Journal de la société de 1789 - Nº I

By Condorcet and Grouvelle

The Project Gutenberg eBook of Journal de la société de 1789 - Nº I
    
This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and
most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions
whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms
of the Project Gutenberg License included with this ebook or online
at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States,
you will have to check the laws of the country where you are located
before using this eBook.

Title: Journal de la société de 1789 - Nº I

Author: Nicolas de Condorcet
        Philippe-Antoine Grouvelle

Release date: February 16, 2026 [eBook #77952]

Language: French

Original publication: Paris: Lejay fils, Libraire, 1790

Credits: Claudine Corbasson and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica))


*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ DE 1789 - Nº I ***




  Au lecteur

  Cette version numérisée reproduit dans son intégralité la version
  originale. Les erreurs manifestes de typographie ont été corrigées.

  La ponctuation n'a pas été modifiée hormis quelques corrections
  mineures.




  JOURNAL

  DE LA SOCIÉTÉ

  DE 1789.


  Nicolas de Condorcet

  Philippe-Antoine Grouvelle


PROSPECTUS.


IL est, pour les individus, un art d'assurer et d'augmenter leur
bonheur: il consiste jusqu'ici dans la philosophie morale, que les
anciens portèrent à une sorte de perfection.

Il doit exister aussi, pour les nations, un art de maintenir et
d'étendre leur félicité: c'est ce qu'on a nommé _l'art social_.

Cette science, pour laquelle travaillent toutes les autres, ne paroît
pas avoir été encore étudiée dans son ensemble. L'art de cultiver,
l'art de commercer, l'art de gouverner, l'art de raisonner même, ne
sont que des parties de cette science; elles ont pris chacune à part
une sorte d'accroissement; mais, sans doute, ces membres isolés ne
parviendront à leur développement complet que lorsqu'ils auront été
rapprochés, et qu'ils formeront un corps bien organisé.

Réunir tant de matériaux épars et inconsistans, rechercher dans les
sciences économiques leurs rapports mutuels et sur-tout la liaison
commune qu'elles peuvent avoir avec la science générale de la
civilisation, tel est l'objet de _l'Art social_.

Ce n'est ni un, ni plusieurs hommes, ni même une seule nation, c'est le
concert des peuples qui peut assurer à cet art des progrès efficaces;
mais ces progrès seront moins lents, dès que tous les esprits suivront
par-tout un ordre de travail constant et uniforme.

Il faut donc créer cette méthode commune. Or, avant qu'elle soit fixée,
perfectionnée et généralement adoptée, il étoit naturel que les bases
en fussent posées par une association qui communiquant à d'autres
sociétés semblables, les principes et l'esprit qui l'animent, pût
ainsi, qu'elles, rallier à des systêmes pareils les divers travaux de
tous les hommes éclairés, en quelque lieu qu'ils existent, et qu'ils
veillent pour le bien de l'humanité.

Tel est le plan sur lequel s'est formée la société de 1789.

Elle a pensé qu'on avoit jusqu'à présent retiré trop peu d'avantages
de ces instrumens de communication, par lesquels nous pouvons nous
rendre si supérieurs aux anciens, et qui doivent étendre le commerce
de la pensée comme celui de toutes les autres richesses du globe. Elle
a donc voulu multiplier entre les nations les échanges réciproques des
connoissances humaines.

C'est pour cela qu'une partie essentielle de son institution est une
correspondance suivie avec toutes les sociétés et tous les individus,
tant nationaux qu'étrangers, qui voudront coopérer à une si noble
entreprise.

Ainsi, la société de 1789 doit être considérée comme un centre de
correspondance pour tous les principes généraux, et non pas comme un
foyer de coalition pour des opinions particulières. Ce n'est ni une
secte ni un parti, mais une _compagnie_ d'amis des hommes, et, pour
ainsi dire, _d'agens_ du commerce des vérités sociales.

Développer et répandre les principes d'une constitution libre, est
sans doute le premier devoir d'une institution qui datte de l'époque
de la liberté françoise: la société de 1789 sera fidelle à ce devoir.
En même tems que ses travaux se dirigeront vers son principal but, qui
est la recherche des principes et des moyens de perfectionnement de
l'Art social, elle consacrera aussi ses veilles à faire une heureuse
application de ces principes à la constitution et à la félicité
nationale.

Pour remplir ces différentes vues, le premier moyen devoit être la
publication d'un Journal, qui ne fût point une collection de nouvelles,
de faits et de pièces, mis au jour sans choix et sans liaison, à mesure
qu'ils se présentent; mais plutôt un recueil de mémoires sur les
diverses parties, et sur tout l'ensemble de l'économie sociale, ou même
d'observations sur les événemens qui intéressent les principes et les
progrès de cette science, aussi nouvelle qu'elle est étendue.

Le journal de la société de 1789 a été conçu dans cette idée. Il sera
divisé en cinq chapitres, dont les titres différens indiquent les
divers objets.




CHAPITRE PREMIER.

_Art social._


Il contiendra des dissertations, des mémoires, des remarques sur les
principes des constitutions, des corps législatifs, des gouvernemens,
des administrations, sur l'agriculture, le commerce, les finances,
l'enseignement public; sur les loix et les tribunaux, enfin sur tous
les élémens du systême social, et sur leur accord avec le vœu de la
nature et le bonheur des hommes.




CHAPITRE II.

_Correspondance nationale._


On y rendra compte des travaux des différentes sociétés patriotiques,
ainsi que des établissemens publics qui se formeront dans tous les
départemens du royaume. Les difficultés qui se présenteront dans
l'exécution des loix qui vont régir la France, soit relativement à
l'organisation actuelle du royaume, ou sous tout autre rapport, y
seront exposées, discutées, et on essaiera de les résoudre, d'après les
principes constitutifs du nouveau droit public françois, et sur-tout
d'après les règles invariables puisées dans la nature des choses et
dans les droits des citoyens.




CHAPITRE III.

_Correspondance étrangère._


Les principaux événemens politiques qui intéressent les deux
hémisphères, les traités, les forces respectives et les vues présumées
des puissances; la situation actuelle, tant intérieure qu'extérieure,
des différentes nations, sur-tout leur avancement dans l'art social;
l'utilité et les dangers de leurs institutions particulières y seront
présentés, en considérant les intérêts des gouvernemens, sur-tout
dans leur rapport avec l'intérêt des gouvernés, et les relations des
cabinets dans leur influence sur le bonheur ou le malheur des peuples.




CHAPITRE IV.

_Assemblée Nationale._


Sans s'astreindre à la marche de ses travaux, on en donnera les
résultats, on en développera les principes; on se propose aussi de
recueillir les décrets dans un ordre méthodique et par série de
matières. Cette collection, imprimée de manière à pouvoir être réunie,
sera utile pour guider tous les citoyens appelés à des fonctions
publiques, dans la nouvelle organisation du royaume.




CHAPITRE V.

_Variétés._


Une notice des ouvrages utiles dans toutes les langues, les encouragemens
à donner aux arts et aux talens, en France et chez l'étranger, la
description et le dessin des machines et des découvertes les plus
remarquables; enfin différens morceaux de morale ou de philosophie, où
le précepte sera revêtu des formes et des couleurs de l'imagination,
entreront dans ce chapitre. On y proposera aussi quelquefois des
questions sur divers points de législation et d'économie politique:
on publiera, soit en détail, soit par analyse, les diverses opinions
propres à répandre la lumière sur ces questions.

La société recevra les mémoires et les différens morceaux qui lui
seront remis ou envoyés, soit par ses membres, soit par toutes autres
personnes. Ces ouvrages devront être adressés au rédacteur du journal,
au palais-Royal, francs de port; condition de rigueur.

Chaque semaine il paroîtra un numéro de ce journal, composé de trois
feuilles in-8º., de même format que ce prospectus. Cependant, comme
l'importance et l'abondance des différens matériaux de ce journal
détermineront leur choix, il pourra arriver quelquefois qu'un chapitre
du journal ne soit pas aussi rempli que l'autre, et que même un journal
particulier n'ait pas le nombre de trois feuilles, mais le mois de
la souscription sera toujours composé de douze feuilles, afin que
l'obligation rigoureuse de donner la même étendue à chaque journal ne
nuise pas aux choix des matériaux qu'on y emploiera.

Le prix de l'abonnement sera de 24 livres par an, et de 12 livres par
six mois, rendu franc de port dans tout le royaume.

On souscrira au bureau du journal de la société, au palais-royal, nº. 59
Chez LEJAY fils, Libraire, rue de l'Echelle-Saint-Honoré; chez tous les
directeurs des postes, et chez les principaux Libraires du royaume et
de l'étranger.




5 JUIN 1790. Nº I

JOURNAL

DE LA SOCIÉTÉ

DE 1789.




Les arrangemens intérieurs de la Société de 1789 ayant retardé de
quelques jours la publication de ce Journal, nous avons cru devoir en
remettre le prospectus sous les yeux des Lecteurs.




PROSPECTUS.


IL est, pour les individus, un art d'assurer et d'augmenter leur
bonheur: il consiste jusqu'ici dans la philosophie morale, que les
anciens portèrent à une sorte de perfection.

Il doit exister aussi, pour les nations, un art de maintenir et
d'étendre leur félicité: c'est ce qu'on a nommé l'_art social_.

Cette science, pour laquelle travaillent toutes les autres, ne paroît
pas avoir été encore étudiée dans son ensemble. L'art de cultiver,
l'art de commercer, l'art de gouverner, l'art de raisonner même, ne
sont que des parties de cette science; elles ont pris chacune à part
une sorte d'accroissement; mais, sans doute, ces membres isolés ne
parviendront à leur développement complet que lorsqu'ils auront été
rapprochés, et qu'ils formeront un corps bien organisé.

Réunir tant de matériaux épars et inconsistans, rechercher dans les
sciences économiques leurs rapports mutuels, et sur-tout la liaison
commune qu'elles peuvent avoir avec la science générale de la
civilisation, tel est l'objet de l'_art social_.

Ce n'est ni un, ni plusieurs hommes, ni même une seule nation, c'est le
concert des peuples qui peut assurer à cet art des progrès efficaces;
mais ces progrès seront moins lents, dès que tous les esprits suivront
par-tout un ordre de travail constant et uniforme.

