, I : 292.
Linguistique comparée, I : 387 à 407, 421.
LIPPERT, I : 360.
_Liptako_, I : 230, 231, 233, 239, 305, 366 ; — II : 366, 366 (345),
367, 367 (347), 368.
Littérature, I : 380 à 384.
LIVIO SANUTO, I : 59, 61.
LIVRELLI, II : 419.
=Lo=, I : 297, 299.
Lo (langue —), I : 362 (254).
LOBBO, II : 232.
_Lobi_ (contrée), I : 103 ; — II : 8, 10 ; — III : 49.
Lobi (groupe linguistique), I : 363, 370.
Lobi (langue —), I : 363, 370, 372, 374, 425.
=Lobi= (peuple), I : 116, 131, 131 (63), 142, 153, 156, 170, 171, 312,
313, 315, 316, 317, 318, 321, 329, 330, 331, 332, 337, 339, 340, 341,
349, 350 ; — II : 9, 9 (5), 369, 422, 425 ; — III : 18 (5), 34, 36
(10), 67 (15), 67 (16), 82 (23), 83 (24), 91, 104, 107, 125 (33), 211.
=Lobi-Dagarti=, I : 313.
LOGEAY, I : 213 (142).
_Logo_, I : 165, 290 ; — II : 312, 313, 360, 362, 363, 363 (344), 364,
390, 408.
=Logomaten=, II : 368.
_Londané_, II : 370.
_Lorha_ (ville de Gold-Coast), I : 317.
=Lorho= (caste), I : 139, 156 (99) ; — III : 118 (31).
Lorho (dialecte —), I : 363, 370.
=Lorho= (tribu), I : 116, 156, 156 (99), 170, 171, 317, 318, 320, 333,
334, 339, 350, 370 ; — II : 9, 9 (5), 369.
_Lorhopéni_, I : 318.
_Lorhosso_, I : 131 (63), 156, 170, 171, 299, 300, 316, 317, 318, 321,
323 ; — II : 8, 9, 348, 369, 421.
_Loroum_, I : 314.
_Loto_, I : 313, 316, 317, 323 ; — II : 368, 369, 370.
Louage (des choses), III : 50, 51.
Louage (des personnes), III : 50, 51.
=Louâta=, I : 132, 185 (108) ; — II : 30.
=Loubim=, I : 200.
_Loud_, I : 200.
LOUDAGH, II : 422.
_Loudamar_ (voir =Oulad-Mbarek=), I : 133 ; — II : 377, 378, 379, 386.
=Loudim=, I : 200.
_Lougoussi_, II : 126.
_Loulâmi_, II : 107, 256.
_Loumbila_, II : 125, 126.
LOURY, II : 377.
_Louta_, I : 161, 280 ; — II : 371, 421.
_Loutana_, II : 415.
LOUVEL, II : 344, 345, 411.
LUCRÈCE, I : 185 (108).
M
MA-EL-AÏNÎN, I : 191 (114) ; — III : 203, 204, 207.
MAA, II : 107.
=Mabbé= ou =Maboubé=, I : 134, 229, 229 (165) ; — II : 104, 226 ; —
III : 118 (31).
_Mabrouk_, I : 42, 84, 131, 143, 145, 157, 182, 182 (106), 183 ; —
II : 239, 424, 426 ; — III : 194.
MADANI TAL, II : 296, 332, 337, 412.
_Madassa_, II : 71.
=Maddassa=, I : 185 (108), 186, 187, 188, 193 ; — II : 28, 71, 72.
MADEMBA (fama), II : 321 (309), 414, 416.
MADGHIS, I : 185 (108).
_Madina_ ou _Médina_ (cercle de Ségou), II : 219, 325.
_Madiori_, II : 153.
_Mâdougou_, II : 189, 190, 274.
=Maga=, I : 140.
MAGA DIALLO (ardo), I : 228, 229 ; — II : 223, 224, 231.
=Magaza= ou =Makassa=, I : 139.
MAGE, I : 262 ; — II : 286, 299 (294), 301 (295), 322 (311), 326
(313), 327, 329, 390, 391, 407, 408.
_Mage_ (canonnière), II : 392, 394.
MAGHAN (nom d’homme), II : 26 (30), 27 (note 30).
MAGHAN ou MAGHA (farba), II : 202.
MAGHAN I (Mansa —), II : 73, 140, 191, 192, 204.
MAGHAN II, II : 206.
MAGHAN III, II : 207, 210, 211.
MAGHAN-DIABÉ SISSÉ, I : 256, 258, 259, 260, 261, 262, 319.
MAGHAN-KAYA (voir KAYA-MAGHAN), I : 258, 261.
MAGHAN-MAMARI, I : 258, 261.
MAGHAN-OULÉ (chef du Bendougon), II : 117.
MAGHAN-TANÉ, I : 258, 261.
MAGHAN-TANÉ FANKANTÉ, I : 258, 261.
=Maghcharen=, II : 106.
=Maghrâoua=, I : 185 (108) ; — II : 37, 39.
_Maghreb_, I : 180, 184, 185 (108), 186, 186 (note 108), 190, 193,
208, 249, 251 (note 186), 252 ; — II : 15, 16, 17, 26, 42, 45, 50, 75
(80), 113, 186, 205 (191), 208, 261, 269, 271, 272, 274, 380.
=Maghzâra= (voir =Magzâra=), II : 354.
Magiciens, III : 178, 182, 184, 185.
Magico-religieux (croyances et rites —), III : 167, 177 (56), 178 à
185.
=Magrâra= (voir =Magzâra=).
_Magui_ (étang de —), II : 48.
=Magzâra= ou =Magrâra=, II : 50 (54), 354.
MAHAM BOLI, II : 183, 184, 184 (161).
_Mahina_, II : 412.
MAHMADOU-KAYA, II : 333.
MAHMADOU-LAMINE, II : 334, 411.
MAHMADOU-RACINE, II : 345, 412 (371), 417.
MAHMOUD (cadi de Tombouctou), II : 85 (92), 94, 95, 99, 103 (note
107), 247 ; — III : 206.
MAHMOUD (gouverneur du Gourma), II : 121 (118).
MAHMOUD (le Judéo-Syrien), I : 222, 222 (156), 223, 224.
MAHMOUD II, I : 225, 226 ; — II : 354.
MAHMOUD BARHAYORHO, II : 102, 277.
MAHMOUD-BEN-ZERGOUN (pacha), II : 121 (118), 240, 241, 242, 243, 244,
245, 246, 247, 248, 248 (228), 249, 268, 271.
MAHMOUD DARAMÉ, II : 115.
MAHMOUD DOUNDOUMI, II : 121 (118).
MAHMOUD-LONKO (pacha), I : 247 ; — II : 250, 251, 252, 253, 262, 268.
MAHMOUDOU (almami), II : 307.
MAHOMET, I : 180, 185, 188, 189, 212, 213.
MAÏ TAL, II : 319.
Maires du palais, III : 140, 140 (42).
_Maka_ (mont —), II : 257.
MAKA (roi du Galam), II : 383.
MAKA-BOUNGA, II : 225.
MAKA MAKASSA, I : 283.
_Makadougou_, II : 360.
MAKAN KEÏTA, I : 292 ; — II : 179.
=Makassa= ou =Magaza= (voir =Magaza=), I : 139.
MAKHAN DIARISSO, II : 164.
MAKHAN-DOUMBÉ, I : 260, 261, 262.
_Makhana_, II : 309, 309 (298), 384, 399, 400, 402, 403.
MAKHANI SAMBALA, II : 364.
MAKIBA-YÉDENKÉ, II : 224.
MAKIL, I : 188, 189.
=Makil= (pour =Beni-Makil=), II : 190.
MAKIOU TAL, II : 319.
_Makira_, II : 218.
MAKORO DIARA, II : 289, 290, 291 (voir aussi MONSON DIARA).
MAKOUTA KEÏTA, II : 90 (94).
MAKRIZI, I : 201, 205 ; — II : 91 (97), 176 (150).
Maladie du sommeil, II : 205, 206, 206 (192).
_Malangal_, II : 232.
=Malé=, I : 141.
Maléfices, III : 182, 183, 184.
Malékite (rite —), II : 196 ; — III : 3, 13, 13 (3), 14, 15, 146.
_Mali_ ou _Melli_ ou _Mandé_, I : 55, 121, 121 (49), 201, 202, 211,
229, 230 (note 166), 244, 256 (195), 269, 277, 286, 290, 291, 292,
293, 303, 307 (244), 310 (247), 321 ; — II : 18, 19, 19 (19), 24, 45,
50, 59, 61 (64), 65, 72, 73, 74, 75, 78, 80, 88, 89, 90, 90 (94), 91,
92, 100, 102, 104, 104 (note 108), 105, 106, 109, 122, 123, 124, 129,
131 (124), 138, 140, 142, 155, 158, 170, 173 à 221 (histoire de
l’empire et de la ville), 180 à 182 (emplacement et nom de la ville),
223, 224, 225, 226, 228, 249, 264 (245), 268, 269, 270, 272, 273, 276,
281, 282, 283, 283 (270), 284, 285, 297, 308, 358, 360, 362, 381,
382 ; — III : 142.
MALI-GUIMÉ, II : 361.
MALI-SIRIMAN (voir SIRIMAN KEÏTA).
MALIK SIDIBÉ, II : 371.
=Malinké= (voir =Mandingues=), II : 181.
Malinké (dialecte —), I : 276, 279, 362, 367, 368, 411, 424.
MALINKÉ-MORI, II : 344, 345.
_Mallel_, II : 14, 49.
_Malo_, II : 244.
MALOUM-IDRIS, II : 275, 275 (261).
MAMA FOFANA, II : 286.
MAMA-MAGHAN, II : 220, 283, 284.
MAMA TARAORÉ, II : 293.
MAMADI-DIAN (lieutenant de Bodian), II : 415.
MAMADI-DIAN (lieutenant d’El-hadj-Omar), II : 308.
MAMADI-KANDIA (voir KANDIA MASSASSI).
MAMADI-SIDIANKÉ, II : 319.
MAMADI-YOROUBA, II : 319.
MAMADOU-ABI, II : 326.
MAMADOU KEÏTA, II : 186.
MAMADOU-LAKI, II : 146.
MAMADOU-LAMINE (conquérant, voir MAHMADOU-LAMINE).
MAMADOU-LAMINE (El-hadj —, voyageur), II : 181.
MAMADOU-MORI, II : 370.
MAMADOU-RACINE (voir MAHMADOU-RACINE).
MAMARI, I : 258.
MAMARI SAKHO ou MAMARI-SITÉ-DORHOTÉ, I : 261, 262.
MAMBI KEÏTA, II : 220 (203).
MAMI-BEN-BARROUN, II : 245, 246, 247.
MAMI SANTARA, II : 293.
MAMOUDOU ou MAGHAN III (voir MAGHAN III), II : 206.
MAMOUDOU I, II : 211, 212, 213, 215.
MAMOUDOU II, II : 215.
MAMOUDOU III, II : 216, 228.
MAMOUDOU DIAWARA (voir FIÉ-MAMOUDOU DIAWARA).
_Mamounian_, II : 307.
MAMOUROU (chef de Dougbolo), II : 415, 417.
MAMOUROU (chef de migration), I : 280.
MAMOUROU DIARA, II : 289.
MAMOUROU DIARA (chef des Banmana), II : 296.
MAMOUROU DIARASSOUBA, I : 295.
=Mampoursi=, I : 306, 307.
=Mana=, I : 138, 269, 270 ; — II : 275.
MANA-MAGHAN NIAKATÉ, I : 267, 273, 274, 275 ; — II : 155, 157.
MANA NIAKATÉ, I : 267 ; — II : 155.
_Manambougou_, II : 329, 330, 392.
_Manambougou_ (chaland), II : 392.
Mandat, III : 53, 54.
=Mandé= (famille ethnique), I : 61, 113, 114, 120, 121, 121 (49), 124,
126, 127, 131 (63), 135, 141, 143, 148, 149, 150, 151, 152, 157, 158,
159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 178, 179,
201, 227, 233 (168), 238, 252 (187), 252 à 300 (origines), 301, 303,
379, 381, 414 ; — II : 25, 45, 212 ; — III : 80, 103, 107, 109, 118
(31), 174, 188, 190 (71).
=Mandé du Centre=, I : 115, 148, 149, 150, 253, 254, 278, 282 à 296
(origines), 298, 347, 348, 351, 368.
=Mandé du Nord=, I : 114, 148, 149, 150, 153, 252 à 282 (origines),
346, 347, 350.
=Mandé du Sud=, I : 115, 148, 149, 151, 152, 253, 296 à 300
(origines), 321, 348, 351 ; — III : 188.
_Mandé_ (pays) (voir _Manding_), II : 166, 167, 168, 169, 173, 174,
175, 176, 177, 178, 181, 183, 206, 212, 220, 220 (203).
_Mandé_ (ville) (voir _Mali_), II : 181.
Mandé (langues —), I : 297, 299, 300, 360, 362, 362 (251), 367, 368,
371, 387 à 407, 423.
Mandé-fou (groupe linguistique), I : 362, 362 (254).
Mandé-tamou (groupe linguistique), I : 362.
Mandé-tan (groupe linguistique), I : 362, 362 (253).
=Mandenga= (voir =Mandingues=), II : 181.
_Mandi_ (voir _Manding_).
Mandi-mansa (titre), II : 212.
_Manding_ ou _Mandé_, I : 55, 121, 127, 140, 151, 163, 179, 222 (155),
253, 262, 267 (208), 271, 272, 274, 283, 284, 290, 292, 294, 295,
296 ; — II : 45, 166, 167, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 177, 178,
181, 183, 276 (263), 293, 301, 343, 345, 360, 361, 386, 407, 410, 411.
=Mandinga= (voir =Mandingues=), II : 269 (252).
Mandingue (langue —), I : 295, 360, 362, 362 (252), 367, 368, 372,
373, 374, 409, 410, 411, 412, 414, 419, 420, 424.
=Mandingues= ou =Malinké=, I : 110, 115, 121, 126, 127, 138, 139, 140,
150, 151, 151 (88), 163, 164, 165, 179, 222, 228, 233, 243 (177), 244,
250, 267, 267 (208), 268, 269, 277, 278, 282, 283 (225), 284, 288,
289, 290 à 294 (origines), 295, 296, 297, 298, 300, 302, 307, 321,
322, 329, 331, 332, 334, 338, 341, 345, 347, 348, 359, 367, 411, 412 ;
— II : 33, 45, 50, 55, 56, 59, 75, 80, 90 (94), 100, 102, 104, 117,
140, 155, 158, 166, 167, 169, 173 à 221 (histoire de l’empire), 223,
225, 270, 271, 276, 277, 282, 284, 286, 297, 299, 308, 342, 343, 343
(321), 343 (322), 355, 355 (331), 356, 356 (note 332), 356 (334), 359,
361, 362, 375, 400, 401 ; — III : 7, 34, 36, 67 (15), 101, 102, 104,
108, 109, 118 (31), 121, 125, 127, 130, 134, 188.
MANÉTHON, I : 210.
=Mangara=, I : 138, 265.
MANGIN, II : 412.
_Mani_, I : 169.
_Maninian_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 40.
_Mankono_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 280, 280 (note 222), 294.
=Manna=, II : 356 (note 332).
_Manouan_, I : 316.
_Manouan-Mâné_, I : 316.
Mansa (titre royal), II : 21, 197.
MANSA-DIO, II : 194.
MANSA-MOUSSA (voir KANKAN-MOUSSA).
MANSA-OULÉ I, II : 184, 184 (162), 185.
MANSA-OULÉ II, II : 211.
MANSA-SOULEÏMAN (voir SOULEÏMAN KEÏTA), II : 197, 199.
_Mansara_, II : 421.
=Mansaré=, I : 140 ; — II : 176, 362 ; — III : 100.
MANSOUR (caïd de Gao), II : 259.
MANSOUR (caïd de Tombouctou), II : 248, 249.
MANSOUR (pacha, voir SENIBER).
_Mansour_ ou _Mansourou_ (près Gao), II : 96, 98, 99.
MANSOUR-KOREÏ (pacha, voir KOREÏ).
_Mansourou_ (près Say), II : 96 (102).
MANTIA-MAGHAMBA, II : 177.
_Mantiouga_, II : 379.
_Maouassa_, II : 71.
_Maouli_, II : 196.
MAOUNDÉ, II : 310.
_Maouri_, I : 239 ; — II : 196, 244.
MAR-FEÏ-KOUL-DIAM (Sonni —), II : 74, 74 (78).
MAR-HAR-KANN (Sonni —), II : 74, 74 (78).
MAR-HAR-NA-DANO (Sonni —), II : 74, 74 (78).
MAR-KAREÏ (Sonni —), II : 74, 74 (78).
MAR-NAFA, II : 111, 112.
MAR-SINDINE (askia du Dendi), II : 260.
MAR-TAMZA, II : 98, 99.
=Maraba=, I : 371.
Maraboutisme, III : 202, 205 à 210.
Marabouts, II : 35 ; — III : 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209.
_Marassa_, II : 71.
=Marassé=, I : 277.
MARC (lieutenant —), I : 305, 310 (247) ; — II : 11 (7), 124 (120),
127 (123), 134 (125), 212, 366 (345).
MARC (saint —), I : 216.
MARCHAND, II : 376 (351), 394, 412, 413, 415.
MARDOCHÉE, II : 390 (362).
MARÉ-DIAGO DOUKOURÉ, I : 265, 266 (206).
=Maréga=, I : 138 ; — III : 102.
_Maréval_, II : 232.
MARHAN, I : 277.
MARI DIARA, II : 296, 296 (289), 296 (290), 412, 413, 414.
MARI-DIATA I (voir SOUNDIATA KEÏTA), I : 291 ; — II : 177, 178.
MARI-DIATA II, II : 193, 204 à 206 (règne), 206.
MARI-KASSA BAKILI, II : 358, 359.
MARI-TANIAGUÉLÉ, II : 176.
Mariage, III : 60, 61 à 72.
Mariage (annulation du —), III : 74, 75.
Mariage (rupture du — par décès), III : 75.
MARIAMA DABO, II : 90.
=Mariko=, I : 139, 140 ; — III : 108, 180.
MARITZ, II : 407.
=Marka= (voir =Soninké=), I : 124, 138, 239, 277, 278 ; — III : 186.
_Markadougouba_, I : 273, 286 ; — II : 282, 327, 330.
_Markona_, II : 315.
MARMOL, I : 59, 60, 61, 255 (191) ; — II : 59, 61, 182, 269 (252).
_Maroc_, I : 176, 180, 182, 184, 187, 190, 191 (114), 193, 203, 219,
222 (156), 246, 246 (182), 247, 248, 248 (183), 250, 251 (note 186),
293, 322, 341 ; — II : 4, 6, 30, 37, 38, 39, 44, 54, 102, 107, 110,
113, 192, 197, 199, 205, 211 (note 196), 242, 246, 247, 248, 249, 250,
251 (note 231), 253, 254, 263, 268, 271, 286, 289 (279), 381, 391 ; —
III : 145.
=Marocains=, I : 120, 120 (48), 181, 197, 238, 239, 246, 246 (181),
247, 248, 249, 249 (185), 251, 286, 322, 328, 419 ; — II : 77, 110,
114, 115, 116, 117, 121, 123, 129, 190, 196, 204, 216, 217, 219, 220,
223 (204), 227, 228, 229, 234, 240 à 268 (histoire de leur domination
à Tombouctou), 268, 273, 274, 275, 276, 277, 282, 289, 324 (note 312),
366 ; — III : 204, 210.
MAROT, II : 404.
_Marrakech_, I : 54, 222 (156), 246, 246 (182), 247, 248 ; — II : 39,
53, 102, 113, 115, 174, 205, 240, 248, 249, 250, 251, 254, 259, 261,
271, 277 (265).
MARTER, II : 404.
MARTIN DE TYR, I : 53.
MARTYR, II : 387, 388.
=Masmouda=, I : 186 (note 108), 190 ; — II : 34, 39.
Massa (titre royal), II : 21.
MASSA-TOROMA, II : 373.
_Massala_, II : 219.
MASSALA-DEMBA DIARA, II : 293.
MASSALA-MARI (voir KÉGUÉ-MARI), II : 296 (289).
_Massamana_, II : 203.
=Massassi=, I : 139, 139 (71), 286, 288, 290 ; — II : 158, 161, 176,
220, 285, 286, 293, 297 à 302 (histoire), 309, 310, 311, 363, 378,
414, 416 ; — III : 100, 108.
