Des conspirations et de la justice politique

By François Guizot

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Title: Des conspirations et de la justice politique

Author: François Guizot

Release date: March 22, 2024 [eBook #73232]

Language: French

Original publication: Paris: Ladvocat, 1821

Credits: Laurent Vogel (This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica))


*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK DES CONSPIRATIONS ET DE LA JUSTICE POLITIQUE ***






  DES
  CONSPIRATIONS
  ET DE
  LA JUSTICE POLITIQUE,

  Par F. GUIZOT.

        Ne dites point, _conjuration_, toutes les
        fois que ce peuple dit, _conjuration_.

        (Esaïe, chap. 8, vers. 12.)


  PARIS,
  A LA LIBRAIRIE FRANÇAISE DE LADVOCAT,
  ÉDITEUR DES FASTES DE LA GLOIRE,
  PALAIS-ROYAL, GALERIE DE BOIS, Nº 195.
  M. DCCC. XXI.




OUVRAGES DU MÊME AUTEUR.


DU GOUVERNEMENT DE LA FRANCE ET DU MINISTÈRE ACTUEL, 4e édition,
augmentée d’un Avant-propos et d’une Note sur les révolution d’Espagne,
de Naples et de Portugal.

  1 vol. in-8º. Prix: 5 fr., et 6 fr. 50 c. par la poste.

Le supplément aux DEUX PREMIÈRES ÉDITIONS de cet ouvrage, composé d’un
AVANT-PROPOS ET DE NOTES SUR LES RÉVOLUTIONS D’ESPAGNE, DE NAPLES ET DE
PORTUGAL, forme près de 5 feuilles d’impression; il est imprimé de
manière à pouvoir être relié avec l’ouvrage et est indispensable aux
personnes qui ont acheté les deux premières éditions: il a été imprimé à
part dans le seul but de ne pas leur faire regretter l’empressement
qu’ils ont mis à se procurer cet important ouvrage.

  Il se vend séparément, 1 fr. 50 c., et 1 fr. 75 c. par la poste.

DISCOURS D’OUVERTURE prononcé le jour de l’ouverture du cours d’histoire
moderne. Par F. GUIZOT.

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                   *       *       *       *       *

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Ces poésies, où l’on trouve à la fois l’assemblage d’un beau talent et
des plus nobles sentimens, obtiennent le plus brillant succès.

(Voyez le _Constitutionnel_ et le _Courrier_ des premiers jours de
janvier.)


IMPRIMERIE DE FAIN, PLACE DE L’ODÉON.




PRÉFACE.


J’ai commencé cet écrit pendant le procès des troubles du mois de juin.
Avant qu’il fût terminé, un nouvel attentat est venu alarmer le trône et
la France. Je n’y vois qu’un nouveau motif de le publier.

En 1800 au théâtre de Drury-Lane, James Hadfield tira un coup de
pistolet sur le roi George III. M. Erskine, chargé par la cour de la
défense de l’accusé, parla en ces termes:

«Messieurs, je reconnais avec M. l’avocat-général que si, dans le même
théâtre, le prévenu eût tiré le même coup sur le plus obscur des hommes
assis dans cette enceinte, il aurait été conduit sur-le-champ, d’abord
en jugement, et, s’il eût été déclaré coupable, au supplice. Il n’eût eu
connaissance des charges dressées contre lui que par la lecture même de
l’acte d’accusation. Il serait demeuré étranger aux noms, à l’existence
même des hommes appelés soit à prononcer sur son sort, soit à rendre
témoignage contre lui. Mais, prévenu d’une attaque meurtrière contre la
personne du roi, la loi le couvre tout entier de son armure. Les propres
juges du roi lui ont donné un conseil, non de leur choix, mais du sien.
Il a reçu une copie de l’acte d’accusation dix jours avant le débat. Il
a connu les noms, les qualités, la demeure de tous les jurés désignés
devant la cour; il a pu exercer, dans sa plus grande étendue, le
privilége des récusations péremptoires. Il a joui de la même faveur à
l’égard des témoins qui déposent contre lui... La loi a fait plus
encore; elle a voulu qu’un intervalle solennel séparât le jugement du
crime: quel plus sublime spectacle que celui d’une nation entière
légalement déclarée, pour quelque temps, incapable de rendre la justice,
et cette quarantaine de quinze jours prescrite avant le débat, de peur
que l’esprit des hommes ne se laissât saisir de prévention et de
partialité[1]!»

  [1] _Speeches of_ Lord Erskine, Londres, 1812.

Spectacle sublime en effet, car la loi qui le donne ne cherche que la
justice, et ne consulte que la vérité. Elle sait la nature humaine et
veut la sauver de ses plus excusables erreurs. Plus le crime est
horrible, plus il touche de près aux débats dont la société est agitée;
plus il offense ses plus précieux intérêts et ses sentimens les plus
chers, plus son châtiment est juste et nécessaire, plus il faut craindre
l’influence des passions et l’ardeur des premières pensées. La loi ne
doit point de complaisance à l’impatience des hommes, même légitime. Son
devoir est de s’en défendre, non de la servir. Une telle jurisprudence
ne protége pas seulement les accusés; elle assure les trônes et l’ordre
public mieux que toutes les tyrannies.

Par les mêmes causes, c’est surtout dans les temps de fermentation
politique que la justice doit se montrer plus difficile et plus
attentive. La tentation de l’envahir est si forte et le péril si grand!
Quand la guerre est entre les partis, les partis travaillent à porter
partout la guerre; ils souffrent avec un dépit profond que la paix
demeure quelque part, que tout ne leur soit pas appui ou instrument. Que
deviendra la société si elle leur ouvre toutes ses institutions, leur
livre toutes ses garanties?

Il est mal aisé, je le sais, de résister à cette pente. C’est une raison
de plus de s’y roidir. Quand le mal est là, nous acceptons trop
docilement ses conséquences. Parce qu’elles sont naturelles, on dirait
que nous les trouvons légitimes. Triste effet des révolutions et du
découragement où elles jettent les esprits! Il amène cet autre mal,
qu’après n’avoir pas résisté, on se soulève, et que, n’ayant pas su
repousser énergiquement l’injustice, on s’en autorise pour être injuste
à son tour. Qui sait user de tout son droit s’épargne la nécessité de
dépasser son devoir.

Loin de nous donc cette pusillanime résignation au mal et à ses dangers!
Si la justice est menacée, il faut dire ce qui la menace. Si quelque
force étrangère veut la détourner à son profit, il faut s’élever contre
une usurpation qui la perd. En aucun cas, la justice ne peut appartenir
à la force; c’est la force qui lui appartient, qui doit la servir. Et
plus l’usurpation est pressante, plus elle a de prétextes à faire
valoir, plus les amis de ce qui est légitime doivent se montrer fermes
et vigilans.

En cette occasion comme ailleurs, je dirai tout ce que pense. Je ne sais
nul autre moyen de répondre aux suppositions calomnieuses et de
repousser d’avance les infatigables soupçons de l’esprit de parti. Je
n’ai qu’un mot à ajouter. Ce ne sont point les tribunaux que j’accuse;
c’est la justice que je défends.

Paris, 1er février 1821.




TABLE

DES CHAPITRES.


  Chapitre I. But de cet écrit.                                        1
    --    II. De la politique et de la justice.                        5
    --   III. Des conspirations.                                      21
    --    IV. Des faits généraux.                                     34
    --     V. Des agens provocateurs.                                 53
    --    VI. Du ministère public.                                    67
    --   VII. Des restrictions apportées à la publicité des débats
               judiciaires.                                           81
    --  VIII. Du complot dans le sens légal.                          95
    --    IX. Que si la mauvaise politique corrompt la justice, la
                justice est une bonne politique.                     110



DES

CONSPIRATIONS

ET

DE LA JUSTICE POLITIQUE.




CHAPITRE Ier.

But de cet écrit.


De grands périls nous assiégent; des périls plus grands nous menacent.
Il en est un dont tous les esprits sont frappés, mais dont nul peut-être
n’a encore mesuré toute l’étendue; je veux parler de la justice près de
tomber sous le joug de la politique. Je ne saisirai point cette triste
occasion pour redire ce que je puis penser du système de gouvernement
qui convient à la France. Il s’agit de droits et d’intérêts qui sont
au-dessus de toutes les opinions, que tout système est également tenu de
garantir. Je ne sache aucun parti, aucun pouvoir qui ait osé s’arroger,
en principe, le moindre droit sur le sang innocent. On l’a souvent versé
à flots, mais toujours en le traitant de coupable. Ceci est donc une
question libre, une question purement morale, où nulle autre
considération ne saurait être admise, sans le plus révoltant outrage à
tout ce qu’il y a de saint.

Je prie donc ceux qui pourront me lire d’oublier, comme je le ferai
moi-même, tout engagement de situation ou de parti. Pour que la justice
soit, il faut qu’elle soit pure; elle ne supporte aucun alliage; elle
s’évanouit toute entière au moindre souffle étranger.

Quelle est d’ailleurs l’opinion, quel est le parti qui ne trouve dans sa
propre histoire, et dans son histoire récente, d’invincibles motifs pour
souhaiter ardemment que la justice demeure, qu’elle demeure hors des
débats et des vicissitudes de la politique? L’iniquité s’est promenée au
milieu de nous, frappant à toutes les portes, prenant aujourd’hui pour
victimes ceux qu’hier elle voulait pour instrumens. Qui sait les retours
des choses humaines? Que la justice ne s’engage point à leur suite!
qu’il y ait, sur la terre, un asile inviolable à tous les vainqueurs!

Notre temps en a plus besoin que tout autre. Ce n’est pas d’aujourd’hui
que le monde se plaint d’être mal gouverné. Mais à aucune époque les
fautes des gouvernemens n’ont eu des effets si certains, si étendus et
si prompts. On dirait que la providence est devenue plus sévère. Elle
permet au mal une facilité d’accomplissement, une rapidité de
propagation, vraiment inouïes. Et non moins rapide, non moins terrible
est la violence avec laquelle le mal retombe sur la tête de ses auteurs.

Je ne viens point rechercher tous les abus dont l’administration de la
justice peut être entachée aujourd’hui. Un seul genre de crimes et de
poursuites m’occupe. Dès que les partis sont aux prises, on entend
parler de conspirations et de complots. Nous n’avions pas besoin qu’une
nouvelle expérience nous l’apprît. Elle ne devait pas nous être
épargnée. Elle est complète en ce moment. Jamais, depuis la
restauration, les actes ou les accusations de cette sorte n’avaient été
si multipliés et si graves.

D’où provient ce mal? Quels caractères doit-il porter pour tomber dans
le domaine des tribunaux? Où commencent l’action légale et l’efficacité
du pouvoir judiciaire contre les attaques ou les périls qui menacent la
sûreté de l’état? Quels sont, à cet égard, les devoirs de la politique
et les droits de la justice, et quelle limite les sépare? Cette limite
est-elle enfreinte? Ce sont les questions que j’ai dessein d’examiner.

Questions religieuses et terribles, car l’homme qui déclare l’homme
coupable, et le punit à ce titre, résout un problème et exerce un droit
où Dieu seul est assuré de ne point faillir! Tous les jugemens seront
jugés. Que les passions et les intérêts du jour s’en retirent donc;
l’homme a dans sa faiblesse native bien assez de chances d’erreur.

Dirai-je que nul intérêt individuel, nul dessein particulier ne me fait
écrire. Je n’accuse et ne défends personne. Je crains pour la justice;
je la vois en grand péril. Si quelqu’un pense que ce motif ne suffit
pas, qu’il m’en suppose d’autres; je ne m’en inquiète point.




CHAPITRE II.

De la politique et de la justice.


Toutes les actions que réprouve la religion ou la morale ne prennent pas
place au nombre des délits dans le code pénal. Toutes les lois qui
doivent régler la conduite des hommes pour que la société puisse
subsister ne sont pas écrites dans les lois criminelles.

Que tout ce qui n’est pas légalement défendu se trouve tout à coup
moralement permis, que les citoyens ne se croient plus aucun devoir, ne
reconnaissent plus aucun frein partout où ils ne verront pas l’échafaud,
l’amende ou la prison, la société sera aussitôt dissoute. Il lui faut
d’autres liens que ceux de la crainte, d’autres craintes que celle du
sang.

Qu’en revanche le législateur entreprenne d’énumérer tous les actes
immoraux, qu’il les qualifie de crimes ou de délits, et leur inflige des
peines, la société sera impossible; car l’homme, être moral, ne
consentira point à porter, partout et à toute heure, une chaîne
matérielle. Pour que les hommes vivent ensemble, il faut de la liberté;
et il y en a partout où on rencontre des hommes, même dans les prisons.

Aussi n’a-t-on jamais vu la société subsister sans autres freins, sans
autres lois, que ce qui est écrit dans ses codes; ni aucune société
écrire dans ses codes et sanctionner par des châtimens tous les freins
et toutes les lois.

Ce qui est vrai dans l’ordre moral l’est également dans l’ordre
politique.

Tous les dangers que peuvent faire courir à la société les dispositions
et la conduite des citoyens ne sont pas prévus et punis par les lois
pénales. Toutes les armes dont la société a besoin pour sa conservation
ou sa défense ne sont pas remises aux mains des tribunaux.

De même qu’il y a beaucoup d’actes coupables que la législation ne
saurait atteindre, et qu’à son défaut la morale et la religion se
chargent de prévenir ou de punir, de même il y a beaucoup d’actes
nuisibles, beaucoup de périls sociaux qui sont hors de la portée des
lois criminelles, et contre lesquels d’autres pouvoirs que celui des
tribunaux sont appelés à fournir d’autres remèdes que les condamnations
et les châtimens.

C’est ce qui sépare le domaine de la politique de celui de la justice.

Pourquoi la société a-t-elle un gouvernement? N’est-ce que pour lever et
commander ses armées, percevoir et dépenser ses revenus? Si d’ailleurs
des lois pouvaient être faites pour toutes choses, et des tribunaux
institués pour l’application de toutes les lois, la politique serait
grandement réduite; on supprimerait une bonne partie des pouvoirs
publics et de leurs fonctions.

Mais le maintien de la société n’est pas une œuvre si simple. Il y faut
plus de sagesse que les hommes n’en peuvent écrire d’avance et en règles
générales. Les meilleures lois criminelles et les meilleurs tribunaux ne
lui suffisent point. Elle veut que des pouvoirs supérieurs, plus actifs
et plus libres, soient là pour étudier ses besoins, y satisfaire,
démêler de loin les périls qui l’attendent, porter des remèdes à la
source même des maux, propager les dispositions qui préviennent les
crimes, changer celles qui y conduisent, empêcher enfin que la
conservation de l’ordre social n’exige sans cesse l’intervention de la
force matérielle, bientôt funeste et impuissante quand on lui donne trop
à faire.

Tel est le but de la politique; telle est la mission du gouvernement
proprement dit.

Si les Hollandais, après avoir conquis leur patrie sur l’Océan,
s’étaient contentés d’élever des digues et d’infliger des peines à
quiconque eût osé les dégrader, depuis long-temps l’Océan aurait
reconquis la Hollande. Ils ont exercé sur les digues une surveillance
plus continue et plus habile; ils ont maintes fois changé leur
direction, leur place, le système de leur construction et de leur
entretien. Ils ont fait plus; ils ont inspiré aux citoyens un esprit
public qui a soigné et défendu les digues avec une vigilance religieuse,
non moins puissante que le travail de l’administration[2]. L’Océan s’est
soumis à tant d’efforts et respecte leur pays.

  [2] Un enfant Hollandais, se promenant seul le long d’une digue,
    aperçut une fissure par où l’eau commençait à couler. Il essaya de
    la boucher avec du sable, de la terre, tout ce qu’il trouva sous sa
    main. N’y pouvant réussir et ne voyant venir personne, il s’assit,
    le dos appuyé contre la fente, empêchant, à tout risque, le progrès
    de l’eau et attendant du secours. Là où existe un sentiment public
    si général et si impérieux, on peut être assuré que le but vers
    lequel il se dirige sera atteint. Que la politique sache inspirer en
    faveur de l’ordre établi un sentiment de ce genre, les tribunaux
    auront peu de conspirateurs à punir.

Qu’est-ce que l’entretien des digues de la Hollande auprès des
difficultés que présente et des soins qu’exige le maintien de l’ordre
social si mobile et si compliqué?

Voici donc le départ qu’a prescrit la nature des choses entre la
politique et la justice, le gouvernement et les tribunaux.