Il faut donc créer cette méthode commune. Or, avant qu'elle soit fixée,
perfectionnée et généralement adoptée, il étoit naturel que les bases
en fussent posées par une association, qui, communiquant à d'autres
sociétés semblables, les principes et l'esprit qui l'animent, pût,
ainsi qu'elles, rallier à des systêmes pareils les divers travaux de
tous les hommes éclairés, en quelque lieu qu'ils existent, et qu'ils
veillent pour le bien de l'humanité.

Tel est le plan sur lequel s'est formée la société de 1789.

Elle a pensé qu'on avoit jusqu'à présent retiré trop peu d'avantages
de ces instrumens de communication, par lesquels nous pouvons nous
rendre si supérieurs aux anciens, et qui doivent étendre le commerce
de la pensée comme celui de toutes les autres richesses du globe. Elle
a donc voulu multiplier entre les nations les échanges réciproques des
connoissances humaines.

C'est pour cela qu'une partie essentielle de son institution est une
correspondance suivie avec toutes les sociétés et tous les individus,
tant nationaux qu'étrangers, qui voudront coopérer à une si noble
entreprise.

Ainsi, la société de 1789 doit être considérée comme un centre de
correspondance pour tous les principes généraux, et non pas comme un
foyer de coalition pour des opinions particulières. Ce n'est ni une
secte, ni un parti, mais une _compagnie_ d'amis des hommes, et, pour
ainsi dire, d'_agens_ du commerce des vérités sociales.

Développer et répandre les principes d'une constitution libre, est
sans doute le premier devoir d'une institution qui datte de l'époque
de la liberté françoise: la société de 1789 sera fidelle à ce devoir.
En même tems que ses travaux se dirigeront vers son principal but, qui
est la recherche des principes et des moyens de perfectionnement de
l'_art social_, elle consacrera aussi ses veilles à faire une heureuse
application de ces principes à la constitution et à la félicité
nationale.

Pour remplir ces différentes vues, le premier moyen devoit être la
publication d'un journal, qui ne fût point une collection de nouvelles,
de faits et de pièces, mis au jour sans choix et sans liaison, à mesure
qu'ils se présentent; mais plutôt un recueil de mémoires sur les
diverses parties, et sur tout l'ensemble de l'économie sociale, ou même
d'observations sur les événemens qui intéressent les principes et les
progrès de cette science, aussi nouvelle qu'elle est étendue.

Le journal de la société de 1789 a été conçu dans cette idée. Il sera
divisé en cinq chapitres, dont les titres différens indiquent les
divers objets.




CHAPITRE PREMIER.

_Art social._


Ce chapitre contiendra des dissertations, des mémoires, des remarques
sur les principes des constitutions, des corps législatifs, des
gouvernemens, des administrations, sur l'agriculture, le commerce, les
finances, l'enseignement public, sur les loix et les tribunaux; enfin
sur tous les élémens du systême social, et sur leur accord avec le vœu
de la nature et le bonheur des hommes.




CHAPITRE II.

_Correspondance nationale._


On y rendra compte des travaux des différentes sociétés patriotiques,
ainsi que des établissemens publics qui se formeront dans tous les
départemens du royaume. Les difficultés qui se présenteront dans
l'exécution des loix qui vont régir la France, soit relativement à
l'organisation actuelle du royaume, ou sous tout autre rapport, y
seront exposées, discutées, et on essaiera de les résoudre, d'après les
principes constitutifs du nouveau droit public françois, et sur-tout
d'après les règles invariables puisées dans la nature des choses et
dans les droits des citoyens.




CHAPITRE III.

_Correspondance étrangère._


Les principaux événemens politiques qui intéressent les deux
hémisphères, les traités, les forces respectives et les vues présumées
des puissances; la situation actuelle, tant intérieure qu'extérieure,
des différentes nations, sur-tout leur avancement dans l'art social;
l'utilité et les dangers de leurs institutions particulières y seront
présentés, en considérant les intérêts des gouvernemens, sur-tout
dans leur rapport avec l'intérêt des gouvernés, et les relations des
cabinets dans leur influence sur le bonheur ou le malheur des peuples.




CHAPITRE IV.

_Assemblée nationale._


Sans s'astreindre à la marche de ses travaux, on en donnera les
résultats les plus importans, on en développera les principes, soit
en présentant, par une analyse rapide, le tableau de la discussion
contradictoire, soit en expliquant l'esprit des décrets par de
nouvelles considérations[1].

  [1] On s'étoit d'abord proposé de recueillir les décrets dans un
  ordre méthodique. Ce travail ayant été entrepris par plusieurs
  personnes, et devant être fait par l'Assemblée elle-même, la société
  à changé son plan à cet égard, son journal ne devant donner au public
  rien de ce qu'il trouve dans les autres feuilles périodiques.




CHAPITRE V.

_Variétés._


Une notice des ouvrages utiles dans toutes les langues, les
encouragemens à donner aux arts et aux talens, en France et chez
l'étranger, la description et le dessin des machines et des découvertes
les plus remarquables; enfin différens morceaux de morale ou de
philosophie, où le précepte sera revêtu des formes et des couleurs
de l'imagination, entreront dans ce chapitre. On y proposera aussi
quelquefois des questions sur divers points de législation et
d'économie politique: on publiera, soit en détail, soit par analyse,
les diverses opinions propres à répandre la lumière sur ces questions.

La société recevra les mémoires et les différens morceaux qui lui
seront remis ou envoyés, soit par ses membres, soit par toutes autres
personnes. Ces ouvrages devront être adressés au rédacteur du journal,
au Palais-Royal, Nº. 59. francs de port; condition de rigueur.

Chaque semaine il paroîtra un numéro de ce journal, composé de trois
feuilles in-8º., de même format que ce prospectus. Cependant, comme
l'importance et l'abondance des différens matériaux de ce journal
détermineront leur choix, il pourra arriver quelquefois qu'un numéro du
journal ne soit pas composé de trois feuilles, mais les quatre numéros
du mois formeront un total de douze feuilles, afin que l'obligation
rigoureuse de donner la même étendue à chaque numéro, ne nuise pas au
choix des matériaux qu'on y emploiera.

Le prix de l'abonnement sera de 24 livres par an, et de 12 livres par
six mois, à Paris et de 27 liv. ou 13 liv. 10 sols, franc de port dans
tout le royaume pour la province.

On souscrira au bureau du Journal de la Société, au Palais-Royal, Nº.
59. ainsi que chez LEJAY fils, libraire, rue de l'Echelle-Saint-Honoré;
chez tous les directeurs des postes, et chez les principaux libraires
du royaume et de l'étranger.




ART SOCIAL.

_Adresse à l'Assemblée Nationale[2]._


Cette adresse a été présentée à l'assemblée nationale le 20 avril, au
nom de l'assemblée générale des représentans de la commune de Paris:
elle étoit arrêtée depuis long-tems. Le décret de réglement pour les
impositions de la capitale a prouvé combien les craintes annoncées
dans cette adresse étoient fondées. En effet, il exclud du droit
d'éligibilité pour les législatures tout citoyen dont le loyer ne
montera pas à 700 liv., et qui n'a aucun bien sujet aux vingtièmes.
Il ne s'agit donc plus que de se bien loger pour devenir digne d'être
législateur; mais comme il faudroit dans certains cas augmenter
son loyer de cent écus pour obtenir l'avantage de payer 20 liv. de
capitation de plus, ce moyen est un peu cher, et le décret exclud
réellement un grand nombre de citoyens éclairés et vertueux. Quant
aux intrigans pauvres qu'un ministre ou un homme puissant voudroit
introduire dans la législature, il n'en coûteroit que 700 liv. par tête
pour les rendre éligibles, et ce n'est pas une forte barrière opposée
à l'intrigue.

  [2] Cette adresse, où l'on discute une question constitutionnelle
  très-intéressante, a été rédigée par M. de Condorcet.

Espérons donc que l'assemblée nationale voudra bien soumettre le
décret sur l'éligibilité à un nouvel examen après avoir consulté son
comité des impositions, dont il gêne les opérations, et son comité de
constitution, dont la gloire est intéressée sans doute à effacer la
seule tache qui souille la pureté de son ouvrage.




ADRESSE.


Les restaurateurs de la liberté françoise, ceux qui les premiers en
Europe ont entrepris de donner à un grand empire une constitution
fondée sur l'égalité naturelle, recevront sans doute avec indulgence
de respectueuses réclamations en faveur de ce principe, qu'ils ont
consacré avec tant de gloire comme l'unique base de toute bonne
institution sociale.

Si nous nous permettons d'élever quelques doutes sur la justice, sur
l'utilité de l'un de vos décrets, si même nous osons vous solliciter de
le soumettre à un nouvel examen, nous avons la consolation de puiser
dans vos propres maximes les motifs sur lesquels ces réclamations sont
appuyées, et elles ne seront qu'un nouvel hommage rendu à vos lumières
et à votre justice.

Vous avez fait dépendre de l'imposition directe le titre de citoyen
actif, et par-là vous avez lié les loix de finance aux loix
constitutionnelles. Un changement dans les premières pourroit altérer
la constitution, ce bienfait précieux que nous tenons de votre sagesse.

Mais vous saurez prendre des précautions pour assurer votre ouvrage;
vous ne le rendrez pas dépendant des variations dans la forme et la
quotité de l'impôt. La volonté des assemblées chargées de repartir les
impositions ne pourra changer à son gré l'état des individus, leur
accorder ou leur ôter le titre de citoyens. Vous ne laisserez point
flotter au gré des répartiteurs de l'impôt le droit de ceux qui seuls
peuvent l'imposer et en fixer la forme; vous ne souffrirez point qu'une
conversion de quelques contributions directes, en impôts indirects,
puisse changer une constitution libre en aristocratie. Une taxe légère,
à laquelle tous les François seroient assujettis, à l'exception de
ceux qui demanderoient à ne pas être imposés, nous paroît être la
seule dont on puisse sans inconvénient faire dépendre le titre de
citoyen actif. C'est le seul moyen d'affranchir de toute influence
arbitraire la première loi de votre constitution. Autrement si l'on
changeoit la proportion entre les impôts directs sur les terres et les
impôts directs sur les facultés; si l'on diminuoit dans une proportion
différente ces impôts et les droits sur les consommations; si l'on
faisoit différentes conversions ou des impôts directs en droits, ou
des droits en impôts directs, il faudroit ou accompagner chacun de ces
changemens d'une loi nouvelle sur le titre de citoyen actif, ou exposer
ce titre à de continuelles vicissitudes.

