The Project Gutenberg eBook of Instructions sur les droits de messageries
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Title: Instructions sur les droits de messageries
Author: Anonymous
Release date: August 20, 2026 [eBook #79412]
Language: French
Original publication: Paris: chez Pernier, 1798
Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/79412
Credits: Adrian Mastronardi, The Philatelic Digital Library Project and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica))
*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK INSTRUCTIONS SUR LES DROITS DE MESSAGERIES ***
INSTRUCTIONS
SUR LES DROITS
DE MESSAGERIES,
ÉTABLIS PAR LA LOI DU 9 VENDÉMIAIRE AN 6.
Par une Société d’Employés supérieurs de la Régie de l’Enregistrement,
Éditeurs des Instructions périodiques sur l’Enregistrement, Droits y
réunis, & Domaines nationaux.
A PARIS,
Au Bureau des Éditeurs, rue de Bondi, Nº. 3;
& se trouve
Chez Pernier, Libraire, rue de la Harpe, Nº. 188, vis-à-vis celle
Séverin;
Et chez Perrier, portier de la Régie, rue de Choiseul.
On s’abonne au Bureau des Éditeurs, pour les _Instructions
périodiques_.
An VII.
INTRODUCTION.
Pendant long-temps les Messageries ont été plutôt un objet de
spéculation pour une Compagnie financière, qu’une branche de produits
pour l’État. Elles furent d’abord affermées, moyennant 1,500,000 francs;
mais cette redevance n’arrivoit jamais toute entière au Trésor public; &
souvent même elle se réduisoit à rien. Le plus léger prétexte faisoit
naître des demandes en réduction; la mauvaise foi les multiplioit, le
crédit les appuyoit, & l’autorité surprise ou intéressée les accordoit.
Tantôt c’étoit l’événement d’une guerre imprévue, tantôt des accidens
aux voitures, tantôt des maladies de chevaux; & loin de profiter à
l’État, les Messageries étoient une charge pour lui.
La Ferme a été supprimée; les Messageries ont été confiées à une Régie.
Nouveaux inconvéniens. Cette Régie entraîna des dépenses considérables
pour son établissement, & les frais de perception absorbèrent encore
tout le produit que l’État en attendoit. Cependant, les citoyens
voyageoient à grands frais; la liberté de la concurrence étoit
interdite; la Régie avoit seule le droit exclusif d’établir des voitures
publiques.
La loi du 9 Vendémiaire an 6 a supprimé cet Établissement, ruineux à
l’État & contraire à la liberté. Elle laisse à tous les citoyens la
faculté d’entreprendre des voitures publiques, moyennant un droit dont
la perception est confiée à la Régie de l’Enregistrement. Cette loi a
donné lieu à quelques difficultés, qui ont nécessité des décisions du
Ministre des finances, & des instructions particulières de la Régie de
l’Enregistrement. Ces décisions, ces instructions, pour être connues,
exigent des recherches d’autant plus pénibles qu’elles sont répandues
dans plusieurs circulaires; & que n’ayant souvent qu’un objet local,
elles ne sont point parvenues à tous ceux qui sont intéressés à les
connoître.
Ce n’est donc pas se rendre inutile à la chose publique, que de
rapprocher dans un petit Ouvrage les différentes dispositions de la loi,
les instructions & les décisions auxquelles elle a donné lieu, & d’en
faciliter l’intelligence par des explications courtes & précises.
Les citoyens soumis au droit de Messageries, les Receveurs chargés de le
percevoir, nous sauront quelque gré d’entrer avec eux dans le détail de
leurs différentes obligations, & de les leur présenter dans un seul &
même Tableau. C’est ce que nous nous sommes proposé dans cet Ouvrage.
Nous l’avons divisé en trois chapitres. Le premier indique la quotité du
droit, & les dispositions générales de la loi. Le second retrace les
obligations des redevables, & le troisième contient les devoirs des
différens Employés chargés de concourir à la perception.