Elle a dit aux tribunaux:--On vous remettra des lois que vous n’aurez
point faites, que vous ne pourrez changer, et qui seront la règle de vos
décisions. Dans ces lois seront énumérés et définis les actes
punissables; elles vous diront quelles peines y sont attachées. Quand un
homme sera amené devant vous, prévenu de l’un de ces actes, vous
recueillerez toutes les circonstances qui prouvent qu’il a commis ce
dont on l’accuse. Quand le fait sera certain et reconnu, vous ouvrirez
la loi; vous comparerez l’acte réel et individuel qui a été commis à
l’acte légal qui a été défini; si les deux termes coïncident de telle
façon que la définition de la loi soit celle du fait, et que, dans le
fait se trouve accomplie la définition de la loi, vous déclarerez le
crime et appliquerez la peine.--

Dans ce cercle est enfermé le pouvoir judiciaire. S’il en sort, il viole
la loi qui a été connue du coupable; il en fait une autre qui ne l’était
point; il punit comme crime ce que la loi n’avait pas incriminé.

Cela fait, le pouvoir judiciaire ainsi établi dans ses attributions, qui
fera tout le reste? Qui donnera aux juges de bonnes lois, aux
justiciables de bons juges? Qui interviendra dans toutes les affaires
que les lois ne peuvent régler? Qui répondra aux nécessités infinies et
infiniment variables de la société? Qui maintiendra tous les intérêts
qu’elle renferme dans un tel état de satisfaction et d’harmonie que les
individus ne soient pas sans cesse tentés de se porter à des actes
dangereux ou déclarés criminels? C’est ici la tâche de la politique; le
gouvernement existe pour la remplir, sous la garantie de la
responsabilité.

On ne me demandera point d’énumérer ses fonctions, ses devoirs, les
moyens dont il dispose pour y satisfaire. Je n’ai voulu que tracer la
ligne de démarcation qui sépare absolument la politique de la justice,
le pouvoir judiciaire de tous les autres pouvoirs.

La conséquence fondamentale de cette distinction est claire. Le pouvoir
judiciaire est lié par des lois qui définissent des actes. Il constate
ces actes et leur applique ces lois. Il ne statue que sur des faits
isolés et prévus. Il ne doit ni créer de nouveaux faits légaux,
c’est-à-dire des lois nouvelles, ni assimiler aux faits légalement
définis des faits individuels qui n’y rentrent point.

Il faut bien que cette constitution du pouvoir judiciaire soit fondée en
raison, car toutes les sociétés humaines ont constamment tendu à le
régler en vertu de ce principe; et selon qu’elles y ont réussi, elles se
sont trouvées plus ou moins voisines de l’ordre ou du désordre, de la
liberté ou de l’oppression.

Mais, comme je me suis hâté de le dire, tout n’est pas là. La tâche du
gouvernement demeure bien autrement étendue et compliquée. Or il peut
arriver que le gouvernement ne sache ou ne veuille pas la remplir. Il
peut arriver que l’habileté ou la volonté lui manque pour donner à la
société de bonnes lois, de bons juges, pour administrer tous ses
intérêts avec prévoyance et sagesse, pour procurer aux existences
individuelles cette sécurité, aux esprits cette confiance, vrai principe
de l’ordre et du repos. Il se peut faire enfin que le gouvernement,
devenu incapable et mauvais, porte le trouble dans la société, et
ressente lui-même le trouble que la société troublée porte à son tour
dans le gouvernement. Qu’arrivera-t-il alors? Ce qu’il est aisé de
prévoir. La politique ayant cessé d’être bonne et vraie, c’est-à-dire
juste, la justice sortira aussi de ses voies et deviendra politique.

C’est une loi de la providence que le mal naisse du mal, qu’un fléau
appelle un fléau. Ne nous en plaignons pas. Sans cet étroit enchaînement
des iniquités diverses qui s’invoquent, s’enfantent l’une l’autre, et en
s’accumulant deviennent enfin intolérables, le mal parviendrait à se
dissimuler et s’établir.

Que fera ce gouvernement qui voit la société mal administrée s’agiter
sous sa main? Inhabile à la gouverner, il entreprendra de la punir. Il
n’a pas su s’acquitter de ses fonctions, user de sa force; il demandera
à d’autres pouvoirs de remplir une tâche qui n’est pas la leur, de lui
prêter leur force pour un emploi auquel elle n’est pas destinée. Et
comme le pouvoir judiciaire se lie de plus près et plus intimement que
tout autre à la société, comme tout aboutit ou peut aboutir à des
jugemens, c’est le pouvoir judiciaire qui sera appelé à sortir de sa
sphère légitime, pour s’exercer dans celle où le gouvernement n’a pu
suffire.

Alors abonderont les procès où le gouvernement est intéressé. Alors on
verra les lois pénales recevoir une extension non seulement contraire à
leurs termes, mais hors de la portée qu’elles peuvent atteindre. Alors
leurs définitions seront, pour ainsi dire, contraintes de s’ouvrir et
d’admettre ce qu’elles ne contenaient point. Alors les actes seront
considérés en raison des personnes; les intentions tiendront lieu des
actes; les présomptions suppléeront aux preuves. Alors les tribunaux
entendront parler de _faits généraux_, de _malveillance évidente_, de
_sentimens factieux_. Les dispositions publiques, le penchant des
esprits, la vie entière des individus, leurs opinions antérieures, les
intérêts de l’avenir, toutes ces considérations générales par lesquelles
la conduite du gouvernement devait et n’a pas su se régler, apparaîtront
alors devant les tribunaux comme sujet d’accusation ou de preuve, et
fourniront l’occasion d’attaquer, par la main des juges, un mal que la
raison et la loi n’ont donné aux juges ni la mission, ni les moyens de
guérir.

Ceci n’est point une théorie, une conséquence présumée. Les faits
parlent et n’ont cessé de parler. Partout où la politique a été faussée,
incapable, mauvaise, la justice a été sommée d’agir à sa place, de se
régler par des motifs puisés dans la sphère du gouvernement et non dans
les lois, de quitter enfin son siége sublime pour descendre dans l’arène
des partis.

Cela s’est vu constamment dans les temps qui sont le vrai domaine de la
mauvaise politique, sous l’empire du despotisme et au milieu des
révolutions.

Que deviendrait le despotisme dès qu’il ne possède pas absolument la
société, dès qu’il essuie quelque résistance; que deviendrait-il s’il ne
faisait pénétrer sa politique dans les tribunaux et ne les prenait pour
instrumens? S’il ne règne partout, il n’est sûr nulle part. Il est si
faible de sa nature, que la moindre atteinte le met tout entier en
péril; la présence du plus léger droit le trouble et le menace; la plus
petite liberté, s’il la laisse vivre, a de quoi le frapper à mort.
Comment donc se sauvera-t-il s’il existe quelque barrière, quelque asile
où se puissent réfugier les libertés et les droits? Il faut qu’il
renverse toutes les barrières, qu’il envahisse tous les asiles, que
nulle liberté, nul droit ne puisse lever la tête ni faire un pas sans se
trouver devant sa face et sous sa main. Un temps se rencontre où la
société, sans défense, est presque partout livrée à la force; les
églises seules sont inviolables; il faut que la force viole les églises;
si elle les respecte, elle est perdue. Charles II gouverne avec un
parlement corrompu; mais les villes ont des chartes, les corporations
des priviléges; il faut que les chartes et les priviléges soient retirés
aux villes et aux corporations. Les juges ne satisfont pas pleinement à
l’impatience de Jacques II contre la religion du pays; il faut que la
cour de commission ecclésiastique soit ressuscitée, que ses lettres
patentes lui donnent le droit de procéder sur de simples soupçons, et
l’affranchissent de toute loi contraire, de tout statut antérieur. Les
jurés de Londres ont acquitté Colledge que poursuivait la cour; il faut
qu’Oxford fournisse des jurés plus dociles qui le condamneront pour les
mêmes causes; et désormais _la cour mettra tout en usage pour empêcher
la formation_ de jurys qui n’obéissent pas[3]. Artisans de despotisme,
quels que soient le siècle et le pays où vous tenterez de le fonder, ne
prétendez pas que la justice demeure; connaissez mieux votre situation
et vous-mêmes. Votre politique sera contraire à la vérité c’est-à-dire,
à la justice; dès lors la justice, sous quelque forme, dans quelque but
qu’elle se montre, sera contraire à votre politique. Vous serez forcés
de l’usurper, de l’asservir. Si elle ne se donne à vous, elle s’armera
contre vous. Il faut qu’elle cesse d’être la justice, qu’elle devienne
de la politique, votre politique même. Sidney est mort pour vous
apprendre que, dans le fond d’un tiroir, un manuscrit contenant une
théorie est pour vous plein de péril. Vous ne pouvez souffrir ni lois ni
juges. Des volontés, des commissaires, c’est la conséquence de votre
système, la condition de votre pouvoir.

  [3] _Vie de Jacques II_, d’après les mémoires écrits de sa propre
    main, etc. Tome II, page 259.

Les artisans de révolutions y sont également condamnés. Dans l’état de
dissolution et de guerre où sont alors jetés les peuples, dans cette
terrible suspension de la société, la politique envahit aussi tous les
pouvoirs. Alors, tout indifférent devient un mécontent, tout mécontent
un ennemi, tout ennemi un conspirateur. J’ouvre une loi d’horrible
mémoire, la loi du 17 septembre 1793, et j’y lis: «Sont _réputés
suspects_ ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs _relations_,
soit par leurs propres écrits, se sont montrés les _partisans_ de la
tyrannie ou du fédéralisme, et _ennemis de la liberté_; ceux qui ne
peuvent justifier de l’_acquit de leurs devoirs civiques_; ceux à qui il
a été _refusé des certificats de civisme_; ceux des ci-devant nobles,
ensemble les maris, femmes, pères, mères, fils ou filles, frères ou
sœurs, et agens d’émigrés _qui n’ont pas constamment manifesté leur
attachement à la révolution_.» Vous croyez que cela doit suffire, que la
politique se contentera de la justice qu’elle a ainsi faite; vous vous
trompez; il reste encore des jurés et des défenseurs: on décrètera: «La
loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés des jurés patriotes;
elle n’en accorde point aux _conspirateurs_.» L’institution des
défenseurs officieux sera traitée d’_absurde_, d’_immorale_,
d’_impolitique_. Il sera solennellement déclaré _que les hommes suspects
répondront sur leur tête des malheurs de l’état_; qu’en arrêtant un
homme _suspect on n’aura pas besoin d’expliquer ses motifs_; et les
actes répondront aux lois, et les faits surpasseront les paroles. Quel
est, je le demande, le caractère dominant, le principe infernal de ces
œuvres épouvantables? N’est-ce pas l’invasion de la justice par la
politique, le pouvoir judiciaire devenu l’instrument des intérêts et des
fureurs des autres pouvoirs? Et n’imputez pas à la méchanceté de
quelques hommes cet odieux résultat. Dès que la politique pénètre dans
l’enceinte des tribunaux, peu importent la main et l’intention qui lui
en ont fait franchir le seuil; il faut que la justice s’enfuie. Entre la
politique et la justice toute intelligence est corruptrice, tout contact
est pestilentiel.

Que la société regarde donc bien aux moindres symptômes de ce
rapprochement; qu’elle s’en inquiète dès le premier jour, et ne se
laisse imposer par aucune excuse. Ni les circonstances, ni les hommes,
rien ne doit rassurer contre le fait même. Si les circonstances sont
graves, elles s’aggraveront; si les hommes sont honnêtes, ils se
pervertiront. Les pouvoirs n’ont point de privilége sur la nature
humaine; pour eux comme pour les individus, le mal enfante le mal,
l’abîme invoque l’abîme. Pour eux comme pour nous, un pas fait hors de
la bonne voie révèle et les fautes antérieures, et les fautes futures.
Et la condition de la politique et de la justice est ici la même; à
l’une et à l’autre leur rapprochement est également fatal; en le
recherchant la politique s’accuse; en s’y prêtant la justice se perd: et
il est du devoir de tout bon citoyen d’observer avec anxiété tout ce qui
l’annonce, dans l’intérêt des pouvoirs eux-mêmes, comme dans celui de la
société.

Pouvons-nous concevoir de telles craintes? Je le pense, et vais dire
quels symptômes m’apportent le pressentiment de ce danger.




CHAPITRE III.

Des conspirations.


Le nombre et la fréquence des conspirations attestent le mauvais état de
la société ou la mauvaise conduite du gouvernement, ou l’un et l’autre
ensemble.

Je pourrais dire que le gouvernement étant institué pour être bon,
c’est-à-dire pour satisfaire aux besoins généraux de la société, si
l’état de la société est mauvais, cela prouve que le gouvernement n’est
pas bon. Je ne serai pas si sévère. Je crois qu’il peut exister au sein
de la société, des forces aveugles ou perverses, ardentes à renverser
des pouvoirs que la société a intérêt de maintenir.

Que ces forces conspirent, si elles peuvent, rien de plus naturel; que
le gouvernement les combatte, rien de plus légitime. Je ne révoque en
doute ni la possibilité des conspirations, ni la justice du châtiment
des conspirateurs.

Je ne crois pas que sous les règnes de Guillaume III et de George Ier,
l’Angleterre ait été bien gouvernée. Les iniquités et les fautes du
parti dominant contribuèrent beaucoup à faire naître les complots qui se
succédèrent contre lui durant soixante ans. Cependant ces complots
menaçaient, au fond, les intérêts légitimes du pays; il était juste et
nécessaire qu’ils fussent énergiquement réprimés.

Ce qui n’est ni juste ni nécessaire, c’est de fournir aliment ou
prétexte aux intérêts et aux passions qui peuvent être enclins à
conspirer, et de chercher ou seulement de voir des conspirations où il
n’y en a pas.

J’ai entendu dire plus d’une fois que les gouvernemens avaient le droit
de tout faire pour se conserver. Maxime atroce et impie, qui donne aux
ennemis des gouvernemens le droit de tout faire pour les attaquer, et
qui détruit l’état de société pour mettre à sa place l’état de guerre.
Je ne sache pas de tyrannie à qui cette maxime ne suffise pleinement.

Qu’il me soit permis de le dire en passant. Il est des hommes qui, en
maniant le pouvoir, se croient habiles parce qu’ils se résignent sans
peine à la nécessité du mal. Peut-être sont-ils entrés dans les affaires
avec l’intention, je dirai plus, avec le goût de la justice. Des
difficultés se sont rencontrées; contre ces difficultés ils ont fait des
fautes, ces fautes ont amené des difficultés nouvelles. Ils ont eu
recours à la force matérielle dont ils disposent pour échapper aux
écueils où leur raison avait échoué. Dès lors, le goût de la force les
gagne, et ils disent qu’ils ont gagné de l’expérience; ils appellent
cela _entrer dans la pratique, comprendre les choses et les
hommes_.--Auparavant ils étaient jeunes, ils rêvaient des chimères;
maintenant ils savent le monde et possèdent l’art de le gouverner.
Éternelle insolence de la nature humaine! La seule expérience qu’ils
aient acquise est celle de leur faiblesse, et ils s’en prévalent comme
d’un progrès dans la science du pouvoir!

Cette science est difficile, je le sais, et je suis loin de prétendre
que nul n’ait droit au pouvoir s’il n’est égal à sa tâche. Qui le
serait? Je ne dirai donc point qu’un gouvernement qui ne se conduit pas
de manière à prévenir les conspirations, est, par ce seul fait,
condamné. Je dirai cependant que c’est là le premier devoir des
dépositaires de l’autorité, et que, si les conspirations se multiplient,
il y a présomption contre eux.

Cette présomption en entraîne une autre. Inhabile, le pouvoir est
poltron. Poltron, il est violent. Poussé de l’inhabileté à la peur, et
de la peur à la violence, il n’a de ressource que dans l’iniquité. Les
complots lui sont nécessaires, et pour légitimer ses craintes, et pour
lui procurer, par les châtimens, la force que lui ont fait perdre ses
fautes.

Voici comment il les trouve, ces complots dont il ne peut plus se
passer. J’ai besoin de parler avec une entière franchise. Il n’est pas
en mon pouvoir d’éviter la vérité.

La première et la plus générale des dispositions que fait naître chez
les peuples la mauvaise conduite du gouvernement, c’est l’indifférence.
Quand l’administration de la chose publique est incertaine, obscure,
contraire aux intérêts généraux du pays, les citoyens s’en détachent et
se renferment dans l’intérêt privé. La cause du gouvernement n’étant
point la leur, ils regardent le gouvernement lui-même comme un étranger
avec qui ils n’ont rien de commun, et qu’ils laisseront s’agiter pour
son propre compte, sans autre soin que de séparer leur fortune de la
sienne, autant que le permettent les rapports matériels qu’ils ont avec
lui.