D'ailleurs dans chaque paroisse, à chaque confection des rôles, ceux
qui en seroient chargés pourroient arbitrairement exclure ou admettre
un certain nombre de citoyens; souvent les bases trop incertaines de
l'impôt empêcheroient de réprimer ces manœuvres, et presque jamais il
ne seroit possible de les réprimer à tems.

C'est contre la condition d'éligibilité, qui exclut des places
municipales ou des assemblées de département ceux qui ne paient pas une
contribution de dix journées de travail, et de l'assemblée nationale
ceux qui n'en paient pas une d'un marc d'argent et ne jouissent pas
d'une propriété, que nous croyons sur-tout devoir vous offrir des
réflexions dictées par le sentiment de l'égalité, par le respect pour
la qualité d'homme, et nous vous conjurons de daigner les examiner
avec d'autant plus de confiance, que notre vœu est dans la France
entière celui de la pluralité des citoyens, et sur-tout le vœu de ceux
que la fortune a le moins favorisés et que vous avez si noblement
cherché à consoler de ses rigueurs.

Non-seulement ce décret prive une partie des citoyens du droit égal que
tous ont aux places, non-seulement il attaque à-la-fois deux articles
de votre déclaration, de ce boulevard sacré de la liberté que vous avez
les premiers élevé en Europe, mais il porte atteinte au droit qu'a
chaque citoyen d'être libre dans sa confiance, de choisir pour défendre
les intérêts publics celui qu'il croit réunir plus de zèle, de probité,
de courage et de lumières. De telles restrictions peuvent-elles être
justes si elles ne sont pas nécessaires, si la nécessité n'en est pas
fondée sur des raisons évidentes? Et cependant nous croyons pouvoir
montrer au contraire que celles qui ont été adoptées sont superflues,
nuisibles même, et qu'ainsi elles n'ont pas en leur faveur ce motif
d'utilité dont on a si souvent abusé contre les droits les plus
naturels et les plus imprescriptibles.

En effet, quand on conviendroit qu'il est utile d'écarter des places
ceux qui n'ont point une fortune indépendante, de réserver les
fonctions publiques pour ceux qu'on est moins tenté de corrompre, parce
que leur richesse met leur corruption à un trop haut prix, l'impôt que
vous exigez est loin d'atteindre à ce but. De même, s'il ne faut placer
au rang des citoyens éligibles que les hommes à qui on peut supposer
une éducation soignée, l'imposition exigée est encore beaucoup trop
foible. Pour la fixer d'une manière qui pût remplir réellement l'une
ou l'autre de ces deux intentions, il auroit fallu porter ce terme
beaucoup plus haut; mais alors l'exclusion eût embrassé la très-grande
pluralité de ceux qui, sans avoir l'avantage d'être riches ont de la
probité, des lumières et de l'éducation; car tel est, sous ce point
de vue, l'inconvénient de cette manière de restreindre l'éligibilité,
qu'elle ne peut atteindre son but sans le passer, et qu'il est
impossible de rendre ces loix efficaces sans les rendre avilissantes
pour le peuple et dangereuses pour la liberté.

D'ailleurs toutes les loix de ce genre sont facilement éludées; tout
homme qui a une famille, des amis ou des protecteurs ne trouvera-t-il
pas aisément les moyens d'avoir une propriété apparente, de montrer
une fortune qui le rende susceptible de l'imposition exigée? Dès-lors
la loi ne serviroit plus qu'à faire contracter aux citoyens l'habitude
de se jouer de la vérité dans les actes publics et à les forcer de se
préparer aux fonctions augustes des représentans de la nation par des
mensonges juridiques.

Vous avez senti ces inconvéniens, messieurs, et votre décret n'a pu
vous être dicté que par la crainte de voir des places importantes
confiées à des hommes que le défaut absolu d'éducation rendroit
incapables de les remplir, mais nous osons assurer que ce danger n'est
pas à redouter. Toutes les fois que le peuple sera libre dans son
choix, toutes les fois qu'il ne sera point blessé par ces distinctions
humiliantes, il saura rendre justice aux lumières et aux talens, il ne
confiera point ses intérêts à des hommes incapables de les défendre. Il
ne croira point au fond d'une province qu'un homme sans instruction,
uniquement occupé de travaux champêtres, d'un métier ou d'un commerce
de détail, soit propre à balancer dans l'assemblée de la nation les
intérêts d'un grand peuple, et peut-être ceux de l'Europe. Il ne
croira pas dans une grande ville qu'un artisan honnête, un négociant
économe et fidèle à ses engagemens, ni même un défenseur fougueux de
la liberté, soit plus digne de s'asseoir parmi des législateurs, ou
d'exercer des fonctions administratives qu'un homme distingué par ses
lumières ou célèbre par l'usage utile qu'il a fait de ses talens.

On auroit peut-être à craindre l'influence de cette facilité de
parler, de cette éloquence violente et verbeuse, souvent compagne
de l'ignorance, si les élections étoient immédiates, si même les
assemblées des électeurs étoient chargées d'autres fonctions publiques;
mais vous avez établi, Messieurs, et que les élections ne seroient
pas immédiates, et que les assemblées d'électeurs ne s'occuperoient
que d'élire. Ces sages décrets ont rendu inutile la précaution que la
crainte des choix, faits en tumulte, vous avoit sans doute inspirée.
Nous ajouterons à ces motifs une preuve de fait bien frappante, que
la vérité peut mettre sous vos yeux, sans craindre de paroître avoir
emprunté le langage de la flatterie.

Lors de la convocation de votre assemblée, les députés des communes
ont été nommés par des électeurs; mais dans des assemblées où la
confection des cahiers pouvoit faire naître des partis et donner à
l'éloquence populaire une influence dangereuse. A cette même époque,
deux grandes corporations, la noblesse et le clergé ont été presque
par tout séparées de la généralité des citoyens. Ces corporations
étoient très-peu nombreuses, si on les compare à la totalité des
habitans du royaume; mais elles l'étoient beaucoup, si on les compare
seulement au nombre des hommes que leur instruction rend réellement
éligibles. Enfin, on n'avoit exigé aucune condition pécuniaire.
Cependant, Messieurs, ce sont ces mêmes élections qui ont donné au
peuple François les créateurs de sa liberté, les restaurateurs de ses
droits, qui ont appelé dans l'assemblée des représentans de la nation
tant d'hommes distingués par leurs lumières, ou par leur éloquence,
qui même ont laissé échapper un si petit nombre de ceux que l'opinion
publique avoit pu désigner. Pourquoi ce même peuple se tromperoit-il
davantage, lorsque les élections se feront dans des assemblées mieux
ordonnées et plus paisibles; lorsque moins d'intérêts le porteront à la
défiance contre les hommes éclairés, mais liés aux classes supérieures;
lorsqu'il pourra étendre son choix sur la généralité des citoyens;
lorsque son vœu, jusqu'ici livré au hasard, aura pour se guider
l'observation de la conduite et des opinions de ceux qui ont exercé
des fonctions publiques, soit dans les municipalités provisoires, soit
dans l'assemblée nationale elle-même? Non, Messieurs, vous ne devez
rien craindre pour les législatures suivantes: affranchies de toutes
ces conditions pécuniaires qui semblent dégrader la dignité de l'homme,
elles seront encore ce qu'est aujourd'hui votre assemblée, l'élite de
la nation.

Des peuples éclairés ont établi des conditions pécuniaires; mais en
Angleterre elles sont habituellement éludées, et elles n'y ont jamais
empêché la corruption. Dans les Etats-Unis d'Amérique, elles n'excluent
réellement personne, parce qu'il y est très-facile d'acquérir les
propriétés exigées par la loi, que les hommes y manquent à la terre et
non la terre aux hommes, et que le désir de se rendre indépendant, par
l'acquisition d'une possession territoriale, précède dans ceux qui n'en
ont pas encore, celui d'occuper des emplois.

D'ailleurs ces conditions ont dans ces Etats moins d'inconvéniens
qu'elles n'en auroient parmi nous. Il n'y existe point de ces
assemblées intermédiaires d'administration, si utiles pour la liberté
et pour le maintien de la paix, et qui sont le meilleur garant d'une
constitution libre. Ainsi l'inégalité que les conditions pécuniaires
établissent entre les citoyens, ne peut être sensible en Angleterre ou
en Amérique que dans les courts instans destinés aux élections. Parmi
nous, au contraire, tous les corps municipaux, toutes les assemblées
de districts, de département seroient divisées en deux classes, l'une
des éligibles, l'autre des non-éligibles pour l'assemblée nationale, et
cette distinction les partageroit bientôt en partis, y détruiroit cette
égalité précieuse, cette base si noble de notre heureuse constitution.

D'un autre côté, en Angleterre, comme dans les Etats-Unis, les
électeurs n'ont aucun moyen de diriger leur choix d'après la conduite
publique des candidats. Nos assemblées intermédiaires seront à-la-fois
pour les nôtres une épreuve et une école. Ainsi, l'existence de ces
assemblées rend les conditions pécuniaires et moins utiles et plus
dangereuses.

Nous osons croire que la condition exigée pour les assemblées
administratives et municipales n'est pas plus nécessaire. Les mêmes
raisons en prouvent l'inutilité. La séparation établie par vos
décrets entre les assemblées d'élection et les autres assemblées,
formées des mêmes individus, détruit presque tous les inconvéniens des
élections immédiates, et nous pourrions encore prouver combien peu
on a besoin de ces précautions, par l'exemple des électeurs de Paris
et des deux assemblées qui les ont remplacés, puisque, formées sans
que les citoyens actifs aient été assujettis dans leur vœu à aucune
restriction, et au milieu des circonstances qui pouvoient en faire
paroître l'absence plus dangereuse, la composition, de ces assemblées
en a montré sur près de mille choix l'inutilité absolue.