INSTRUCTIONS
SUR
LES DROITS DE MESSAGERIES,
ÉTABLIS PAR LA LOI DU 9 VENDÉMIAIRE AN 6.
CHAPITRE PREMIER.
Quotité du Droit, & dispositions générales.
§. Ier.
Quotité du Droit.
Le droit de Messageries est _fixe_ & _proportionnel_.
Le droit fixe doit être perçu sur les voitures _suspendues_, partant
_d’occasion_ ou à _volonté_. Il est déterminé par l’art. 70 de la loi,
ainsi qu’il suit:
Pour une Voiture à 2 roues & à 2 places 20 francs.
à 2 roues & à 4 places 35
à 2 roues & à 6 places 45
à 2 roues & à 8 places 60
à 2 roues & à 9 places & au dessus 70
à 4 roues & à 4 places 40
à 4 roues & à 6 places 50
à 4 roues & à 8 places 65
à 4 roues & à 9 places & au dessus 75
Le droit proportionnel est réglé au dixième du prix des places dans les
voitures publiques de terre & d’eau, partant _à jour & heure fixes_, &
pour des lieux déterminés, sous la déduction d’un quart, pour tenir lieu
d’indemnités pour les places vides que pourroient éprouver lesdites
voitures (_art. 68, 69 & 71 de la loi_).
§. II.
Voitures de terre, partant d’occasion ou à volonté.
Dans le nombre de ces voitures, doivent être comprises toutes celles qui
partent à la volonté des voyageurs, comme les Fiacres, les Remises, les
Cabriolets, qui roulent dans l’intérieur des villes, les Carrosses & les
Cabriolets pour la campagne, & généralement toutes les voitures
publiques _suspendues_ qui ne partent pas à jour & heure fixes pour des
lieux déterminés.
A Paris, & dans plusieurs autres communes de la République, des
Entrepreneurs de Fiacres & Cabriolets avoient prétendu qu’ils n’étoient
pas assujettis au droit de Messagerie; mais le Ministre des finances a
décidé, le 7 Nivôse an 6, que cette prétention n’étoit pas fondée; & les
Tribunaux l’ont jugé ainsi dans différentes circonstances. La décision
du Ministre porte en outre que les voitures publiques _suspendues_,
partant d’occasion ou à volonté, sont les seules assujetties au droit de
Messageries. (Voyez la Circulaire de la Régie, nº. 1191). Il faut
cependant excepter les Cabriolets que les Maîtres de Poste fournissent
quelquefois aux voyageurs, lorsque ces Cabriolets sont conduits par
leurs Postillons, & avec le nombre de chevaux fixé par les Règlemens,
qu’ils ne servent qu’accidentellement, & qu’ils ne vont que du lieu de
l’Établissement, à la Poste voisine. C’est d’après ces distinctions que
le Ministre des finances a décidé, le 7 Thermidor an 6, qu’il sera
restitué au Maître de Poste d’Haguenau la somme de 40 francs qui avoit
été perçue pour le droit de Messageries des Cabriolets qu’il entretient
au service de son relais; d’où il résulte que le droit de Messageries
est dû lorsque les Cabriolets dont il s’agit partent habituellement,
font un trajet différent de celui de la Poste ordinaire, & sont traînés
par un plus grand ou un moindre nombre de chevaux, que celui déterminé
par les Règlemens sur les Postes aux chevaux.
§. III.
Voitures de terre partant à jour & heure fixes pour des lieux
déterminés.
Ces voitures sont celles qui, à une époque déterminée, partent d’une
commune pour une autre telles que les Diligences, Carrosses, Fourgons, &
autres. Il est à observer que, soit qu’elles soient suspendues ou non,
il est dû le dixième, sauf la déduction du quart du prix des places de
l’intérieur de ces voitures, & du Cabriolet qui y tiendroit (_art. 69_,
nº. 2). Il n’est rien dû pour les effets & marchandises portés par
lesdites voitures, ni pour les places établies sur l’impériale (_art.