MASSATOMA DIARA, II : 296.
_Massigui_, I : 300.
=Massîn=, I : 133, 144, 220, 221 ; — II : 26, 26 (29), 27, 32, 32
(38), 190, 193 (173).
_Massina_, I : 72, 114, 147, 162, 178, 191 (114), 201, 203, 204 (note
129), 212, 215, 216 (note 147), 218, 219, 220, 229, 230, 231, 232,
233, 237, 244, 247, 248 (184), 254, 254 (189), 263, 264, 278 (221),
288, 294, 295, 303, 319, 321, 323, 366, 367 ; — II : 22, 32 (37), 82,
89, 103, 104, 104 (note 108), 108, 109, 117, 141, 145, 146, 210, 211,
214, 215, 216, 217, 219, 220, 223 à 239 (histoire du royaume), 246,
249, 251, 255, 257, 259 (238), 263, 267, 270 (note 253), 274, 276,
286, 292, 293, 294, 295, 295 (288), 306, 311, 316, 316 (305), 317,
318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 328 (315), 331, 333 (316), 335
à 338 (histoire de la domination toucouleure), 364, 371, 372, 390,
391, 407, 407 (370), 413, 415, 417, 418, 419 (375), 420, 420 (376).
=Massinankobé= ou =Massinanké=, I : 114.
MASSIRÉ, I : 292.
MASSORONA KAMARA, II : 343 (322).
MASSOUDI, II : 13 (9), 47.
_Matam_ (ville du Sénégal), I : 136, 262 (203) ; — II : 314, 357, 357
(336), 383, 406.
MATAM, I : 258.
_Matiakouali_, II : 153.
MAUBERT, II : 149 (137) ; — III : 184 (63).
=Maures=, I : 57, 59, 81, 83, 85, 117, 132, 134, 135, 136, 142, 220,
221, 246, 251, 252, 279, 289, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 340, 343,
344, 347, 350, 364, 365, 367, 374, 375, 378 ; — II : 14, 161, 209,
330, 383 (note 357), 388 (360) ; — III : 3, 11, 12, 63, 98, 116, 119,
134, 145 (44), 188, 190 (71), 194, 195, 198, 203, 204, 205, 207, 210.
=Maures de l’Azaouad=, I : 113, 117, 131, 132, 143, 157, 159, 160, 180
à 183 (origines), 327, 330, 338, 342 ; — II : 274, 323, 422.
=Maures du Hodh=, I : 114, 117, 132, 133, 144, 157, 158, 159, 183 à
191 (origines), 195, 327, 330, 338, 342, 343, 365 ; — II : 291, 292,
298, 299, 310, 314, 332, 423.
MAXWELL, II : 387.
MAZI, II : 128.
MAZIGH, I : 185 (108).
MBAREK-OULD-BARKANI, I : 189 (111) ; — II : 377, 378.
Mbaro (titre), II : 153.
_Mbébala_, II : 289.
=Mbouin= ou =Gouin=, I : 115, 152, 171.
Mbouin (dialecte —), I : 362, 369.
_Mbout_ (ville de Mauritanie), II : 51.
MECIAS DE VILLADESTES, II : 181 (157).
_Médina_ (cercle de Bamako), I : 277.
_Médina_ (cercle de Ségou, voir _Madina_).
_Médine_ (près Kayes), I : 61, 104, 165, 290 ; — II : 301, 308, 309,
312, 313, 314, 363, 363 (344), 364, 384, 389, 390, 391, 399, 400, 403,
404, 404 (367), 405, 406, 406 (369), 407, 407 (note 369), 408, 410.
_Médine_ (ville du Hidjaz), I : 212 ; — II : 186.
_Méduse_ (vaisseau), II : 402.
_Méguétana_, I : 163 ; — II : 343.
Méharistes, II : 423.
=Meïga=, I : 136 ; — III : 109 (29).
MEINHOF, I : 360, 361.
=Mejdouf=, I : 114, 133, 144, 157, 188, 189, 191 (114) ; — II : 379,
423 ; — III : 134.
_Mékrou_, I : 42.
_Melkous_, II : 34 (41).
_Mella_, II : 244.
_Mellé_ ou _Melli_ (voir _Mali_), II : 181, 181 (157), 182.
_Melli_ (voir _Mali_), II : 18, 19, 181, 181 (157), 182.
MELLOUK, II : 255.
=Mendé=, I : 297.
Mendé (langue —), I : 362 (254).
Mendo-nâba (fonction), II : 129.
MÉNÉDIAN DIALLO, I : 295.
_Ménien_, II : 308.
MÉNÎN, II : 21, 40, 41, 51, 52, 52 (55), 54 (58).
Mentalité et genre de vie, I : 341 à 351.
MENVIELLE, II : 423.
Mère (voir « épouse »).
_Mérémédi_, II : 158.
_Mérétembaya_, I : 165, 297.
=Mérinides=, II : 190, 205.
=Mérité=, I : 140.
_Merkoya_, I : 287 ; — II : 314, 315.
MESLAY (DE —), II : 402.
_Mésopotamie_, I : 200, 210, 212 (note 140).
=Mesraïm=, I : 200.
MESRAÏM, I : 199.
=Mesrâta=, I : 186 (note 108) ; — II : 28.
MESSAOUD-BEN-MANSOUR (pacha), II : 256, 260.
_Messékélé_, I : 163.
=Messoufa=, I : 181, 184, 185 (108), 186, 187, 188, 189, 191, 193, 197
(120), 319 ; — II : 27, 28, 29 (33), 36, 39, 54, 55, 71, 110, 194,
198, 201, 203, 207.
=Mété=, I : 140.
Meurtre rituel, III : 157, 172, 182, 183.
MÉVIL (André —), II : 343.
MEYNIER, II : 423.
MIGEOD, I : 276 (220), 419.
_Milo_, I : 68, 71, 75 ; — II : 343, 347, 411.
_Mîma_ ou _Méma_, I : 267 ; — II : 203, 203 (189), 207.
Mines d’or, I : 55, 56, 87, 88 (34), 217 ; — II : 44, 45, 46, 47, 49,
51, 52 (55), 53, 183, 210 (196), 211 (note 196), 214, 276 (263), 361,
401, 407.
=Minianka=, I : 115, 126, 128, 152, 166, 167, 301, 301 (239), 362 ; —
II : 236, 336, 375, 377 (352), 414, 415, 417, 422 ; — III : 125 (33).
Minianka (dialecte —). Voir : Bamâna (dialecte —).
_Miniankala_, II : 416.
Ministres, III : 140, 140 (41).
=Missiguender=, I : 134, 146, 161.
_Missira_, I : 212, 212 (note 140), 214.
MOAOUIYA, I : 182, 213 (142).
MODEST, II : 422.
MODIBBO-DAOUDA, II : 320, 322.
MODRIK-BEN-FARIS, II : 180, 190.
_Mogador_, II : 289.
MOHAMMED (fils de l’Askia El-Hadj II), II : 112.
MOHAMMED (fils de l’Askia Moussa), II : 95.
MOHAMMED (frère de Sa’di), II : 259 (236).
MOHAMMED (gouverneur du Karadougou), II : 252.
MOHAMMED (ouakil), III : 195.
MOHAMMED I (Askia —, voir MOHAMMED TOURÉ).
MOHAMMED II (Askia —, voir BENGAN-KOREÏ).
MOHAMMED III (Askia —, voir MOHAMMED-EL-HADJ II).
MOHAMMED-ABDOUL-OUAHHAB, III : 201.
MOHAMMED AKIT, II : 270 (note 253).
MOHAMMED BAMBA (chef de Dienné), II : 251, 252.
MOHAMMED-BAMBA KONATÉ (cadi de Dienné), II : 245, 246.
MOHAMMED-BANI (Askia —), II : 109, 110, 111 (règne), 242, 254, 260.
MOHAMMED BARHAYORHO, II : 271, 277.
MOHAMMED-BARI (askia du Dendi), II : 260.
MOHAMMED BELLO, I : 201, 202, 202 (126), 235 (169), 239 (173) ; — II :
91 (99), 92 (note 99), 306.
MOHAMMED-BEN-ABDALLAH, III : 195.
MOHAMMED-BEN-ABI-MÉDIEN, II : 190.
MOHAMMED-BEN-AHMED (pacha), II : 259, 259 (238).
MOHAMMED-BEN-DAOUD (askia du Dendi), II : 256, 260.
MOHAMMED-BEN-HAMMEDI (pacha), II : 264.
MOHAMMED-BEN-KHALIFA, II : 306.
MOHAMMED-BEN-MAHMOUD (cadi de Tombouctou), II : 103 (note 107), 106
(113).
MOHAMMED-BEN-MOHAMMED (pacha), II : 229, 256, 257.
MOHAMMED-BEN-MOUSSA (pacha), II : 259.
MOHAMMED-BEN-OUASSOUL, II : 181, 205, 205 (191).
MOHAMMED-BEN-ZINE, II : 407 (370).
MOHAMMED-BENGAN (fils de l’Askia Daoud), II : 103, 107, 108, 109, 111,
112, 121 (118), 227.
MOHAMMED-BENGAN II (askia du Nord), II : 255, 256, 260.
MOHAMMED-BENGAN-KOREÏ (Askia —, voir BENGAN-KOREÏ).
MOHAMMED-BENGAN-SIMBILO, II : 103.
MOHAMMED-BORKO (askia du Dendi), II : 260.
MOHAMMED-DAA (Sonni —), II : 74.
MOHAMMED-ECH-CHEIKH (Moulaï —), II : 253 (232).
MOHAMMED-ECH-CHERGUI (pacha), II : 263.
MOHAMMED-ECH-CHETOUKI ou BOUYA (pacha), II : 259.
MOHAMMED-EL-HADJ I (Askia —, voir MOHAMMED TOURÉ).
MOHAMMED-EL-HADJ II (Askia —), II : 108, 108 à 110 (règne), 113, 227,
251, 260.
MOHAMMED-EL-KÉBIR (Moulaï —), II : 105.
MOHAMMED-EL-KOUNTI (Sidi —), I : 182 (105).
MOHAMMED-EL-MASSI (pacha), II : 254.
MOHAMMED-ES-SADIK (voir SALIKI TOUNKARA).
MOHAMMED-ES-SENOUSSI, III : 196 (79).
MOHAMMED-FADEL (cheikh —), I : 191 (114) ; — III : 194, 206, 207.
MOHAMMED-FARI (Sonni —), II : 74.
MOHAMMED-GAO, II : 121 (118), 241, 242, 243, 243 (222), 243 (223).
MOHAMMED-GOUNGUIA (Sonni —), II : 74.
MOHAMMED-GUENER, III : 195.
MOHAMMED-IKOMA, II : 105.
MOHAMMED KONATÉ, II : 104.
MOHAMMED-KOREÏ (balama), II : 121 (118).
MOHAMMED-LAHMED-YÔRA, II : 21, 21 (25).
MOHAMMED-MAR, II : 93.
MOHAMMED-NADDI, II : 76, 271.
MOHAMMED-OUAO, II : 121 (118).
MOHAMMED-OULD-DELLA, II : 121 (118).
MOHAMMED-OULD-MOHAMMED, II : 419.
MOHAMMED SANOU (Fodié —), II : 276, 276 (263).
MOHAMMED-SORKO (askia du Dendi), II : 256, 260.
MOHAMMED-TABA (pacha), II : 249, 268.
MOHAMMED TOURÉ (Askia — ou Askia EL-HADJ-MOHAMMED I), I : 219 (150),
230 (note 166), 244, 245, 322 ; — II : 80 (85), 81 (88), 83, 83 (90),
84, 85 à 94 (règne), 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 105 (111), 107,
108, 116, 117, 142, 158, 188, 210, 214, 225, 243 (222), 272.
MOÏSE, I : 209, 210, 215, 215 (146), 216, 218, 240 (174).
Mokaddem, III : 195, 197, 202, 203, 204, 205, 206.
=Mokhossiré=, I : 138.
MOKHTAR-ben-Mohammed-ben-Makil, I : 189.
MOKOTI DIAWARA, II : 158.
MOKTAR TAL, II : 331, 333.
MOKTAROU-KARAMORHO, II : 370.
_Molasso_, I : 166.
MOLLIEN, I : 62.
MOLO-KOUNANSA, II : 373, 374.
_Molobala_, II : 375.
=Mona=, I : 297.
Mona (dialecte —), I : 362 (254).
Mondio (fonction), II : 88.
=Monékata=, I : 140 ; — II : 361.
_Monempé_, I : 159.
Monnaies, III : 47, 48, 49.
MONNIER, II : 394 (364).
MONSON DIARA (empereur de Ségou), I : 287 ; — II : 291, 291 (283),
292, 293, 300, 386, 387.
MONSON DIARA (fils de Tiéfolo), II : 296.
MONTEIL (Ch. —), I : 122 (50), 123, 137, 239, 263 (204), 270 (212),
270 (213) ; — II : 209 (195), 226 (208), 231 (212), 234 (216), 268
(251) ; — III : 15, 16.
MONTEIL (L. —), II : 128, 394.
MOORE, I : 59.
_Mopti_, I : 44, 69, 71, 82, 84, 98, 98 (38), 99, 100, 104, 146, 147,
148, 149, 150, 153, 155, 156, 162, 243, 253, 254 (189), 269, 270, 303,
367, 373 ; — II : 80, 90 (95), 117, 211, 217, 228, 233, 251, 252, 320,
332, 337, 392, 417, 418 ; — III : 193.
MOREL (E. D. —), I : 206 ; — II : 181 (157).
MORERI, I : 59 (18).
Môrhé (voir Mossi (langue —).
_Môrho_, I : 129 ; — II : 125, 125 (122).
Môrho-nâba, I : 310 (247) ; — II : 125, 125 (122), 126, 130, 131, 132,
133, 134, 134 (125), 135, 136, 137, 138, 140, 147, 153.
MORI-MAGA (docteur), II : 276.
MORI-MAGHAN (cheikh —), II : 95.
MORI-SALIHOU DIAWARA, II : 86, 89.
_Moribadougou_, I : 289.
_Moribougou_ (cercle de Bamako), II : 181.
_Moribougou_ (cercle de Dienné), II : 296.
MORIFING-DIAN, II : 348.
MORIN (lieutenant —), II : 412.
MORIN (veuve —), II : 400.
MORISSON, II : 376.
_Morolanga_, II : 169.
Morts (culte des —), III : 165, 166, 167 à 172.
Mosalla, II : 305.
_Mossi_ (empires —) voir _Ouagadougou_ et _Ouahigouya_.
=Mossi= (groupe ethnique ; voir aussi =Mossi= (peuple), I : 305 à 313
(origines), 314, 318 ; — II : 122.
Mossi (groupe linguistique), I : 363, 363 (256).
Mossi (langue —), I : 129, 360, 363, 369, 370, 372, 373, 374, 408,
409, 414, 425.
_Mossi_ (pays), I : 97, 103, 157, 231, 232, 233, 277, 280, 281, 301,
303, 305, 306 (243), 307 (244), 308, 310, 310 (247), 366, 371 ; — II :
107, 138, 276 (263), 367, 392, 393, 393 (363), 397, 421 ; — III : 139,
156, 182.
=Mossi= (peuple), I : 115, 129, 135, 141, 142, 153, 154, 155, 161,
167, 168, 169, 170, 180, 230, 232, 250, 251, 298, 302 (241), 303, 305,
306, 310, 310 (247), 311, 312, 313, 314, 315, 320, 321, 322, 328, 330,
331, 333, 334, 339, 341, 345, 349, 350, 369, 382, 384, 384 (275), 409,
414 ; — II : 77, 80, 81, 87, 89, 103, 105, 122, 123, 125, 125 (122),
138, 140, 142, 144, 148, 149, 153, 191, 199 (183), 210, 211, 212, 225,
236, 289, 368 ; — III : 36, 64 (13), 64 (14), 67 (15), 73 (19), 78
(22), 91, 104, 105, 130, 135 (36), 187.
MOSSOGO, II : 366.
MOSSON DIARA (voir MONSON DIARA), I : 287, 287 (230).
Mots (formation des —), I : 389.
MOTTOBA, II : 127.
_Mouddoûken_, II : 13.
Moulaï (titre des sultans du Maroc : chercher les noms des sultans au
mot qui suit le titre), I : 222 (156).
MOUNIROU TAL, II : 337, 337 (318).
MOUNTAGA TAL, II : 319, 332, 333, 334.
_Mourdia_, I : 144, 159, 273, 286 ; — II : 220, 286, 297.
MOUREY, II : 410.
_Mourgoula_, I : 164, 292 ; — II : 179, 410.
Mourid, III : 208, 209.
MOUSSA (Askia —), II : 90, 93, 94 à 96 (règne), 96, 214.
MOUSSA (chef de la flottille), II : 101, 102, 103.
MOUSSA (chef de Tombouctou), II : 203.
MOUSSA (Sonni —), II : 74.
MOUSSA I (voir ALLAKOÏ KEÏTA).
MOUSSA II, II : 206.
MOUSSA III, II : 211.
_Moussa-bango_, II : 241.
MOUSSA-DIADIÉ, I : 231, 231 (167), 232.
MOUSSA DIARISSO, II : 164.
MOUSSA-EL-OUANGARATI (El-hadj —), II : 192, 199.
MOUSSA KEÏTA (voir ALLAKOÏ KEÏTA), II : 175.
MOUSSA-KOURABO MASSASSI, II : 300.
MOUSSA-MOHAMADOU DOUKOURÉ, I : 266 (206).
MOUSSA-SON-KOROMA SISSOKO, I : 293 ; — II : 184, 359, 360.
MOUSSA TOURÉ (fils aîné de Mohammed Touré), II : 86.
MOUSSOGANDAKÉ, II : 177.
MOUSSOKORO, II : 176.
MOUSTAFA (askia du Dendi), II : 242, 243, 251, 260.
MOUSTAFA (gouverneur de Nioro), II : 306, 314, 325, 331, 332, 333,
379.
MOUSTAFA-EL-FIL, II : 216, 228, 249, 250.
MOUSTAFA-ET-TOURKI, II : 227, 228, 228 (210), 244, 245, 246, 249.
MOUSTIER, I : 63.
_Mpessoba_, II : 377 (352), 414, 417.
Muezzin, III : 188, 189, 192 (72).
MUNGO-PARK, I : 62, 287 (230) ; — II : 292, 363 (342), 378, 378 (353),
382, 385, 386, 387, 388, 388 (359), 389 (note 359).
MUSTELLIER, II : 384, 400.
Musulmanes (coutumes —), III : 2, 3, 3 (1), 13, 14, 18 (6), 31, 32,
63.
Musulmans, I : 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149 (notes 80-87), 150,
152, 153, 154 (notes 89-96), 156, 157, 158 à 171, 193, 194, 254, 280,
341 à 347, 350, 377 ; — II : 11, 30, 33, 39, 42, 43, 48, 49, 50, 54,
56 (59), 63, 64, 68, 69, 72, 78, 81, 82, 85, 129, 148, 174, 175, 194,
196, 219, 231, 273, 273 (258), 274, 294, 305, 309, 357, 361, 370 ; —
III : 2, 3, 109 (29), 169 (50), 186, 187, 188, 190 (71), 210 à 215,
217.
Mutilations, I : 340, 341.
MYSKIEWICZ, II : 348.
N
Nâba (titre chez les Mossi), I : 308, 311 ; — III : 130.
_Nabangou_, II : 153.
NABASSÉRÉ, I : 277 ; — II : 143.
NABUCHODONOSOR, I : 200.
_Nadié_ (mont —), II : 257.
_Nafadié_ (cercle de Kita), II : 345.
_Nafadié_, (Guinée française), II : 344, 345, 345 (324), 348, 411.
=Nafana=, I : 128.
NAGNAMA, II : 373.
NAHOUM, I : 199, 200.
_Nakira_, II : 218, 219.
=Nâkomsé=, II : 132, 134, 136, 137, 138.
_Nakry_, II : 218, 219, 230.
Nama (génie et association), III : 123, 177 (56), 182, 183.
_Nambi-Kouna_, I : 41.
=Nambounou=, I : 138.
NAMOÉRO, II : 126.
_Namounou_, II : 153.
_Nampala_, I : 159 ; — II : 103, 226.
NANA-BIRO TOURÉ, II : 270.
=Nanaya=, I : 138.
=Nanergué=, I : 115, 152, 171.