Au sein de cette indifférence publique se forment des mécontentemens
plus positifs. Des intérêts légitimes sont inquiets ou froissés; la
sécurité qu’on leur a garantie leur manque; ils s’irritent du désaccord
qui existe entre l’état de trouble où ils se sentent et les promesses
qu’on leur a faites, qu’on leur fait encore. Ils saisissent toutes les
occasions de manifester leur mécontentement. Les élections, les
pétitions, la défaveur témoignée aux agens de l’autorité, tout leur est
bon pour faire éclater leur humeur; et à mesure qu’elle éclate, elle
devient plus profonde et plus active.

Il se rencontre des hommes qui s’en font les représentans et les
organes. Le mécontentement des intérêts froissés, des classes inquiètes,
se personnifie, pour ainsi dire, en eux. C’est à eux qu’on s’adresse;
c’est vers eux qu’affluent les abus à dénoncer, les plaintes à publier,
les torts de l’autorité, les alarmes des citoyens. Ils deviennent ainsi
le centre de ces dispositions éparses qu’ils recueillent et qu’ils
expriment. Ils prennent, envers le pouvoir, une attitude de méfiance et
d’hostilité. Ils sont toujours là, enclins au soupçon, et préparés à
l’attaque. Ce sont des adversaires permanens dont les habitudes, les
actes, les paroles, portent souvent les caractères extérieurs de
l’inimitié.

Enfin tout gouvernement nouveau, et fondé sur les ruines d’un autre, a
des ennemis véritables qui désirent sa chute et se réjouissent de ce qui
peut y contribuer.

Qu’y a-t-il dans tout cela? une rébellion? une conspiration? Non certes;
ouvrez les codes les plus tyranniques, les lois les plus artificieuses;
étudiez cette définition du _complot_ qui existe dans notre Code pénal,
et qui, proposée dans le conseil d’état de Napoléon, saisit d’étonnement
et presque d’effroi la plupart de ses membres. Si nul intérêt actuel ne
vous pousse, si vous n’êtes en présence d’aucun nom propre fameux,
d’aucune prévention particulière, je vous défie de reconnaître dans ce
que je viens de décrire, les caractères légaux du crime. Quelles que
fussent les intentions des législateurs, par cela seul qu’ils
considéraient les choses d’une façon générale et en l’absence de toute
nécessité du moment, ils n’ont pu abdiquer la raison et la justice, au
point de donner à leurs définitions une si vaste et si terrible portée.

Et bien, ce qui n’est pas dans les faits dont je viens de parler, ce que
les lois les plus redoutables n’ont pu y voir d’avance, un gouvernement
mauvais et inhabile l’y verra; il y aura pour lui des rébellions, des
complots, dans cette hostilité de quelques hommes, dans ce
mécontentement de beaucoup d’autres, et peut-être même dans cette
indifférence où sont tombés tant de citoyens. Ces dispositions plus ou
moins générales, ces tristes symptômes d’un état fâcheux et inquiétant,
deviendront à ses yeux les élémens et presque les preuves d’un crime. Il
se sent faible, il se croit menacé; il a raison; mais à qui s’en
prendra-t-il? A lui-même? Il ne le peut, car il serait contraint de se
changer; au public, à telle ou telle portion du public? Mais le public
n’est pas un être qu’on puisse accuser, juger et punir. Il faut des
êtres positifs et individuels en qui puissent être incriminés ces faits
généraux dont on a peur; il faut que ces dispositions publiques prennent
la forme d’actes particuliers et légalement coupables. A ce prix
seulement elles peuvent être qualifiées de crimes; et il faut bien qu’il
y ait crime, puisqu’il y a danger; il faut bien qu’elles soient punies à
titre de crime, puisque, à titre de danger, on ne sait comment s’en
préserver.

Est-il trop difficile d’atteindre à ce but? Le péril qu’on redoute
n’a-t-il pas encore acquis assez de consistance, ne s’est-il pas encore
assez étroitement incorporé avec quelques individus, pour qu’on puisse,
sans trop d’efforts, le métamorphoser en délit? Il n’importe; engagé
dans une voie fatale, le pouvoir est contraint d’avancer; il aidera
lui-même à cette métamorphose; il aura des agens qui, souvent à son
insu, par le seul résultat de l’impulsion qu’ils ont reçue de lui,
d’espions deviendront provocateurs. Jetés au milieu de ces dispositions
générales où réside le mal, attachés aux pas des individus en qui elles
se sont plus clairement manifestées, ils les cultiveront pour les mener
à effet; ils se saisiront du moindre embryon de crime, du moindre germe
de complot, pour l’échauffer, le féconder, le nourrir, et le livrer à sa
destinée dès qu’il sera assez grand pour supporter un peu la lumière. Et
une fois en possession d’un petit centre auquel se puissent légalement
rattacher ses alarmes, la politique, demi aveuglée, demi-perverse,
s’élancera de là à la recherche de tous les dangers dont elle veut
s’affranchir; elle ira fouiller dans le sein de l’hostilité, du
mécontentement, de tout ce mauvais état du pays qui cause sa peur; elle
y recueillera des rapports, des inductions, des preuves; elle en
composera je ne sais quel fantôme dont elle s’épouvantera peut-être
elle-même avant d’en venir épouvanter les autres; et enfin, on la verra
demander à la justice de ratifier son ouvrage, en déclarant que ce sont
bien là les faits qualifiés crimes par la loi.

Ainsi se font les conspirations quand la politique impuissante a besoin
d’envahir la justice pour se défendre contre le mal qu’elle a fait ou
n’a pas su guérir. Sans doute, il peut se rencontrer dans les matériaux
sur lesquels elle s’exerce de la sorte, plus ou moins de consistance,
et, dans sa propre conduite, plus ou moins de bonne foi. Les illusions
du pouvoir sur ses périls ou sur ses actes sont infinies. Il y a de la
sincérité dans ses plus absurdes terreurs, et même de l’innocence dans
ses procédés les plus criminels. Mais dans la situation dont je parle
règne toujours le même caractère. C’est toujours la politique asservie
par la police, et la justice envahie par la politique. Et le principe
d’un si fatal égarement est toujours cette méprise qui, aveuglant
l’autorité sur les causes et la nature du mal, lui fait, voir des crimes
partout où existent des dangers, des conspirateurs là où elle redoute
des mécontens.

Si jamais une telle dépravation de la politique et de la justice fut à
craindre, c’est de nos jours. Depuis trente ans, les révolutions et le
despotisme possèdent notre pays. Depuis trente ans, dans tout ce qui se
lie un peu étroitement à la politique, la justice nous est inconnue. Les
gouvernemens qui se succèdent, en recueillant l’héritage de leurs
prédécesseurs, y trouvent des habitudes, des pratiques dont ils ne
s’affranchissent point. L’invasion de la justice par la politique est
devenue, pour ainsi dire, une ornière où le pouvoir retombe au moindre
choc. Il n’est pas jusqu’aux souvenirs de nos anciens tribunaux, quelque
effacés qu’ils paraissent, qui n’exercent, à cet égard, une fâcheuse
influence. Les parlemens étaient des corps politiques et judiciaires à
la fois; et le premier de ces caractères a souvent perverti l’autre. Les
tribunaux actuels, tout dénués qu’ils sont de la force et de l’auguste
gravité des parlemens, se regardent encore comme les héritiers de leur
situation, et sont disposés à rentrer dans des voies où ils n’offrent
aucune des garanties qui faisaient l’énergie et le crédit des
institutions passées. Le pouvoir judiciaire qui a cessé d’être l’allié
puissant de la politique, semble se croire destiné à en devenir le
docile agent. Et c’est à la naissance d’un gouvernement, c’est au milieu
de la lutte des partis, que cet élément fondamental de la société appelé
à être la sauvegarde des citoyens ne sait encore ni ce qu’il est, ni
comment se défendre lui-même. Aux erreurs de l’autorité il n’a point de
doctrines à opposer; dépourvu du sentiment d’une grande force qui puisse
suffire contre un grand péril, il se laisse induire à porter la main
partout où on réclame son secours. Il est enclin à partager toutes les
méfiances, toutes les alarmes de la politique, à voir des complots où
elle en voit, des ennemis où elle en redoute. Et ainsi les mêmes causes
qui égarent l’administration courent le risque d’égarer à sa suite les
tribunaux, trop peu sûrs d’eux-mêmes pour tenir une conduite qui leur
soit propre, et faire face au mal, quelles qu’en soient la nature et la
direction.

Qu’on regarde aux faits et qu’on dise s’ils ne sont pas tels que je les
décris. Certes, il importe de les constater et d’en bien observer les
caractères. Il importe de mettre dans tout son jour cet envahissement de
la justice par la politique, le plus profond peut-être, le plus fécond
sans doute des maux de notre état présent. J’ai choisi les poursuites
pour cause de complot et de rébellion parce que c’est là surtout qu’il
éclate avec évidence. Je viens de dire comment naissent les
conspirations sous la main d’une politique qui, pour s’en préserver,
s’est condamnée à les faire éclore. Les voici livrées aux tribunaux.
Voyons comment on y procède à leur égard.




CHAPITRE IV.

Des faits généraux.


Le 21 novembre 1683, on poursuivait à Londres le procès d’Algernon
Sidney, accusé de haute trahison. Jefferies présidait la cour. Un
témoin, M. West, compromis lui-même dans le complot de _Rye-house_, mais
qui avait tout révélé, est introduit. Il prête serment, et son
interrogatoire commence en ces termes:

_M. North au témoin._ Racontez, je vous prie, à la cour tout ce que vous
savez sur le projet d’une insurrection générale en Angleterre.

_Sidney._ Le témoin doit dire ce qu’il sait sur mon compte.

_Jefferies._ Nous veillerons à ce que le témoignage ne soit pas rendu
autrement que cela ne se doit.

_Sidney._ Se peut-il que le témoin soit admis à dire autre chose que ce
qui se rapporte à moi et à mon accusation?

_Jefferies._ M. Sidney, vous vous souvenez que, lors du jugement du
dernier complot papiste, dans les débats élevés au sujet de M. Coleman,
de M. Plunket et autres, il fut d’abord rendu un compte général du
complot. Je ne doute pas que vous ne vous en souveniez[4].

  [4] Voyez la collection des _State trials_ de Cobbett, t. 9, pag. 840.
    Londres 1811.

A ces mots, Sidney se rassied et se tait.

C’était en effet dans l’odieux procès intenté en 1678 à des catholiques,
sur les absurdes dénonciations de Titus Oates et de quelques autres
misérables, qu’avait été introduite cette pratique des _faits généraux_,
instrument d’iniquité que le parti protestant, dans la personne de
Sidney, vit alors se retourner contre lui. Et comme la tyrannie
s’autorise toujours de la tyrannie, Jefferies s’empressa d’opposer aux
réclamations de Sidney un fait que, cinq ans auparavant, Sidney, aveuglé
par l’esprit de parti, avait peut-être approuvé. Exemple terrible, entre
mille autres, des argumens et des armes que fournissent contre
elles-mêmes les factions!

Ce fait se renouvelle de nos jours. Dans le procès qui vient d’avoir
lieu au sujet des troubles du mois de juin, l’acte d’accusation, dressé
par M. le procureur général a été divisé en deux parties, la première,
sous le titre de _faits généraux_, la seconde sous celui de _faits
particuliers_ aux accusés. La procédure a été conduite et les
témoignages rendus, du côté des accusés eux-mêmes comme du ministère
public, dans le système de l’acte d’accusation.

Avant d’examiner quel était, dans cette occasion, le but réel ou du
moins présumable de ce système, et quel en a été le résultat, il est bon
de considérer la question en elle-même, indépendamment de toute
circonstance.

C’est presque toujours dans des accusations pour fait de complot, et de
complots qui n’avaient reçu aucun commencement d’exécution de quelque
importance, qu’a eu lieu cette exposition de faits généraux, sans
rapport direct et visible avec les accusés. C’est aussi à des époques
soit de tyrannie, soit de grande effervescence des partis, que ce
système a été pratiqué.

Il est aisé d’en découvrir les raisons.

Dans la plupart des délits, le fait matériel, incriminé par la loi, est
constant. Un homme a été tué; des effets ont été volés. La question est
de savoir si le prévenu est bien réellement le meurtrier ou le voleur.

Dans le cas du complot, au contraire, comme dans un grand nombre de
délits politiques, et lorsque le crime, loin d’être consommé, n’a pas
même reçu un commencement positif d’exécution, il s’agit non-seulement,
de savoir quels sont les coupables, mais encore, et d’abord même, s’il y
a crime. Le crime, conspiration ou autre, ne s’étant point résumé en un
fait complet et certain, les élémens en sont, pour ainsi dire, épars;
ils résident dans une multitude de circonstances plus ou moins
indifférentes par elles-mêmes, visites, réunions, paroles, lettres
obscures, etc., où le pouvoir qui poursuit est obligé d’aller les
chercher. Il faut qu’il rapproche ces circonstances, les compare, les
groupe dans une intention commune et vers un but déterminé, qu’il
construise enfin le délit qui a été arrêté dans son cours avant de
s’être construit lui-même.

Quel est, en pareil cas, le droit des accusés? C’est évidemment que le
délit qui leur est imputé ne soit cherché que là où on les rencontre
eux-mêmes; qu’il ne soit construit qu’avec leurs propres actions, avec
des faits qui se rapportent à eux, dans lesquels ils occupent une place.
Si, en recueillant les circonstances qui leur sont relatives, où ils
figurent en quelque manière, on ne parvient pas à y reconnaître, à en
former le crime qu’on leur reproche, qui osera dire qu’ils sont
coupables? qui demandera qu’ils soient condamnés?

La justice s’y refuse; mais la politique a d’autres secrets: voici
comment elle procède.

Vous croyez que le crime qu’il faut prouver est celui des accusés qui
sont sur les bancs. Si c’est autre chose, direz-vous, qu’on amène
d’autres accusés. La politique en sait davantage. Elle va oublier les
accusés; elle ne s’occupera point d’eux. C’est le crime en général, et
non pas celui de telle ou telle personne, qu’elle veut découvrir et
construire; elle prouvera qu’il y a eu complot, indépendamment de ce qui
se rapporte aux hommes qu’elle en accuse; elle le prouvera par une
multitude de circonstances auxquelles ils sont parfaitement étrangers,
dont ils n’ont eu nulle connaissance, dans lesquelles leur conduite ne
se rencontre ni de près, ni de loin: et quand elle aura réuni tous les
élémens de crime qui se peuvent recueillir hors de l’accusation
nominative qu’elle a intentée; quand elle aura interrogé les
dispositions publiques, les événemens passés, les paroles ou les actes
d’hommes qu’elle ne poursuit point, mais dont les opinions ont quelque
analogie avec celles des hommes qu’elle poursuit; quand, par cet immense
et informe travail, elle aura réussi à composer quelque chose qui puisse
frapper l’imagination des assistans qui, dans un dédale plein de
confusion et d’obscurité, fasse entrevoir le crime, bien que dépourvu de
formes individuelles et précises... alors, armée de ce crime, dont elle
a puisé partout et de toutes mains les élémens, elle viendra dire:--Vous
le voyez, le fait est constant; il y a eu complot, un grand complot;
maintenant, je dis que ces hommes-là en sont coupables.--

Voilà les _faits généraux_; les voilà tels que les a pratiqués la
tyrannie, quand, ne pouvant prouver le crime dans les hommes qu’elle
redoutait, elle est allée le chercher partout pour y placer ensuite ces
hommes. C’est un système qui, à l’occasion d’un fait particulier, jette
un grand filet dans la société pour en retirer tous les moyens
d’attaque, toutes les armes, toutes les preuves que la société lui
pourra fournir. A la faveur de ce système, toutes les passions, toutes
les croyances aveugles, toutes les méfiances invétérées des partis, sont
évoquées et dirigées sur un seul point, contre quelques individus. La
haine et la crainte du papisme possèdent l’Angleterre; de malheureux
catholiques sont accusés de complot. Si l’on se tenait dans le cercle
des faits qui leur sont imputés, si les débats et les témoignages se
renfermaient dans les charges spéciales dressées contre eux, le complot
ne pourrait être construit, la plupart des prévenus seraient reconnus
innocens; mais on lance dans la sphère illimitée des faits généraux; les
allégations les plus vagues, les récits les plus étrangers au procès
sont entendus; des témoins viennent parler des éternels desseins des
papistes, de leurs sentimens, de leurs désirs. Le public s’échauffe; ce
n’est plus une poursuite judiciaire qui s’instruit, c’est une question
politique qui, s’agite. Dès lors le complot est certain, établi; et dans
cette certitude générale, la conviction particulière de la culpabilité
des accusés trouvera facilement sa place. La chance tourne; le parti de
la cour reprend l’offensive; c’est le républicanisme qui est devenu
suspect; Russell et Sidney sont notés par leur constante opposition; un
complot s’ourdit contre la vie du roi;... Russell et Sidney, mécontens,
ont voulu l’assassinat; ils l’ont voulu, car ils ont eu des relations
avec Rumbald, Sheppard et quelques autres; ces relations ne donnent pas
assez de preuves; on rentre dans les faits généraux; ils abondent; le
premier témoin appelé contre Sidney déclare qu’il ne l’a point vu, qu’il
n’en a rien entendu dire depuis le moment où, lui West, a eu
connaissance de la conspiration. N’importe, qu’il continue; il a des
faits généraux à raconter; l’impression qu’on en attend sera produite,
et quelque chose en retombera sur Sidney, dont il ne sait rien.