68_). La loi ne faisant pas d’exception, il en résulte que toutes les
voitures publiques, _suspendues ou non_, partant à jour & heure fixes, &
pour des lieux déterminés, doivent le dixième. Le Ministre des finances
l’a ainsi décidé le 7 Nivôse an 6. (Voyez la Circulaire de la Régie, du
30 du même mois, nº. 1191, citée au paragraphe précédent).
§. IV.
Voitures d’eau.
Les voitures d’eau _partant à jour & heure fixes, & pour des lieux
déterminés_, sont assujetties au droit du dixième du prix des places. La
Régie est autorisée à le régler par abonnement, d’après le nombre moyen
des voyageurs qu’elles transportent annuellement: & dans le cas de
difficultés sur la quotité de cet abonnement, le Ministre prononce
(_art. 73 de la loi_). Les marchandises & effets que ces voitures
transportent ne doivent aucun droit. (Voyez pour le mode d’abonnement,
page 14 ci-après).
§. V.
Estampille.
L’_Estampille_ consiste en une plaque en tôle, imprimée du cachet de la
Régie, & des mots _Rép. Fra._, en encre à l’huile, avec le numéro ou
chiffre de la déclaration. Cette plaque doit être fixée à demeure dans
le haut & au côté droit du devant de la voiture; & pour celles à
soufflet, au milieu du devant de la portière.
CHAPITRE II.
Obligations des redevables.
§. Ier.
Des Entrepreneurs de voitures publiques _de terre_, partant d’occasion
ou à volonté.
Tout Entrepreneur de voitures publiques, de la nature ci-dessus &
désignées au paragraphe II du chapitre précédent, est tenu 1º. de
fournir au Receveur de l’Enregistrement de son établissement, la
déclaration de sa voiture ou de ses voitures, énonciative du nombre des
roues & des places de chaque voiture. 2º. De signer avec ce Receveur ou
tout autre employé de la Régie, l’inventaire qui sera fait desdites
voitures, par suite de cette déclaration, lequel contiendra le
procès-verbal d’apposition de l’estampille. 3º. Enfin, de payer chaque
année, le droit relatif à l’espèce de ses voitures, suivant le tarif
compris dans le §. Ier du chapitre précédent. (_art. 70_).
Si l’Entrepreneur se trouvoit dans l’impossibilité de payer ce droit
_comptant_, il doit en justifier au Receveur de l’Enregistrement qui,
après en avoir référé au Directeur, lui accordera des facilités, s’il y
est autorisé. (Circulaire, nº. 1108, page 5).
Au surplus, sur la question de savoir si, lorsqu’une voiture partant
d’occasion ou à volonté, établie dans le courant de l’année, doit le
droit sur le pied de ce qui seroit dû pour l’année entière, ou seulement
au _prorata_ du temps qui doit s’écouler depuis l’établissement, le
Ministre des finances a décidé, le 17 Pluviôse an 6, que le droit n’est
dû qu’à compter du trimestre dans lequel la déclaration a été faite,
dans la proportion de ce qui seroit dû pour l’année. (_Voyez_ la
Circulaire de la Régie, nº. 1230.)
D’après cette décision, il suffit aux nouveaux Entrepreneurs d’acquitter
le droit de messagerie, pour le restant de l’année, à compter du
trimestre dans lequel ils forment leur établissement.
Enfin, on a demandé: 1º. Si un Entrepreneur de voitures publiques
partant d’occasion ou à volonté, & qui a cessé son exploitation dans le
courant de l’année, peut être contraint à payer le droit fixe déterminé
par l’art. 70 de la loi, ou s’il n’est tenu qu’à une portion de ce
droit, au _prorata_ de la durée de son exploitation; 2º. si dans cette
dernière hypothèse, il est fondé à réclamer le remboursement de
l’excédent, dans le cas où il auroit payé la totalité. Le Ministre a
décidé, le 2 Fructidor an 6, que dans le premier cas, cet Entrepreneur
doit être contraint à payer le droit pour l’année entière, s’il ne l’a
pas fait, parce qu’il étoit acquis en entier au moment où il a commencé
son exploitation; que dans le dernier cas il n’y a pas lieu à la
restitution d’un _prorata_, par le même motif. (_Voyez_ la Circulaire,
nº. 1380).