Nanergué (dialecte —), I : 362, 369.
_Nangaï_, I : 70, 159.
_Nango_, II : 392, 408.
_Nanifara_, II : 360.
NANKABA (voir MAKIBA-YÉDENKÉ).
=Nankana=, I : 115, 131, 154, 155, 169, 305, 306, 307, 312, 315, 330,
331, 333, 335, 337, 339, 349, 369 ; — II : 126.
Nankana (langue —), I : 363, 363 (256), 370, 372, 374, 425.
NAPOKO, II : 146.
NARA, II : 105.
NARÉ-FAMAGHAN KEÏTA, II : 166, 176, 177.
NARIMTORÉ (voir SORBA).
=Nasamons=, I : 47, 47 (10) ; — II : 380.
NASSÉBIRI, II : 129, 139.
NASSÉGUÉ, II : 140, 191, 192.
NASSÉKIEMDÉ, II : 126.
NASSER-ET-TELEMSANI (pacha), II : 263 (242).
NASSÉRÉ I ou NASSODOBA, II : 80, 80 (85), 81, 89, 138 (126), 141, 142,
211, 225.
NASSÉRÉ II (voir NABASSÉRÉ).
_Natiaga_, I : 165 ; — II : 312, 313, 363, 363 (344), 364, 408.
_Natié_, I : 166 ; — II : 374.
=Natioro=, I : 115, 141, 152, 171, 300.
Natioro (dialecte —), I : 362, 368.
NATTIA, II : 126.
_Naye_, II : 384, 401.
_Ndar_ ou _Saint-Louis_, II : 357 (335), 399.
NDIADIANE NDIAYE, II : 355.
=Ndiaye=, I : 142 (75), 237 ; — III : 104, 105.
NDIAYE SOUR, II : 309.
_Ndioum_, II : 313.
NDOUNGOUMÉ (voir SALOUNGA II).
_Nebba_, II : 153.
NÉCHAO ou NÉKO I, I : 200.
NÉCHAO ou NÉKO II, I : 46, 49 ; — II : 380.
NÉDÉGA, I : 307, 308.
_Nefis_, II : 34.
=Nefoussa=, II : 30.
=Nefzâoua=, II : 30.
Négation, I : 393, 394.
NÉKO (voir NÉCHAO).
_Néma_, I : 55, 84, 144, 150, 157, 184, 218, 220, 255, 319 ; — II :
12, 14, 18, 51, 413.
_Néré_, I : 159 ; — II : 422.
_Nettéko_, II : 384.
=Ngan=, I : 128 (59), 131 (63), 297, 299.
Ngan (dialecte —), I : 362 (254).
_Nganda_, II : 249.
NGAROUNGADAM (Dia —), II : 65, 68 (72).
_Ngoï_, II : 287, 288, 292.
NGOLO DIARA, I : 281, 323 ; — II : 144, 144 (135), 286 (274), 287,
288, 288 (278), 289, 289 (279), 290, 296.
=Ngolossi=, II : 288 (278).
=Ngom=, I : 142 (75).
_Ngorho_, I : 63 (21), 69 ; — II : 212, 377.
_Ngoro_, II : 323.
NGOUNNA, II : 419, 422, 423.
NIA DIALLO ou ANIAYA (ardo), II : 224, 225, 226.
_Niafounké_, I : 43, 69, 70, 93, 99, 100, 103, 143, 145, 146, 147,
149, 150, 159, 177 (103), 230, 231, 242, 246, 268 (209), 269, 367,
373 ; — II : 78, 79, 80, 232, 419, 423 ; — III : 193.
_Niagala_, I : 165.
NIAGALÉ-MESSÉNI, I : 272, 273.
_Niagassola_ (Guinée française), I : 40 ; — II : 343, 344, 345, 348,
411.
NIAGUÉ-MAGHAN, I : 271.
NIAGUÉ-MAGHAN DIAWARA, I : 274, 275.
=Niakaté=, I : 124, 137, 228 (164), 253 (note 188), 265, 266, 267,
271, 275, 288 (234), 320, 321 ; — II : 55, 154, 155, 156, 358 ; —
III : 103 (26).
NIALEL, II : 224.
Niâma ou esprit dynamique, III : 165, 166, 170 (51), 171, 172, 173,
179, 181, 182, 184.
_Niamala_, I : 159, 273 ; — II : 285, 297.
NIAMANDO TARAORÉ, I : 287 (232).
_Niambiya_, II : 360.
NIAMÉ DIALLO (voir BOUBOU-AÏSSATA), II : 229.
NIAMÉ-FALI, II : 364.
_Niamey_ (ville du Territoire Militaire), I : 43, 51 (11), 71, 82,
120, 148, 239, 251, 252 ; — II : 337.
_Niamina_, I : 73, 163, 268, 269, 277, 292 ; — II : 169, 170, 179,
181, 181 (156), 196 (179), 202 (187), 209, 220, 284, 286, 287, 290,
291, 300, 315, 327, 329, 330, 332, 346, 386, 387, 388, 390, 391, 412.
NIAMODI, II : 312, 363 (344).
NIANANKORO (voir NIÉNÉKORO).
NIANDEFFO, II : 126, 127 (123).
=Niang=, I : 142 (75).
NIANGOLO, I : 285, 285 (227), 286 ; — II : 297.
_Niani_ ou _Nianimâdougou_, II : 182.
_Niani-Ouli_, I : 292, 294.
_Niara_, II : 209.
=Niarè=, I : 137, 139, 288, 289 ; — III : 103 (26), 108.
_Niéna_, II : 219.
=Niéné=, I : 141, 165.
_Niénédougou_, I : 152, 165, 300.
NIÉNÉKORO DIARA, II : 289, 290, 291, 291 (283), 300.
NIÉNEMBA I, II : 293.
NIÉNEMBA II, II : 296.
_Nienguélédougou_, I : 166.
=Niénigué=, I : 116, 130, 155, 156, 169, 170, 171, 277, 316, 370 ; —
II : 370.
Niénigué (dialecte —), I : 363, 370.
_Niéria_, II : 209.
_Niességa_, II : 144.
_Niger_, I : 40, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 51 (11), 52, 53, 54, 55, 56,
57, 59, 60, 61, 62, 63, 63 (20), 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75,
76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 97, 98 ; — II : 381, 386, 387,
388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 397.
_Niger_ (canonnière), II : 392.
Nigéro-logonaises (langues —), I : 363, 363 (260), 371, 372, 387.
NIGOTTE, II : 418.
_Nigritie_, I : 53.
NIMA, I : 230 (note 166).
NIMA BOLI, II : 183.
=Nimadi=, I : 133, 133 (64), 221, 221 (153), 418.
=Nimsé=, I : 130, 314.
NINGUEM, II : 126, 139.
_Ninive_, I : 200.
_Ninkiessa_, I : 298.
NINTASSAÏ (Dia —), II : 65.
NIOGO, II : 143.
_Niogoméra_, II : 413.
_Niola_, II : 287.
=Nioniossé=, I : 115, 115 (44), 129 (61), 130, 130 (62), 155, 167,
168, 169, 231, 305 (242), 309, 310, 314, 315, 333, 337, 339, 369,
370 ; — II : 125, 139, 148, 149.
Nioniossé (dialecte —), I : 363, 370.
_Nionko_, I : 273.
_Nionsorora_, II : 219.
_Nioro_, I : 43, 65, 82, 93, 99, 100, 103, 144, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 157, 158, 190 (112), 220, 222 (154), 228, 229, 230 (note
166), 256 (195), 257, 261, 264 (note 205), 267 (207), 274 (217), 285,
288, 321, 323, 373 ; — II : 91, 154, 157, 161, 228, 291, 292, 299,
300, 302, 306, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 322, 325, 326, 331, 332,
332 à 335 (histoire de la domination toucouleure), 336, 337, 378, 379,
385, 386, 391, 412, 413, 414, 417 (373), 419, 423, 425 ; — III : 193,
195.
_Nioungou_ ou _Noungou_ (voir _Fada-n-Gourma_), II : 150.
NIZAR, II : 32.
_Njolé_ (Gabon), II : 348.
NKORO-NTYI DIARA, II : 291.
NOBOGA, II : 146, 147.
Nombres, I : 391, 392.
Noms de clan ou diamou, III : 103, 103 (26), 104, 107, 107 (28), 108
(note 28), 109 (29).
_Nonkama_, II : 232.
=Nono= ou =Nononkobé=, I : 123, 124, 124 (53), 137, 229, 268, 269,
270, 279, 295, 321 ; — II : 275 ; — III : 130.
_Nono_, I : 268, 268 (209), 269, 320.
=Normands=, II : 381 (355), 398, 399.
NOTÉMÉ KOULOUBALI, I : 286 ; — II : 282.
_Noufé_ ou _Noupé_, II : 196, 387.
=Noufi=, I : 142 ; — III : 104.
=Nougamarta=, II : 49.
_Nougandé_, II : 126.
_Nougoula_, II : 416.
NOUHA (fils de Diogol), II : 366 (345).
NOUHA (frère d’El-Hâdi), II : 111.
NOUHA I (askia du Dendi), II : 242, 243, 244, 247, 248, 249, 251, 260.
NOUHA II (askia du Dendi), II : 260.
NOUHOU (chef peul), II : 310.
NOUHOU-GALOU, I : 304.
_Noul_ ou _Noun_, I : 180, 189.
=Noumou=, I : 139, 289 ; — III : 118 (31).
_Nounio_, II : 219.
_Nounou_, I : 268 (209), 269 ; — II : 80.
=Nounouma= ou =Nourouma=, I : 115, 115 (44), 130, 155, 156, 167, 168,
169, 309, 313, 314, 315, 316, 333, 337, 339, 340, 341, 370 ; — II :
125, 126, 370, 372, 373.
Nounouma (langue —), I : 363, 370, 372, 373, 374, 425.
_Noupé_ (voir _Noufé_).
_Noursanna_, II : 218.
NOUSSOU, I : 212, 213.
NOUTIYÉ-MARI-YÉRESSÉGUÉ, II : 176.
NSO MANA, II : 79.
_Ntina_, I : 295.
NTÔ DIARA, II : 296.
_Ntoba_, II : 102.
_Ntolondougou_, I : 166.
Ntomo (association), III : 119, 120.
_Ntossoni_, II : 375.
NTYI DIARA, II : 289.
Nubilité, III : 31.
Numération, I : 404.
=Numides=, I : 185.
=Nzoko=, I : 125 ; — II : 212.
O
OBERDORFF, II : 394.
_Obiri_, II : 369.
Objets trouvés, III : 24.
Obligations résultant des contrats, III : 43, 44.
Occupation française du Soudan, II : 398 à 426.
_Odienné_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 69, 71, 76, 126, 276, 283 ;
— II : 347, 389, 418.
OGHMOR, II : 266.
_Oïtala_, II : 294, 315, 316.
OKBA-BEN-AMIR, I : 213 (142).
OKBA-BEN-NAFI, I : 182, 183, 213 (142), 221 (152).
OKBA-BEN-YASSER, I : 212, 213, 213 (142), 221 (152), 223 (158), 224
(161).
OMA (voir AMA), II : 256.
OMAR (chercher par OUMAR les noms que l’on ne trouverait pas par
OMAR).
OMAR (chef lemtouna), II : 174, 175.
OMAR (roi des Oulad-Mbarek), II : 378.
OMAR-BEN-EL-KHATTAB, I : 212.
OMAR-BEN-IDRIS, II : 206.
OMAR-KOMDIAGO, II : 86, 87, 89, 90, 92, 93, 96, 121 (118), 214, 215,
225, 254, 271.
OMAR-SAÏDOU TAL (voir EL-HADJ-OMAR), II : 305.
=Oméïades=, I : 221 (152).
OMMA, II : 73.
Or (poudre d’ —), III : 49.
_Oréfondé_, II : 313.
Origines et formation des groupements ethniques, I : 175 à 323.
_Orléans_ (île d’ —), II : 401.
Orographie, I : 75, 76, 77, 78.
_Orondougou_, II : 209.
ORTELIUS, I : 60.
OSMAN (chercher par OUSMAN les noms que l’on ne trouverait pas par
OSMAN).
OSMAN-DAN-FODIO, I : 236 ; — II : 232, 233, 367, 368.
OSMAN-OULD-BARKANI-OULD-MAGHFAR, I : 189 (111) ; — II : 377.
=Ossoubé=, III : 118 (31).
_Oti_, I : 41, 67, 68, 78.
_Oua_ (ville de la Côte d’Or), II : 373, 397.
OUABÉGO, II : 143.
OUACHNIK, II : 31.
_Ouadaï_, II : 72, 337 ; — III : 195.
_Ouadân_ (ville de Mauritanie), II : 110, 211 (note 196).
_Ouagadou_, I : 144, 159, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 263
(205), 264 (note 205), 265, 279, 292, 319 ; — II : 24, 25, 26, 55, 127
(123), 154, 162, 163, 164, 178, 180, 354, 358, 379, 417.
OUAGADOU-BIDA, I : 257, 259.
OUAGADOU-MAKHAN (voir MAKHAN DIARISSO).
_Ouagadougou_, I : 43, 68, 97, 99, 103, 104, 146, 148, 149, 150, 153,
154, 155, 157, 169, 303, 305, 306, 306 (243), 308, 308 (245), 309,
311, 313, 314, 369, 371, 374, 383 (271), 409 ; — II : 80 (85), 122,
123, 124, 124 à 138 (histoire et organisation de l’empire), 138, 139,
140, 141, 141 (130), 143, 144, 147, 149, 153, 368, 372, 393, 393
(363), 394, 397, 420, 421 ; — III : 193, 214.
OUAGANÉ SAKHO, I : 260, 261, 262.
OUAGGAG-BEN-ZELLOUI, II : 34, 36, 37.
_Ouaghadogho_ (vulgairement _Ouagadougou_, voir ce dernier mot), II :
127 (123).
=Ouagui=, I : 138.
_Ouahabou_, I : 168 ; — II : 370.
_Ouaharo_, I : 144, 159, 283.
_Ouahigouya_, I : 44, 67, 68, 79, 99, 100, 103, 104, 146, 147, 149,
150, 151, 152, 153, 154, 155, 168, 231, 277, 280, 297, 298, 306, 309,
310, 314, 374 ; — II : 89, 138, 138 (126), 138 (128), 141, 142, 143,
144, 145, 146, 147, 153, 420, 422 ; — III : 193.
=Ouaïloubé=, I : 134 ; — III : 118 (31).
_Ouakara_, I : 168.
Ouakîl (fonction), II : 306 ; — III : 195.
=Ouakoré= (voir =Ouangara=).
=Oualabbé=, III : 118 (31).
=Oualaïbé= (voir =Alaïbé=), II : 184 (161).
=Oualarbé=, I : 135, 229, 230, 230 (note 166) ; — II : 184, 184 (161).
_Oualata_ ou _Birou_, I : 38, 55, 59, 84, 87, 133 (64), 133 (65), 144,
150, 157, 181, 191 (114), 195 (119), 220, 221, 222 (154), 255, 255
(191), 256 (note 193), 268, 274 (217), 292, 321, 322, 418 ; — II : 12,
14, 15, 17, 18, 24, 56, 56 (59), 59, 72, 76, 77, 78, 80, 80 (87), 81,
85, 95, 97, 100, 101, 114, 123, 138, 138 (126), 141, 142, 165, 166,
180, 182 (158), 187, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 201, 204, 207, 210,
211, 225, 269, 269 (252), 270 (note 253), 278, 378 (353), 381, 382,
388, 390, 423 ; — III : 194, 207.
OUALI DIAWARA, II : 158.
_Oualia_, II : 412.
_Ouallam_, II : 248, 249.
_Oualo_, II : 307, 357 (336), 399.
=Ouambâbé=, I : 135, 224 (161) ; — III : 118 (31).
OUAMTANANGO, I : 310 ; — II : 139.
_Ouandiodougou_, II : 209 (195).
=Ouangara= (ou =Ouangaraoua= ou =Ouangarbé= ou =Ouankoré= ou
=Ouankoreï=), I : 124, 125, 127, 276 ; — II : 25, 33, 55, 185 (164),
195, 264 (245), 276, 277.
_Ouangara_ (pays), I : 55, 56, 124, 291, 301 ; — II : 30, 41, 45, 183,
192 (171), 205, 276 (263), 360.
_Ouaninkoro_, II : 372.
=Ouankoré= (voir =Ouangara=).
_Ouanta_, II : 219.
_Ouantarmassa_, II : 97.
=Ouaouloubé=, I : 135 ; — III : 118 (31).
Ouar ou Ouara (titre), II : 174, 174 (149).
OUAR-DIABI ou OUAR-DIADIÉ ou OUAR-NDIAYE, I : 225, 226, 320 ; — II :
34, 38, 41, 50, 174 (149), 354, 355, 355 (330), 356 (note 332), 356
(334).
=Ouara=, I : 115, 141, 152, 300.
Ouara (dialecte —), I : 362, 368.
OUARABA DIAKITÉ, I : 295.
_Ouarane_, II : 31 (35).
_Ouaratyi-Bakari_, II : 104.
=Ouareth= ou =Beni-Ouareth=, I : 185 (108), 186, 187 ; — II : 28, 33.
OUARGA, II : 127, 128, 130.
_Ouargla_ (ville d’Algérie), II : 41, 69, 69 (74), 188, 191, 193, 193
(172).
_Ouarguetta_, II : 379.
OUARI DOUKOURÉ, I : 265.
_Ouarkoy_, I : 168 ; — II : 371, 420.
_Ouartanîs_, II : 72.
_Ouassoulou_, I : 140, 151, 233, 276, 278, 283, 291, 295, 323, 359 ; —
II : 289, 342, 343, 343 (322), 346, 389, 410, 414, 415, 418 ; — III :
142.
_Ouassouloubalé_, I : 40.
=Ouatara=, I : 138, 141, 279 (222), 281 ; — II : 369 ; — III : 104,
108.
OUATI, II : 185.
OUAYAKTINE, II : 28.
_Ouayougouya_ (vulgairement _Ouahigouya_, voir ce mot), II : 143.
OUBRA, II : 127.
OUBRI, I : 306 (243), 309, 310, 311 ; — II : 122, 124, 125, 126, 127
(123), 128, 133, 139, 149.
_Oubritenga_, I : 309, 309 (246), 310 ; — II : 125, 126.
=Oudalen=, I : 134, 145, 160, 161.
OUDNEY, I : 62 ; — II : 389 (361).
_Oue_, II : 372.
_Oued-Draa_ (voir _Dara_), II : 13, 29 (33), 391.
OUENTAG, II : 368.
OUÉTO, I : 314.
OUICHNOU, II : 31.
_Ouidi_, II : 128, 129.
Ouidi-nâba (fonction), II : 129, 133, 134, 147, 148.
OUIDI SIDIBÉ, I : 233 ; — II : 371, 372.
Ouidianga-nâba (fonction), II : 129.
Ouidikim-nâba (fonction), II : 148.
OUIDIRAOGO, I : 307, 308, 309, 310, 311 ; — II : 122, 123, 138, 139,
140, 149.
_Oujeft_ (localité de Mauritanie), II : 38 (46).
=Oulad-Abderrahmân=, I : 131, 181.
=Oulad-Ameur=, I : 131, 181.
=Oulad-Bousseïf=, I : 144.
=Oulad-Daïmân=, I : 365 ; — II : 21.
=Oulad-Daoud=, I : 133, 144, 189.
=Oulad-Delim=, I : 114, 133, 144, 157, 182, 189.
=Oulad-el-hadj-el-Hassân=, I : 131, 143.
=Oulad-el-Ouafi=, I : 131, 182 (106).
=Oulad-Gana=, II : 26 (29).
=Oulad-Mahmoud= ou =Ladoum=, I : 133, 144.
=Oulad-Mbarek= ou =Gassouch=, I : 114, 133, 144, 157, 189, 189 (111),
190 (112) ; — II : 161, 292, 298, 322, 377 à 379 (histoire du
royaume), 385, 386, 423.
=Oulad-Nasser= ou =Mozara= ou =Asrach=, I : 114, 133, 144, 157, 189 ;
— II : 423.
=Oulad-Noumou=, I : 131, 143.
=Oulad-sidi-Boubakar=, I : 144.
=Oulad-sidi-Haïballah=, I : 144.
=Oulad-Slimân=, I : 131, 180 (104).
OULD-AMAR, II : 378.
OULD-KIRINFEL, II : 113, 245.