Passons à ce qui nous touche.

A quel titre demandait-on au mois de juin dernier le rapport de la loi
du 5 février 1817? On parlait d’une faction ardente à renverser le
trône, d’une conspiration permanente qu’à tout prix il fallait déjouer.
Mais ce n’était là que de la politique. Les partis se renvoyaient l’un à
l’autre ces épithètes de factieux et de conspirateurs. Il ne s’agissait
d’aucun fait particulier, d’aucun individu.

Les partis existent dans le pays comme dans la chambre. Des désordres
éclatent. Ils sont le résultat de l’état général des esprits et des
provocations du parti qui alors prenait l’offensive sur tous les points.
M. le garde des sceaux s’empare de ces désordres; il y voit l’ouvrage de
la _faction_ qu’il a attaquée, la preuve de la _conspiration_ qu’il a
dénoncée; il affirme que la faction est prise sur le fait, que la
conspiration est flagrante et qu’on en tient les fils.

Au milieu des désordres, beaucoup d’individus ont été arrêtés. Malgré
les affirmations de la politique, on ne peut les poursuivre vaguement
comme factieux ou conspirateurs. Il faut trouver dans les lois pénales
un délit qui ressemble à leurs actes, et dans leur conduite des actes
qui se rapportent au texte des lois. Après un long examen, la plupart de
ces individus n’offrent aucune prise. On les relâche. Onze seulement
seront poursuivis. Pour ceux-là même, ce n’est plus de conspiration
qu’il s’agit. On ne croit pouvoir leur imputer que le fait de rébellion
ou de provocation à la rébellion.

Mais ce fait même de la rébellion a des caractères légaux et déterminés.
Il est difficile de les retrouver pleinement dans les faits particuliers
recueillis sur le compte des accusés. Quelque soin qu’on apporte à
rassembler toutes les circonstances, tous les indices, la rébellion ne
se laisse que péniblement construire.

Évidemment les faits généraux sont indispensables. Ils ont été publics.
Leur réalité matérielle ne saurait être contestée. On peut, en en
parlant, les qualifier comme on voudra; on n’y sera point astreint à
produire des noms propres, à discuter des actes précis, à les conférer
avec des articles de loi. On établira, dans le vague de la politique, le
fait général de la rébellion, ou tel fait plus grave encore; et les
accusés qui ont été saisis dans le sein même de ce fait ne pourront
manquer d’en porter l’empreinte.

Dès lors reparaissent et les idées, et les allégations, et le langage
qui se sont fait entendre dans les débats des chambres. Il est de
nouveau question de _malveillans_, de _factieux_, de _conspirateurs_. On
parle de _menées sourdes_, de _projets criminels_. Pourquoi n’en
parlerait-on pas? On ne sera pas tenu de prouver ses paroles; ce n’est
point une accusation qu’on poursuit; c’est de l’histoire qu’on raconte,
une politique qu’on expose. On est rentré si avant sur le terrain de la
politique, on est tellement dominé par les passions ou les habitudes de
parti, que, dans l’acte même d’accusation, M. le procureur général
qualifie de _faction_ cette minorité de la chambre qui, en défendant la
loi du 5 février, n’a fait qu’user du premier et du plus constitutionnel
de ses droits, le droit de dire son avis.

Et ne croyez pas que l’acte d’accusation et les discours du ministère
public offrent seuls ce caractère. L’affaire toute entière ne tarde pas
à le revêtir. Les faits particuliers, les accusés eux-mêmes
disparaissent. Les faits généraux et les partis deviennent le véritable,
presque le seul objet du débat. Vous n’assistez plus à un procès, mais à
une séance de quelque assemblée publique. C’est la conduite du
gouvernement qu’on discute. Le président de la cour et l’avocat général
parlent pour lui. Un témoin est interpellé sur un fait; le président dit
qu’il sait d’avance quelle sera sa déposition. On réclame le témoignage
d’autres députés. L’avocat général s’écrie qu’il va demander qu’on
appelle _tout le côté droit_. La politique a voulu se servir des faits
généraux contre les accusés. Les accusés retournent les faits généraux
contre la politique. Les accusés seront acquittés. Quant à la politique,
on a plaidé pour et contre elle; mais il n’a pas été prononcé de
jugement.

Honneur à l’institution du jury qui, au milieu de cette confusion, dans
ce renouvellement de la lutte des partis, a fait prévaloir la voix de la
conscience! La politique, qui avait tout envahi dans le cours des
débats, n’est évidemment entrée pour rien dans la déclaration des jurés;
ils ont jugé les accusés sur leurs propres actes, et non sur les faits
généraux dans lesquels on avait essayé de les encadrer. Mais il n’en est
pas moins certain que, de tous les moyens par lesquels la justice peut
être pervertie, l’invention des faits généraux est un des plus
dangereux. Elle substitue les considérations vagues aux motifs légaux,
les inductions aux preuves. Elle dénature la situation des accusés pour
les plonger dans une atmosphère obscure et douteuse, où, de moment en
moment, il devient plus difficile de démêler la vérité en ce qui les
touche. Elle caractérise enfin cet envahissement de la justice par la
politique, symptôme assuré de la présence du despotisme ou de l’approche
des révolutions.

Que serait-ce si nous considérions en détail l’influence de cette
pratique en matière de complots? C’est là surtout que, par la nature
même du crime, elle est pleine de mensonge et de péril. L’Angleterre
m’en a fourni des exemples. J’en pourrais citer beaucoup d’autres, et
montrer à quelles iniquités elle a conduit. Je ne m’arrêterai que sur un
point: c’est peut-être le plus grave.

Toutes les poursuites judiciaires commencent à raison de certains faits
qui leur servent de point de départ. C’est sur ces faits que le
magistrat instruit. Il les suit dans leur filiation, recueille ceux qui
s’y rattachent, et remonte ainsi des actes qui constituent le crime, et
des circonstances qui le prouvent, à son auteur.

Ainsi procède la justice, et telle doit être sa marche, car il lui faut
une raison de procéder, et cette raison ne peut être qu’un fait qui
constitue ou annonce un délit.

Mais quand la justice se laisse entraîner dans la sphère des faits
généraux, voici ce qui arrive.

Qu’entend-on par _faits généraux_? Ils comprennent tantôt l’état du
pays, l’ensemble des dispositions publiques à une époque donnée, tantôt
une certaine série d’événemens qui ont alarmé le pouvoir ou révélé un
grand danger; ici la conduite et les desseins de tout un parti, ailleurs
la tendance de telle ou telle opinion qui compte plus ou moins d’amis et
de défenseurs.

Ainsi, en Angleterre, sous Charles II, l’existence des partis catholique
et puritain, les craintes qu’inspirait à une portion du peuple le
papisme du duc d’York, les vœux qui naissaient de ces craintes, les
efforts de l’opposition parlementaire; en France, sous Henri IV, les
méfiances des ligueurs et des protestans, l’influence et les menées des
jésuites; c’étaient là des faits généraux, connus de tous, et objets
d’espérance ou d’effroi.

Dans tous les cas, c’est la nature des faits généraux d’embrasser un
champ immense, et de contenir dans leur vaste sein une multitude de
personnes, d’actes, de sentimens, d’opinions qui s’y rallient par
quelque côté, sans qu’on puisse, en aucune façon, les considérer comme
solidaires de tout ce qui s’y passe, de tout ce qui en peut sortir.

Quand la politique, alarmée sur telle ou telle classe de faits généraux,
demande à la justice d’y entrer pour y chercher des crimes dont elle
soupçonne que les élémens y résident, il est impossible que la justice
ne rencontre sur ses pas des hommes, des actes qui, absolument étrangers
au crime qu’elle cherche, ne le sont point cependant aux faits généraux
dans lesquels elle le cherche. Titius Sabinus ne conspirait point contre
Tibère; mais il avait été l’ami de Germanicus; il vivait au milieu des
souvenirs qu’avait laissés sa vie, et des douleurs qu’avait causées sa
mort. Quand Tibère redoutant, à tort ou à raison, les complots
d’Agrippine et de ses amis, envoya ses agens dans le cercle où ils
pouvaient naître, Titius Sabinus se trouva sur leur chemin. Sans contact
avec aucune conspiration, aucun projet, Titius Sabinus fut bientôt
perdu.

Il n’est pas besoin d’être Tibère pour arriver à de telles iniquités.

Qui ne sait la puissance des préoccupations de l’esprit humain? Quand
une idée le possède, quand il s’acharne à quelque projet, tout s’y
rattache, tout en dépend. Le plus faible lien, le rapport le plus
éloigné, lui offrent l’apparence d’un incontestable et rigoureux
enchaînement. Voilà le pouvoir judiciaire lancé dans un certain ordre de
faits qui excitent sa méfiance; hommes, actions, paroles, tout ce qu’il
y apercevra lui sera suspect. A défaut de faits particuliers, ses
soupçons seuls lui serviront de point de départ. Le nom d’un individu
lui suffira pour qu’il dirige vers lui toutes ses pensées. Je ne suppose
aucune intention perverse; je décris le cours naturel d’un égarement.

Rencontrer un homme dans la sphère où on cherche un crime, et parce
qu’on l’y rencontre, être tenté de le poursuivre, entre ces deux faits
le passage est court et glissant. Poussée par la politique, la justice
l’a souvent franchi. Que fait-elle alors? elle oublie sa condition; elle
abandonne sa boussole légale; elle n’instruit plus sur des faits; elle
instruit contre des personnes.

Instruire contre des personnes! qui s’arrêtera dans cette route? quel
guide y sera fidèle et sûr? Quand l’hérésie était un crime et
l’inquisition un tribunal, c’était ainsi que l’inquisition procédait
contre l’hérésie. Sans cesse fouillant dans ce fait général, dès qu’un
homme semblait y tenir par quelque fil, elle saisissait cet homme,
scrutait sa vie, ses relations, ses discours, ses manuscrits, ses
pensées, et lui découvrait bientôt quelque hérésie particulière qui
l’envoyait au bûcher. Ainsi procédait le comité de salut public, quand,
parmi les _suspects_, il cherchait des coupables. La politique
révolutionnaire avait classé, parqué ses ennemis; et, au moindre péril,
sans aucun fait, sans aucun élément légal de crime, elle envoyait au
milieu d’eux sa justice pour y choisir d’après les noms propres, les
antécédens, les circonstances du jour, ceux qu’elle jugeait bons à
poursuivre. Et qu’on ne répudie point ces souvenirs, qu’on ne se récrie
point contre ces exemples. Quiconque, trois ans plus tôt, eût dit à ces
hommes qu’ils feraient un jour ce qu’ils ont fait, eût aussi excité leur
indignation. Mais il n’est pas donné à notre faible nature d’échapper au
fatal pouvoir du mal qu’elle accepte une fois. Quand il s’en est saisi,
il la garde, la serre, la pousse, et la contraint à tirer elle-même les
conséquences du principe pervers dont elle a subi le joug. Et quoi? à la
moindre apparition de l’esprit révolutionnaire, on nous menace de ses
plus furieux excès; on nous dit que rien n’en peut sauver, ni les
intentions, ni le talent, ni le courage; et on ne veut pas que les
symptômes de la justice révolutionnaire nous inspirent les mêmes
terreurs! on ne veut pas que les faits généraux, les poursuites
intentées à raison non des actes, mais des personnes, toutes ces
pratiques des temps sinistres nous révèlent dès aujourd’hui ce qu’elles
portent dans leurs flancs! Acceptez donc toute l’expérience; la
révolution n’a pas été faite pour donner seulement à quelques-uns le
droit de s’armer, contre la liberté, des fureurs de la licence. Nous
aussi, nous voulons qu’elle nous dise comment naît la tyrannie, et par
quelles portes le pouvoir judiciaire entre dans les voies de l’iniquité.

De toutes ces portes, les faits généraux sont la plus large et celle qui
se ferme le plus irrévocablement derrière ceux qui l’ont franchie.




CHAPITRE V.

Des agens provocateurs.


J’ai nommé Titus Sabinus; voici comment Tacite raconte sa perte:

«L’année du consulat de Junius Silanus et de Silius Nerva fut souillée,
en s’ouvrant, par l’emprisonnement d’un illustre chevalier romain,
Titius Sabinus, victime de son amitié pour Germanicus. Il n’avait point
cessé d’être fidèle à sa femme et à ses enfans, les visitant dans leur
maison, les accompagnant en public, de tant de cliens le seul qui
restât. Il était ainsi devenu cher aux gens de bien, et importun aux
méchans. Latinius Latiaris, Porcius Caton, Petitius Rufus, M. Opsius,
sortant de la préture et avides du consulat, entreprennent sa perte. On
n’arrivait au consulat que par Séjan, et la bienveillance de Séjan ne
s’obtenait que par le crime. Il fut convenu entre eux que Latiaris, qui
avait avec Sabinus quelques relations, tendrait le piége, que les autres
seraient témoins, qu’enfin ils intenteraient une accusation. Latiaris
commença donc en laissant tomber devant Sabinus des paroles comme
échappées au hasard. Bientôt il le loua de sa constance et de ce qu’ami
d’une maison florissante, il ne l’avait pas, comme tant d’autres,
abandonnée dans ses revers. En même temps il se répandait en discours à
l’honneur de Germanicus et déplorait le sort d’Agrippine. Et comme le
cœur des hommes est enclin à s’amollir dans la douleur, Sabinus pleura
avec lui, et joignit ses plaintes aux siennes. Peu après, plus hardi,
Latiaris attaque Séjan, sa cruauté, son arrogance, ses desseins; dans
ses insultes, il n’épargne pas même Tibère. Ces entretiens, comme s’ils
s’étaient mis dans des pensées interdites, formèrent entre eux une
étroite amitié. Déjà Sabinus recherchait lui-même Latiaris, allait chez
lui, lui confiait ses douleurs comme à l’ami le plus sûr. Les hommes que
j’ai nommés délibèrent alors sur le moyen de faire entendre ces discours
à plusieurs. Il fallait conserver, au lieu de la réunion, l’apparence de
la solitude. Cachés derrière les portes, ils craignaient d’être
découverts par un regard, un bruit, un soupçon. Entre le toit et le
plafond, retraite non moins honteuse que la fraude était détestable, se
cachent les trois sénateurs; ils approchent l’oreille des trous et des
fentes. Cependant Latiaris ayant trouvé Sabinus dans la ville, et comme
pour lui raconter des choses qu’il venait d’apprendre, l’amène dans sa
maison, dans sa chambre. Là, il l’entretient (le sujet était riche) des
maux passés, des maux présens; il accumule de nouvelles alarmes. Sabinus
se livre et d’autant plus que les douleurs, quand elles ont éclaté une
fois, sont plus difficiles à réprimer. L’accusation est portée en toute
hâte; et les sénateurs, en écrivant à César, publient, avec leur
artifice, leur propre déshonneur[5].» Sabinus fut aussitôt condamné.

  [5] Tac., Annal., l. 4., c. 68.

Je vais retrancher tout ce qu’il y a d’odieux dans l’époque, d’illustre
dans la victime, de fameux dans les délateurs, de pathétique dans le
récit. J’efface Tibère, Séjan, Sabinus, Latiaris, Tacite. Je me
transporte dans un pays libre, sous un roi bon et sage. Je prends une
affaire sans éclat, un accusé qui n’inspire aucun intérêt particulier,
qui n’a point subi une condamnation capitale. Il ne me reste absolument
qu’un homme en présence de la justice. Voici les faits:

Millard revient du Champ d’Asile. On peut le croire aigri, mécontent,
violent, ennemi même, si l’on veut. On peut admettre ses désordres, sa
mauvaise conduite privée, ses mauvais propos. On peut le regarder comme
devant être l’objet de la surveillance de la police. Tout cela accordé,
certes, ce n’est point encore un conspirateur. Il va le devenir.