§. II.
Des Entrepreneurs de voitures publiques de terre, partant à jour & heure
fixes, & pour des lieux déterminés.
Le §. III du chapitre précédent, indique quelles sont les voitures dont
il s’agit. Tout Entrepreneur de ces voitures doit fournir sa déclaration
au Receveur de l’Enregistrement, du lieu du principal établissement.
Cette déclaration doit énoncer la route ou les routes que les voitures
doivent parcourir, l’espèce & le nombre des voitures qu’il emploie, la
quantité des places qu’elles contiennent dans l’intérieur de la voiture,
& du cabriolet qui y tiendroit; & enfin, le prix de chaque place.
_Nota._ La Régie avoit pensé que ce prix devoit comprendre,
non-seulement celui qui étoit fixé avant la perception du droit de passe
ou d’entretien des routes, mais encore l’augmentation que plusieurs
Entrepreneurs ont exigée pour s’indemniser du paiement de ce droit, par
le motif que le droit de passe n’est pas à la charge des voyageurs, mais
des Entrepreneurs de voitures, & que ceux-ci sont tenus de payer le
dixième du prix entier des places des voitures qu’ils exploitent, sauf
la déduction fixée par la loi. (_Voyez_ la Circulaire, nº. 1335).
Le Ministre des finances a décidé, au contraire, le 17 Fructidor an 6,
qu’on ne pouvoit pas exiger le droit du dixième sur l’augmentation dont
il s’agit, parce qu’elle n’est que le remboursement d’un droit dont les
Entrepreneurs font les avances, & qu’ils pourraient charger les
voyageurs d’acquitter eux-mêmes.
Il résulte de cette décision, que ces Entrepreneurs doivent comprendre
dans leur déclaration du prix des places, l’équivalent du droit de
passe, & que le droit du dixième est dû sur ce qui leur reste net.
Exemple.
Le prix des places d’une voiture publique est supposé,
pour un départ, de 400 francs; le droit de passe, de
25 francs. Total 425 francs.
à déduire
1º. Le droit de passe de 25 f.
2º. Le quart du prix net 100 125
----
Reste 300 francs.
L’Entrepreneur ne devra donc, dans cette supposition, le dixième que sur
300 francs.
Des Entrepreneurs n’ont déclaré que le prix des places, déduction faite
du dixième qu’ils paient; c’est une contravention à la loi; les Employés
de la Régie sont chargés de la relever, & de la constater par
procès-verbal. (_Voyez_ la Circulaire, nº. 1380).
L’entrepreneur doit également signer l’inventaire qui sera fait, après
cette déclaration, par le Receveur de l’Enregistrement, ou tout autre
Employé de la Régie, lequel contiendra procès-verbal d’apposition de
l’estampille (_art. 69_).
Il doit enfin payer chaque décade le dixième du prix des places de ses
voitures, sous la déduction du quart pour les places qui peuvent se
trouver vides (_art. 71_).
Lorsque le _départ_ & le _retour_ sont à jour & heure fixes, le paiement
pour le départ seulement se fait au Bureau de l’Établissement, & pour le
retour dans la commune où il a lieu. Ainsi, un Entrepreneur de voitures
partant de Paris pour Bordeaux, à jour & heure fixes, & revenant de
Bordeaux à Paris, également à jour & heure fixes, doit payer à Paris
pour le _départ_, & à Bordeaux pour le _retour_.
Si le retour n’était pas à jour & heure fixes, la perception doit être
faite en entier au lieu du départ. Cette explication fait l’objet de la
circulaire de la Régie, nº. 1130.