=Oulé= ou =Oulé-Oulé=, I : 141, 154 (92), 155, 170, 313, 316, 317 ; —
II : 369, 370, 421.
=Oulmidden=, I : 52, 114, 118, 134, 145, 186, 191, 192, 194, 195, 196,
252, 322 ; — II : 64, 258, 263, 264 (246), 265, 426.
OUMAR (chercher par OMAR les noms que l’on ne trouverait pas par
OUMAR).
OUMAR (chef du Liptako), II : 367.
OUMAR-DIÊLI, II : 345.
OUMAR-KATO, II : 112, 243.
OUMAR-SAMBA-DONDÈL, II : 414.
=Ounogo=, I : 141.
OUNTANI, II : 150.
_Ouo_, II : 376, 416.
OUOBDÉRHO ou KOUKA, II : 128, 134 (125).
OUOÏ, I : 212.
Ouolof (langue —, voir « Ouolove »).
=Ouolofs=, I : 57, 59, 113, 116, 142 (75), 157, 158, 164, 201, 230
(note 166), 236, 237, 269, 321, 322, 329, 371, 379, 380, 416 ; — II :
91, 170, 183, 208, 212, 269 (252), 316, 353, 354, 355, 355 (330), 356,
356 (note 332) ; — III : 34, 104, 105, 208.
_Ouolossébougou_, II : 393.
Ouolove (langue —), I : 360, 361, 363, 370, 371, 373, 387 à 407, 416,
417, 422, 423.
_Ouonkoro_, II : 371.
OUONTAMBÉRI, II : 366.
_Ouonzo_, II : 209, 209 (195).
_Ouorodara_, I : 64.
_Ouorodougou_, I : 177, 280 (note 222).
_Ouoron_, II : 209, 218, 219, 256, 275.
_Ouossébougou_, I : 158 ; — II : 164, 379, 386, 391, 412, 414.
_Ouosso_, II : 209.
OURD, III : 198, 201, 203.
OUREKKOUT, II : 28.
_Ouri_, I : 168.
_Ourikéla_, II : 375.
_Ouro_, II : 146.
_Ouromodi_, II : 231.
=Ourourbé=, I : 135, 158 (100), 213, 224 (161), 229, 230, 230 (note
166) ; — II : 117, 184 (161) ; — III : 104 (27).
=Ourtentak=, II : 28.
_Oury_, II : 370.
OUSMAN (chercher par OSMAN les noms que l’on ne trouverait pas par
OUSMAN).
OUSMAN (mufti), II : 59, 174, 178, 185, 185 (164).
OUSMAN-DAN-FODIO (voir OSMAN-DAN-FODIO).
OUSMAN-KANAFA (Sonni —), II : 74, 74 (78).
OUSMAN-OUMAROU, II : 371.
OUSMAN-TINFEREN, II : 97, 99, 100, 101, 121 (118).
OUSMAN-YOUBABO, II : 94, 95, 121 (118).
OUSMANA (gouverneur du Bagana), II : 89, 214, 225.
=Ousra=, I : 131, 143, 182.
OVERWEG, II : 390.
_Oyako_, II : 344.
P
PABRÉ, II : 139.
=Padorho=, I : 116, 131, 157, 170, 171, 316, 316 (248).
Padorho (dialecte —), I : 364, 370.
_Pagou_, II : 153.
Paix (contrat de —), III : 59, 60.
=Pakhalla=, I : 130, 318.
=Pala=, I : 142.
_Palestine_, I : 186 (note 108), 198, 200, 203, 206, 207, 208, 209,
210, 212 (note 140), 215.
=Pallaka=, I : 131 (63).
_Pama_, II : 153.
_Pangou_ (monts —), I : 42.
=Pantara=, I : 128.
PARIMA, II : 143.
Parure, I : 340, 341.
PASCAL, II : 390.
_Paspanga_, II : 134.
=Paté= (voir =Faté=).
PATÉ PITÔDO, I : 232.
PATÉ TÔRODO, I : 230.
Peines (voir « châtiment »).
PELAYS, II : 385, 401.
_Pélinga_, II : 425.
PELLETIER (Raphaël —), II : 421, 422.
PÉLOUNA, I : 231.
_Pendjari_, I : 41, 68, 78.
=Péné=, I : 141.
Pentateuque, I : 199, 208.
_Pépiénou_ ou _Yanga_, I : 41, 68.
Père (voir « époux »).
=Pérédio= (singulier de =Férébé= ou =Férôbé=, voir ce mot), I : 224.
Perles anciennes, II : 5 (2), 46, 46 (50), 69, 69 (75), 70 (note 75).
PERO REINAL, II : 213, 381.
=Perorsi=, I : 207.
_Pérou_, I : 263.
PÉROZ, II : 345, 346, 411, 415.
PÉROZ FERNANDEZ, II : 215, 382.
PERRAUD, II : 391.
_Pesséma_, II : 425.
Peule (langue —), I : 198, 201, 202, 205, 206 (133), 215 (146), 223
(158), 234, 236, 360, 362, 365, 366, 372, 373, 374, 378, 379, 382,
383, 388 à 407, 412, 413, 414, 415 à 419 (origines), 420, 423 ; — II :
26 (30), 50.
=Peuls=, I : 83, 85, 111, 118, 119, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141,
142, 144, 146, 146 (78), 153, 158, 158 (100), 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 190, 190 (112), 197, 198 à 235
(origines), 236, 237, 239, 246, 247, 251, 252 (187), 254, 264 (note
205), 267, 268 (210), 276, 277, 278, 288, 289, 290, 294, 295, 296,
299, 304, 320, 321, 322, 323, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 338,
340, 341, 343, 344, 345, 347, 350, 359, 362, 364, 366, 367, 369, 378,
379, 382, 383, 383 (271), 384 (276), 414, 415, 415 (281), 416, 417 ; —
II : 12, 24, 26 (30), 34, 80, 80 (84), 82, 89, 91, 92 (note 99), 103,
103 (108), 104 (note 108), 108, 117, 128, 143, 145, 146, 148, 157,
163, 183, 184, 184 (161), 214, 215, 216, 217, 219, 223 à 239 (histoire
des Peuls du Massina), 246, 251, 252, 257, 257 (234), 258, 259, 264,
264 (246), 267, 269 (252), 270 (note 253), 273, 274, 276, 286, 288,
289, 294, 295, 310, 313, 316, 317, 319, 322, 323, 324, 328, 328 (314),
328 (315), 329, 330, 332, 333, 335, 336, 337, 354, 355 (330), 355
(331), 356, 356 (note 332), 356 (334), 358, 360, 364, 366, 366 (345),
367, 367 (347), 368, 371, 372, 378, 379, 414, 415, 416, 417, 418, 420,
420 (376) ; — III : 11, 13, 34, 62, 63, 67 (16), 104 (27), 107, 115,
118 (31), 188, 194.
Peuples, I : 112.
Peuples (appellations des —), I : 116 à 131.
Peuples (composition des divers —), I : 131 à 142.
Peuples (répartition numérique des —), I : 142 à 172.
Phallique (culte —), III : 168 (48), 169 (note 48).
Pharaon, I : 208, 209, 214.
=Pharusii=, I : 207.
_Phazanie_ (voir _Fezzan_), I : 217.
_Phénicie_, I : 212 (note 140).
=Phéniciens=, I : 210 ; — II : 6.
=Phetrusim=, II : 207.
=Philistins=, I : 207, 208.
Phonétique, I : 405, 406, 407.
PICHON, II : 424.
_Piéla_, II : 153.
Pierres polies et taillées, II : 6, 7, 7 (3).
PIÉTRI, II : 344, 391, 410.
_Pignari_, I : 162 ; — II : 234, 323.
PIGO I, II : 143, 145.
PIGO II, II : 146.
_Pilote_ (brick), II : 314.
=Pima=, I : 142 ; — III : 104, 105.
PINEAU, II : 348, 376, 377, 422.
PINET-LAPRADE, II : 403.
PINNTIÈBA OUATARA, I : 281.
_Pirima_, II : 143.
_Pissi_, II : 144.
PLANTEROSE (Fr. et Ch. —), II : 400.
PLAT, II : 394.
PLINE L’ANCIEN, I : 46 (6), 50, 51, 52, 53, 53 (12), 54, 56, 62, 86,
207.
_Pobé_, I : 314.
_Podor_ (bateau), II : 406.
_Podor_ (ville du Sénégal), I : 136, 223, 227 (162), 235 (169) ; —
II : 307, 309, 353, 354, 398, 403 ; — III : 196.
POITEVIN, II : 416.
POKO (voir YENNENGA), I : 307.
Politiques (groupements —), III : 124 à 143.
POLYBE, I : 49.
Polygamie, III : 61, 62, 63, 213.
_Pompoï_, II : 370.
POMPONIUS MELA, I : 50.
=Pomporon=, I : 115, 128.
_Pondori_, I : 162, 270, 367 ; — II : 217 (200), 228, 236.
_Poni_ ou _Bammasso_, I : 67.
_Ponsa_, I : 169, 309.
_Pontchartrain_ (île —), II : 384, 401.
PONTY, II : 338, 420 (376), 424, 425, 425 (378).
Population (chiffre de la —), I : 37, 98, 99, 100.
Population (classification ethnique de la —), I : 109 à 131.
Population (densité et répartition de la —), I : 96 à 100.
_Poromani_, II : 117, 143 (133), 236, 335.
PORTAL, II : 402.
=Portugais=, I : 59, 60, 61, 63 (20) ; — II : 9, 142, 173, 181, 208,
212, 213, 215, 228, 249, 361, 381, 381 (355), 382.
_Portugal_, I : 293 ; — II : 142, 211, 213, 215, 381.
Possessifs, I : 398, 399.
POSSINGA, II : 140.
POTTIN-PATERSON, II : 389.
=Pougouli=, I : 116, 131, 156, 170, 171, 312, 313, 316, 317, 320, 332,
337, 339, 350, 370 ; — II : 369, 370.
Pougouli (dialecte —), I : 363, 370, 425.
Poui-nâba (fonction), II : 129.
Poular (langue —), I : 119, 119 (47), 223, 224, 226, 362, 415 (281).
(Voir « Peule (langue —) »).
=Poulli=, I : 233 (168).
=Poullo= (voir =Foulbé=), I : 226.
_Poura_, II : 370.
=Pourognes=, I : 118.
Prescription, III : 45.
Prêt, III : 52, 53.
Procédure civile, III : 149 à 151.
Procédure pénale, III : 152, 153.
PROCOPE, I : 185 (108), 186 (note 108).
Propriété (marques de —), III : 23, 24.
Propriété collective, III : 20, 21, 22.
Propriété foncière, III : 5 à 18.
Propriété mobilière, III : 18 à 26.
Propriété privée, III : 20, 26.
Prostitution, III : 91, 92.
PROTET, II : 310.
=Proto-Peuls=, I : 133, 190 (112), 237, 255, 263, 417, 418 ; — II :
25.
PTOLÉMÉE, I : 46, 46 (6), 50, 53, 53 (13), 54, 55, 56, 61, 86, 185
(108), 207.
PTOLÉMÉE SOTER, I : 211.
=Puniques=, I : 211 ; — II : 6.
PUTIPHAR, I : 208.
Q
Quartier, III : 124, 126, 127, 128, 147.
Quêtes religieuses, III : 202, 203, 204, 205.
QUINTIN, I : 278 (221) ; — II : 322 (311), 326 (313), 327, 329, 390,
391, 407.
QUIQUANDON, II : 375, 376 (351), 411, 415, 417.
R
RAABOU ou RAARABOU, I : 212, 213.
RABIS, II : 355.
Races, I : 112, 113, 114, 142, 143, 350, 351, 419.
RACINE TAL, II : 313.
Racines (composition des —), I : 388.
Racines (emploi des —), I : 388, 389.
RAFFENEL, II : 389.
RAGONGO, II : 145.
RAGUENET, II : 399.
RALFS, II : 65 (70), 74 (79).
_Rambi_, II : 147.
RAMUSIO, I : 60.
RAOKO, II : 135.
RAOUA, I : 308, 310 ; — II : 122, 125, 138, 139, 141, 149.
_Ras-el-Ma_, I : 56, 70, 73, 74, 104, 143, 144, 145, 160, 181, 182,
197 ; — II : 14, 17, 52 (55), 70, 70 (77), 71, 81, 117, 246, 247, 270
(note 253), 391, 422.
Rassoum-nâba (fonction), II : 148.
_Rayoun_, II : 41.
REGAD, II : 419.
=Regaguida=, I : 131.
Régime des particules, I : 400, 401.
Régime du nom, I : 396, 397.
Régime du verbe, I : 397, 398.
Régions climatériques, I : 90, 91.
Régions naturelles, I : 79 à 89.
=Regueïbât=, I : 114, 133, 144, 157, 189.
REICHARDT (C. J. —), I : 203, 203 (129).
REICHEMBERG, II : 411.
RÉJOU, II : 422.
_Réko_, II : 146.
Relatif, I : 399, 400.
RELHIÉ, II : 283 (270).
Religions, III : 160 à 217.
_Réo_, II : 372.
REYBAUD, II : 408.
_Rhât_, II : 390.
_Rhergo_, II : 109, 423.
RIALÉ ou RIARÉ, I : 307, 308 ; — II : 139, 149.
Ribât, III : 196.
RIBY, I : 62.
RICHARDSON, II : 390.
RICHEBOURG, II : 400.
RICHELIEU, II : 398.
_Ridimba_, II : 143, 145.
Ridimba-nâba (fonction), II : 145.
=Rimaïbé=, I : 85, 119, 135, 142, 146, 199, 229, 229 (165), 328, 366,
369, 414 ; — II : 224, 233, 235, 328 (314).
_Rio de Cantor_, II : 212.
_Riziam_, II : 140, 145.
_Roba_, II : 146.
RODRIGUEZ RABELLO, II : 213, 381.
=Romains=, I : 182, 219 ; — II : 6, 380.
_Ronga_ ou _Rounga_, I : 314.
Roudh-el-Qarthâs (ouvrage de Gharnati), II : 33.
=Rouennais=, II : 400.
ROULOUGON, II : 128.
ROUME, II : 425 (378).
Royaume, III : 124, 137 à 140, 147.
RUAULT, II : 412, 412 (371).
RUBAULT, II : 385, 402.
RUBY, II : 422.
Ruines, II : 7, 8, 9, 10.
S
SA-MASSA KOULOUBALI, I : 291 (236) ; — II : 297 (voir SOUNSA).
SAAD-BOU, I : 191 (114), 255 (191) ; — II : 312 (300) ; — III : 194,
194 (77), 199, 203, 207.
=Saadiens=, II : 263.
_Saba_, II : 131.
Saba-nâba (fonction), II : 148.
_Sabassi_, II : 145.
SABOU DIAKITÉ, I : 295.
_Saboula_ (Fouladougou —), I : 164, 295.
_Saboussiré_, II : 312, 313, 363 (344), 408.
SACRAIS, II : 404.
Sacrifices, III : 185.
Sacrifices humains, III : 170, 214.
Sadaka, III : 203, 204.
SA’DI, I : 123, 201, 201 (124), 230 (note 166), 240 (174), 241, 245,
249, 249 (185), 255 (192), 258 (199), 269, 278 ; — II : 17, 18, 19
(19), 23, 24, 45, 62, 62 (65), 63, 64, 65 (70), 66, 67, 74, 75 (81),
77, 79 (83), 80 (86), 82, 83 (90), 88, 90, 90 (94), 92, 101, 102, 103,
105, 105 (110), 106, 112, 115, 116, 117, 121 (118), 138, 138 (126),
140, 187 (167), 189, 207, 208, 209, 209 (195), 210, 217, 217 (201),
218, 225, 225 (206), 226 (208), 229, 229 (211), 241, 248 (228), 251,
251 (note 231), 254, 256, 257, 258, 259 (238), 261, 263, 269, 270,
271, 272 (256), 276, 276 (263), 277, 282, 356 (note 332), 357, 382
(357).
SADIO DIALLO, I : 228.
SADIO SAMBALA, II : 364.
SADIOBA, II : 363.
_Sadougou_, I : 166.
_Saéwal_, II : 319.
=Safalbé=, I : 117.
_Safané_, I : 168 ; — II : 370.
_Safé_, II : 343.
SAFO DARAMÉ, II : 224.
Saga (fonction), II : 366.
SAGAMANDIA, II : 188, 189.
SAGHA (fils de Kom I), II : 128, 135.
SAGHA (fils de Pigo), II : 143, 143 (133), 145.
=Saghmâra=, I : 191, 193, 194, 195, 320 ; — II : 69, 70, 70 (76), 71.
_Saghmâra_, II : 69 (73).
=Sagoné= ou =Sahonéra=, I : 137, 321 ; — II : 158, 161, 298.
_Sagou_ (mont —), I : 39.
_Sahâbi_, II : 50.
_Sahamar_, II : 70, 70 (76).
_Sahara_, I : 79, 84, 86, 87, 88, 94 (36), 186, 191, 192, 193, 194,
196, 207, 218, 219, 221 (152), 250, 252 ; — II : 4, 5, 6, 10, 28, 32,
33, 36, 37, 39, 40, 44, 46, 62 (66), 72, 113, 165, 188, 189, 193, 205,
317 (306), 380, 422 ; — III : 145 (44).
_Sahara soudanais_ ou _Zone saharienne_, I : 82, 83, 84, 85, 86, 87,
91, 95, 98, 99, 100, 143, 144, 145, 147, 149, 150, 157, 180, 365, 373,
377 ; — II : 6, 7, 10, 34 (42), 36, 381, 397.
_Sahel_, I : 81, 81 (28), 82, 83, 84, 86, 90, 91, 92, 97, 114, 150,
151, 177, 214, 243 (177), 259, 278, 279, 288, 289, 364, 366, 368 ; —
II : 27, 91, 127 (123), 168 (147), 184, 379, 412, 414 ; — III : 194,
195, 201, 207.
=Sahersé=, I : 125.
_Sahirou_, II : 370.
SAÏD-BEN-ALI (pacha), II : 256.
SAÏD-BEN-SENIBER (pacha), II : 267.
SAÏDOU (chef du Liptako), II : 367.
SAÏDOU TAL (fils de Tierno-Boubakar), II : 319.
SAÏDOU TAL (père d’El-hadj-Omar), II : 305, 305 (296).
_Saïkoïra_, II : 92, 92 (100).
_Saint-Charles_ (fort —), II : 403.
_Saint-Joseph_ (forts —), II : 384, 385, 399, 400, 401, 402.
_Saint-Louis_, II : 309, 313, 324, 348, 354, 357 (335), 398, 399, 401,
405, 407 (370), 425 ; — III : 105.
_Saint-Pierre_ (fort —), II : 384, 400, 401.
Saisie, III : 57, 58.
Saisons, I : 91, 92, 93, 94.
SAKHABA (voir SÉKOUBA MASSASSI).
=Sakho=, I : 137, 260, 277 ; — III : 108.
=Sakhoura= (voir =Zakhoura=), II : 117, 225 (206).
=Sakiliba=, I : 140, 140 (74).
SAKOURA (ou SABAKOURA), II : 185, 186.
=Sal=, I : 136, 223, 224, 224 (160) ; — II : 354.
_Salaga_ (ville de la Gold-Coast), I : 67, 306 ; — II : 368, 393, 393
(363).
SALAME (A. —), I : 202 (126), 304.
_Saldé_ (ville du Sénégal), I : 136 ; — II : 313.
SALEH, II : 24.
SALIH (gouverneur du Gourma), II : 111, 121 (118).
SALIHOU DIAWARA (voir MORI-SALIHOU DIAWARA).
SALIHOU-HAMMA, II : 368.
SALIHOU SOUARÉ (El-hadj —), I : 203, 218.
SALIKI TOUNKARA ou MOHAMMED-ES-SADIK (balama), II : 111, 112, 113, 121
(118), 260.
_Salla_, II : 147.
SALOMON, I : 210.
_Saloum_, II : 301, 307.
SALOUN BARI, II : 371.
SALOUNGA I, II : 358.
SALOUNGA II, II : 358.
=Salsalbé=, I : 135, 230.
Saltigué (titre princier), I : 227, 227 (163).
SALVY, I : 73.
_Sâm_ ou _Châm_ (voir _Syrie_), I : 211, 212 (note 140), 214, 215.
_Sama_ (contrée du Sahel), II : 48, 80.
_Sama_ (près Sansanding, rive droite), II : 100, 100 (105), 105, 215,
296.