Deux hommes se lient avec lui. Il les a rencontrés dans un estaminet.
Ces hommes se disent d’anciens officiers. Leurs sentimens, leurs
discours sont les mêmes que ceux de Millard. Ils boivent ensemble. Ils
signent ensemble le serment de «mourir l’un pour l’autre et pour la
vraie liberté sans royauté». Millard est traduit en justice comme
prévenu de complot contre le gouvernement du roi et l’ordre de
successibilité au trône. Nul autre fait n’est allégué, que le serment
dont je viens de parler. Nul autre témoin ne se présente que les deux
hommes qui l’ont signé avec lui.

Que sont ces hommes? Ils s’appellent Chignard et Vauversin. L’acte
d’accusation de Millard les qualifie _agens de police_. L’avocat
général, sans s’expliquer, ne s’oppose point à ce qu’ils soient pris
pour tels. La cour elle-même les désigne ainsi en rendant un arrêt pour
déclarer qu’elle recevra leur témoignage.

D’ailleurs ces hommes sont connus. Ils ne débutent point dans leur
métier. Je lis dans le rapport de M. de Bastard à la cour des pairs sur
le procès de Louvel:

«On assurait que le nommé Chignard avait dit le 7 mars: «Il y a encore
trois Louvel; nous n’avons qu’à mettre la main dessus, et dans dix
jours, il n’y aura plus de Bourbons.» Le nommé Anversin[6], désigné
comme ayant entendu ce propos, avait été appelé et allait être
interrogé, lorsque l’on apprit que ces individus étaient tous deux agens
de police, et que, cherchant, sans se connaître, à pénétrer
réciproquement leur opinion, ils avaient, par un zèle mal entendu et
dans l’intention répréhensible de s’exciter l’un l’autre, tenu chacun,
des propos extrêmement condamnables en eux-mêmes, mais qui, dans cette
circonstance, ne devaient mériter en aucune façon l’attention de la
justice[7].»

  [6] Les journaux l’ont appelé depuis Vauversin; mais on ne conteste
    point que ce soit le même individu.

  [7] _Rapport fait à la Cour des Pairs_ dans le procès suivi contre
    Louis-Pierre Louvel; par le comte de Bastard pair de France; nº 237,
    page 368.

Voilà toute la conspiration que Millard a faite. Voilà les hommes qui la
lui ont fait faire. Voilà les seuls témoins qui l’aient prouvée.

Ces hommes ont reparu avec d’autres dans l’affaire des troubles du mois
de juin. Là aussi leur qualité et leurs actes ont été en évidence. On a
même eu lieu de croire qu’ils dataient de loin dans leur profession, et
que l’un d’entre eux avait fait son apprentissage sous le régime de la
terreur.

Je poursuis l’histoire récente des agens de cette sorte. Les faits sont
aussi variés que nombreux, et méritent d’être recueillis.

On n’a pas toujours, comme dans l’affaire Millard, accepté avec
empressement la présence et la déposition de ces hommes. Dans le procès
de Gravier et Bouton, les accusés ont voulu rejeter la responsabilité du
crime sur le nommé Leydet, qui, disaient-ils, les y avait provoqués et
presque conduits. Ils ont demandé qu’il parût devant la cour. Leydet n’a
été ni amené, ni entendu.

A Toulouse, en juillet 1820, les nommés Picard et Escudé, dit Castelnau,
proposent au sieur Blaignan, capitaine en demi-solde d’entrer dans un
complot dont ils lui expliquent toute la contexture. Blaignan, révolté
de leurs offres, en rend compte à l’autorité. Les provocateurs sont
arrêtés et traduits en jugement. Ils font connaître leur qualité
d’espions et l’allèguent comme leur seul moyen de défense. Mais le
président des Assises, M. Dubernard, et les jurés, n’admettent point
cette infâme excuse. Le 11 décembre dernier, Escudé est condamné à cinq
ans de bannissement, comme coupable de proposition de complot non
agréée. Les journaux ont rapporté, mais sans détails, l’affaire et le
jugement.

Il faut qu’il soit connu, et qu’on essaie du moins de décourager, par
cet exemple, les hommes qui font ailleurs le même métier.

Voilà donc les agens provocateurs légalement constatés en trois
occasions différentes; et tantôt on admet leur témoignage contre un
accusé qui proteste, tantôt on le refuse à des accusés qui le demandent;
une fois ils sont condamnés, mais, par malheur, le fait se passe au fond
d’un département.

J’ai honte moi-même de ce que je rapporte. Cependant il convient de s’y
arrêter, et de rechercher tout ce que contiennent de tels faits.

Il me faut des espions, dit l’autorité; comment puis-je préserver
l’ordre public si j’ignore ce qui le menace? comment le saurai-je si je
n’emploie de tels hommes, à la découverte des projets criminels?

Je ne conteste point. Le mal existe dans la société, et c’est contre le
mal qu’est institué le pouvoir. Lui interdire toute relation avec les
parties honteuses de la nature humaine, tout emploi du vice contre le
crime, c’est méconnaître sa condition et la nôtre; l’erreur, pour être
généreuse, n’en serait pas moins fatale. Point de chimère, point
d’utopie; elles sont la ruine de la liberté comme de l’ordre. C’est le
reproche banal adressé aux amis du bien que le titre de rêveurs. Qu’ils
le repoussent; qu’ils demeurent constamment dans le vrai; qu’ils
acceptent les choses humaines telles que la Providence les a voulues,
imparfaites, mêlées, toujours impures en tendant toujours à s’épurer.
Sur ce terrain seulement ils seront inattaquables, et pourront hardiment
reprocher au pouvoir ses corruptions de luxe, ses gratuites iniquités.

Or, si l’espionnage est nécessaire, qui osera le dire de la provocation?
qui soutiendra que la nécessité de découvrir le crime donne le droit
d’aller en chercher le germe au fond des cœurs, de le couver, de le
faire éclore? Le pouvoir s’arroge-t-il donc la mission de Satan? Et la
pauvre nature humaine n’est-elle sous sa main que pour avoir à se
défendre de ses tentations?

Mais de l’espionnage à la provocation, l’intervalle est court et le
chemin glissant, à ce qu’on assure. Cela est vrai; aussi les espions
ont-ils à répondre de leur conduite à des fonctionnaires qui répondent
de leur emploi. Quand l’autorité descend dans la boue, la responsabilité
y descend avec elle. L’autorité ne peut être nulle part que la
responsabilité ne la suive, toujours attachée à ses pas; et plus l’usage
de l’autorité a de périls, plus la responsabilité est impérieuse. Il
serait trop étrange que la honteuse nature de certains services, de
certains agens, affranchît le pouvoir de sa condition permanente, et
frustrât la société de sa seule garantie.

Lors donc que les espions deviennent provocateurs, lorsqu’ils prennent
l’initiative du crime, tendent des piéges devant les faibles, et
cherchent une pâture à leur infâme habileté, le pouvoir qui s’en sert en
répond, et c’est à lui qu’on en doit demander compte.

Que sera-ce si, après leur avoir laissé enfanter un crime qui peut-être
n’eût jamais vu le jour sans eux, il les avoue et les produit devant les
tribunaux comme témoins du crime qui sans eux ne pourrait être prouvé?

Que sera-ce encore si, selon ses convenances ou celles de l’occasion, il
les avoue ou les renie, les produit ou les cache, quoi que puissent dire
et réclamer les accusés?

Je sais où le pouvoir ainsi poussé cherche un rempart et un asile. Je
sais qu’il se prévaut de la bassesse même de ses agens pour se
soustraire à la nécessité de défendre leurs actes.--Que voulez-vous?
dit-il; j’ai besoin d’espions; les espions sont des misérables; pris
eux-mêmes dans la lie de la société, c’est là qu’ils vivent, qu’ils
traitent. Qu’y puis-je faire? c’est un mal qu’il faut accepter avec ses
conséquences. La responsabilité que vous m’imposez est impossible; si
elle pesait sur moi, je serais hors d’état d’agir.--

Cela n’est pas vrai, et le pouvoir se trompe ou nous trompe quand il
parle ainsi.

Le temps est passé, j’en conviens, où les agens provocateurs, d’un nom
fameux, d’un rang élevé, exerçaient dans les conditions supérieures de
la société leur art infernal. Il n’y a plus de Latiaris qui s’appliquent
à perdre les Sabinus; plus de Séjan qui donnent aux Latiaris le consulat
pour récompense. Grâce aux progrès de la morale publique et de l’ordre
social, la provocation a été dégradée; c’est un vil métier pratiqué par
de vils espions, et qui s’adresse à des malheureux obscurs. Mais le
pouvoir ne gagne, à ce nouvel état de choses, nul privilége, nulle
exemption de responsabilité.

Et d’abord je voudrais savoir comment l’obscurité peut être un titre à
la ruine, et la bassesse à l’impunité. Qui a reçu le droit d’aller
poursuivre et faire naître dans les classes inférieures ces crimes qu’on
n’ose plus provoquer dans les conditions élevées? Ces expériences, pour
être tentées _in animâ vili_, sont-elles moins funestes et moins
coupables? Qu’a fait ce peuple pour être ainsi la matière de si perfides
tentations? On redoute les dispositions des masses; elles exercent
aujourd’hui, dans les mouvemens de l’ordre politique, une plus grande
influence. Mais est-ce donc par des projets individuels, par des
tentatives obscures et isolées, que procède l’action des masses? Elles
se soulèvent quelquefois et se livrent aux plus furieux excès. Rarement
elles ont conspiré. Les complots s’ourdissent dans une autre sphère. Ils
exigent des existences plus grandes et des combinaisons plus savantes.
Je comprends Tibère craignant Agrippine, et employant des sénateurs pour
provoquer les amis de Germanicus. Mais le pouvoir poussant à la
conspiration quelques malheureux sans nom, sans crédit, qui vivent dans
les cabarets et se laissent induire, par un verre de vin, à risquer leur
tête pour renverser l’état, en vérité c’est avilir la provocation
elle-même, c’est prodiguer le crime sans mesure et hors de saison.

Et ces espions si obscurs eux-mêmes, qu’il faut empêcher de devenir
provocateurs, s’agit-il de les surveiller individuellement, partout,
dans toutes leurs démarches, d’attacher d’autres espions à leurs pas?
Non; c’est par d’autres voies et à moins de frais que le but peut être
atteint. Que l’autorité n’ait pas besoin de chercher, dans les
condamnations judiciaires, la force perdue par une mauvaise politique;
que les complots lui soient inutiles, les provocations seront bientôt
supprimées. Un bon médecin sait l’hygiène, et en entretenant la santé,
il se dispense de recourir aux remèdes violens. Les gouvernemens sont
tenus de savoir l’hygiène du corps social; leur institution n’a pas
d’autre fin; et c’est quand ils ne la savent pas qu’ils sont contraints
de convertir l’espionnage en provocation, le mécontentement en complot,
la justice en politique.

Je retrouve donc toujours la même cause produisant le même mal, et le
même mal révélant la même cause. Conspirations fréquentes, faits
généraux, agens provocateurs, tout atteste l’envahissement de la justice
par la politique, et l’envahissement de la justice par la politique
atteste partout l’égarement de la politique elle-même. Sans cesse ramené
a ce triste résultat, je veux le poursuivre encore. Pour que la
nécessité de la guérison soit évidente, il faut que le mal soit connu
par tous ses symptômes et dans tous ses effets.




CHAPITRE VI.

Du ministère public.


On reproche au ministère public sa rudesse envers les accusés,
l’acharnement quelquefois peu motivé de ses poursuites, l’âpreté souvent
inconvenante de son langage. On le blâme de son penchant à porter dans
ses actes et ses paroles une apparence de partialité et de passion,
toujours déplacée dans la bouche des interprètes d’un intérêt social
qui, par sa nature même, n’a rien d’exclusif. Quiconque parle au nom de
la société ne plaide point une cause; toutes les causes lui sont
confiées, celle de l’humanité comme de la loi, de la liberté comme de
l’ordre; il est tenu de n’en oublier, de n’en sacrifier aucune, car
elles se réunissent et se confondent toutes sous le nom d’intérêt
général. Cet intérêt ne se divise point en un certain nombre d’intérêts
distincts, pourvus chacun de défenseurs spéciaux. Il est tout entier
partout où la société se montre et agit; et le ministère public n’a, pas
plus que les juges, et les jurés, une mission particulière de rigueur ou
de vengeance.

Qu’il n’allègue donc point en excuse la nature de ses devoirs. Il n’a
point de devoirs d’une nature singulière. Tous les devoirs lui sont
imposés, comme à tous les dépositaires de l’autorité publique, à tous
les ministres de cet intérêt universel qui comprend tous les intérêts,
puisqu’il est celui de tous les citoyens.

Je crois donc l’excuse vaine et le reproche souvent fondé. Mais ce n’est
pas de cela que je viens parler. Ce tort du ministère public, s’il
existe, est un tort général qui se peut rencontrer et se rencontre en
effet dans des procès fort étrangers à ceux dont je m’occupe. Je ne
recherche point tous les abus de l’administration de la justice, toutes
les erreurs de ses agens. La situation et la conduite du ministère
public dans les causes politiques, surtout dans les causes de rébellion
et de complot, là se borne mon sujet.

Je ne veux pas non plus m’armer de toutes les phrases, de toutes les
expressions plus ou moins violentes, plus ou moins déplacées, qui ont pu
échapper, en de telles matières, à des avocats généraux, et en dresser
contre eux le catalogue. Le mal dont je me plains est un mal plus étendu
et plus profond. J’ai dessein de montrer la fausseté et le péril du
point de vue sous lequel le ministère public et les ministres qui le
dirigent paraissent considérer sa situation et sa mission.

Je dis que les ministres le dirigent. Il le faut bien, car là où existe
une autorité arbitraire, la responsabilité en est inséparable. Or les
agens du ministère public étant nommés et révoqués sur la proposition
des ministres, ceux-ci répondent du caractère général et de la direction
habituelle de leur conduite. Si donc ils n’y interviennent pas, ils ont
tort; ils laissent dépérir l’autorité pour s’affranchir de la
responsabilité qu’elle entraîne. Y intervenir est leur devoir; mais
alors l’impulsion que reçoit d’eux cette partie de l’administration
publique est leur fait, et c’est à eux qu’on en doit demander raison.

Incontestable en lui-même, ce principe s’applique surtout aux procès
politiques. Le gouvernement y a un intérêt trop direct pour qu’il
puisse, sans la plus grave erreur, ou négliger la surveillance, ou
éluder la responsabilité des agens révocables qu’il emploie à les
poursuivre.

Quels sont en cette matière la situation et le devoir de ces magistrats
et de leurs chefs?

Le devoir de l’autorité s’adapte nécessairement à sa situation, et sa
situation varie selon la mission qu’elle remplit. Un ministre du roi
soutenant à la tribune des chambres une mesure de gouvernement, et un
avocat du roi réclamant d’un tribunal la punition du crime s’acquittent
de tâches très-différentes. D’un côté, tout est général, la mesure
proposée, ses motifs, ses conséquences. De l’autre tout est individuel,
le crime, le prévenu, le jugement. Le ministre parle au nom d’un intérêt
public encore non réglé et qui exige toujours le sacrifice de quelques
intérêts particuliers. Le magistrat parle au nom de lois positives qui
n’ont aucune concession à faire ni à demander. Le premier, appuyé d’un
parti qui approuve son dessein, l’expose et le défend, contre une
opposition qui le repousse. Le second n’a derrière lui, devant lui,
autour de lui, que la loi et l’accusé. Dans un cas tout est lutte et
transaction entre des masses. Dans l’autre il n’y a point de lutte entre
des masses; il ne peut y avoir de transaction, car ni l’accusé ni la loi
n’ont rien à s’offrir et à s’abandonner pour se mettre d’accord.

Ainsi, dans l’arène des chambres, se produit la société toute entière,
avec tous ses intérêts, toutes ses idées, toutes ses passions. Les
élémens les plus opposés y sont mis en présence; la timidité et la
témérité, l’amour de la liberté et celui du pouvoir, l’ambition avide
d’acquérir et l’ambition jalouse de conserver, les amours-propres, les
rivalités de talent, les espérances les plus hardies et les craintes les
plus soupçonneuses. C’est du débat de toutes ces forces que doit naître
le bien public. Dans ce théâtre vient se concentrer toute la
fermentation sociale, pour s’y manifester sans péril, et s’épurer en se
manifestant.

Dans l’enceinte des tribunaux, au contraire, rien ne doit entrer que la
loi et des faits prévus par la loi. C’est le lieu de l’impassibilité et
de la règle. La porte en est interdite à toutes ces passions, à toutes
ces forces contraires que je viens de rappeler. Ailleurs leur présence
est inévitable; ici elle serait criminelle. Toutes les formes, toutes
les prescriptions légales se proposent de les en bannir. L’inamovibilité
des juges, l’intervention des jurés, la rigueur du texte des lois, les
impérieux règlemens de la procédure, tout atteste qu’on veut placer
l’opération qui se consomme ici au-dessus de toutes les influences, et
s’élever, autant qu’il appartient à l’homme, dans cette région calme et
pure où n’atteignent point les orages de la terre, où aucun nuage ne
voile la clarté du jour.