§. III.
Des Entrepreneurs de voitures d’eau, partant à jour & heure fixes, &
pour des lieux déterminés.
Les Entrepreneurs de voitures d’eau, partant _d’occasion ou à volonté_,
ne sont pas compris dans la loi: elle n’assujettit au droit du dixième
que les Entrepreneurs des voitures d’eau, _partant à jour & heure
fixes_, & _pour des lieux déterminés_; ceux-ci doivent en conséquence se
conformer à ce qui est porté au paragraphe précédent; mais comme le
nombre des voyageurs est toujours incertain, la loi autorise la Régie à
faire un abonnement avec eux. Pour y parvenir, ils feront leurs
propositions au Receveur de l’Enregistrement de la situation de leur
Établissement qui, après information préalable, rédige un projet
d’abonnement, & l’adresse au Directeur. Ce traité n’est définitif que
lorsqu’il est approuvé par la Régie. Jusque-là les Entrepreneurs doivent
payer, chaque décade, provisoirement & à titre d’à-compte, entre les
mains du Receveur, le dixième de la somme fixée pour le prix des places,
déduction faite du quart (_art. 69, 71 & 73 de la loi_).
§. IV.
Dispositions communes à tous les Entrepreneurs de voitures.
L’article 72 de la loi porte, que tout Entrepreneur de voiture,
convaincu d’avoir omis de faire sa déclaration ou d’en avoir fait une
fausse, sera condamné à la confiscation des voitures, harnois, & à une
amende qui ne pourra être moindre de 100 fr. & plus forte de 1000 fr. Il
est donc de leur intérêt de se conformer, avec exactitude, à ce qui
vient de leur être indiqué, pour se mettre à l’abri de cette peine.
Tous les Employés de la Régie & les Fonctionnaires publics sont chargés
de constater les contraventions de ce genre.
CHAPITRE III & dernier.
Devoirs des différens employés de la Régie.
§. Ier.
Des Receveurs de l’Enregistrement.
1º. Ils perçoivent le droit de Messageries, comme celui sur les
Patentes. Cette recette doit être portée sur le même registre, mais
tirée hors ligne, dans une colonne particulière, à moins que la recette
ne soit assez considérable pour exiger un registre _ad hoc_.
2º. Ils forment un état des Entrepreneurs établis dans leur
arrondissement, d’après les renseignemens des Administrations
municipales, & sur le vu des rôles de la contribution personnelle.
3º. Ils doivent tenir un registre, ou sommier de compte ouvert, pour y
recevoir, par ordre de numéro pour chaque voiture, l’extrait des
déclarations que les Entrepreneurs sont tenus de faire, ainsi qu’il a
été observé au chapitre II ci-dessus. Ils veilleront particulièrement à
ce que ces Entrepreneurs s’y conforment avec exactitude.
Lorsque les Entrepreneurs de voitures publiques, _partant à jour & heure
fixes_, ont des voitures de relais pour remplacer celles qui ont besoin
de réparations, ces voitures ne sont pas sujettes au droit; mais la
déclaration doit porter, à ce sujet, une disposition précise, ainsi que
la quittance des droits & l’inventaire mentionné ci-après.
_Voyez_ la Circulaire, nº. 1130.
4º. Ils se transportent dans le lieu où sont les voitures, vérifient si
la déclaration est exacte, dressent un procès-verbal constatant cette
vérification, l’inventaire du nombre des voitures & des places de
chacune, & l’apposition de l’estampille. Ce procès-verbal doit être
signé par eux et par l’Entrepreneur.
5º. Au premier brumaire, ils comparent les déclarations faites, avec les
états dont il a été parlé au nº. 2 ci-dessus; & s’ils reconnoissent que
des Entrepreneurs ne se sont pas mis en règle, ils les avertissent de
satisfaire dans huitaine, à ce que la loi leur prescrit. Ce délai
expiré, les Receveurs constatent la contravention par un procès-verbal,
qu’ils affirment, dans les vingt-quatre heures, devant le Juge-de-paix,
& ils concluent à la confiscation & à l’amende, conformément à l’art.