_Sama_ (près Sansanding, rive gauche), II : 100 (105), 209, 325.
_Sama_ (près Ségou), II : 100 (105).
SAMA (chef du Bélédougou), II : 286.
SAMA (chef du Fadougou), II : 117.
=Samaka=, II : 48.
_Samakanda_, II : 48.
=Samakè=, I : 139, 140 ; — III : 103, 108.
Samandé-nâba (fonction), II : 129, 148.
Samandé-nâbila (fonction), II : 134.
_Samarina_, II : 401.
_Sâmat_, II : 13.
_Samaya_, I : 163.
_Samayana_, II : 293.
_Samba_ (voir _Sama_, près Sansanding, rive gauche), II : 209.
SAMBA (cadi), II : 229.
SAMBA BAKILI (voir SAMBA NDIAYE).
SAMBA-BINDO, II : 224.
SAMBA DIAWARA, II : 158.
SAMBA-KISSI, II : 117.
SAMBA-LAM, II : 357, 357 (336).
SAMBA-LAMDO, II : 116.
SAMBA LI, II : 417.
SAMBA NDIAYE, II : 313, 315, 318, 324, 341.
_Sambagoré_, II : 417 (373).
_Sambakagny_, II : 314 (302).
_Sambakané_, II : 413.
=Sambala=, I : 140.
_Sambala_ (village voisin du Bani), II : 296.
SAMBO TÔRODO, I : 230, 231.
SAMBOUNÉ, II : 310.
=Sambourou=, I : 158 (100) ; — II : 184 (161), 333, 379.
SAMBOUROU GALADIO, II : 184 (161).
_Samet_ ou _Samit_, II : 13.
=Samo=, I : 115, 115 (42), 127, 128, 141, 151, 152, 161, 167, 168,
232, 280, 281, 297, 298, 299, 321, 322, 330, 331, 333, 335, 337, 358,
341, 348, 369, 369 (262) ; — II : 144, 145, 146, 147, 148, 371, 372,
373, 420, 421, 422.
Samo (langue —), I : 298, 363, 363 (256), 369 (262).
=Samorho=, I : 115, 115 (42), 128, 141, 151, 152, 166, 171, 298, 299,
299 (238), 322, 330, 331, 333, 335, 336, 337, 338, 348, 368 ; — II :
373.
Samorho (langue —), I : 299, 362, 362 (254), 368, 372, 373, 424.
SAMORI, I : 96, 281, 318 ; — II : 341 à 351 (histoire), 360, 373, 374,
375, 376, 393, 410, 411, 414, 415, 417, 418, 418 (374), 421 ; — III :
59, 131, 142, 213.
=Samoura=, I : 138, 265.
_Sampaka_, II : 379.
_Samsarah_, II : 181.
_San_, I : 44, 66, 69, 71, 79, 97, 99, 104, 146, 149, 150, 152, 153,
154, 155, 156, 167, 233, 269, 276, 280, 298, 301, 303, 367, 373 ; —
II : 102, 117, 143 (133), 209, 210, 217, 286, 293, 335, 336, 393
(363), 394, 417, 421 ; — III : 193.
_Sana_, II : 209, 218, 219, 230, 286.
SANA (chef de migration), I : 277.
SANA (empereur de Ouagadougou), II : 126.
_Sanamâdougou_, II : 218.
_Sanankoro_ (cercle de Bamako), I : 287, 287 (231).
_Sanankoro_ (Guinée française), II : 343, 347.
SANDOUFING DIAKITÉ, I : 295.
SANDYI, II : 288.
SANÉ-NIANGA TARAORÉ, I : 292 ; — II : 185, 359.
_Sanga_, I : 151, 158.
SANGA-MOUSSA, II : 360.
_Sangara-Soma_, II : 100, 208, 208 (193), 216.
_Sangaran_, I : 233, 291, 292, 293 ; — II : 167, 168, 178, 179, 208
(193), 343, 361.
=Sangaré=, I : 135, 140, 229, 233 ; — II : 224, 226, 231, 251 ; —
III : 102, 104 (27), 106, 109.
_Sangha_, I : 104, 161 ; — II : 420, 426.
_Sangoungou_, II : 274.
=Sanhadja= (voir =Zenaga=).
_Sankarani_, I : 40, 68, 71, 75 ; — II : 179.
_Sankoïra_, II : 92.
_Sankoré_, II : 76, 247, 271, 271 (255), 272, 274.
SANOM (empereur de Ouagadougou), II : 128, 129, 372, 393.
=Sanorho= (voir =Sarhanorho=).
=Sânou=, I : 138, 141 ; — II : 276 (263).
SANOUM (empereur du Yatenga), II : 146.
_Sânouna_, II : 216.
SANOUSSI SISSÉ, II : 233.
_Sansan-Haoussa_, II : 367 (348).
_Sansanding_, I : 62, 70, 104, 163, 253, 269, 274, 276, 277, 280 ; —
II : 15, 100, 117, 165, 168, 180, 181, 203, 209, 215, 216, 218, 219,
220, 230, 239, 286, 289, 292, 294, 295, 296, 316, 317, 321 (309), 325,
326, 327, 329, 330, 331, 383 (note 357), 386, 387, 388, 391, 414, 415,
416, 418.
_Sansanding_ (sur la Falémé), II : 362, 362 (339), 402, 403.
_Sansanné-Mango_ (ville du Togo), II : 150, 373, 397.
_Sansara_, II : 181, 196, 202, 203.
_Santankoto_, II : 308.
SANTIGUI ou SANDIGUI, II : 206.
_Sao_, II : 375.
Sao-farima (fonction), II : 87.
SAOUADI (voir SOUDI DIALLO).
_Saponé_, II : 126.
=Sar=, I : 142 (75).
_Saraféré_, I : 69, 103, 159, 230, 231, 243, 244, 244 (note 178), 277,
320.
=Sarakolé= (voir =Soninké=), I : 123, 202, 254 (190) ; — II : 208 ; —
III : 38.
=Sarambounou=, I : 138.
SARANKIÈNI, II : 348.
SARANKIÈNI-MORI, II : 347, 348, 373, 394 (365), 421.
SARDA, II : 419.
_Sarédina_, II : 336.
_Sareï-keïna_, II : 274.
_Sarékoura_, II : 307.
_Saréniamou_, II : 236.
_Saréya_, II : 307.
=Sarha=, I : 138, 280 (note 222).
SARHABA KOULOUBALI (voir SOUNSA KOULOUBALI), I : 286, 291 (236) ; —
II : 297.
=Sarhanorho= ou =Sanorho=, I : 138, 139, 140 ; — II : 196 ; — III :
108.
_Sari_, I : 231.
=Sarifou=, III : 109 (29).
_Sarnât_, II : 71.
_Sara_ ou _Sarro_, I : 163 ; — II : 209, 209 (195), 294, 325.
_Satadougou_, I : 39, 43, 75, 76, 99, 100, 104, 146, 147, 149, 150,
151, 152, 165, 179, 297, 368, 373 ; — II : 359, 360, 362, 386, 392 ; —
III : 193.
SATAKOULLÉ DAFÉ, I : 257.
SATASPE, I : 46.
_Sati_, II : 372, 393 (363), 420.
SAVADORO, II : 128.
_Say_, I : 72, 98 (38), 99, 100, 104, 146, 147, 153, 154, 155, 170,
231, 239, 276, 367, 371, 415, 420 ; — II : 62 (65), 90, 92, 96 (102),
234, 241, 244, 247, 256, 337, 372, 387, 390, 392, 394, 397, 418, 421 ;
— III : 192 (73).
_Say_ (cercle de Dienné), I : 163.
SCAL, II : 347, 421.
Scarifications, I : 332, 333.
SCHWARTZ, II : 422.
SCIPION EMILIEN, I : 49.
SCOTT, II : 387.
=Sébé=, I : 123, 215.
SÉBÉ KOULOUBALI-MASSASSI, I : 323 ; — II : 161, 298, 299 (293), 312
(301).
_Sébéra_, I : 162, 231 ; — II : 232, 233, 335, 336.
_Sébi_, II : 78.
_Sébong_, II : 367.
_Sédioussaba_, I : 292.
_Séfé_, II : 333.
=Séga=, I : 140.
SÉGA-DÉOUA, I : 290.
_Ségala_ (cercle de Ségou), II : 169.
_Ségala_ (cercle de Sokolo), I : 159, 277 ; — II : 169.
_Ségou_, I : 44, 57, 68, 76, 79, 92, 98, 99, 100, 104, 126, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 163, 176 (102), 247, 248, 268, 273, 274, 276, 280,
281, 284, 286, 286 (228), 287, 291, 298, 310 (247), 321, 322, 323,
344, 367, 368, 373, 415 ; — II : 16, 18, 123, 129, 143, 143 (133), 143
(134), 144, 165, 168, 169, 179, 180, 217, 219, 220, 223 (204), 231,
233, 239, 263, 267, 273, 276, 282 à 296 (histoire de l’empire
banmana), 297, 298, 300, 301, 306, 312, 315, 316, 316 (305), 317, 317
(306), 318, 319, 321, 322, 322 (311), 323 à 332 (domination
toucouleure), 332, 333, 337, 346, 372, 374, 379, 386, 387, 390, 391,
392, 394, 407, 408, 412, 413, 414, 415, 416, 417 ; — III : 101, 182
(61), 193, 195.
_Ségou-bougou_, II : 286, 286 (274).
_Ségou-koro_, I : 286 (228), 322 ; — II : 275 (261), 282, 283, 286,
286 (274), 288, 289, 291, 329.
_Ségou-koura_, II : 286, 286 (274), 288, 290, 291.
_Ségou-Sikoro_, II : 286 (274), 288, 289, 290, 292, 317, 318 (voir
aussi _Ségou_).
=Ségouka=, I : 139.
SÉGUÉBA MAKASSA, I : 283.
SÉGUÉKORO, II : 311.
_Séguéla_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 280 (note 222).
SÉGUI-KHÈRI, I : 271.
SEIGNAC-LESSEPS, II : 409.
=Sékongo=, I : 141 ; — III : 103, 109.
SÉKOU, I : 286.
SÉKOU-HAMADOU ou SÉKOU-AMADOU, I : 72 ; — II : 231, 232, 232 (215),
233, 234, 234 (216), 235, 236, 239, 274, 276, 292, 293, 306, 371, 388.
SÉKOU-SALIHOU, II : 368.
SÉKOUBA MASSASSI, II : 301, 301 (295).
Sel, II : 44, 50, 51, 53, 68, 118, 194, 272.
_Séla_, II : 218, 219, 276.
_Séladougou_, I : 163 ; — II : 117, 218, 219, 255, 286, 294.
_Sélé_, II : 386.
SEM, I : 185 (108), 200, 200 (123).
=Sembla=, I : 115, 141, 152, 171, 300.
Sembla (dialecte —), I : 362, 368.
=Séméga=, I : 138, 258.
=Sémites=, I : 113, 114, 117, 142, 157, 160, 161, 178, 182, 183, 185
(108), 186 (note 108), 190 (112), 199, 206, 223, 234 ; — II : 33.
Sémitiques (langues —), I : 360, 361, 364, 372, 387, 418, 419.
=Sémou=, I : 115, 152, 171.
Sémou (dialecte —), I : 362, 369.
SÉMOUNOU, II : 363 (344).
=Sempré= ou =Simbara=, I : 137, 256, 258, 262, 277 ; — II : 358.
_Séna_, II : 276.
Séna-faran (fonction), II : 276.
_Sendougou_, I : 296.
_Sénégal_ (fleuve), I : 39, 40, 45, 46, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 68, 75, 76, 79, 82, 86, 87, 89, 97 ; — II : 4, 17,
27, 34, 35, 37, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 49 (53), 50, 50 (54), 51, 66,
157, 165, 208, 214, 309, 310, 312, 314, 314 (303), 342, 353, 354, 355,
356, 357, 357 (336), 358, 359, 363, 381 (355), 383, 384, 385, 386,
394, 398, 399, 401, 402, 403, 405, 407.
Sénégalaises (langues —), I : 363, 370, 371, 372, 387.
_Senegana_ ou _Sangana_, I : 57, 58, 59 ; — II : 354.
Sénékoun ou sinankoun, III : 106, 108 (note 28), 151, 181.
SENIBER ou MANSOUR (pacha), II : 264, 266, 267.
_Sénidiadio_, II : 335.
_Sénoudébou_, I : 66 ; — II : 384, 401, 402, 405.
=Sénoufo= ou =Siéna=, I : 110, 113, 115, 115 (43), 116, 126, 128, 131
(63), 141, 143, 152, 165, 166, 167, 171, 172, 178, 179, 180, 280, 281,
283, 288, 295, 298, 300, 301, 302, 316 (248), 329, 330, 331, 332, 333,
335, 336, 339, 340, 341, 348, 349, 350, 351, 368, 381 ; — II : 212,
282, 373, 374, 374 (350), 375, 415, 416 ; — III : 7, 36, 38, 67 (15),
67 (16), 70 (18), 75, 80, 91, 101, 103, 104, 109, 121, 130, 134, 140
(42), 174, 182, 183 (62), 188.
Sénoufo (langue —), I : 301, 362, 362 (255), 368, 369, 372, 373, 374,
387 à 407, 425.
=Senoussia= (voir « Senoussisme »).
Senoussisme, III : 194, 196, 197.
SENSARRIC, II : 419.
SEPTIMIUS FLACUS, II : 6.
SERBENDANA, II : 176 (150).
SÉRÉ, I : 311 ; — II : 125.
Sérère (langue —), I : 363 (259), 416, 417, 418.
=Sérères=, I : 230 (note 166), 236, 269, 321, 416 ; — II : 354, 355,
356.
Serfs ou captifs de case, III : 112, 113.
Serfs (droits des —), III : 23.
SÉRI, I : 203, 204 (note 129), 233 (168).
SÉRI-MOHAMMED, II : 79.
SÉRI-NOUMOUKIÈ, II : 291.
=Sérianké=, I : 203, 233 (168).
SÉRIBA NIARÈ, I : 288, 289.
_Sériri_, II : 423.
Serments judiciaires, III : 150, 151, 152.
_Séro_, I : 164, 165, 290 ; — II : 299, 301, 310, 363, 364.
SERVATIUS, II : 409.
Servitudes d’utilité publique, III : 9.
=Sétao=, I : 137.
=Si=, I : 136 ; — II : 231 ; — III : 104 (27).
=Sia= ou =Bobo-Dioula=, I : 115, 127, 131 (63), 141, 151, 152, 171,
172, 299, 300, 316, 322, 330, 331, 333, 335, 336, 338, 348.
Sia (langue —), I : 299, 362, 362 (254), 368, 372, 424.
SIA YATÉBARI, I : 261.
_Siankadougou_, I : 165, 292.
=Sibi=, I : 137 ; — II : 358.
_Sibi_ (cercle de Bamako), II : 344.
_Sibi_ ou _Tiébi_, II : 266.
_Sibila_ (voir _Tiébla_).
_Sibiridougou_, II : 208, 209, 210, 282, 286.
SIBOUDOU, I : 232.
SIDAYÉTÉ, II : 147.
SIDI, I : 203, 204 (note 129), 233 (168).
SIDI-BABA, II : 289.
SIDI-GUESSÉ, II : 364.
_Sidi-Yahia_ (mosquée), II : 271, 272.
SIDIA (fils d’El-Bekkaï), II : 323.
SIDIA (Cheikh —), III : 194, 199, 203.
=Sidianké=, I : 203, 233 (168).
=Sidibé=, I : 135, 140, 229, 233 ; — II : 264 ; — III : 104 (27), 106,
109.
SIDIKI, I : 277.
_Sidjilmassa_ (ville ancienne du Sud marocain), II : 29 (33), 31, 34
(41), 36, 37, 41, 45, 47, 194, 203, 205.
_Sido_, II : 414.
SIÉ-BANMAMA (voir SÉBÉ KOULOUBALI), II : 298.
SIÉKOU, I : 286.
SIÉMA-TOULOUBA, I : 292.
=Siénamana=, I : 128.
=Siénérhè=, I : 115, 128, 128 (58), 141, 152, 166 ; — II : 373.
Siénérhè (dialecte —), I : 362, 369.
SIÉTIGUI KEÏTA, I : 292 ; — II : 179.
_Sifarasso_, I : 64, 67.
_Siguiri_ (ville de Guinée), I : 40, 43, 65, 68, 71, 283, 292, 294 ; —
II : 178, 306, 343, 344, 347, 410.
_Sihinga_, II : 241.
_Sikasso_, I : 44, 44 (4), 67, 71, 77, 98, 99, 100, 104, 126, 146,
148, 149, 150, 151, 152, 157, 166, 172, 233, 281, 283, 294, 295, 298,
299, 300, 368, 373 ; — II : 289, 346, 347, 373 à 379 (histoire), 393,
394, 394 (364), 415, 417, 421 ; — III : 142, 193.
SIKO, II : 374 (350).
_Sikokaha_ ou _Sikokana_ (voir _Sikasso_), II : 374 (350).
SILAMAGA-AÏSSATA DIALLO (ardo), II : 229.
Silatigui (titre princier), I : 227, 227 (163), 228, 290.
=Silla=, I : 124, 137, 244, 260, 267, 276, 277 ; — II : 83, 358.
_Silla_ (sur le Niger), II : 386.
_Silla_ (sur le Sénégal), I : 227, 227 (162), 262, 262 (203) ; — II :
13, 41, 44, 50, 51, 207, 355, 358.
SILLA-MAKAMBA KEÏTA, I : 273 ; — II : 168.
=Sillabé= (voir =Silla=).
=Silmimossi=, I : 135, 146, 168, 232, 366, 369.
=Silmissé= ou =Silmissi=, I : 119, 232.
=Siluè=, I : 141 ; — III : 103, 109.
_Sim_, II : 146, 147.
_Siman_, II : 232.
_Simbi_, II : 302, 310, 378, 385, 386.
SIMOGO KONÉ, II : 375, 415.
_Sinaï_, I : 209, 212, 212 (note 140), 213, 213 (142), 214, 224.
SINAKORÉ DOUKOURÉ, II : 379.
SINALI TARAORÉ, II : 375.
SINANGUILLÉ GOUNÉKOUSSO, I : 258.
_Sine_, II : 307, 355.
_Sini_, II : 107.
SINI, II : 143.
=Sinngaré= ou =Sinnari=, I : 138, 139 ; — III : 101, 102, 108.
_Sintédougou_, I : 165, 293 ; — II : 360.
SIRABO MASSASSI, II : 299, 300.
SIRADJ-ED-DINE, II : 187, 187 (168), 188 (note 168), 203.
_Sirakoro_, II : 292.
Siratiki ou siratique (titre princier), I : 227 (163) ; — II : 357,
360.
_Sirba_, I : 73.
=Siré= ou =Siréya=, I : 140.
SIRÉ-ADAMA, II : 314, 315, 325.
SIRÉ-MOKTAR, II : 325.
SIRÉ TÔRODO, I : 230, 231.
=Sirifé=, I : 138, 140 ; — III : 109 (29).
SIRIMAN KEÏTA, I : 293 ; — II : 184, 359, 361.
_Sirimana_, II : 360.
=Sissala=, I : 115, 130, 155, 169, 314, 315, 333, 337, 339, 340 ; —
II : 126, 369.
Sissala (langue —), I : 363, 370, 373, 425.
_Sissamba_, II : 89, 141, 143, 146, 147.
=Sissé=, I : 137, 138, 139, 140, 228, 258, 259, 265, 267, 269, 280
(note 222), 320 ; — II : 26, 27 (note 30), 154, 165, 231, 231 (212),
316, 325 ; — III : 100, 108.
=Sissokho= ou =Sissoko= ou =Soussokho=, I : 137, 140, 140 (74), 268
(210) ; — II : 179, 360, 361, 362 ; — III : 108.
=Sissouma=, I : 138.
=Siti=, I : 315.
Siti (langue —), I : 363 (257).
=Sitigâbé=, I : 135.
_Sittiga_, I : 232.
=Siya=, I : 138.
SLANE (DE —), II : 193 (173).
SLIMAN (askia du Nord), II : 243, 248, 249, 250, 253, 260.
SLIMAN (pacha), I : 247 ; — II : 250, 268.
SLIMAN-CHAOUCH, II : 217, 228.
=Sô=, I : 135, 136, 136 (68), 213, 224, 268 (210) ; — II : 164 ; —
III : 104 (27).