Le citoyen, que la pauvreté de ses parens a privé d'une éducation
soignée, à qui la nécessité de s'occuper de sa subsistance et de celle
de sa famille, a ôté le loisir nécessaire pour s'instruire, ne demande
point à être appelé à des places dont il ne connoîtroit ni ne pourroit
exercer les devoirs; mais il demande à n'en pas être légalement exclu:
il ne demande pas à obtenir le suffrage de ses concitoyens; mais il
demande à être jugé par eux d'après son mérite, et non d'après sa
fortune. Il verroit avec douleur la loi ajouter des avantages d'opinion
aux avantages réels que donne naturellement la richesse.

Nous pourrions observer encore que ces exclusions frapperoient d'une
manière inégale les habitans des diverses provinces, jusqu'au moment
d'une réforme totale de l'impôt, peut-être encore éloignée, et de
l'unité de la législation civile, qui ne doit être aussi que l'ouvrage
du tems. Le rapport de l'impôt direct à l'impôt indirect n'est pas le
même en Auvergne ou en Picardie; l'état des fils de famille n'est pas
le même dans les pays coutumiers et dans les pays de droit écrit.

D'ailleurs, ces conditions lient de toutes parts la constitution
à l'administration des finances, à la répartition de l'impôt, et
même à la comptabilité. Un décret qui supprimeroit un impôt direct,
priveroit de l'éligibilité des milliers de citoyens. Le directoire d'un
département ou d'un district exclueroit à son gré des municipalités,
des assemblées de département ou de l'assemblée nationale, ceux dont
une partie des membres de ce directoire craindroient les opinions ou
la concurrence. Il seroit impossible de trouver des moyens de parer
à cette exclusion; sans accorder aux déclarations des contribuables
une confiance qui rendroit nul l'effet des exclusions prononcées; et
il faut, ou que ces exclusions deviennent illusoires, ou qu'elles
restent arbitraires. Pour changer l'état de deux cens mille citoyens,
il suffiroit de diminuer les appointemens civils, ecclésiastiques ou
militaires, en supprimant l'opération inutile des retenues. Enfin,
ces conditions peuvent devenir un obstacle à la destruction des abus
de la finance, qu'il seroit impossible de réformer sans altérer
l'essence même de la constitution: par exemple, la suppression, ou
même une très-grande diminution des impôts directs sur les _facultés_,
dont cependant une répartition proportionnelle et juste, est presque
impossible, exclueroit des assemblées tous ceux qui n'ont pas une
propriété foncière de quelques centaines de livres de revenu; la
suppression de la taille d'exploitation exclueroit les fermiers;
enfin, votre décret sur les impositions de Paris, exclueroit tous ceux
qui paient au-dessous de 700 livres de loyers; et pour éviter ces
inconvéniens, il faudroit faire une loi constitutionnelle toutes les
fois qu'on feroit une opération de finances.

Vous regardez vos décrets comme ne pouvant être révoqués par vous-même,
et sans doute tout décret doit être irrévocable, sans quoi toutes les
affaires flotteroient dans une incertitude effrayante. Tout décret dont
l'exécution est commencée est encore plus sacré, et un changement
deviendroit alors une injustice; tout principe constitutionnel décrété
est irrévocable, car autrement la constitution seroit livrée sans
cesse aux mouvemens des opinions diverses qui pourroient triompher
tour-à-tour; mais cette irrévocabilité doit-elle s'étendre à tous les
articles d'un systême de constitution lorsque ces articles liés
entr'eux par leur objet ont été successivement décrétés, lorsque par
conséquent chacun d'eux l'a été avant de savoir quel seroit sur les
autres le vœu de l'assemblée? En effet, n'est-il pas possible alors
qu'un grand nombre de membres aient voté pour un article parce qu'ils
le jugeoient utile dans l'incertitude si un autre seroit adopté, et ces
mêmes députés ne peuvent-ils pas ensuite le regarder comme inutile,
après l'adoption des articles qui vont au même but d'une manière plus
juste ou plus directe? L'utilité leur avoit paru l'emporter sur les
inconvéniens; elle cesse, les inconvéniens restent seuls, et continuer
de voter pour l'article seroit alors changer d'opinion et non conserver
la sienne. L'irrévocabilité suppose nécessairement qu'une assemblée
composée des mêmes personnes ne puisse porter un avis contraire au
premier, à moins qu'une partie de ses membres ne change d'opinion.
C'est d'après ce principe que dans le droit commun on a fixé les cas
dans lesquels on pouvoit revenir sur les choses jugées, même suivant
une forme regardée comme irrévocable. Or les articles sur lesquels
nous sollicitons un nouvel examen peuvent être placés dans cette
classe. Celui qui exige un marc d'argent a été décrété avant celui qui
établissoit les degrés d'élection pour l'assemblée nationale; il a donc
pu paroître nécessaire à ceux qui craignoient que cette élection ne fût
immédiate, et il peut leur paroître inutile aujourd'hui. L'article qui
a pour objet l'obligation d'une imposition de dix journées de travail
pour être membre des municipalités et des assemblées de département, a
précédé de même les décrets qui règlent la forme des élections, et qui,
par la sagesse de leurs dispositions, peuvent faire regarder ce premier
décret comme inutile à ceux même qui avant de connoître quelles formes
seroient établies l'auroient jugé le plus nécessaire.

L'irrévocabilité d'articles qui forment entre eux un systême lié,
et que cependant l'on adopte l'un après l'autre, pourroit avoir les
inconvéniens les plus graves si elle étoit regardée comme absolue,
parce qu'elle pourroit consacrer jusqu'à de véritables contradictions;
et s'il est des décisions qu'on doive excepter de cette irrévocabilité
d'ailleurs si nécessaire, ce sont sans doute celles que des articles
subséquens rendent superflues, qui paroissent en opposition avec les
articles de la première, de la plus sacrée de toutes les loix, la
déclaration des droits de l'homme; ce sont enfin des décisions contre
lesquelles s'élèvent presqu'universellement les réclamations des
citoyens moins ambitieux d'obtenir des places qu'humiliés d'en être
exclus par la loi, et blessés de voir au moment même où la richesse
a cessé de pouvoir conduire à la noblesse, qui n'étoit qu'une simple
distinction, cette même richesse conférer le droit bien plus précieux,
bien plus cher à leur cœur, de servir leur province ou leur ville, et
de défendre la liberté et les intérêts de la patrie dans les assemblées
augustes où réside la majesté du peuple.




ASSEMBLÉE NATIONALE.

_Sur la délégation de l'exercice du droit de la guerre et de la
paix[3]._


La France menacée d'avoir à supporter tout le poids d'une guerre,
au moment où elle résiste à peine aux fatigues d'une révolution; la
nation forcée de préparer sa défense contre des ennemis étrangers,
au moment où elle a tout à craindre des mécontens qui s'agitent dans
son sein; l'assemblée nationale, interrompue dans l'ordre de ses
travaux, quittant l'édifice judiciaire, pour organiser l'administration
extérieure, courant au secours de la liberté politique, quand la
liberté civile est encore chancelante, appelée à décider ce que sera
le gouvernement pour les puissances respectives, avant d'avoir établi
ce qu'il doit être pour la société elle-même: dans une situation si
critique, c'est aux législateurs à s'entourer de courage, de calme et
de lumière, d'autant plus que les choses et les hommes conspirent pour
les décourager, pour les troubler, et tromper leurs yeux par le faux
jour des préjugés ou des passions, de la confiance aveugle, ou de la
défiance égarée.

  [3] Ce morceau est de M. Grouvelle, auteur de l'essai sur l'_autorité
  de Montesquieu_, et d'un nouvel ouvrage _sur le duel et sur le point
  d'honneur_.

Et cependant, il est des François qu'on peut soupçonner d'avoir fait
naître cet incident fatal. Ce ne sont pas des pamphlets, c'est la
raison, ce sont nos ennemis même qui nous dénoncent les manœuvres
ministérielles. Comment se refuser au raisonnement que M. Fox faisoit à
Londres, en même tems que nous à Paris. L'Espagne eût-elle provoqué les
Anglais, sans la certitude de l'appui de la France?

Mais aussi, quel aveuglement dans les auteurs de cette intrigue? Que
veulent-ils? se ressaisir de la force publique? Mais si la guerre
nuisoit à la révolution, seroit-ce au profit de l'autorité? où est
la politique de forcer l'assemblée nationale à prononcer sur la
prérogative, au moment où la prérogative devient si dangereuse?

Que si cet incident n'étoit pas seulement un jeu comminatoire
des cabinets, s'il s'allumoit une guerre cruelle, si la nation,
considérant, non pas que les Bourbons de Paris et de Madrid, sont du
même sang, mais que les Espagnols et les François ont des intérêts
communs et inséparables, transformoit en un pacte national, le _pacte_
soi-disant de _de famille_; si enfin, le salut de l'empire compromis,
demandoit une plus grande force exécutive; s'il falloit créer une
dictature, est-ce au roi qu'elle seroit confiée dans un pareil moment?
à qui des ministres, ou d'une assemblée nationale, les communes de
France, préféreroient-elles de conférer un si grand pouvoir? Sans doute
ce ne sont pas les ennemis intérieurs, que le peuple chargeroit de le
défendre contre les ennemis étrangers. Ainsi, en provoquant une guerre,
les ministres, au lieu d'étendre la puissance royale, courent le risque
de l'anéantir. Preuve nouvelle de toutes les fausses mesures auxquelles
doivent les entraîner les faux jugemens qu'ils s'obstinent à porter sur
la révolution, son principe et ses effets!

Sans doute les considérations doivent être écartées dans l'examen d'une
question de principe, et une loi constitutionnelle ne doit jamais être
un décret circonstanciel. Mais étoit-il possible que l'impression
des dangers du moment, ne se ressentît pas dans la discussion de
l'assemblée nationale, sur la délégation des pouvoirs politiques
extérieurs?