72. Après avoir fait signifier ce procès-verbal au contrevenant, avec
assignation au Tribunal civil, ils l’adresseront à leur Directeur.
6º. Ils doivent, avant le premier frimaire, adresser à leur Directeur un
état à colonnes qui fera connoître, 1º. le nom de chaque Entrepreneur;
2º. la date des déclarations; 3º. le nombre des voitures; 4º. la somme
des droits, en distinguant ceux du dixième, des droits fixes; 5º. le
montant des paiemens faits; 6º. celui des paiemens à faire; 7º. le
nombre des déclarations passées; 8º. enfin, le nombre des déclarations à
passer.
7º. Ils rapportent avec soin, sur le registre mentionné au nº. 3
ci-dessus, les paiemens qui leur sont faits, & au fur & à mesure, afin
de connoître, à chaque instant, la situation des redevables, & de
poursuivre ceux qui pourroient être en retard.
8º. Ils traitent provisoirement, avec les Entrepreneurs de voitures
d’eau, pour l’abonnement qui doit être fait avec eux, suivant l’art. 73,
& envoient ce projet d’abonnement à leur Directeur, avec leur avis.
9º. Ils font le relevé sur des feuilles de renvoi, de toutes les
déclarations faites par les Entrepreneurs de voitures partant à jour &
heure fixes pour des lieux déterminés, & retournant de ces lieux
également à jour & heure fixes. Au reste, à l’égard de ces voitures, ils
ne doivent percevoir que sur le prix des places pour le _départ_, la
perception pour le _retour_ devant être faite par le Receveur de la
commune où il a lieu, ainsi qu’il a été observé au §. II du chap. II.
10º. Enfin, lorsque les circonstances ne permettront pas aux
Entrepreneurs de voitures, partant d’occasion ou à volonté, de payer
comptant le droit fixe pour l’année entière, les Receveurs en référeront
à leur Directeur, en l’invitant à accorder aux redevables les facilités
nécessaires.
§. II.
Visiteurs.
Ces Employés sont particulièrement chargés de poursuivre l’exécution de
la loi sur les Messageries. Pour remplir leurs obligations sur cet
objet, ils doivent: 1º. prendre communication du registre des
déclarations, tenu par les Receveurs de l’Enregistrement, & de l’état
des Entrepreneurs de voitures, les comparer; & s’il en résulte qu’il y a
des contraventions à la loi, se transporter chez les contrevenans, &
constater leurs contraventions par des procès-verbaux qui doivent être
affirmés, dans les 24 heures, devant le Juge-de-paix.
2º. Prendre extrait des déclarations & de l’état ci-dessus, consulter
les Administrations municipales, les Fonctionnaires publics & les
citoyens, pour s’assurer qu’il n’y a pas d’autres Entrepreneurs que ceux
portés sur l’état. Si les renseignemens qui leur seront communiqués leur
font découvrir de nouvelles contraventions, ils les constatent de la
manière indiquée à l’article qui précède.
3º. Vérifier chez les Entrepreneurs de voitures publiques, si leurs
voitures sont estampées. A l’égard de ceux qui ont des voitures _partant
à jour & heure fixes & pour des lieux déterminés_, s’assurer: 1º. Si les
voitures de relais sont en stagnation; 2º. si par l’examen de leurs
registres, le prix des places des voyageurs n’excède pas celui porté
dans les déclarations, sauf les déductions rappelées au §. II du chap.
II, & constater les contraventions qu’ils reconnoîtront.
4º. Se transporter fréquemment sur les places & les chemins publics,
examiner si les voitures publiques sont estampées, se faire représenter
la quittance des droits, & s’assurer que lesdites voitures ne
contiennent pas un plus grand nombre de roues & de places, que celui
déclaré.