Sôba-nâba (fonction), II : 148.
SOBO, II : 423.
SODOGA, I : 275.
=Sodogalé=, I : 275.
_Soé_ (voir _Soï_).
Sofa, II : 319, 319 (307), 328, 329, 333, 334, 336, 345, 346, 351.
_Sofara_, I : 104, 162, 231, 298 ; — II : 79, 233, 234, 252, 319, 335.
_Soï_ ou _Soé_ (entre Dienné et Mopti), II : 216, 225, 228, 229, 232,
233.
_Soï_ (sur le Débo), II : 218.
=Sokaï=, I : 304, 305.
Sokala, III : 126, 127, 128, 132, 138.
=Sokhona= (voir =Soma=), I : 258, 259.
_Sokolo_ ou _Kala_, I : 43, 82, 99, 100, 103, 144, 146, 149, 150, 157,
159, 222 (154), 229, 263, 277, 287 (229), 321, 368, 373 ; — II : 27,
103, 104, 114, 208, 215, 325, 391 ; — III : 193.
_Sokoto_ (ville de la Nigeria), I : 136 (68), 201, 202 (126), 212
(note 140), 213 (142), 231, 236, 254 (190), 304, 305 ; — II : 80 (84),
91 (99), 233, 306, 337, 341, 367, 368, 388, 390, 394.
SOLEILLET (Paul —), II : 391.
_Solou_ ou _Sollou_ ou _Soulou_, II : 185, 308.
Soloum-nâba (fonction), II : 147.
_Soma_, II : 209.
=Soma= ou =Sokhona=, I : 138, 258.
=Somarha=, I : 138.
Sombés, III : 49.
=Somé=, I : 142.
_Somi_, II : 387.
SOMNA, II : 140.
_Somniaga_, II : 141.
=Somono=, I : 115, 137, 139, 151, 253, 254, 284, 288, 289, 321, 346 ;
— II : 176, 179, 285, 295, 322, 326, 327, 330 ; — III : 118 (31).
=Sonfontir=, I : 201 ; — II : 82, 258.
=Songaï=, I : 111, 113, 114, 119, 120, 123 (52), 136, 137, 143, 147,
148, 159, 160, 161, 162, 168, 170, 178, 179, 183, 192, 193, 193 (116),
196, 197, 202, 238 à 252 (origines), 253, 254, 277, 278, 278 (221),
279 (note 221), 304, 305, 319, 320, 329, 330, 331, 332, 334, 338, 340,
341, 345, 346, 347, 350, 364, 366, 379, 381 (265), 382, 414, 419 ; —
II : 60, 61, 62, 63, 66, 68, 74, 83, 90, 91, 91 (97), 92 (note 99),
116, 185 (164), 192, 207, 217, 227, 239, 241, 242, 243, 243 (223),
251, 252, 253, 256, 259, 262, 274, 367, 372 ; — III : 35, 80, 109
(29), 188, 194.
Songaï (langue —), I : 138, 148, 239, 245, 246 (180), 247, 252, 255
(191), 269, 270, 276, 346, 359, 360, 362, 366, 367, 372, 373, 387 à
407, 414, 419, 420, 423 ; — II : 274.
_Songaï_ (pays), II : 75 (80), 91, 91 (97), 100, 102, 105, 208, 210,
211, 212, 366 (345).
_Songo_, II : 211, 212.
=Songo=, II : 212.
=Songoï= (voir =Songaï=).
=Soninké=, I : 56, 111, 114, 115, 121, 122, 123, 123 (52), 124, 125,
126, 127, 133 (65), 137, 138, 144, 148, 149, 150, 153, 157, 158, 159,
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 181, 183, 184, 187,
190 (112), 193, 196, 202, 203, 215, 216 (note 147), 218, 220, 221,
227, 228, 229, 229 (165), 231, 236, 237, 239, 242, 243, 243 (177),
244, 247, 249, 251, 254 à 278 (origines), 279, 279 (note 221), 280,
282, 283, 283 (225), 286, 287 (229), 288, 289, 292, 294, 295, 296,
298, 313, 316, 319, 320, 321, 322, 323, 328, 329, 330, 331, 332, 335,
336, 338, 341, 345, 346, 347, 359, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 371,
375 ; — II : 12, 22, 25, 25 à 32 (leur hégémonie dans la région de
Ghana), 41, 48, 54, 55, 56, 56 (59), 83, 84, 86, 104, 154, 155, 162,
163, 164, 165, 170, 176, 178, 190 (170), 194, 195, 216, 224, 225
(206), 269 (252), 270, 275, 277, 278, 286, 290, 297, 301, 310, 315,
316, 324, 331, 334, 354, 355, 355 (330), 358, 362, 368, 370, 371, 372,
373, 377 (352), 378, 384, 402 ; — III : 34, 35, 38, 102, 103 (26),
109, 130, 186, 188, 194, 195, 196, 197, 208, 210.
Soninké (langue —), I : 255 (191), 264, 270, 279, 282, 283, 288, 362,
362 (252), 367, 372, 373, 414, 423, 424 ; — II : 20 (21).
_Sonko_, II : 257.
Sonni (titre dynastique ; chercher par le mot qui suit les noms des
empereurs de Gao dits « Sonni »), I : 122, 201 (124), 245, 278 (221),
291 (236), 321 ; — II : 61, 62 (65), 66, 74, 83, 84, 177.
Sonni (histoire de la dynastie —), II : 72 à 84.
_Sono_ (cercle de Dienné), II : 232.
_Sono_ (cercle de Koury), II : 371, 372, 421, 422.
=Sono= ou =Sonon=, I : 141.
_Sonondougou_, I : 166 ; — II : 373, 374.
=Sonongui= ou =Sorongui=, I : 281.
_Sontoukoulé_, II : 310, 406.
_Soo_, II : 217.
SO’OUD-BEN-AHMED (pacha), II : 255, 256.
=Sopi=, I : 128.
_Sorba_ (mont —), II : 218, 252.
SORBA ou NARIMTORÉ, II : 126.
=Sorho=, I : 125 ; — II : 212.
=Sorhoba=, I : 138.
Sorhoné (charge), II : 129, 130.
SORI, I : 233 (168).
SORI DOUMBOUYA, I : 293.
SORIA-MOUSSA, II : 252.
_Soritou_ ou _Sort_ ou _Syrte_, I : 212, 215, 216 (148).
=Sorko= ou =Kourteï=, I : 114, 120, 136, 137, 162, 192, 240, 241, 242,
243, 244, 245, 247, 249, 251, 253, 254, 319, 320, 345, 366 ; — II :
60, 61, 63, 64, 87, 97, 225 (206), 241.
_Soro_, II : 169.
_Sorokoto_, II : 169.
=Soroo=, I : 110, 141 ; — III : 103, 104, 109.
=Sossé= ou =Sossobé=, I : 124, 124 (54), 126, 137, 140, 228, 237, 244,
256 (195), 263, 265, 268, 268 (210), 282, 283 (225), 292, 320, 321 ; —
II : 55, 56, 157, 162, 164, 165, 170, 180, 355, 356 (note 332), 356
(334).
_Sosso_, I : 228, 261, 265, 268, 268 (210), 271 (214) ; — II : 27, 55,
56, 155, 158, 162 à 170 (histoire de l’empire), 176, 177, 180 ; —
III : 180 (60).
SOSSOTOULOU-LANGADIA, II : 176.
Sotigui (fonction), II : 149 (136).
_Sotuba_, I : 68, 289.
_Soua_, II : 217 (200), 228.
=Souaré=, I : 137, 203, 257.
_Souba_, II : 416.
=Soubalbé=, I : 135, 137, 254 ; — III : 118 (31).
Soubarha (jeteurs de sorts), III : 123, 166, 172, 182, 183.
_Soudan_ (nom), I : 53, 79 ; — II : 277.
_Soudan_ (région), I : 79, 80, 81, 82, 83, 88, 90, 91, 92, 93, 94.
SOUDARA, II : 368.
SOUDI DIALLO (ardo), II : 225.
=Soudouré=, I : 138, 257.
SOUGOUNAM, II : 141.
=Souko=, I : 140, 140 (74).
SOULEÏMAN-DAM (Sonni —), II : 74.
SOULEÏMAN de Syrie, I : 214, 215 ; — II : 22.
SOULEÏMAN DIARISSO, II : 163.
SOULEÏMAN-KASSA, II : 359.
SOULEÏMAN KEÏTA (Mansa —), II : 190, 191, 192 à 203 (règne), 204.
SOULEÏMAN-NAR ou SOULEÏMAN-NÊRI (Sonni —), II : 73, 74, 74 (78), 189.
_Soulou_, II : 147 (Voir aussi _Solou_).
SOUMA-KOTOBAGUI, II : 98, 101.
SOUMA KOULOUBALI, II : 283, 286 (274).
SOUMAHORO (voir SOUMANGOUROU KANNTÉ).
SOUMANGOUROU KANNTÉ, I : 268, 268 (210), 292, 321 ; — II : 56, 155,
165, 166, 167, 168, 169, 169 (148), 170, 177, 178, 180, 214, 355 ; —
III : 180 (60).
=Soumaré=, I : 137, 265.
=Soumba=, I : 116, 131, 156, 169, 170, 318, 331, 333, 337, 339, 341,
350.
Soumba (langue —), I : 363, 370, 373, 426.
Soumission (contrat de —), III : 60.
=Soumontara=, I : 135, 201.
_Soumpi_, I : 70, 144, 159, 269 ; — II : 103, 422, 423.
Soun (titre), II : 177.
SOUNDIATA KEÏTA, I : 256 (195), 264 (note 205), 268, 269, 271, 272,
273, 283, 284, 287 (232), 291, 292, 293, 297, 321 ; — II : 16 (14),
19, 56, 155, 158, 166, 167, 168, 169, 176 à 184 (règne), 184, 184
(162), 185, 186, 187, 190, 204, 207, 214, 220, 355, 356, 359 ; — III :
180 (60).
_Sounnougoro_, II : 112.
SOUNSA KOULOUBALI-MASSASSI, I : 286, 291 (236), 322 ; — II : 220, 297,
298.
_Sountian_, I : 286 ; — II : 286, 297, 298.
SOURA-MOUSSA, II : 179.
=Souraka=, I : 117.
_Sourakadougou_, I : 177.
_Sourami_, II : 92 (note 99).
=Sourgou=, I : 117, 118.
_Sourma_, II : 393 (363).
_Souro-Bantamba_, II : 106.
_Sourou_, I : 67, 68, 161 ; — II : 236, 371, 372, 373.
_Souroudougou_, II : 372.
_Sous_, I : 189, 190, 201, 213 (142), 247, 248 ; — II : 34, 39, 205,
259 (236).
Sous-dialectes, I : 357, 358, 359.
Sous-tribus, I : 113 ; — III : 134, 135.
=Soussou=, I : 127, 233 (168), 236, 268 (210), 296 ; — II : 162, 182
(158).
Soussou (langue —), I : 283, 362, 368, 373, 424.
=Sow=, III : 104 (27).
SPIESS, II : 421.
SPITZER, II : 375, 415.
_Stachir_, I : 207.
Statuts, III : 111 à 114.
STRABON, I : 46 (6), 50.
STRUCK, I : 360, 360 (249).
Succession, III : 26 à 39.
Succession (composition de la —), III : 29.
Succession (répudiation de la —), III : 29.
Succession consanguine, III : 27, 34, 35, 36.
Succession patriarcale, III : 27, 36, 37, 38.
Succession utérine, III : 27, 32, 33, 34.
Successoraux (ordres —), III : 32 à 37.
SUÉTONE, I : 185 (108).
SUÉTONIUS PAULLINUS, I : 50, 52, 53 ; — II : 6.
=Suida=, I : 129, 305.
Sujet (place du —), I : 401.
Superficie, I : 37.
Syllabes terminales, I : 407.
_Syrie_, I : 200, 203, 205, 207, 208, 210, 211, 212 (note 140), 214,
215, 419 ; — II : 211 (note 196).
=Syriens=, I : 186 (note 108).
T
_Taadjit_, II : 78.
TAARBINE, II : 32.
_Tâba_, II : 210.
_Tabalbalet_ (oasis du Sahara algérien), I : 252 ; — II : 270.
=Taberma=, I : 131.
TABO, II : 178.
Tabou ou tana, III : 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109 (29) (voir « tana »).
TABURET, II : 397.
_Tacirma_, II : 219.
TADIOUMA, I : 212, 213 (142), 223 (157), 224 (161).
=Tadjakant=, I : 132 ; — II : 29 (33).
_Tadjourah_ (ville de la Côte des Somalis), II : 186.
_Tadmekket_ ou _Es-Souk_, I : 55, 194, 194 (117), 195, 217, 322 ; —
II : 64, 68, 69, 69 (73), 69 (74), 70, 71, 191.
_Tafilelt_ (pays du Sud marocain), I : 51, 180, 189, 190 ; — II : 29
(33), 31, 36, 39, 44, 45, 105, 255, 426 ; — III : 194.
_Tafrasset_, I : 256 (note 193).
=Tagâma= ou =Teggâma=, I : 35, 134, 145, 160 ; — II : 71.
_Tagant_, I : 38, 43, 83, 86, 88, 183, 184, 187, 189, 190 (112), 191
(114), 195 (119), 220, 221, 222, 255, 264, 267 ; — II : 21, 21 (25),
26, 26 (29), 27, 28, 29, 29 (33), 33, 38, 38 (44), 40, 44, 51, 54, 55,
155, 165, 269, 390 ; — III : 194, 195.
=Tagba= ou =Tagoua=, I : 64, 115, 128, 152, 171, 172 ; — II : 373,
377.
Tagba (dialecte —), I : 362, 369.
_Tagbana_, II : 377.
_Tâka_, II : 48.
_Takadyi_, I : 70.
=Takamba=, I : 116, 156, 170.
Takamba (dialecte —), I : 363, 370.
_Takedda_, I : 217, 219 (150) ; — II : 64, 75 (80), 191, 193, 193
(172), 203, 206.
_Takoubao_, II : 418, 419.
=Tal=, I : 136 ; — II : 305, 338.
_Talari_, II : 412.
=Tâleb-Mokhtar= ou =Oulad-cheikh-el-Adrami=, I : 133, 144, 191 (114) ;
— II : 312, 379 ; — III : 194 (77), 201.
=Talessé=, I : 130.
Talibé, II : 232, 306, 307, 310, 319, 319 (307), 320, 322, 323, 324,
326, 327, 328, 329, 332, 337 ; — III : 192, 198.
_Taliouyen_ ou _Talouine_, II : 38 (46).
Tamacheq (langue des Touareg), I : 361, 365, 372, 373, 377, 387 à 407,
419, 420, 422.
_Tamakoro_, II : 218.
_Tamba_, II : 308, 362.
_Tambaoura_, I : 165 ; — II : 359, 360, 362, 384, 387, 401.
_Tambarga_, I : 311.
_Tamboukané_, II : 309, 384, 385, 400, 405.
_Tamboura_, I : 66.
=Tamboura= ou =Tammoura=, I : 229 (165).
_Tâmedelt_, II : 29 (33).
Tamsôba (fonction), II : 129, 133, 137.
_Tamtama_, II : 219.
Tana ou téné, I : 285 (227) ; — II : 167, 167 (146) ; — III : 101, 101
(note 25), 107, 107 (28), 108, 109 (29), 162, 163, 167, 171, 172, 178
à 182, 185.
_Tanezrouft_, I : 42, 84.
TANGA, ou KOM, II : 145, 146.
_Tangaï_, II : 141.
_Tanganaga_, I : 265, 266.
=Tangara=, I : 139 ; — III : 108.
_Tango_, II : 300, 310.
=Tankara= (voir =Tangara=).
TANKOÏDÉ, II : 150.
_Tankourou_, I : 308.
=Tanoazit=, I : 133, 144.
_Tantama_ (village de la Côte d’Ivoire), I : 41.
_Taodéni_, I : 38, 42, 51, 84, 85, 86, 143, 150, 157, 180, 181, 182,
184, 187, 322 ; — II : 7, 105, 110, 113, 388 (360).
_Taotek_, II : 69.
_Taouatalla_, II : 219.
TAPRI TARAORÉ, II : 373.
TAPSIROU TAL, II : 337.
=Tara=, I : 116, 130, 155, 156, 167.
Tara (dialecte —), I : 363, 370.
_Tara_ (village du bas Niger), II : 242.
_Tara_ (village du Bendougou), II : 209.
_Târa_ (village près Gao), II : 99.
TARA-MAGHAN, II : 179.
TARAM, II : 51.
=Taraoré= ou =Travélé=, I : 137, 138, 139, 140, 280 (note 222), 287 ;
— II : 179, 209, 285, 361 ; — III : 106, 108.
_Tarendi_, II : 246.
_Tarfeï_, II : 251.
=Targa=, I : 118.
Tarîka, III : 198, 200.
Tarikh-es-Soudân (voir SA’DI).
TARINE, II : 32.
_Taroudant_, I : 190.
TARSINA ou TARCHINA, II : 33.
TASSARD, II : 419.
_Tâsser-hala_, II : 194.
TATA DIARA, II : 294, 315, 316.
_Tatafing_, I : 292.
_Tatental_, II : 44, 45.
_Tatinna_, II : 219.
_Tatirma_, II : 219.
Tatouages, I : 110, 332, 333 (voir « scarifications »).
TAUTAIN, I : 256 (195), 264 (note 205), 277 ; — II : 391.
_Tchenhou_, II : 153.
_Tchériba_, I : 168.
_Tebalbalet_ (oasis du Sahara algérien), I : 252 ; — II : 270.
_Tebferilla_, II : 38, 38 (46), 54.
TEDDI (voir TIDDO).
Tedzkiret-en-Nisiân (ouvrage arabe), I : 248 (184), 249 (185) ; — II :
259 (238), 262, 264 (244), 264 (245), 268.
TÉGAKORO (voir TÉGUENKORO).
_Teghazza_, I : 42, 86, 181, 193, 319, 320, 322 ; — II : 45, 88, 102,
105, 107, 110, 113, 116, 118, 194, 272.
_Teghazzat-el-Ghizlân_, II : 105, 110.
TÉGUENKORO MASSASSI, II : 301, 301 (295).
_Teguidda_, II : 75 (80).
_Téharako_, II : 370.
=Tekarir=, I : 119 ; — II : 353.
_Teklessine_, II : 33.
_Tekrour_, I : 56, 119, 202 (126), 213 (142), 222, 223, 224, 225, 226,
227, 227 (162), 227 (163), 230 (note 166), 233 (168), 234, 235, 235
(169), 235 (170), 236, 237, 262, 264, 267, 269, 290, 310 (247), 320,
321, 344, 415, 416, 417, 418, 419 ; — II : 14, 27, 34, 38, 41, 47, 49,
51, 52, 52 (55), 54, 55, 88, 91, 91 (97), 157, 158, 170, 174, 174
(149), 176 (150), 181 (157), 183, 185, 191, 207, 212, 213, 214, 215,
352, 353 à 358 (histoire), 358, 360.
Tekrourienne (langue —), I : 361, 365, 371, 387 ; — II : 185.
=Tekrouriens= (voir =Toucouleurs=), II : 185 (164), 353, 354.
TELAGAGGUINE, II : 28, 37.
_Télé_, I : 70.
=Telkâta=, II : 28.
_Téma_, I : 232.
_Temamanaout_, II : 34 (42).
_Temassine_ (localité d’Algérie), II : 306.
_Tembé_, II : 362, 392, 394.
_Tembi-kounda_, I : 68.
_Tembiko_, I : 63, 75.
_Témen_ ou _Tamana_, II : 95.
TEMÎM, II : 28.
TEMPORAL (Jean —), II : 66.
TEN-GALA ou TEN-GUÉLÉ, II : 356 (333).
_Tenda_, I : 70.
_Tendirma_, I : 159, 246, 249 ; — II : 79, 86, 87, 89, 93, 94, 99,
100, 104, 109, 112, 227, 251.
TENDO GALADIO (voir TINDO GALADIO).
TÉNEMBA-SIRIMAN, II : 362.
TÉNEMBA-TAMBA, II : 362.
_Ténenkou_, I : 252 (188) ; — II : 223, 225, 228, 228 (210), 234, 236,
335.
_Ténétou_, II : 181, 347, 393, 418.
Tenga-nâba (fonction), II : 147, 149.
Tenga-sôba (fonction), II : 149.
_Tengodibo_, II : 114.