Quand la diète suédoise s'assembla après la mort de Charles XII, elle
n'eut pas sans doute besoin d'examiner long-tems si elle laisseroit
à un roi le pouvoir de faire arbitrairement la guerre. Les campagnes
en friche et dépeuplées, les villes ruinées, et le trésor à sec, lui
dictèrent son décret.

Au moment où les représentans de la France prononcent sur la même
question, ils ont à finir la constitution, l'intérêt que la cour a sans
doute à l'interrompre. Combien ces particularités peuvent obscurcir ici
les principes généraux, et altérer l'intégrité de leur application!

Voilà pourquoi plusieurs pensoient qu'en différant pour quelque tems
l'examen du point constitutionnel, le corps constituant devoit se
borner à prendre une détermination provisoire, conforme à ses craintes,
à l'intérêt national, ainsi qu'à la plénitude de son pouvoir, et qui
garantit le présent, sans engager l'avenir.

Ce n'est point le parti qu'a pris l'assemblée, et l'on s'est hâté de
poser ainsi la question.

_La nation déléguera-t-elle au roi l'exercice du droit de la guerre et
de la paix._

Cette discussion a duré huit jours. Si l'on compare sa fin et son
commencement, son extension progressive, et les différentes faces
qu'elle a présentées, on sentira la difficulté et le danger de
simplifier une question, avant de l'avoir approfondie.

En effet, les orateurs ont d'abord parlé pour le roi, ou contre le roi;
ensuite ils ont augmenté _contre_, ou pour l'exercice du droit _pour_
le corps législatif: de là, ils sont entrés dans les distinctions
des différentes guerres, ou même de la guerre et de la paix: puis
les motions incidentes d'une déclaration de principes faite à toute
l'Europe. Ce n'est qu'après ces diverses marches et contremarches,
qu'on est arrivé à rechercher la nature de ce pouvoir, et à se
demander: _comment_ déléguera-t-on? au lieu de dire: déléguera-t-on _au
roi_? ou bien _l'assemblée nationale_ peut-elle exercer? ou même, _qui_
doit exercer ce pouvoir? Ainsi, d'abord de longs plaidoyers, puis une
grande controverse, puis d'immenses digressions, à la fin la discussion
s'est ouverte, et au moment de décider, l'on s'est aperçu que la
question s'étoit évanouie dans son insignifiance.

C'est cette première erreur de méthode, qui a tellement prolongé la
discussion; elle doit être attribuée à la confiance un peu légère, avec
laquelle cette question avoit été préjugée par un grand nombre de ses
juges. Sa nouveauté, son étendue et sa complication épineuse, n'avoient
été senties que par les hommes instruits. La fausse application d'un
principe avoit ébloui les autres. L'ignorance paresseuse trouve si
commode de se faire une abstraction simple, une mesure commune pour
tous les objets. Mais si l'analogie est inexacte, si la mesure est
mal appliquée (ce qui arrive souvent, parce qu'on fait mal les choses
faciles, et que la présomption est négligente), alors on se trompe,
sans ressource, et sans s'en douter, faute de savoir mesurer autrement
les choses. Car, encore faut-il savoir faire la preuve, pour découvrir
qu'on a mal additionné. La métaphysique maniée par de tels esprits, est
un scalpel dans les mains d'un écolier. Il coupe les muscles avec les
chairs.

C'est ainsi que l'assemblée s'est engagée, dans ce long combat,
entre deux systêmes exclusifs. On le verra dans l'analyse rapide des
principaux argumens en faveur de chacun d'eux.

Voici ce qu'on objectoit contre la délégation du droit de la guerre, au
roi[4].

  [4] La plupart des objections et des argumens qui suivent sont tirés
  des opinions de divers membres de l'assemblée nationale, telles
  qu'elles ont été imprimées à part ou insérées dans les journaux.
  Quelques-unes, cependant, ont été ajoutées, et d'autres développées
  ou fortifiées.

L'exercice du droit de paix et de guerre, est la manifestation du vœu
général de la nation. Or, le roi ne peut exprimer ce vœu. Car, ordonner
la guerre, c'est faire une loi; et le roi ne peut faire des loix.

Aucun impôt ne peut être levé sans le consentement de la nation. Or,
déclarer la guerre, ou décider la nécessité de la faire, c'est décréter
des subsides. Or, les représentans du peuple ont seuls ce droit. Si la
nation peut refuser son argent, il faut qu'elle puisse refuser son sang.

Le pouvoir de faire la guerre, est celui de disposer de la force
publique, des fortunes et des libertés. Peut-on jamais déléguer un
pouvoir si étendu, à un roi héréditaire, ce seroit déposer à ses pieds
la constitution elle-même.

Peut-on oublier les passions des rois, les caprices des maîtresses,
l'ambition des favoris, la corruption, l'ignorance et le despotisme
des ministres, les empires ruinés, dévastés et dépeuplés, les hommes
égorgés, ou vendus comme de vils troupeaux, par tant de guerres
injustes, par tant de traités absurdes; effets nécessaires de
l'aveuglement qui confioit à un seul homme, l'exercice d'un droit si
terrible? Peut-on penser, sans trembler pour la liberté publique, à
la puissance d'un roi qui rentre dans l'empire, à la tête d'une armée
victorieuse, dévouée à ses volontés, riche de ses triomphes, et esclave
de ses trophées.

Le roi seroit toujours tenté de faire la guerre pour augmenter sa
prérogative. Les représentans de la nation, au contraire, ont toujours
intérêt à empêcher la guerre, qui retombe sur eux, comme citoyens.

Donner au roi, le droit de faire la guerre et la paix, c'est réunir la
volonté et l'action, la loi et l'exécution, c'est confondre tous les
pouvoirs.

Le refus des subsides est une fausse garantie. Car la guerre une fois
engagée, il faut bien soudoyer l'armée, sous peine de la perdre, et
faire tous les frais, sous peine de courir tous les risques. De plus,
l'impôt est une dette, et son refus est une insurrection. Ce seroit
donc vouloir un crime pour remède à un abus.

La responsabilité des ministres est une garantie non moins illusoire.
Car la perte d'un ministre répare-t-elle les maux du peuple? car
enfin les ministres manqueroient-ils de moyens pour échapper à la
responsabilité?

Le roi, ajoutoit-on, ne pouvant donc qu'au détriment de la liberté
et de la constitution, ainsi qu'au mépris des principes, exercer le
pouvoir de faire la guerre et la paix; il faut qu'il soit délégué au
corps législatif. Deux moyens étoient proposés, qui pouvoient lui en
rendre l'exercice facile. Il falloit instituer un comité politique, qui
communiqueroit avec le ministre des affaires étrangères. Mais sur-tout
il falloit, par un manifeste solemnel, déclarer à toute l'Europe, que
la France renonçoit à tous projets ambitieux, à toutes conquêtes,
regardoit toute irruption sur un territoire étranger, comme une lâche
infamie, et se renfermoit pour toujours dans les limites présentes. Une
telle déclaration, nécessaire et auguste conséquence de la déclaration
des droits, base de la constitution françoise, seroit un exemple pour
tous les peuples, commenceroit à former le lien de la fraternité
sociale, qui doit unir tous les hommes, et mériteroit à l'assemblée
nationale, l'admiration et l'éternelle reconnoissance de la postérité.

Mais qu'alléguoient les adversaires de cette opinion? De foibles
considérations en faveur du roi; des objections puissantes contre
l'exercice du droit, par un corps législatif.

Et d'abord, laissons aux académies à juger si _Hincmar_ dit en effet,
que Charlemagne exerçoit le droit de la guerre, ou si la nation
seule administroit ses intérêts politiques, dans les _conventus
colloquia_; il en est de même de plusieurs autres points d'érudition,
très-doctement débattus à ce sujet, et qu'on reçoit aujourd'hui
à-peu-près comme on auroit reçu la déclaration des droits dans le
neuvième siècle. Car, si la prérogative des rois de France datte
des _champs de mars_, la liberté des François, datte de l'assemblée
nationale; le passé donne aux peuples des leçons qui valent mieux que
ses exemples.

Laissons de même l'autorité des publicistes, qui sont à la politique
ce que les scholastiques sont à la philosophie; écartons aussi le
commentaire du mot de _pouvoir exécutif suprême_. Le droit de faire
la guerre et la paix, mérite bien d'être explicitement délégué par la
constitution.

On arguoit du silence des bailliages qui n'ont point mis en question,
si le roi feroit la guerre: c'est encore un raisonnement aussi
ridicule que celui qu'on tiroit de l'emblême banal, qui fait du glaive
l'attribut caractéristique de la royauté.

La constitution anglaise qui laisse au roi cette prérogative,
sembleroit une autorité plus respectable; mais la position géographique
de cet empire ne permettant que la guerre de mer, rend ce droit
moins dangereux pour la liberté. Mais c'est là même un vice de la
constitution qui a fait perdre l'Amérique aux Anglois et a ruiné leurs
finances.

Mais voici quelques motifs plus dignes d'attention.

L'exercice du droit de la guerre tient à la nature du pouvoir exécutif,
et répugne à celle du pouvoir législatif. Il est de l'essence du
premier de n'être délégué qu'à des agens responsables. Des ministres
sont responsables; une assemblée ne peut l'être, même moralement,
même à l'opinion publique. Si d'une part, la responsabilité n'est pas
très-puissante, elle est nulle de l'autre. C'est même faute d'une loi
positive, qu'on croit illusoire celle des ministres: fixés-en le mode,
vous en assurez les effets.

Le refus des impôts a des dangers; ce n'est pas cependant un frein
tout-à-fait impuissant, et la présence d'une assemblée permanente qui
improuveroit la guerre, qui pourroit révoquer une partie de l'armée,
prendre toutes autres mesures, et généralement protester pour la nation
entière; une telle barrière doit nous rassurer encore contre l'abus que
feroit le roi de sa prérogative.

D'ailleurs, il faudra bien que le roi soit toujours chargé des
opérations qui précèdent la guerre; et dans le fait, il pourra toujours
la commencer. S'il est chargé de la déclarer, il en craindra bien plus
les suites; mais si c'est l'Assemblée nationale, comment s'en prendre à
lui? Il pourra tout faire, et ne répondre de rien.