Il le faut bien, il le faut absolument, car remarquez de quoi il s’agit.
Dans les chambres le pouvoir ne manquera ni de contradicteurs ni
d’obstacles; si la machine est bien construite et fidèle, assez de
forces seront intéressées à l’épier, à le combattre, à lui demander
compte de ses actes, à l’amener sur le terrain des accommodemens et des
transactions. Ces forces d’ailleurs sont entre elles sur un pied
d’égalité; nul pair, nul député n’a de droit sur un autre; tous ont
celui, de tout dire; tous sont admis à dresser contre leurs adversaires
toute la puissance que peuvent fournir le crédit, l’influence, le
talent; chacun s’appuie sur les masses dont il soutient l’intérêt ou la
pensée; chacun peut s’élever ou descendre un jour à la situation
qu’occupent maintenant ses rivaux.

Quel spectacle nous offrent en revanche les tribunaux? Un homme seul en
présence du pouvoir qui l’accuse et de la justice qui l’attend; un homme
qui devant lui, autour de lui, ne voit que des étrangers, des
adversaires, des supérieurs; un homme dont la condition est si faible
que, si la moindre brèche est faite à son droit, tout moyen de défense
lui échappe, toute force lui est ravie. Et ce n’est point d’un intérêt
général, plus ou moins éloigné, où il n’ait qu’une part plus ou moins
bornée et douteuse, c’est de lui-même qu’il s’agit; c’est sa liberté,
c’est sa vie qu’on discute. On va décider, non pas s’il a tort ou
raison, mais s’il rentrera ou non chez lui.

Que faites-vous donc si, en accusant cet homme, vous vous servez contre
lui de toutes les armes que vous employez ailleurs contre d’autres
adversaires? Que faites-vous si vous donnez au pouvoir qui poursuit des
individus devant les tribunaux la même allure, le même langage, la même
latitude dont jouit le pouvoir qui soutient ses actes dans les chambres?
Que, dans un débat législatif, vous traitiez l’opposition de turbulente,
de violente, de factieuse même, eussiez-vous tort, cela se conçoit;
l’opposition n’en marchera pas moins, et en marchant, elle vous renverra
des épithètes qui vaudront les vôtres; si vous dites qu’elle détruit le
pouvoir, elle vous dira que vous détruisez la liberté; si vous lui
imputez une attaque au trône, elle vous taxera d’attaque à la charte.
Mais que le ministère public, à propos d’un homme et d’un fait,
établisse l’existence d’une faction et l’y enveloppe; qu’il déclame
contre les malveillans, leurs désirs, leurs projets; qu’il déroule, à
l’appui d’une accusation spéciale, toutes les considérations générales
qu’on peut apporter en faveur d’une mesure de gouvernement; qu’il
invoque enfin la politique toute entière, en demandant une application
individuelle de la justice légale... c’est le renversement de la justice
même; c’est l’introduction des orages de la tribune dans le sanctuaire
de la loi.

Que fera l’accusé? Lui sera-t-il permis, comme à l’opposition
parlementaire, de renvoyer à ses adversaires leurs imputations? Si on le
présente comme enrôlé dans une faction, sera-t-il admis à dire que c’est
une faction qui le poursuit? Souffrira-t-on qu’il plaide aussi sa
politique et accuse à son tour ses accusateurs? Cela ne se peut; on aura
droit de le lui interdire; et cependant on se sera arrogé le droit qu’on
lui refuse; aux désavantages naturels de sa situation, on aura ajouté le
désavantage immense d’une inégalité nouvelle; et, pour avoir tout
déplacé, tout confondu, on sera conduit à tout pervertir.

Ainsi s’égare l’autorité quand elle méconnaît la diversité de ses
situations, et transporte sur le terrain judiciaire toutes les forces,
toutes les armes dont elle est pourvue sur le terrain politique. A la
tribune, des questions neuves et générales, la présence de l’opposition,
la nature complexe et agitée des élémens qui se combattent, tout lui
permet une grande liberté. Devant les tribunaux, sa liberté est
circonscrite par la loi et dans l’enceinte de la loi. Le théâtre, le
but, les conditions de la conduite, tout diffère; la conduite ne peut
être la même ni le langage pareil. C’est toujours l’autorité publique
qui, toujours dans l’intérêt social, et sous une responsabilité
constante, propose des lois ou poursuit des crimes; mais les mêmes
moyens ne lui sont pas accordés; les mêmes actes, les mêmes discours ne
se placent point également dans des sphères si diverses. Ce qui est
possible, utile, légitime peut-être en un lieu, devient odieux et
funeste dans l’autre. Et l’autorité ne peut confondre ses situations,
ses armes, ses devoirs, sans porter le trouble en toutes choses, et le
péril le plus imminent dans le cœur de la société.

Nous sommes témoins de cette fatale et coupable erreur. Le ministère
public parle sur son siége comme les ministres dans les chambres. A
propos d’un accusé il s’adresse aux juges, comme à propos d’une mesure
de gouvernement les ministres s’adressent aux députés. Il semble se
croire appelé à traiter là les mêmes questions, à débattre les mêmes
intérêts, à offrir les mêmes considérations, à déployer la même
éloquence. Il répète, il imite, il développe; il oublie que sa tâche est
autre et qu’il la remplit sous d’autres conditions. Qu’un ministre fasse
valoir, en faveur d’une loi d’exception, l’assassinat de Mgr. le duc de
Berry, et les craintes qui s’y rattachent; il en a le droit, la
proposition qu’il soutient fût-elle une faute. Mais qu’un avocat
général, à l’appui de l’accusation de deux misérables, invoque les
douleurs du 13 février, et même les joies du 29 septembre, qui l’y
oblige, qui l’y autorise? A quel titre des motifs et des sentimens de
cet ordre interviennent-ils dans un procès isolé, et quand il s’agit de
juger un fait? Qu’ont à faire, avec les prévenus d’actes spéciaux et
définis, les factions, leurs doctrines, leurs desseins, les périls de la
monarchie? Tout cela est vrai, dites-vous; il y a un lien entre toutes
ces choses. Vous vous trompez; rien n’est vrai ici que ce que vous
pouvez qualifier et prouver selon la loi; il n’y a point de lien ici
admissible que le lien positif établi par la loi même entre ses
définitions et les faits. Vous oubliez qui vous êtes et ce que vous
venez faire; laissez la politique aux mains chargées de la conduire;
c’est la justice seule qui vous envoie; elle a réglé d’avance votre
mission, et votre mission doit régler aussi votre langage.

Le mal va plus loin. Dans la chambre des députés on a reproché à
quelques orateurs de s’adresser souvent au public du dehors, plutôt qu’à
la chambre même. Le député, a-t-on dit, parle à ses collègues et non à
la multitude. Les débats sont publics pour que le public soit éclairé
sur le compte de la chambre, mais non pour que la chambre lui soit
asservie. Les appels à l’extérieur sont le caractère du gouvernement
révolutionnaire, non du gouvernement représentatif. Quand la chambre
discute, a-t-on ajouté, le public qui l’écoute est devant elle comme
s’il n’était pas[8].

  [8] Voyez un discours de M. le garde des sceaux dans le débat des lois
    sur la liberté de la presse, pendant la session de 1819.

Contenu dans de certaines limites, et tant qu’on ne s’en prévaut point
pour porter atteinte à la publicité, ce principe est légitime. Mais
certes, c’est surtout devant les tribunaux, et dans les procès
criminels, qu’il s’applique impérieusement. Là, nulle relation ne lie
celui qui parle à ceux qui l’écoutent. Tout se passe entre le ministère
public, les juges et l’accusé. Nulle parole ne peut s’adresser à
d’autres. Nulle intention ne doit porter plus loin. Le public est là, et
doit y être. Pour la justice qui poursuit et qui juge, il n’y a point de
public.

Qu’on lise les discours de quelques avocats généraux; ont-ils toujours
obéi à ce rigoureux devoir? se sont-ils toujours renfermés dans
l’enceinte de leurs bancs? leur éloquence n’a-t-elle jamais été envoyée
à des adresses lointaines ou étrangères? Je pourrais réimprimer
beaucoup. Je ne citerai qu’un fait. On a vu récemment un avocat général
écrire dans les journaux, pour expliquer en quel sens il avait parlé des
partis, et se laver du reproche d’avoir enveloppé, dans son blâme, un
des chefs de celui qui maintenant domine, M. de Châteaubriand[9].
Était-ce à un certain public ou aux juges qu’il s’adressait alors?

  [9] Voyez la lettre de M. de Vatimesnil dans le _Journal des Débats_.

Ainsi, non-seulement le ministère public sort de sa sphère quant aux
choses; il en sort encore quant aux personnes. Il parle de ce qui ne lui
appartient point, et il en parle à qui il ne doit jamais parler.

Quelle est la source de tous ces désordres? Je ne dois pas me lasser de
le redire. Par là aussi la politique envahit la justice, et la corrompt
en l’envahissant.




CHAPITRE VII.

Des restrictions apportées à la publicité des débats judiciaires.


Dans la dernière session, en discutant la censure des journaux, on
demanda que, par une disposition formelle, le compte rendu des séances
de la chambre en fût excepté. Le ministère repoussa la proposition comme
inutile, déclarant que l’exception était de droit.

Il fut donc solennellement reconnu par-là que la charte, en disant: _Les
séances de la chambre sont publiques_ (art. 44), n’a pas seulement voulu
parler de l’admission du public dans le lieu des séances, mais qu’elle a
encore posé en principe la publicité des débats par la voie des
journaux, sous la responsabilité portée par la loi du 26 mai 1819, qui
exige que le compte rendu soit exact et fidèle.

La charte dit également (art. 64): _Les débats seront publics en matière
criminelle._ Les paroles sont les mêmes comme leurs motifs. Le même
texte a le même sens; le même principe entraîne la même conséquence. La
publicité des débats judiciaires, par la voie des journaux, est donc de
droit comme celle des débats politiques.

Mais le ministère ne le reconnut point par une même déclaration.

Le droit a péri, en fait, par le seul résultat d’un silence qui
cependant n’y portait et n’y pouvait porter aucune atteinte. En dépit de
l’analogie, il faut dire de la parité des deux cas, la censure s’est
exercée sur les débats judiciaires, mutilant à son gré, soit les faits,
soit les défenses.

Les exemples sont nombreux. Je n’en citerai qu’un: c’est à la fois le
plus scandaleux et le plus complet.

Parmi les événemens particuliers survenus dans les troubles du mois de
juin, la mort du jeune Lallemand a été sans contredit le plus grave. De
tous les procès possibles, celui-là devait être le plus solennel. S’il
était vrai, comme on l’avait dit, que ce malheureux jeune homme eût crié
_vive l’empereur_ et résisté violemment à la force armée, l’autorité
avait le plus grand intérêt à le constater, et à mettre en évidence, du
moins sur un point, le caractère des troubles. Dans le cas contraire, la
France n’avait pas de moindres droits à la vérité.

Un jugement a été rendu. Je n’en dis rien.

Ce jugement a été publié. Il l’a été seul. Aucun journal n’a eu la
permission de raconter... je ne puis dire les débats, car il n’y en a
point eu, mais ce qui s’est passé devant le conseil de guerre.

Quelques personnes pensèrent qu’une lettre de M. Lallemand le père
aurait, devant la censure, plus d’autorité que le récit d’un
journaliste. L’expérience n’était pas favorable à cette tentative. Elle
eut lieu cependant. M. Lallemand écrivit la lettre suivante.

A M. le Rédacteur du Constitutionnel[10].

  [10] Cette lettre est au nombre des pièces publiées dans une brochure
    fort intéressante intitulée: _Lettre sur la Censure des Journaux et
    sur les Censeurs_, par M. Évariste Dumoulin.--Nov. 1820.

«Monsieur,

«Vous avez annoncé dans votre journal d’aujourd’hui que le conseil de
guerre a acquitté le soldat qui a donné la mort à mon fils; mais il est
des détails qu’il m’importe de faire connaître. J’ai fait tout ce qui
dépendait de moi pour obtenir justice, et l’on doit en être instruit.

«Mon fils fut tué le 3 juin; et quelque temps après, lorsqu’il me fut
permis de connaître le nom du meurtrier, je portai ma première plainte
devant M. le procureur du roi. Une instruction eut lieu, et Imbert fut
renvoyé devant le conseil de guerre.

«Là une seconde plainte fut portée par moi. Plusieurs témoins, qu’on n’a
pas entendus devant le conseil, mais dont on a lu les dépositions à
l’audience, attestaient que le soldat Imbert, après avoir tué mon fils,
se rendit sur le lieu même où il était tombé, ramassa froidement son
parapluie, et l’emporta sous son bras. J’avais cru devoir ajouter à ma
première plainte que le soldat Imbert avait joint la spoliation au
meurtre.

«M. Viotti, rapporteur, m’envoya chercher et fit tous ses efforts pour
me déterminer à me désister de ma plainte.

«Ses raisons n’étant pas faites pour aller jusqu’à mon cœur, j’insistai
pour avoir justice.

«Plus de cinq mois s’étaient écoulés depuis la mort de mon fils, et je
ne recevais aucune nouvelle du conseil de guerre lorsque, le 27 octobre,
dans la nuit, à sept heures du soir, je reçois l’ordre de comparaître,
le lendemain 28, à neuf heures et demie du matin.

«Je me hâtai de me rendre auprès de mes avocats: ils se tinrent prêts
pour m’accompagner au conseil de guerre.

«Les pièces de la procédure ne leur avaient pas été communiquées[11], et
sur plus de trente témoins qui devaient être entendus à charge, on n’en
avait assigné que six.

  [11] A peine ont-ils eu un quart d’heure pour les parcourir.

«Je demandai un délai devant le conseil de guerre, pour qu’il fût permis
à mes conseils de prendre communication des pièces, et d’assigner les
témoins absens. Le conseil de guerre m’a refusé tout délai.

«Quelques témoins ont été entendus.

«Mes conseils ont voulu prendre part aux débats: on s’y est opposé. Les
camarades d’Imbert, qui accusaient mon fils d’avoir proféré un cri
séditieux, n’ont été interpellés ni par le rapporteur ni par mes
avocats.

«Le rapporteur, M. Viotti, a déserté l’accusation: il s’est prononcé
pour l’accusé.

«Mes conseils ont alors voulu donner des développemens à ma plainte. Le
capitaine faisant les fonctions de procureur du roi, le commandant
rapporteur, l’avocat de l’accusé, s’y sont tous opposés. Le conseil de
guerre, après délibération, a cru devoir accueillir leur opposition.

«Après le discours du commandant rapporteur, qui a conclu en faveur de
l’accusé, et la plaidoirie de l’avocat de cet accusé, le conseil a
délibéré pendant quinze minutes. Le président a déclaré avoir ainsi posé
la question: Imbert est-il coupable ou non? Non, à l’unanimité. En
conséquence, Imbert est renvoyé à son régiment pour y continuer son
service.

«Voilà ce qui s’est passé, voilà comme justice m’a été rendue: ma lettre
ne contient que la vérité, et cependant on m’annonce qu’il se pourrait
qu’un pouvoir s’opposât à sa publication.

«Tous ces faits me confondent. Mon fils! mon fils! je voudrais être près
de toi.

«_Signé_, LALLEMAND.

Paris, ce 29 octobre 1820.»

La censure interdit la publication de cette lettre, comme de tout autre
récit.

J’entends déjà ce qu’on me reproche. On me blâme de rappeler encore un
fait déplorable. On dit que j’excite les passions, que je réveille de
tristes souvenirs, qu’il faut laisser les morts à la tombe, et couvrir
d’un voile le passé.

Je proteste de toutes mes forces contre ce système d’oubli, lâche et
impuissant compagnon du système de silence. Ne dirait-on pas, en vérité,
que la nature humaine est si peu faible, si peu légère, qu’elle a besoin
d’être exhortée à oublier? Quoi! nous cheminons tous, d’un pas
tranquille, sur ces places où le sang a si long-temps ruisselé sous nos
yeux; les crimes et les maux dont tant de destinées, tant de cœurs sont
encore brisés, sont déjà pour nous de l’histoire, et vous vous plaignez
qu’on n’oublie point assez! Vous demandez aux sentimens, de disparaître
encore plus vite, à l’expérience d’effacer plus tôt ses leçons, à
l’esprit de l’homme d’être encore moins sérieux, moins ferme, moins
capable d’énergie et de constance! Et pourquoi? vous nous parlez de
haines à étouffer, de dissensions à éteindre, de paix publique à
rétablir. Vous vous abusez; ce n’est point là votre vrai motif. Vous
vivez vous-même de souvenirs; il en est qui font votre force et que vous
n’avez garde de repousser. Mais il en est aussi qui vous gênent, et
peut-être vous accusent. C’est à ceux-là, et à ceux-là seuls que vous en
voulez. Votre prétention est de mutiler le passé, de tronquer notre
mémoire, d’en enlever ce qui vous importune, d’y maintenir ce qui vous
sert.