_Tengréla_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 40, 69, 300 ; — II : 339,
393, 394 (364).
TENGUÉLA ou TENGUÉLÉ (voir TINDO GALADIO).
=Tenguéréguédech=, I : 134, 145, 161.
=Tenguéréguif=, I : 134, 145, 160 ; — II : 419, 423.
_Teniahya_, II : 354.
_Tenkodogo_, I : 41, 104, 155, 169, 302 (241), 306, 307, 308, 309,
310, 311, 315 ; — II : 122, 125, 126, 128, 129, 138, 139, 394, 397.
TENTUORIBA, II : 150.
_Téra_, II : 367 (348).
TÉRÉ-KALÉ, I : 258, 258 (198).
TÉRÉ-KINÉ, I : 258, 259.
_Téri_, II : 372.
_Termess_, II : 356 (note 332).
TERRASSON DE FOUGÈRES, I : 63 (21).
TERRIER, II : 321 (309), 410.
TERROUZ, I : 189 (111).
_Tessalit_, I : 38, 42, 84.
Testamentaires (dispositions —), III : 29, 30.
THALY, I : 205.
Théisme, III : 163, 164.
THEVET, I : 58, 60.
_Tiaéwal_ (voir _Saéwal_).
_Tialgo_, II : 372.
=Tiam=, I : 142 (75).
TIAMAKAN TARAORÉ, I : 296.
=Tiansé=, I : 130.
_Tibaré_, II : 367.
_Tichit_, I : 38, 43, 82, 84, 86, 133 (65), 144, 150, 157, 190 (112),
191 (114), 220, 221, 255, 255 (191), 256, 256 (note 192), 319, 418 ; —
II : 18 (16), 26 (29), 27, 29, 32, 41, 51, 190 (170), 191, 378 (353),
423.
TIDAPO, II : 150.
TIDDO, II : 224.
TIDIANI TAL, II : 319, 323, 331, 335, 336, 337, 371, 392.
=Tidjania=, II : 306 (voir « Tidjanisme »).
Tidjanisme, III : 194, 195, 196, 200, 201.
_Tidjikja_ (ville de Mauritanie), I : 38.
_Tié_, II : 217, 228.
TIÈBA, II : 346, 346 (326), 374, 375, 376, 376 (351), 394, 415, 417.
_Tiébi_ (voir _Sibi_).
_Tiébla_ ou _Sibila_, II : 218, 219.
=Tiéfo=, I : 116, 131, 157, 171.
Tiéfo (dialecte —), I : 364, 370.
TIÈFOLO DIARA, II : 293, 293 (285), 296, 306.
TIÈKORO SARHANORHO, II : 377.
TIÈKOUTA, II : 364.
_Tienvi_, II : 131.
_Tiéou_, II : 126, 139.
=Tièp=, I : 142 (75).
_Tiéré_, II : 375.
TIERNO-ABDOUL, II : 293 (285), 312, 325, 328.
TIERNO-ALASSANE, II : 325, 327, 328.
TIERNO-BOUBAKAR, II : 305 (296), 319.
TIERNO-DIALA, II : 364.
TIERNO-MOUSSA, II : 332, 407.
TIFAT ou TIFAOUT, II : 33.
Tifinarh (alphabet des Touareg), I : 377 ; — II : 10, 10 (6).
TIKLANE, II : 28.
_Tila_, II : 95.
_Tildia_, II : 90.
_Tilemsi_, I : 42, 52, 73, 86, 193, 194, 195 ; — II : 71.
=Tiléra=, I : 138.
_Tillabéry_ (ville du Territoire Militaire), I : 83, 98 (38), 192,
240, 251 ; — II : 60, 90, 92 (100), 96 (102), 244 (224), 397.
TILOUTANE, II : 28, 32, 32 (36).
TIMBASSINAÏ, II : 65 (70).
_Timbo_ (ville de Guinée), I : 65, 294, 297.
_Timbouctou_ (voir _Tombouctou_), II : 268.
_Timé_ ou _Kiémé_ (Côte d’Ivoire), II : 389.
=Timéra= ou =Timété=, I : 138.
_Timiaouine_, I : 38, 42, 84, 85, 87.
_Timitama_, II : 218, 219.
=Timité= ou =Timété= (voir =Timéra=), I : 138, 280 (note 222).
_Tin-Boktou_ (voir _Tombouctou_), II : 268.
_Tin-Ferella_, II : 38.
TINDO GALADIO ou TENDO GALADIO ou TENGUÉLA ou TENGUÉLÉ, I : 229 (166),
230 (note 166), 322 ; — II : 91, 356, 356 (333), 356 (334).
_Tindouf_, I : 187, 193 ; — II : 391.
_Tinfirina_, II : 90.
_Tingalhaï_, II : 264.
_Tini_ (près Diafarabé), II : 276.
_Tini_ (puits du Sahel), II : 379.
TINIZAMAREN, II : 34 (42).
_Tinké_, II : 363 (344).
_Tinkisso_, I : 65, 68, 75, 252, 253 ; — II : 45, 178, 343, 346, 360.
TINSTALL DE LA TOUR, II : 385.
_Tintyi_, II : 242, 243 (222).
TINYÉROUTANE, II : 31, 32 (36).
_Tio_, II : 295, 317.
TIOBOULOUMA, II : 9.
=Tiorho=, I : 125 ; — II : 212.
_Tiorhotiéri_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 40.
_Tiou_, II : 146, 147.
_Tira_ ou _Kéra_, II : 246.
TIRA-MAKAN TARAORÉ, I : 293.
_Tirafeï_, II : 95.
Tirailleurs sénégalais, II : 404, 404 (367).
_Tirakka_ ou _Tiragga_, II : 70, 70 (77), 71, 72, 164, 164 (144), 269,
269 (252).
_Tiris_ ou _Tirs_, I : 187 ; — II : 29 (33).
_Tirmissi_ (Kaniaga), II : 356 (note 332).
_Tirmissi_ (près Nampala), II : 103, 103 (108).
_Tissé_, I : 168 ; — II : 371.
_Titi_ (chaland), II : 392.
_Tlemcen_, II : 190.
_Toéré_, I : 298.
_Togaï_ ou _Togaya_, II : 266, 266 (249).
_Togo_, II : 327, 328, 329.
TOGOMA DIARA, II : 296.
Togou-nâba (fonction), II : 147, 148.
_Toï_ (Kaniaga), I : 228.
_Toï_ (près Nampala), II : 103.
TOKOURMOU, II : 150.
Tôm-nâba (fonction), II : 148.
=Toma=, I : 297.
Toma (langue —), I : 362 (254).
=Tombo= ou =Habé=, I : 115, 129, 153, 154, 160, 161, 162, 167, 168,
230, 231, 251, 302, 302 (241), 303, 304, 305, 310, 314, 329, 330, 331,
333, 335, 339, 349, 367 ; — II : 7, 81, 88, 106 (112), 145, 236, 248,
257, 257 (234), 323, 335, 336, 337, 364, 397, 418, 420, 425 ; — III :
36, 67 (15), 67 (16), 118 (31), 125 (33), 130, 142 (43), 211.
Tombo (groupe linguistique), I : 363, 369.
Tombo (langue —), I : 304, 363, 369, 372, 373, 425.
_Tombola_, I : 303 ; — II : 104, 276, 364.
_Tombouctou_, I : 43, 44, 44 (3), 48, 51, 52, 54, 55, 60, 67, 69, 70,
71, 72, 73, 73 (23), 83, 84, 98, 99, 100, 104, 120, 131, 136, 138,
143, 145, 146, 147, 157, 160, 181, 182, 183, 188, 193, 195, 197, 217,
219 (150), 234, 240 (174), 242, 244, 245, 246, 246 (181), 246 (182),
247, 248, 248 (184), 249, 250, 251, 252 (187), 255 (191), 270, 286,
293, 303, 307 (244), 320, 321, 322, 323, 328, 336, 342, 346, 364, 373,
419, 420 ; — II : 17, 23, 27, 55, 56 (60), 70, 70 (77), 72, 73, 75, 75
(81), 76, 77, 78, 79, 79 (83), 80, 81, 82, 85, 85 (92), 88, 94, 95,
97, 98, 99, 103, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 121
(118), 123, 127 (123), 138, 140, 164, 173, 181 (156), 182, 188 (note
168), 189, 190, 191, 192, 196, 203, 207, 210, 211 (note 196), 214,
216, 218, 220, 223 (204), 227, 228, 229, 230, 231, 234, 236, 239, 240
à 268 (histoire de la ville et de la région sous la domination
marocaine), 268 à 275 (monographie), 276, 277, 281, 283, 286, 287,
289, 292, 293, 317 (306), 320, 321, 322, 323, 323 (312), 336, 336
(317), 347, 357 (336), 364, 366, 371, 381, 382, 382 (357), 383 (note
357), 385, 388, 388 (359), 388 (360), 389, 389 (note 360), 390, 390
(362), 391, 392, 393 (363), 394, 397, 407 (370), 418, 419, 422, 423,
424 ; — III : 3 (1), 109 (29), 188 (66), 192 (73), 191, 206, 210.
Tombouctou-koï (fonction), II : 88.
_Tombougou_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 69 ; — II : 377.
_Tomora_, II : 360.
=Ton-dion=, II : 284, 284 (271), 286, 287, 288, 289, 416.
TON-MANSA ou TON-MASSA, II : 143 (134), 287, 288, 289.
_Tondibi_, I : 246 ; — II : 108, 108 (116), 114, 115, 227, 244, 259.
=Tondion= (voir =Ton-dion=), II : 416.
=Tondion= ou =Toundiougne=, II : 356 (note 332).
=Tondossama= ou =Samatondo=, I : 138.
_Tonfina_, II : 242.
_Tonko_, II : 218, 219.
_Tôr_, I : 211 (notes 140-141), 212, 213 (142), 214, 223 (157).
=Tormoz=, I : 131, 143, 182 ; — II : 422.
_Toro_, I : 135 (67), 136, 202, 212 (141), 213 (142), 223, 224, 225,
226, 227, 230 (note 166), 233 (168), 296 (237), 320, 322 ; — II : 50,
52, 52 (56), 320, 320 (308), 326, 328, 356, 356 (note 332), 357.
=Tôrobé=, I : 135, 135 (67), 136 (69), 202, 230, 231, 233 (168), 237 ;
— II : 148, 305, 358.
_Torodi_, I : 170, 231, 232, 233.
=Tôrodo= (singulier de =Tôrobé=, voir ce mot).
_Toron_, I : 179, 283, 284, 292, 300, 321 ; — II : 176.
=Toronka= ou =Toronké=, I : 135 (67), 136, 227 ; — II : 50, 52.
Torture, III : 153.
_Tosaye_, II : 259.
TOTÉBALOBO, II : 145, 146.
Totem et totémisme, III : 99, 100, 101, 162, 163.
_Touabo_, II : 356, 384, 400.
=Touareg=, I : 85, 114, 118, 133, 134, 135, 136, 142, 143, 145, 157,
159, 160, 161, 183, 186, 188, 191 à 198 (origines), 246, 250, 251,
252, 282 (224), 304, 321, 322, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 338,
340, 341, 343, 344, 345, 347, 350, 364, 365, 367, 377, 378, 419 ; —
II : 23, 69, 75, 75 (80), 76, 77, 78, 83, 84 (91), 92, 95, 102, 105,
106 (114), 112, 113, 193, 203, 210, 236, 239, 244, 245, 246, 247, 258,
259, 261, 263, 264, 264 (246), 265, 267, 268, 270, 272, 274, 321, 367,
368, 388, 392, 397, 418, 419, 422, 423, 425, 426 ; — III : 11, 12, 34,
63, 67 (16), 98, 115, 134, 188, 188 (66).
Touareg (langue —, voir « tamacheq »), I : 360.
_Touat_, I : 87, 87 (31), 182, 183, 192, 194, 203, 215, 219, 219
(150), 234, 246 (180), 255, 289, 319, 322 ; — II : 22, 85, 110, 116,
187, 187 (167), 203, 211 (note 196), 255, 271, 388, 426 ; — III : 194.
_Touba_ ou _Touba-koro_ (cercle de Bamako), I : 287, 287 (229).
_Touba_ ou _Touba-koura_ (cercle de Bamako), I : 163, 277, 287 (229) ;
— II : 391.
_Touba_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 40, 43, 294 ; — II : 348.
_Toubaboukané_, II : 402.
_Toubakoro_, I : 277, 287, 287 (229) ; — II : 291.
_Toubara_, I : 280.
=Toubourou=, II : 328, 328 (314), 329.
=Toucouleurs= ou =Tekrouriens=, I : 111, 113, 114, 119, 135, 136, 143,
147, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 170, 178, 198, 199, 202, 204, 204
(note 129), 205, 206, 215 (146), 222, 223, 224, 224 (160), 225, 226,
227, 230, 230 (note 166), 232, 233, 233 (168), 234, 235, 236, 237,
264, 268 (210), 269, 277, 296 (237), 297, 320, 321, 322, 323, 328,
329, 330, 331, 332, 334, 338, 340, 344, 345, 347, 350, 362, 366, 371,
415, 415 (281), 416, 417, 419 ; — II : 34, 38, 50, 54, 62 (65), 157,
170, 214, 215, 223 (204), 236, 239, 269 (252), 276, 293 (285), 294,
295, 299 (294), 302, 305 à 338 (histoire de l’empire toucouleur au
Soudan), 343, 353, 354, 355, 355 (330), 356, 356 (334), 358, 360, 362,
363, 363 (344), 364, 371, 372, 374, 379, 391, 392, 405, 406, 407, 408,
411, 412, 412 (371), 413, 414, 416, 417, 420 (376) ; — III : 34, 35,
38, 80, 104, 104 (27), 106, 118 (31), 188, 195, 210.
_Toucouzor_, II : 181 (157).
=Touêté=, I : 289.
TOUGOURI, II : 145, 146.
_Tougué_ (ville de la Guinée), I : 43.
_Toukoto_, I : 65 ; — II : 345.
_Toulimandio_, II : 387.
_Touloufina_, II : 227.
TOUMANÉ DOUKOURÉ, I : 266.
_Toumé_, II : 219.
_Toumo_, II : 218.
_Touna_, II : 295, 296, 318.
=Toundiougne=, II : 356 (note 332).
_Toundoungoumé_ (ou _Touroungoumbé_), I : 274, 275 ; — II : 156, 158,
333, 379.
TOUNGAMARI-KABIDA, I : 258.
_Toungboro_ (ville de la Côte d’Ivoire), I : 41.
Tounka ou tonka (titre royal), II : 21, 27, 40, 384.
=Tounkara=, I : 137, 137 (70), 139, 140, 265, 267 ; — II : 26, 176 ; —
III : 100, 108.
_Tounkaréla_, I : 292.
_Tounou_, I : 168.
TOUNOUGOUM, II : 140.
=Toura=, I : 297.
Toura (dialecte —), I : 362 (254).
TOURAD (Cheikh —), III : 194, 199, 201.
=Touré=, I : 137, 138, 139, 140, 141, 258, 269, 276, 279 (222), 288,
289 ; — II : 196, 361 ; — III : 109 (29).
_Touré_, II : 258.
_Touréla_, II : 392, 408.
TOURI-NTOURI-BA, II : 153.
=Tourka=, I : 115, 152, 171.
Tourka (dialecte —), I : 368, 369.
TOURNIER, II : 345.
TOUROUGOULÉ-FADIGA, I : 259.
TOUROUKORO-MARI DIARA, II : 293, 296 (289), 312.
_Touroungoumbé_ (voir _Toundoungoumé_), I : 274 ; — II : 333, 379.
=Toussia=, I : 116, 131, 157, 171.
Toussia (dialecte —), I : 364, 370.
TOUSSOUROU, II : 143.
TOUTÉE, II : 397.
_Toya_, II : 115.
Transmigration des âmes, III : 106, 107, 165, 170, 171, 181.
=Trarza=, I : 189 (111) ; — II : 354.
TREICH-LAPLÈNE, II : 393.
TRENTINIAN (DE —), II : 336 (317), 410, 420, 422, 424.
Tribunaux indigènes, III : 147, 148, 158.
Tribus, I : 113 ; — III : 137, 138, 141.
_Tripoli_, II : 317 (306), 387, 388, 390, 392, 394.
_Tripolitaine_, I : 180 (104), 182, 191, 192, 194, 196, 217, 219, 240,
319 ; — II : 60, 63, 64, 91 (97), 186, 274.
Tumuli, II : 8.
_Tunis_, II : 211 (note 196).
_Tunisie_, I : 176, 182, 184, 211 ; — II : 64.
=Tuô=, I : 141 ; — III : 103, 109.
=Turcs=, II : 317 (306).
Tutelle, III : 86, 87.
_Tyirko-tyirko_, II : 253.
_Tyr_, I : 200, 211 (140).
_Tziga_, II : 143, 145, 147.
U
UNDERBERG, II : 296, 412, 413.
Union libre, III : 89, 90.
Unisexuelles (relations —, etc.), III : 92.
V
VADIER, II : 138 (128).
Vaï (langue —), I : 362 (253), 379 (263).
VALENTIN, II : 334, 412, 412 (371).
Validité du mariage, III : 77, 78, 79, 80, 81.
VALIÈRE, II : 403.
VALLIÈRE, II : 391.
VALLON, II : 409.
VAN FLINT, II : 392.
VAN GENNEP, III : 99.
VANTÉ-BARAGOUAN, II : 140, 141.
VAUDREUIL (DE —), II : 401.
Vente, III : 46, 47.
Vente à crédit, III : 47.
Vente à terme, III : 47.
Vente au comptant, III : 46, 47.
Verbe, I : 392, 393.
Verbe de non-existence, I : 403, 404.
VERGOZ, II : 394, 421.
VERMEERSCH, II : 397.
VERNEAU, I : 206.
Vêtement, I : 337 à 340.
Veuves (sort des —), III : 30, 31.
VEYRES, II : 426.
VICTORIA, II : 317 (306).
=Vigué=, I : 116, 131, 157, 171.
Vigué (dialecte —), I : 364, 370.
Village, III : 124, 128 à 133, 147.
VIMARD, II : 410.
Virginité de la fiancée, III : 64, 65.
VIVALDI, II : 381 (355).
VIVIEN DE SAINT-MARTIN, I : 54.
_Volta Blanche_, I : 41, 66, 68, 155, 306, 312 ; — II : 373.
_Volta Noire_ et _Volta_ en général, I : 41, 62, 63, 63 (20), 66, 67,
68, 70, 73, 76, 77, 79, 82, 97, 114, 152, 153, 155, 169, 170, 233,
277, 279, 298, 302, 306, 309, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 323, 366 ;
— II : 236, 342, 347, 369, 370, 373, 393, 393 (363), 420, 421, 424 ; —
III : 7.
_Volta Rouge_, I : 41, 68, 155, 169.
=Voltaïques=, I : 113, 115, 115 (43), 116, 128, 141, 142, 143, 153 à
157, 160, 161, 162, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 178, 179, 180, 281,
302 à 319 (origines), 341, 349, 350, 351, 382 ; — III : 34, 80, 188.
Voltaïques (langues —), I : 298, 312, 313, 314, 362, 363, 369, 370,
371, 387 à 407, 425.
VON CARNAP, II : 397.
VON FRANÇOIS, II : 393 (363).
VOULET, II : 128, 147, 420.
Voyelles, I : 405.
VUILLEMOT, II : 418 (374).
VUILLET, II : 7.
W
WESTERMANN, I : 360, 360 (249).
WIRTH, II : 423.
X
XERXÈS, I : 46.
Y
YA-DIGA, I : 310, 311 ; — II : 125, 139, 140, 147, 148.
YA-GALLO DIALLO (ardo), II : 231.
_Yaba_ (cercle de Koury), I : 168.
_Yaba_ ou _Niaba_ (cercle de Tombouctou), II : 258.
_Yagha_, II : 234, 367, 368, 390.
YAHIA (chef touareg), II : 244.
YAHIA (lieutenant d’Ahmadou Tal), II : 374.
YAHIA (pacha), II : 259.
YAHIA-BEN-IBRAHIM, II : 33, 34, 34 (43), 36.
YAHIA-BEN-OMAR, II : 34 (43), 37, 38, 39, 54, 174.
YAHIA-BEN-OSMAN-BEN-YASSEN, I : 182 (105).
YAHIA-EL-KOUNTI (Sidi —), II : 75 (81), 270 (note 253).