Les négociations seront toujours faites par le roi; mais quelle
confiance voulez-vous qu'y prennent les puissances étrangères qui
auront d'autres moyens d'influer sur les résolutions de l'Assemblée?

Le roi est le représentant du peuple vis-à-vis des autres nations,
comment traiteront-elles un représentant sans pouvoirs?

D'ailleurs, le corps législatif ne sera pas toujours assemblé: ne
faut-il pas que le roi puisse agir dans l'intervalle des sessions?
Faut-il perdre des momens précieux pour attendre la réunion des
représentans?

Que si après avoir enlevé au roi une partie des prérogatives qui
avaient jusqu'ici passé pour les attributs essentiels de la couronne,
vous le dépouillez encore de celle-ci; des conseils perfides
l'irriteront; il se croira détrôné: et ne craignez-vous pas de placer
au milieu de la constitution un ennemi intéressé à la détruire, un
conspirateur inamovible, inviolable et sacré?

Mais non-seulement, diroit-on, l'exercice du droit de la guerre
appartient au roi, il est même incompatible avec un corps législatif.

La nation est souveraine, mais l'assemblée n'est pas la nation, et ne
peut exercer seule tous ses droits.

Le caractère de la loi est de régler les cas généraux, et jamais les
circonstances particulières. Or, la déclaration de guerre résulte du
jugement d'un cas spécial, et de toutes ses particularités fugitives.
L'acte par lequel on déclare la guerre n'est donc pas une loi.

Quels sont les moyens de repousser les ennemis, la célérité des
mouvemens, et le secret des préparatifs? Les résolutions d'une
assemblée sont nécessairement tardives. L'ennemi diroit, agissons; car
ils délibèrent.

La première règle est de ne pas combattre à armes inégales. Opérer
publiquement contre des opérations secretes, c'est marcher à découvert
devant des batteries masquées.

La création d'un comité politique seroit insuffisante, et contraire aux
principes. Si ses membres sont adjoints aux ministres, il faut qu'ils
deviennent responsables, il faut qu'ils cessent d'être représentans.
Si ce comité ne rend point compte, c'est un second conseil d'état,
c'est une oligarchie; s'il rend compte, que deviennent la promptitude
des opérations et le secret des mesures?

A ces désavantages, il faut joindre le danger redoutable d'ouvrir
dans le corps représentatif une porte nouvelle à la corruption. L'or
étranger viendra de toutes parts tenter nos législateurs. Ce ne sera
pas, comme on l'a dit, 720 personnes qu'il faudra gagner; l'empire des
talens concentre la puissance dans les assemblées, et la voix d'Eschine
valoit à Philippe des milliers de suffrages. Les ministres sont aussi
corruptibles, et même très-souvent corrompus. Mais ils sont comptables
au prince qui les surveille, et la nation est là pour demander leur
tête. Et d'ailleurs c'est déjà un grand mal que les représentans du
peuple puissent, sous ce nouveau rapport, lui devenir suspects. Qui
plus qu'un tel corps a besoin de sa confiance? Une guerre peut lui
déplaire, quoique indispensable; une autre peut lui plaire, quoique
impolitique. Il est tel moment, telle crise, où ce malheur peut amener
la dissolution de l'empire.

Mais de plus, si le corps législatif administre les intérêts
politiques, les puissances étrangères pourront-elles se confier dans
les engagemens d'un corps temporaire, d'une assemblée qui change tous
les deux ans?

Cependant la France peut-elle renoncer aux traités, aux alliances, à
ses rapports politiques, aux négociations, et à toutes les dépendances
de la place qu'elle occupe dans les intérêts de l'Europe? Nous ne
ferons jamais la guerre offensive, mais ne nous la fera-t-on pas? Si
l'on se réunit pour nous attaquer, ne devons-nous pas nous réunir aussi
pour nous défendre?

En déclarant nos droits, dit-on, déclarons notre respect pour ceux des
autres nations. En vain parle-t-on des _nations_, quand nous ne voyons
par-tout que des princes; quand nous n'avons affaire qu'à des princes.
Que si tous les états qui nous environnent florissoient sous une
constitution libre; que si, au lieu de traiter de couronne à couronne,
l'Europe entière pouvoit traiter de peuple à peuple; ah! sans doute
la politique deviendroit bien simple, bien facile, un véritable droit
des gens s'établiroit; la justice et la fraternité n'auroient rien à
dissimuler, et une raison universelle amèneroit une paix universelle.
Mais tant qu'un petit nombre de loups bergers disposera de ces grands
troupeaux d'hommes, tant que des cours et des cabinets feront la paix
ou la guerre, il nous faudra connoître les intrigues, les passions et
les vices des cabinets et des cours, et tourner sourdement au profit
de la patrie cette honteuse expérience. La science des choses sera
insuffisante; et la pratique des personnes indispensable; et les
astuces de la diplomatique seront un abus nécessaire, la honte de
l'humanité plutôt que la nôtre.

Mais l'exercice du droit de la guerre par le corps législatif est
encore repoussé par des considérations plus graves, et puisées dans
l'esprit même de notre constitution, dans l'intérêt du peuple et de
l'empire.

Les délibérations d'une assemblée, sur un objet tel que la guerre,
seront nécessairement entraînées par des mouvemens passionnés. On ne
peut, à cet égard, recuser les exemples et tous les témoignages de
l'histoire. Les guerres ambitieuses sont communes chez les peuples
libres.

On doit sur-tout redouter les dissentions qu'une délibération sur la
guerre, prise par le corps législatif, fera naître et dans son sein
et dans tout le royaume. Des vœux pour la guerre et contre la guerre
partiront du fond des provinces; des partis s'y formeront, et la
guerre civile s'allumera quand il faudra décider une guerre étrangère.

Ne faut-il pas craindre de changer les formes même de gouvernement, de
dénaturer la constitution? Si les représentans décident de la guerre ou
de la paix, le peuple en décidera bientôt lui-même, et au lieu d'une
représentation bien ordonnée, une anarchie démocratique compromettra la
liberté, la sûreté et tous les bienfaits de la révolution.

De plus, le corps législatif ne doit-il pas être, par cet excès de
pouvoir, enhardi à reculer encore ses limites? Quand il aura voté la
guerre, pour en assurer le succès, il voudra influer sur sa direction,
sur le choix des généraux, enfin sur toute l'exécution.

Ainsi en voulant éviter la confusion des pouvoirs, dans la prérogative
royale, vous les cumulez dans le corps représentatif. Il est vrai que
déclarer la guerre, c'est décréter l'impôt, et le pouvoir exécutif ne
peut que le demander. Mais l'assemblée nationale exerçant le droit de
la guerre, se trouve aussi demander l'impôt. A qui? A elle-même, à
elle qui doit l'octroyer. Les pouvoirs sont-ils dans ce cas assez bien
séparés?

Ce n'est pas tout, on pourroit croire que le corps constituant,
la convention nationale agit contre les vues ses plus salutaires,
contre l'intérêt et la stabilité de sa constitution, en déléguant
aux législatures ordinaires un si grand droit. Car comment espérer
qu'elles se renferment dans les bornes que vous leur désignez, qu'elles
s'abstiennent d'exercer le pouvoir constituant, si vous leur attribuez
exclusivement l'exercice d'un droit d'une nature supérieure, et qui, à
vos yeux même, ne peut être confiée qu'au plus grand pouvoir national?
Que si l'exercice du droit de la guerre entraînoit la législature à
usurper le pouvoir constituant; où nous conduiroit la force militaire
dans des mains qui ne seroient enchaînées par aucunes loix, et
quelles loix nous donneroit un corps armé de la puissance co-active?
Considération importante qui paroît avoir échappé à la sagacité des
législateurs, et qu'il conviendra de développer avec plus d'étendue.

Ebranlés tour à tour, par tant d'argumens pour et contre la délégation
du droit de paix et de guerre, au corps représentatif ou au pouvoir
exécutif, les bons esprits flottèrent quelque tems. Mais il fallut
bientôt le reconnoître.

--Les deux systêmes exclusifs étoient également vicieux; la question
avoit été mal établie; de quelque manière qu'on y répondît, on
consacroit non pas seulement une erreur funeste, mais un principe
tellement vague que l'application en seroit impraticable, et qu'il
s'évanouiroit dans l'exécution. Quand on auroit délégué au roi le
droit exclusif de la guerre, l'eût-il jamais exercé arbitrairement et
absolument, en présence d'un corps représentatif permanent, organe du
vœu national, appuyé par l'opinion publique, disposant de l'impôt, et
pouvant se faire rendre compte par tous les ministres? D'un autre côté,
la législature, à moins de s'emparer des négociations et de l'armée,
auroit-elle exclusivement fait la guerre et la paix; quand même la
constitution lui eût attribué ce droit? Ainsi qu'on décrétât _oui_ ou
_non_, _pour_ ou _contre_ le roi, il se trouvoit que par le fait on
n'auroit rien décrété: aussi l'assemblée nationale, qui a si sagement
résolu le problême, n'a-t-elle répondu ni _oui_ ni _non_.

Il faut pourtant le dire, sans craindre le fanatisme détracteur de
l'opposition; entre les deux opinions extrêmes, celle qui attribuoit
au roi le plein et entier exercice du droit de la guerre étoit
moins déraisonnable et moins dangereuse que celle qui en chargeoit
exclusivement la législature. Comparez et pesez les raisons pour et
contre; réfléchissez aux moyens d'exécution qu'un pareil systême vous
forceroit d'adopter; rappelez-vous les exemples de la Suède et de la
Pologne, qui ne sont point, dans cette hypothèse, de vaines autorités.
Il me semble que vous n'en pourrez douter, et l'urgence même des
circonstances actuelles ne vous paroîtra pas un motif suffisant pour
justifier l'opiniâtreté avec laquelle ce systême a été soutenu. C'est
s'il eût triomphé qu'on auroit accusé l'assemblée d'immoler l'avenir
au présent, avec plus de raison encore qu'on ne l'accuse d'avoir, dans
ses réformes, sacrifié le présent à l'avenir et les contemporains à la
postérité.

Que vouloient donc les apôtres de cette doctrine insensée? Ils
l'ignoroient eux-mêmes.