Nous n’accepterons point de tels conseils. Point de privilége en fait de
souvenirs; qu’ils vivent tous pour l’instruction des gouvernemens et des
peuples; que le passé nous raconte toutes ses fautes et tous ses
malheurs. Le temps n’est que trop prompt à en affaiblir la puissance; le
cœur humain n’est que trop porté à se décharger de ce qui lui pèse. Ne
venez pas énerver encore son peu de sagesse et de vertu; laissez-le se
souvenir quand il se souvient; il s’en lassera assez vite; il oubliera
assez facilement et les erreurs, et les injustices, et les maux qui
devraient l’instruire. Quel est aujourd’hui notre plus pressant besoin?
C’est de savoir que l’iniquité est partout l’iniquité, la douleur
partout la douleur, que les crimes d’un parti appellent les crimes d’un
autre parti, et que, dans tous les partis, les crimes sont des crimes.
Permettez-nous de maudire ceux qui ont été commis, au nom d’une cause;
nous maudissons en même temps ceux qu’a fait commettre l’autre. Ne
contestez pas à la mémoire tout son domaine et à l’expérience son
impartialité. Vos efforts sont vains; les hommes n’oublient point ce qui
les a fait souffrir; qu’en le condamnant, ils condamnent aussi ce qu’ont
souffert d’autres hommes. En dépit de l’esprit de parti, un tel
jugement, souvent répété, produit tôt ou tard son effet; tôt ou tard il
apprend à tous que la justice est l’intérêt comme le droit de tous; et
quel que soit le dernier vainqueur, s’il a eu souvent à réclamer
l’équité, il est moins inique dans sa victoire.

Je rappelle la mort du jeune Lallemand, parce que le silence imposé sur
la procédure est une des plus tristes preuves de cet asservissement de
la justice à la politique qui offense tous les droits et détruit toutes
les garanties. La publicité des débats judiciaires a bien moins pour
objet de faire siéger les juges en présence de quelques hommes, que de
mettre la conduite des procès et les jugemens eux-mêmes sous les yeux de
tous les citoyens. C’est par-là qu’on apprend si les formes ont été
respectées ou violées, si le vœu des lois a été rempli, quel esprit a
présidé aux débats, sur quelles preuves a eu lieu la condamnation ou
l’acquittement. Par-là, la société s’inquiète ou se rassure; par-là, le
goût et la science de la justice se répandent, et le public s’instruit
dans ce qui touche de plus près à ses intérêts les plus chers. Il n’est
pas un homme éclairé qui ne sache que là peut-être est le lien le plus
intime qui puisse unir le peuple à son gouvernement, car de là seulement
peuvent naître ce respect de la loi, cette confiance dans les
magistrats, cette habitude de comprendre la justice et d’y croire, et
tous ces sentimens dont l’absence laisse le pouvoir sans racine, sans
appui, isolé et flottant au-dessus de la société qu’il contient par la
force, mais qu’il ne possède point. L’Angleterre aussi était très-agitée
en 1794; des fermens destructeurs y pénétraient; on la disait couverte
de conspirations; des lois d’exception avaient été jugées nécessaires;
qu’elles le fussent ou non, elles avaient aliéné beaucoup de bons
citoyens. Horne-Tooke et Hardy furent poursuivis comme les principaux
auteurs des troubles et coupables de haute trahison; leur procès eut
lieu avec toute la solennité, toute l’indépendance, toute la modération
qui caractérisent les institutions judiciaires de ce pays. M. Pitt
lui-même fut entendu comme témoin; les accusés furent acquittés; et
maintenant il est reconnu que ce jugement, alors considéré comme un
grand échec pour le ministère, détruisit beaucoup de préventions
publiques, ramena de la confiance, fit sentir aux hommes influens tout
le prix d’un ordre de choses qui donnait de telles garanties, les porta
à se tenir en garde contre les périls qui pouvaient le menacer, et
raffermit ainsi le pouvoir ébranlé. N’est-ce donc rien que de tels
effets, et M. Pitt eût-il agi sagement en attaquant la publicité des
débats qui pouvaient les produire?

Et qu’ai-je besoin d’aller chercher des exemples hors de mon pays?
Rendez grâces vous-mêmes à l’imparfaite publicité du procès des troubles
de juin, et du jugement qui l’a terminé. Que fût-il advenu si un
jugement de condamnation, seul publié, eût suivi des débats tenus
secrets? Beaucoup de gens auraient eu peur, grand’peur; mais ceux que
n’eût pas saisis la peur, qu’auraient-ils pensé? qu’auraient-ils dit? Je
l’ignore: ce que je sais bien, c’est que le pouvoir n’eût rien gagné aux
sentimens qui auraient pu s’amasser. Au lieu de ce redoutable résultat,
la publicité de la procédure et le jugement ont affaibli plus d’une
crainte et donné lieu d’espérer que toutes les garanties n’étaient pas
perdues.

Espoir fondé en effet si les interprètes de la justice, de quelque ordre
qu’ils soient, reconnaissent le danger de la situation où on veut les
placer, et repoussent les envahissemens de la politique qui les presse.
De là dépend en grande partie notre destinée. J’ai exposé les symptômes
du mal. J’ai établi leur constante relation avec les vices d’une
politique égarée, inhabile à remplir sa tâche comme à user de sa force,
et qui cherche du secours dans la justice, au risque certain de la
corrompre en la touchant. Je n’ai garde de prétendre indiquer au pouvoir
judiciaire ses devoirs, qui sont ses moyens de résistance. A lui seul il
appartient de les apprécier en chaque occasion, et de s’en armer comme
d’un bouclier. Mais puisque j’ai essayé de faire voir comment de
prétendus complots étaient amenés à tort devant les tribunaux, et s’y
trahissaient par le système de l’accusation ou la marche de la
procédure, qu’il me soit permis de rechercher quels sont les caractères
légaux du complot véritable, quels élémens doivent constituer le fait
pour qu’il tombe sous l’empire de la loi, à quelle limite enfin ce que
la politique appelle une conspiration devient ce que la justice a droit
de qualifier de complot.




CHAPITRE VIII.

Du complot dans le sens légal.


Le code pénal porte (art. 89): «Il y a _complot_ dès que la _résolution
d’agir_ est _concertée et arrêtée_ entre deux conspirateurs ou un plus
grand nombre, quoiqu’il n’y ait pas eu d’attentat.»

Je ne discuterai point d’abord les termes de cette définition pour en
fixer d’avance le sens rigoureux qui est le seul légal. Essayé isolément
et en lui-même, ce travail serait vague et peu concluant. J’aime mieux y
arriver par l’examen des faits.

J’espère découvrir, d’une façon pour ainsi dire historique, la limite à
laquelle l’acte ou la série d’actes dont la politique redoute une
conspiration, devient effectivement le complot que la loi définit.

J’ai déjà indiqué dans quelle progression se succèdent les dispositions
publiques et dangereuses d’où le complot peut sortir, et où la politique
est souvent disposée à le voir avant qu’il en soit sorti. J’ai désigné
les indifférens, les mécontens, les interprètes habituels des mécontens,
les ennemis.

Comment procèdent ces dispositions? quels sont leurs effets et leurs
caractères extérieurs dans les divers degrés de leur développement?

La politique s’inquiète trop peu de l’indifférence. Je ne connais pas de
disposition plus significative et plus alarmante. Le mécontentement,
l’hostilité sont de tous les pays et de tous les temps. Quelle époque
n’en a offert aucune trace? quel gouvernement n’a eu à les redouter
quelque part? Leur présence n’atteste point, d’une manière générale, la
mauvaise conduite du pouvoir, le mauvais état de la société. Mais
l’indifférence est un symptôme beaucoup plus grave; quand elle existe,
elle est nécessairement une disposition commune et étendue; car, n’ayant
rien d’actif, c’est seulement par un certain degré de généralité qu’elle
peut se manifester. Elle prouve alors que la société et le pouvoir ne
vivent point ensemble; que le même sang ne circule pas dans leurs
veines; que le même principe, le même intérêt ne les poussent point dans
une même route où ils se rencontrent à chaque pas, se reconnaissent et
s’unissent en chaque occasion.

Quoi de plus fatal au pouvoir que l’isolement où le laisse une telle
disposition d’une grande partie du public? La conscience du péril le
gagne bientôt à son insu; mais il ne le rapporte point à sa vraie cause.
Il se sent faible quoique armé de toutes pièces; il s’en étonne, et se
croit entouré d’ennemis, parce qu’il est seul.

De leur côté, les indifférens ne s’associent point aux inquiétudes du
pouvoir; ils assistent à sa destinée, soigneux seulement de se tenir en
dehors. S’il s’agite, ils s’écartent de lui; s’il a peur, ils ne font
rien pour le rassurer; si quelque bruit vague d’un danger plus réel se
répand, ils évitent de s’en informer, d’en approfondir la gravité, d’en
prévoir de loin les effets. Que faudrait-il faire? instruire l’autorité,
lui prêter secours, s’engager ainsi dans sa cause? C’est précisément ce
dont ils se soucient peu. Que l’autorité recherche elle-même, qu’elle
sache, qu’elle se défende; c’est son affaire; rien ne les porte à y voir
la leur, et ils ne veulent pas être compromis.

Cependant ils peuvent être atteints. Le pouvoir inquiet peut prendre des
mesures incommodes même à ceux qu’elles ne touchent point. Que de
citoyens qui n’auront jamais rien à démêler avec les lois d’exception
et, à qui néanmoins elles déplaisent! L’indifférence demande au moins le
repos; une agitation à laquelle elle ne s’intéresse pas la gêne et lui
pèse. Elle est fatiguée des anxiétés et des précautions continuelles de
ce pouvoir dont elle cherche à se séparer. Elle arrive bientôt à se
résigner sans effort aux dangers qui le menacent, aux coups qu’on pourra
lui porter. Peut-être sera-t-elle ainsi délivrée de ce trouble importun
que lui causent les débats de cette destinée étrangère.

Je n’examine pas ce qu’il y a d’erreur ou de tort dans une telle
disposition, ni jusqu’à quel point les citoyens, toujours inévitablement
enveloppés dans le sort de leur pays, se trompent et se nuisent à
eux-mêmes en s’isolant de la sphère où il se décide. Je ne veux que
décrire les symptômes de l’indifférence, et ses effets dans les
relations de la société avec le pouvoir.

Il n’y a là certainement ni rébellion ni complot. Cependant on aperçoit
déjà comment, dans des temps orageux, le gouvernement pourra s’y tromper
et voir, dans l’indifférence seule, sinon de la complicité, du moins une
malveillance coupable. Le pouvoir qui ne se sent pas sûr est dans un
état d’érétisme presque continuel; la moindre atteinte, le moindre péril
excitent toutes ses passions avec toutes ses craintes, et il s’indigne
aisément contre ceux qui ne se montrent ni craintifs, ni passionnés
comme lui. C’est là le principe le plus fécond de l’injustice et de la
tyrannie: notre révolution en est la preuve. Des hommes pour qui tout
était en question, même la vie, ne pouvaient souffrir que tout ne fût
pas en question pour le public comme pour eux. Ils étaient possédés du
besoin d’attirer les autres dans cette atmosphère brûlante, toujours
près de les consumer eux-mêmes. De là ces absurdes mots
d’_indifférentisme_, de _modérantisme_ dont ils ne tardèrent pas à faire
des crimes. Quand le pouvoir en est là, l’indifférence devient à ses
yeux de la trahison.

Que pensera-t-il du mécontentement? que verra-t-il dans les symptômes
qui le révèlent? ils ont quelque chose de plus actif et de plus direct.
Des mécontens ne se bornent pas à regarder froidement passer le pouvoir;
ils épient dans ses actes et dans les événemens, tout ce qui peut
nourrir leur humeur ou leurs craintes. Il y a pour eux une intention
dans chaque parole, un piége dans chaque mouvement. Ils ne forment point
de desseins, ils n’ont pas même des désirs complets et arrêtés. Si
l’avenir s’ouvrait devant leur vue, et leur dévoilait toutes les
chances, tous les maux qui peuvent accompagner la chute de ce pouvoir
qu’ils redoutent, la plupart d’entre eux reculeraient avec effroi; mais
dans l’imprévoyance de notre nature, loin d’y travailler, ils n’y
songent même pas, ils ne portent pas si loin leur pensée; ils
accueillent chaque jour les insinuations, les bruits qui répondent à
leur penchant; ils les propagent ensuite, ne fût-ce que pour justifier
aux yeux des autres le mécontentement qui est en eux. Ils arrivent
bientôt à former dans l’état comme une classe distincte dont les
membres, même sans se communiquer, reçoivent les mêmes impressions,
parlent le même langage, agissent dans le même sens, et offrent ainsi
les apparences de l’intelligence et du concert.

L’indifférence isole les citoyens du pouvoir; le mécontentement vient
après, et groupe entre eux, qu’ils le sachent ou non, ceux qui en sont
saisis.

Tout groupe d’hommes a besoin de chefs; tout intérêt plus ou moins
général veut des interprètes. Le mécontentement en trouve. J’ai déjà dit
quelles étaient, par la seule force des choses, la conduite, l’attitude,
la langue habituelle des hommes en qui s’opère cette personnification de
certaines idées, de certains sentimens. Ce sont des avocats qui plaident
toujours la même cause, et une cause qui se reproduit toujours. En
conclura-t-on qu’ils conspirent contre le pouvoir auprès duquel ils font
toujours valoir les mêmes intérêts et portent toujours les mêmes
plaintes? Mais devant les tribunaux, le ministère public plaide toujours
contre les accusés; s’ensuit-il qu’il conspire contre la justice? Il y a
des juges pour démêler et décider qui a droit: de même il y a un
gouvernement pour reconnaître si le mécontentement a des causes
légitimes ou seulement naturelles, et pour y porter remède. Le pouvoir a
autre chose à faire qu’à se défendre de l’opposition; il est institué à
charge de se juger lui-même, et de se réformer, si l’opposition a raison
contre lui. C’est à lui à savoir ce qui fait des mécontens, ce qui les
échauffe et les accrédite; c’est à lui à empêcher que l’indifférence ne
se propage, que le mécontentement ne succède à l’indifférence, et
l’inimitié au mécontentement.

Mais quand il s’est trompé sur les causes de ces dispositions, il se
trompe aussi sur leurs caractères; il leur attribue une portée qu’elles
n’ont point. Dans l’indifférence il a vu une malveillance positive; il
verra dans le mécontentement une inimitié déclarée. Cette similitude
d’impressions qui existe chez les mécontens, cette rapidité avec
laquelle ils s’unissent spontanément dans les mêmes alarmes, les mêmes
démarches, les mêmes discours, et l’espèce d’unité que prennent leurs
intérêts dans la bouche de quelques hommes toujours chargés de les
défendre, tout induit le pouvoir à supposer dans cet ensemble quelque
dessein plus déterminé et plus profond. Ce qui est le résultat d’une
disposition générale, devient à ses yeux l’intention de volontés
individuelles. Dans un effet il voit une cause; dans une habitude
commune il croit reconnaître un complot.