YAHIA TOURÉ (frère de Mohammed Touré), II : 87, 93, 94, 121 (118).
YAÏCH, I : 181.
_Yâko_, I : 154, 155, 169 ; — II : 125, 126, 127, 128, 139, 143, 144,
145, 372, 394, 420.
YAKOUBA TOURÉ, II : 105 (111), 107, 121 (118).
YAKOUT, I : 57, 87, 88, 88 (34), 185 (108), 250 ; — II : 15, 16, 20,
21, 26 (29), 29 (33), 29 (34), 30, 45, 46, 46 (52), 47, 66, 67, 71,
72, 278 (note 265), 353, 380.
YAKSAN, I : 186 (note 108).
=Yalâbé= ou =Alaïbé=, I : 135, 229, 229 (166), 231 ; — II : 184, 184
(161).
_Yamba_, II : 153.
YAMBA, II : 141, 142.
_Yambéring_ (ville de la Guinée), I : 43.
YAMÉ-DIKKO, II : 367.
YAMORIBA OUATARA, I : 281.
YANNOU, II : 38.
=Yansi=, I : 115, 129, 154, 161, 169, 170, 305, 306, 311, 312, 313,
314, 315, 330, 331, 333, 334, 339, 349, 369 ; — II : 153.
Yansi (dialecte —), I : 363.
YAO-SORI, II : 255.
Yaogo-nâba (fonction), II : 148.
YAOULOUMFAO-GAMA, II : 140.
=Yaressi=, I : 260, 267 (voir =Diaressi=) ; — II : 358 ; — III : 103
(26).
_Yaressi_, I : 262, 262 (203) (voir DIARESSI) ; — II : 13, 14, 41, 49,
358.
Yarhnâba (fonction), II : 129.
=Yarhsé=, I : 125 ; — II : 148 ; — III : 187.
_Yari_, II : 233.
YARI-SONGO-DIBI, II : 98, 100.
YARO ou YORO, II : 367.
_Yarouma_, III : 196.
YASSI, II : 107, 108.
=Yaté= ou =Yatéra=, I : 138 ; — II : 366 (345).
_Yatenga_, I : 103, 154, 155, 168, 231, 232, 276, 277, 281, 298, 303,
305, 310, 311, 314, 315, 369, 409 ; — II : 80, 80 (85), 81, 81 (88),
89, 122, 123, 124, 125, 125 (122), 126, 127, 138 à 149 (histoire),
149, 210, 211, 289, 368, 394, 420, 421, 422 ; — III : 214.
_Yatéra_, II : 360.
YÉDENKÉ, II : 224.
YEKTAN, I : 200 (123).
_Yélimané_, I : 103 ; — II : 301, 302, 310, 413.
YEMBIRIMA, II : 153.
YEMDÉ, II : 145, 146.
_Yémen_, I : 176, 177, 177 (103), 180, 189, 197 (120), 208, 210 ; —
II : 62, 186, 213.
=Yéménites=, I : 185 (108), 186 (note 108), 200 (123).
YEMPABOU, II : 153.
YEMPADOUGOU, II : 153.
YENDABLÉ, II : 150.
YENGAMA, II : 153.
YENKIABLÉ, II : 153.
YENKIRIMA, II : 153.
YENKOUARÉ, II : 153.
YENNENGA, I : 307, 308, 308 (245), 311, 312 ; — II : 133, 138.
=Yéo=, I : 141 ; — III : 103, 104, 109.
_Yéréré_, II : 158, 333.
=Yilsé= (voir =Youlsé=), II : 373.
YOBI-KATA, II : 367.
_Yobou-ber_, II : 274.
_Yobou-keïna_, II : 274.
YOGO DIALLO, I : 228.
_Yogoumsirou_, II : 231, 232.
_Yolo_, II : 218, 219.
_Yologo_ (village de la Côte d’Ivoire), I : 41.
YORO BARI, II : 117.
YORO-DIAM, II : 357.
YORO-DIAN DIAKITÉ, I : 296.
YORO-SAFO, II : 224.
YORO TÔRODO, I : 230.
_Yorosso_, II : 375, 377 (352).
=Youlsé= ou =Yilsé=, I : 115 (44), 130, 314 ; — II : 373.
_Youmtenga_, II : 153.
YOUNÈS (El-hadj —), II : 185.
_Younga_ ou _Youngou_ (voir _Fada-n-Gourma_), I : 311 ; — II : 150.
=Yourou=, I : 125.
YOUSSOF (pacha), II : 255 (233).
YOUSSOF BEN-TACHFINE, II : 39, 40, 53, 54, 174.
YOUSSOUF (imâm), II : 305, 309.
Z
_Zaberbanda_, I : 245, 245 (179) ; — II : 90, 90 (96).
_Zaberma_, I : 120, 239, 244, 245 (179), 249 ; — II : 89, 90 (96).
=Zaberma=, I : 136 ; — II : 370, 372, 373, 420.
=Zagâoua=, II : 72.
=Zaghrâna=, II : 82, 101, 103, 117, 225, 225 (206), 244, 246.
Zaka-nâba (fonction), II : 134.
=Zakhoura= ou =Sakhoura=, I : 113 (40), 131, 183, 185 (108) ; — II :
117, 225 (206).
_Zalana_ (voir _Dialana_), II : 90.
ZAN DIARA, II : 288.
_Zandoma_, I : 310, 311 ; — II : 125, 126, 139, 140, 141.
_Zanfara_ (province de la Nigeria), II : 92 (note 99).
ZANGA-PIRÉ, II : 375.
_Zangasso_, II : 377 (352).
ZANGAYELLA, II : 141.
Zaouïa, II : 307 ; — III : 195.
=Zaouiya=, I : 132.
ZARA-GOMBENGUI, II : 90.
ZEBAGARA, II : 37.
_Zebba_, II : 367.
=Zéghè=, I : 142.
_Zémané_, II : 259.
ZENAG, I : 185 (108).
=Zenaga=, I : 57, 58, 59, 113 (40), 114, 117, 122, 123, 132, 144, 184,
185 (108), 186, 188, 190, 190 (112), 197 (120), 278 ; — II : 13, 28,
32, 33, 35, 36, 40, 54, 71, 72, 76, 193, 207, 246, 269 (252), 377.
Zenaga (langue —), I : 191 (113), 361, 365, 373, 378, 422.
=Zenâta=, I : 185 (108), 186, 190 ; — II : 30, 37.
_Zenka_, II : 423.
_Zenta_, II : 249, 258.
_Zenzen_ (voir _Diandian_).
ZETTEMBOUSMA, II : 126.
Ziara, III : 203, 204.
ZIDAN (Moulaï —), I : 247 ; — II : 250, 250 (231), 253 (232), 254,
272.
ZIÉ KOULOUBALI-MASSASSI, I : 286, 322 ; — II : 297.
ZIGUIRI, I : 314.
=Zimmaten=, I : 134, 160.
_Zinder_ (Territoire Militaire), II : 390, 424 (377).
ZINEB, II : 40.
ZOGONABA (voir DIOGORÉ-NABA).
ZOHRI, I : 187 (110) ; — II : 277 (265), 278, 278 (266), 281, 380.
ZOMBÉRÉ, II : 128, 135.
=Zouaoua=, I : 185 (108).
_Zougounam_, II : 145.
ZOUNGOURANA, I : 308, 309, 310 ; — II : 122, 125, 139, 149.
ZWEIFEL, I : 63.
TABLE DES CARTES CONTENUES DANS L’OUVRAGE
* * * * *
_Voir_ =l’avis au lecteur= _figurant au 1er volume, face au verso du
titre_
Carte 1. — Limites, hydrographie et orographie. 1er volume,
face à la page 74
Carte 2. — Régions naturelles, climatologie et
répartition de la population 1er volume, page 101
Carte 3. — Circonscriptions administratives — 105
Carte 4. — Répartition des groupements ethniques — 173
Carte 5. — Migrations ethniques — 325
Carte 6. — Familles linguistiques du Haut-Sénégal-Niger — 355
Carte 7. — Zones d’extension des langues principales — 385
Carte 8. — L’empire de Ghana 2e volume, page 57
Carte 9. — L’empire de Gao — 119
Carte 10. — Les empires mossi et gourmantché — 151
Carte 11. — Le royaume de Diara — 159
Carte 12. — L’empire de Sosso — 171
Carte 13. — L’empire de Mali — 221
Carte 14. — Le royaume du Massina — 237
Carte 15. — La domination marocaine au Soudan — 279
Carte 16. — Les empires de Ségou et du Kaarta — 303
Carte 17. — L’empire d’El-hadj-Omar — 339
Carte 18. — L’empire de Samori — 349
Carte 19. — Les grandes explorations — 395
Carte 20. — La conquête du Soudan français fin du vol.
Carte 21. — Répartition des religions 3e volume, page 217
Carte 22. — Carte d’ensemble du Haut-Sénégal-Niger
au 1 : 5.000.000e fin du vol.
TABLE DES ILLUSTRATIONS CONTENUES DANS L’OUVRAGE
* * * * *
PREMIER VOLUME
Planches Figures
--- ---
I 1 M. Clozel, gouverneur du Frontispice.
Haut-Sénégal-Niger (cliché Manuel)
II 2 M. le général Archinard Face à la 32
page
» 3 M. le général de Trentinian » »
» 4 M. le gouverneur général Ponty » »
III 5 Koulouba, le palais du gouverneur » 48
(pendant la construction)
» 6 Vue générale actuelle du palais du » »
gouverneur à Koulouba
IV 7 L’hôtel du secrétaire général, à » 96
Koulouba
» 8 Bamako et la vallée du Niger, vue » »
prise de Koulouba
V 9 Sur les bords du Sénégal (cliché » 112
Froment)
» 10 La Volta Noire, à Koury (cliché » »
Froment)
VI 11 Le Niger près de Ségou (cliché » 160
Froment)
» 12 Sur le Niger, à hauteur de » »
Tillabéry (cliché Froment)
VII 13 Chameaux au pâturage, auprès de » 176
Tombouctou (cliché Paulin)
» 14 Maures nomades et leurs chameaux » »
aux environs de Tombouctou (cliché
Paulin)
VIII 15 Une famille peule (cliché Fortier) » 224
» 16 Groupe de femmes peules et » »
silmimossi (cliché Froment)
IX 17 Jeune fille peule (cliché Fortier) » 240
» 18 Femme malinké (cliché Fortier) » »
X 19 Femmes et enfants malinké (cliché » 288
Fortier)
» 20 Femme somono des bords du Niger » »
(cliché Fortier)
XI 21 Groupe de Ouolofs, à Kayes » 304
» 22 Groupe de Haoussa de la boucle du » »
Niger (cliché Delafosse)
XII 23 Groupe de femmes mossi (cliché » 352
Froment)
» 24 Guerriers nankana (cliché Bouchot) » »
XIII 25 Groupe de Dioula (cliché Delafosse) » 368
» 26 Un Khassonkè » »
XIV 27 Pêcheurs du Niger (cliché Fortier) » 416
» 28 Une flotille de pêche sur le Niger » »
(cliché Fortier)
DEUXIÈME VOLUME
XV 29 Groupe de Maures du Hodh (cliché Face au
Bouchot) verso du
titre
» 30 Groupe de Maures, à Kayes » »
XVI 31 Type de jeune Maure Face à la 32
page
» 32 Métisse de Maure et de femme noire » »
XVII 33 Groupe de Touareg, à Bamba (cliché » 48
Froment)
» 34 Cavaliers songaï, près de Say » »
(cliché Froment)
XVIII 35 Un marché à Tombouctou (cliché » 96
Paulin)
» 36 Marché au bois à Tombouctou » »
(cliché Paulin)
XIX 37 Griots et chefs mossi, à » 112
Ouagadougou (cliché Froment)
» 38 Musiciens et danseurs mossi, à » »
Yâkô (cliché Froment)
XX 39 Cavaliers touareg exécutant une » 160
charge de parade contre le vapeur
_Ibis_, à Bamba (cliché Froment)
» 40 Scène de danse guerrière chez les » »
Malinké (cliché Fortier)
XXI 41 Résidence du fama de Sansanding » 176
(cliché Froment)
» 42 Mademba, fama de Sansanding, et le » »
général Caudrelier (cliché Froment)
XXII 43 Une danse tombo, à Bandiagara » 224
(cliché Froment)
» 44 Danseurs tombo, à Bandiagara » »
(cliché Froment)
XXIII 45 Kabara ; vue prise à bord d’un » 240
vapeur (cliché Froment)
» 46 La pointe de Kabara (cliché » »
Froment)
XXIV 47 Vue prise au marché de Baguindé » 288
(Tombouctou) (cliché Paulin)
» 48 Vue d’ensemble du marché de » »
Baguindé (Tombouctou) (cliché
Paulin)
XXV 49 Résidence de l’administrateur, à » 304
Ségou (cliché Froment)
» 50 Ségou, la mosquée (cliché Fortier) » »
XXVI 51 Tombouctou, vue générale (cliché » 352
Paulin)
» 52 Les restes de l’ancien fort de » »
Médine, près de Kayes
XXVII 53 Maison habitée par René Caillié, à » 368
Tombouctou (cliché Fortier)
» 54 Maison habitée par Barth, à » »
Tombouctou (cliché Fortier)
XXVIII 55 Poste de Gaoua (cliché Delafosse) » 416
» 56 Bandiagara, résidence de » »
l’administrateur (cliché Fortier)
XXIX 57 Mopti, la maison des passagers » 428
(cliché Fortier)
» 58 Bantchandé, roi des Gourmantché » »
(cliché Froment)
TROISIÈME VOLUME
XXX 59 Résidence de l’administrateur, à Frontispice.
Bamako
XXXI 60 L’une des cérémonies de la fête Face à la 32
des labours chez les Sénoufo, page
cercle de Koutiala (cliché Fortier)
» 61 Un village samo dans le cercle de » »
Koury (cliché Froment)
XXXII 62 Chefs et cultivateurs dagari, à » 48
Ouaraba (cliché Delafosse)
» 63 Groupe de Birifo, à Somanti » »
(cliché Delafosse)
XXXIII 64 Caravane de porteurs sénoufo » 64
(cliché Delafosse)
XXXIII 65 Danseurs tombo, dans le cercle de » 64
Bandiagara (cliché Froment)
XXXIV 66 Danseurs bobo, à Koury (cliché » 80
Froment)
» 67 Un guerrier lobi (cliché Bouchot) » »
XXXV 68 Groupe de Dagari sur une terrasse, » 96
à Pinntouri (cliché Delafosse)
» 69 Groupe de Birifo dans une » »
plantation, à Boukori (cliché
Delafosse)
XXXVI 70 Danseurs tombo dans un village » 112
du cercle de Bandiagara (cliché
Froment)
» 71 Danse mossi, dans la région de » »
Ouagadougou (cliché Froment)
XXXVII 72 Femmes nankana (cliché Bouchot) » 128
» 73 Une habitation dagari à Goumparé » »
(cliché Delafosse)
XXXVIII 74 Fillettes nounouma (cliché Bouchot) » 144
» 75 Fillettes sissala (cliché Bouchot) » »
XXXIX 76 Jeunes guerriers sissala (cliché » 160
Bouchot)
» 77 Danseurs bobo dans le cercle de » »
Koury (cliché Froment)
XL 78 Les greniers dans un village samo » 176
(cliché Froment)
» 79 Type de construction religieuse en » »
pays samo (cliché Froment)
XLI 80 Statues et objets divers dans » 192
une chapelle funéraire birifo, à
Donko, cercle de Gaoua (cliché
Delafosse)
TABLE DES MATIÈRES
CONTENUES DANS LE TROISIÈME VOLUME
* * * * *
Pages
CINQUIÈME PARTIE : LES CIVILISATIONS 1
_Chapitre premier : les biens_ 5
I. — Le régime foncier 5
II. — La propriété mobilière 18
III. — Les successions 26
_Chapitre II : les contrats_ 40
I. — Des contrats en général 40
II. — De la vente et de l’échange 46
III. — De la cession et de la donation 49
IV. — Du louage et du fermage 50
V. — Du prêt 52
VI. — Du mandat et du dépôt 53
VII. — Des dettes, du gage et de la saisie 55
VIII. — De quelques contrats spéciaux 58
_Chapitre III : le mariage et la famille_ 61
I. — Le mariage 61
II. — Rupture du mariage 73
III. — Conditions de validité du mariage 77
IV. — Obligations et droits résultant du mariage 81
V. — Contraventions aux obligations résultant du mariage 87
VI. — Relations sexuelles en dehors du mariage 89
_Chapitre IV : la société_ 93
I. — La famille globale 93
II. — Les clans 98
III. — Les divisions ethniques 109
IV. — Les statuts 111
V. — Les classes 114
VI. — Les castes 115
VII. — Les associations 119
_Chapitre V : l’Etat_ 124
I. — La case 125
II. — Le quartier 126
III. — Le village 128
IV. — Le canton 134
V. — Le royaume ou la confédération 137
VI. — L’empire 142
VII. — Les impôts 143
_Chapitre VI : la justice_ 146
I. — Le pouvoir judiciaire 146
II. — Echelle des tribunaux 147
III. — Procédure 149
IV. — Des infractions et des peines 153
V. — Organisation actuelle de la justice 157
_Chapitre VII : les religions_ 160
I. — Fétichisme, totémisme, théisme 161
II. — L’animisme : 1o Généralités 165
2o Culte des morts 167
3o Culte des forces naturelles et
des génies 173
III. — Croyances et rites magico-religieux 178
IV. — L’islamisme : 1o Son domaine 186
2o Son clergé et ses écoles 188
3o Ses confréries et ses marabouts 193
4o Son esprit et ses résultats 210
BIBLIOGRAPHIE 219
INDEX 231
_Table des cartes contenues dans l’ouvrage_ 309
_Table des illustrations contenues dans l’ouvrage_ 311
* * * * *
LAVAL. — IMPRIMERIE L. BARNÉOUD ET Cie.
[Illustration : CARTE DU HAUT-SÉNÉGAL ET NIGER dressée par A. Meunier
d’après les renseignements officiels les plus récents.
Haut-Sénégal et Niger (Ie Série) par M. Delafosse.
E. Larose. Editeur PARIS, 1911]
Note du transcripteur :
Page 88, " le divore est prononcé comme " a été remplacé par
" divorce "
Page 91, " Les protituées de métier " a été remplacé par
" prostituées "
Page 105, " Oulof du clan des Ndiaye " a été remplacé par " Ouolof "
Page 106, " serment l’innocence dun accusé " a été remplacé par
" d’un "
Page 108, " ainsi que nons le verrons " a été remplacé par " nous "
Page 112, " l’affranchi joussait exactement " a été remplacé par
" jouissait "
Page 136, " de son qurtier et de sa case " a été remplacé par
" quartier "
Page 137, note 37, " d’Etat devant être asssimilé " a été remplacé
par " assimilé "
Page 160, " au grand jour et et à ce " a été remplacé par
" jour et à "
Page 170, " mort, des fem- et des esclaves " a été remplacé par
" femmes "
Page 171, " perception et d’action qne " a été remplacé par " que "
Page 174, " génie mâle e principe fécondant " a été remplacé par
" et "
Page 197, " l’adepte n’at-il rien autre " a été remplacé par
" n’a-t-il "
Page 198, " n’a pris aucun engagemen et il " a été remplacé par
" engagement "
Page 221, " de Fleischer, Lipsiœ " a été remplacé par " Lipsiæ "
Page 231, " ARDERRAHMAN (cadi de Mali) " a été remplacé par
" ABDERRAHMAN "
Page 243, " [=Bozo=] 329, 370, 331 " a été remplacé par
" 329, 330, 331 "
Page 251, " _Egyte_ " a été remplacé par " _Egypte_ "
Page 252, " Eufants naturels " a été remplacé par " Enfants "
Page 262, " [_Loto_] 368, 379, 370 " a été remplacé par
" 368, 369, 370 "
Page 266, " _Kérouané_ (Guiné française) " a été remplacé par
" Guinée "
Page 266, " Khalifa (fonction), II : 306, 188 " a été remplacé par
" II : 306 ; III : 188 "
Page 267, " _Kiokia_ on _Kiokoun_ " a été remplacé par " ou "
Page 273, " MAHOMET, I : 180, 175, 188 " a été remplacé par
" 180, 185, 188 "
Page 302, " _Tôr_, I : 212 (notes " a été remplacé par " 211 "
De plus, quelques changements mineurs de ponctuation et d’orthographe
ont été apportés.
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