La liberté est une science qui a, comme tous les beaux arts, une
foule d'amateurs aveugles et de faux connoisseurs; ces gens-là sont
d'ordinaire plus enthousiastes que les professeurs les plus habiles.

Quelques personnes avoient apparemment oublié dans cette circonstance
que la gloire du législateur n'est pas tant d'anéantir la prérogative
royale et l'influence ministérielle que de distribuer salutairement
les pouvoirs du peuple; qu'une plus grande conquête sur le pouvoir
exécutif n'est pas toujours une meilleure loi pour la nation, et
qu'un orateur ne doit point abandonner la raison pour faire applaudir
les tribunes, comme Molière abandonnoit le goût pour faire rire le
parterre. L'abondance facile des paroles, et cette dextérité de
l'esprit qui retourne et manie industrieusement un sophisme, ne peuvent
suppléer à la sagacité du jugement et à l'étendue des lumières qui,
seules, constituent l'homme éloquent et l'homme d'état. Il ne faut pas
croire que déclamer soit raisonner, ou qu'argumenter soit discuter.
Le public même, qu'on espère entraîner, ne s'y trompe jamais, et ceux
qu'il applaudit ne sont pas toujours ceux qu'il approuve.

On l'a trop vu dans cette discussion; ces nuances échappent à la
jeunesse plus ardente que lumineuse. L'enivrement des premiers succès
rend sa pensée, pour ainsi dire, plus entreprenante, et la porte aux
systêmes exclusifs. C'est ainsi qu'elle se laisse entraîner à étayer
des opinions chimériques par des subtilités enfantines; ou si elle
trouve des résistances dans la nature des choses, à les imputer aux
personnes: ainsi elle s'entête, à réussir, et ne choisissant plus les
moyens de succès, bientôt elle recrutera une armée pour son opinion,
et essaiera d'emporter un décret comme une victoire: jusqu'à ce
qu'enfin désespérant d'un véritable triomphe, elle s'en procure à tout
prix l'apparence, en se réjouissant du triomphe de ses adversaires,
à-peu-près comme ces généraux qui font chanter le _te deum_ après avoir
perdu la bataille.

Cette digression ne paroîtra point étrangère à ceux qui savent comment
on a défendu le systême de la délégation exclusive du droit de la
guerre et de la paix au corps législatif. La prévention inconsidérée
qu'on avoit conçue pour ce systême a seule fait prendre à la question
constitutionnelle cette fausse position qui a coûté à l'assemblée
plusieurs journées précieuses, et failli la pousser précipitamment
vers une décision insignifiante ou fatale. Sans cette prévention on
auroit plutôt distingué les différences essentielles entre _faire_
ou _déclarer_ ou _décider_ la guerre; on auroit évité les chicanes
litigieuses sur la nature des _hostilités_ qui caractérisent une
guerre commencée; et toutes ces querelles de mots et d'amour-propre
qui obscurcissent les choses et dérangent l'impartialité des meilleurs
esprits.

Enfin, sans cette prévention anticipée, on auroit reconnu dès l'abord,
que le problème consistoit ici à partager l'exercice de ce droit, de
manière que la volonté et l'action ne se trouvassent ni trop divisés,
ni trop concentrés, et que la solution de ce problême devoit se
trouver, non pas dans l'énoncé d'un principe unique et abstrait, mais
dans une suite de décrets, où la distribution exacte du pouvoir, dans
des cas soigneusement déterminés, prévînt le choc dangereux des deux
délégués de la nation, du roi, et de la législature.

En effet, les rapports de guerre, d'alliance ou de paix, en un mot,
toute la politique extérieure d'un Etat, exigent, comme les finances,
une organisation particulière, un mécanisme complet; ainsi que les
finances, cette partie du gouvernement est mixte de sa nature, et
composée de diverses branches qui doivent ressortir de divers pouvoirs;
les unes dépendent de la législature, les autres de l'administration
générale, d'autres d'une sorte d'exécution plus concentrée, et
nécessairement plus absolue et plus arbitraire. Cet ordre de choses
a même des points de correspondance avec les autres parties de la
constitution et de l'organisation générale du gouvernement. Il s'en
faut bien que les élémens particuliers, dont il se compose, aient
été tous analysés et rapprochés des principes qui leur sont propres;
aussi, quoique le décret rendu à cet égard remplisse les principales
vues, et ait posé les vrais fondemens, la machine politique est bien
loin d'être achevée. Ne faudroit-il pas en conclure que la discussion
publique sur une matière si vaste et si nouvelle, n'auroit dû être
ouverte qu'après le travail préparatoire d'un comité?

J'ai vu quelquefois des philosophes se réunir pour discuter des
matières épineuses. Quelle étoit leur méthode? ils commençoient par
définir les mots, puis rapprochoient soigneusement toutes les notions
positives du sujet, pour les comparer avec la nature des choses, et
ne réduisoient la question à des élémens simples, qu'après l'avoir
considérée sous le double rapport des principes inviolables, et des
convenances nécessaires. Si un scrupuleux amour du vrai suffit seul
pour inspirer de telles précautions, dans la recherche d'une vérité
spéculative, que doit-on faire lorsqu'il s'agit de poser les fondemens
d'une loi, c'est-à-dire, d'une vérité mise en action?

Mais c'est le malheur des assemblées, que les prétentions de la
multitude craignent la supériorité du petit nombre, tandis que
l'impatiente fierté des hommes supérieurs provoque à son tour cet
ostracisme secret, si nuisible dans un corps de représentans.

Voilà comment nous avons vu souvent traduire prématurément à la
délibération commune, des questions qui auroient eu besoin d'un foyer
de lumières concentrées. Delà vient aussi que dans cette circonstance,
nous n'avons eu qu'un décret, une série incomplète d'articles, où sont
posés quelques bases principales, mais qui ne sauroient prévoir tous
les cas, et prévenir tous les abus, tandis qu'il eût été si utile de
régler l'exercice du droit de la paix et de la guerre, par un plan
général, par un chapitre entier de la constitution; grand et difficile
ouvrage qui, à la vérité, ne peut sortir d'une assemblée nombreuse!
car la foule juge, mais ne conçoit point. L'empire du génie est
oligarchique de sa nature. Il faut compter les voix, mais peser les
avis; et c'est en pareil cas, qu'un homme n'en vaut pas un autre.

_N. B._ Tout le monde connoît le décret qui a été rendu sur la
proposition de M. de Mirabeau, amendée par M. le Chapelier. Comme il
tient à des principes particuliers, mène à des conséquences graves, et
porte un caractère si distinct, qu'il devient, en quelque façon, une
nouveauté constitutionnelle, je me propose d'en développer l'esprit par
quelques considérations générales, qui seront insérées dans le numéro
suivant, avec le texte du décret.




VARIÉTÉS.


_Au Rédacteur._

Je vous envoie, Monsieur, la copie d'une lettre dont j'ai trouvé,
par hasard, l'original, sans signature et sans adresse, dans une des
maisons les plus fréquentées par les auteurs d'un pamphlet périodique
très-connu des amis et sur-tout des ennemis de la révolution. Il m'a
paru intéressant de faire connoître au public le détour innocent
qu'ont pris quelques personnes pour se mettre en odeur de patriotisme,
et gagner des suffrages. C'est une découverte qui appartient à la
révolution, et qui n'est pas étrangère aux progrès de l'art social,
auquel votre journal est consacré. Je suis, etc.


_Lettre à M._ ...

J'ai besoin de vous, et je m'adresse à vous, mon cher .... Car je
vous connais bien; quoique vous passiez avec raison pour ce qu'on
nomme _aristocrate_, vous êtes de ceux qui rient, plutôt que de ceux
qui conspirent. C'est votre gaîté qui a débauché votre bon sens: vous
n'avez vu la constitution que dans des pamphlets burlesques, et ce sont
leurs bonnes ou mauvaises plaisanteries qui vous en ont dégoûté.

Je n'hésite donc pas, tout patriote que je suis, à vous demander un bon
office. Voici le fait.

La cabale aristocratique qui confond tout aujourd'hui, comme autrefois
elle distinguoit tout, vous a mis en liaison avec les .... les ....
et la plupart de ces esprits malins, ou de ces malins sans esprit
qui font métier, tantôt de travestir la révolution, comme Scarron a
travesti l'Enéide, tantôt de diffamer les plus illustres patriotes,
comme Aristophane tympanisoit Socrate et ses amis, tantôt d'outrager
l'assemblée nationale, comme les goujats romains insultoient les
triomphateurs. Il faut que vous me protégiez auprès d'eux, non pas
comme vous pourriez le croire, pour qu'ils me ménagent; mais au
contraire pour qu'ils se déchaînent contre moi.

C'est très-sérieusement que je vous fais cette prière, et, pour que
vous n'en doutiez pas, je vous dirai le mot de l'énigme.

Un grand nombre de citoyens, jaloux de bien placer leurs suffrages et
de bien choisir leurs députés pour les départemens ou pour la prochaine
législature, ont imaginé de relever soigneusement les noms de ceux qui
sont le plus maltraités par les _Loustiks_ en faveur, jugeant, comme de
raison, du mérite des uns par l'acharnement des autres.

Heureux qui se trouvera sur ces listes au moment des élections! Comme
j'ai le plus grand désir d'être élu, j'ai le plus grand intérêt que
la haine de ces Messieurs me fasse remarquer de mes concitoyens: vous
savez que je la mérite à tous égards. Vous pouvez me rendre justice
auprès d'eux, et les assurer qu'il ne me manque aucune des bonnes
intentions et des bonnes qualités qu'il sont dans l'usage d'honorer de
leurs injures.

Le petit ouvrage que je vous envoie les persuadera facilement: vous
leur direz que j'en suis l'auteur. Comme il est plein de bon sens et de
patriotisme, je ne doute pas qu'il ne les mette en fureur. Profitez de
ce moment de verve, et obtenez-moi une dose suffisante de leur venin
favorable.

Car je vous observerai que quelques jeux de mots, quelques chétifs
calembourgs, quelques parodies triviales ne me satisferoient pas.
Je ne veux pas qu'on me badine. Je ne prétens pas être traité comme
un _impartial_. Ce n'est pas la peine de me nommer, si l'on ne me
déchire. Je ne serai pas content, à moins d'une ou deux calomnies bien
conditionnées, et d'une sorte de diffamation qui me recommande plus
particulièrement à l'estime des gens de bien.