Cependant le complot est fort loin encore. Le mécontentement n’est pas
la disposition qui y touche de plus près. Il faut que le pouvoir se
résigne à rencontrer au delà l’inimitié. Elle est inévitable après de
longues révolutions et les chutes successives de gouvernemens divers.
Mais tandis que les dispositions précédentes ont toujours un certain
caractère de généralité, celle-ci est communément individuelle. Elle
dérive d’intérêts personnels rudement froissés et à qui la chute du
pouvoir offre seule de grandes espérances. De là ces existences
douloureuses qui ne peuvent trouver place dans l’ordre établi, ces
désirs inquiets qui ont besoin du renversement, cette attente agitée qui
se répand en propos hostiles, accueille tout ce qui la flatte, et semble
croire que tout sera fini, arrangé, satisfait, dès que, par une voie
quelconque, le but auquel elle aspire pourra être atteint. On ne
m’accusera pas de rien affaiblir; je ne veux point taire les dangers du
pouvoir, ni en dissimuler les sources ou les symptômes. Cependant, qui
oserait dire que l’inimitié conduit nécessairement au complot, et qu’à
tout ennemi il ne faut que l’occasion pour devenir un conspirateur? Les
hommes, surtout de nos jours, ne hasardent pas si aisément leur sûreté
et leur vie. Des temps ont été où la rudesse des mœurs, l’âpreté des
sentimens, la monotonie de l’existence, les cruautés de la politique ne
laissaient en quelque sorte qu’un pas à faire de l’inimitié au complot,
et poussaient les individus à le franchir. Maintenant la vie est facile,
les mœurs sont douces; l’état de la société offre aux hommes qui ont
beaucoup perdu mille moyens de dédommagement et d’oubli. Le pouvoir,
même le plus soupçonneux, ne les poursuit point avec l’acharnement qu’il
déployait jadis. Je sais tel siècle où il était en effet très-difficile
d’être ennemi et de ne pas conspirer; maintenant cela se peut, cela se
voit, et il n’est personne qui, en y regardant de près, ne puisse
acquérir bientôt la conviction que tel individu dont les désirs ne sont
pas douteux, dont l’inimitié est évidente, ne deviendra jamais un
conspirateur.

Il faut donc, pour qu’il y ait complot, d’autres actes, d’autres indices
que ceux qui résultent naturellement des dispositions que je viens de
parcourir. Je les ai suivies dans leur progression; je n’ai atténué ni
les périls qu’elles contiennent, ni les symptômes qui les révèlent. On a
vu les périls s’étendre et les symptômes s’aggraver successivement.
Cependant le complot n’est point encore là. En vain s’efforcerait-on de
l’y saisir. On voit seulement comment l’autorité peut s’y méprendre et
d’où provient son erreur.

«Il y a complot, dit la loi, dès que la résolution d’agir est concertée
et arrêtée entre deux conspirateurs ou un plus grand nombre, quoiqu’il
n’y ait pas eu d’attentat.»

Certes la loi est sévère, car elle trouve le complot avant qu’aucun acte
extérieur ou matériel, aucun commencement d’exécution, aucun _attentat_
vienne le lui révéler. Elle le saisit dans la pensée, dans la volonté
des conspirateurs. C’est un fait qu’elle découvre et incrimine avant
qu’il ait revêtu un corps, quand il n’a encore, pour ainsi dire, qu’une
réalité intellectuelle.

C’est, on en conviendra, prendre le complot à la moindre distance
possible des mauvaises dispositions dont je viens de parler, aussi près
de l’inimitié que cela se peut concevoir.

Cependant la loi veut beaucoup plus que l’inimitié; elle exige, pour
qu’il y ait complot, d’autres indices, d’autres élémens. Ce sont ces
additions qu’il importe de constater, car elles sont la définition même
du crime; elles déterminent à quel moment le pouvoir judiciaire peut
s’emparer du fait.

1º La loi suppose qu’il y ait _résolution d’agir_. La résolution suppose
un but déterminé, et ce but doit être l’un des crimes prévus dans les
sections 2 et 3 (chap. I, tit. I, liv. 3) du code pénal. Il ne suffit
point que _l’intention_ ait été _manifestée_, il faut que la
_résolution_ ait été _prise_. Ainsi la preuve du premier de ces deux
faits ne prouve point le complot. Il n’existe que par la preuve du
second.

2º La résolution elle-même n’est point assez. La loi exige qu’elle ait
été d’abord _concertée_, ensuite _arrêtée_ entre les prévenus. Le
_concert_ entre plusieurs personnes, dans un but déterminé, suppose
évidemment quelque chose de plus que la connaissance de ce but et un
assentiment plus ou moins vague, plus ou moins léger, donné à la
proposition. Un tel assentiment peut être un délit, un crime même; à lui
seul il ne constitue pas encore le complot. S’il s’agissait d’un acte de
la vie civile, croirait-on qu’une proposition à laquelle plusieurs
personnes auraient prêté l’oreille dût passer pour une _résolution
concertée_? La loi criminelle n’est pas moins rigoureuse dans son
langage; et certes il n’est pas plus permis d’assouplir ou d’étendre les
dispositions qui décident de la vie des hommes, que celles qui statuent
sur leurs biens.

3º Enfin, la _résolution d’agir_, même _concertée_, n’est pas encore le
_complot_; il faut qu’elle ait été _arrêtée_, c’est-à-dire, que la
volonté soit fixe, complète, le crime consommé aux yeux de la morale, et
qu’il ne reste plus qu’à en entamer l’exécution.

Ainsi, _résolution d’agir_ dans chaque prévenu, _concert_ entre eux,
_détermination définitive_ de chacun dans la résolution débattue et
prise de concert, tels sont les trois caractères auxquels la loi
reconnaît le crime, les trois élémens qu’elle ajoute à la manifestation
de l’intention la plus malveillante, les trois pas qu’elle lui impose au
delà de l’inimitié. Quand ces pas ont été faits, alors seulement le
complot est formé, alors seulement le fait entre dans la définition de
la loi.

Je ne cherche point à éluder le crime; je ne souhaite point qu’il soit
méconnu, ni qu’il échappe à son juste châtiment. Je souhaite seulement
que le crime soit réel, le châtiment juste. Les lois sont faites pour
être appliquées, et appliquées seulement aux cas pour lesquels elles
sont faites.

C’est au pouvoir judiciaire qu’il appartient de maintenir cette
application de la loi dans ses limites légitimes. C’est à lui qu’est
confié le soin de prévenir l’effet de cette fatale méprise qui porte
d’autres pouvoirs à les méconnaître, et à poursuivre comme complot, des
actes où se décèlent des dispositions, des intentions, dangereuses sans
doute, mais contre lesquelles des remèdes d’une autre nature sont seuls
efficaces et légaux. En veillant ainsi à la porte des lois, le pouvoir
judiciaire ne défend pas seulement les citoyens, il se défend lui-même;
il protége son propre domaine, il repousse cette invasion de la justice
par la politique, dans laquelle la justice a tout à perdre et où la
politique n’a rien à gagner. Une vieille expérience l’a prouvé. Pourquoi
faut-il que la politique qui réclame si souvent l’autorité de
l’expérience, oublie si souvent elle-même d’en tenir compte?




CHAPITRE IX.

Que si la mauvaise politique corrompt la justice, la justice est une
bonne politique.


«J’ai considéré, dit l’Ecclésiaste, les divers genres de travail, et les
différens genres d’industrie, et j’ai vu que tout cela est vanité et
tourment d’esprit... J’ai vu que la sagesse a autant d’avantages sur la
folie que la lumière sur les ténèbres... et j’ai reconnu que tout ce
discours devait finir par ceci: Crains Dieu et observe sa loi.»

Que la politique s’épargne le dédain et retienne son sourire; je ne
viens point lui interdire la science du bien et du mal, ni lui en
reprocher l’usage. Il faut accepter, pour les gouvernemens comme pour
les peuples, l’imperfection de la condition humaine et les nécessités
qu’elle fait peser sur eux. Il y a de l’erreur comme de l’injustice à
leur demander de répondre à tout par la raison, de suffire à tout par la
vertu. Leur tâche est difficile; que leur influence habituelle soit
salutaire, que leur conduite générale tende au bien; nous n’avons pas
droit d’espérer ni de prétendre davantage.

Mais serait-il donc défendu de reconnaître qu’il est des temps où la
justice est une habileté savante et la morale une force utile? Je
n’exige point qu’on fasse violence aux faits, ni que l’intérêt du
pouvoir soit compromis. Je désire seulement que l’inhabileté, la
légèreté, la passion ne se croient pas dispensées de ce qui est juste,
quand ce qui est juste est à la fois profitable.

Depuis trente ans l’injustice et la force ne se sont pas épargnées sur
notre terre. Elles l’ont possédée à leur aise et exploitée à leur gré.
Je ne sache pas que cela leur ait réussi, et nous savons ce qu’il nous
en a coûté.

La situation du gouvernement du roi est singulière. Son rétablissement
n’a été l’ouvrage d’aucun parti. La révolution s’en est alarmée. La
contre-révolution n’en a pas été satisfaite. La restauration s’unissant
à la charte, a entrepris de gouverner à la fois, selon la raison et
l’équité, deux puissances qui n’avaient cessé de se faire la guerre.

Ce fait a des conséquences infinies et qui embrassent toute la
politique. Je ne les exposerai point. Mais il en est une qui se présente
d’abord et les domine toutes. Le gouvernement du roi, par la position où
il s’est trouvé placé, et qu’il a acceptée en donnant la charte, s’est
imposé la justice en toutes choses, et envers tous les citoyens.

Quand le pouvoir est l’enfant de la force, quand il s’élève et se
soutient par la main d’un parti, il est l’instrument du parti qui le
prend pour chef. Il épouse ses intérêts, ses passions, ses préjugés. Il
se donne à une portion de la société et se charge de la servir.

Tels n’ont pas été les engagemens de la restauration. Personne ne l’a
faite; elle ne s’est donnée à personne; elle a promis d’appartenir aux
besoins généraux de la société, à ces intérêts naturels et légitimes qui
sont le droit et la cause de tous.

Ainsi, ce que d’autres gouvernemens n’étaient pas à leur origine, ce
qu’ils n’ont pu devenir que par le laps du temps et après de longues
douleurs, la restauration a dû l’être, s’est engagée à l’être dès ses
premiers jours.

Ceci n’est point de la morale. La force des choses a voué, à cette
situation, le gouvernement du roi: le fait s’est passé ainsi.

En oubliant ce fait, en épousant un parti, en se considérant comme le
chef exclusif de certains intérêts, de certaines passions, notre
gouvernement fait donc toute autre chose que ce qu’ont fait ailleurs des
gouvernemens placés, dès l’abord, dans une position différente. Ceux-ci
ont marché selon leur impulsion primitive. En les imitant chez nous, le
pouvoir quitte son premier terrain, abandonne la route où sa destinée
l’avait fait entrer, et se livre à une impulsion non seulement nouvelle,
mais contraire.

Je sais de quoi on va s’armer. On cherchera, dans ce que j’ai pu dire
ailleurs, des idées, des paroles qu’on essaiera de mettre en
contradiction avec ce que je dis aujourd’hui. On me reprochera d’avoir
aussi parlé de partis irréconciliables, d’intérêts distincts et ennemis.
On me demandera de quel droit je réclame la justice, après avoir
proclamé la guerre.

Misérable subterfuge qui accuse l’intelligence ou la bonne foi de ceux
qui tenteraient de s’en servir!

Oui, il y a eu, il y a encore en France, une véritable lutte d’intérêts
distincts et opposés. Oui, la charte est intervenue dans cette lutte
pour proclamer et consommer une victoire. Je n’ai rien à rétracter, je
ne rétracte rien des conséquences que ce grand fait m’a paru contenir.

Mais que contient la charte elle-même? En consacrant le passé, a-t-elle
proscrit quelqu’un dans l’avenir? En assurant la liberté du culte aux
protestans, l’a-t-elle retirée aux catholiques? A-t-elle, comme cela
s’est vu en Angleterre, interdit certains droits à certaines classes de
citoyens, au moment où elle les confirmait pour d’autres? En
garantissant les ventes de biens nationaux, a-t-elle prononcé des
confiscations nouvelles? Elle a aboli toute confiscation. C’est le
caractère et l’honneur de la charte qu’en accomplissant, d’une part, la
victoire, elle fonde, de l’autre, l’égalité, c’est-à-dire, la justice,
pour les vaincus comme pour les vainqueurs. Séparez-vous du passé;
prenez la charte comme le point de départ d’une société nouvelle, qui
aura à s’en plaindre? Qui viendra se dire maltraité, opprimé, exclu? De
même que que la restauration n’a été l’œuvre de personne, de même la
charte s’est offerte et s’offre sans cesse à tous. Elle, n’est point la
fille de la force, mais celle de la sagesse qui, démêlant tout ce que la
révolution a eu de légitime et d’irrévocable, l’a reconnu et adopté
comme le véritable intérêt de tous, comme le besoin général de la
société.

Que si maintenant il est des intérêts qui ne veuillent pas accepter ce
que la charte a déclaré juste et nécessaire, qui, après la défaite, ne
se contentent pas de l’égalité, il faut bien que la charte se défende,
et qu’elle se défende avec le secours des intérêts qui ne lui demandent
que de maintenir son ouvrage, à qui l’égalité suffit, après la victoire.
Mais alors encore c’est la justice, ce sont les besoins généraux de la
société que la charte protége et défend; elle est fidèle à sa parole;
elle accomplit sa mission.

Qu’on ne se prévale donc point des formes que prend la politique obligée
de repousser les efforts de ceux qui ne veulent pas la justice; qu’on
n’y cherche point des prétextes pour dire que nous aussi, nous voulons
le triomphe exclusif et le gouvernement d’un parti. L’arrêt de la charte
sur le passé est non-seulement sage, il est juste: à tous ceux qui
l’acceptent, elle garantit le même avenir. Et quand nous disons que la
charte elle-même ne peut être garantie que par son alliance avec les
forces qui acceptent également le passé qu’elle a clos, et l’avenir
qu’elle promet, c’est la justice et toujours la justice que nous
soutenons.

Ainsi, qu’il s’agisse d’intérêts généraux ou de droits individuels, des
rapports du pouvoir avec les masses ou de ceux des individus avec le
pouvoir, de politique à suivre, ou de justice à rendre, nous professons
les mêmes principes, nous parlons le même langage, c’est partout la
justice que nous réclamons.

Le moyen le plus sûr de hâter ses progrès dans la politique générale,
c’est de la pratiquer avec rigueur à l’égard des droits individuels et
devant les tribunaux. Rien ne corrompt l’esprit des peuples comme une
administration partiale de la justice criminelle. Rien n’échauffe les
passions et les haines de parti comme le spectacle de l’iniquité dans
les procédures et les jugemens. Voulez-vous que les citoyens
s’accoutument à respecter réciproquement leurs intérêts et leurs droits?
qu’ils aient sous les yeux un exemple continuel de ce respect dans le
sanctuaire où tous les droits et tous les intérêts viennent chaque jour
aboutir? Là tout est réel, vivant, facile à saisir; là, il ne s’agit
point de prononcer sur des questions immenses, et d’après des
considérations plus ou moins vagues et compliquées. Que tous les hommes
de toutes les classes, de toutes les opinions, arrivés là, n’y
rencontrent que la loi et l’équité; le public prendra l’habitude de
penser que toutes choses doivent être réglée selon l’équité et la loi.
S’il est un lieu où les préventions politiques n’aient aucun crédit, où
l’esprit de parti ne soit rien, l’esprit de parti et les préventions
politiques se discréditeront, s’affaibliront aussi ailleurs. La société
ne demande pas mieux que d’avoir un refuge et une espérance; elle
n’affronte pas le chaos par plaisir et le naufrage de gaîté de cœur.
Donnez à la justice un point d’appui sûr, et elle marchera de là à la
conquête de toutes choses, du gouvernement comme de l’esprit public.

Il est temps, ce me semble, d’en essayer, car on a essayé de tout,
excepté de ceci. La politique est pleine de craintes et se consume en
efforts; elle tremble peut-être de se voir bientôt au bout de sa
science. Qu’elle en apprenne une autre; qu’elle tente les voies de
l’impartialité, de la vérité; qu’elle laisse là les faits généraux, les
agens provocateurs, les poursuites imprudentes, et tant de pénibles
combinaisons qui ne la tirent d’embarras aujourd’hui que pour la
compromettre demain. Ce n’est pas de la vertu que je lui demande, c’est
un peu de prévoyance. Elle essuie des fatigues qu’elle pourrait
s’épargner; elle court des hasards dont elle peut s’affranchir. Elle
rencontre des obstacles; qui en doute? Elle a des ennemis; qu’elle les
combatte. Mais en envahissant la justice, elle va chercher, sur un
terrain où rien ne l’appelle, des obstacles nouveaux; elle excite le
mécontentement et les alarmes d’une foule d’hommes qui ne sont point ses
ennemis. Grâces au ciel, il nous reste encore assez de publicité pour
que de tels abus n’échappent point à notre vue; et non-seulement ils se
font voir, mais ils révèlent d’autres abus, d’autres erreurs dont ils
font plus vivement sentir la gravité. Un tel mal ne se manifeste point
sans accuser le système qui le produit. Il n’est jamais isolé; il ne
peut jamais l’être, et il est maintenant aussi impossible d’en
méconnaître le principe que d’en mesurer toutes les conséquences. Si le
principe continue d’agir, le mal se perpétuera, et ses conséquences se
développeront. Que la Providence en préserve la France et la monarchie!


FIN






*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK DES CONSPIRATIONS ET DE LA JUSTICE POLITIQUE ***


    

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