5º. Remettre avec exactitude, à leur Directeur, leurs procès-verbaux de
contravention.
6º. Enfin, rédiger avec ordre, clarté & précision, les journaux de
travail qu’ils doivent remettre à leur Directeur à l’expiration de
chaque quinzaine, de manière que la Régie & le Directeur puissent
connoître la véritable situation de cette perception, apprécier le
mérite des démarches des Visiteurs, & leur donner les ordres
convenables.
§. III.
Inspecteurs & Vérificateurs.
La Régie, par ses différentes Circulaires, a invité ces Employés
supérieurs à concourir de tout leur pouvoir à la perception du droit de
Messagerie. Ils sont particulièrement chargés de présenter par leurs
Journaux la situation de cette branche des produits. Ils doivent
examiner le registre ou compte ouvert mentionné au nº. 3, §. Ier du
présent chapitre, le comparer avec l’état des Entrepreneurs, établir les
déclarations passées, celles restant à passer, donner des ordres aux
Receveurs pour presser les recouvremens arriérés, dresser des
procès-verbaux contre les contrevenans, & s’assurer que les Receveurs
ont envoyé au Directeur les états & supplémens indiqués nº. 6, §. II du
présent chapitre, & qu’ils ont relevé avec exactitude les déclarations
qui doivent être renvoyées aux Receveurs des Bureaux du lieu du retour
des voitures _retournant à jour & heure fixes_. Enfin ils doivent
examiner les inventaires ou procès-verbaux d’apposition d’estampille,
pour se rendre certains qu’ils sont rédigés dans la forme convenable, &
concourir, par leurs instructions, au succès des recherches & opérations
des visiteurs.
§. IV.
Des Directeurs.
Ils sont chargés, 1º. de soumettre à l’approbation de la Régie, avec
leurs observations & leur avis, les projets d’abonnement des voitures
d’eau qui leur sont adressés par les Receveurs.
2º. De faire fabriquer des estampilles, & d’en envoyer à chaque Receveur
un nombre suffisant.
3º. D’adresser au Bureau central de la Régie, troisième Section, l’état
général, dont la forme est indiquée page 6 de la Circulaire, nº. 1108,
composé des états particuliers qui leur sont envoyés par les Receveurs
de leur direction.
4º. De se concerter avec les Administrations centrales de département,
pour faire procéder à la location au profit de la République des maisons
& bureaux qui servoient à l’exploitation des Messageries nationales.
5º. Enfin, suivre devant le Tribunal civil les instances engagées par
suite des procès-verbaux dressés par les différens Employés contre des
Entrepreneurs qui n’ont pas fait de déclaration, ou qui en ont fait de
fausses.
C’est au surplus aux Directeurs qu’il appartient d’assurer le
recouvrement du droit de Messageries, par leur surveillance, & par des
instructions fréquentes, tant aux Employés supérieurs & Receveurs,
qu’aux Visiteurs, plus spécialement chargés de la recherche des
contraventions.
FIN.
TABLE ALPHABÉTIQUE
DES MATIÈRES.
D.
Directeurs de l’Enregistrement page 21
Dispositions générales de la Loi 5
Droit de Messageries; sa quotité 5
E.
Entrepreneurs de voitures de terre, partant d’occasion ou à
volonté; leurs obligations 9
Idem de voitures de terre, partant à jour & heure fixes pour
des lieux déterminés 11
Idem des voitures d’eau 14
Entrepreneurs de voitures publiques; dispositions qui leur sont
communes 14
Estampille; sa forme, & le lieu où elle doit être apposée 8
I.
Inspecteurs, leurs devoirs 20
R.
Receveurs de l’Enregistrement; leurs devoirs 15
V.
Vérificateurs; leurs devoirs 20
Visiteurs; Idem 18
Voitures de terre, partant d’occasion ou à volonté; dispositions
qui les concernent 6
Idem partant à jour & heure fixes pour des lieux déterminés 7
Idem Voitures d’eau 8
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