Il faut donc, mon cher .... user de tout votre crédit sur les plus
caustiques de la bande; car je sais qu'il y en a de plusieurs espèces.

Les uns, avec deux grains d'esprit et cent milliers pesant d'ignorance,
dévoient naturellement se faire les _pasquins_ de la révolution,
faute d'en pouvoir être les héros: à ceux-là il suffit de dire, pour
les mettre en colère, que leurs quolibets ne m'ont jamais arraché un
sourire.

D'autres sont des gens que leur profonde corruption condamne à frémir,
comme Belzébuth, du bien qu'ils voient faire; et à rire, comme les
singes, du mal qu'ils font. Dites-leur seulement que je suis un fort
honnête homme, en voilà assez pour les rendra furieux.

Mais il y en a quelques uns qui, vivant d'injures, comme le prêtre de
l'autel, auront besoin d'un véhicule plus solide. Je ne suis pas en
état de les payer aussi bien que tel grand personnage bien connu; mais
si, pour me concilier leur _malveillance_, il falloit faire un petit
sacrifice, marchandez bien et chargez-vous des avances.

Enfin, mon cher ..., voyez pour moi tous ces gens-là; allez chercher
les uns dans leurs tavernes; poursuivez les autres chez leurs
maîtresses; ne plaignez pas le vin de Bordeaux; en un mot arrangez-vous
pour que je sois traité en ami, c'est-à-dire, le plus mal qu'il sera
possible.

Mais, de grace, hâtez-vous; le tems presse. On commence à s'ennuyer
de ces sottises, et il n'y a pas un moment à perdre pour se procurer
l'honneur et le profit des outrages de ces messieurs.

Je sais d'ailleurs que plus d'un ambitieux, qui a deviné le secret,
s'intrigue pour avoir place dans leurs feuilles; mais je compte sur
vous pour une préférence.

N'oubliez donc pas que vous êtes ma seule ressource. Quand on ne sait
faire ni un libelle absurde, ni une motion incendiaire? comment se
faire distinguer dans la foule? Aussi ne me restoit-il qu'à spéculer
sur la malice de vos gens; je m'en rapporte à votre amitié pour la
solliciter avec succès.

Adieu, je vous embrasse, en bénissant le ciel, qui a fait écrire
quelques vauriens tout exprès pour avertir le public de ce que vaut un
honnête homme.



*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ DE 1789 - Nº I ***


    

Updated editions will replace the previous one—the old editions will
be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright
law means that no one owns a United States copyright in these works,
so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United
States without permission and without paying copyright
royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part
of this license, apply to copying and distributing Project
Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™
concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark,
and may not be used if you charge for an eBook, except by following
the terms of the trademark license, including paying royalties for use
of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for
copies of this eBook, complying with the trademark license is very
easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation
of derivative works, reports, performances and research. Project
Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may
do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected
by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark
license, especially commercial redistribution.


START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free
distribution of electronic works, by using or distributing this work
(or any other work associated in any way with the phrase “Project
Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full
Project Gutenberg™ License available with this file or online at
www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg™
electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg™
electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to
and accept all the terms of this license and intellectual property
(trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all
the terms of this agreement, you must cease using and return or
destroy all copies of Project Gutenberg™ electronic works in your
possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a
Project Gutenberg™ electronic work and you do not agree to be bound
by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person
or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be
used on or associated in any way with an electronic work by people who
agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few
things that you can do with most Project Gutenberg™ electronic works
even without complying with the full terms of this agreement. See
paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project
Gutenberg™ electronic works if you follow the terms of this
agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg™
electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the
Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection
of Project Gutenberg™ electronic works. Nearly all the individual
works in the collection are in the public domain in the United
States. If an individual work is unprotected by copyright law in the
United States and you are located in the United States, we do not
claim a right to prevent you from copying, distributing, performing,
displaying or creating derivative works based on the work as long as
all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope
that you will support the Project Gutenberg™ mission of promoting
free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg™
works in compliance with the terms of this agreement for keeping the
Project Gutenberg™ name associated with the work. You can easily
comply with the terms of this agreement by keeping this work in the
same format with its attached full Project Gutenberg™ License when
you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern
what you can do with this work. Copyright laws in most countries are
in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this
agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any
other Project Gutenberg™ work. The Foundation makes no
representations concerning the copyright status of any work in any
country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other
immediate access to, the full Project Gutenberg™ License must appear
prominently whenever any copy of a Project Gutenberg™ work (any work
on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the
phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed,
performed, viewed, copied or distributed:

    This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most
    other parts of the world at no cost and with almost no restrictions
    whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms
    of the Project Gutenberg License included with this eBook or online
    at www.gutenberg.org. If you
    are not located in the United States, you will have to check the laws
    of the country where you are located before using this eBook.
  
1.E.2. If an individual Project Gutenberg™ electronic work is
derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not
contain a notice indicating that it is posted with permission of the
copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in
the United States without paying any fees or charges. If you are
redistributing or providing access to a work with the phrase “Project
Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply
either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or
obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg™
trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg™ electronic work is posted
with the permission of the copyright holder, your use and distribution
must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any
additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms
will be linked to the Project Gutenberg™ License for all works
posted with the permission of the copyright holder found at the
beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg™
License terms from this work, or any files containing a part of this
work or any other work associated with Project Gutenberg™.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this
electronic work, or any part of this electronic work, without
prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with
active links or immediate access to the full terms of the Project
Gutenberg™ License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary,
compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including
any word processing or hypertext form. However, if you provide access
to or distribute copies of a Project Gutenberg™ work in a format
other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official
version posted on the official Project Gutenberg™ website
(www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense
to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means
of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain
Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the
full Project Gutenberg™ License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying,
performing, copying or distributing any Project Gutenberg™ works
unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing
access to or distributing Project Gutenberg™ electronic works
provided that:

    • You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from
        the use of Project Gutenberg™ works calculated using the method
        you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed
        to the owner of the Project Gutenberg™ trademark, but he has
        agreed to donate royalties under this paragraph to the Project
        Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid
        within 60 days following each date on which you prepare (or are
        legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty
        payments should be clearly marked as such and sent to the Project
        Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in
        Section 4, “Information about donations to the Project Gutenberg
        Literary Archive Foundation.”
    
    • You provide a full refund of any money paid by a user who notifies
        you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he
        does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™
        License. You must require such a user to return or destroy all
        copies of the works possessed in a physical medium and discontinue
        all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™
        works.
    
    • You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of
        any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the
        electronic work is discovered and reported to you within 90 days of
        receipt of the work.
    
    • You comply with all other terms of this agreement for free
        distribution of Project Gutenberg™ works.
    

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project
Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than
are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing
from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of
the Project Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set
forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable
effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread
works not protected by U.S. copyright law in creating the Project
Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™
electronic works, and the medium on which they may be stored, may
contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate
or corrupt data, transcription errors, a copyright or other
intellectual property infringement, a defective or damaged disk or
other medium, a computer virus, or computer codes that damage or
cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right
of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project
Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project
Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all
liability to you for damages, costs and expenses, including legal
fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT
LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE
PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE
TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE
LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR
INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a
defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can
receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a
written explanation to the person you received the work from. If you
received the work on a physical medium, you must return the medium
with your written explanation. The person or entity that provided you
with the defective work may elect to provide a replacement copy in
lieu of a refund. If you received the work electronically, the person
or entity providing it to you may choose to give you a second
opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If
the second copy is also defective, you may demand a refund in writing
without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth
in paragraph 1.F.3, this work is provided to you ‘AS-IS’, WITH NO
OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied
warranties or the exclusion or limitation of certain types of
damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement
violates the law of the state applicable to this agreement, the
agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or
limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or
unenforceability of any provision of this agreement shall not void the
remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the
trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone
providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in
accordance with this agreement, and any volunteers associated with the
production, promotion and distribution of Project Gutenberg™
electronic works, harmless from all liability, costs and expenses,
including legal fees, that arise directly or indirectly from any of
the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this
or any Project Gutenberg™ work, (b) alteration, modification, or
additions or deletions to any Project Gutenberg™ work, and (c) any
Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg™

Project Gutenberg™ is synonymous with the free distribution of
electronic works in formats readable by the widest variety of
computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It
exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations
from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the
assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg™’s
goals and ensuring that the Project Gutenberg™ collection will
remain freely available for generations to come. In 2001, the Project
Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure
and permanent future for Project Gutenberg™ and future
generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see
Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit
501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the
state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal
Revenue Service. The Foundation’s EIN or federal tax identification
number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by
U.S. federal laws and your state’s laws.

The Foundation’s business office is located at 809 North 1500 West,
Salt Lake City, UT 84116, (801) 596-1887. Email contact links and up
to date contact information can be found at the Foundation’s website
and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg
Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread
public support and donations to carry out its mission of
increasing the number of public domain and licensed works that can be
freely distributed in machine-readable form accessible by the widest
array of equipment including outdated equipment. Many small donations
($1 to $5,000) are particularly important to maintaining tax exempt
status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating
charities and charitable donations in all 50 states of the United
States. Compliance requirements are not uniform and it takes a
considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up
with these requirements. We do not solicit donations in locations
where we have not received written confirmation of compliance. To SEND
DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state
visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we
have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition
against accepting unsolicited donations from donors in such states who
approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make
any statements concerning tax treatment of donations received from
outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation
methods and addresses. Donations are accepted in a number of other
ways including checks, online payments and credit card donations. To
donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg™ electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project
Gutenberg™ concept of a library of electronic works that could be
freely shared with anyone. For forty years, he produced and
distributed Project Gutenberg™ eBooks with only a loose network of
volunteer support.

Project Gutenberg™ eBooks are often created from several printed
editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in
the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not
necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper
edition.

Most people start at our website which has the main PG search
facility: www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg™,
including how to make donations to the Project Gutenberg Literary
Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to
subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.